Décision

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Procureur général du Québec c. Luamba

2025 QCCA 373

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

SIÈGE DE

 

MONTRÉAL

 :

500-09-030301-220

(500-17-114387-205)

 

DATE :

31 mars 2025

 

 

DEVANT

L'HONORABLE

STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

APPELANT – défendeur

c.

 

JOSEPH-CHRISTOPHER LUAMBA

INTIMÉ – demandeur

et

ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES

INTIMÉE – intervenante

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

MIS EN CAUSE – défendeur

et

CANADIAN ASSOCIATION OF BLACK LAWYERS

MISE EN CAUSE – intervenante

et

BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION

CLINIQUE JURIDIQUE DE SAINT-MICHEL

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE

INTERVENANTES

 

 

JUGEMENT

 

 

  1.                 Le Procureur général du Québec (« PGQ ») demande la suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour rendu le 23 octobre 2024[1], lequel, confirmant à plusieurs égards le jugement rendu le 25 octobre 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Michel Yergeau)[2], déclare que les conditions pour réexaminer l’arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Ladouceur[3] sont réunies et ce faisant, conclut que l’article 636 du Code de la sécurité routière[4] (« C.s.r. ») viole les droits garantis par les articles 9 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés[5]  Charte ») sans que cette violation soit justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique. La Cour déclare donc cet article invalide et inopérant, et suspend pour une durée de six mois à compter de la notification de l’avis de jugement la prise d’effet de cette déclaration.
  2.                 La demande est régie par l’article 390 al. 2 C.p.c. et par l’article 65.1 de la Loi sur la Cour suprême (« L.C.s. »), lequel stipule qu’un juge de la Cour peut « ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d’exécution du jugement objet de la demande »[6].
  3.                 Afin de bien saisir la portée de l’octroi ou du refus de la demande du PGQ sur le public que la mesure cherche à protéger, d’une part, et sur les personnes noires, leur famille et leur entourage, d’autre part, il est utile d’abord de s’arrêter sur l’état du droit au moment de l’audition en première instance et sur les constatations faites par le premier juge et sur les conclusions tant du jugement de la Cour supérieure que de l’arrêt de la Cour d’appel visées par la demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême.
  4.                 Dans Ladouceur, précité, la Cour suprême siégeant en formation composée de tous ses juges a unanimement reconnu que, compte tenu de l’arrêt R. c. Hufsky[7], les interpellations au hasard des automobilistes par la police pour effectuer des « vérifications de routine  » violent l’article 9 de la Charte[8].
  5.                 Cinq des neuf juges de la Cour concluent toutefois que « la vérification de routine effectuée véritablement au hasard / the truly random routine check »[9] est une atteinte qui peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Puisqu’elle permet la vérification de l’état mécanique des véhicules et du port de la ceinture de sécurité, la possession d’un permis de conduire valide et d’une preuve d’assurance appropriée, et qu’elle vise la réduction du nombre de conducteurs sous l’influence de l’alcool ou d’une autre drogue, la mesure répond à une préoccupation urgente et réelle, qui est d’assurer la sécurité de nos routes et de réduire le nombre d’accidents causant des décès et des blessures.
  6.                 Enfin, les juges majoritaires considèrent que ce type de vérification ne porte pas atteinte gravement au droit garanti par l’article 9 au point de l’emporter sur l’objectif législatif. L’inconvénient causé au conducteur est minime et des mécanismes existent pour empêcher les abus : les policiers ne peuvent interpeller des personnes que pour des motifs relatifs à la conduite d’une automobile et les seules questions qui peuvent alors être justifiées sont celles qui se rapportent aux infractions en matière de circulation. Ainsi, le risque d’abus est plus une question de perception qu’une réalité.
  7.                 De leur côté, les quatre juges minoritaires auraient conclu que les premier et troisième critères de l’arrêt R. c. Oakes[10] ne sont pas satisfaits, essentiellement pour le motif que les pouvoirs absolus accordés aux policiers sont conçus de façon trop large et permettent, du moins théoriquement, la survenance d’abus. De plus, les objectifs visés par la disposition ne peuvent être atteints qu’aux dépens d’un trop grand nombre de conducteurs innocents, lesquels incluent ceux interceptés pour des considérations raciales.
  8.                 Le jugement Ladouceur a depuis été constamment appliqué par la Cour suprême[11].
  9.                 En l’espèce, la Cour estime d’abord que le premier juge n’a pas erré lorsqu’il conclut, à l’instar de la Cour suprême dans Ladouceur, que les interpellations au hasard des automobilistes par la police pour effectuer des « vérifications de routine » violent l’article 9 de la Charte.
  10.            Toutefois, à l’étape de la justification, la Cour estime que le premier juge était fondé de conclure que des changements importants sont intervenus dans le contexte social depuis l’arrêt Ladouceur, lesquels atteignent le seuil de la modification de la situation et de la preuve qui « change radicalement la donne » telle que reconnue dans les arrêts Bedford[12], Carter[13] et Comeau[14]. Cela, ajouté au fait que le dossier soulève une nouvelle question juridique relative à l’article 15 de la Charte, justifie le réexamen de l’arrêt Ladouceur.
  11.            Plus précisément, la Cour estime que le premier juge n’a pas erré lorsqu’il conclut que l’arrêt Ladouceur a été rendu alors que les enjeux du profilage racial n’étaient pas suffisamment connus. L’ensemble de la preuve qualitative, quantitative, statistique et d’expert entendue, jugée crédible et concluante, permet de dégager les traits communs d’une « pratique policière qui ne peut être, une fois ces traits communs mis en lumière, qu’associée au profilage racial »[15], nouvelle réalité dorénavant documentée au sujet des interceptions routières de conducteurs noirs. La preuve documentaire et la preuve d’expert, de même que des études canadienne et américaine postérieures à l’arrêt Ladouceur portant sur le profilage racial dans le cadre d’interceptions routières, rejoignent d’ailleurs la preuve étudiée par la Cour suprême dans l’arrêt Le[16], où elle reconnaît « l’existence d’un nombre disproportionné d’interventions policières auprès des collectivités racialisées et à faible revenu »[17]. Dans Ladouceur, le profilage racial, bien que pressenti, n’était pas encore suffisamment connu. Le premier juge « était donc bien fondé à réexaminer l’arrêt Ladouceur, et, partant, la justification du pouvoir d’interception routière sans motif requis au regard de l’article premier de la Charte »[18].
  12.            La Cour aborde alors l’analyse de la justification de l’atteinte au droit protégé par l’article 9 de la Charte.
  13.            Elle estime que le pouvoir d’interception sans motif participe aux stratégies de détection de l’alcool au volant et de dissuasion des conducteurs téméraires à prendre le volant en situation d’intoxication. Malgré l’efficacité de ces stratégies, elle conclut, contrairement au premier juge, mais à l’instar des juges majoritaires de la Cour suprême dans Ladouceur, qu’elles sont susceptibles de permettre l’établissement d’un lien rationnel entre le moyen et l’objectif de la mesure attentatoire attaquée.
  14.            La Cour juge toutefois que le premier juge n’a pas erré lorsque, prenant en considération la nouvelle réalité dorénavant documentée au sujet des interceptions routières de conducteurs noirs, il conclut que le PGQ échoue à l’étape de la démonstration de l’atteinte minimale. Bien qu’il ne fût pas tenu de recourir au moyen le moins attentatoire possible pour réaliser ses objectifs, il lui incombait minimalement « de démontrer que le moyen utilisé pour atteindre l’objectif de sécurité routière est nécessaire et que l’atteinte aux droits constitutionnels est minimale », ce qu’il n’a pas fait, celui-ci s’en étant remis essentiellement aux conclusions des juges majoritaires dans Ladouceur.
  15.            Enfin, et une fois de plus à l’instar du premier juge, la Cour conclut qu’en fonction de la preuve administrée, vu les considérations raciales négatives qui s’immiscent dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire des policiers, lesquelles entraînent des répercussions importantes sur les personnes noires, leur famille et leur entourage, la mise en balance des effets bénéfiques et préjudiciables de l’art. 636 C.s.r. ne permet pas de justifier la violation de l’art. 9 de la Charte par l’article premier.
  16.            La Cour passe ensuite à l’atteinte au droit protégé par l’article 15 de la Charte, jamais auparavant analysé par la Cour suprême dans le cadre d’une atteinte découlant de l’article 636 C.s.r. ou d’une disposition similaire. Cet article garantit l’application égale de la loi sans discrimination.
  17.            Dans un premier temps, la Cour, appliquant les critères de l’arrêt R. c. Sharma[19] rendu peu de temps après le jugement de première instance, estime que le premier juge n’a pas erré lorsqu’il conclut que la preuve — non contestée en appel — démontre que l’article 636 C.s.r., quoique neutre en apparence, a non seulement un effet disproportionné et discriminatoire sur les conducteurs de race noire par rapport aux membres des autres groupes, mais aussi qu’il crée ou à tout le moins contribue à la création de cet effet disproportionné en raison d’une distinction fondée sur un motif protégé. Cet effet disproportionné « ouvre la porte à un traitement différencié des personnes de race noire au volant »[20] et élargit l’écart entre les personnes noires (un groupe historiquement défavorisé) et le reste de la société.
  18.            Quant à la justification, la Cour conclut que sa conclusion à l’égard de l’atteinte au droit protégé par l’article 9 de la Charte s’applique intégralement à l’analyse de la justification de l’atteinte au droit protégé par l’article 15.
  19.            Bien que cette conclusion lui aurait permis de mettre fin à son analyse des critères de Oakes, la Cour traite néanmoins de la mise en balance des effets bénéfiques et des effets préjudiciables en lien avec l’atteinte au droit à l’égalité. D’une part, la preuve administrée démontre que « [l]es effets délétères de l’art. 636 C.s.r. sur les conducteurs noirs sont nombreux et sérieux (problèmes de santé physique et mentale, sentiment d’exclusion, marginalisation et “surjudiciarisation”, perte de confiance envers la police et le système de justice, désengagement civique, perpétuation et renforcement de stéréotypes racistes, etc.) »[21]. D’autre part, cette preuve montre que «  les effets bénéfiques de l’art. 636 C.s.r. paraissent plutôt ténus  »[22] alors que « le dossier tel que constitué ne comporte aucun élément de preuve permettant de conclure que les interceptions routières sans motif requis sont un moyen efficace d’assurer la sécurité routière »[23]. Puisque le PGQ avait le fardeau de faire la preuve « du bien visé par la loi par rapport à la gravité de la violation »[24], « la Cour ne peut conclure que les “avantages” des interceptions routières sans motif requis l’emportent sur leurs effets préjudiciables. L’atteinte au par. 15(1) de la Charte n’est donc pas justifiée au regard de l’article premier »[25].
  20.            La Cour conclut comme suit :

[222] La Cour conclut que la règle de droit autorisant les interceptions routières sans motif requis en dehors de tout programme structuré, édictée à l’art. 636 C.s.r., entraîne le profilage racial. Cette règle de droit viole les art. 9 et 15 de la Charte et ne peut se justifier au regard de l’article premier.

Analyse

  1.            La suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour rendu le 23 octobre 2024 devrait-elle être ordonnée ?
  2.            Il est bien établi que dans la mesure où une partie, comme en l’espèce, a déposé une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême, la requête en sursis d’exécution est alors tranchée selon les critères élaborés dans les affaires Metropolitan Stores[26] et RJR – Macdonald [27]. Les conditions d’émission du sursis sont les suivantes : 1) l’appel soulève une question de droit sérieuse; 2) l’exécution immédiate du jugement de la Cour d’appel est susceptible de causer un préjudice sérieux, voire irréparable, auquel le jugement de la Cour suprême ne pourra remédier; et 3) la prépondérance des inconvénients, tenant compte de l’intérêt public, favorise le maintien du statu quo jusqu’à ce que la Cour suprême se prononce.
  3.            L’intimée, l’Association canadienne des libertés civiles, soutient que puisque l’appel s’attaque à une déclaration d’inopérabilité, la requête en sursis serait régie non pas par ces deux décisions, mais plutôt par les jugements Ontario (Procureur général) c. G.[28], Carter c. Canada (Procureur général)[29], R. c. Powley[30] et Procureure générale du Canada c. Descheneaux[31], lesquels exigeraient le dépassement d’un seuil beaucoup plus élevé et la démonstration par le PGQ de circonstances exceptionnelles.
  4.            Je ne suis pas d’accord avec cet argument. Dans les affaires auxquelles l’Association renvoie, la question de la fixation d’un délai de prise d’effet de l’arrêt se posait dans le cadre du jugement sur le mérite et non, comme en l’espèce, en application de l’article 65.1 L.C.s. L’analyse faite dans ce dernier cadre diffère de celle de l’espèce et tient compte de facteurs étrangers à ceux qui nous concernent ici, tel le délai requis par le législateur afin d’apporter les modifications requises à la disposition déclarée inopérante.
  5.            Cela dit, les propos de la Cour suprême relatifs aux conséquences du maintien en vigueur d’une mesure jugée inconstitutionnelle produisant des conséquences graves pour les personnes qui en sont victimes peuvent certainement être retenus et appliqués lors de la troisième étape de l’analyse d’une demande de sursis régie par l’article 65.1 L.C.s.
  6.            Cela répond aussi à l’argument additionnel avancé par l’Association voulant que puisque la Cour a déjà fixé à six mois la durée de la suspension d’effet, je n’aurais pas juridiction pour entendre la demande de sursis du PGQ.
  7.            Abordons maintenant cette analyse.

1.  La question de droit sérieuse

  1.            Tous conviennent sans difficulté que l’appel soulève des questions de droit sérieuses. Nul ne conteste le fait que les interpellations au hasard des automobilistes par la police autorisées par l’article 636 C.s.r. pour effectuer des « vérifications de routine » violent l’article 9 de la Charte, comme la Cour suprême l’a affirmé à plusieurs occasions.
  2.            Toutefois, une des questions que le PGQ entend soulever dans son appel à la Cour suprême veut que la conclusion de la Cour voulant que les changements importants intervenus dans le contexte social depuis l’arrêt Ladouceur atteignent le seuil de la modification de la situation et de la preuve qui « change radicalement la donne », serait erronée, vu le lourd fardeau devant accompagner une telle démonstration. Cette question m’apparaît importante au sens entendu par la Cour suprême dans Metropolitan Stores et RJR – Macdonald, précités. Il en va de même des moyens proposés par le PGQ à l’encontre de la conclusion de la Cour à l’étape de la justification, de même que de son analyse de ces mêmes critères en relation avec l’atteinte aux droits protégés par l’article 15 de la Charte. Ces moyens ne sont ni frivoles, ni vexatoires, ni dilatoires ou autrement voués à l’échec.

2.  Le préjudice sérieux, voire irréparable, auquel le jugement de la Cour suprême ne pourrait remédier

  1.            L’exécution immédiate du jugement de la Cour d’appel est-elle susceptible de causer un préjudice sérieux, voire irréparable, auquel le jugement de la Cour suprême ne pourra remédier ?

 

  1.            Dans RJR – MacDonald, la Cour suprême explique la portée du terme « irréparable » :

À la présente étape, la seule question est de savoir si le refus du redressement pourrait être si défavorable à l’intérêt du requérant que le préjudice ne pourrait pas faire l’objet d’une réparation, en cas de divergence entre la décision sur le fond et l’issue de la demande interlocutoire.

Le terme « irréparable » a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu’à son étendue. C’est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu’une partie ne peut être dédommagée par l’autre.[32]

  1.            Le PGQ soutient essentiellement qu’advenant que la Cour suprême accueille son appel, le préjudice sérieux qui aura découlé de la déclaration d’invalidité d’ici le jugement final est que les agents de la paix n’auront pas pu faire des interpellations au hasard, outils nécessaires à la protection du public. Plus particulièrement, mais sans s’y limiter, l’arrêt neutraliserait l’application du paragraphe 320.27(2) C.cr. portant sur le dépistage obligatoire en matière d’alcoolémie au volant. Il aurait aussi pour effet de retirer aux contrôleurs routiers, lesquels sont, à l’instar des policiers, des agents de la paix, le pouvoir de faire des interceptions dans l’exercice de leurs fonctions relatives au contrôle du transport routier des personnes et des biens, alors que la preuve n’aurait révélé aucune problématique de profilage racial dans le contrôle de ces types de transport, activités lourdement réglementées afin de protéger le public.
  2.            De leur côté, les intimés réfèrent aux conclusions du premier juge et de la Cour voulant que la preuve administrée n’a pas établi l’efficacité accrue des interceptions sans motif requis par rapport aux autres méthodes, dont les barrages routiers, en d’autres mots, que la preuve ne démontre pas que ce type d’interception a réellement l’effet positif qu’on lui attribue.
  3.            Je ne suis pas convaincu que l’argument du PGQ voulant que l’effet potentiel de la déclaration d’invalidité de l’article 636 C.s.r. serait de retirer aux policiers le pouvoir que lui accorde le par. 320.27(2) C.cr. soit valable. Le premier juge note qu’il ne se prononce pas sur la validité de ce dernier article vu la décision du demandeur de se désister de la conclusion d’invalidité qu’il recherchait initialement à son égard[33]. Il m’apparaît douteux que l’invalidation de l’article 636 C.s.r. puisse de ce seul fait retirer aux agents de la paix le pouvoir d’accomplir les fonctions qui leur sont attribuées par le Code criminel.
  4.            Pour ce qui est de l’effet potentiel de l’arrêt sur les contrôleurs routiers, le premier juge écrit au paragraphe 27 de ses motifs que « ce jugement ne porte que sur cette pratique policière. Aucune preuve n’a été apportée de pratiques du même type pouvant être exercées par d’autres agents de la paix, entre autres par les contrôleurs routiers. »[34] Je reconnais toutefois, sans me prononcer, que les conclusions de l’arrêt semblent susceptibles de s’appliquer à ces derniers.
  5.            Je suis d’avis que le PGQ a démontré que la déclaration d’invalidité de l’article 626 C.s.r. telle que formulée est susceptible de causer un préjudice sérieux au public que la mesure cherche à protéger, particulièrement en matière de dépistage au hasard de l’alcoolémie au volant et en matière de contrôle routier par les contrôleurs chargés du contrôle du transport des personnes et des biens.

3.  La prépondérance des inconvénients

  1.            Je fais miens ce que ma collègue la juge Bich retient de ce qu’est le fardeau du requérant à cette étape de l’analyse :

- la prépondérance des inconvénients doit favoriser la partie requérante plutôt que la partie intimée, en ce sens que les inconvénients découlant pour la première du refus de suspendre doivent être plus grands que ceux qui découleraient pour la seconde d’une ordonnance de suspension, le tout compte tenu de l’intérêt public, c’est-à-dire de l’intérêt de la justice et du système de justice[35].

  1.            L’intérêt public favorise généralement le maintien du statu quo jusqu’à ce que la Cour suprême se prononce. À cela s’ajoute le fait que je doive préserver l’utilité du jugement qui sera éventuellement rendu par la Cour suprême, le cas échéant.
  2.            Je suis d’avis que le balancement de l’ensemble des facteurs favorise l’octroi partiel de la demande de sursis, soit uniquement à l’égard de l’application du par. 320.27(2) C.cr. portant sur le dépistage obligatoire en matière d’alcoolémie au volant (dans l’éventualité où l’invalidation de l’article 636 ait bien un effet sur ce dépistage) et à l’égard des contrôleurs routiers tels que définis à l’article 519.67 C.s.r.[36].
  3.            Ma compréhension de la preuve retenue par le premier juge — preuve non contestée en appel — est que le maintien de la mesure déclarée inconstitutionnelle cause un tort considérable aux membres de la communauté noire. Cette imposante preuve veut en outre que l’article 636 C.s.r., quoique neutre en apparence, a non seulement un effet disproportionné et discriminatoire sur les conducteurs de race noire par rapport aux membres des autres groupes, mais aussi qu’il crée, ou à tout le moins contribue, à la création de cet effet disproportionné en raison d’une distinction fondée sur un motif protégé. On parle ici de conséquences graves des effets directs et indirects du profilage racial tant sur les victimes que sur les membres de leur famille, de même que d’effets préjudiciables sur l’ensemble de la communauté noire. Cette preuve a mené la Cour a affirmer que l’inconvénient pour le conducteur résultant d’une telle interpellation « au hasard », considéré comme « minime » dans Ladouceur, ne cadre aucunement avec la réalité d’aujourd’hui[37].
  4.            En d’autres mots, la preuve de la cause du profilage racial démontrerait que la prémisse de l’analyse faite dans Ladouceur, soit que la vérification dont traite la Cour suprême est une « vérification de routine effectuée véritablement au hasard / the truly random routine check »[38], ne tient plus. 
  5.            Je suis d’avis que les remarques de la Cour dans Procureur Général du Canada c. Descheneaux[39], bien qu’énoncées lors d’une demande de suspension présentée dans un autre cadre que le présent, trouvent ici application :

[43] Un quatrième facteur porte sur l’administration de la justice. Puisque la suspension d’une déclaration d’invalidité constitutionnelle permet à une disposition législative inconstitutionnelle de continuer à produire ses effets en violation de la Constitution canadienne malgré le principe contraire exprimé au paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, il va de soi que la prolongation indue d’une telle suspension pourrait remettre en question la confiance du public dans l’administration de la justice et dans la capacité des tribunaux d’agir comme gardiens de la Constitution. C’est pourquoi de telles suspensions sont généralement de courte durée et ne sont prononcées que lorsque des circonstances impérieuses s’y prêtent.

[Soulignement ajouté]

  1.            En l’espèce, je suis d’avis que le maintien en vigueur de la mesure qui permet aux agents de la paix, essentiellement des policiers, d’interpeller « au hasard » des automobilistes pour effectuer des « vérifications de routine », est susceptible d’avoir, durant l’appel à la Cour suprême, des répercussions négatives sur les personnes noires beaucoup plus importantes que les bénéfices pour la population en général découlant de l’application de la mesure durant cette période.

 

  1.            Autrement dit, compte tenu de l’intérêt public, c’est-à-dire de l’intérêt de la justice et du système de justice, les inconvénients découlant pour le public en général du refus de suspendre seraient moindres que ceux qui découleraient pour les personnes noires d’une ordonnance de suspension.
  2.            Cela dit, afin d’assurer le maintien de l’intérêt public durant l’appel à la Cour suprême, je me propose d’accueillir en partie seulement la demande de surseoir, de façon à maintenir la déclaration d’invalidité des interventions policières qui, selon ma compréhension de la preuve et des motifs du premier juge et de la Cour, sont les plus susceptibles de porter atteinte aux droits conférés aux personnes noires par les articles 9 et 15 de la Charte.
  3.            J’entends donc ne suspendre ses effets qu’à l’égard du droit d’interpeller un conducteur au hasard aux fins de dépistage prévu au par. 320.27(2) C.cr. (celui-ci, comme cet article le spécifie, ne pouvant être exercé que par un agent de la paix qui a en sa possession un appareil de détection approuvé, sans besoin de demander au conducteur de s’identifier), et qu’à l’égard des fonctions exercées par le type particulier d’agent de la paix que sont les contrôleurs routiers en matière de contrôle du transport routier des personnes et des biens qui sont bien définies aux articles 519.67 et s. C.s.r.
  4.            Cette avenue est celle qui m’apparaît la plus susceptible de servir les fins de la justice sans causer un préjudice sérieux, voire irréparable, auquel le jugement de la Cour suprême ne pourra remédier. 

POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :

  1.            ACCUEILLE EN PARTIE la requête pour suspendre l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel;
  2.            ORDONNE la suspension de l’exécution de l’arrêt rendu par cette Cour le 23 octobre 2024 dans le présent dossier, jusqu’à ce que la Cour suprême ait rendu un jugement mettant fin à l’instance, le tout sous réserve des ordonnances que pourrait rendre la Cour suprême ou l’un de ses juges, uniquement :

(1)  dans les cas où, lors de l’exercice du droit d’interpellation aux fins de dépistage prévu au paragraphe 320.27(2) du Code criminel, un agent de la paix exige que le conducteur d’un véhicule routier immobilise son véhicule; et

(2)  lors de l’exercice du droit d’interpellation en matière de transport routier des personnes et des biens par un contrôleur routier au sens des articles 519.67 et s. du Code de la sécurité routière;


  1.            LE TOUT, sans les frais de justice.

 

 

 

 

 

 

STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.

 

Me Michel Déom

Me Aurélie Fortin

bernard, roy (justice - québec)

Pour le procureur général du Québec

 

Me Mike Siméon

mike siméon, avocat

Me Papa Adama Ndour, avocat-conseil

grey & casgrain

Pour Joseph-Christopher Luamba

 

Me Lex Gill

Me Bruce Johnston

Me Louis-Alexandre Hébert-Gosselin

trudel johnston & lespérance

Pour Association canadienne des libertés civiles

 

Me Marc Ribeiro

Me Miriam Clouthier

ministère de la justice canada

Pour le procureur général du Canada

 

Me Karine Joizil

Me Sajeda Hedaraly

mccarthy tétrault

Pour Canadian Association of Black Lawyers

 

Me Claire K.A. Peacock

delegatus services juridiques

Pour British Columbia Civil Liberties Association

 

Me Dardia Garcelle Joseph

Clinique Juridique de Saint-Michel

Me Fernando Belton

belton avocats

Me Sarah Warda El Alaoui

lafortune cadieux

Pour Clinique juridique de Saint-Michel

 

Me Christine Campbell

Me Emma Tardieu

cdpdj (bitzakidis clément-major fournier)

Pour Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

 

Date d’audience :

 20 mars 2025

 

 

 


[1]  Procureur général du Québec c. Luamba, 2024 QCCA 1387 [jugement entrepris].

[2]  Luamba c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 3866 [jugement de première instance].

[3]  R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257, 1990 CanLII 108 (CSC) [Ladouceur].

[4]  Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2.

[5]  Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.U.), 1982, c. 11 [Charte].

[6]  L.R.C. (1985), c. S-26.

[7]  R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621, 1988 CanLII 72 (CSC).

[8]  Ladouceur, supra, note 3, p. 1263 (j. Sopinka) et p. 1278 (j. Cory).

[9]  Id., p. 1278 (j. Cory).

[10]   [1986] 1 R.C.S. 103, 1986 CanLII 46 (CSC).

[11]  R. c. Nolet, 2010 CSC 24; R. c. Orbanski; R. c. Elias, 2005 CSC 37; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615, 1992 CanLII 50 (CSC).

[12]  Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72.

[13]  Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5.

[14]  R. c. Comeau, 2018 CSC 15.

[15]  Jugement de première instance, par. 166 [caractères gras omis].

[16]  R. c. Le, 2019 CSC 34.

[17]  Id., par. 97.

[18]  Jugement entrepris, par. 102.

[19]   2022 CSC 39.

[20]  Jugement de première instance, par. 816.

[21]  Jugement entrepris, par. 207.

[22]  Id. par. 210.

[23]  Ibid., (soulignement dans l’original).

[24]  Ibid, citant RJR − MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, 1995 CanLII 64 (CSC), par. 129 [RJR − MacDonald] et R. c. Bryan, 2007 CSC 12, par. 67.

[25]  Jugement entrepris, par. 216. 

[26]  Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, 1987 CanLII 79 (CSC).

[27]  Supra, note 24.

[28]  2020 CSC 38.

[29]  2016 CSC 4.

[30]  2003 CSC 43.

[31]  2017 QCCA 1238.

[32]  Supra, note 24, p. 341.

[33]  Jugement de première instance, par. 689.

[34]  Id., par. 26. (soulignement dans l’original).

[35]  L.A. c. Bourgeois, 2023 QCCA 416, par. 17 (Bich, j.c.a.), citant Pereira c. Commission des transports du Québec, 2016 QCCA 765 (Mainville, j.c.a.); Érablière La Grande Coulée 1998 inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec, 2016 QCCA 1393 (Bélanger, j.c.a.); Caya c. Autorité des marchés financiers, 2017 QCCA 1218 (St-Pierre, j.c.a.); Fondaction (Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi) c. Poutres Lamellées Leclerc inc., 2020 QCCA 569 (Gagné, j.c.a.); Autorité des marchés financiers c. Baazov, 2022 QCCA 898 (Schrager, j.c.a.); A.B. c. Robillard, 2022 QCCA 1279 (Cournoyer, j.c.a.); Air India Ltd. c. CC/Devas (Mauritius) Ltd., 2022 QCCA 1439 (Hamilton, j.c.a.) et 4330218 Canada inc. c. Mycorem inc., 2022 QCCA 1450 (Healy, j.c.a.).

[36] Supra, note 4.

[37]  Jugement entrepris, par. 98.

[38]  Ladouceur, supra, note 3, p. 1278 (soulignements ajoutés).

[39] 2017 QCCA 1238, par. 43.

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