Décision

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Lauzon c. Municipalité régionale de comté (MRC) de Deux-Montagnes

2023 QCCS 1184

COUR SUPÉRIEURE

(Actions collectives)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTREAL

 

No:

500-06-000998-191

 

DATE:

5 mai 2023

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DONALD BISSON, J.C.S.

(JB4644)

 

 

RICHARD LAUZON

Demandeur

c.

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC) DE DEUX-MONTAGNES

VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Défendeurs

 

 

J UGEMENT

(Rectification au jugement du 18 avril 2023 de la désignation des avocats)

 

[1]               CONSIDÉRANT la demande des procureurs au dossier pour la mise à jour de la désignation des différents cabinets;

[2]               CONSIDÉRANT la pertinence de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[3]               RECTIFIE la liste des procureurs décrite au jugement du 18 avril 2023;

[4]               LE TOUT, sans frais de justice.

 

 

 

DONALD BISSON, J.C.S.

 

 

Avocat du demandeur Richard Lauzon

Me Gérard Samet

 

Avocats de la défenderesse Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Me Charles A. Foucreault, Me Chloé Lamoureux

Clyde & Cie Canada S.E.N.C.R.L.

 

Me Jean-François Gagné, avocat-conseil

Trivium Avocats inc.

Avocats de la défenderesse Municipalité régionale de comté (MRC) de Deux-Montagnes

Me Jean-Pierre Baldassare

Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L.

Avocates du défendeur Procureur général du Québec

Me Stéphanie Garon, Me Maryse Loranger

Bernard, Roy (Justice - Québec)

 

 

 


Lauzon c. Municipalité régionale de comté (MRC) de Deux-Montagnes

2023 QCCS 1184

COUR SUPÉRIEURE

(Actions collectives)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTREAL

 

No:

500-06-000998-191

 

DATE:

18 avril 2023

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DONALD BISSON, J.C.S.

(JB4644)

 

 

RICHARD LAUZON

Demandeur

c.

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC) DE DEUX-MONTAGNES

VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Défendeurs

 

 

JUGEMENT RECTIFIÉ

(Sur demande d’autorisation d’exercer une action collective et

sur demande de permission de désistement)

 

 

[1]               ATTENDU que le demandeur a déposé le 10 mai 2019 une Demande d’autorisation d'exercer une action collective contre les trois défendeurs, à la suite de la rupture de la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac;

[2]               ATTENDU que le demandeur a demandé le 17 janvier 2020 la permission de modifier la Demande en autorisation d'exercer une action collective;

[3]               CONSIDÉRANT le contenu de la Demande en autorisation d’exercer une action collective en inconvénients anormaux de voisinage, en responsabilité et atteinte à des droits garantis, en dommages compensatoires et en dommages punitifs, et d’être désigné représentant et avis d’intention modifiée du 17 janvier 2020 (la « Demande modifiée »);

[4]                CONSIDÉRANT que les modifications demandées n’ont pas été contestées par les défendeurs et respectent les critères de la modification prévus aux articles 585 et 206 du Code de procédure civile Cpc ») et à la jurisprudence[1];

[5]               CONSIDÉRANT la collaboration des parties au stade de la demande en autorisation d'exercer l'action collective;

[6]               CONSIDÉRANT les termes de l'entente intervenue entre les parties sur les termes de l’autorisation d’exercer une action collective et soumise à l'approbation du Tribunal le 5 avril 2023;

[7]               CONSIDÉRANT que cette entente redéfinit la définition du groupe, reformule les questions communes proposées et enlève toute réclamation pour dommages punitifs;

[8]               CONSIDÉRANT que, après examen, le Tribunal évalue que les termes de l'entente soumise pour approbation respectent les exigences des articles 574 et 575 Cpc;

[9]               CONSIDÉRANT la demande verbale de désistement à l’encontre de la défenderesse Municipalité régionale de comté (MRC) de Deux-Montagnes;

[10]           CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 585 Cpc[2], un désistement qui survient avant l’autorisation doit être autorisé par le Tribunal étant donné l’obligation de ce dernier à veiller sur l’intérêt des membres potentiels, en vérifiant les éléments suivants :

1)  Le Tribunal doit s’enquérir des motifs réels à l’origine de la demande afin de : a) s'assurer que le désistement ne cause pas de préjudice aux membres putatifs du groupe envisagé; et b) qu'il ne porte pas atteinte à l'intégrité du système de justice. Au-delà de cette analyse, le juge n'a pas à décider si le désistement est opportun, et, ainsi, n'a pas à évaluer la suffisance des raisons qui le motivent;

2)  Le Tribunal doit aussi décider si la publication d’un avis informant les membres du désistement est requise;

[11]           CONSIDÉRANT qu’ici ces critères sont rencontrés et que le désistement quant à la Demande modifiée est approprié, tel qu’il appert de la déclaration sous serment du demandeur du 13 avril 2023 qui comprend les éléments suivants :

  •             La MRC n'est ni propriétaire, ni gardienne, ni gestionnaire de la digue de Ste­Marthe-sur-le-Lac à l'origine de la catastrophe d'avril 2019;
  •             La MRC n'a en aucun temps été impliquée ni dans l'érection ni dans l'entretien de celle-ci;
  •             La MRC n'exerce aucune compétence en vertu de la loi en ce qui a trait à la rivière des Outaouais et la rivière des Mille-Îles, incluant le lac des Deux­ Montagnes, ces cours d'eau étant exclus de la compétence de toute MRC selon le Décret 1034-2017;
  •             Dans les circonstances, la responsabilité de la MRC ne pourrait être retenue sous l'égide d'aucun des régimes de responsabilité du recours tel qu'exercé;
  •             Je comprends aussi que la MRC n'est impliquée dans aucun des autres recours en responsabilité civile pendants devant la Cour supérieure, chambre civile, au tribunal de St-Jérôme, et intéressant les mêmes questions en litige à l'initiative d'autres demandeurs;

[12]           CONSIDÉRANT que le désistement à l’encontre de la défenderesse Municipalité régionale de comté (MRC) de Deux-Montagnes devra être mentionné aux avis d’autorisation;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[13]           ACCUEILLE la Demande du demandeur pour permission de modifier la Demande en autorisation d'exercer une action collective;

[14]           PERMET le dépôt de la Demande en autorisation d’exercer une action collective en inconvénients anormaux de voisinage, en responsabilité et atteinte à des droits garantis, en dommages compensatoires et en dommages punitifs, et d’être désigné représentant et avis d’intention modifiée du 17 janvier 2020 (la « Demande modifiée »);

[15]           ACCUEILLE en partie la Demande modifiée;

[16]           PERMET le désistement à l’encontre de la défenderesse Municipalité régionale de comté (MRC) de Deux-Montagnes;

[17]           AUTORISE l'exercice de l'action collective pour le Groupe visé;

[18]           DÉCRIT le Groupe visé comme suit :

  1.         Toute personne physique (majeure ou émancipée) propriétaire d'un immeuble, situé sur le territoire de la Ville de Sainte-Marthe sur le lac et qui a été endommagé par l'eau à la suite de la rupture de la digue le 27 avril 2019.
  2.         Toute personne physique (majeure ou émancipée) résidente d'un immeuble, situé sur le territoire de la Ville de Sainte-Marthe sur le lac et qui a été endommagé par l'eau à la suite de la rupture de la digue le 27 avril 2019. 

[19]           DÉCRIT les questions communes comme suit :

1)            Quelle est la cause de la rupture de la digue le 27 avril 2019?

2)            Les défendeurs ont-ils commis une faute entrainant leur responsabilité civile en vertu de l'article 1457 C.c.Q.?

3)            L'article 1465 s'applique-t-il à la rupture de la digue?

4)            Si oui, qui était gardien de la digue le 27 avril 2019?

5)            Ce gardien a-t-il pris les mesures raisonnables pour en prévenir la rupture?

6)            L'article 1467 C.c.Q. s'applique-t-il à la rupture de la digue?

7)            Si oui, qui était le propriétaire responsable de la ruine de l'immeuble le 27 avril 2019?

8)            La ruine de l'immeuble est-elle causée par un défaut d'entretien ou un vice de construction?

9)            Qui est responsable des dommages causés par l'inondation à la suite de la rupture de la digue le 27 avril 2019?

10)        Les membres des groupes ont-ils subi des dommages causés par l’inondation à la suite de la rupture de la digue le 27 avril 2019?

11)        Les membres des groupes ont-ils subi des inconvénients anormaux en vertu de l’article 976 C.c.Q. entraînant la responsabilité sans faute des défendeurs?

12)        Quel est le montant des dommages subis par les membres des groupes?

13)        Les membres des groupes ont-ils été indemnisés ou ont-ils reçu de l'aide financière gouvernementale pour ces dommages?

14)        Est-ce que certains des dommages peuvent être octroyés pour des usages, constructions et équipements non conformes à la réglementation municipale?

15)        Le cas échéant, le recouvrement doit-il être collectif ou individuel ?

[20]           DÉCRIT les conclusions recherchées au fond comme suit :

  •             ACCUEILLIR la présente Demande en autorisation d'exercer une action collective et d’être désigné représentant;
  •             AUTORISER l'exercice de l'action collective pour le Groupe visé;
  •             DÉCRIRE le Groupe visé ainsi qu'il suit :
  1.         Toute personne physique (majeure ou émancipée) propriétaire d'un immeuble, situé sur le territoire de la Ville de Sainte-Marthe sur le lac et qui a été endommagé par l'eau à la suite de la rupture de la digue le 27 avril 2019.
  2.         Toute personne physique (majeure ou émancipée) résidente d'un immeuble, situé sur le territoire de la Ville de Sainte-Marthe sur le lac et qui a été endommagé par l'eau à la suite de la rupture de la digue le 27 avril 2019.
  •             CONDAMNER les défendeurs, à payer in solidum, à chacun des membres du groupe visé, des dommages compensatoires, pécuniers et non-pécuniers, de 350 000$ sauf à parfaire, en réparation de leurs préjudices, dont les montants pour chacun des chefs feront l'objet d'une preuve détaillée à l'étape du mérite de l'action collective;
  •             DÉCLARER que les sommes visées feront l'objet d'un recouvrement collectif;
  •             RENDRE toute ordonnance que cette Cour estimera appropriée et toute réparation qu'elle pourra estimer;

[21]           DÉCLARE qu’à moins d’exclusion, les membres du Groupe seront liés de la manière prévue par la loi par tout jugement à intervenir dans le cadre de la présente action collective;

[22]           FIXE le délai d’exclusion à trente (30) jours après la première date de publication de l’avis aux membres, délai à l’expiration duquel les membres du Groupe qui ne se seront pas prévalus des moyens d’exclusion seront liés par tout jugement à intervenir sur la présente action collective;

[23]           ORDONNE la publication d’un avis aux membres selon les termes et dans les médias à être déterminés par le Tribunal lors d’une conférence de gestion subséquente, aux frais des défendeurs

[24]           ORDONNE que le désistement accordé à l’encontre de la défenderesse Municipalité régionale de comté (MRC) de Deux-Montagnes soit mentionné aux avis d’autorisation;

[25]           DÉFÈRE la détermination du district dans lequel l’action collective procédera à cette même conférence de gestion, laquelle sera présidée par le juge Donald Bisson;

[26]           LE TOUT :

  •             Avec frais de justice à l’encontre des défendeurs Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Procureur général du Québec, y compris les frais d'expertises, les frais d'avis et les frais relatifs aux modalités d'exécution du jugement à intervenir;
  •             Sans frais de justice à l’encontre de la défenderesse Municipalité régionale de comté (MRC) de Deux-Montagnes.

 

 

 

DONALD BISSON, J.C.S.

 

Avocat du demandeur Richard Lauzon

Me Gérard Samet

 

 

Avocats de la défenderesse Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Me Charles A. Foucreault, Me Chloé Lamoureux

Clyde & Cie Canada S.E.N.C.R.L.

 

 

Me Jean-François Gagné, avocat-conseil

Trivium Avocats inc.

 

Avocats de la défenderesse Municipalité régionale de comté (MRC) de Deux-Montagnes

Me Jean-Pierre Baldassare

Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L.

 

Avocates du défendeur Procureur général du Québec

Me Stéphanie Garon, Me Maryse Loranger

Bernard, Roy (Justice - Québec)

 

 

 

Date d’audition : 13 avril 2023 (sur dossier)


[1]  Voir Conseil pour la protection des malades c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, 2020 QCCS 2869, par. 26 à 29.

[2]  Khazaiy c. HP Canada cie, 2023 QCCS 1067, par. 6 et autorités citées.

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