- L’appelante se pourvoit contre la déclaration de culpabilité prononcée contre elle le 21 mars 2022 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Jacques Ladouceur), district d’Abitibi, contre la peine qui lui a été infligée le 23 juin 2022 et contre la décision du 3 novembre 2021 qui rejette sa requête en arrêt des procédures.
- Pour les motifs du juge Hardy, auxquels souscrivent les juges Rancourt et Hamilton, la Cour :
- ACCUEILLE l’appel;
- ORDONNE l’arrêt des procédures;
- INFIRME la déclaration de culpabilité et la peine;
- DÉCLARE sans objet la requête en autorisation d’appel sur des questions mixtes de fait et de droit, la requête en autorisation d’appel de la peine et tous les autres volets du pourvoi de l’appelante.
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| JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. |
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| STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. |
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| ÉRIC HARDY, J.C.A. |
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Me Julie Abudarham Bolduc |
Me Claude Baillargeon |
BOLDUC PAQUET |
Pour l’appelante |
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Me Andrée-Anne Gagnon |
Me Xavier Lyonnais |
Directeur des poursuites criminelles et pénales |
Pour l’intimé |
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Date d’audience : | 5 novembre 2024 |
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- L’appelante se pourvoit contre un jugement[1] rendu le 21 mars 2022 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Jacques Ladouceur), district d’Abitibi, lequel la déclare coupable des trois chefs d’accusation de fabrication de faux, d’usage de faux et d’entrave à la justice portés contre elle. Elle conteste par ailleurs la décision[2] rendue par ce même juge le 3 novembre 2021, qui rejette sa requête en arrêt des procédures fondée sur l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte »)[3].
- L’appelante présente une requête en autorisation d’appel sur des questions mixtes de fait et de droit. Une formation de la Cour l’a déférée à celle qui entendra le fond du dossier[4]. L’appelante présente ensuite une requête en autorisation d’appel de la peine qui lui a été infligée le 23 juin 2022[5]. Notre collègue, la juge Suzanne Gagné, l’a déférée à la Cour ainsi que, le cas échéant, le pourvoi en résultant[6].
I
- Dans son mémoire sur la culpabilité, l’appelante demande à la Cour d’ordonner l’arrêt des procédures et, de façon subsidiaire, de l’acquitter des accusations portées contre elle ou, à défaut, d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.
- Questionnée à l’audience sur les conclusions dont l’appelante réclame le prononcé, son avocate a informé la Cour que si le jugement en arrêt des procédures est infirmé, il n’est alors pas nécessaire qu’elle se prononce sur le volet de son pourvoi portant sur la culpabilité.
- C’est donc dans cette séquence que j’analyserai les moyens d’appel énoncés dans le mémoire et l’exposé de l’appelante, ceux relatifs à la peine le seront en tout dernier lieu, si nécessaire.
II
- En 2005, l’appelante entre à l’emploi de la Sûreté du Québec (« SQ ») à titre de policière. Elle est affectée à la patrouille jusqu’à ce qu’elle soit promue, en 2017, à l’Unité des crimes majeurs avec une affectation à Kuujjuaq.
- En octobre 2017, elle fait la rencontre de François Lareau, un collègue de la SQ dépêché à Kuujjuaq pour une période de trois semaines afin d’y mener des enquêtes en matière de stupéfiants. Elle y voit l’occasion d’acquérir de nouvelles connaissances, n’ayant aucune expérience dans ce domaine du travail policier. Elle manifeste son intérêt à son collègue en lui demandant : « je peux-tu me coller à toi pour apprendre? T’sais, j’avais vraiment jamais fait ça ». Le policier Lareau accède à sa demande. Enthousiaste, elle lui dit : « je vais essayer de trouver de l’information récente ».
- L’appelante s’adresse alors à l’une de ses connaissances à Kuujjuaq qui est susceptible de lui fournir des renseignements utiles aux enquêtes que son collègue Lareau entend réaliser dans cette communauté. Cette personne, que l’on identifiera plus tard par la lettre D, lui indique avoir été informée, par quelqu’un dont elle est très proche et qui sera désigné par la lettre C, qu’un trafiquant œuvrant à Kuujjuaq s’apprête à revenir dans cette communauté avec des stupéfiants sur un vol commercial en partance de Montréal. C fournit même à D la date et l’heure à laquelle ce trafiquant doit monter à bord de l’avion qui le conduira à Kuujjuaq.
- C a des liens privilégiés avec ce trafiquant. Elle désapprouve sa conduite et souhaite qu’il y mette fin. Elle autorise D à relayer à l’appelante l’information qu’elle lui procure, consciente qu’elle sera utilisée à des fins policières. L’appelante la communique à son collègue Lareau qui lui demande de la consigner par écrit. Elle s’exécute, en confectionnant deux rapports. Elle consigne dans celui coté P-2C les renseignements qui émanent de C et dans celui coté P-2D, ceux provenant de D.
- Le policier Lareau se sert de ces deux rapports pour préparer une déposition sous serment destinée à obtenir la délivrance d’un mandat de perquisition autorisant les policiers à fouiller les bagages du trafiquant à l’aéroport de Montréal la journée de son départ vers Kuujjuaq.
- Un mandat autorisant la fouille subreptice des bagages du trafiquant est délivré. Cette fouille devait se dérouler le 3 novembre 2018 après l’arrivée du trafiquant à l’aéroport de Montréal. Or, le trafiquant leur fait faux bond. Il ne s’enregistre pas sur le vol sur lequel il est censé monter à bord. Les policiers soupçonnent qu’il a eu vent de leurs intentions.
- Une enquête est menée afin de découvrir la source de cette présumée fuite. Dans le cadre de celle-ci, les enquêteurs apprennent que C n’a jamais communiqué directement avec l’appelante, verbalement ou autrement, contrairement à l’impression qu’ils avaient conservée de la lecture de son rapport P-2C.
- Le 4 mars 2020, une sommation est délivrée par un juge de paix enjoignant à l’appelante de comparaître le 6 avril 2020 pour répondre à des accusations de fabrication de faux, d’usage de faux et d’entrave à la justice. L’appelante y obtempère comme il se doit.
- Le 27 janvier 2021, la juge coordonnatrice Lucille Chabot désigne le juge d’instance pour agir à titre de responsable de la gestion de l’instance. Elle indique dans son jugement « qu’une gestion est nécessaire pour disposer de toute requête et fixer les échéanciers nécessaires »[7].
- Le 2 février 2021, le juge gestionnaire tient une première audience. Il constate que le délai pour tenir le procès dans le respect des droits constitutionnels de l’appelante est de 18 mois. Son échéance est donc le 4 septembre 2021, comme tous en conviennent.
- Le 21 mai 2021, le juge tient une autre audience de gestion au cours de laquelle il est décidé que le dossier sera reporté au 30 juin 2021 aux fins de la fixation d’une audition sur un voir-dire. L’avocate de l’appelante demande au juge si les dates de procès pourront alors être fixées. Le juge lui répond qu’il fera les vérifications nécessaires auprès de la juge coordonnatrice. L’avocate de l’appelante prend soin de lui préciser que le sort du voir-dire n’aura pas d’incidence sur la tenue du procès. Le juge demande ensuite aux avocates si elles envisagent de présenter d’autres requêtes. Celle de l’appelante lui répond que, de son côté, il n’y en aura pas, sans toutefois exclure la possibilité qu’il y en ait :
Me JULIE BOLDUC :
Oui, circonstances nouvelles. Mais écoutez, à ce stade-ci, il y a pas de requête Charte, il y a pas de requête en exclusion de la preuve. C’est... mais évidemment, c’est... on ne le sait pas.[8]
- Personne ne demande à l’avocate de l’appelante si sa cliente entend renoncer au délai de 18 mois. Lorsqu’elle effleure ce sujet, le juge lui répond que tel n’était pas l’objet de son questionnement :
Me JULIE BOLDUC :
Bien en fait, ce que je peux dire, c’est certain que si vous... si votre question... – parce que j’essaie... je lis un peu entre les lignes – si votre question est en trait avec la question des délais peut-être, Monsieur le Juge?
LA COUR :
Ah mon dieu! Non, c’est pas ça du tout. J’ai pas ça en tête.[9]
- Lors de cette même conférence de gestion, la durée du procès fait également l’objet de discussions. Celle-ci est estimée à quatre jours. Avant de clore la séance, le juge demande aux avocates de lui transmettre ainsi qu’à la juge coordonnatrice leurs non-disponibilités pour le procès tout en leur disant : « ça ne sera pas avant le mois d’octobre ».
- Lors de l’audition du 30 juin 2021, le juge indique que les seules dates disponibles pour un procès de quatre jours sont les 31 janvier, 1er, 2 et 4 février 2022 :
LA COUR :
Réserver... Pendant que madame Southière vérifie ça, là, le procès de quatre (4) jours, le seul moment où c’est possible, c’est dans la semaine du trente et un (31) janvier. Trente et un (31) janvier, premier (1er), deux (2), et ça sera même pas le trois (3) février, parce que j’ai une conférence, là. Ça va être trente et un (31), premier (1er), deux (2) et quatre (4) février.
Me ANDRÉE-ANNE GAGNON :
O.K. Pour ma part, on est assez loin dans l’agenda que j’ai rien... j’ai rien de prévu, pour ma part.
LA COUR :
C’est ce que vous m’aviez indiqué, là, tout le monde...
Me ANDRÉE-ANNE GAGNON :
Ça faisait partie des dates...
LA COUR :
Oui. C’est ça.
Me JULIE BOLDUC :
Ça convient également.[10]
[Le soulignement est mien]
- Le procès est donc fixé à ces dates. Jusque-là, personne ne s’inquiète du dépassement du délai de 18 mois.
- Toutefois, le 22 juillet 2021, l’avocate de l’appelante écrit au juge et à l’avocate du poursuivant pour les informer que, suivant la fixation des dates de procès, sa cliente lui a donné instruction de produire une requête en arrêt des procédures fondée sur l’al. 11b) de la Charte. Elle ajoute vouloir profiter d’une audience de gestion à être tenue le 26 juillet 2021 pour convenir de la date où elle sera entendue. À cette occasion, le juge lui accorde jusqu’au 4 août 2021 pour produire sa requête en arrêt des procédures et fixe l’audition de celle-ci au 16 septembre 2021. Personne n’évoque la possibilité de devancer le procès.
- L’audition se tient le 16 septembre 2021 comme prévu. La date du 4 septembre 2021 est encore une fois retenue comme étant celle marquant la fin du délai de 18 mois. Le poursuivant reconnaît qu’aucun délai n’est imputable à l’appelante. Aucune renonciation de sa part n’est alléguée. Le poursuivant n’invoque pas non plus la complexité de l’affaire ni la suspension des audiences des tribunaux en raison de la pandémie Covid-19[11]. Pour excuser le dépassement du délai de 18 mois, le poursuivant prétend, à titre de circonstances exceptionnelles, à l’existence d’un retard dans le caviardage de la preuve qu’il impute à la pandémie[12] ainsi qu’à l’inutilité d’une audition ex parte d’une requête en communication de la preuve[13]. Au terme de l’audience, la requête est mise en délibéré.
- De son propre chef, le juge ordonne la réouverture des débats. Dans une lettre qu’il transmet aux avocates, il s’interroge sur différents sujets, notamment sur les conséquences de l’acceptation, par l’appelante, de dates de procès postérieures au 4 septembre 2021. Il se demande si elle équivaut à une renonciation de sa part aux délais[14].
- Une nouvelle audition se tient le 8 octobre 2021. À nouveau, le juge s’interroge sur une possible renonciation aux délais de la part de l’appelante du fait qu’elle a accepté les dates de procès qui lui ont été offertes avant d’annoncer son intention de présenter une requête en arrêt des procédures. À ce propos, le juge fait cette déclaration aux parties :
Je vous certifie, certifie que si on m’avait indiqué que ce procès-là, en le fixant à ces dates-là, que ça faisait en sorte de ne pas convenir, de ne pas convenir à l’accusée, parce que ça excédait le délai, la juge coordonnatrice, j’en suis convaincu, avec tous les efforts qui ont été mis dans ce dossier-là, avec la nature du crime... On parle pas d’un voie de fait, là. La nature du crime très sérieux, je suis convaincu que la juge Chabot, comme elle l’a fait depuis le début dans cette affaire-là, aurait pris les dispositions nécessaires pour qu’un juge, parce qu’on est douze (12) juges et j’étais pas le juge nécessairement assigné à ce dossier-là, aurait pris les dispositions pour que ce juge-là, ce procès-là procède durant l’été deux mille vingt et un (2021) clairement. Ça, là, je vous le dis, là. Pour moi, là, il y a aucune nuance par rapport à ça.
- Cela dit, le juge reconnaît lors de cette audition que l’avocate de l’appelante s’est acquittée de son obligation d’être proactive, sauf peut-être quant au moment choisi pour dénoncer l’intention de sa cliente de présenter une requête en arrêt des procédures :
Je veux dire ici, là, il y a eu un juge de gestion qui a été nommé. Puis je dois vous dire une chose aussi, maître Bolduc, là. Je considère que depuis le début du dossier, vous avez été très proactive pour faire en sorte que les choses avancent rondement. Ça, là, là-dessus, vous avez été exemplaire. Mais ce bout-là par contre, c’est là-dessus où est-ce que je me questionne, là.
- De son côté, le poursuivant réitère, sans détour, la position qu’il a adoptée le 16 septembre 2021, soit que l’appelante n’a renoncé à aucun délai :
LA COUR :
Maître Gagnon, est-ce que tu as des choses que vous souhaitez ajouter?
Me ANDRÉE-ANNE GAGNON :
Non, Monsieur le Juge. En fait, là, le ministère public changera pas ce qu’il a déjà plaidé au mois de septembre. Il y a pas de raison de modifier quoi que ce soit. Donc à ce stade-ci, vu les commentaires et les discussions que vous avez eues avec ma collègue, j’ai rien à ajouter à ça, Monsieur le Juge.
- Au terme de l’audition du 8 octobre 2021, le juge reprend son délibéré[15].
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- La décision sur l’arrêt des procédures est rendue le 3 novembre 2021.
- Le juge écarte l’argument des circonstances exceptionnelles mis de l’avant par la poursuite[16]. Ne reste alors que celui de la renonciation qu’il a lui-même soulevé, mais auquel le poursuivant ne s’est pas rallié[17].
- À cet égard, il s’interroge sur la portée de l’admission de la poursuite selon laquelle l’appelante n’a renoncé à aucun délai. S’agissant selon lui d’une admission de droit, il est d’avis qu’elle ne saurait le lier[18]. Je souligne immédiatement qu’il s’agissait plutôt, selon moi, d’une admission mixte de fait et de droit.
- Il passe ensuite en revue les principes juridiques applicables aux demandes fondées sur l’al. 11b) de la Charte et note, avec justesse, qu’une renonciation aux délais doit être claire et sans équivoque[19] et que le fardeau d’en faire la preuve incombe à la poursuite[20]. Il évoque les arrêts Askov[21], Smith[22] et Morin[23] de la Cour suprême pour illustrer qu’en certaines circonstances, l’acceptation d’une date de procès peut équivaloir à une renonciation aux délais[24]. Enfin, il souligne que l’acceptation de l’inévitable ne saurait constituer une renonciation, tout en ajoutant que l’inévitable doit cependant être prouvé[25].
- Une fois sa synthèse des principes de droit qui sont en cause terminée, le juge se penche sur le contenu des transcriptions des audiences de gestion des 21 mai et 30 juin 2021. Il en cite plusieurs extraits,[26] dont ceux que j’ai reproduits aux paragraphes 22, 23 et 25 ci‑dessus. Il y voit une renonciation de la part de l’appelante à invoquer le non‑respect de son droit constitutionnel d’être jugée dans un délai raisonnable. Il en est ainsi, selon lui, puisque l’appelante a fait défaut de soulever cet enjeu en temps utile. En participant à l’exercice d’identification des dates de procès et en acceptant, le 30 juin 2021, celles proposées au début de l’hiver 2022, l’avocate de l’appelante a, selon lui, implicitement renoncé à ce que le procès de sa cliente soit tenu avant le 4 septembre 2021[27]. Au paragraphe 89 de son jugement, le juge y va de cette image qui exprime bien sa pensée :
En Abitibi comme ailleurs au Québec, tout au long de l’année, incluant les mois d’été, le train de la justice avance. Ici, tout indiquait que l’ensemble des parties acceptaient sans réserve d’embarquer dans le même wagon et étaient d’accord avec l’itinéraire proposé plusieurs mois avant le départ. On peut difficilement, par la suite, déchirer son billet et se plaindre que le train est trop lent.
- Il ajoute au paragraphe suivant que si l’avocate de l’appelante lui avait :
[l]ors de conférence de gestion du 21 mai 2021 (ou par la suite), exprimé des réserves quant au fait que le procès était fixé au-delà du plafond de 18 mois, […] la coordination de la Cour aurait tout mis en œuvre afin que le procès se déroule durant la période estivale et de vacances, et ce, avant l’atteinte du plafond.
- Fort de ce raisonnement, le juge retranche des délais qui ont couru la période de 219 jours comprise entre le 30 juin 2021 (date de fixation du procès) et le 4 février 2022 (date anticipée de la fin du procès). Cette soustraction faite, les délais totaux passent alors sous la barre des 18 mois[28].
- À travers son jugement, le juge aborde le thème de la pandémie Covid-19[29]. Il y revient à la toute fin en mentionnant qu’il s’étonne que l’avocate du poursuivant ne l’ait pas invoquée à titre d’événement distinct pour justifier le dépassement du délai de 18 mois. Néanmoins, il se sent incapable d’en tenir compte étant donné l’absence de preuve sur son impact dans le déroulement de l’instance[30].
IV
- Le droit d’un inculpé d’être jugé dans un délai raisonnable est prévu à l’al. 11b) de la Charte :
Affaires criminelles et pénales | Proceedings in criminal and penal matters |
11 Tout inculpé a le droit : | 11 Any person charged with an offence has the right |
[…] | […] |
b) d’être jugé dans un délai raisonnable; | (b) to be tried within a reasonable time; |
- Dans l’arrêt R. c. Jordan[31], la Cour suprême a établi un nouveau cadre d’analyse de l’obligation constitutionnelle qui incombe au poursuivant[32]. C’est dans ce contexte qu’elle a fixé deux plafonds, un de 18 mois pour les procès instruits devant une cour provinciale et un autre de 30 mois pour les affaires instruites par une cour provinciale au terme d’une enquête préliminaire et pour celles qui le sont devant une cour supérieure[33]. C’est le premier plafond qui s’applique en l’espèce.
- La Cour suprême explique ainsi la raison d’être de tels plafonds :
Un plafond présumé est nécessaire pour donner des directives valables à l’État sur ses obligations constitutionnelles ainsi qu’aux personnes qui jouent un rôle important pour garantir que le procès se conclut dans un délai raisonnable : les fonctionnaires responsables de l’administration des tribunaux, les policiers, les avocats du ministère public, les inculpés et leurs avocats, de même que les juges. Il vise aussi à donner aux inculpés, aux victimes et à leurs familles de même qu’aux témoins et au public une certaine assurance que l’al. 11b) n’est pas une promesse creuse.[34]
- Il appartient à « tous les acteurs du système de justice criminelle au Canada […] [de] prendre des mesures proactives pour éviter les délais et assurer à un accusé le droit à un procès dans un délai raisonnable »[35]. L’accusé ne fait pas exception à cette règle[36], pas plus d’ailleurs que le système de justice.
- Une fois le plafond applicable dépassé, le délai est alors présumé déraisonnable[37]. Pour réfuter cette présomption, le poursuivant doit démontrer que ce délai est imputable à des circonstances exceptionnelles[38], lesquelles se définissent selon la Cour suprême comme étant des « circonstances indépendantes de la volonté du ministère public, c’est‑à‑dire (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) que l’avocat du ministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils surviennent »[39]. À défaut par le poursuivant de s’acquitter de ce fardeau, un arrêt des procédures sera ordonné[40]. Doit toutefois être retranchée du calcul du délai maximal toute portion de ce délai auquel la défense a renoncé ou qui résulte uniquement ou directement de sa conduite[41]. Il en est ainsi puisque la défense « ne doit pas être autorisée à profiter de sa propre conduite à l’origine du délai »[42].
- Pour être en mesure de justifier un dépassement du plafond, le poursuivant doit démontrer qu’il s’est montré proactif :
Une fois que le plafond est dépassé, le ministère public ne peut se contenter d’invoquer une difficulté passée. Il doit aussi démontrer qu’il a pris des mesures raisonnables qui étaient à sa portée pour éviter et régler le problème avant que le délai maximal applicable — le plafond — ne soit dépassé. Il pourrait notamment démontrer avoir recouru promptement aux processus de gestion d’instance pour obtenir l’aide du tribunal, avoir sollicité l’assistance de la défense pour simplifier la preuve ou les questions en litige ou pour coordonner les demandes préalables au procès, ou encore avoir utilisé tout autre moyen procédural approprié[43].
- Quant à la renonciation à une portion du délai maximal, la Cour suprême précise qu’elle « peut être explicite ou implicite, mais [qu’]elle doit être claire et sans équivoque dans les deux cas »[44]. Elle ajoute que « [l]’inculpé doit avoir pleinement connaissance de ses droits et de l’effet que la renonciation aura sur eux »[45].
- Le silence ou l’inaction de l’accusé n’emporte pas, en soi, renonciation, comme le rappelle la Cour suprême dans R. c. J.F.[46] :
[43] Le ministère public prétend que, dans les cas où l’accusé soulève les délais liés à son premier procès à l’occasion du second, son défaut d’invoquer la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable lors du premier procès ou pendant l’appel peut alors lui être opposé. Au soutien de cette prétention, le ministère public propose que le long silence ou la longue inaction de l’accusé puisse être considéré par le tribunal comme « équiva[lant] à une renonciation claire et non-équivoque ou à une acceptation des délais associés à un procès passé » (m.a., par. 24; voir également par. 42).
[44] Je dois rejeter cette proposition. Si le moment auquel l’accusé soulève le caractère déraisonnable des délais liés à un procès peut avoir un impact sur le sort de sa requête, le silence ou le défaut d’agir de l’accusé ne saurait, à lui seul, permettre d’inférer qu’il y a eu renonciation à contester les délais. C’est ce que la jurisprudence de la Cour enseigne, et il serait à mon avis inapproprié de s’en écarter. En plus d’être erronée en droit, cette proposition du ministère public est inutile, car notre Cour a clairement établi comment l’inaction ou la tardiveté à agir de l’accusé doit être évaluée.
[Soulignement ajouté]
- Dans R. c. Askov[47], la Cour suprême identifie les conditions qui doivent être réunies pour que la conduite de l’accusé équivaille à une renonciation :
L’accusé ne devrait pas être tenu de revendiquer le droit expressément garanti d’être jugé dans un délai raisonnable. Il est maintenant bien établi que la renonciation à un droit conféré par la Charte doit être « clair[e] et [. . .] fait[e] en pleine connaissance des droits que cette procédure vise à protéger et de l’effet de la renonciation sur ces droits au cours de la procédure ». Voir l’arrêt Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41, à la p. 49. L’omission de l’accusé de revendiquer son droit n’autorise pas le ministère public à lui imposer un procès inéquitable. L’omission de l’accusé de faire valoir son droit ne suffit pas, à elle seule, à mettre en doute ses intentions comme elle peut le faire relativement à d’autres droits garantis par l’art. 11. Il faut plutôt, dans la conduite de l’accusé, quelque chose qui permette de conclure qu’il a compris que l’al. 11b) lui garantissait un droit, qu’il a compris la nature de ce droit et qu’il a renoncé au droit ainsi garanti. Bien qu’il n’y ait pas de formule rituelle pour renoncer à un droit, il faut que la renonciation soit exprimée d’une façon ou d’une autre. Le silence de l’accusé ou l’absence d’opposition de sa part ne saurait constituer une renonciation valide. Le juge Dickson, alors juge puîné, exprime cette règle de la façon suivante dans l’arrêt Park c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 64, aux pp. 73 et 74 :
L’avocat de la défense n’a pas besoin de prononcer de mots particuliers ni de suivre une formule spéciale pour manifester la renonciation et le consentement à la recevabilité. Il suffit que le juge du procès soit convaincu que l’avocat comprend de quoi il s’agit et qu’il a pris une décision éclairée de renoncer [. . .]. Bien que ne nécessitant pas une formulation particulière, la renonciation doit tout de même être expresse. Le silence ou la simple absence d’opposition ne constitue pas une renonciation valide.
Si le ministère public invoque les actes de l’accusé pour prouver qu’il y a eu renonciation, il lui incombe de prouver qu’il ressort de ces actes une renonciation expresse. Il se peut que le consentement de l’avocat de l’accusé à une date pour la tenue du procès suffise pour constituer une renonciation. Le juge Sopinka signale cette possibilité dans l’arrêt Smith, précité, à la p. 1136 :
L’acceptation d’une date par un accusé permet dans la plupart des circonstances de déduire que l’accusé renonce à son droit d’alléguer par la suite qu’il y a eu délai déraisonnable. Bien que le fait de demeurer silencieux ne constitue pas une renonciation, l’acceptation d’une date pour la tenue d’un procès ou d’une enquête préliminaire aurait généralement plus de signification que le silence. Par conséquent, en l’absence d’autres facteurs, on pourrait en déduire que l’appelant a renoncé aux droits que lui garantit l’al. 11b).
[Soulignement ajouté]
- Dans R. c. J.F.[48], la Cour suprême définit en des termes semblables le caractère que doit présenter une renonciation au droit d’être jugé dans un délai raisonnable :
[48] La preuve d’une renonciation incombe à la poursuite (Askov, p. 1229). Il faut donc « un acte exprès dont on peut déduire l’acquiescement au délai » de la part de l’accusé pour que le tribunal puisse conclure qu’il y a eu renonciation (Askov, p. 1229). Le « simple silence de l’accusé ne suffit pas à faire conclure à sa renonciation à un droit garanti par la Charte » (Askov, p. 1229; voir également Mills, p. 929). Pour inférer l’existence d’une renonciation implicite, « il doit y avoir un acte précis et non seulement un manque d’attention. Si l’accusé ou son avocat ne pense pas expressément à la renonciation et qu’il n’est pas au courant de ce que signifie sa conduite, alors cette conduite ne constitue pas une renonciation » (Morin, p. 790).
- Dans R. c. Askov, la Cour suprême précise que l’acceptation de dates de procès ne saurait équivaloir à une renonciation si elle ne résulte pas de l’exercice d’un véritable choix :
[l]a notion de « renonciation » implique un choix entre différentes possibilités. À la lecture de la transcription des procédures par laquelle la date du procès a été définitivement fixée, il apparaît clairement que les appelants n’avaient pas d’autre choix quant à la date du procès. Les premières dates de procès possibles ont été assignées aux appelants. Si quelqu’un n’a pas de choix réel à exercer, il ne peut renoncer à quoi que ce soit[49].
- Cette précision étant faite, les conditions permettant de conclure à une renonciation doivent être interprétées de façon restrictive[50]. Il appartient au poursuivant « de prouver, selon une prépondérance de probabilités, que les actes de l’accusé constituent une renonciation à son droit » constitutionnel[51].
- Dans un tel contexte, l’acceptation d’une date de procès postérieure au délai maximal équivaut, tout au plus, à une « simple reconnaissance de l’inévitable »[52].
V
- Les délais courus ayant excédé le plafond de 18 mois, il appartenait au poursuivant de faire la preuve de circonstances exceptionnelles pouvant justifier son dépassement. Tel que le juge le souligne, il ne s’est pas acquitté de ce fardeau. Par ailleurs, le poursuivant n’a pas non plus tenté d’imputer à l’appelante une partie des délais, et pour cause. Le poursuivant n’a pas davantage prétendu que l’appelante avait renoncé à son droit constitutionnel d’être jugée dans un délai raisonnable. Cependant, le juge se dissocie de cette prise de position avec laquelle il ne s’estime pas lié. Il est plutôt d’avis que l’acceptation par l’avocate de l’appelante des dates de procès proposées le 30 juin 2021 jumelée à son défaut de soulever, en temps utile, l’enjeu des délais, équivaut à une renonciation de la part de sa cliente à l’invoquer ultérieurement.
- Je ne peux souscrire à ce raisonnement qui est entaché d’une erreur mixte de fait et de droit qui est à la fois évidente et fatale.
- Je m’explique.
- La renonciation à un droit suppose que l’occasion de l’exercer a été donnée à celui qui en est le titulaire. En l’espèce, la possibilité d’être jugée dans un délai raisonnable n’a jamais été offerte à l’appelante. Lorsque son avocate demande au juge, lors de la conférence de gestion du 21 mai 2021, si des dates de procès pourront être fixées à l’occasion de la conférence de gestion subséquente devant avoir lieu le 30 juin 2021, il lui répond qu’elle ne devait pas s’attendre à un procès avant le mois d’octobre 2021.
- Lors de la conférence de gestion du 30 juin 2021, les disponibilités de la cour deviennent encore plus restreintes. Cette fois, le juge indique aux parties que les premières dates disponibles pour le procès sont celles à compter du 31 janvier 2022. L’avocate n’a alors aucune autre option que de les accepter. En agissant de la sorte, elle ne fait que reconnaître l’inévitable, sans plus.
- Trois semaines plus tard, cette avocate fait part au juge et à l’avocate du poursuivant de l’intention de sa cliente de présenter une requête en arrêt des procédures fondée sur l’al.11b) de la Charte. Le poursuivant ne demande pas au juge de vérifier s’il serait possible de devancer la tenue du procès pour éviter que le plafond de 18 mois ne soit dépassé. Le dossier ne révèle pas non plus que le juge a fait des démarches en ce sens. Au contraire, des commentaires qu’il formule à l’audience du 8 octobre 2021[53] et de sa décision sur l’arrêt des procédures[54], il faut déduire que rien n’a été tenté. Pourtant, il affirme que, si l’appelante avait soulevé cette question lors des conférences de gestion des 21 mai et 30 juin 2021, une solution aurait été trouvée pour éviter ce dépassement.
- Cette affirmation du juge pose deux difficultés. D’abord, l’avocate de l’appelante ne pouvait le deviner. Surtout, elle était en droit de s’attendre que le juge fasse preuve d’initiative pour que le droit constitutionnel de sa cliente soit respecté[55]. Ensuite, la possibilité qu’aurait eue la juge coordonnatrice de libérer des dates d’audience durant l’été 2021 n’est pas en preuve[56]. Ce n’est pas non plus un fait dont le juge a connaissance d’office[57].
- Sans le dire en ces mots, ce que le juge reproche réellement à l’appelante est de ne pas avoir revendiqué plus tôt qu’elle ne l’a fait son droit d’être jugée dans un délai raisonnable. Pourtant, son omission de le faire ne constitue pas une renonciation à contester les délais. De plus, la décision du juge équivaut à faire porter à l’appelante l’entière responsabilité de s’assurer du respect de son droit d’être jugée dans un délai raisonnable alors qu’il s’agit d’une responsabilité partagée[58].
- Voilà pourquoi je propose d’accueillir l’appel et de rendre la décision qui aurait dû être rendue, soit d’ordonner l’arrêt des procédures. La déclaration de culpabilité et la peine devraient ainsi être infirmées, sans qu’il soit nécessaire de traiter des autres volets des pourvois dont nous sommes saisis.
[1] R. c. Pinard, 2022 QCCQ 1237 [jugement sur la culpabilité].
[2] Pinard c. R., 2021 QCCQ 11460 [décision sur l’arrêt des procédures].
[3] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c. 11.
[4] Pinard c. R., 2022 QCCA 806.
[5] R. c. Pinard, 2022 QCCQ 4410 [jugement sur la peine].
[6] Pinard c. R., 2022 QCCA 1026.
[7] R. c. Pinard, C.Q. Abitibi (Kuujjuaq), n° 635-01-019061-200, 27 janvier 2021, Chabot, j.c.q.
[8] Décision sur l’arrêt des procédures, paragr. 68.
[10] Décision sur l’arrêt des procédures, paragr. 78.
[21] R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, p. 1228-1229.
[22] R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120, p. 1136.
[23] R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771.
[24] Décision sur l’arrêt des procédures, paragr. 51-52.
[31] 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, paragr. 5.
[33] Id., paragr. 5, 46 et 49.
[34] Id., [2016] 1 R.C.S. 631, paragr. 50.
[35] R. c. J.F., 2022 CSC 17, paragr. 1. Voir au même effet R. c. Boulanger, 2022 CSC 2, paragr. 8; R. c. Thanabalasingham, 2020 CSC 18, [2020] 2 R.C.S. 413, paragr. 9; R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659, paragr. 36; R. c. Jordan, supra, note 31, paragr. 137.
[36] R. c. J.F., supra, note 35, paragr. 36.
[39] Id., paragr. 69 (en italique dans l’original).
[41] R. c. Hanan, 2023 CSC 12, paragr. 9; R. c. Jordan, supra, note 31, paragr. 49, 63 et 66.
[42] R. c. Jordan, supra, note 31, paragr. 60 et 113.
[43] Id., paragr. 70 (italique dans l’original).
[44] R. c. Jordan, supra, note 31, paragr. 61; R. c. J.F., supra, note 35, paragr. 47; R. c. Cody, supra, note 35, paragr. 27; R. c. Morin, supra, note 23, p. 790; R. c. Askov, supra, note 21, p. 1213.
[47] R. c. Askov, supra, note 21, p. 1228-1229.
[49] Supra, note 21, p. 1246. Voir également R. v. McNeil, 2024 NSCA 57, paragr. 87‑88.
[50] R. c. J.F., supra, note 35, paragr. 45. Voir au même effet R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, p. 203 (motifs du juge Sopinka).
[51] R. c. Askov, supra, note 21, p. 1229; R v Klassen, 2018 ABCA 258, paragr. 78.
[52] R. c. Jordan, supra, note 31, paragr. 189 (motifs du juge Cromwell); R. c. Morin, supra, note 23, p. 790; R v Herman, 2023 ABCA 52, paragr. 39 et 47; R v Klassen, 2018 ABCA 258, paragr. 82-83.
[54] Décision sur l’arrêt des procédures, paragr. 90.
[55] R. c. Boulanger, 2022 CSC 2, [2022] 1 RCS 9, paragr. 9; R.T. c. R., 2022 QCCA 414, paragr. 43.
[56] Leclair c. Ville de Montréal, 2024 QCCA 1283, paragr. 34 et 43; R. c. Leblanc, 2021 QCCA 1283, paragr. 130. Voir également R. c. Lefebvre, 2018 QCCS 4468 et tout particulièrement le paragr. 92.
[57] R. c. Find, 2001 CSC 32, [2001] 1 R.C.S. 863, paragr. 48. Voir également R. c. Spence, 2005 CSC 71, [2005] 3 R.C.S. 458, paragr. 60-66; R. v. Poperechny, 2020 MBCA 81, paragr. 30; Lederman, Sidney N., Bryant, Alan W. and Fuerst, Michelle K., The Law of Evidence in Canada, 6th ed., Toronto, LexisNexis, 2022, 1 832 p., paragr. 19.28-19.42.
[58] R. c. Cody, supra, note 35, paragr. 1 et 36; R. c. Jordan, supra, note 31, paragr. 116-117.