- Le 9 décembre 2021, l’appelante est déclarée coupable de deux infractions criminelles commises le 29 avril 2019 à l’endroit de sa belle-fille (fille de son conjoint) alors âgée de sept ans : séquestration et meurtre au deuxième degré. Le 17 décembre 2021, elle est condamnée à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour le chef de séquestration et à une peine d’emprisonnement à perpétuité assortie d’une période de 13 ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle pour le chef de meurtre au deuxième degré : A c. R., 2021 QCCS 5540.
- Elle interjette appel du verdict de culpabilité et du délai avant l’admissibilité à la libération conditionnelle.
- Pour les motifs qui suivent, j’estime que ces appels devraient être rejetés.
LA CULPABILITÉ
- L’appelante invoque huit moyens d’appel à l’encontre du verdict concluant à sa culpabilité, moyens qui peuvent être regroupés sous cinq chapitres : 1) le renvoi devant un autre tribunal; 2) la saisie et la fouille de son téléphone portable; 3) le dépôt en preuve de messages texte provenant de cet appareil et les directives au jury à cet égard; 4) l’al. 229c) C.cr. et 5) les directives au jury portant sur la connaissance des conséquences probables des gestes reprochés. Avant de les analyser, une mise en contexte s’impose.
LE CONTEXTE
- Comme mentionné plus haut, au moment des événements en 2019, l’appelante était la conjointe du père de la victime. Ils vivaient ensemble depuis 5 ans. L’appelante habitait également avec son fils biologique âgé de 14 ans ainsi qu’avec le fils de son conjoint, qui avait alors 5 ans.
- Dès sa naissance, la Direction de la protection de la jeunesse porte son intérêt sur la victime en raison de déficiences dans la capacité parentale de la mère et du père. L’enfant passe en conséquence ses trois premières années chez sa grand-mère paternelle où elle se développe normalement.
- En 2015, le père recouvre la garde de sa fille, qui habitera dès lors avec le couple et leurs deux fils. La fillette développe ensuite de sérieux troubles de comportement, de même que certains problèmes plus spécifiques comme l’encoprésie. À compter de 2018, elle est suivie en pédopsychiatrie.
- Confrontés à d’importants troubles de comportement, son père et l’appelante confinent fréquemment la victime dans sa chambre où il lui arrive d’uriner et de déféquer. L’appelante, alors en arrêt de travail, reste à la maison pour s’occuper des trois enfants. Elle communique fréquemment par message texte au sujet de la victime avec le père lorsqu’il est au travail.
- En mars 2019, la victime est retirée temporairement de l’école dans l’attente de son intégration à une classe spécialisée. Un mois plus tard, au moment de son décès, elle est rachitique et, bien qu’âgée de sept ans, elle présente le développement physique d’une enfant de quatre ans. Une médecin légiste parlera d’une « fillette amaigrie, qui apparaît dénutrie […] ».
- Le 28 avril, le père est à la maison en raison de l’absence de l’appelante qui est retenue à l’extérieur. À cette occasion, la victime tente à deux reprises de s’enfuir en sortant par l’une des fenêtres de sa chambre où elle est recluse par décision des parents.
- Le lendemain, en pleine nuit, vers 1 h 40, la victime réussit à sortir par une fenêtre et se rend chez un voisin. Elle est en larmes et complètement nue. Son père vient la chercher, la reconduit dans sa chambre et barricade les fenêtres à l’aide de divers meubles pour qu’elle ne puisse plus s’échapper.
- On installe un système d’alarme rudimentaire pour prévenir toute nouvelle tentative d’évasion. Malgré tout, la victime tente d’avoir accès à l’une des fenêtres, ce qui attire l’attention du père. Celui-ci est à court de moyens et décide d’immobiliser la victime à l’aide d’une chemise dont il noue ensemble les poignets, une sorte de « camisole de force ».
- Toujours au cours de la nuit, l’appelante retient la victime pendant que le père applique du ruban adhésif (que tous appellent « tape » au procès, ce qui en décrit beaucoup mieux les caractéristiques), au niveau de ses bras et de ses pieds.
- La petite est en crise, mais on la laisse seule dans sa chambre, couchée sur le sol, vu que le matelas et le lit en ont été retirés.
- Le même jour, 29 avril, après s’être levé un peu plus tard que d’habitude, le père donne à la victime son médicament avant de partir. Il ne la détache pas parce que, dit-il, il est pressé de se rendre au travail, où il arrive à 8 h. Pendant ce temps, un bruit provenant de la chambre réveille l’appelante en sursaut. L’appelante s’y rend et constate que la victime est debout, alors que ses doigts sortent du collet de la chemise. Elle est toujours recouverte de ruban adhésif des épaules jusqu’aux genoux et elle se tient près de l’une des fenêtres.
- L’appelante demande à la victime de croiser ses bras sur son torse et l’entoure encore plus de ruban adhésif; « une dizaine de tours » supplémentaires, dit-elle en témoignant. Elle laisse de nouveau la victime dans sa chambre.
- De la cuisine, elle entend encore du bruit provenant de la chambre. Elle y retourne et voit la victime sautiller.
- Pour éviter que la victime ne se blesse et pour l’empêcher de s’enfuir, dit-elle, l’appelante l’allonge au sol et ajoute deux tours supplémentaires de ruban adhésif, mais cette fois, le long du corps, du haut vers le bas, pour l’empêcher de bouger. Voici comment l’appelante décrit ses gestes en témoignant :
[…] j’ai passé le « tape » sur ses cheveux, puis je m’ai dirigée où les pieds, puis j’ai remonté, puis j’ai dirigé où les pieds, puis là, j’ai arrêté, puis je suis retournée où les pieds, puis j’ai roulé pour tenir, puis je lui ai demandé si elle était capable de bouger. […]
[Transcription intégrale]
- Il faut savoir qu’en conséquence de cet ajout de ruban adhésif, le menton de la victime est appuyé et attaché à son thorax. L’appelante concède avoir été la dernière personne à apposer du ruban sur le corps de la victime, mais nie en avoir placé sur son nez ou sa bouche. La défense sous-entend même que ce pourrait être le conjoint qui aurait pu le faire pendant les minutes précédant son entrée dans la chambre. L’appelante ajoute toutefois avoir vu plus tard son conjoint « dégager le nez et la bouche ».
- À 8 h 12, le père reçoit un message texte de l’appelante indiquant que la victime s’est détachée et qu’elle essaie à nouveau de sortir de sa chambre. À 8 h 14, il reçoit un autre message texte dans lequel l’appelante écrit : « Bon vu que tu me rappelles pas je l’ai attaché bien comme il faut ».
- Jusqu’à 9 h 27, suit une enfilade d’une douzaine de messages dans lesquels l’appelante fait état des agissements de sa belle-fille et son exaspération devant le silence de son conjoint. En voici quatre, au texte :
- 8 h 58 : « Elle est très attaché elle fait son gros show […] ».
- 9 h 01 : « Elle ccri elle pleure elle fait tout son temps elle essaye de se lever mais elle peut pas ».
- 9 h 02 : « [Juron] répond ».
- 9 h 03 : « Tu le sais qu’il y a urgence depuis hier et toi tu prend pas le téléphone ».
[Transcription intégrale]
- À 9 h 11, le conjoint répond finalement : « Qu’est ce que tu veux que je fasse? ». L’appelante réplique à 9 h 19 : « Ben la rentre à la maison j’ai pas à subir ca je ne suis plus capable ».
- Le conjoint revient quelque 30 minutes plus tard et demande à l’appelante de lui résumer la situation. Il laisse un message téléphonique à l’attention du pédopsychiatre. On entend la victime crier, mais il n’intervient pas. Selon l’appelante, il fait de nombreux va-et-vient dans le corridor et se rend aux toilettes plusieurs minutes. Quand le pédopsychiatre rappelle, la petite crie tellement fort que le père doit se déplacer sur le balcon pour être en mesure de l’entendre. Ils obtiennent un rendez-vous à 15 h. Comme la fillette est calmée et ne crie plus, ils conviennent de la détacher et de lui préparer son petit déjeuner.
- Ils entrent dans la chambre vers 11 h. La fillette ne bouge plus. Elle est inerte au sol. Le père réussit à retirer une partie du ruban qui recouvre le visage, mais il est incapable de le défaire complètement : « Il y en avait trop », dira l’appelante en témoignant. Elle soutient d’ailleurs que c’est seulement à ce moment qu’elle constate la présence de ruban adhésif sur le nez et la bouche de la victime.
- Il faut couper le ruban avec des ciseaux, ce que réussit à faire le père en le découpant d’un bout à l’autre du corps qui a l’apparence d’une momie, ce qui laissera une enveloppe ressemblant à un petit sarcophage ou à un « genre de carapace en plastic », selon le rapport d’une policière. La surface de l’enveloppe correspond à la longueur du corps de la fillette du ventre à la tête.
- Le fils de l’appelante, qui voit la scène, témoignera que le ruban couvre complètement le visage et la tête. Il ne peut voir les yeux vu les nombreuses couches de ruban adhésif. La preuve photographique permet d’ailleurs de constater l’étonnante quantité de ruban adhésif qui a été utilisée.
- C’est à 11 h 30 que l’on compose le 9-1-1.
- Les policiers et les ambulanciers arrivent rapidement sur les lieux.
- Le premier policier constate qu’il fait très chaud dans la chambre; les meubles sont empilés devant les deux fenêtres qu’ils bloquent entièrement. Il procède à des manœuvres de réanimation. Une chaleur intense émane du corps dont la peau est moite.
- Le décès de la jeune fille est constaté ultérieurement.
- Une policière demande à l’appelante et son conjoint ce qui s’est passé. Ils lui mentionnent que la victime a des problèmes de santé mentale et qu’ils ne savent plus quoi faire. Ils ajoutent qu’ils l’ont « tapée » au plancher pour la contrôler. L’appelante mentionne aussi « c’est notre faute à moi et [son conjoint] ». Celui-ci est plus précis en discutant seul à seul avec un autre policier : il lui explique ce qui s’est passé la veille, soit que l’appelante et lui ont barricadé la chambre et installé une alarme. Il relate aussi les événements de l’avant-midi, dont l’envoi d’un message texte par l’appelante indiquant que la victime est en crise, qu’elle a fait en sorte qu’elle ne bouge plus et qu’elle voudrait bien qu’il revienne à la maison.
- Un autre policier informe l’appelante qu’elle est « suspectée » de négligence criminelle causant la mort et la conduit à l’auto de police. Il lui demande de vider ses poches et elle lui remet un téléphone portable; il est 12 h 02 et elle est mise en état d’arrestation à 12 h 15 au poste de police. L’appareil, qui n’est pas verrouillé, est examiné sommairement par les policiers vers 16 h 30 pour en déterminer la marque, le modèle, le numéro de série et le numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity), un numéro qui permet d’identifier l’appareil et éventuellement son propriétaire. Une demande est ensuite transmise à un juge de paix magistrat qui autorise par mandat la saisie des données « en rapport avec les actes criminels mentionnés ». Quelques jours plus tard, le 2 mai, un policier extrait l’intégralité des données contenues dans le téléphone portable de l’appelante et celui de son conjoint.
- Au terme de l’autopsie, la Dre Tanguay, pathologiste judiciaire qui témoigne pour la poursuite, conclut qu’en l’absence de cause traumatique, de cause naturelle ou de cause toxicologique de décès, il s’agit d’une autopsie dite « blanche » et elle doit donc s’en remettre aux circonstances de l’événement pour en arriver à un diagnostic par exclusion.
- Compte tenu, d’une part, des informations obtenues voulant que du ruban adhésif ait été apposé sur le corps de la victime et, d’autre part, ajouté sur la tête et sur la bouche, elle conclut dans son rapport que le décès résulte d’une suffocation externe :
Lorsque les voies respiratoires externes (nez et bouche) sont obstruées durant quelques minutes, il n’y aura pas ou plus suffisamment d’oxygène transporté au cerveau, ce qui entraîne un arrêt cardio-respiratoire par suffocation externe. […]
- De son côté, la Dre Sauvageau, pour la défense, exclut la suffocation externe en raison de l’absence de marques de compression au visage et parce que la victime continuait à crier, ce qui signifie que la bouche n’était pas bloquée. Selon son rapport, l’experte estime que la cause du décès est plutôt « l’effet cumulatif de l’hyperthermie par enveloppement corporel et d’une asphyxie mécanique de type traumatique et positionnel ». Comme elle l’explique ailleurs dans son rapport, l’asphyxie mécanique de type traumatique et positionnelle est causée soit par la position du corps ou par une restriction des mouvements respiratoires en raison du positionnement serré des bras sur le thorax. Dans tous les cas de figure, le décès est directement lié à la « contention physique créée par le ruban adhésif ».
- En somme, ces différences n’ont pas véritablement d’impact sur le verdict, étant entendu que la présence de ruban adhésif a contribué au décès, qu’il ait été appliqué directement sur la bouche et le nez ou qu’il les ait seulement recouverts, sans y adhérer. D’ailleurs, l’appelante elle-même mentionne dans son argumentation écrite que la cause du décès est « une asphyxie par suffocation externe ».
LE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL D’UNE AUTRE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE (AUSSI APPELÉ CHANGEMENT DE VENUE)
- L’affaire a évidemment fait grand bruit là où elle est survenue, mais aussi à la grandeur du Québec. Or, l’article 599 C.cr. prévoit qu’un tribunal peut renvoyer l’affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale de la même province (ou « district judiciaire », comme on dit au Québec) si « la chose paraît utile aux fins de la justice / it appears expedient to the ends of justice ».
- C’est ce que l’appelante a demandé le 23 juin 2020 et le juge des requêtes lui donne raison le 17 septembre, de sorte que le procès est transféré dans un autre lieu, soit Trois-Rivières plutôt que Granby.
- Elle se plaint cependant de ne pas avoir été entendue à propos du lieu où devait être transféré le procès, ce qui irait à l’encontre de la règle selon laquelle elle a le droit de faire valoir son point de vue (« audi alteram partem »). Elle voulait que le procès se tienne à Montréal parce qu’il s’agit du district le plus populeux du Québec et parce qu’il est suffisamment éloigné du lieu des événements pour mitiger, à tout le moins en partie, les impacts négatifs de l’importante médiatisation de l’affaire.
- Elle n’invoque toutefois aucun préjudice précis, affirmant qu’il réside plutôt dans le fait de ne pas avoir été entendue, ce qui lui aurait peut-être permis d’apporter, par exemple, des arguments susceptibles de contrer les inférences du juge en ce qui a trait aux délais ou encore des arguments « à la situation particulière dans un district donné, aux coûts financiers à un tel déplacement, à sa capacité d’y pourvoir, la disponibilité de son procureur et les impacts dans le cadre de la présentation de sa défense à venir », comme l’écrit son avocat dans son argumentation. On voit bien qu’il s’agit de raisons purement théoriques, étant entendu qu’aucun des aléas envisagés ne s’est concrétisé. Bref, c’est uniquement le fait qu’elle n’a pas pu faire des observations sur l’identité de la circonscription territoriale appropriée qui constitue le préjudice.
- Au moment où l’avocat de l’appelante plaide la demande de changement de district judiciaire, le 3 août 2020, le juge s’inquiète des délais qui pourraient être encourus et s’exprime ainsi :
[…] évidemment mon jugement n’est pas fait, […] mais j’ai écrit à madame la juge Éliane Perreault pour m’enquérir de l’état des rôles à Montréal. Parce que si jamais je fais droit à la requête, il ne faut pas créer un problème plus grand […].
- Dans l’attente de la réponse de la juge Perreault, le juge demande aux parties de réfléchir à la possibilité que le procès ait lieu ailleurs qu’à Montréal puisque, si les délais sont trop longs, dit-il, « peut-être que je devrai solliciter les commentaires de tous les avocats » pour identifier une autre circonscription territoriale ou un autre district judiciaire. Le juge évoque la possibilité « d’une courte lettre » ou un autre format au choix des parties. L’avocat de l’appelante répond qu’il y réfléchira et requiert quelques jours pour répondre. Le juge accepte.
- Le lendemain, 4 août, le juge revient à la charge et l’avocat indique qu’il doit en discuter avec sa cliente.
- Le 25 août, le juge informe les parties qu’il accordera probablement la demande et que sa décision sera rendue la semaine suivante, le 2 septembre. Il les informe également de la teneur d’une discussion qu’il a eue avec la juge Perreault, qui le mène à conclure que la durée du procès doit être connue afin de déterminer le lieu où le procès se tiendra, la pandémie de COVID-19 causant plusieurs difficultés à cet égard. À la fin de la séance, le juge rappelle aux parties de l’informer de leur estimation en ce qui a trait à la durée du procès et les convoque le 2 septembre.
- Le juge ne rend pas la décision à cette date, mais la question de la durée du procès est de nouveau abordée au cours de la séance. Le juge annonce son intention de rendre sa décision le 17 septembre, tout en insistant sur l’importance de connaître la durée du procès.
- À cette dernière date, le juge rejette l’argument selon lequel il serait plus facile de constituer un jury impartial à Montréal, en précisant qu’il n’est pas appuyé par la preuve. Soulignant l’engorgement des tribunaux dans le district de Montréal, il opte pour le district de Trois-Rivières.
- Une telle décision relève de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge, ce qui signifie que la déférence s’impose en appel : R. v. Charest (1990), 76 C.R. (3d) 63, p. 100 et 102, 1990 CanLII 3425 (C.A. Qc). De plus, il n’existe pas de droit de choisir le district où aura lieu le procès. Les parties ont eu l’occasion de présenter leur preuve et leurs arguments. Le juge a tout simplement estimé qu’ils ne permettaient pas de trancher en faveur du district de Montréal. Je ne vois aucune erreur dans cette conclusion. S’il est vrai que Montréal est le district le plus populeux du Québec, il reste que cette affaire a fait grand bruit partout au Québec, de sorte que la situation à cet égard serait analogue dans toutes les circonscriptions territoriales.
- Après que le juge a conclu que le procès ne pouvait décemment se tenir à Granby (district de Bedford), le choix du district lui revenait en fonction de la preuve, d’autant qu’il a laissé pleine liberté aux parties de présenter les éléments factuels qu’elles considéraient pertinents.
- Or, le dossier ne fait état d’aucun préjudice subi par l’appelante en raison du renvoi à Trois-Rivières plutôt qu’à Montréal, alors que le préjudice constitue le principal élément lors de l’analyse de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
- En somme, l’appelante a présenté une preuve satisfaisante que le procès ne pouvait avoir lieu dans le district de Bedford, ce que le juge a reconnu au motif que la population de la région de Granby était davantage touchée par ces événements que celle des autres régions du Québec, de sorte que le renvoi pouvait constituer une solution utile pour assurer un procès équitable. En revanche, la seule preuve portant sur un autre district cherchait à démontrer que Montréal était un endroit approprié parce que populeux et susceptible de faciliter la constitution d’un jury impartial, sans toutefois que la preuve justifie l’exclusion de Trois-Rivières. Le juge rappelle d’ailleurs que la présomption d’impartialité du jury s’applique à tous les districts judiciaires et, évidemment, pas seulement à celui de Montréal. Il devait aussi tenir compte de la durée du procès et de la nécessité qu’il se tienne dans des délais raisonnables.
- Bref, l’appelante a été pleinement entendue sur son choix, mais n’a pas déposé de preuve permettant de conclure que seul ce choix pouvait assurer la tenue d’un procès équitable. À cet égard, la situation ne se compare pas à celle de Supermarchés Jean Labrecque inc. c. Flamand, [1987] 2 R.C.S. 219, sur lequel elle se fonde au motif que la situation serait semblable à celle du présent dossier. Il n’en est rien. En effet, dans cette affaire, contrairement à la présente, le juge avait, d’office, transféré le procès dans un autre district judiciaire à une autre date, sans même en informer les parties.
- En l’espèce, le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire et l’appelante ne démontre pas d’erreur pouvant mener à la réformation de la décision. Je rappelle qu’une cour d’appel n’interviendra en la matière qu’en présence d’une erreur de principe ou de l’exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire, notamment lorsque le juge omet de tenir compte des facteurs pertinents ou tient compte de facteurs non pertinents : R.B. c. R., 2018 QCCA 1761, paragr. 43. Ce n’est pas le cas ici.
LA SAISIE DES MESSAGES TEXTE DANS LE TÉLÉPHONE PORTABLE DE L’APPELANTE
- La saisie et la fouille du téléphone portable de l’appelante se déclinent en trois temps : 1) au moment de sa détention aux fins d’enquête, à 12 h 01, lorsqu’elle remet son téléphone avant d’être amenée au poste de police; 2) en fin d’après-midi du 28 avril, vers 16 h 30, lorsque les policiers en extirpent certaines informations relativement limitées; et 3) le 2 mai, lorsque le mandat de perquisition est exécuté.
- La première peut constituer la fouille sommaire d’une personne détenue aux fins d’enquête (ou une fouille accessoire à une arrestation subséquente contemporaine, comme en a décidé le juge des requêtes). Elle précède de quelques minutes l’arrestation formelle. La deuxième est de portée fort limitée. Comme on l’a vu, les policiers ont obtenu uniquement la marque, le modèle, le numéro de série et le numéro IMEI du téléphone portable. C’est le 2 mai que des données de nature plus intrusive sont extraites de l’appareil, notamment les messages texte.
- L’appelante et son conjoint ont demandé l’exclusion de ces éléments de preuve en plaidant le caractère abusif de la fouille et de la saisie (art. 8 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés) (« Charte »).
- Le juge des requêtes rend jugement le 21 octobre 2021 : A c. R., 2021 QCCS 5440.
- Selon lui, la saisie initiale à 12 h 01 est accessoire ou incidente à une arrestation légale qui aura lieu quelques minutes plus tard, à 12 h 15, au poste de police. Il note qu’au moment où le policier demande à l’appelante de vider ses poches, il existe des motifs raisonnables d’arrestation en raison, notamment, des propos tenus par le conjoint relativement aux messages texte.
- Le juge cite la décision R. v. Grant and Campbell, 2015 ONSC 1646, paragr. 87-88, pour soutenir qu’une saisie incidente à une arrestation demeure valide même si elle a lieu quelques minutes avant celle-ci. En ce sens, il n’est pas seul puisque trois cours d’appel sont du même avis, pourvu que le lien entre la saisie et l’arrestation ultérieure soit suffisamment concluant : R. v. Squires, 2016 NLCA 54, paragr. 61-63; R. v. Sinclair, 2005 MBCA 41, paragr. 20–22; R. v. Richards, 2015 ONCA 348; paragr. 41, R. v. Ellis, 2016 ONCA 598, paragr. 33–34. Certains auteurs le sont également : Steven Penney, Vincenzo Rondinelli et James Stribopoulos, Criminal Procedure in Canada, 3rd Edition, Toronto, LexisNexis, 2022, § 3.374, p. 425-426; Nader Hasan et al., Search and Seizure, Brian H. Greenspan and Vincenzo Rondinelli, Editors, Toronto, Emond, 2021, p. 420; James A. Fontana et David Keeshan, The Law of Search & Seizure in Canada, 12th Edition, Toronto, LexisNexis, 2021, p. 1265.
- J’ajoute ceci : il n’y a pas nécessité d’utiliser une formule sacramentelle, des mots particuliers, pour procéder à une arrestation ou à une détention. Celle-ci peut même être purement psychologique : R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353. Il n’est pas dit qu’en l’espèce, l’appelante n’était pas, de fait, en état d’arrestation au moment où le policier la dirige vers l’auto de police pour la conduire au poste et lui demande de vider ses poches. Il n’est pas nécessaire d’en décider, mais, si tel était le cas, la fouille pourrait aussi être justifiée parce qu’elle serait incidente à une arrestation légale.
- Selon le juge, les droits de l’appelante n’ont donc pas été enfreints. Il résume ainsi son analyse :
[66] […] Quant au cellulaire de la requérante [l’appelante], des motifs justifiaient que cette dernière remette le contenu de ses poches à l’agent Drapeau avant de prendre place à bord du véhicule. D’autre part, les policiers bénéficiaient déjà alors de motifs raisonnables et probables pour procéder à son arrestation.
- L’appelante plaide que, même si ses droits n’avaient pas été enfreints, l’incident serait pertinent à l’analyse du paragr. 24 (2) de la Charte. Or, le juge n’est pas de cet avis :
[67] Même si, comme l’a suggéré sommairement le ministère public, le soussigné avait constaté ici une quelconque violation de l’article 8 de la Charte, cette dernière n’aurait eu que très peu d’impact dans l’analyse que commande le paragraphe 24 (2) de la Charte.
- Je partage l’opinion du juge : les droits de l’appelante n’ont pas été enfreints et, même si c’était le cas, les circonstances anodines de la saisie n’auraient pas eu d’effet véritable à l’égard de l’analyse sous 24 (2) de la Charte.
- Reste donc la fouille sans mandat vers 16 h 30 et celle menée à l’occasion de l’exécution du mandat de perquisition.
- Pour la première, le juge estime qu’elle est abusive au sens de la Charte au motif que la poursuite n’a pas démontré en quoi cette fouille sans mandat ne l’était pas, ce qui était son fardeau étant donné l’absence de mandat, alors que l’appelante avait une attente raisonnable en matière de vie privée en ce qui a trait aux informations extraites à cette occasion :
[90] En bref, on n’a pas démontré au soussigné en quoi il importait de fouiller les appareils avant d’obtenir les mandats. L’état du droit sur la question est pourtant clair : les policiers ne peuvent tenter leur chance et agir par commodité sous prétexte qu’un appareil n’est pas protégé par un mot de passe.
- Il précise toutefois que l’atteinte est minimale pour les raisons suivantes :
[92] Toutefois, dans la mesure où les démarches du S/D Lambert sont documentées et circonscrites à quatre données précises qui n’ont pas servi de fondement à la dénonciation en vue d’obtenir les télémandats, le soussigné considère comme minimale cette intrusion étatique dans le droit des requérants au respect de leur vie privée.
[Renvoi omis]
- On ne peut qu’être d’accord : aucune des informations extraites à cette occasion n’a servi ni n’était nécessaire à l’obtention du mandat. De plus, les trois premières (la marque, le modèle et le numéro de série) sont relativement anodines. Quant à la quatrième (le numéro IMEI), elle était superflue dans le sens où elle ne fut d’aucune utilité pour l’obtention du mandat. En effet, il allait de soi que, même sans cette fouille, il existait des motifs raisonnables de croire que l’appelante était la propriétaire de l’appareil portable ou, à tout le moins, qu’elle en avait la possession et qu’elle en était l’utilisatrice, ce qui était amplement suffisant. Il y avait donc, même sans cette fouille, des motifs raisonnables de croire, comme il est écrit dans la dénonciation, « que des conversations par message texte relatant les faits de l’événement se trouvent » dans l’appareil.
- Pour ce qui est du mandat et de son exécution, trois sujets sont abordés : les motifs raisonnables du dénonciateur, la portée du mandat et son exécution en contravention des instructions du juge autorisateur.
- Le juge conclut d’abord qu’il n’y a pas lieu de substituer son opinion à celle du juge autorisateur en ce qui a trait à l’existence et à la suffisance des motifs raisonnables de trouver des éléments de preuve dans le téléphone portable. Au vu des informations glanées sur les lieux, même si le portable n’a pas été utilisé comme tel pour perpétrer l’infraction, il a raison de souligner que les policiers « savaient qu’ils y trouveraient des éléments de preuve pertinents ».
- Il note toutefois que le dénonciateur demandait la saisie de « toutes les données » du téléphone, mais que le juge autorisateur a limité la portée du mandat aux données en lien avec les infractions reprochées. Or, les policiers ont néanmoins accédé à toutes les données de l’appareil. En revanche, ajoute-t-il, « la preuve ne démontre pas qu’ils aient cherché autre chose que les communications échangées entre [l’appelante et son conjoint] ».
- Le juge estime cependant que la formulation du mandat est déficiente, ce qui a mené à une fouille abusive :
[151] Même si le juge autorisateur n’avait pas à imposer un protocole en autorisant les télémandats, le libellé des éléments recherchés tel que modifié demeure inadéquat.
[…]
[160] Une telle description était, de l’avis du Tribunal, trop large et a entraîné une exécution qui, à son tour, était trop étendue et non adaptée aux objectifs visés.
[Renvoi omis]
- Il précise plus loin que « […] la difficulté réside plutôt ici dans la description trop étendue des données recherchées par le recours à l’expression “toutes les données” ».
- Quant à la fouille et la saisie comme telles, le juge souligne qu’elles ont dépassé les limites imposées par le juge autorisateur, ce qui a également enfreint les droits protégés par l’art. 8 de la Charte.
- Bref, les droits de l’appelante ont été enfreints et l’intimé ne conteste pas cet énoncé. Il s’agit donc maintenant de décider si la preuve devait être exclue selon le paragr. 24 (2) de la Charte. Pour ce faire, le juge tient compte des quatre facteurs pertinents : 1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État; 2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusée; 3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond et 4) la mise en balance de ces trois facteurs : R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353 et R. c. Tim, 2022 CSC 12, [2022] 1 R.C.S. 234.
- Pour ce qui est de la gravité de la conduite attentatoire, le juge estime que les policiers n’ont pas fait preuve de mauvaise foi. Au contraire, ils ont été de bonne foi, écrit‑il :
[203] […], le Tribunal estime que la Couronne a démontré, par prépondérance de preuve, la bonne foi des motivations de l’enquêteur Lambert, lequel ne s’est livré à une fouille préliminaire des téléphones cellulaires qu’à SEULE fin d’en obtenir les spécifications techniques, comme en font foi ses notes manuscrites. L’empressement du policier s’apparente davantage à une violation épisodique des droits des requérants qu’à une négligence grossière ou un mépris flagrant de leur droit constitutionnel garanti par l’article 8 de la Charte. La dénonciation ne comporte par ailleurs aucune inexactitude significative permettant au soussigné de conclure à la mauvaise foi de ce policier.
[…]
[206] Selon sa perception, le S/D Boily-Martineau avait l’autorisation d’extraire toutes les données figurant dans les deux téléphones saisis, « en autant qu’elles étaient ou avaient le potentiel d’être pertinentes pour l’enquête », à charge pour son collègue Gaudreau de « consulter les données extraites et de cibler les éléments pertinents à son enquête et, si nécessaire, d’effectuer une seconde demande d’assistance en ciblant les données pour lesquelles il désire obtenir une validation accrue. » Le policier Boily-Martineau déclare au surplus n’avoir pris connaissance que de trois ou quatre messages texte pour corroborer son extraction de données. Le Tribunal le croit.
[207] Monsieur Boily-Martineau n’a pas délibérément violé la Charte, ni même par négligence. Malheureusement, l’extraction transmise au S/D Gaudreau n’en comportait pas moins une quantité importante de données personnelles non pertinentes, telles que des communications de l’un ou l’autre des deux requérants avec d’autres personnes, des données de géolocalisation, des photographies intimes, etc., ce qui ne peut que contribuer à la gravité de la violation.
[Renvoi omis]
Avant de conclure :
[208] Prenant en considération l’ensemble des facteurs qui précèdent, le Tribunal conclut que la gravité de la conduite attentatoire ne milite que légèrement en faveur de l’exclusion de la preuve.
[Je souligne]
- Citant R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494, paragr. 22, il rappelle ailleurs que l’incidence de l’inconduite des policiers est au cœur de l’analyse. Or, selon lui, cette inconduite n’est pas des plus graves.
- En ce qui concerne l’incidence de la violation sur les droits de l’appelante, le juge est d’avis qu’étant donné la grande quantité de données extraites, « la fouille effectuée était hautement envahissante et a exposé la vie intime [de l’appelante et de son conjoint] au regard des enquêteurs de police. Il ne fait nul doute que cette situation a exercé une incidence significative sur leurs droits ». Il nuance toutefois cette approche en rappelant que la preuve n’a pas été obtenue en mobilisant l’appelante contre elle-même. De plus, citant R. c. Côté, 2011 CSC 46, [2011] 3 R.C.S. 215, il écrit que les éléments de preuve auraient inévitablement été découverts puisqu’il existait amplement de motifs pour délivrer un mandat conforme aux règles dans un contexte où il n’y a pas de conduite répréhensible des policiers ni d’incidence très grave sur les droits de l’appelante.
- Un peu comme pour le facteur précédent, le juge retient que, bien que le deuxième facteur d’analyse milite en faveur de l’exclusion, « il ne le fait guère de façon convaincante. »
- Pour l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, tenant compte, comme il se doit, de la gravité et des circonstances de l’infraction de même que de la fiabilité et de l’importance des éléments de preuve, notamment les messages texte, qui fournissent un éclairage essentiel à l’affaire, le juge vient à la conclusion que cet intérêt « milite très fortement en faveur de l’inclusion de ces éléments de preuve, et ce, d’autant que les crimes allégués auraient entrainé la mort d’un enfant en bas âge [je souligne] », de sorte que « [l]’intérêt de la société à ce que la présente affaire soit jugée au fond est ici d’une importance primordiale ».
- Il se met toutefois en garde : il ne faut pas accorder une importance indue à ce critère et la clameur publique ne doit pas faire perdre de vue la nécessité de préserver à long terme la réputation du système de justice.
- Il va de soi que la preuve est non seulement fiable, mais aussi nécessaire, notamment parce que les messages texte décrivent en partie les événements du 29 avril. En outre, comme nous le verrons plus loin, il s’agit du seul élément de preuve susceptible de démontrer l’animosité de l’appelante envers la victime, contrairement à ses prétentions au procès. Or, en l’espèce, cela est fort pertinent pour comprendre le contexte dans lequel se situent les événements.
- Pour ce qui est plus spécifiquement du rapport entre la valeur probante de la preuve et les autres facteurs, je cite l’extrait suivant des motifs du juge Healy dans l’arrêt Mena-Konstadulakis c. R., 2024 QCCA 937, qui est applicable ici :
[38] Le troisième facteur milite fortement en faveur de l’admission. Bien qu’il existe presque toujours un intérêt indéniable à ce qu’une affaire soit jugée au fond, surtout si l’élément de preuve possède une grande valeur probante, cet intérêt ressort davantage en l’espèce lorsque l’on examine ensemble les trois critères qui se dégagent de l’arrêt Grant. La gravité des violations était relativement faible, tout comme le degré d’empiétement sur les droits de l’appelant. La force probante de la preuve que l’appelant souhaite faire écarter est manifeste. Aucun aspect des deux premiers critères de l’arrêt Grant ne fait contrepoids à l’intérêt prépondérant qu’a la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
[Renvoi omis]
- Dans l’arrêt R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212, paragr. 80, le juge Cromwell souligne que, lorsque la preuve est fiable, il peut y avoir intérêt à ce que l’affaire soit jugée au fond « et encore plus dans le cas d’un crime qui vise la sécurité des enfants ». Je conviens que cet arrêt a été rendu dans un contexte différent, mais il reste que ces observations sont à propos dans le présent appel.
- Enfin, la mise en balance est, comme il se doit, analysée par le juge en fonction des conclusions sur les trois premiers points : « le premier facteur ne milite que faiblement en faveur de l’exclusion de la preuve, tandis que le second tend modérément vers la même conclusion ». En revanche, le troisième « favorise, quant à lui, très fortement l’inclusion de la preuve contestée ».
- L’exercice n’est ni mathématique ni quantitatif, mais qualitatif, ce qui mène le juge à résumer ainsi sa pensée :
[261] L’atteinte subséquente au droit des requérants est certes significative compte tenu de la quantité et de la nature des données extraites. Ces dernières correspondent cependant à une preuve matérielle qui aurait inévitablement été découverte par les policiers, l’agent dénonciateur ayant suffisamment de motifs raisonnables pour obtenir la délivrance des deux autorisations judiciaires. En outre, le Tribunal n’est pas en présence d’une conduite policière ayant banalisé les droits constitutionnels des accusés et nécessitant qu’on s’en dissocie pour préserver à long terme l’administration de la justice.
[262] L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond est, par contre, incontestable. La gravité des infractions reprochées, la grande fiabilité de la preuve et l’importance de cette dernière pour le ministère public font en sorte que son exclusion déconsidérerait à coup sûr l’administration de la justice.
- L’appelante ne pointe pas d’erreur de droit; je n’en vois pas davantage. Le juge a examiné tous les facteurs pertinents dans le cadre analytique retenu par les tribunaux. En réalité, l’appelante voudrait surtout que la Cour accorde une pondération différente aux conclusions de fait du juge des requêtes. Ce n’est pas le rôle de la Cour en l’absence d’erreur révisable : R. c. Côté, 2011 CSC 46, [2011] 3 R.C.S. 215, paragr. 44.
Le dépôt en preuve de messages texte et les directives conséquentes
- Au procès, la poursuite a demandé que soient déclarés admissibles en preuve certains messages texte échangés entre l’appelante et son conjoint. Ces messages remontaient jusqu’au 7 novembre 2018, soit cinq mois avant l’infraction, et comprenaient ceux du 29 avril dont l’admissibilité n’est pas contestée.
- À l’origine, l’intimé voulait que 671 messages soient jugés admissibles. Les parties et le juge ont examiné les messages un par un et, comme résultat, l’appelante en a concédé 24 et le juge en a déclaré admissibles 113.
- L’intimé voulait mettre en preuve les messages pour démontrer l’intention et les sentiments négatifs de l’appelante envers la victime, un élément pertinent pour comprendre la dynamique familiale qui a mené aux événements du 29 avril. De plus, le fait que l’appelante a ou non apposé le ruban adhésif sur la bouche et le nez était litigieux; en ce sens, les messages démontrant une forme d’animosité pouvaient permettre de conclure qu’elle l’aurait fait.
- Dans le cadre de son témoignage au procès, l’appelante qualifiait de positive, aimante et affectueuse sa relation avec la fillette (elle était sa « partner », son « bébé », avec qui elle était de connivence, étant les seules filles de la maison). Dans ce contexte, vu que l’argument était aisément prévisible au moment du voir-dire, l’intimé était en droit de démontrer le contraire pour que le jury comprenne les événements en cause, la nature des relations avec la fillette et l’intention de l’appelante. Il ne fallait pas laisser le jury sous l’impression que les événements du 29 avril étaient proprement imprévisibles ou totalement inexplicables, vu leur singularité. Or, plusieurs extraits intégraux des messages établissent une forme d’animosité envers la victime : 13 février 2019, « Lala [juron] tuavais promis que [la victime] fesait pas pipi dans son pot moi je disait que oui ça puait »; 14 février 2019, « [la victime] a uriné ce matin encore mais là je la laisse dans sa pisse »; 15 mars 2019, « Désolé mais je suis pas capable de la regarder; […]; Rien juste que ça face me décourage »; 2 avril 2019 « […] a me fait chier »; 9 avril 2019, « Je suis outrée par tout ça j’arrive pas a la sortir elle me lève le cœur ».
- Il n’était donc pas question de preuve de propension à commettre le crime, mais bien de faits pertinents dans le contexte du dossier. Comme l’écrit le juge Vauclair dans Pelletier c. R., 2021 QCCA 1596, les relations entre deux personnes sont souvent pertinentes pour comprendre comment les choses ont évolué :
[84] Il est à mon avis incontestable que la relation passée entre deux personnes est logiquement pertinente pour comprendre comment ont pu évoluer les événements culminant à un homicide. Une preuve de la bonne entente et d’attentions bienveillantes entre les parties est certainement un élément, logiquement, participe à soulever un doute sur la responsabilité d’un accusé d’avoir infligé les blessures à la victime. […]
- L’appelante se plaint que le juge n’a pas donné de directive précise sur les dangers qu’une preuve de mauvaise moralité puisse mener le jury à conclure que l'accusée est probablement le genre de personne susceptible de commettre l'infraction ou pour conclure autrement à sa culpabilité. Or, lorsque, comme en l’espèce, la preuve est présentée en lien avec un mobile ou l’identité de l’auteur du crime, cette règle ne tient plus : Pelletier, paragr. 83; R. c. Godbout , 2012 QCCA 59, paragr. 84.
- L’appelante conteste la manière avec laquelle le juge a évalué l’effet préjudiciable et la valeur probante des messages texte. Selon elle, il n’explique pas adéquatement comment la valeur probante des messages dépasse leur effet préjudiciable. Elle plaide que les messages revêtent un caractère incendiaire en mettant en preuve une conduite qui n’a aucun lien avec les événements du 29 avril 2019. Ainsi, selon elle, cette preuve « ne mettait qu’une seule chose en évidence », soit « rien d’autre » que sa moralité.
- Comme on vient de le voir, ce n’est pas le cas et l’on ne peut croire que la seule inférence à tirer de ces messages soit la propension ou la moralité douteuse. Une inférence quant à la propension de l’appelante à voir de manière négative la victime est certes possible, mais elle est loin d’être la seule inférence possible. Ce qui ressort des messages est plutôt l’exaspération et le désespoir de l’appelante en raison des comportements d’une enfant difficile. Ces messages peuvent en outre démontrer l’intention, l’animus (qui ne constitue pas une preuve de conduite indigne : R. v. Cooper, 2004 BCCA 540, paragr. 34-36) ou encore, je le répète, la dynamique familiale en lien avec l’infraction : Daigle c. R., 2007 QCCA 1344, paragr. 47.
- De plus, le juge décrit de manière adéquate la méthode pour évaluer l’effet préjudiciable des messages texte. Il est au fait des plaidoiries de la défense sur ce sujet. Et, enfin, il raye, caviarde ou exclut entièrement divers messages pour des motifs de pertinence, de preuve par ouï-dire ou encore en raison de leur effet préjudiciable. Partant, il est difficile de soutenir qu’il n’était pas conscient de l’effet potentiellement préjudiciable d’un message seulement parce qu’il ne le mentionne pas explicitement en lien avec chacune des conversations.
- En pareil contexte, les messages sont hautement probants pour expliquer la séquestration prolongée de la victime (l’une des deux infractions), la fin illégale poursuivie dans le cadre de l’accusation de meurtre et l’insouciance, voire l’aveuglement volontaire, en ce qui a trait aux conséquences probables de poser du ruban adhésif sur ou devant la bouche et le nez de la victime.
- En outre, le juge a amplement entretenu le jury sur les explications fournies par l’appelante à propos des messages et de leur interprétation.
- Bref, cet argument ne peut être retenu.
L’alinéa 229c) du Code criminel
- L’acte d’accusation indique simplement que l’appelante a causé la mort de la victime « commettant ainsi un meurtre au deuxième degré, l’acte criminel prévu à l’article 235 du Code criminel ». Or, il existe trois façons de perpétrer un meurtre au deuxième degré : 1) causer la mort d’un être humain au moyen d’un acte illégal en ayant l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles que l’on sait de nature à causer sa mort et être indifférent que la mort s’ensuive ou non (al. 229a) C.cr. (i) pour l’intention de causer la mort et (ii) pour celle de causer des lésions corporelles); 2) en ayant l’intention de causer la mort d’un être humain ou des lésions corporelles de cette nature, par accident ou par erreur, causer la mort d’une autre personne (al. 229b) C.cr.); 3) pour une fin illégale, faire quelque chose que l’on sait de nature à causer la mort et, conséquemment, causer la mort d’un être humain même si l’on désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle (al. 229c) C.cr.).
- Il est courant, pour aider le juge à présider le débat ou préparer ses directives et le jury à rendre son verdict, que la poursuite indique la thèse qu’elle met de l’avant quant au mode de perpétration d’un meurtre. Dans le présent dossier, quoiqu’il ait été rapidement question du sous-al. 229a)(ii), la poursuite a finalement opté pour l’alinéa 229c) C.cr. Comme le mentionne alors le juge, cet alinéa exige la preuve hors de tout doute raisonnable de la connaissance par l’accusé que l’acte est de nature à causer la mort, et pas seulement de nature à causer des lésions corporelles. En revanche, il n’exige pas que l’accusé ait eu l’intention de causer la mort.
- De toute façon, que le ruban adhésif ait été apposé directement sur le nez et la bouche ou qu’il ait entouré la tête sans toucher véritablement au nez et à la bouche, tout en retenant le menton fixé sur le thorax, cela ne change rien à la nature mortelle de l’acte; l’asphyxie sera peut-être qualifiée différemment, mais elle en sera nécessairement la conséquence probable. Quoi qu’il en soit, l’argument de l’appelante porte sur une autre question.
- On voit que cet alinéa exige une fin illégale et un acte de nature à causer la mort, deux éléments distincts. Autrement dit, il y a poursuite d’une fin illégale au moyen d’un acte dangereux pour la vie et la fin illégale doit être distincte de la fin immédiate de l’acte dangereux : R. c. Vasil, [1981] 1 R.C.S. 469, p. 483-484 et 500.
- Au procès, l’avocat de la poursuite plaidait que la séquestration a commencé bien avant que l’appelante pose le ruban adhésif sur le nez et la bouche. Même si la séquestration, selon lui, se situe dans un « continuum d’événements au courant de la soirée », le fait d’apposer le ruban de cette façon constitue des voies de fait armées, un acte dangereux distinct de la fin illégale qui était la séquestration.
- Il fait remarquer que la séquestration est un « ensemble dans un tout, mais les gestes qui sont posés à la fin, là on est rendu à une étape plus loin ». En somme, la séquestration constitue la fin illégale tout au long d’un continuum d’événements, mais le fait d’apposer le ruban adhésif, tout particulièrement sur le nez et la bouche de la victime, constitue un acte dangereux distinct dans la poursuite de cette fin illégale.
- Or, pour l’appelante, le fait d’apposer le ruban adhésif ne constituait pas un acte suffisamment distinct de la fin illégale pour que le paragraphe puisse s’appliquer. Le but de l’appelante était que la fillette ne se sauve pas et le ruban adhésif servait à la maîtriser pour cette raison. Il n’y aurait donc pas « poursuite d’une autre fin illégale nettement distincte de la fin immédiate de l’acte dangereux » : Vasil, p. 470.
- Pour cette raison, elle est d’avis que le juge devait plutôt soumettre au jury les modalités prévues au sous-alinéa 229a)(ii) C.cr. Je note toutefois que l’avocat au procès (qui n’est pas celui en appel) n’était pas de cet avis.
- La Cour d’appel de l’Ontario rappelle avec raison que si la mort doit être le résultat probable de l’acte dangereux, elle n’a pas à être l’objectif poursuivi par cet acte : R. v. Shand, 2011 ONCA 5, paragr. 129 et 135-136; R. v. Roks, 2011 ONCA 526, paragr. 126. Quoique l’acte dangereux et la fin illégale soient, en règle générale, intimement liés, l’acte dangereux doit néanmoins demeurer distinct de la fin illégale. L’acte dangereux peut même constituer une étape intermédiaire dans la poursuite de la fin illégale : Roks, paragr. 127.
- Le débat consiste à déterminer si l’acte dangereux d’apposer le ruban adhésif est distinct de la fin illégale de la séquestration.
- À l’instar de l’intimé, je suis d’avis que c’est le cas. L’appelante témoigne qu’elle voulait simplement empêcher la victime de se sauver et elle plaide qu’elle cherchait seulement à la retenir du début à la fin des événements. Même en tenant pour avérée cette proposition, il faut constater qu’apposer du ruban adhésif sur l’ensemble du corps d’une jeune fille en pleine crise, incluant sa tête, sa bouche et son nez, tout en lui attachant le menton au thorax, constitue un geste de nature à causer sa mort.
- Dans le continuum d’événements que représente la séquestration, il n’était pas question de vie ou de mort avant cet acte. Les moyens employés pour séquestrer la victime changent. Dans un premier temps, l’appelante et son conjoint verrouillent la porte, installent un système d’alarme, barricadent la chambre avec des meubles et, finalement, apposent du ruban sur le corps de la victime. La fin illégale est donc poursuivie avec minutie.
- Dans un deuxième temps, les choses s’aggravent. L’appelante ajoute une grande quantité de ruban adhésif au point où la mort devient une conséquence probable. Comme le plaidait l’intimé au procès : « là on est rendu à une étape plus loin ». Un acte distinct était posé, une distinction fondée sur la dangerosité de l’acte et la prévisibilité des conséquences. Si la finalité est la même – séquestrer la victime – la dangerosité des actes passe à un autre niveau : la mort devient une conséquence probable de l’acte posé pour atteindre la fin illégale. Jusqu’alors, la séquestration était en marche, sans probabilité de mort. En apposant le ruban adhésif sur tout le corps, particulièrement sur la tête, un acte distinct de la fin illégale est posé. Même s’il a été fait « pour une fin illégale », comme l’exige l’alinéa 229c) C.cr., il s’en distingue.
- L’acte dangereux devient dès lors suffisamment distinct de la fin illégale pour que l’alinéa 229c) C.cr. trouve son application.
Les directives au jury et la connaissance de l’appelante que l’acte dangereux causerait probablement le mort
- En exposant sa thèse au procès, l’appelante n’a pas plaidé au jury un état de panique présent au moment où elle appose le ruban adhésif. Au contraire, elle fait état de ses réflexions selon lesquelles ses actes n’étaient pas dangereux et étaient même sécuritaires pour que la victime ne se blesse pas. Elle témoigne notamment de la façon suivante à propos du moment où elle décide d’attacher plus fortement la victime :
R. Elle dit elle veut bouger, elle veut que je la détache, puis...
Q. Et vous, ça vous fâche de la voir dans cette situation-là encore une fois après l'avoir tapée, parce qu'elle n'obéit pas, là, autrement dit, elle reste pas tranquille, elle continue à crier, puis elle continue d'essayer de se lever ou elle réussit à se lever, puis elle sautille, et ça, ça vous fâche.
R. Oui. Je me demande, t’sais, je me fâche c’est que j’ai pris le temps, t’sais, de… de : « Là tu veux encore te sauver? » Puis j’ai… oui, j’ai pris le temps de parler avec elle, puis d’y dire : « Qu’est-ce que je peux faire pour que… pour pas que tu bouges? Qu’est-ce que je peux faire pour pas que, t’sais, le meuble il va te tomber dessus ». Puis pour moi, rendu là, c’est, il y a rien de dangereux. Oui c’est l’extrême, là, c’est pas la bonne idée du siècle, je l’avoue, là, puis je le regrette. Mais… ».
[Transcription intégrale]
- On ne dénote aucun état de panique dans ce passage. Au contraire, elle explique avoir réfléchi et discuté avec la fillette pour trouver une solution avant de passer à l’acte.
- En réalité, l’appelante voulait convaincre le jury qu’elle avait en tête la sécurité de la fillette et non que la panique avait pu brouiller ses esprits. C’est plutôt au moment où elle et son conjoint découvrent le corps inerte de la victime que l’état de panique s’installe. Les mots puisés dans son témoignage et reproduits dans son argumentation écrite (« ne savait plus quoi faire », « effondrée en pleurs ») ont été prononcés en rapport avec les événements qui ont suivi la découverte du corps et non le moment où l’appelante a apposé une dernière fois le ruban adhésif. L’état de panique n’est donc alors relié qu’au moment des manœuvres de réanimation et de l’appel au 9-1-1. Quant aux autres mots (une situation « catastrophique et urgente »), ils ont été dits en parlant de l’envoi d’un des messages texte le matin des événements, et non en parlant de l’acte dangereux.
- En somme, il n’y avait aucune preuve d’état de panique au moment d’apposer de nouveau du ruban adhésif. Elle prétend pourtant en appel que le juge devait instruire le jury à cet égard. Il n’avait pas à le faire.
- Dans ses directives, le juge rappelle à plusieurs reprises le témoignage de l’appelante et la thèse de la défense selon lesquels elle ne pensait pas qu’apposer du ruban sur la victime constituait un acte dangereux qui pouvait causer la mort. Le jury était donc bien au fait de la thèse de la défense.
- En décrivant ensuite les éléments essentiels de l’infraction, le juge rappelle au jury qu’il doit se poser la question « savait-elle que l’acte dangereux causerait probablement la mort de [la victime]? ». Ce faisant, il précise que c’est bien la connaissance subjective de l’accusée qui importe et non celle de « n’importe quelle personne ». Au sujet des conséquences probables des gestes, il explique qu’il s’agit d’une « connaissance probable chez l’accusée de la conséquence pouvant en résulter, soit la mort d’une autre personne ». C’est « l’état d’esprit de [l’appelante] » qui importe.
- Le juge explique aussi au jury que la connaissance subjective « peut s’inférer des conséquences naturelles et probables des actes de [l’appelante] tels que révélés par l’ensemble de la preuve ». Il est alors question de probabilité de mort et non pas d’une simple possibilité. Il répète l’importance de soupeser l’ensemble de la preuve dans cette évaluation en sus du témoignage de l’appelante. En terminant sur ce thème, il résume :
Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que [l’appelante] savait que l’acte dangereux causerait probablement la mort de [la victime] vous devez déclarer [l’appelante] non coupable de meurtre au deuxième degré.
- On ne peut donc sérieusement prétendre que le juge n’a pas correctement expliqué au jury la nécessité de démontrer la connaissance subjective de l’appelante, par opposition à une connaissance objective. Je souligne que l’aveuglement volontaire pouvait aussi suffire, puisqu’il équivaut à la connaissance réelle ou plutôt « peut remplacer la connaissance réelle chaque fois que la connaissance est un élément de la mens rea » : R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411, paragr. 21.
- Outre l’argument selon lequel le juge devait expliquer au jury que l’état de panique dans lequel elle se trouvait pouvait l’avoir perturbée au point de ne pas avoir réalisé la dangerosité de ses actes, l’appelante lui fait aussi grief d’avoir omis de donner une directive spécifique sur la prudence nécessaire en rapport avec des déductions conformes au bon sens pour évaluer sa connaissance de la dangerosité de l’acte au moment où elle le pose.
- Pour ce qui est de l’état de panique, je répète que le juge n’avait pas à le faire spécifiquement, d’autant que cela ne lui était pas demandé.
- Quant à la prudence requise dans les circonstances avant de tirer une déduction conforme « au bon sens » ou au « gros bon sens », pour reprendre les mots de l’avocat de la poursuite en plaidant, je ne vois pas la preuve du même œil que l’appelante.
- D’une part, contrairement à ce qu’elle plaide, il est impossible que cela ait pu induire le jury à conclure de la sorte qu’une norme d’évaluation objective de la connaissance pouvait suffire. Les directives du juge décrites plus haut contrent cet argument et le renvoi à la notion de bon sens était tout à fait acceptable s’il est précisé que cela n’a pas l’effet d’une présomption et que le jury doit tenir compte de l’ensemble de la preuve : R. c. Walle, 2012 CSC 41, [2012] 2 R.C.S. 438. L’arrêt R. v. S.K., 2019 ONCA 776, cité par l’appelante ne lui est pas favorable. Dans cette affaire, la Cour d’appel de l’Ontario précise que, compte tenu du jeune âge de l’accusé (15 ans), il était nécessaire que le juge rappelle au jury ce jeune âge avant qu’il puisse recourir à une déduction conforme au bon sens. La raison était que le jury devait porter attention à toute atteinte sérieuse à la capacité de l’accusé de comprendre la nature de ses gestes, ce qui incluait le fait qu’il était adolescent au moment de commettre l’infraction. Il n’y a pas de telle atteinte sérieuse ici.
- D’autre part, si la situation était tragique, cela ne suffisait pas à écarter le recours au bon sens, d’autant que, je le rappelle, l’état de panique n’était pas en cause et que le juge a répété au jury qu’il pouvait, et non devait, tirer une telle inférence.
- Enfin, vu les circonstances qui ont mené au décès de la victime, dont les voies respiratoires étaient soit obstruées complètement, soit fortement entravées, alors que le menton était attaché au thorax, il me semble que le « bon sens » mène irrémédiablement à une conclusion de connaissance subjective que l’acte causerait probablement la mort.
- Pour ces motifs, je propose que la Cour rejette l’appel du verdict de culpabilité.
LA PÉRIODE PRÉALABLE À L’ADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE
- Le juge de première instance retient les facteurs atténuants suivants :
[87] L’accusée est âgée de 38 ans et est la mère d’un adolescent. Bien que n’ayant pas le bénéfice d’un rapport présentenciel, le Tribunal estime, de la preuve entendue, que tout porte à croire que le risque de récidive est faible ainsi que la dangerosité future. Elle n’a pas d’antécédents judiciaires et bénéficie du soutien de sa famille considérant les lettres d’appui déposées par ses proches. Elle peut encore devenir un actif pour la société. À l’audience, elle a exprimé des remords et des regrets que le Tribunal considère comme sincères. Les messages textes déposés en preuve (pièce P-31) laissent voir de l’animosité envers [la victime] mais aussi de la détresse chez l’accusée, la détresse de quelqu’un qui est dépassé par les événements.
- Quant aux facteurs aggravants, il écrit :
[88] Les infractions perpétrées constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, vulnérable et membre de la famille de l’accusée. Elles ont été commises dans un contexte d’abus de confiance et d’autorité. Les événements se sont déroulés sur plusieurs heures alors que l’accusée aurait pu intervenir autrement qu’en utilisant du ruban adhésif. Les événements ont fait des victimes collatérales, qui souffrent encore aujourd’hui de la perte de [la victime], telles qu’en témoignent sa mère biologique, sa grand-mère et sa tante. La culpabilité morale de l’accusée est importante considérant l’âge de la victime et son rôle auprès de cette dernière.
- L’appelante lui reproche de ne pas avoir tenu compte de deux facteurs atténuants : les effets de la médiatisation, notamment le haut niveau de stigmatisation que cela a entraîné et les graves violations aux droits constitutionnels dont elle a été victime.
- La norme d’intervention en ce qui a trait au délai préalable à la libération conditionnelle commande une déférence considérable : R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, paragr. 46, d’autant qu’il s’agit de facteurs extrinsèques : Émond c. R., 2019 QCCA 317, paragr. 41.
- L’appelante cite abondamment l’arrêt Kennett c. R., 2019 NBCA 52, pour soutenir que le juge aurait dû inclure les violations constitutionnelles au chapitre des facteurs atténuants. Pourtant, la situation diffère sensiblement ici. Dans l’arrêt Kennett, l’on était en présence de trois violations constitutionnelles sérieuses et d’une inconduite policière dont il fallait clairement se dissocier. Il va de soi que plus la violation est grave et intolérable, plus on peut y attacher de l’importance au moment de la détermination de la peine. C’était le cas dans l’arrêt Kennett : le caractère insouciant, cavalier et systémique de l’inconduite policière qui a mené à plusieurs violations constitutionnelles a été reconnu par la Cour. Par exemple, les policiers étaient entrés dans une maison d’habitation sans mandat et avaient procédé à la fouille complète de l’endroit sans autorisation judiciaire. Ils avaient aussi procédé à une fouille exhaustive d’un téléphone portable, toujours sans mandat. Qui plus est, comme l’écrit la juge LaVigne au paragr. 70, « [l]e fait que l’enquêteur en chef a témoigné qu’il répéterait son comportement anticonstitutionnel dénote un mépris des droits garantis à un accusé par la Charte ».
- On comprend pourquoi ces violations pouvaient être prises en compte, comme l’a fait la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, en réduisant la peine de 30 à 25 mois d’emprisonnement. Selon les conclusions du juge, la situation décrite dans l’arrêt Kennett ne se compare en rien à celle du présent dossier et je n’interviendrais pas à l’égard de la décision du juge de ne pas considérer les violations, comme le voudrait l’appelante en appel et comme elle l’a plaidé en Cour supérieure. Les conclusions du juge démontrent que l’inconduite de l’État n’était aucunement d’une gravité pouvant s’apparenter à celle de l’arrêt Kennett.
- Pour ce qui est de la médiatisation, l’appelante fonde ses arguments principalement sur R. c. Conte, 2012 QCCA 2279, comme elle le faisait en première instance. Dans cette affaire, la Cour s’exprime de la façon suivante :
[22] Bien que la médiatisation ne constitue pas automatiquement un facteur atténuant, il s’agit d’un facteur que la juge d’instance pouvait considérer en raison de son effet particulièrement stigmatisant pour l’intimé.
- On y voit bien le rappel du caractère discrétionnaire du pouvoir que le juge doit exercer à ce sujet.
- Il faut davantage que le préjudice inhérent au caractère public de la justice criminelle pour que la médiatisation puisse avoir un effet sur la détermination de la peine : R. c. Chav, 2012 QCCA 354, paragr. 37 et Paulhus c. R., 2023 QCCA 1293, paragr. 26 et 27, notamment en faisant obstacle à la réhabilitation ou encore une médiatisation « démesurée, abusive ou oppressive » : O'Reilly c. R., 2017 QCCA 1286, paragr. 31. Or, l’appelante n’a présenté aucune preuve que la médiatisation ait atteint un tel niveau. En outre, malgré les écarts médiatiques, jamais l’identité de l’appelante n’a été divulguée en raison d’ordonnances prononcées en vue de limiter les renseignements pouvant permettre d’identifier la victime et les deux autres enfants témoins de l’infraction. En somme, contrairement à la majorité des personnes condamnées pour avoir perpétré un meurtre, l’identité de l’appelante n’est pas connue, ce qui réduit d’autant les effets de la médiatisation.
- Au moment de conclure, le juge s’exprime ainsi :
[96] En l’espèce, le comportement de l’accusée dépasse l’entendement. La méthode utilisée pour corriger [la victime] ce jour-là demeure tout à fait incompréhensible, inexpliquée et inexplicable. Le crime est insensé et relève d’un acte odieux quand on pense à ce que la victime a pu vivre durant toutes ces heures.
[…]
[98] La protection des enfants est l’une des valeurs les plus fondamentales de la société canadienne. La violence contre des enfants est particulièrement répréhensible parce qu’elle représente le contraire de cette valeur.
- Ceci explique bien le résultat auquel il est parvenu, résultat qui ne saurait justifier l’intervention de la Cour.