Ville de Blainville c. Procureur général du Québec | 2025 QCCS 1056 |
COUR SUPÉRIEURE
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CANADA | |
PROVINCE DE QUÉBEC | |
DISTRICT DE | TERREBONNE | |
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N° : | 700-17-021363-253 | |
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DATE : | 2 avril 2025 | |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : | L’HONORABLE | AUDREY BOCTOR, J.C.S. | |
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VILLE DE BLAINVILLE | |
Demanderesse | |
c. | |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC | |
Défendeur | |
-et- | |
STABLEX CANADA INC. | |
MUNICIPALITÉ Régionale de Comté de Thérèse-de Blainville | |
Procureur général du Canada | |
Communauté métropolitaine de Montréal | |
Mis en cause | |
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JUGEMENT
(Demande de sursis) | |
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- Aperçu
- La Ville de Blainville (« Blainville » ou la « Ville ») demande le sursis des articles 2 à 10 et 12 de la Loi concernant le transfert de propriété d’un immeuble de la Ville de Blainville (la « Loi »). La Loi a été adoptée sous le bâillon le 28 mars 2025 et sanctionnée le même jour. Elle est actuellement en vigueur.
- La Loi transfère la propriété d’un terrain appartenant à Blainville à l’État (le « Terrain de la Ville ») afin que puisse y être aménagé et exploité un lieu servant de dépôt définitif de matière issue d’un traitement de stabilisation et de solidification de matières dangereuses résiduelles (les « MDR »).
- En l’occurrence, le lieu de dépôt définitif sera exploité par la mise en cause Stablex Canada inc. (« Stablex »). À cette fin, le 28 mars 2025, en vertu de l’article 5 de la Loi et de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement[1] (« LQE »), le gouvernement a délivré une autorisation à Stablex[2].
- En effet, depuis 1983, Stablex exploite un lieu de dépôt définitif sur un site appartenant au gouvernement du Québec au sein du territoire de Blainville (le « Site initial »), le seul au Québec. Celui-ci comprend cinq cellules d’enfouissement de MDR, dont la cinquième est en cours d’exploitation. Depuis 1996, il est prévu que Stablex exploite à l’avenir une sixième cellule sur ce même site.
- Les parties s’entendent sur le fait que les services offerts par Stablex sont indispensables pour de nombreuses entreprises et municipalités du Québec. Plus de 600 clients institutionnels et entreprises du Québec y ont recours[3]. Les parties s’entendent également sur le fait que Stablex doit exploiter une sixième cellule afin de pouvoir continuer à offrir ces services.
- Toutefois, elles ne s’entendent pas sur l’emplacement de cette prochaine cellule.
- Depuis au moins 2015, Stablex favorise le Terrain de la Ville, qui avoisine le Site initial. Le Terrain de la Ville permettrait à Stablex de poursuivre ses activités jusqu’en 2065 tandis que le Site initial permettrait à Stablex de poursuivre ses activités jusqu’en 2040. Aussi, le Terrain de la Ville est situé à plus d’un kilomètre des quartiers résidentiels, tandis que le Site initial est situé à environ 300 mètres des quartiers résidentiels.
- Bien que Blainville soit initialement favorable au projet, à la lumière des informations dont elle a pris connaissance lors de l’étude du projet par le Bureau des audiences publiques (« BAPE »), en août 2023, Blainville arrive à la conclusion que le projet n’est pas dans l’intérêt des citoyens[4].
- Pour sa part, Stablex fait valoir que le Site initial n’est plus viable. D’une part, les travaux d’ingénierie nécessaires n’ont pas été achevés. D’autre part, Stablex écarte le Site initial en raison des enjeux de nuisance ainsi qu’en raison de la présence de dépôts d’argile, le déplacement desquels engendrerait des coûts de plus de 100 millions de dollars, des impacts environnementaux et des enjeux de délais[5].
- Selon les projections de Stablex, au rythme actuel, la cinquième cellule atteindra sa capacité maximale en mai 2027[6]. Puisqu’une prochaine cellule sur le Terrain de la Ville demandera deux ans de préparation, incluant l’abattage d’arbres qui doit être achevé d’ici le 15 avril 2015 avant la nidification[7], il devient urgent d’agir afin d’éviter un bris de service.
- Face à l’impasse entre Stablex et Blainville, le 27 février 2025, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts présente le projet de loi no 93, Loi concernant le transfert de propriété d’un immeuble de la Ville de Blainville (« PL93 »).
- En plus de transférer la propriété du Terrain de la Ville à l’État, la Loi soustrait l’aménagement et l’exploitation du lieu de dépôt de toute norme édictée par la Ville de Blainville, par la Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville ( « MRC ») ou par la Communauté métropolitaine de Montréal (« CMM ») en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’utilisation du sol ou de construction.
- Blainville maintient qu’en créant une zone franche de toute capacité municipale, les articles 2 à 10 de la Loi contreviennent à l’alinéa 2 d) de la Charte canadienne et à l’article 3 de la Charte québécoise en privant Blainville et ses résidents de leurs droits collectifs protégés par la liberté d’association. De plus, elle avance que l’article 12, en créant une immunité en faveur de Stablex face aux demandes en justice d’ici le 15 avril 2025, contrevient à l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, à la primauté du droit, à l’article 49 de la Charte québécoise, aux articles 24 et 52 de la Charte canadienne ainsi qu’au partage des compétences.
- Pour qu’une loi soit suspendue, le fardeau repose sur le requérant d’établir (i) l’existence d’une question sérieuse à juger, (ii) l’existence d’un préjudice irréparable si la demande de sursis est rejetée et (iii) que leur préjudice, en attendant la décision sur le fond, excède celui de l’État en tenant compte de l’intérêt public.
- Bien que le Tribunal puisse comprendre la profonde indignation de la Ville de Blainville et de ses citoyens qui subissent, depuis les années 1980, les impacts des activités de Stablex au bénéfice de l’intérêt collectif, ce n’est pas sur cette base que le Tribunal doit rendre sa décision.
- Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis que les critères pour un sursis ne sont pas respectés parce que l’intérêt public sera mieux servi par le maintien de la Loi pendant l’instance que par son sursis. La demande doit donc être rejetée.
- CONTEXTE FACTUEL
2.1 Les parties
- La Ville de Blainville est une personne morale de droit public régie notamment par la Loi sur les cités et villes[8] et par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme[9] (« LAU »). Blainville se situe dans la Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville, qui est une personne morale de droit public régie par le Code municipal du Québec[10] et par la LAU.
- Stablex est une société constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions[11]. Depuis 1981, elle est autorisée à exploiter un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses par le décret 1317-81[12].
2.2 Historique du lieu de dépôt définitif
- Stablex exploite un lieu de dépôt définitif depuis 1983 sur le Site initial ainsi que sur un site lui appartenant[13]. Les deux sites se trouvent au sein du territoire de Blainville.
- Le Terrain de la Ville, connu et désigné comme étant le lot numéro 6 375 021 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne[14], avoisine le Site initial. Jusqu’à récemment, le Terrain de la Ville était utilisé par la société Orica Canada inc. pour l’entreposage d’explosifs dans 14 abris bétonnés aménagés sur le site après la Seconde guerre mondiale[15].
- Les activités de Stablex ont débuté dans un contexte où le Québec faisait face à une crise de gestion des résidus inorganiques industriels pour laquelle le gouvernement cherchait des solutions sécuritaires[16]. Le décret initial a autorisé la construction et l’exploitation des installations de Stablex à Blainville pour des motifs d’intérêt public[17].
- L’autorisation initiale accordée à Stablex demeure en vigueur, mais a été modifiée à diverses reprises, notamment pour augmenter le tonnage maximal autorisé[18].
- Les activités de Stablex comportent un centre de traitement de déchets industriels inorganiques, incluant une usine de traitement de déchets et des cellules d’enfouissement. Les matières qu’elle reçoit sont principalement des MDR, des sols contaminés par des métaux et des matières non dangereuses mais ayant des propriétés préoccupantes pour l’environnement[19].
- Les matières reçues font l’objet d’analyses en laboratoire et sont traitées selon un procédé de stabilisation et de solidification qui en modifie les caractéristiques physiques et chimiques afin d'en réduire la toxicité et la réactivité et de les stabiliser. Ces matières sont ensuite liées à des matières cimentaires afin de former un produit stable et inerte nommé le « stablex ».
- Le stablex est conçu notamment pour minimiser les risques de lixiviation et pour être déposé de façon définitive et sécuritaire dans des cellules de placement conçues à cette fin. Ces cellules comprennent notamment un système de barrières multiples composé de géomembranes étanches et d'argile compactée et sont conçues pour empêcher les contacts entre le stablex et l'environnement[20].
- En 1996, Blainville et le gouvernement ont conclu un échange de terrains. Cet échange servait à agrandir le Site initial et permettait à Stablex d’y aménager une sixième cellule sous certaines conditions. Stablex devait notamment créer une zone tampon de 300 mètres avec les résidences environnantes et aménager un écran végétal[21].
- Présentement, les quatre premières cellules d’enfouissement sont fermées et Stablex exploite la cinquième cellule. Selon les projections de Stablex, au rythme actuel, la cinquième cellule atteindra sa capacité maximale en mai 2027[22].
- Selon la preuve administrée, le Québec génère sur son territoire plus de 350 000 tonnes de MDR chaque année. Ces matériaux proviennent de divers secteurs industriels comme la métallurgie, la pétrochimie, l’industrie chimique, le transport, ainsi que du monde municipal via certaines installations d’incinération de matières résiduelles[23].
- Stablex reçoit annuellement environ 200 000 tonnes de MDR, dont 120 000 en provenance du Québec. La différence provient à environ 70 % des États-Unis et 30 % des autres provinces canadiennes[24].
- Préparation de la sixième cellule
- À compter de 2012, Stablex favorise l’implantation de la sixième cellule sur le Terrain de la Ville plutôt que sur le Site initial et entreprend des discussions avec la Ville en vue du réaménagement de la sixième cellule sur le Terrain de la Ville[25] (le « Projet »).
- Tel qu’il a été noté ci-dessus, le Terrain de la Ville permettrait à Stablex de poursuivre ses activités jusqu’en 2065 plutôt que jusqu’en 2040, et est plus éloigné des quartiers résidentiels. Aussi, Stablex a entreposé des argiles excédentaires résultant de l’excavation de la cinquième cellule sur le Site initial. Le déplacement des argiles nécessitera environ 40 000 voyages par camion sur les voies publiques par an pendant deux ans et engendrera des coûts d’environ 106,7 millions de dollars[26].
- Le 18 août 2015, le conseil municipal de Blainville a adopté une résolution afin d’entamer la négociation d’une entente de principe avec Stablex en vue du réaménagement de la sixième cellule sur le Terrain de la Ville[27].
- Stablex souligne qu’entre 2015 et 2019, elle a rencontré à plusieurs reprises la Ville et le MELCCFP, de même que des représentants de la collectivité, incluant la MRC de Thérèse-De Blainville, afin de discuter du Projet[28].
- Le 20 août 2019, le conseil municipal de Blainville a autorisé la signature d’une entente de principe avec Stablex, laquelle a été conclue le 11 mars 2020[29]. L’entente permettait toutefois à Blainville de résilier cette entente si Blainville décidait de ne pas aller de l’avant avec le Projet[30].
- Puisque le Terrain de la Ville n’était pas visé par l’autorisation initiale, une nouvelle autorisation était requise. Le BAPE a été mandaté afin d’enquêter et de tenir une audience publique sur le Projet.
2.4 Les audiences devant le BAPE
- Le BAPE a tenu des séances publiques en mai et en juin 2023. Plus de 140 participants se sont exprimés, 35 mémoires ont été déposés ainsi que sept opinions verbales reçues. La commission a également permis de courts commentaires et en a reçu 103. La commission a constaté une opposition quasi unanime des participants[31].
- Blainville indique qu’au cours des audiences, il fut notamment expliqué que ce projet serait implanté dans des milieux naturels ayant une valeur écologique élevée, dont la tourbière de Blainville, et qu’il entraînerait la destruction de neuf hectares de milieux humides et le déboisement de 52,8 hectares de couvert forestier[32].
- Ainsi, le 22 août 2023, Blainville a adopté une résolution afin de résilier l’entente de principe conclue avec Stablex et de formellement s’opposer au Projet[33].
- Selon la Ville, le Projet irait à l’encontre du Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 2022-96 de la Communauté métropolitaine de Montréal (« RCI 2022-96 ») lequel interdit présentement dans les milieux terrestres d'intérêt métropolitains et les milieux humides d'intérêt métropolitains apparaissant à son annexe B toutes constructions, tous ouvrages et tous travaux (dont l'abattage d'arbres) sauf exception[34].
- Puisqu’une partie du Terrain de la Ville est incluse à l’Annexe B, Blainville devrait normalement s’assurer qu'aucun abattage d'arbre n'y sera autorisé.
- Par ailleurs en vertu des paragraphes 9) et 10) de l’article 60 du Règlement 1417 d’administration des règlements d’urbanisme de Blainville[35], tous travaux d’abattage d’arbres ou de déblais doivent être précédés par l’émission d’un certificat d’autorisation. Les articles 332.1 et 332.2 du Règlement 1418 de zonage de Blainville[36] interdisent, sauf exception, l’abattage d’arbres à l’intérieur des bois et corridors forestiers métropolitains.
- Puisqu’une partie du Terrain de la Ville se trouve dans un tel bois et corridor forestier métropolitain, l’abattage d’arbres sur le Terrain de la Ville contreviendrait également à cette règlementation.
- Ces articles ont été adoptés par Blainville afin de respecter son obligation de concordance au Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la CMM qui, tout comme le RCI 2022-96, a été approuvée par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation comme étant conforme aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire[37].
- Le BAPE a rendu son rapport le 8 septembre 2023. Celui-ci considère l’approbation du Projet comme étant prématurée et ne recommande pas d’aller de l’avant, notamment en raison de la valeur écologique du terrain, la disponibilité du Site initial, ainsi que l’absence d’un état des lieux complet sur les MDR[38].
- En particulier, le rapport souligne que, selon le RCI 2022-96, près de la moitié du terrain visé par le Projet est incluse dans un milieu terrestre d’intérêt à protéger.
- En outre, le BAPE conclut que « le terrain visé pour la construction de la cellule fait partie d’un corridor écologique permettant de connecter deux vastes complexes de milieux humides de valeur écologique jugée exceptionnelle et que la réalisation du projet le fragmenterait »[39].
- Le BAPE conclut par ailleurs qu’en termes de réduction de nuisance, le Projet n’offrait aucun avantage par rapport au Site initial. Quant aux besoins en enfouissement, il conclut « que la cellule no 5 actuellement en exploitation pourrait les combler jusqu’au début des années 2030 et que la cellule no 6 prévue initialement permettrait à Stablex de poursuivre l’exploitation jusqu’à environ 2040 »[40].
2.5 Suite des évènements et adoption du PL93
- À la suite du rapport du BAPE, des discussions ont eu lieu à quelques reprises entre les représentants de Blainville, du gouvernement, de Stablex et de groupes environnementaux[41]. Toutefois, aucune entente n’a été conclue.
- Le 11 juillet 2024, le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, a écrit à la mairesse de Blainville pour exprimer ses préoccupations quant à un bris de service potentiel, son point de vue que le Site initial n’était plus envisageable, et son désir que la Ville et Stablex reprennent les négociations afin de convenir d’une entente. Soulignant l’urgence d’agir, le ministre invoque qu’« [à] défaut d’une entente avec Stablex, [il] n’exclu[t] pas de devoir utiliser d’autres moyens à [s]a disposition »[42].
- Dans un communiqué de presse émis le même jour, la Ville confirme que la mairesse s’est entretenue avec le ministre afin de lui signifier son opposition à céder le territoire municipal requis pour l’agrandissement des activités de l’usine. Le communiqué indique que « [l]e ministre a été très clair: le gouvernement veut aller de l’avant avec le projet de Stablex » et que la mairesse explore tous les moyens que la Ville pourra utiliser pour s’opposer à cette décision[43].
- En octobre 2024, Blainville a reçu de la firme Habitat un rapport qui conclut que le Terrain de la Ville a une valeur écologique importante sur les plans forestier, faunique et hydrique, notamment en raison de son inclusion dans un important corridor forestier et dans de rares milieux humides de plus de 500 hectares dans le Grand Montréal[44].
- Blainville relate avoir été informée, le 26 février 2025, par l’entremise des médias sociaux, de l’envoi par Stablex d’une lettre au premier ministre Legault datée du 6 février 2025. Dans cette lettre, Stablex demande que l’ouverture d’une sixième cellule soit autorisée sur le Terrain de la Ville, en toute urgence, et qu’il lui soit permis d’abattre les arbres s’y trouvant avant le 15 avril 2025[45].
- Le 27 février 2025, Blainville apprend que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts a présenté le PL93 devant l’Assemblée nationale[46].
- De façon concomitante à l’adoption de la Loi, la Ville a déposé sa Demande introductive d’instance en Pourvoi en contrôle judiciaire, en sursis et en injonction interlocutoire provisoire (la « Demande »).
- La Loi contestée
- La Loi comporte 15 articles dont les articles 2 à 9 et 12 sont contestés par la Ville de Blainville[47].
- Les articles 2, 3, et 10 de la Loi transfèrent à l’État la propriété d’une partie du Terrain de la Ville. L’article 2 se lit comme suit :
2. L’immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 6 375 021 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, décrit à l’annexe I devient, sans autres formalités, la propriété de l’État. Cet immeuble est sous l’autorité du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, en application de l’article 3 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
- L’article 3 fixe la somme de 17 002 580 $ à titre d’indemnité correspondant à la juste valeur marchande de l’immeuble. L’article 10 rend le transfert opposable aux tiers dès le 28 mars 2025, malgré l’article 2941 du Code civil du Québec, et éteint tout droit personnel et réel affectant l'immeuble inscrit au registre foncier depuis le 28 février 2025.
- L’article 4 permet à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts d’octroyer à Stablex, aux conditions qu’elle estime justifiées, tous les droits immobiliers requis afin de permettre l’exploitation sur le site d’un lieu servant au dépôt définitif de matières issues d’un traitement de stabilisation et de solidification de MDR :
4. Malgré toute disposition de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2), de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou des règlements pris en vertu de celles-ci, le ministre peut octroyer tous les droits immobiliers requis afin qu’un exploitant aménage et exploite, sur l’immeuble transféré en application de l’article 1, un lieu servant au dépôt définitif de matières issues d’un traitement de stabilisation et de solidification de matières dangereuses résiduelles. Ces droits sont octroyés aux conditions que le ministre estime justifiées, lesquelles doivent inclure la constitution d’une garantie financière et peuvent notamment être déterminées en fonction des impacts directs ou indirects découlant des activités réalisées sur l’immeuble.
- Les articles 5 à 9 de la Loi permettent au gouvernement de déroger aux lois normalement applicables au Terrain de la Ville et à son exploitation, tant à l’échelon provincial que municipal.
- L’article 5 permet au gouvernement d’assujettir la délivrance d’une autorisation en vertu de la LQE à des normes différentes de celles normalement prescrites par l’article 202 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère :
5. Le gouvernement peut, dans toute autorisation délivrée avant le 28 mars 2026 en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour la réalisation d’un projet d’aménagement d’un lieu servant, en tout ou en partie, au dépôt définitif de matières issues d’un traitement de stabilisation et de solidification de matières dangereuses résiduelles sur l’immeuble transféré en application de l’article 1, fixer toute norme différente de celles prescrites par l’article 202 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1), notamment déterminer que la concentration des contaminants dans l’atmosphère est calculée en fonction d’autres modalités.
- Les articles 6 et 7 permettent à Stablex de procéder à l’abattage d’arbres sur le site sans autre formalité.
- L’article 6 prévoit les conditions pour mettre fin à tout bail sur le site et permet à Stablex, malgré le premier alinéa des articles 1851 et 1854 du Code civil, d’accéder au site pour y réaliser toutes les activités requises pour la construction de tout chemin, l’abattage d’arbres et la récolte de bois en préparation de l’aménagement d’un lieu de dépôt visé à l’article 4.
- Pour sa part, l’article 7 prévoit que Stablex est réputée être titulaire d’un permis d’intervention suivant l’article 74 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier :
7. Le titulaire d’une autorisation visée à l’article 4 est réputé être titulaire d’un permis d’intervention délivré conformément à l’article 74 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) autorisant, jusqu’au 28 octobre 2025, la construction de tout chemin, l’abattage d’arbres et la récolte de bois sur l’immeuble transféré en application de l’article 1 en préparation de l’aménagement d’un lieu de dépôt visé à l’article 4. Le ministre peut, à l’égard de ces activités, déterminer toute condition qu’il estime justifiée, notamment en ce qui concerne le transport et la disposition des bois.
- L’article 8 de la Loi rend inapplicables toutes les règles des instances municipales en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’utilisation du sol ou de construction :
8. Aucune norme édictée par la Ville de Blainville, par la Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville ou par la Communauté métropolitaine de Montréal en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’utilisation du sol ou de construction ne s’applique aux interventions suivantes :
1° l’aménagement et l’exploitation, par le titulaire d’une autorisation visée à l’article 4, d’un lieu de dépôt visé à ce dernier article sur l’immeuble transféré en application de l’article 1;
2° toute autre intervention accessoire nécessaire à l’aménagement ou à l’exploitation visés au paragraphe 1°, notamment toute construction, transformation, addition, démolition ou implantation d’équipements ou d’infrastructures ou tout abattage d’arbres;
3° le lotissement du lot 6 375 021 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne.
La réalisation d’une intervention visée au premier alinéa doit préalablement faire l’objet d’un avis écrit à la Ville de Blainville.
- L’article 9 permet au gouvernement de modifier toutes normes particulières ou conditions, restrictions ou interdictions régissant la gestion postfermeture du site. Une telle décision prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret.
- Quant à l’article 12 de la Loi, celui-ci crée une immunité de poursuite en faveur de Stablex pour tout acte accompli le ou avant le 15 avril 2025, conformément aux autorisations et permis visés aux articles 4 et 6, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle ou de demande en justice intentée par le procureur général:
12. Si le gouvernement autorise le projet d’aménagement d’un lieu de dépôt visé à l’article 4 sur l’immeuble transféré en application de l’article 1, le titulaire de l’autorisation visée à l’article 4, ses préposés et ses mandataires ne peuvent, jusqu’au 15 avril 2025, être poursuivis en justice ni visés par une injonction ou une autre mesure provisionnelle pour tout acte accompli conformément à l’autorisation visée à l’article 4, au permis visé à l’article 6 et aux dispositions de la présente loi, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Le présent alinéa ne vise pas les demandes en justice qui pourraient être intentées par le procureur général.
De plus, malgré toute disposition contraire, l’application des dispositions de la présente loi ne donne droit à aucune indemnité, compensation ou réparation, notamment à titre de dommages-intérêts, de la part de l’État, autre que celle prévue à l’article 2.
- Positions des parties
- Blainville soutient qu’en créant une zone franche de toute capacité municipale, les articles 2 à 10 de la Loi contreviennent à l’alinéa 2 d) de la Charte canadienne et à l’article 3 de la Charte québécoise en privant Blainville et ses résidents de leurs droits collectifs protégés par la liberté d’association.
- De plus, Blainville avance que l’article 12, en créant une immunité en faveur de Stablex face aux demandes en justice d’ici le 15 avril 2025, contrevient à l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, à la primauté du droit, à l’article 49 de la Charte québécoise, aux articles 24 et 52 de la Charte canadienne ainsi qu’au partage des compétences.
- Blainville estime que les critères pour l’émission d’un sursis sont respectés en ce qu’il y a une question sérieuse à juger, un préjudice irréparable si la demande de sursis est rejetée, et que le préjudice, en attendant la décision sur le fond, excède celui de l’État en tenant compte de l’intérêt public.
- Selon le PGQ et Stablex, Blainville ne satisfait à aucun des critères applicables. En particulier, ils soutiennent tous deux que l’argument de Blainville par rapport à la liberté d’association n’a aucune assise juridique et est en porte-à-faux avec la jurisprudence applicable aux municipalités.
- Le PGQ et Stablex font valoir que Blainville conteste la sagesse et l’opportunité de la Loi, ce qui n’est pas du ressort des tribunaux. Selon ces derniers, considérant la présomption selon laquelle la Loi a été adoptée dans l’intérêt public, ainsi que la preuve que le Terrain de la Ville est la seule option viable afin d’éviter un bris de service, la prépondérance des inconvénients favorise nettement le rejet de la demande.
- CRITÈRES APPLICABLES À LA DEMANDE DE SURSIS
- Les critères en matière de sursis d’une loi ont été établis et réaffirmés par la Cour suprême dans les arrêts Metropolitan Stores[48], RJR-Macdonald[49], et Harper[50]. Il s’agit d’un remède exceptionnel. La partie qui demande le sursis doit démontrer :
i. L’existence d’une question sérieuse à juger;
ii. Que sans le sursis, un préjudice sérieux ou irréparable surviendra ;
iii. Que selon la prépondérance des inconvénients, le préjudice qui sera subi en l’absence du sursis excède le préjudice qui sera subi si le sursis est accordé.
- Tous les critères doivent être remplis pour que le sursis soit accordé. Ils sont examinés l’un par rapport aux autres et non mécaniquement[51].
- ANALYSE
- L’existence d’une question sérieuse à juger
- Principes applicables
- L’exigence d’une question sérieuse n’est pas élevée. Dans RJR-MacDonald, la Cour suprême explique comme suit les exigences[52] :
Quels sont les indicateurs d'une « question sérieuse à juger »? Il n'existe pas d'exigences particulières à remplir pour satisfaire à ce critère. Les exigences minimales ne sont pas élevées.
- Le juge saisi de la demande doit « se fond[er] sur le bon sens et [procéder à] un examen extrêmement restreint du fond de l’affaire »; « [u]ne fois convaincu qu'une réclamation n'est ni futile ni vexatoire, le juge de la requête devrait examiner les deuxième et troisième critères, même s'il est d'avis que le demandeur sera probablement débouté au procès » [53].
- Le même constat s’applique « dans les autres cas où l’on conteste la constitutionnalité d’une loi »[54], comme en l’espèce, où la Loi constitutionnelle de 1867 est également soulevée.
- Dans Karounis, le juge Bachand (tel qu’il était alors) rappelle que la Cour suprême ne s’attend pas à ce que ce critère soit appliqué « de manière à imposer un fardeau très lourd à une partie demanderesse qui invoque une atteinte à ses droits et libertés fondamentaux »[55]. Il refuse d’appliquer le critère plus exigeant de la « forte apparence de droit »[56] en matière de contestation basée sur les Chartes, même en présence de conclusions de nature mandatoire[57].
- La logique qui sous-tend le fardeau peu élevé est fort simple : dans un sens ou dans l’autre, le tribunal saisi d’une demande de sursis doit faire preuve de prudence au stade préliminaire d’un dossier qui ne contient ni la preuve complète en demande ni la preuve complète sur la question de la justification en vertu de l’article premier de la Charte canadienne ou l’article 9.1 de la Charte québécoise[58].
- Le PGQ et Stablex affirment que le critère a évolué afin d’imposer un fardeau plus élevé, voire de démontrer un cas d’inconstitutionnalité « manifeste » ou « évidente ». Avec égards, le PGQ et Stablex ne convainquent pas le Tribunal que l’état du droit sur ce critère a changé. Certes, un cas manifeste d’inconstitutionnalité pourrait s’avérer un cas de figure dans lequel le remède exceptionnel d’un sursis pourrait être approprié[59]. Il ne s’agit toutefois pas du critère applicable au stade de la question sérieuse.
- À cet égard, le Tribunal fait siens les propos de la Cour supérieure dans la décision Astral Media[60] :
[…] La Cour dans Harper n’a pas modifié le test énoncé dans Metropolitan Stores. Lorsque les juges majoritaires de la Cour suprême disent dans Harper qu’il ne faut surseoir à une loi que dans des cas manifestes, ce n’est pas l’argument d’inconstitutionnalité qui doit être manifeste. Si c’était la bonne interprétation de cette décision, ça voudrait dire que la première étape du test a été modifiée de manière dramatique. […]
- Cela dit, le Tribunal convient que ce n’est pas parce que les droits soulevés sont des droits protégés par les Chartes que les arguments avancés satisfont automatiquement au critère. Encore faut-il qu’ils rencontrent le seuil minimal exigé par la jurisprudence.
6.1.2 Application en l’espèce
- Les arguments de Blainville se déclinent en deux catégories :
- Par rapport aux articles 2 à 10 de la Loi, Blainville soutient que ces articles enfreignent la liberté d’association en vertu de l’alinéa 2 d) de la Charte canadienne et l’’article 3 de la Charte québecoise;
- Par rapport à l’article 12 de la Loi, Blainville soutient que celui-ci contrevient à l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, à la primauté du droit, à l’article 49 de la Charte québécoise, aux articles 24 et 52 de la Charte canadienne ainsi qu’au partage des compétences.
- Les articles 2 à 10 de la Loi et la liberté d’association
- L’alinéa 2 d) de la Charte canadienne se lit comme suit :
Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
(…)
d) liberté d’association
Pour sa part, l’article 3 de la Charte québécoise se lit comme suit :
Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telle la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.
- La jurisprudence reconnaît que le cadre d’analyse applicable à l’alinéa 2d) de la Charte canadienne est transposable à l’article 3 de la Charte québécoise[61].
- Dans Société des casinos, la Cour suprême a clarifié que l’analyse d’une atteinte à la liberté d’association se fait en deux étapes[62]. À la première étape, le Tribunal doit déterminer si les activités en cause relèvent du champ d’application de la liberté d’association. À la deuxième étape, le Tribunal doit déterminer si l’exclusion législative, par son objet ou son effet, entrave ces activités de façon substantielle[63].
- Blainville a raison de souligner que la liberté d’association n’est pas réservée au domaine des relations de travail. Tel que la Cour d’appel l’a très récemment rappelé[64] :
[94] […] La liberté d’association, évidemment, n’est pas réservée aux relations de travail, comme le montre également la jurisprudence de la Cour suprême, qui s’est occasionnellement penchée sur le sujet dans des contextes autres, par exemple : prostitution (R. c. Skinner), commercialisation des œufs (Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson), plafonnement ou restrictions des dépenses référendaires ou électorales (Libman c. Québec (Procureur général); Harper c. Canada (Procureur général)), appartenance à une association terroriste (Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)).
- Blainville a également raison d’affirmer que la jurisprudence en matière de liberté d’association a connu une évolution importante aux cours des dernières décennies, incluant des revirements importants. Notamment, depuis l’arrêt Dunmore en 2001 et encore plus depuis l’arrêt Health Services, la jurisprudence reconnaît que « certaines activités collectives doivent être reconnues pour que la liberté de constituer et de maintenir une association ait un sens »[65]. Ensuite, l’arrêt Saskatchewan[66] a reconnu une protection constitutionnelle au droit de grève, faisant en sorte que la dissidence du juge Dickson dans le Renvoi relatif à l’Alberta devienne l’état du droit[67].
- Sans doute, tout n’a pas encore été dit en matière de liberté d’association et la jurisprudence continuera d’évoluer. Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’un argument est nouveau qu’il ne pourra pas franchir le seuil applicable[68].
- Toutefois, dans l’état actuel du droit, la liberté d’association protège trois catégories d’activités : (1) le droit de s’unir à d’autres et de constituer des associations; (2) le droit de s’unir à d’autres pour exercer d’autres droits constitutionnels; (3) le droit de s’unir à d’autres pour faire face, à armes plus égales, à la puissance et à la force d’autres groupes ou entités[69].
- À l’heure actuelle, la jurisprudence statue expressément que la liberté d’association ne protège pas des « objectifs particuliers »[70]; elle protège « l’activité associative » elle‑même et « non un processus ou un résultat particulier »[71].
- Dans Société des Casinos, le juge Jamal réitère que « […] depuis l’arrêt Dunmore, notre Cour a insisté sur le fait que l’al. 2d) garantit un processus, et non un résultat ou l’accès à un modèle particulier […] »[72].
- Par ailleurs, selon l’état actuel de la jurisprudence, les municipalités n’ont pas de statut constitutionnel indépendant. La décision majoritaire de la Cour suprême dans l’arrêt Ville de Toronto[73] exprime comme suit le statut juridique des municipalités :
[2] Le paragraphe 92(8) de la Loi constitutionnelle de 1867 confère aux provinces la compétence législative exclusive en matière d’« institutions municipales dans la province ». Les municipalités constituées en vertu de cette compétence possèdent donc des pouvoirs provinciaux délégués. À l’instar des conseils scolaires ou d’autres institutions qui doivent leur existence aux lois provinciales, elles n’ont pas de statut constitutionnel indépendant (Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), 2000 CSC 45, [2000] 2 R.C.S. 409, par. 33‑34). La province a [traduction] « le pouvoir juridique absolu et sans réserve de les traiter comme elle l’entend » (Ontario English Catholic Teachers’ Assn. c. Ontario (Procureur général), 2001 CSC 15, [2001] 1 R.C.S. 470, par. 58, citant avec approbation le juge Campbell dans Ontario Public School Boards’ Assn. c. Ontario (Attorney General) (1997), 151 D.L.R. (4th) 346 (C.J. Ont. (Div. gén.)), p. 361). Aucune norme ou convention constitutionnelle n’empêche une province d’apporter des changements aux institutions municipales sans le consentement des municipalités (East York (Borough) c. Ontario (1997), 36 O.R. (3d) 733 (C.A.), p. 737‑738, la juge Abella). De plus, « [i]l n’appartient [. . .] pas à notre Cour de créer des droits constitutionnels à l’égard d’un troisième ordre de gouvernement lorsque, interprété contextuellement, le texte de la Constitution ne le fait pas » (Baier c. Alberta, 2007 CSC 31, [2007] 2 R.C.S. 673, par. 39).
[Soulignements du Tribunal]
- Dans cette optique, l’article 31 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale prévoit que « [l]a municipalité locale a, sous réserve de toute disposition législative contraire, compétence sur son territoire » [74].
- Blainville soutient que les municipalités locales du Québec sont des associations au sens de l’alinéa 2 d) de la Charte canadienne et de l’article 3 de la Charte québécoise.
- Blainville se fonde notamment sur les articles 13, 36 et 38 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale. Ces articles prévoient, d’une part, que les municipalités sont des personnes morales de droit public formées des habitants et des contribuables de son territoire, et d’autre part, qu’une une majorité des personnes intéressées d’un territoire non organisé peut demander par écrit au gouvernement de constituer une municipalité locale.
- Blainville soutient que bien avant l’avènement de la LQE, de la LAU, des Chartes canadienne et québécoise et même de la Loi Constitutionnelle de 1867, des individus se sont constitués pour former des municipalités et prendre des décisions collectivement à propos de certains enjeux locaux qu'ils ne pourraient prendre s'ils restaient isolés les uns des autres. Elle entend présenter une preuve historique à cet effet au fond.
- Acceptant aux fins de l’analyse qu’une municipalité puisse être titulaire de droit au sens de l’alinéa 2 d) de la Charte canadienne et de l’article 3 de la Charte québécoise, encore faut-il que la Ville démontre qu’il y ait une activité relevant du champ d’application de la liberté d’association et une entrave substantielle à cette activité causée par la Loi.
- Lors de l’audience, Blainville a souligné que l’article central à son argument est l’article 8, qui a pour effet de soustraire le Terrain de la Ville de toute réglementation à l’échelon municipal. Tout en reconnaissant que la liberté d’association ne donne pas droit à un résultat et ne pourrait forcer le gouvernement à protéger le Terrain de la Ville, Blainville soutient que cet article va trop loin, est sans précédent, et a pour effet de la priver, elle et ses citoyens, de toute possibilité d’avoir voix au chapitre au regard d’une activité avec de lourds impacts environnementaux, qui sera implantée dans sa cour jusqu’en 2065.
- Tout en acceptant que Blainville puisse établir un droit associatif d’avoir voix au chapitre et que les autres possibilités d’avoir voix au chapitre dans une société démocratique ne soient pas suffisantes, Blainville explique difficilement comment ce droit associatif pourrait fonder un droit de réglementer, voire d’imposer un résultat.
- Cela étant, en faisant preuve de prudence à ce stade préliminaire du dossier et compte tenu de la nature sans précédent de la situation et en particulier de l’article 8 de la Loi, le Tribunal ne peut conclure que les questions soulevées sont frivoles. Le Tribunal procédera à l’examen des autres critères en considérant que Blainville satisfait tout juste à ce critère.
6.1.2.2 L’article 12 de la Loi
- Afin d’évaluer les arguments de la Ville concernant l’article 12 de la Loi, il faut d’abord analyser sa portée.
- Le PGQ souligne avec raison que cet article ne confère pas une « immunité totale » à Stablex. D’une part, il prévoit que, jusqu’au 15 avril 2025, Stablex ne peut être poursuivie en justice ni visée par une injonction ou autre mesure provisionnelle « pour tout acte accompli conformément à l’autorisation visée à l’article 5, au permis visé à l’article 7 et aux dispositions de la présente loi », ce qui n’empêche pas la prise d’un recours judiciaire pour un geste qui contreviendrait aux autorisations ou à la Loi[75]. D’autre part, cette immunité ne s’applique pas « en cas de faute lourde ou intentionnelle ».
- Par ailleurs, le Tribunal convient que l’article 12 n’écarte aucune loi fédérale et ne dispense d’aucune façon le titulaire d’obtenir toute autorisation prévue par d’autres lois.
- Dans ces conditions, et à la lumière des arguments tels qu’ils sont formulés à ce stade, le Tribunal ne peut conclure à une question sérieuse en lien avec la compétence inhérente de la Cour supérieure, la primauté du droit ou le partage des compétences.
- Il y a toutefois une question sérieuse quant à la validité de l’article 12 dans le cadre d’une contestation constitutionnelle où une injonction visant Stablex est recherchée à titre de remède constitutionnel en vertu de l’article 24(1) de la Charte canadienne ou l’article 49 de la Charte québécoise, comme en l’espèce[76].
- Préjudice sérieux ou irréparable
6.2.1 Critères applicables
- Dans le cadre d’une demande de sursis, le demandeur doit produire des éléments de preuve précis et détaillés établissant la probabilité d’un préjudice irréparable[77].
- Il est de jurisprudence constante que « ce critère s’intéresse à la nature du préjudice subi, sans le sursis demandé, plutôt qu’à son étendue »[78]. À ce stade, le Tribunal examine uniquement le préjudice du demandeur, celui du public étant examiné au stade de la prépondérance des inconvénients.
[91] La Cour examine le préjudice découlant du refus d’accorder le sursis, plutôt que celui découlant de l’application des mesures en litige de façon permanente. Il faut examiner si les conséquences de l’application de la disposition visée, advenant que le sursis soit refusé, pourraient être corrigées, réparées, ou compensées par un jugement au fond favorable[79].
6.2.2 Applicable en l’espèce
- La jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises que des torts causés à l’environnement constituent un préjudice irréparable[80].
- Tout en refusant de prendre position sur les impacts occasionnés par le Projet, le PGQ soutient que les préjudices environnementaux allégués par Blainville ne découlent pas de la Loi en tant que telle, mais bien du décret émis le 28 janvier en vertu de la LQE autorisant le Projet. Ainsi, selon le PGQ, puisque Blainville a choisi de contester la Loi et non le décret, elle ne subit aucun préjudice irréparable à cause de la Loi.
- Avec égards, l’argument esquive les enjeux à ce stade. Bien que l’article 5 de la Loi requiert tout de même une autorisation en vertu de l’article 31.5 de la LQE, c’est l’effet combiné de la Loi et du décret qui permet, de façon urgente et imminente, la réalisation des travaux menant à la destruction environnementale alléguée[81]. Rappelons que c’est l’article 2 de la Loi qui exproprie le Terrain sans autre formalité et l’article 7 de la Loi qui prévoit que le titulaire de l’autorisation en vertu de la LQE soit « réputé être titulaire d’un permis d’intervention délivré conformément à l’article 74 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier autorisant, jusqu’au 28 octobre 2025, la construction de tout chemin, l’abattage d’arbres et la récolte de bois sur l’immeuble ».
- Ainsi, le Tribunal est d’avis que Blainville satisfait à ce critère.
- Dans l’immédiat, si le sursis n’est pas accordé, Stablex procédera au déboisement de zones essentielles afin d’entreprendre la mise en place d’infrastructures prioritaires, sur une superficie de six hectares[82]. Après cette date, les travaux de déboisement doivent reprendre en septembre 2025, soit après la période de nidification des oiseaux[83], et s’étendront sur 54,7 hectares de couvert forestier[84].
- Le Projet occasionnera la destruction d’environ neuf hectares de milieux humides ainsi que la perte de 0,1 hectares de tourbières boisées[85]. De plus, selon le rapport du BAPE, la périphérie du Terrain est également caractérisée par la présence de vastes complexes de milieux humides, en grande partie tourbeux, dont fait partie la tourbière de Blainville[86]. Le BAPE explique comme suit l’importance de milieux humides[87]:
Ceux-ci rendent de précieux services écologiques. Ils préviennent notamment l’érosion et les inondations, en plus de contribuer à épurer les eaux. Ils sont également très importants pour le maintien de la biodiversité, la séquestration du carbone et la qualité du paysage. En somme, ils jouent un rôle de premier plan, tant pour l’équilibre des milieux naturels que pour celui des milieux urbanisés.
- Le BAPE a également conclu que le Terrain de la Ville fait partie d'un corridor écologique permettant de connecter deux vastes complexes de milieux humides de valeur écologique jugés exceptionnels et que la réalisation du Projet fragmenterait ce corridor, altérant ainsi les échanges entre ces écosystèmes[88].
- Par ailleurs, le Terrain de la Ville sert d’habitat pour diverses espèces floristiques et fauniques dont certaines, soit la salamandre à quatre orteils, la couleuvre verte, la couleuvre tachetée et l’engoulevent bois-pourri sont susceptibles d’être menacées ou vulnérables[89] ainsi que le pioui de l’Est, une espèce à statut préoccupant[90].
- À la lumière de ce qui précède, Blainville démontre un préjudice irréparable pendant l’instance qui ne pourrait être corrigé, réparé, ou compensé par un jugement au fond favorable.
- Prépondérance des inconvénients
6.3.1 Principes applicables
- La Cour suprême explique que dans ce type de dossier, c’est habituellement l’étape de l’analyse de la prépondérance des inconvénients qui sera décisive[91].
- Dans l’arrêt Harper, la Cour suprême a statué qu’en évaluant la prépondérance des inconvénients « le juge saisi de la requête doit tenir pour acquis que la mesure législative […] a été adoptée pour le bien du public et qu’elle sert un objectif d’intérêt général valable »[92]. La preuve de l’intérêt public servi ou de l’avantage pour le public n’est pas nécessaire.
- Dans le cadre d’une demande de sursis, la présomption selon laquelle la suspension impliquerait un préjudice irréparable à l’intérêt public et que ce dernier serait mieux servi par le rejet de la demande de sursis joue un rôle important. Il appartient alors à la partie qui demande le sursis de renverser la présomption en démontrant que le sursis serait à l’avantage du public et que l’intérêt public serait mieux servi par ce sursis que par le maintien de la loi contestée durant l’instance[93].
- Cela dit, le gouvernement et les législateurs n’ont pas « le monopole de l’intérêt public », celui-ci ne militant pas toujours nécessairement en faveur de l’application d’une loi existante[94].
- Toutefois, ce n’est qu’exceptionnellement que les tribunaux suspendront les effets d’une loi dans l’attente d’une décision portant sur sa constitutionnalité. Le sursis sera accordé seulement lorsqu’il est manifeste que la prépondérance des inconvénients favorise son octroi[95].
- Application en l’espèce
- Le PGQ a reconnu d’emblée que la décision que le gouvernement a prise dans le présent dossier était difficile et impopulaire. Toutefois, selon le PGQ, il a agi par nécessité d’éviter un bris de service dans la gestion des MDR et les risques afférents pour le public.
- L’objet de la Loi reflète ces préoccupations et se lit comme suit :
1. La présente loi a pour objet d'assurer aux entreprises et organismes québécois l'accès continu et durable à un lieu de dépôt définitif des matières dangereuses résiduelles qu'elles génèrent, afin de prévenir, dans l'intérêt public, toute atteinte à l'environnement et à la sécurité des personnes et des biens que pourrait causer un bris de service dans la disposition de ces matières.
À ces fins, elle transfère à l'État la propriété d’un immeuble pour qu'un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses résiduelles puisse y être établi.
- Selon la preuve administrée devant le Tribunal, la situation est la suivante.
- À la lumière des projections de Stablex – la seule preuve à cet égard dont le Tribunal dispose – le traitement des matières reçues par Stablex génère annuellement près de 200 000 m3 de stablex devant être éliminé de façon sécuritaire dans une cellule de placement aménagé à cette fin. En date du 1er janvier 2025, la capacité résiduelle de la cinquième cellule était d’environ 477 000 m3. Ainsi, selon les plus récentes données et projections de Stablex, la cinquième cellule atteindra sa pleine capacité en mai 2027[96].
- L’exploitation de la sixième cellule doit débuter avant que la cinquième cellule n’atteigne sa pleine capacité, car la quantité de stablex pouvant être placée quotidiennement dans la cinquième cellule diminuera progressivement dans les trois à six mois qui précèderont l’atteinte de sa pleine capacité en raison de la réduction de la surface résiduelle disponible pour placer le stablex et le laisser mûrir[97].
- Afin d'éviter un bris de service, la sixième cellule doit donc être disponible au plus tard en janvier 2027[98].
- Selon le plan de travail détaillé de Stablex, il faut compter au moins 21 mois de travaux entre le début des travaux d’aménagement de la sixième cellule et sa mise en service[99].
- Ces travaux comprennent un déboisement initial de six hectares qui ne pourra être accompli entre le 15 avril 2025 et le 1er septembre 2025 en raison de la période de nidification des oiseaux migrateurs.
- Ainsi, un sursis aurait pour effet de rendre impossible la mise en service de la sixième cellule avant que la cinquième n’atteigne sa pleine capacité.
- Quant à l’option du Site initial, selon la preuve administrée, celui-ci n’est plus viable parce que les travaux d’ingénierie nécessaires pour concevoir et réaliser cet aménagement n’ont pas été achevés, ni les permis obtenus, ce qui exigerait plusieurs mois de travail[100].
- Par ailleurs, Stablex et le gouvernement ont tous deux écarté le Site initial en raison des enjeux de nuisance et les coûts et enjeux liés au déplacement d’argile excédentaire présent sur le site[101].
- Selon la preuve, en cas de rupture de service, il existe peu ou pas de marge de manœuvre dans le marché actuel. Les entreprises du Québec ont expédié des MDR vers 22 lieux d'élimination en Amérique du Nord dont six au Canada. De ces 22 sites, sept sont spécialisés dans l'enfouissement de MDR et pourraient accueillir des résidus analogues à ceux reçus chez Stablex[102].
- Toutefois, parmi ces sept sites, seulement deux sont situés à moins de 2000 km du Québec, soit un site à Sarnia en Ontario et un autre à Belleville, Michigan. Selon la preuve, ces sites sont à pleine capacité[103].
- Selon les scénarios envisagés par la Direction générale des politiques en milieu terrestre, les entreprises et municipalités qui dépendent de Stablex devraient soit entrer dans un mode de surenchère pour tenter d’éliminer leurs MDR dans un site autorisé hors Québec, soit entreposer sur leurs sites ou dans des sites non autorisés les MDR excédentaires, soit cesser leurs opérations[104].
- Selon l'analyse d'impact réglementaire « [c]ette situation pourrait conduire le Québec dans une impasse similaire à celle rencontrée dans les années 1970 à 1980 avant le début des opérations de Stablex, soit une absence de solution locale pour certaines MDR, entraînant un enjeu d'accumulation dans les industries qui les génèrent »[105].
- Ainsi, si le sursis est accordé, il y a un préjudice non seulement présumé, mais bien réel et significatif à l’intérêt public.
- La Ville soutient que l’urgence en l’espèce a été entièrement créée par Stablex qui n’a pas poursuivi d’option autre que le Terrain de la Ville en temps opportun. De plus, les enjeux de nuisance ont été largement réglés et ne peuvent servir de justification pour avoir écarté le Site initial. Enfin, si Stablex devait payer la facture pour déplacer les dépôts d’argile qui devaient de toute façon être temporaires, il s’agit d’un coût d’affaires que Stablex doit assumer ou refiler à ses clients.
- La Ville suggère par ailleurs que Stablex pourrait simplement accepter moins de matières provenant de l’extérieur de la province et ainsi prolonger la capacité de la cinquième cellule. Enfin, la Ville soutient qu’en cas de bris de service, le fait que les clients de Stablex doivent payer plus en surenchère n’est qu’un préjudice économique.
- En fin de compte, la Ville remet en question que la Loi est dans l’intérêt public et reproche au gouvernement de s’être fiée uniquement aux prétentions de Stablex. Pour la Ville, la balance penche ainsi manifestement en faveur de la protection de l’environnement, qui est elle-même d’intérêt public.
- Avec égards pour l’opinion contraire, et bien que la Ville fasse également valoir des intérêts publics importants de protection de l’environnement et démontre des préjudices sérieux et irréparables, le Tribunal est d’avis que l’intérêt public, en l’espèce, penche en faveur du maintien en vigueur de la Loi pendant l’instance.
- Au-delà de la présomption selon laquelle la mesure législative a été adoptée pour le bien du public et sert un objectif d’intérêt général valable, la preuve confirme qu’il y avait une nécessité d’agir afin d’éviter un bris de service dans le traitement sécuritaire des MDR, un enjeu environnemental et de sécurité publique indéniable.
- Le Tribunal ne peut ni reprocher à Blainville d’avoir changé d’avis en 2023, ni reprocher à Stablex d’avoir mis tous ses efforts afin de réaliser le Projet qu’elle poursuivait depuis 2015. La situation est ce qu’elle est, et selon la preuve, elle est urgente.
- La gestion des MDR est complexe, et ne peut être résolue en refusant simplement des matériaux provenant de l’extérieur du Québec. Selon la preuve, Stablex fait partie d’un réseau d’échange des MDR à des fins de traitement avec les autres provinces canadiennes et les États-Unis afin que chacun puisse profiter de l’expertise de l’autre. Stablex est spécialisée dans le traitement des résidus inorganiques industriels. En contrepartie, l'Ontario reçoit des contaminants organiques variés provenant du Québec et destinés soit à l'incinération, soit au dépôt définitif. Les États-Unis reçoivent des MDR de nature diversifiée, notamment celles associées à la production de l'aluminium[106].
- Il n’y a pas de solution parfaite. Rappelons que l’aménagement de la sixième cellule sur le Site initial aurait également entraîné la destruction de milieux humides[107].
- Bien que le Tribunal soit sensible aux arguments de la Ville, ces derniers reviennent à remettre en question la sagesse et l’opportunité de la décision du législateur et ne font pas pencher la balance en faveur du sursis. Tel que la Cour d’appel l’a déjà exprimé, « [c]e sont des choix politiques qui lui appartiennent, et ce, peu importe le doute des uns et des autres – fussent-ils nombreux – sur la sagesse qui la guide »[108].
- Même dans l’hypothèse où le sursis forcerait Stablex et le gouvernement, devant le fait accompli, à poursuivre une autre option pour l’emplacement de la sixième cellule, ce serait là octroyer à la Ville un remède par la force des choses qui irait au-delà des droits associatifs sur lesquels le pourvoi de la Ville se fonde.
- En revanche, si la Ville avait gain de cause, elle pourrait exercer les droits associatifs qui lui seraient ainsi reconnus pour la suite des choses.
CONCLUSION
- En somme, pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est d’avis que la demande de sursis doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- rEJETTE la Demande en sursis et en injonction interlocutoire provisoire;
- LE TOUT, sans frais vu la nature du litige.
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| __________________________________ AUDREY BOCTOR, J.C.S. |
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Me Simon Vincent Me François Peter-Edmond Rivard Me Pierre-François McNicolls Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. |
Pour la demanderesse Ville de Blainville |
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Me Natalie Fiset Me Julie Sanogo Me Simon Larose |
Bernard Roy, Justice-Québec |
Pour le Procureur général du Québec |
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Me François Giroux Me Dominique Amyot-Bilodeau Me Nicolas Deslandres Me Morgane Palau McCarthy Tétreault LLP |
Pour la Mise en cause, Stablex Canada inc. |
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[2] Pièce PGQ-4 : Décret non numéroté autorisant le projet.
[3] Déclaration sous serment de Michel Perron, par. 12.
[4] Pièce P-4 : Résolution du 22 août 2023.
[5] Déclaration sous serment de Michel Perron, par. 89-91.
[6] Déclaration sous serment de Benoît Rompré, par. 7-9.
[7] Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (DORS/2022-105).
[11] L.R.C. (1985), c. C-44.
[12] Pièce P-1 : Décret no 1317-81.
[13] Pièce P-5: Rapport du BAPE du 8 septembre 2023, Figure 1.1, p. 6.
[14] Pièce P-2 : Titres de propriété de la Ville de Blainville.
[15] Déclaration sous serment de Michel Perron, par. 50; Pièce P-5: Rapport du BAPE du 8 septembre 2023, p. 4.
[16] Pièce P-21 : Analyse d’impact réglementaire réalisée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, p. 4.
[17] Pièce P-1 : Décret no 1317-81.
[18] Pièce P-3 : En liasse, décrets 1263-86, 1164-96, 449-2000, 107-2018, 571-2018 et 913-2021.
[19] Déclaration sous serment de Michel Perron, par. 10.
[20] Déclaration sous serment de Michel Perron, par. 15, 16, 18.
[21] Pièce P-20 : En liasse, décret 1165-96, l’acte d’échange de 1996, plan du site confectionné à l’époque et l’acte de servitude de 1996.
[22] Déclaration sous serment de Benoît Rompré, par. 7-9.
[23] Déclaration sous serment de Martin Létourneau, par. 6.
[24] Déclaration sous serment de Martin Létourneau, par. 13.
[25] Déclaration sous serment de Michel Perron, par. 62.
[26] Déclaration sous serment de Michel Perron, par. 89-91. Le Mémoire déposé au conseil des ministres note également que le déplacement de ces argiles « aurait un impact certain sur les nuisances associées au trafic lourd, pourrait constituer un enjeu pour le possible milieu récepteur et pourrait générer des coûts majeurs supérieurs à 100M$, remettant en question la viabilité du projet » : Pièce P-22 : Mémoire déposé au conseil des ministres, p. 7.
[27] Déclaration sous serment de Michel Perron, par. 64; Pièce MP-10 : Résolution 2015-08-463 – Autorisation de signature de l’entente de principe – Réaménagement de la cellule de placement #6.
[28] Déclaration sous serment de Michel Perron, par. 65.
[29] Déclaration sous serment de Michel Perron, par. 66, 71; Pièce MP-11 : Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Blainville du 20 août 2019; Pièce MP-13 : Entente de principe concernant le réaménagement de la cellule de placement #6.
[30] Pièce MP-13 : Entente de principe concernant le réaménagement de la cellule de placement #6, Clause 7.1 (a).
[31] Pièce P-5 : Rapport du BAPE du 8 septembre 2023, p. vii.
[32] Déclarations sous serment d’Annie Levesque et de Chantal Gavreau attestant de la véractité des faits allégués au paragraphe 21 de la Demande; Pièce P-5 : Rapport du BAPE du 8 septembre 2023, p. 61, 66.
[33] Pièce P-4 : Résolution du 22 août 2023.
[34] Pièce P-10 : Règlement de contrôle intérimaire.
[35] Pièce P-14 : Règlement 1417 d’administration des règlements d’urbanisme de la Ville de Blainville.
[36] Pièce P-15 : Règlement 1418 de zonage de la Ville de Blainville
[37] Pièce P-13 : Avis de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du 16 juin 2022 ; Pièce P-17 : Approbation, le 12 mars 2012, par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, du Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la CMM.
[38] Pièce P-5 : Rapport du BAPE du 8 septembre 2023, p. 101.
[39] Pièce P-5 : Rapport du BAPE du 8 septembre 2023, p. x.
[40] Pièce P-5 : Rapport du BAPE du 8 septembre 2023, p. vii.
[41] Déclaration sous serment de Chantal Gavreau attestant de la véracité du paragraphe 25 de la Demande.
[42] Pièce MP-15 : Lettre du ministre de l’Environnement à la mairesse de Blainville datée du 11 juin 2024.
[43] Pièce MP-16 : Communiqué de presse no 2024-030 de la Ville de Blainville daté du 11 juin 2024
[44] Pièce P-6 : Rapport de la firme Habitat d’octobre 2024.
[45] Déclaration sous serment de Chantal Gavreau attestant de la véracité du paragraphe 25 de la Demande;
Pièce P-7 : Lettre de Stablex à l’honorable François Legault du 6 février 2025.
[46] Déclaration sous serment de Chantal Gavreau attestant de la véracité du paragraphe 29 de la Demande.
[47] Le Tribunal fera référence à la numérotation de la Version administrative fournie par le Procureur général du Québec (« PGQ ») qui décale d’un chiffre les numéros d’articles du PL93 en raison de l’ajout d’une disposition préliminaire lors de l’étude du PL93.
[48] Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., 1987 CanLII 79 (CSC), [1987] 1 RCS 110.
[49] RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311.
[50] Harper c. Canada (Procureur général), 2000 CSC 57. Voir aussi Procureur général du Québec c. Quebec English Schoool Board Association, 2020 QCCA 1171, par. 10; Hak c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCA 2145, par. 103-106.
[51] Conseil des juifs hassidiques du Québec c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 281, par. 108.
[52] RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, p. 337.
[53] RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, p. 348, 337-338. Voir aussi Karounis c. Procureur général du Québec, 2020 QCCS 2817, par. 13; Oeuvres de charité de l'Archevêque catholique romain de Montréal c. Procureur général du Québec, 2024 QCCS 652 (Demande de permission d’appeler rejetée : Oeuvres de charité de l'Archevêque catholique romain de Montréal c. Procureur général du Québec, 2024 QCCA 393); Conseil des juifs hassidiques du Québec c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 281, par. 106 ; Mitchell c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 2983, par. 12-14; Astral Média Affichage c. Ville de Montréal, 2022 QCCS 447, par. 17.
[54] Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, 133; voir aussi Mitchell c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 2983, par. 14.
[55] Karounis c. Procureur général du Québec, 2020 QCCS 2817, par. 13.
[56] R. c. Société Radio-Canada, 2018 CSC 5.
[57] Karounis c. Procureur général du Québec, 2020 QCCS 2817, par. 12.
[58] Harper c. Canada (Procureur général), 2000 CSC 57, par. 4; RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, p. 337.
[59] A.B. c. Procureur général du Québec, 2023 QCCA 999 (j. unique), par. 34.
[60] Astral Média Affichage c. Ville de Montréal, 2022 QCCS 447, par. 58.
[61] Procureur général du Québec c. Centrale des syndicats démocratiques (CSD), 2025 QCCA 216, par. 107.
[62] Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2024 CSC 13, par. 33.
[63] Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2024 CSC 13, par. 33, 46, 50.
[64] Procureur général du Québec c. Centrale des syndicats démocratiques (CSD), 2025 QCCA 216, par. 94 (références internes omises).
[65] Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie‑Britannique, 2007 CSC 27, par. 17.
[66] Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4.
[67] Pour une analyse historique voir Procureur général du Québec c. Les avocats et notaires de l'État québécois, 2021 QCCA 559, par. 67-72.
[68] Voir, dans un autre contexte, La Rose c. Canada, 2023 CAF 241, par. 120.
[69] Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2024 CSC 13, par. 114.
[70] Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie‑Britannique, 2007 CSC 27, par. 89.
[71] Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2024 CSC 13, par.110.
[72] Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2024 CSC 13, par.121.
[73] Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), 2021 CSC 34, par. 2. Voir aussi Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844, p. 881.
[74] RLRQ, c.O-9 [Soulignements du Tribunal].
[75] Plan d’argumentation du Procureur général du Québec, par. 82.
[76] Demande, Conclusions au stade provisoire, interlocutoire et du sursis.
[77] Hak c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCA 2145, par. 65-67.
[78] Hak c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCA 2145, par. 40.
[79] RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, 341.
[80] Procureure générale du Québec c. 9105425 Canada Association, 2017 QCCA 426, par. 85; Procureure générale du Québec c. Automobile E. Lauzon inc., 2015 QCCS 309, par. 8-10; St-Cuthbert (Municipalité de) c. Gestion DGNE inc., 2016 QCCS 5059, par 36-37; Centre québécois du droit de l'environnement c. Procureur général du Québec (Ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques), 2021 QCCS 4555, par. 31.
[81] Pièce PGQ-4 : Décret non numéroté autorisant le Projet. Notons que le Décret réfère expressément à l’article 5 de la Loi à son Attendu no 15.
[82] Déclaration sous serment de Benoît Rompré, par. 26.
[83] Déclaration sous serment de Benoît Rompré, par. 28.
[84] Pièce P-18 : Rapport d’Englobe de 2020, p. 24.
[85] Pièce P-5 : Rapport du BAPE du 8 septembre 2023, p. 61.
[86] Pièce P-5 : Rapport du BAPE du 8 septembre 2023, p. 54.
[87] Pièce P-5 : Rapport du BAPE du 8 septembre 2023, p. 54.
[88] Pièce P-5 : Rapport du BAPE du 8 septembre 2023, p. 54.
[89] Pièce P-18 : Rapport d’Englobe de 2020, p. 24-27.
[90] Pièce P-19 : Rapport d’Englobe de 2023 : p. 53, 55.
[91] RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, p. 342 et 348.
[92] Harper c. Canada (Procureur général), 2000 CSC 57, par. 9.
[93] RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, p. 348-349.
[94] RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, p. 343.
[95] Harper c. Canada (Procureur général), 2000 CSC 57, par. 9.
[96] Déclaration sous serment de Benoît Rompré, par. 7-9.
[97] Déclaration sous serment de Benoît Rompré, par. 10-12.
[98] Déclaration sous serment de Benoît Rompré, par. 12.
[99] Déclaration sous serment de Benoît Rompré, par. 15-33.
[100] Déclaration sous serment de Michel Perron, par. 88.
[101] Déclaration sous serment de Michel Perron, par. 88; Pièce P-22 : Mémoire déposé au conseil des ministres, p. 7.
[102] Déclaration sous serment de Martin Létourneau, par. 18.
[103] Déclaration sous serment de Martin Létourneau, par. 18.
[104] Déclaration sous serment de Martin Létourneau, par. 19.
[105] Pièce P-21 : Analyse d’impact réglementaire réalisée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, p. 5.
[106] Pièce P-22 : Mémoire déposé au conseil des ministres, p. 8-9.
[107] Déclaration sous serment de Michel Perron, par. 59.
[108] Association canadienne pour les armes à feu c. PGQ, 2018 QCCA 179 (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).