OS4 Techno inc. c. Ville de Montréal | 2023 QCCA 970 | ||||
COUR D’APPEL | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
GREFFE DE
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N° : | 500-09-028830-206, 500-09-028836-203 | ||||
| 500-09-028840-205, 500-09-028841-203 | ||||
(500-17-054497-097) (500-17-065165-113) | |||||
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DATE : | 6 septembre 2023 | ||||
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No : 500-09-028830-206 | |||||
OS4 TECHNO INC. | |||||
APPELANTE – défenderesse – demanderesse | |||||
c. | |||||
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VILLE DE MONTRÉAL | |||||
INTMÉE – demanderesse – défenderesse | |||||
et | |||||
DÉVELOPPEMENT WEB (Dev. Web) INC. | |||||
EMMANUELLE AUBIN | |||||
GILLES PARENT | |||||
9177-3341 QUÉBEC INC. (FORTÉ) | |||||
SOCIÉTÉ DE GESTION SODEXA INC. | |||||
GESTION MULTI PROJETS GMP INC. | |||||
BENOÎT BISSONNETTE | |||||
9091-7162 QUÉBEC INC. | |||||
LEXOFT INC. | |||||
BEI YE | |||||
CLAUDE LEBLANC, exerçant sa profession d’avocat | |||||
CLAUDE LEBLANC AVOCAT INC. | |||||
CAYER OUELLETTE SOCIÉTÉ NOMINALE D’AVOCATS | |||||
MICHEL CÉRÉ | |||||
MIS EN CAUSE – défendeurs | |||||
et | |||||
DAN YE |
MIS EN CAUSE – défendeur |
et |
LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES |
MIS EN CAUSE |
|
No : 500-09-028836-203 |
BENOÎT BISSONNETTE |
APPELANT – défendeur |
c. |
OS4 TECHNO INC. |
INTIMÉE – demanderesse – défenderesse |
et |
DÉVELOPPEMENT WEB (Dev. Web) INC. |
EMMANUELLE AUBIN |
GILLES PARENT |
9177-3341 QUÉBEC INC. (FORTÉ) |
SOCIÉTÉ DE GESTION SODEXA INC. |
GESTION MULTI PROJETS GMP INC. |
MICHEL CÉRÉ |
9091-7162 QUÉBEC INC. |
LEXOFT INC. |
BEI YE |
MIS EN CAUSE – défendeurs |
et |
RESSOURCES SYSTÈMES INFORMATIQUES (VRSI) INC. |
LA SOCIÉTÉ CONSEIL LAMBDA INC. |
VILLE DE MONTRÉAL |
MIS EN CAUSE – mis en cause |
et |
CLAUDE LEBLANC, exerçant sa profession d’avocat |
CLAUDE LEBLANC AVOCAT INC. |
CAYER OUELLETTE SOCIÉTÉ NOMINALE D’AVOCATS |
BEI YE |
DAN YE |
MIS EN CAUSE – défendeurs |
|
No : 500-09-028840-205 |
BEI YE |
APPELANTE – défenderesse |
c. |
OS4 TECHNO INC. |
INTIMÉE – défenderesse – demanderesse |
et |
DÉVELOPPEMENT WEB (Dev. Web) INC. |
EMMANUELLE AUBIN |
GILLES PARENT |
9177-3341 QUÉBEC INC. (FORTÉ) |
SOCIÉTÉ DE GESTION SODEXA INC. |
GESTION MULTI PROJETS GMP INC. |
9091-7162 QUÉBEC INC. |
LEXOFT INC. |
MICHEL CÉRÉ |
MIS EN CAUSE – défendeurs |
et |
RESSOURCES SYSTÈMES INFORMATIQUES (VRSI) INC. |
LA SOCIÉTÉ CONSEIL LAMBDA INC. |
VILLE DE MONTRÉAL |
MIS EN CAUSE – mis en cause |
et |
BENOÎT BISSONNETTE |
DAN YE |
CLAUDE LEBLANC, exerçant sa profession d’avocat |
CLAUDE LEBLANC AVOCAT INC. |
CAYER OUELLETTE SOCIÉTÉ NOMINALE D’AVOCATS |
MIS EN CAUSE – défendeurs |
|
No : 500-09-028841-203 |
CLAUDE LEBLANC, exerçant sa profession d’avocat |
CLAUDE LEBLANC AVOCAT INC. |
APPELANT – défendeurs |
c. |
OS4 TECHNO INC. |
INTIMÉE – défenderesse – demanderesse |
et |
BEI YE |
9091-7162 QUÉBEC INC. |
GILLES PARENT |
MICHEL CÉRÉ |
EMMANUELLE AUBIN |
DÉVELOPPEMENT WEB (Dev. Web) INC. |
LEXOFT INC. |
9177-3341 QUÉBEC INC. (FORTÉ) |
SOCIÉTÉ DE GESTION SODEXA INC. |
GESTION MULTI PROJETS GMP INC. |
INTIMÉS – défendeurs |
et |
LA SOCIÉTÉ CONSEIL LAMBDA INC. |
RESSOURCES SYSTÈMES INFORMATIQUES (VRSI) INC. |
VILLE DE MONTRÉAL |
LES SOLUTIONS VICTRIX INC. |
INTIMÉS – mis en cause |
et |
BENOÎT BISSONNETTE |
défendeur |
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ARRÊT RECTIFICATIF (de l’arrêt rendu le 21 juillet 2023) |
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[2] S’agissant du premier volet de sa demande (paragraphes [2] à [13]), lequel n’est pas contesté, OS4 a raison de soutenir que la Cour a accordé plus qu’il n’était demandé en ordonnant que la somme de 1 548 172,19 $ mentionnée au paragraphe [114] de son arrêt porte intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle à compter du 19 avril 2011. Les paragraphes [84] et [114] de l’arrêt sont corrigés de manière à ce que cette somme ne porte intérêt qu’au taux légal, et ce, à compter du 31 janvier 2020.
[3] S’agissant du deuxième volet de la demande (paragraphes [14] à [27]), la Cour estime qu’il est partiellement fondé en ce qu’une erreur matérielle l’a conduite à omettre de préciser, aux paragraphes [112] et [116] de son arrêt, que le calcul des parts de responsabilité de M. Gilles Parent, Génération E-Commerce (GEC WEB) inc., M. Benoît Bissonnette, Lexoft inc., 9091-7162 Québec inc., 9177-3341 Québec inc. (Forté), Société de gestion SODEXA inc. et Mme Bei Ye doit tenir compte des parts déjà assumées par OS4 (15 %) ainsi que par Les Solutions Victrix inc. (8 %), La Société Conseil Lambda inc. (8 %) et les Ressources Systèmes Informatiques (VRSI) inc. (8 %). Le paragraphe [116] de l’arrêt est corrigé en conséquence.
[4] Quant au troisième volet de la demande (paragraphes [28] à [32]), la Cour estime qu’il n’est pas fondé et qu’il n’y a donc pas lieu d’y donner suite.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[5] RECTIFIE l’arrêt du 21 juillet 2023 et Y APPORTE les corrections intégrées aux paragraphes [84], [112], [114] et [116] de la manière suivante :
[84] La Ville estime elle aussi qu’OS4 ne devrait pas avoir à payer deux fois la somme de 309 634,44 $. La Cour est d’accord et le précisera dans le dispositif de l’arrêt, lequel indiquera aussi que la condamnation relative aux sommes devant être remboursées par OS4 portera intérêt au taux légal […35] à compter du 31 janvier 2020 (date du jugement rectifié), alors que celle relative au montant forfaitaire de 20 % portera intérêt à partir du 21 novembre 2018 (date de l’introduction de l’action36).
Dossiers 500-09-028836-203 (Bissonnette c. OS4 Techno inc.) et 500‑09‑028840-205 (Ye c. OS4 Techno inc.)
[112] ACCUEILLE en partie les appels à la seule fin de remplacer le sixième paragraphe du dispositif du jugement entrepris par le paragraphe suivant :
CONDAMNE M. Gilles Parent, Génération E-Commerce (GEC WEB) inc., M. Benoît Bissonnette, Lexoft inc., 9091-7162 Québec inc., 9177-3341 Québec inc., Société de gestion SODEXA inc., et Mme Bei Ye, […] à payer à OS4 Techno inc. — à hauteur de leur part respective, telle que déterminée au troisième paragraphe du présent dispositif, en tenant compte des parts déjà assumées par OS4 Techno inc. (15 %) ainsi que par Les Solutions Victrix inc. (8 %), La Société Conseil Lambda inc. (8 %) et les Ressources Systèmes Informatiques (VRSI) inc. (8 %) — la somme totale de 2 425 666,33 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article
Dossier 500-09-028830-206 (OS4 Techno inc. c. Ville de Montréal)
[114] ACCUEILLE en partie l’appel à la seule fin de remplacer le quatrième paragraphe du dispositif du jugement entrepris par le paragraphe suivant :
CONDAMNE OS4 Techno inc. à payer à la Ville de Montréal la somme de 1 548 172,19 $ avec intérêt au taux légal […] à compter du 31 janvier 2020 (date du jugement rectifié);
Dossier 500-09-028841-203 (Leblanc c. OS4 Techno inc.)
[116] ACCUEILLE en partie l’appel, à la seule fin de remplacer les sixième et huitième paragraphes du dispositif du jugement entrepris par les paragraphes suivants :
CONDAMNE M. Gilles Parent, Génération E-Commerce (GEC WEB) inc., M. Benoît Bissonnette, Lexoft inc., 9091-7162 Québec inc., 9177-3341 Québec inc., Société de gestion SODEXA inc., et Mme Bei Ye, […] à payer à OS4 Techno inc. — à hauteur de leur part respective, telle que déterminée au troisième paragraphe du présent dispositif, en tenant compte des parts déjà assumées par OS4 Techno inc. (15 %) ainsi que par Les Solutions Victrix inc. (8 %), La Société Conseil Lambda inc. (8 %) et les Ressources Systèmes Informatiques (VRSI) inc. (8 %) — la somme totale de 2 425 666,33 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article
REJETTE la Demande introductive d’instance ré-ré-ré amendée (5e modification) en restitution de l’indu, en dommages et intérêt ainsi qu’en déclaration d’inopposabilité de ventes immobilières d’OS4, datée du 21 janvier 2019 contre M. Dan Ye, Mme Emmanuelle Aubin et Développement Web (Dev.Web) inc., Claude Leblanc, Claude Leblanc Avocat inc. et Cayer Ouellette Avocats;
[6] LE TOUT, sans frais de justice quant à la demande de rectification.
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| GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. | |
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| CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. | |
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| FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. | |
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Me Anne-Marie Gagné | ||
Me Sabrina Allard | ||
KSA, AVOCATS | ||
Me Nelson Gagné | ||
NELSON GAGNÉ ET ASSOCIÉS | ||
Pour OS4 Techno inc. | ||
| ||
Me Eleni Yiannakis | ||
Me Mouna Aber | ||
IMK | ||
Pour Ville de Montréal | ||
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Benoît Bissonnette | ||
Non représenté | ||
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Me Roger Pilon | ||
Pour Bei Ye et Dan Ye | ||
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Me Pierre Bélanger | ||
Me Sophie Béland | ||
Me Catherine Lemonde | ||
BÉLANGER LONGTIN | ||
Pour Claude Leblanc, Claude Leblanc Avocat inc., Cayer Ouellette société nominale d’avocats | ||
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Me Laurent Debrun | ||
SPIEGEL, SOHMER | ||
Pour Les Solutions Victrix inc. | ||
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Dates d’audience : | 6 et 7 décembre 2022 | |
Date de délibéré : | 8 décembre 2022 | |
OS4 Techno inc. c. Ville de Montréal | 2023 QCCA 970 | ||||
COUR D’APPEL | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
GREFFE DE
| MONTRÉAL | ||||
N° : | 500-09-028830-206, 500-09-028836-203 | ||||
| 500-09-028840-205, 500-09-028841-203 | ||||
(500-17-054497-097) (500-17-065165-113) | |||||
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DATE : | 21 juillet 2023 | ||||
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FORMATION : | LES HONORABLES | GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. | |||
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No : 500-09-028830-206 | |||||
OS4 TECHNO INC. | |||||
APPELANTE – défenderesse – demanderesse | |||||
c. | |||||
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VILLE DE MONTRÉAL | |||||
INTMÉE – demanderesse – défenderesse | |||||
et | |||||
DÉVELOPPEMENT WEB (Dev. Web) INC. | |||||
EMMANUELLE AUBIN | |||||
GILLES PARENT | |||||
9177-3341 QUÉBEC INC. (FORTÉ) | |||||
SOCIÉTÉ DE GESTION SODEXA INC. | |||||
GESTION MULTI PROJETS GMP INC. | |||||
BENOÎT BISSONNETTE | |||||
9091-7162 QUÉBEC INC. | |||||
LEXOFT INC. | |||||
BEI YE | |||||
CLAUDE LEBLANC, exerçant sa profession d’avocat | |||||
CLAUDE LEBLANC AVOCAT INC. | |||||
CAYER OUELLETTE SOCIÉTÉ NOMINALE D’AVOCATS | |||||
MICHEL CÉRÉ | |||||
MIS EN CAUSE – défendeurs | |||||
et | |||||
DAN YE |
MIS EN CAUSE – défendeur |
et |
LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES |
MIS EN CAUSE |
|
No : 500-09-028836-203 |
BENOÎT BISSONNETTE |
APPELANT – défendeur |
c. |
OS4 TECHNO INC. |
INTIMÉE – demanderesse – défenderesse |
et |
DÉVELOPPEMENT WEB (Dev. Web) INC. |
EMMANUELLE AUBIN |
GILLES PARENT |
9177-3341 QUÉBEC INC. (FORTÉ) |
SOCIÉTÉ DE GESTION SODEXA INC. |
GESTION MULTI PROJETS GMP INC. |
MICHEL CÉRÉ |
9091-7162 QUÉBEC INC. |
LEXOFT INC. |
BEI YE |
MIS EN CAUSE – défendeurs |
et |
RESSOURCES SYSTÈMES INFORMATIQUES (VRSI) INC. |
LA SOCIÉTÉ CONSEIL LAMBDA INC. |
VILLE DE MONTRÉAL |
MIS EN CAUSE – mis en cause |
et |
CLAUDE LEBLANC, exerçant sa profession d’avocat |
CLAUDE LEBLANC AVOCAT INC. |
CAYER OUELLETTE SOCIÉTÉ NOMINALE D’AVOCATS |
BEI YE |
DAN YE |
MIS EN CAUSE – défendeurs |
|
No : 500-09-028840-205 |
BEI YE |
APPELANTE – défenderesse |
c. |
OS4 TECHNO INC. |
INTIMÉE – défenderesse – demanderesse |
et |
DÉVELOPPEMENT WEB (Dev. Web) INC. |
EMMANUELLE AUBIN |
GILLES PARENT |
9177-3341 QUÉBEC INC. (FORTÉ) |
SOCIÉTÉ DE GESTION SODEXA INC. |
GESTION MULTI PROJETS GMP INC. |
9091-7162 QUÉBEC INC. |
LEXOFT INC. |
MICHEL CÉRÉ |
MIS EN CAUSE – défendeurs |
et |
RESSOURCES SYSTÈMES INFORMATIQUES (VRSI) INC. |
LA SOCIÉTÉ CONSEIL LAMBDA INC. |
VILLE DE MONTRÉAL |
MIS EN CAUSE – mis en cause |
et |
BENOÎT BISSONNETTE |
DAN YE |
CLAUDE LEBLANC, exerçant sa profession d’avocat |
CLAUDE LEBLANC AVOCAT INC. |
CAYER OUELLETTE SOCIÉTÉ NOMINALE D’AVOCATS |
MIS EN CAUSE – défendeurs |
|
No : 500-09-028841-203 |
CLAUDE LEBLANC, exerçant sa profession d’avocat |
CLAUDE LEBLANC AVOCAT INC. |
APPELANT – défendeurs |
c. |
OS4 TECHNO INC. |
INTIMÉE – défenderesse – demanderesse |
et |
BEI YE |
9091-7162 QUÉBEC INC. |
GILLES PARENT |
MICHEL CÉRÉ |
EMMANUELLE AUBIN |
DÉVELOPPEMENT WEB (Dev. Web) INC. |
LEXOFT INC. |
9177-3341 QUÉBEC INC. (FORTÉ) |
SOCIÉTÉ DE GESTION SODEXA INC. |
GESTION MULTI PROJETS GMP INC. |
INTIMÉS – défendeurs |
et |
LA SOCIÉTÉ CONSEIL LAMBDA INC. |
RESSOURCES SYSTÈMES INFORMATIQUES (VRSI) INC. |
VILLE DE MONTRÉAL |
LES SOLUTIONS VICTRIX INC. |
INTIMÉS – mis en cause |
et |
BENOÎT BISSONNETTE |
défendeur |
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ARRÊT RECTIFIÉ (le 6 septembre 2023) |
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Table des matières
APERÇU....................................................................6
JUGEMENT ENTREPRIS.....................................................8
MOYENS SOULEVÉS EN APPEL............................................11
ANALYSE.................................................................12
Bissonnette..............................................................12
1. Quant à la fin de non-recevoir du recours vu la pratique de préfacturation établie 13
2. Quant à la solidarité...............................................15
3. Quant à l’inopposabilité du transfert de la moitié indivise de l’immeuble appartenant à Bissonnette et Bei Ye 18
Bei Ye...................................................................20
OS4.....................................................................21
1. Quant à la participation à la fraude et la conclusion de solidarité.....22
2. Quant à la fin de non-recevoir qui aurait dû être imposée à la Ville....24
3. Quant à savoir si la Ville a insuffisamment minimisé son préjudice...25
4. Quant à l’impact des règlements amiables que la Ville a conclus avec les Ressources informatiques 27
5. Quant aux dommages-intérêts réclamés par la Ville.................28
Leblanc.................................................................29
1. Quant à l’absence de faute dans l’utilisation du compte en fidéicommis29
2. Quant à l’absence de causalité entre l’utilisation du compte en fidéicommis et le détournement subi par la Ville 31
3. Quant à la solidarité...............................................33
CONCLUSION..............................................................37
[1] La Cour doit trancher quatre appels d’un jugement rendu le 9 janvier 2020 et rectifié le 31 janvier 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Babak Barin), dans deux dossiers, réunis aux fins d’audience, découlant d’un détournement de fonds de plus de 5 millions de dollars visant l’intimée Ville de Montréal (« la Ville »)[35].
[2] Signalons que dans le premier dossier, la Ville n’a poursuivi que l’appelante OS4 Techno inc. (« OS4 ») à qui elle réclame le remboursement des sommes détournées. Plutôt que de procéder par appel en garantie, OS4 a poursuivi dans un second dossier les différents acteurs et entreprises ayant, selon elle, participé à la fraude. Par une procédure intitulée Action en restitution de l’indu, en dommages-intérêts et en inopposabilité de ventes immobilières, OS4 cherchait à récupérer des principaux protagonistes de la fraude, dont les appelants M. Benoît Bissonnette (« Bissonnette ») et son épouse, Mme Bei Ye (« Bei Ye »), les sommes déjà remboursées à la Ville (puisque certaines sommes avaient été créditées par OS4 à la Ville à la suite de la découverte du détournement), de même que celles qu’elle pourrait être appelée à lui verser. Elle réclamait par ailleurs des appelants Claude Leblanc et Claude Leblanc Avocat inc. (collectivement « Leblanc ») et de Cayer Ouellette, société nominale d’avocats, solidairement avec les auteurs de la fraude, le remboursement du montant de 635 737 $ acquitté à même leur compte en fidéicommis pour des services qui n’avaient pas été rendus[36]. Elle cherchait aussi à faire déclarer inopposable le transfert de la moitié indivise d’un immeuble détenu par Bissonnette.
[3] À l’issue d’un procès de 36 jours, le juge a accueilli en partie le recours de la Ville à hauteur de 1 857 806,63 $, après qu’il eut, premièrement, constaté que cette dernière avait manqué à son devoir de minimiser son préjudice et, deuxièmement, pris en considération les règlements amiables survenus avec certaines des défenderesses au recours d’OS4. Cette somme incluait un montant forfaitaire de 309 634,44 $ correspondant à 20 % du préjudice subi par la Ville, conformément à l’article
[4] Le jugement constate l’existence d’un stratagème de fausse facturation mis en place par M. Gilles Parent (« Parent »), un ancien employé senior du Bureau des projets de la Direction des systèmes de l’information de la Ville, et Bissonnette, son sous-traitant et gestionnaire de projets informatiques. Les deux protagonistes ont agi par l’entremise de sociétés dont ils étaient respectivement ou conjointement actionnaires, et ils ont approuvé toutes les factures acquittées par la Ville à l’origine de la fraude.
[5] L’existence du stratagème frauduleux, son ampleur ainsi que le détail de son fonctionnement ne sont pas contestés en appel et peuvent être résumés comme suit.
[6] En 2005 et 2007, à l’issue d’un processus d’appel d’offres, la Ville octroie d’importants contrats publics pour la fourniture de services informatiques qui donneront lieu à une fausse facturation à deux volets : d’abord, une fausse facturation directe, effectuée par le biais de fausses factures émises par OS4 à la Ville pour des services qui n’ont pas été rendus et qui ne le seront jamais; ensuite, une fausse facturation indirecte, découlant de fausses factures émises par OS4 aux sociétés Lambda, Victrix et VRSI (collectivement les « Ressources informatiques ») pour des services qu’elle ne leur a jamais rendus et pour lesquels ces dernières ont elles-mêmes déjà faussement facturé la Ville.
[7] OS4, par le biais des témoignages de ses représentants, admet avoir transmis à la société de Parent et Bissonnette, 9177-3341 Québec inc. (« Forté »), l’ensemble des sommes perçues directement de la Ville dans le cadre de sa propre fausse facturation ainsi que celles versées par l’intermédiaire des Ressources informatiques. OS4 a également admis avoir payé à Forté des commissions de 15 % calculées sur la base des fausses factures émises, en plus d’avoir perçu une « taxe d’affaires » de 5 % sur ces mêmes factures.
[8] Précisons que Forté avait été incorporée en décembre 2006 par l’appelant Leblanc qui, à la demande de Parent, avait désigné un ami de ce dernier, M. Michel Céré (« Céré ») comme administrateur et prête-nom, sans révéler le nom des véritables actionnaires.
[9] Vers le mois de février ou mars 2007, Leblanc a permis que son compte en fidéicommis soit utilisé pour encaisser deux chèques visés à l’ordre de son cabinet que lui avait remis Parent, et totalisant 1 044 532 $ (dont l’un provenait d’OS4 et l’autre de Développement Web (Dev. Web) inc., une société détenue par une ancienne collaboratrice de Parent, Mme Emmanuelle Aubin (« Aubin »)), avant de remettre cette même somme à Parent et Bissonnette par le biais d’un chèque libellé à l’ordre de Forté.
[10] Forté a ensuite acheminé 3 705 000 $ qui avaient été déposés dans le compte de banque ouvert au nom de l’entreprise Forté par Céré et par Bei Ye, auprès de la HBSC à Montréal, vers un compte de banque détenu auprès de la HBSC de Hong Kong par la société YZB. Cette société constituée en Chine avait pour seule directrice et actionnaire Mme Fabi Wu, la mère de Bei Ye. L’argent ainsi transféré en Chine, par le biais de neuf virements échelonnés entre décembre 2007 et juillet 2008, n’a pu être retracé par la suite.
[11] Dans le cadre du jugement entrepris, après un résumé des faits, du droit applicable et de ses motifs, le juge décrit chacun des acteurs de la fraude avant de leur attribuer une part de responsabilité. Il conclut par ailleurs que, par leur fraude ou manœuvre dolosive, ils ont commis une faute extracontractuelle envers la Ville.
[12] Précisons qu’au moment du procès, Parent a déjà plaidé coupable à des accusations de fraude et d’abus de confiance portées contre lui en 2009 en lien avec les faits de l’affaire et qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six ans qu’il a déjà purgée. Il a également fait cession de ses biens.
[13] Bissonnette, pour sa part, est alors sur le point de subir un deuxième procès criminel et il conteste toujours les accusations portées contre lui, après en avoir été d’abord acquitté une première fois en 2015. La Cour ordonne un nouveau procès en décembre 2018 et Bissonnette échoue dans sa tentative d’en appeler en Cour suprême. Lors du second procès qui se déroulera après le jugement entrepris, Bissonnette bénéficie d’un arrêt de procédures. Il finira par plaider coupable à des accusations de complot pour commettre des fraudes à l’endroit de la Ville dans le cadre d’un troisième procès, soit le 26 novembre 2021 ceci, après le témoignage de 13 témoins devant jury et le dépôt de centaines de pièces ainsi que d’une quatrième requête en arrêt de procédures. Le 19 janvier 2022, Bissonnette est condamné à purger 30 mois d’emprisonnement à l’issue d’admissions où il reconnaît sans réserve son implication dans la fraude[38].
[14] Dans le cadre du jugement entrepris rendu deux ans plus tôt, soit en janvier 2020, le juge attribue à Parent et Bissonnette (ainsi qu’à leurs entreprises respectives) une part de responsabilité de 27 % chacun dans la fraude. Bien qu’à l’époque, Bissonnette nie toujours avoir eu l’intention de frauder et prétend avoir été manipulé par Parent, le juge conclut néanmoins :
[367] Ni Parent ni Bissonnette ne sont des témoins crédibles. Leur témoignage ainsi que la preuve documentaire démontrent clairement qu’ils ont participé de manière conjointe et concordante à l’élaboration du stratagème de fausse facturation et au détournement de fonds publics.
[15] Le juge ne croit pas Bissonnette lorsqu’il affirme qu’il n’était pas complice dans le stratagème. Parent et Bissonnette utilisaient le même domaine pour leur adresse courriel au lieu de l’adresse courriel de la Ville. La preuve démontre également que Bissonnette donnait des instructions à M. Alain Perron, l’ancien dirigeant d’OS4, ainsi qu’à d’autres intervenants. L’argent de la fraude passait par la compagnie Forté, détenue en parts égales par Bissonnette et Parent. Lexoft, une compagnie appartenant à Bissonnette, a aussi retiré des sommes du compte de la compagnie Forté. Le juge conclut que Bissonnette a participé au détournement de fonds publics et lève le voile corporatif entre Bissonnette et ses compagnies.
[16] Quant à l’épouse de Bissonnette, le juge conclut « [qu’]entre août 2007 et la fin septembre 2008, Bei Ye était au courant du stratagème de détournement de fonds et qu’elle y a été directement impliquée surtout quant aux virements d’argent vers la Chine »[39]. Il précise que son témoignage « à savoir qu’elle n’était pas au courant de ce que faisait son mari et l’associé de ce dernier, Parent, est non crédible »[40]. Il lui attribue une part de responsabilité de 4 % dans la fraude et la condamne solidairement avec les autres défendeurs à rembourser à OS4 2 425 666,33 $[41].
[17] En ce qui concerne le frère de Bei Ye, M. Dan Ye, le juge conclut que la preuve ne démontre pas de manière prépondérante qu’il a directement aidé sa sœur et Bissonnette dans la constitution et l’ouverture de comptes en Chine. Il ne lui attribue donc aucune responsabilité dans la fraude ni ne le condamne solidairement avec les autres défendeurs. Il déclare toutefois inopposable à OS4 le transfert en sa faveur de la moitié indivise de la résidence de Bissonnette et Bei Ye, après avoir conclu que la transaction avait engendré un appauvrissement éventuel de Bissonnette faisant obstacle au recouvrement des créances à son endroit.
[18] Quant à OS4, après avoir noté que le principal acteur du détournement au sein de cette entreprise, M. Alain Perron, était décédé, le juge retient de la preuve documentaire et des témoignages des trois administrateurs de la société qui comparaissent au procès (M. Danny Redmond, Mme Kim Perron et M. Michel Caron), que la société avait agi comme banquier de la fraude en sachant que la Ville avait été facturée pour des services qui ne lui avaient pas été rendus et ne le seraient pas. Le juge écarte ainsi la prétention d’OS4 voulant qu’elle se soit fait berner par Parent et Bissonnette et qu’elle ait sincèrement cru que l’argent serait retourné à la Ville. Il attribue à OS4 une part de responsabilité de 15 % dans la fraude.
[19] Quant aux dommages-intérêts réclamés par la Ville à OS4, le juge s’appuie sur la preuve d’expert non contredite contenue dans le rapport Navigant rédigé par M. Richard Forand qui démontre que 5 227 797 $ ont été préfacturés ou faussement facturés à la Ville sans lien avec des mandats exécutés et que cette somme a transigé par OS4.
[20] Le juge s’attarde également à l’argument de minimisation du préjudice soulevé par OS4 à l’encontre de la Ville en raison de son défaut de prendre les moyens dont elle disposait pour tenter de récupérer les sommes détournées. Il refuse d’imputer à la Ville son défaut de récupérer les sommes transférées en Chine, estimant qu’il s’agissait d’une démarche complexe et dont le succès était loin d’être acquis. Il détermine néanmoins que la réclamation de la Ville doit être réduite de 1 472 895,55 $ pour tenir compte des montants que cette dernière aurait pu récupérer au Québec si elle avait fait preuve de diligence, laissant ainsi un solde de 3 754 901,45 $. Le juge retranche ensuite de ce solde une somme de 901 176,35 $, laquelle représente 24 % de la perte nette de 3 754 901,45 $ qu’il attribue collectivement aux Ressources informatiques avec lesquelles la Ville a conclu des ententes à l’amiable. Tenant compte par ailleurs d’une note de crédit de 1 460 655,22 $ accordée par OS4 à la Ville — et des 255 637,69 $ déjà remboursés par OS4 à la Ville, le juge réduit d’autant la réclamation de cette dernière, qu’il chiffre au final à 1 548 172,19 $ et auxquels il ajoute 309 634,44 $ correspondant au montant forfaitaire de 20 % prévu à l’article
[21] En ce qui concerne Leblanc, le juge estime que, même s’il n’a pas été rémunéré pour l’utilisation de son compte en fidéicommis, il a commis une faute extracontractuelle et engagé sa responsabilité à l’égard de la Ville en permettant que deux chèques visés totalisant 1 044 532 $ remis par Parent transitent dans son compte en fidéicommis avant de retourner cette somme à Parent, par le biais d’un chèque tiré à l’ordre de Forté.
[22] Le juge estime que Leblanc a été imprudent et qu’il a fait preuve d’insouciance et de témérité, ce qui lui vaut une attribution de la responsabilité de 1 % dans la fraude. Cela étant, le juge conclut que OS4 ne peut lui réclamer quelque somme d’argent, puisqu’à la demande de Parent et Bissonnette, OS4 a transféré l’argent à la société nominale d’avocats Cayer Ouellette, au sein de laquelle pratiquait Leblanc, en toute connaissance de cause. Selon le juge, il ne s’agit pas d’un paiement fait par erreur. Puisque OS4 ne peut être admise à bénéficier de sa propre turpitude, il conclut à une fin de non-recevoir de sa réclamation à l’endroit de Leblanc (ainsi que la société nominale Cayer Ouellette qu’il exonère de toute responsabilité).
[23] Le juge constate également qu’Aubin a, par l’entremise de sa société, encaissé un chèque d’OS4 à la demande de Parent et lui en a remis un autre de manière à faciliter la perpétration de la fraude. Il attribue collectivement à Aubin et sa société une part de responsabilité de 1 % dans cette fraude. Néanmoins, puisqu’il estime qu’OS4 a agi en toute connaissance de cause, il conclut qu’elle ne peut leur réclamer une indemnité. Ni OS4 ni Aubin, ni son entreprise Dev. Web ne se pourvoient à l’égard de ces conclusions.
[24] Finalement, le juge accueille le recours d’OS4 à l’endroit de Céré pour un maximum de 34 000 $, soit la somme qu’elle lui avait réclamée. S’il tient Céré responsable, tout en limitant cependant sa part à 1 %, c’est en raison de son rôle d’administrateur et de prête-nom au sein de Forté, mais aussi parce qu’il a accepté à ce titre d’ouvrir les comptes bancaires de l’entreprise et, ce faisant, a fait preuve d’aveuglement volontaire tout en rendant possible le détournement de fonds vers la Chine, en profitant au surplus d’une rémunération en contrepartie de ses services (par la voiture offerte par Parent) dans le cadre de cet exercice. Céré n’a pas non plus porté sa condamnation en appel.
[25] Seuls OS4, Bissonnette, Bei Ye et Leblanc se pourvoient en appel. Leurs moyens se résument comme suit.
[26] Dans l’appel qui l’oppose à la Ville, OS4 reproche essentiellement au juge : 1) d’avoir conclu à tort à sa responsabilité solidaire avec les autres acteurs de la fraude; 2) de n’avoir reconnu que partiellement l’obligation de la Ville de minimiser son préjudice et d’avoir refusé de reconnaître le comportement fautif de cette dernière comme une fin de non-recevoir; et 3) d’avoir erré dans le calcul des dommages.
[27] Bissonnette et Bei Ye soulevaient au départ des moyens d’appel analogues liés à une série d’erreurs dans l’appréciation de la preuve du juge qui l’auraient mené à conclure à tort à leur participation dans la fraude et à leur responsabilité solidaire, alors qu’ils niaient avoir eu l’intention de frauder, prétendaient avoir été manipulés et/ou tenus dans l’ignorance du détournement et avoir toujours tenu pour acquis que les sommes perçues de la Ville à la suite de la fausse facturation lui seraient retournées.
[28] Toutefois, la position de Bissonnette a évolué entre le dépôt de son mémoire et la tenue de l’audience puisque, comme on l’a vu, il a dans l’intervalle plaidé coupable à une accusation de complot pour fraude et écopé d’une peine d’emprisonnement de 30 mois[43]. À l’audience, bien qu’il ait d’abord déclaré avoir renoncé à débattre de sa responsabilité en appel, pour ne plaider que la question de la solidarité qu’il conteste tout comme la déclaration d’inopposabilité du transfert de sa moitié indivise de la résidence familiale, il est venu nuancer la portée de sa renonciation lors de ses observations. Nous y reviendrons.
[29] Quant à Bei Ye, elle plaide toujours avoir fait l’objet de manipulation et nie toute participation à la fraude. Elle maintient qu’en s’appuyant sur la version de Parent qui est à l’origine du stratagème de fraude, le juge a erré en concluant à sa responsabilité et en la condamnant solidairement.
[30] Finalement, Leblanc soutient pour sa part que le juge aurait commis une erreur révisable en concluant qu’il avait fait une utilisation imprudente de son compte en fidéicommis et commis une faute extracontractuelle contributoire au détournement des fonds de la Ville, alors qu’il n’a pas participé à la fraude ni n’a causé de préjudice à la Ville. Au surplus, il nie pouvoir faire l’objet d’une condamnation solidaire.
[31] Il convient de trancher d’abord les moyens soulevés en appel par Bissonnette et Bei Ye, puis de s’attarder ensuite à ceux d’OS4 et de Leblanc.
[32] Comme signalé précédemment, bien que Bissonnette ait déclaré en début d’audience qu’il ne remettait plus en cause la conclusion de faute tirée par le juge de première instance à son endroit, il a nuancé sa position lors de ses observations, en soutenant notamment que le juge avait omis de considérer la pratique de préfacturation mise en place par la direction de la Ville avant la fraude reprochée, laquelle constituait une fin de non-recevoir à l’égard de la réclamation de la Ville.
[33] En ce qui concerne la condamnation solidaire à son endroit, Bissonnette a soulevé à l’audience un argument qu’il n’avait pas développé dans son mémoire, selon lequel il ne saurait être tenu solidairement responsable au-delà du pourcentage de responsabilité que lui a attribué le juge de première instance. Dans son mémoire, Bissonnette plaidait plutôt qu’en raison de sa participation à la fraude, et même si elle avait été manipulée par Parent, OS4 ne pouvait bénéficier de sa propre turpitude et lui réclamer le remboursement des montants qu’elle avait déjà versés à la Ville ou qu’elle serait condamnée à lui rembourser en cas de condamnation, à l’issue du jugement.
[34] Bissonnette a par ailleurs réitéré à l’audience les arguments formulés dans son mémoire à l’égard des erreurs commises par le juge en déclarant inopposable le transfert en faveur de M. Dan Ye de la moitié indivise de la résidence qu’il détenait avec son épouse Bei Ye.
[35] Il y a lieu de revoir les admissions déposées par Bissonnette au moment de reconnaître sa culpabilité en Cour supérieure dans le cadre de son procès criminel, puisqu’elles suffisent à écarter sommairement l’argument voulant que la Ville puisse être à l’origine des détournements en vertu de la pratique de préfacturation qu’elle a mise en place dans les années précédant les faits. En effet, cet argument est incompatible avec les faits reconnus par Bissonnette lors de son plaidoyer de culpabilité, lesquels vont bien au-delà de la pratique de préfacturation qu’aurait mise en place la Ville. Les admissions confirment la commission de la fraude et du détournement de fonds vers la Chine, tel qu’il ressort de l’extrait suivant du jugement sur la peine reproduisant ces admissions[44] :
1. Monsieur Bissonnette reconnaît sa culpabilité au deuxième chef de l’acte d’accusation :
Entre le 1 décembre 2006 et le 30 septembre 2008, à Montréal, district de Montréal, a comploté avec Gilles PARENT afin de commettre un acte criminel, soit: des fraudes à l’endroit de la Ville de Montréal, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article
2. Monsieur Bissonnette reconnaît avoir formé une entente avec Gilles Parent, que cette entente avait pour but de commettre des fraudes envers la Ville de Montréal, et qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire quant à l’objet véritable de l’entente en fermant les yeux sur des circonstances qui impliquent inexorablement que cette dernière avait pour but de frauder la Ville de Montréal;
3. Monsieur Bissonnette reconnaît que le complot impliquait que les fonds subtilisés à la Ville de Montréal aboutiraient dans une société fondée par lui‑même et Gilles Parent, soit la société FORTÉ;
a. Monsieur Bissonnette reconnaît que lui-même et Gilles Parent ont utilisé un prête-nom pour la société FORTÉ et qu’ils détenaient secrètement toutes les actions, à parts égales, de cette société;
b. Monsieur Bissonnette reconnaît qu’il a administré les activités quotidiennes de la compagnie avec Gilles Parent et que chacun avait son rôle;
4. Monsieur Bissonnette reconnaît que le complot visait la perception de commissions provenant des firmes qui détenaient des ententes cadres avec la Ville de Montréal dans le cadre des appels d’offre de 2005 et 2007, ces firmes fournissant des services informatiques à la Ville de Montréal;
5. Monsieur Bissonnette reconnaît que le complot visait également le détournement de fonds en provenance de la Ville de Montréal;
a. Monsieur Bissonnette reconnaît que la société Forté a effectivement conclu des ententes qui ont permis à lui-même et à Gilles Parent d’obtenir le contrôle de fonds provenant de la Ville qui ont, en fin de compte, été transférés à Hong Kong;
b. Les fonds ont été obtenus par la préfacturation de la Ville de Montréal effectuée par les firmes, en 2006 et 2007;
c. Monsieur Bissonnette reconnaît avoir créé des faux documents, et que ces faux ont permis l’appropriation de certaines sommes d’argent;
d. Monsieur Bissonnette admet que la poursuite se déchargerait de son fardeau quant au montant encaissé par FORTÉ via la préfacturation, tel que précisé dans le Rapport de l’experte juricomptable Pascale Boutin, soit 3 541 538$;
e. Par rapport à ces fonds, aucun service n’avait été rendu par les firmes et les fonds ont abouti dans les comptes de la société Forté via différentes opérations bancaires impliquant plusieurs entités;
f. Monsieur Bissonnette reconnaît avoir donné des instructions aux firmes quant à la préfacturation, soit verbalement et par courriel;
g. Les fonds ont aussi été obtenu par la surfacturation des services rendus à la Ville de Montréal, par exemple par la création de faux individus tels que Carolle Racine et Chung Wok Wei, ainsi que par la majoration des taux horaires ou des heures;
6. Parallèlement, Monsieur Bissonnette reconnaît que le complot visait à faire travailler des ressources de la compagnie Forté à la Ville de Montréal par le biais des ententes-cadres, et que ceci a permis à Forté d’encaisser des honoraires professionnels pour les ressources;
[Transcription textuelle]
[36] De telles admissions entrent en flagrante contradiction avec les prétentions de Bissonnette concernant l’origine ou la cause de la perte subie et doivent entraîner leur rejet.
[37] En ce qui concerne la solidarité, étant donné que Bissonnette a admis sa participation à la fraude, il est indéniable qu’il a engagé sa responsabilité solidaire à l’égard de la Ville (l’organisme public concerné), à la lumière de l’article
10. Toute entreprise ou toute personne physique qui, à quelque titre que ce soit, a participé à une fraude ou à une manœuvre dolosive dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public est présumée avoir causé un préjudice à l’organisme public concerné. Le cas échéant, la responsabilité de ses dirigeants en fonction au moment de la fraude ou de la manœuvre dolosive est engagée, à moins qu’ils ne démontrent avoir agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente. La responsabilité des administrateurs de l’entreprise en fonction au moment de la fraude ou de la manœuvre dolosive est également engagée s’il est établi qu’ils savaient ou qu’ils auraient dû savoir qu’une fraude ou une manœuvre dolosive a été commise relativement au contrat visé, à moins qu’ils ne démontrent avoir agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente. Les entreprises et les personnes physiques visées au présent article sont solidairement responsables du préjudice causé, à moins que l’organisme public n’y renonce. | 10. Any enterprise or natural person who has, in any capacity, participated in fraud or fraudulent tactics in the course of the tendering, awarding or management of a public contract is presumed to have caused injury to the public body concerned.
In such a case, the officers of the enterprise in office at the time of the fraud or fraudulent tactics occurred are held liable unless they prove that they acted with the care, diligence and skill that a prudent person would have exercised in similar circumstances.
The directors of the enterprise in office at the time the fraud or fraudulent tactics occurred are also held liable if it is established that they knew or ought to have known that fraud or fraudulent tactics were committed in relation to the contract concerned, unless they prove that they acted with the care, diligence and skill that a prudent person would have exercised in similar circumstances. The enterprises and natural persons referred to in this section are solidarily liable for the injury caused, unless such liability is waived by the public body. [Soulignements ajoutés] |
[38] Sa responsabilité solidaire est donc engagée à l’égard de la Ville pour l’entièreté du préjudice découlant des détournements. Qu’en est-il cependant de la responsabilité de Bissonnette à l’égard d’OS4?
[39] La conclusion du juge qui condamne solidairement les différents débiteurs et acteurs de la fraude à payer à OS4 la somme totale de 2 425 666,33 $ est problématique, puisque le débiteur solidaire ne peut réclamer de ses codébiteurs que leur part respective dans l’obligation solidaire, tel qu’il ressort des articles
1536. Le débiteur solidaire qui a exécuté l’obligation ne peut répéter de ses codébiteurs que leur part respective dans celle-ci, encore qu’il soit subrogé aux droits du créancier. | 1536. A solidary debtor who has performed the obligation may not recover from his co-debtors more than their respective shares, although he is subrogated to the rights of the creditor. |
1537. La contribution dans le paiement d’une obligation solidaire se fait en parts égales entre les débiteurs solidaires, à moins que leur intérêt dans la dette, y compris leur part dans l’obligation de réparer le préjudice causé à autrui, ne soit inégal, auquel cas la contribution se fait proportionnellement à l’intérêt de chacun dans la dette. Cependant, si l’obligation a été contractée dans l’intérêt exclusif de l’un des débiteurs ou résulte de la faute d’un seul des codébiteurs, celui-ci est tenu seul de toute la dette envers ses codébiteurs, lesquels sont alors considérés, par rapport à lui, comme ses cautions. | 1537. Contribution to the payment of a solidary obligation is made by equal shares among the solidary debtors, unless their interests in the debt, including their shares of the obligation to make reparation for injury caused to another, are unequal, in which case their contributions are proportional to the interest of each in the debt. However, if the obligation was contracted in the exclusive interest of one of the debtors or if it is due to the fault of one co-debtor alone, he is liable for the whole debt to the other co-debtors, who are then considered, in his regard, as his sureties. |
[40] Ainsi, à la lumière de ces dispositions, le juge de première instance ne pouvait condamner solidairement les différents acteurs de la fraude à l’endroit d’OS4, comme il l’a fait au paragraphe suivant de son dispositif :
CONDAMNE, solidairement, M. Gilles Parent, Génération E-Commerce (GEC WEB) inc., M. Benoît Bissonnette, Lexoft inc., 9091-7162 Québec inc., 9177-3341 Québec inc., Société de gestion SODEXA inc., et Mme Bei Ye, à l’exception de Me Claude Leblanc, Claude Leblanc, Avocat inc. et Mme Emmanuelle Aubin et Développement Web (Dev.Web) inc., à payer, à OS4 Techno inc., la somme totale de 2 425 666,33 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[41] Cela étant, et sous réserve des limites que lui imposaient les conclusions recherchées par OS4 à l’endroit de Leblanc, d’une part, et Mme Emmanuelle Aubin et Développement Web (Dev.Web), d’autre part, le juge pouvait condamner les autres acteurs de la fraude à rembourser à OS4 les sommes qui avaient servi à indemniser la Ville, à hauteur pour chacun de leur part de responsabilité qu’il avait préalablement établie dans son jugement comme suit :
FIXE le partage de responsabilité de la manière suivante : M. Gilles Parent, Génération E-Commerce (GEC WEB) inc., Société de gestion SODEXA inc. et 9177-3341 Québec inc., à 27 %, M. Benoît Bissonnette, Lexoft inc., 9091-7162 Québec inc., Société de gestion SODEXA inc. et 9177-3341 Québec inc., à 27 %, OS4 Techno inc., à 15 %, Mme Bei Ye, à 4 %, Me Claude Leblanc et Claude Leblanc, Avocat inc. ensemble à 1 %, Mme Emmanuelle Aubin et Développement Web (Dev.Web) inc., ensemble à 1 %, M. Michel Céré, à 1 %, Les Solutions Victrix inc., à 8 %, La Société Conseil Lambda inc., à 8 % et les Ressources Systèmes Informatiques (VRSI) inc., à 8 %;
[42] Bissonnette ne pouvait cependant être condamné à rembourser OS4 solidairement au-delà d’un montant correspondant à sa part de responsabilité dans le préjudice causé et que le juge a fixé à 27 %. Cette erreur justifie la Cour d’intervenir pour modifier en conséquence la conclusion concernant la condamnation prononcée contre Bissonnette à l’égard d’OS4.
[43] Pour le reste, l’argument voulant que OS4 ne puisse lui réclamer quelque montant que ce soit en raison de sa propre participation à la fraude, et du fait que la perte dont elle cherche à être indemnisée découle de sa propre erreur et turpitude, ne peut être retenu à l’égard de Bissonnette. Il incombait à ce dernier, qui a lui aussi participé activement à la fraude, d’identifier une erreur manifeste et déterminante entachant le refus du juge d’opposer une fin de non-recevoir à la réclamation d’OS4; il n’y est pas parvenu. OS4, qui a crédité certaines sommes à la Ville et qui a été condamnée à rembourser une partie du préjudice subi par la Ville, pouvait donc réclamer à Bissonnette sa part de la dette solidaire à hauteur du pourcentage de responsabilité établi par le jugement. La Cour interviendra donc pour reformuler les conclusions du jugement de manière à retrancher toute référence à la solidarité et à y substituer une condamnation à hauteur de sa part de responsabilité dans la fraude (27 %).
[44] Finalement, en ce qui concerne la déclaration d’inopposabilité du transfert de la moitié indivise de la résidence familiale de Bissonnette et Bei Ye en faveur de M. Dan Ye, Bissonnette ne fait pas voir d’erreur révisable dans cette conclusion du juge.
[45] Le recours à l’action en inopposabilité est prévu à l’article
[33] On parlera de diminution du patrimoine lorsque le débiteur, par l’acte juridique attaqué, se rend insolvable ou aggrave son insolvabilité mais aussi lorsque, insolvable ou pas, il se départ d’un bien à titre gratuit ou à vil prix ou s’engage dans un acte juridique sans contrepartie valable ou suffisante. On parlera plutôt de fragilisation lorsqu’il aliène un bien tangible en échange de valeurs volatiles (de l’argent, par exemple), faciles à dépenser, à dissimuler ou à soustraire aux recherches des créanciers, ou lorsque, par cette aliénation, il se défait de son seul ou de son principal actif saisissable et met ainsi en péril le recouvrement de la créance.
[34] Cette fragilisation, qui porte préjudice aux intérêts du créancier, peut survenir même si l’acte juridique que passe le débiteur implique une contrepartie valable. […]
[Soulignements ajoutés; renvois omis]
[46] L’intention frauduleuse du débiteur est démontrée par la preuve de « la conscience ou la connaissance des répercussions négatives de [l’acte attaqué] sur son patrimoine et du préjudice qu’il pouvait engendrer à ses créanciers »[48].
[47] L’article
1634. La créance doit être certaine au moment où l’action est intentée; elle doit aussi être liquide et exigible au moment du jugement sur l’action. La créance doit être antérieure à l’acte juridique attaqué, sauf si cet acte avait pour but de frauder un créancier postérieur. | 1634. The claim must be certain at the time the action is instituted, and must be liquid and exigible at the time the judgment is rendered. The claim must exist prior to the juridical act which is attacked, unless that act was made for the purpose of defrauding a subsequent creditor. |
[48] Rappelons à cet égard qu’une créance est certaine « s’il apparaît que le débiteur ne dispose pas d’argument sérieux à faire valoir pour mettre en doute l’existence de son obligation »[49]. L’existence d’un jugement du tribunal n’est pas nécessaire à cet égard, dans la mesure où le jugement est déclaratif de droits[50].
[49] En l’espèce, OS4 a modifié sa demande introductive d’instance en 2012 pour y ajouter une demande en inopposabilité[51]. À ce moment, la créance de la Ville envers OS4 et Bissonnette, et par extension celle d’OS4 envers Bissonnette vu leur responsabilité solidaire, était née et certaine; en effet, « la naissance d’un droit de créance en responsabilité civile est celui où les différentes conditions de la responsabilité sont réunies (art.
[50] Puisqu’ici la créance d’OS4 à l’endroit de Bissonnette était née au moment où OS4 a demandé de déclarer le transfert inopposable, que cette demande a été formulée moins d’un an après ce transfert et que, par ailleurs, le transfert a sciemment fragilisé le patrimoine de Bissonnette au détriment de ses créanciers, c’est à bon droit que le juge conclut à l’inopposabilité du transfert. Bissonnette ne démontre aucune erreur révisable à l’égard d’une telle conclusion. Le moyen est donc rejeté.
[51] En ce qui concerne l’épouse de Bissonnette, Bei Ye, cette dernière plaide n’avoir joué qu’un rôle périphérique dans l’affaire et avoir été piégée par Parent, le patron de son conjoint, qui en a fait un bouc émissaire. Son argumentaire, qui n’est pas sans rappeler celui de Bissonnette avant qu’il ne plaide coupable à une accusation de complot pour fraude en novembre 2021, décrit avec force et détails l’implication de Parent dans les différents comptes bancaires et les transferts d’argent. Elle reprend aussi l’argument autrefois soulevé par Bissonnette voulant que le juge ait erré en adoptant le résumé des faits présentés par Parent à la fin du procès, sans qu’il puisse être contre-interrogé à ce sujet.
[52] Elle invite donc essentiellement la Cour à réévaluer la preuve ainsi que la crédibilité des témoins. Or, comme l’a répété abondamment la Cour, l’appel n’est pas une occasion pour refaire le procès et réévaluer l’entièreté de la preuve pour en tirer des conclusions factuelles différentes de celles du premier juge[53]. Les prétentions de Bei Ye occultent le fait que les conclusions du juge ne se fondent pas uniquement sur le témoignage de Parent, mais sur la preuve dans son ensemble, de même que sur son propre témoignage. Le juge écrit à cet égard que « [l]e témoignage de Bei Ye, à savoir qu’elle n’était pas au courant de ce que faisait son mari et l’associé de ce dernier, Parent, est non crédible »[54].
[53] Ainsi, le juge ne l’a pas crue et une telle évaluation emporte déférence[55]. Elle ne parvient pas à démontrer que le juge commet une erreur manifeste et déterminante lorsqu’il conclut à sa participation dans la fraude.
[54] En ce qui concerne la condamnation solidaire, comme dans le cas de Bissonnette, une fois la participation de Bei Ye à la fraude démontrée, elle entraîne une responsabilité solidaire à l’égard de l’organisme public en vertu de l’article
[55] Cela étant, et comme nous l’avons vu dans le cas de Bissonnette, Bei Ye ne peut pour autant être condamnée solidairement à l’égard d’OS4, au-delà de sa part de responsabilité que le juge a fixé à 4 %. L’intervention de la Cour s’impose donc pour modifier en conséquence la condamnation prononcée au bénéfice d’OS4 pour retirer la mention de condamnation solidaire et la remplacer par une condamnation en proportion de sa part de responsabilité.
[56] Comme évoqué précédemment, OS4 remet d’abord elle aussi en question les conclusions du juge de première instance tant à l’égard de sa participation au stratagème de fraude que de sa responsabilité solidaire à l’égard du préjudice subi. Elle soulève ensuite des erreurs du juge dans le fait de ne pas avoir imposé une fin de non-recevoir à son égard à l’encontre de la réclamation de la Ville, ainsi que dans le fait de n’avoir reconnu qu’en partie le défaut de la Ville d’avoir suffisamment minimisé son préjudice. Puis, elle invoque une erreur de droit que le juge aurait commise au niveau de l’effet, sur la réclamation de la Ville, des règlements amiables que cette dernière a conclus avec les Ressources informatiques. Elle plaide enfin que le juge a commis une erreur dans le calcul des dommages-intérêts réclamés par la Ville. À la réflexion, seule cette dernière prétention s’avère fondée. Voici pourquoi.
1. Quant à la participation à la fraude et la conclusion de solidarité
[57] Selon OS4, le juge a manifestement erré en ne considérant pas qu’elle avait toujours été de bonne foi et qu’elle avait simplement été dupée et manipulée par Parent et Bissonnette. La principale erreur du juge aurait été d’occulter les affirmations de Parent confirmant cette manipulation — y compris celles qu’il a faites lors de sa rencontre avec l’expert juricomptable Richard Forand.
[58] Quant à la solidarité, OS4 prétend que celle-ci ne s’applique pas au cas d’espèce, puisque les deux critères nécessaires à son application sont absents, à savoir : 1) l’impossibilité de déterminer qui a effectivement causé le préjudice; et 2) la démonstration d’un fait collectif qui entraîne un préjudice ou des fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le préjudice. Selon OS4, ces critères ne seraient pas satisfaits faute de preuve d’une participation en toute connaissance d’OS4 au stratagème de fraude et d’une intention commune.
[59] Les prétentions d’OS4 ne sont pas fondées.
[60] S’agissant d’abord de la question de sa participation dans le stratagème, son argument selon lequel le juge aurait dû retenir les explications de Parent ne tient pas la route. Le juge de première instance a conclu en des termes on ne peut plus clairs que Parent n’était pas crédible[56], et ce dernier n’a pas démontré en quoi ce constat serait entaché d’une erreur grave au point de justifier que la Cour écarte la très grande déférence dont elle doit faire preuve dans ce contexte[57]. Une fois établi que Parent n’était pas un témoin digne de foi, il était évidemment loisible au juge de ne pas retenir ses explications quant au rôle joué par OS4.
[61] Par ailleurs, et comme la Ville l’a très bien démontré lors de l’audience en appel, la conclusion du juge quant à la participation d’OS4 dans le stratagème frauduleux trouve amplement appui dans la preuve au dossier.
[62] Il y a d’abord le témoignage de M. Redmond qui était à l’époque un des trois administrateurs d’OS4 et que le juge a considéré comme étant le plus crédible du groupe[58]. Lors de l’instruction au fond, M. Redmond a avoué qu’il était au courant qu’OS4 facturait la Ville pour des services qui ne seraient jamais rendus, qu’il trouvait cette pratique anormale, qu’il regrettait son manque de rigueur ainsi que « [sa] participation dans tout ce scheme [sic] de préfacturation »[59].
[63] On peut aussi citer en exemple le témoignage de Mme Perron, également administratrice d’OS4 à l’époque de la fraude. C’est elle qui était responsable de la confection et de la transmission des factures adressées à la Ville. Elle a reconnu sans détour qu’OS4 transmettait à la Ville deux séries de factures : d’une part, des factures régulières, correspondant aux services réellement fournis par OS4; d’autre part, les fausses factures qui étaient préparées suivant les instructions de Parent et Bissonnette, et de manière pour qu’elles ressemblent le plus possible à des factures régulières. Mme Perron a également admis qu’OS4 retenait un montant de 5 % à titre de compensation pour le rôle qu’elle jouait dans la confection et la transmission de ces fausses factures.
[64] Le juge de première instance pouvait également s’appuyer sur le témoignage du troisième administrateur d’OS4, M. Caron. Après avoir reconnu qu’il était au courant des fausses factures et du fait qu’OS4 n’allait jamais fournir les services y étant mentionnés, M. Caron a tenté d’expliquer que ses collègues et lui croyaient sincèrement que les sommes ainsi perçues — lesquelles étaient en grande partie transmises ensuite à Forté — allaient éventuellement se retrouver dans les coffres de la Ville. Le juge a considéré que ces explications étaient non seulement incompatibles avec divers éléments du dossier, mais qu’elles étaient également invraisemblables. Le juge n’a donc pas cru M. Caron.
[65] Face à l’incapacité des trois administrateurs de fournir des explications crédibles étayant la thèse de la participation innocente d’OS4 dans le stratagème frauduleux mis en place par Parent et Bissonnette, et compte tenu de l’ensemble de la preuve ayant été administrée lors de l’instruction au fond, le juge pouvait raisonnablement conclure qu’OS4 avait non seulement participé à la fraude en toute connaissance de cause, mais qu’elle en avait également été un acteur de premier plan[60].
[66] Dans les circonstances, il va de soi que le moyen d’OS4 relatif à la solidarité doit lui aussi être rejeté. Puisqu’elle a « participé à une fraude ou à une manœuvre dolosive […] dans le cadre […] de la gestion d’un contrat public/participated in fraud or fraudulent tactics in the course of the […] management of a public contract » au sens de l’article
2. Quant à la fin de non-recevoir qui aurait dû être imposée à la Ville
[67] Il n’est pas nécessaire de traiter en détail de l’argument selon lequel une fin de non-recevoir devrait être imposée à la réclamation de la Ville en raison de son défaut d’avoir suffisamment collaboré avec OS4, non seulement après qu’elle a découvert l’existence du stratagème frauduleux, mais également une fois que l’affaire s’est judiciarisée. Comme les avocats d’OS4 l’ont précisé lors de l’audience, ce moyen n’était présenté qu’à titre subsidiaire, dans l’éventualité où la Cour conclurait que leur cliente n’avait ni participé au stratagème frauduleux en toute connaissance de cause ni fait preuve d’aveuglement volontaire. Compte tenu de l’analyse présentée dans la section précédente, cette concession scelle le sort de ce volet du pourvoi : le moyen d’appel relatif à la fin de non-recevoir doit être rejeté.
[68] Il convient d’ajouter, de manière incidente, que la Ville a raison de souligner que le moyen d’OS4 était, de toute manière, voué à l’échec étant donné qu’il se heurte à une exigence selon laquelle une fin de non-recevoir destinée à sanctionner le comportement répréhensible de la partie demanderesse ne peut lui être imposée que si ce comportement est à l’origine du litige[62]. Ce n’est pas le cas en l’espèce : comme l’a constaté le juge de première instance[63], la Ville a été victime de la fraude orchestrée par Parent et Bissonnette, et elle n’a elle-même rien fait qui ait pu causer le détournement de fonds dont elle a été victime. D’ailleurs, par son moyen fondé sur la théorie des fins de non-recevoir, OS4 ne cherche pas à ce que soit sanctionné le comportement de la Ville qui aurait été à l’origine du la fraude. Elle reproche plutôt à la Ville le comportement que cette dernière a eu une fois que le stratagème a été découvert. Ainsi, même dans l’hypothèse où le moyen d’OS4 aurait été présenté à titre principal plutôt qu’à titre subsidiaire, la Cour n’y aurait pas fait droit, et ce, même s’il avait été démontré que la Ville avait effectivement eu un comportement répréhensible après qu’elle a eu conscience de la fraude qui avait été perpétrée contre elle.
3. Quant à savoir si la Ville a insuffisamment minimisé son préjudice
[69] OS4 reproche par ailleurs au juge d’avoir commis des erreurs révisables en ne mitigeant que partiellement la réclamation de la Ville au motif que cette dernière avait fait défaut d’entreprendre au Québec des recours qui lui auraient permis de recouvrer une partie importante des sommes détournées[64] :
[272] Avec les informations qu’elle détenait, la Ville aurait pu saisir plus de 200 000 $, en date du 31 janvier 2009, dans le compte bancaire de Sodexa, à la Banque Laurentienne, à Montréal, le condominium situé au 925 René-Lévesque Est, dont le propriétaire était Sodexa, vendu le 3 décembre 2008, au prix de 165 000 $, la résidence de Parent à Sainte-Anne-des-Lacs, vendue le 15 août 2012, au prix de 625 000 $ et le pied-à-terre de Parent, sur la rue de la Commune, vendu le 30 juin 2009, au prix de 478 500 $ afin d’obtenir la somme globale de 1 472 895,55 $.
[70] Le juge aurait, d’une part, erré en excluant de la déduction qu’il a appliquée les sommes détournées en Chine, alors que, selon OS4, la Ville disposait des ressources pour les recouvrer. D’autre part, le juge aurait omis de considérer dans son évaluation plusieurs biens ou sommes saisissables au Québec.
[71] Là aussi, OS4 a tort.
[72] S’agissant de son premier argument, il lui incombait de démontrer que le juge avait commis une erreur révisable en refusant de constater que la Ville aurait dû entreprendre en Chine des démarches dans le but de recouvrer les sommes qui y avaient été détournées. Puisque la conclusion du juge relative à l’étendue de l’obligation de la Ville de minimiser son préjudice constitue une conclusion mixte de fait et de droit, OS4 devait établir que cette conclusion était entachée d’une erreur manifeste et déterminante. Or, elle n’y est pas parvenue. La seule preuve au dossier tendant à démontrer que la Ville aurait pu recouvrer les sommes détournées en Chine est le témoignage de Parent selon lequel ces sommes étaient traçables et récupérables. Il s’agit d’une affirmation péremptoire provenant d’un témoin n’ayant aucune expertise en matière de procédure civile chinoise et qui, de surcroît, a été considéré comme n’étant pas digne de foi par le juge de première instance. Dans ce contexte — et étant acquis, premièrement, que l’obligation de minimiser le préjudice en est une de moyens[65] et, deuxièmement, qu’il revient à l’auteur du préjudice de démontrer que la victime y a contrevenu[66] —, le juge pouvait raisonnablement conclure que la Ville n’avait pas l’obligation d’entreprendre des démarches de recouvrement en Chine.
[73] Qu’en est-il de l’argument d’OS4 reprochant au juge d’avoir omis de tenir compte, en établissant la somme dont la Ville devait répondre aux termes de l’article
[74] OS4 a raison de souligner que le jugement entrepris pose problème étant donné que le juge n’a pas expliqué pourquoi il avait exclu de son analyse certains actifs situés au Québec à l’époque pertinente, y compris près d’un demi-million de dollars que Forté détenait dans un compte auprès de la banque HSBC. Après avoir conclu que la Ville aurait dû entreprendre des procédures judiciaires visant à saisir les sommes détournées et les actifs détenus par les responsables du stratagème frauduleux, le juge aurait logiquement dû calculer la déduction en tenant compte de la valeur de tous les actifs situés au Québec à l’époque pertinente. Sa décision d’en exclure certains sans fournir la moindre explication semble donc arbitraire.
[75] La Cour est toutefois d’avis que cette erreur est sans conséquence dans le cadre du présent appel, car la prémisse sur laquelle repose l’analyse du juge — soit que l’article
[76] Le problème tient au fait que cette analyse fait fi de limites fixées en jurisprudence quant à la portée de l’obligation incombant à la victime de minimiser son préjudice. Comme il fut souligné dans l’arrêt Carrier, sous la plume de notre collègue la juge Bich, « l’article
[77] Cette distinction capitale entre, d’une part, éviter l’aggravation du préjudice et, d’autre part, éviter la survenance du préjudice ou réparer le préjudice déjà survenu prend tout son sens dans une affaire comme la présente. Sans simplifier à outrance, on peut concevoir la série de gestes constituant le stratagème dont la Ville a été victime comme ayant l’une ou l’autre de deux finalités principales : certains de ces gestes visaient à la déposséder de certaines sommes d’argent, alors que les autres avaient pour but de transférer ces sommes vers l’étranger afin d’en rendre le recouvrement difficile, voire impossible. Dans les circonstances, on aurait tort de concevoir le tort que subit la Ville en raison du transfert des sommes vers l’étranger comme une simple aggravation d’un préjudice qu’elle avait commencé à subir lorsqu’elle en fut dépossédée. Il faut plutôt y voir un préjudice additionnel découlant de fautes distinctes dont la Ville a été victime et dont elle ne saurait être tenue responsable aux termes de l’article
[78] La Cour reconnaît qu’il découle de cette conclusion non seulement que le moyen d’OS4 n’est pas fondé, mais également que le juge n’aurait pas dû appliquer à la réclamation de la Ville une déduction de plus de 1,4 M$ en raison d’un manquement à l’obligation qui incombait à cette dernière de minimiser son préjudice. La Cour ne peut cependant intervenir à l’égard de cet aspect du dossier, la Ville ayant choisi de ne pas se pourvoir à cet égard à l’encontre du jugement entrepris.
4. Quant à l’impact des règlements amiables que la Ville a conclus avec les Ressources informatiques
[79] OS4 plaide ensuite que le juge a commis une erreur de droit en ce qui a trait à l’effet des règlements amiables que la Ville a conclus avec les Ressources informatiques. S’appuyant sur les règles relatives à la subrogation — et plus particulièrement sur le principe selon lequel le subrogé ne peut acquérir plus de droits que n’en possède le subrogeant —, OS4 prétend pouvoir opposer à la Ville la prescription extinctive qui, ajoute-t-elle, était acquise à l’égard des créances des Ressources informatiques.
[80] La position d’OS4 ne peut être retenue, d’abord et avant tout parce que la prémisse sur laquelle elle repose — soit que la Ville cherchait, par le jeu de la subrogation, à faire valoir des droits qui appartenaient à l’origine aux Ressources informatiques — est inexacte. La Ville a poursuivi OS4 à titre de débitrice qu’elle estimait être responsable solidairement avec les autres acteurs impliqués dans la fraude, dont les Ressources informatiques. Après avoir retenu la position de la Ville, le juge a fixé la part de responsabilité de chacun des codéfendeurs et, ce faisant, conclu que celles des Ressources informatiques totalisaient 24 %. Puis, en calculant le montant des dommages-intérêts qu’OS4 devait payer à la Ville, le juge a déduit un montant correspondant à 24 % du préjudice dont les codébiteurs étaient, selon lui, solidairement responsables. Sa conclusion contribue d’ailleurs à réduire le montant de la condamnation d’OS4 à l’endroit de la Ville.
[81] L’analyse du juge est en tous points conforme aux dispositions de l’article
1690. La remise expresse accordée à l’un des débiteurs solidaires ne libère les autres codébiteurs que pour la part de celui qui a été déchargé […]. | 1690. Express release granted to one of the solidary debtors releases the other co-debtors only for the share of the co-debtor who has been discharged […]. |
[82] Il convient d’ajouter, en terminant, que le constat du juge quant au rôle qu’OS4 a joué dans le stratagème frauduleux a pour effet de dissiper tout doute qu’il était possible d’entretenir au niveau de la prescription extinctive. La raison tient au fait que ce constat a rendu applicable le délai de prescription étendu prévu à l’article
16. Une action visant à réparer un préjudice causé après le 15 décembre 1997 à un organisme public par une fraude ou une manœuvre dolosive dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public ne peut, si elle est en cours le 15 décembre 2017 ou exercée dans les cinq ans qui suivent cette date, être rejetée pour le motif que ce droit est prescrit. | 16. An action to repair injury caused after 15 December 1997 to a public body by fraud or fraudulent tactics in the course of the tendering, awarding or management of a public contract may not, if in progress on 15 December 2017 or instituted within five years after that date, be dismissed on the grounds that the right is prescribed. |
[…] | […] |
5. Quant aux dommages-intérêts réclamés par la Ville
[83] Finalement, OS4 plaide que le juge a commis une erreur en la condamnant à payer deux fois le montant forfaitaire de 20 % prévu à l’article
CONDAMNE OS4 Techno inc. à payer, à la Ville de Montréal, la somme totale de 1 857 806,63 $ y compris le montant forfaitaire de 20 % tel que prévu dans la Loi visant principalement la récupération des sommes obtenues à la suite de fraudes ou manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics;
CONDAMNE OS4 Techno inc. à payer, à la Ville de Montréal, le montant de 309 634,44 $ avec l’intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance le 21 novembre 2018;
[Soulignements ajoutés]
[84] La Ville estime elle aussi qu’OS4 ne devrait pas avoir à payer deux fois la somme de 309 634,44 $. La Cour est d’accord et le précisera dans le dispositif de l’arrêt, lequel indiquera aussi que la condamnation relative aux sommes devant être remboursées par OS4 portera intérêt au taux légal […[69]] à compter du 31 janvier 2020 (date du jugement rectifié), alors que celle relative au montant forfaitaire de 20 % portera intérêt à partir du 21 novembre 2018 (date de l’introduction de l’action[70]).
[85] Quant à Leblanc, bien qu’il n’ait pas été condamné solidairement à rembourser à OS4 sa part de la condamnation de 2 425 666,33 $, puisque le juge a conclu à une fin de non-recevoir à l’égard d’OS4 en ce qui le concerne, il conteste néanmoins la part de responsabilité que lui a attribuée le juge de première instance à l’égard du préjudice subi par la Ville et dont celle-ci s’autorise pour la poursuivre dans une nouvelle instance. Il soutient n’avoir commis aucune faute extracontractuelle génératrice de responsabilité ni participé à la fraude et plaide l’absence de lien causal entre le fait d’avoir permis que la somme de 1 044 532 $ transite temporairement dans son compte en fidéicommis et le préjudice subi par la Ville. En l’absence de quelque participation à la fraude, il soutient que l’article 10 la Loi 26 ne s’applique pas à son égard et que sa responsabilité solidaire n’est pas engagée.
[86] De manière subsidiaire, Leblanc plaide qu’il ne peut être tenu solidairement responsable à l’égard de la Ville puisque la source de sa responsabilité n’est pas contractuelle, à la différence d’OS4, dont le juge aurait à tort qualifié la faute de faute extracontractuelle, tout comme les autres protagonistes, qui avaient tous un lien contractuel avec la Ville (que ce soit les Ressources informatiques comme fournisseurs, ou Parent et Bissonnette comme employés et sous-traitant de la Ville). Ainsi, s’il devait avoir commis une faute extracontractuelle, elle n’engagerait qu’une responsabilité in solidum, et ce, pour une fraction du préjudice, en fonction du seul montant déposé dans le compte (1 044 532 $), en tenant compte de la réduction opérée par le juge à l’égard du montant du préjudice réclamé par la Ville et sans ajout possible du montant forfaitaire prévu à l’article
[88] Dans l’ensemble, et malgré les efforts de son avocat à l’audience, Leblanc ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante justifiant d’écarter les conclusions du juge quant à la faute.
[89] En effet, le juge a analysé sa conduite à la lumière des circonstances entourant l’acte fautif qui lui était reproché, à savoir la mise à disposition de son compte en fidéicommis, et il a conclu, au terme de son analyse, qu’un avocat normalement prudent et diligent, avec de surcroît plus de 45 ans d’expérience en droit corporatif, aurait identifié plusieurs indices dénotant le caractère singulier de la situation. La conclusion du juge à cet égard prend solidement appui dans une preuve contemporaine à l’encaissement des chèques et mérite déférence en appel[71].
[90] Il n’y a aucune raison de croire que l’analyse du juge a été teintée par le bénéfice du recul. Au contraire, le juge a retenu que Leblanc n’était pas sans savoir au moment d’encaisser les chèques, ou à tout le moins aurait dû savoir à ce moment, qu’un compte en fidéicommis n’est pas « un guichet de banque ni une boîte postale »[72] et que son utilisation ne pouvait se faire par simple complaisance. Sans nécessairement remettre en cause ce constat, Leblanc soutient qu’il n’a pas été complaisant et que la situation lui apparaissait légitime considérant qu’il avait lui-même offert à Parent, quelques mois plus tôt, d’effectuer au besoin la perception de comptes dus à Forté pour des services rendus par des tiers, en attente de son incorporation. Or, même en tenant compte de cet argument, il demeure que, de l’avis du juge, Leblanc, un avocat d’expérience, aurait dû constater les contradictions apparentes dans ses échanges subséquents avec Parent, où ce dernier fait plutôt référence à des chèques provenant d’« investisseurs » cherchant à financer les activités de Forté. Faut-il même préciser qu’au moment où Leblanc reçoit finalement lesdits chèques, Forté a déjà été constituée et son compte bancaire d’entreprise déjà ouvert, de sorte qu’il n’y avait plus aucune raison pour Leblanc d’encaisser les chèques dans son compte en fidéicommis.
[91] S’il est vrai, comme l’a reconnu le juge, que Leblanc n’était pas au courant du stratagème frauduleux et qu’il n’y a pas participé activement[73], ayant été vraisemblablement dupé par Bissonnette et Parent[74], il n’en reste pas moins que le juge a conclu que l’utilisation de son compte en fidéicommis à de telles fins et dans de telles circonstances étayait la preuve d’un comportement insouciant et téméraire constitutif d’une faute civile. En ce sens, le reproche selon lequel le juge aurait omis de se prononcer sur l’existence d’une obligation de diligence envers la Ville est sans fondement. L’encaissement des chèques par Leblanc était en l’espèce suffisamment imprudent aux yeux du juge pour que celui-ci y voit une conduite s’écartant de la norme objective prévue par l’article
[92] Leblanc s’en prend également au lien de causalité. Il soutient que même s’il fallait conclure à sa faute, le juge s’est mépris en concluant que celle-ci avait contribué au préjudice subi par la Ville[75]. La théorie qu’il avance devant cette Cour veut que, même s’il avait refusé d’encaisser les chèques, Bissonnette et Parent auraient nécessairement trouvé une autre façon de détourner les fonds de la Ville dans le compte bancaire de Forté.
[93] La Cour est d’avis que Leblanc a en partie raison, du moins en ce qui concerne la causalité entre sa faute et la totalité du préjudice pour lequel la Ville demande réparation. Tout au plus peut-il y avoir ici une causalité à l’égard d’un préjudice de 1 044 532,94 $, soit la somme ayant transité dans son compte en fidéicommis.
[94] Mais il y a d’abord lieu de rejeter les arguments de Leblanc fondés sur la théorie du « n’eût-été ». Cette théorie, qui émane des provinces de common law où elle est connue sous le nom du « but-for test »[76], fait partie de l’éventail des nombreuses théories développées par les tribunaux afin de déterminer s’il existe un lien de causalité suffisant entre la faute et le dommage[77]. Elle consiste essentiellement à se demander si la faute a été nécessaire à la réalisation du préjudice subi ou si, au contraire, le préjudice se serait réalisé même en son absence[78]. Le « but-for test » ne s’intéresse qu’à la causalité factuelle et n’est ainsi qu’un point de départ de l’analyse subséquente de la causalité juridique. En effet, le seul préjudice indemnisable en matière de responsabilité civile extracontractuelle est celui qui est la conséquence logique, directe et immédiate de la faute[79], que cette faute soit qualifiée de commune ou contributoire ou encore de successive et distincte[80].
[95] Or, il est indéniable qu’en l’espèce, la faute de Leblanc fait partie d’un ensemble de causes logiques, directes et immédiates du préjudice subi par la Ville. Non seulement est-il loin d’être acquis, comme l’affirme Leblanc, que Bissonnette et Parent « auraient tout simplement trouvé un autre acteur » advenant son refus d’encaisser les chèques dans son compte en fidéicommis, mais aussi et surtout l’existence d’une telle possibilité, non prouvée d’ailleurs, ne permet pas de conclure que le même préjudice serait nécessairement survenu n’eût été la faute de Leblanc.
[96] Leblanc a tort de soutenir que la seule cause directe, logique et immédiate du préjudice de la Ville est « la fraude elle-même commise par les acteurs qui y ont participé directement et indirectement et ce, en toute connaissance de cause ». Une telle proposition découle d’un raisonnement défectueux en ce qu’elle a pour effet d’amalgamer causalité et intention, alors que cette dernière n’a rien à voir avec la première. Le fait que la faute de Leblanc est survenue dans le cadre d’un stratagème frauduleux dont il ignorait l’existence ne permet pas de la considérer comme une simple circonstance coïncidant avec la réalisation du préjudice[81]; il s’agit au contraire d’une de ses causes directes, logiques et immédiates. Le juge ne commet ainsi aucune erreur manifeste et déterminante en décidant, comme question de fait[82], que la faute de Leblanc est non intentionnelle, mais causale d’un préjudice subi par la Ville.
[97] Cela dit, la Cour estime que le juge commet une erreur lorsqu’il affirme que la conduite fautive de Leblanc a causé « de manière contributive (…) un préjudice unique à la Ville »[83]. Cette affirmation doit être nuancée, sinon corrigée, car elle a pour conséquence d’évacuer l’exigence de causalité requise par l’article
[98] Tenir Leblanc responsable pour la totalité du préjudice subi par la Ville reviendrait, dans les circonstances de l’espèce, à qualifier sa faute non pas en fonction de l’acte fautif qu’on lui reproche, mais plutôt sous l’angle de sa participation au préjudice global résultant de la fraude. Or, une telle approche est inappropriée, comme nous le rappelle la Cour suprême dans Lonardi[84], car elle fait ici abstraction d’un élément central à la responsabilité civile extracontractuelle, à savoir la nécessité d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice que celle-ci a entraîné.
[99] En définitive, et à charge de redite, la responsabilité de Leblanc ne peut être engagée à l’égard de la Ville que jusqu’à concurrence d’un montant de 1 044 532,94 $, vu l’absence de lien de causalité entre sa faute et le reste du préjudice subi. Or, en l’espèce, le juge fixe la responsabilité de Leblanc à 1 %. Doit-on présumer qu’il fixe un tel pourcentage en fonction de la totalité du préjudice subi par la Ville plutôt que le seul montant qui a transité dans le compte de l’avocat? Il s’agit de la conclusion la plus probable. Quoi qu’il en soit, le montant auquel correspond ce pourcentage par rapport à l’ensemble du préjudice subi est largement inférieur à la somme de 1 044 532,94 $. Nous y reviendrons.
[100] L’analyse de la causalité qui précède nous permet de circonscrire la question de solidarité à un seul préjudice de 1 044 532,94 $. Trois sources de solidarité ont été invoquées en l’espèce. Abordons-les successivement.
[101] La première est de source législative et découle de l’application du quatrième alinéa de l’article
[24] La Loi visant la récupération ne définit pas les mots « fraude » et « manœuvre dolosive », mais les échanges intervenus lors de l’étude du projet de loi par la Commission permanente des institutions révèlent que ces notions réfèrent aux dispositions prévues dans le Code civil du Québec et non à leur pendant criminel. La doctrine québécoise de droit civil est donc utile pour comprendre ce dont il s’agit. Celle‑ci reconnaît généralement trois formes de dol au sens de l’article
615. Les manœuvres constituent la forme de dol à laquelle on songe spontanément. Il s’agit en effet d’actes ostensibles et délibérés tendant à induire en erreur. C’est la forme la plus évidente, objectivement parlant, du dol, l’utilisation même d’expédients, de ruses ou d’artifices créant une impression très forte d’intention malhonnête.
616. Il peut s’agir d’une véritable mise en scène, destinée à créer une impression favorable, comme l’engagement de figurants par le vendeur d’un emplacement commercial, pour donner l’impression à l’éventuel acquéreur d’une forte fréquentation du quartier, d’une falsification de rapport comptable ou administratif, afin de gonfler un chiffre d’exploitation, du fardage d’un défaut caché, ou encore d’un stratagème ou d’une astuce pour extorquer un engagement, voire d’un piège tendu au contractant préalablement mis en confiance. Il peut s’agir aussi d’actions du cocontractant de la victime visant à éviter de lui dévoiler un événement important. Par son caractère grossier, ce type de dol ne pose pas de problèmes particuliers au plan des concepts ni, surtout, à celui de la preuve.
[25] Les auteurs Jobin et Vézina, pour leur part, expliquent que les manœuvres dolosives ou frauduleuses comportent un plan de tromperie, la forme du dol se rapprochant le plus de l’escroquerie et de la fraude en matière criminelle :
229 – Notions – Les manœuvres frauduleuses sont « des artifices, des ruses habiles ou grossières en vue de la tromperie [...] ». Les manœuvres dolosives comportent donc un plan de tromperie, une machination. C’est la forme du dol qui se rapproche le plus de l’escroquerie en droit criminel (art.
[Soulignements ajoutés; renvois omis]
[102] Or, ce n’est certes pas le cas en l’espèce alors que le juge conclut, rappelons-le, que Leblanc a été « vraisemblablement dupé »[89] par Parent et Bissonnette, qu’il n’était « pas au courant du stratagème »[90] et « n’y a pas participé activement »[91]. On ne saurait donc conclure que Leblanc a participé à une fraude au sens du premier alinéa de l’article
[103] Il reste dès lors à déterminer si nous sommes néanmoins en présence d’une solidarité parfaite en vertu de l’article
[104] Le juge a, pour sa part, déterminé qu’il y avait solidarité parfaite au sens de l’article
1526. L’obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle. | 1526. The obligation to make reparation for injury caused to another through the fault of two or more persons is solidary where the obligation is extra-contractual. |
[105] Suivant cet article, plusieurs personnes fautives ayant causé un préjudice unique doivent solidairement réparer ce préjudice si leur faute respective est de nature extracontractuelle[92]. En l’espèce, le juge retient que la fraude et les manœuvres dolosives commises à l’égard de la Ville par les codébiteurs de Leblanc, dont notamment OS4, devaient être qualifiées de fautes extracontractuelles[93]. Leblanc soutient qu’il s’agit là d’une erreur et que les manquements reprochés à OS4 sont plutôt d’ordre contractuel, ceux-ci s’inscrivant dans le cadre de la gestion des contrats publics conclus avec la Ville entre 2005 et 2007.
[106] À la lumière des constats de fait établis en première instance, la Cour est d’avis que Leblanc a raison et que le juge ne pouvait en arriver qu’à une seule conclusion, soit que la nature du régime applicable à la responsabilité d’OS4 relève du domaine contractuel. Ainsi, la conclusion du juge quant à la nature de la responsabilité d’OS4 est entachée d’une erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de la Cour.
[107] La preuve étaye amplement qu’OS4 a joué le rôle de banquier dans toute cette affaire. Le juge en conclut autant et la Cour a déjà exprimé son accord avec cette conclusion[94]. Comme l’affirme le juge dans ses motifs, « OS4 a reçu ou expédié
quarante-deux (42) fausses factures dans le cadre de détournement de fonds
publics »[95]. Le juge retient également de la preuve que l’ensemble de ces fausses factures était ensuite envoyé « parmi des centaines de véritables factures qu’OS4 transmettait à la Ville (…) »[96]. Cette fraude par fausse préfacturation, qu’elle soit directe ou indirecte, est clairement survenue dans le cadre de l’exécution des contrats publics, en plus d’être intimement liée à l’obligation contractuelle explicitement assumée par OS4 d’émettre des factures avec pièces justificatives[97]. Puisque l’option de régime est interdite[98], la Ville ne pouvait rechercher la responsabilité d’OS4 que sur une base contractuelle.
[108] La Cour ayant par ailleurs déjà décidé que la surfacturation est constitutive d’une faute contractuelle pour la société qui la commet[99], il va de soi que tant la fausse préfacturation que la surfacturation opérée par OS4 devraient en l’occurrence être qualifiées d’autant. L’article
[109] En de telles circonstances, il y a lieu de souscrire à l’argument de dernier ressort de Leblanc selon lequel son obligation de réparer le préjudice de 1 044 532,94 $ doit être considérée in solidum à l’égard de la Ville. En effet, Leblanc et OS4 ont chacun manqué à leur obligation envers la Ville : Leblanc, à une obligation extracontractuelle, et OS4, à une obligation contractuelle. De surcroît, chaque manquement a contribué au même préjudice de 1 044 532,94 $. Nous sommes donc en présence de plusieurs débiteurs tenus de réparer la même dette, mais en vertu de sources juridiques distinctes. Cette situation répond à la définition d’une obligation in solidum ou solidarité imparfaite[100].
[110] Le juge omet d’en tenir compte et, comme souligné plus tôt, fixe la part de responsabilité de Leblanc à 1 % sans se formaliser du fait que le seul préjudice susceptible d’avoir été causé par Leblanc est en lien avec le montant déposé dans son compte en fidéicommis, soit 1 044 532,94 $. Toutefois, en fixant la responsabilité de Leblanc à 1 %, il établit indirectement la part de ce dernier dans le préjudice à un montant moindre que cette somme. Ni la Ville ni OS4 ne remettent en cause le pourcentage ainsi fixé par le juge, de sorte qu’il n'y a pas lieu pour la Cour d’intervenir pour le modifier. Cette détermination concorde de toute manière avec le fait que Leblanc n’a pas participé activement au stratagème frauduleux et qu’il a vraisemblablement été dupé par Parent et Bissonnette.
[111] Cela étant, dans le cadre du dispositif, le juge confond les conclusions recherchées par OS4 à l’endroit de Leblanc, alors qu’elle ne réclamait à ce dernier que le remboursement de 635 737,31 $. Il y aura donc lieu pour la Cour de retrancher à la sixième conclusion du dispositif toute référence à Leblanc et prévoir une conclusion distincte à son égard, fondée sur la conclusion d’une fin de non-recevoir à son endroit[101].
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
Dossiers 500-09-028836-203 (Bissonnette c. OS4 Techno inc.) et 500-09-028840-205 (Ye c. OS4 Techno inc.)
[112] ACCUEILLE en partie les appels à la seule fin de remplacer le sixième paragraphe du dispositif du jugement entrepris par le paragraphe suivant :
CONDAMNE M. Gilles Parent, Génération E-Commerce (GEC WEB) inc., M. Benoît Bissonnette, Lexoft inc., 9091-7162 Québec inc., 9177-3341 Québec inc., Société de gestion SODEXA inc., et Mme Bei Ye, […] à payer à OS4 Techno inc. — à hauteur de leur part respective, telle que déterminée au troisième paragraphe du présent dispositif, en tenant compte des parts déjà assumées par OS4 Techno inc. (15 %) ainsi que par Les Solutions Victrix inc. (8 %), La Société Conseil Lambda inc. (8 %) et les Ressources Systèmes Informatiques (VRSI) inc. (8 %) — la somme totale de 2 425 666,33 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[113] SANS FRAIS DE JUSTICE, vu le sort mitigé de l’appel.
Dossier 500-09-028830-206 (OS4 Techno inc. c. Ville de Montréal)
CONDAMNE OS4 Techno inc. à payer à la Ville de Montréal la somme de 1 548 172,19 $ avec intérêt au taux légal […] à compter du 31 janvier 2020 (date du jugement rectifié);
[115] SANS FRAIS DE JUSTICE, vu le sort mitigé de l’appel.
Dossier 500-09-028841-203 (Leblanc c. OS4 Techno inc.)
CONDAMNE M. Gilles Parent, Génération E-Commerce (GEC WEB) inc., M. Benoît Bissonnette, Lexoft inc., 9091-7162 Québec inc., 9177-3341 Québec inc., Société de gestion SODEXA inc., et Mme Bei Ye, […] à payer à OS4 Techno inc. — à hauteur de leur part respective, telle que déterminée au troisième paragraphe du présent dispositif, en tenant compte des parts déjà assumées par OS4 Techno inc. (15 %) ainsi que par Les Solutions Victrix inc. (8 %), La Société Conseil Lambda inc. (8 %) et les Ressources Systèmes Informatiques (VRSI) inc. (8 %) — la somme totale de 2 425 666,33 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article
REJETTE la Demande introductive d’instance ré-ré-ré amendée (5e modification) en restitution de l’indu, en dommages et intérêt ainsi qu’en déclaration d’inopposabilité de ventes immobilières d’OS4, datée du 21 janvier 2019 contre M. Dan Ye, Mme Emmanuelle Aubin et Développement Web (Dev.Web) inc., Claude Leblanc, Claude Leblanc Avocat inc. et Cayer Ouellette Avocats;
[117] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE dans les deux instances en faveur de Claude Leblanc et Claude Leblanc Avocat inc.
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| GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. | |
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| CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. | |
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| FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. | |
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Me Anne-Marie Gagné | ||
Me Sabrina Allard | ||
KSA, AVOCATS | ||
Me Nelson Gagné | ||
NELSON GAGNÉ ET ASSOCIÉS | ||
Pour OS4 Techno inc. | ||
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Me Eleni Yiannakis | ||
Me Mouna Aber | ||
IMK | ||
Pour Ville de Montréal | ||
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Benoît Bissonnette | ||
Non représenté | ||
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Me Roger Pilon | ||
Pour Bei Ye et Dan Ye | ||
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Me Pierre Bélanger | ||
Me Sophie Béland | ||
Me Catherine Lemonde | ||
BÉLANGER LONGTIN | ||
Pour Claude Leblanc, Claude Leblanc Avocat inc., Cayer Ouellette société nominale d’avocats | ||
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Me Laurent Debrun | ||
SPIEGEL, SOHMER | ||
Pour Les Solutions Victrix inc. | ||
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Dates d’audience : | 6 et 7 décembre 2022 | |
Date de délibéré : | 8 décembre 2022 | |
[35] Ville de Montréal c. OS4 Techno inc.,
[36] Dans le cadre de cette poursuite, OS4 réclamait également de Mme Emmanuelle Aubin et Développement Web (Dev. Web) inc. la somme de 417 341,88 $ facturée par celles-ci, en recherchant leur condamnation solidaire avec les auteurs de la fraude. Le juge les a exonérées et ces parties n’appellent pas du jugement entrepris.
[37] RLRQ, c. R-2.2.0.0.3. Les articles
[39] Jugement entrepris, paragr. 491.
[40] Id., paragr. 492.
[41] Somme que le juge a calculée en déduisant de la somme de 5 227 797 $ (total des sommes faussement préfacturées ou facturées à la Ville et ayant transigé par OS4) 1 472 895,55 $ découlant du manque de diligence de la Ville, 901 176,35 $ correspondant à la part de responsabilité des Ressources informatiques — avec qui la Ville a conclu des règlements à l’amiable — ainsi que 428 058,77 $ correspondant à la part de responsabilité attribuée par le juge à OS4 (15 %) : jugement entrepris, paragr. 104, note 57.
[42] L’article 14 de la Loi 26 est rédigé comme suit :
14. Le tribunal qui accueille une action intentée en vertu du présent chapitre doit ajouter à la somme qu’il accorde en réparation du préjudice un montant forfaitaire égal à 20% de cette somme à titre de frais engagés pour l’application de la présente loi. Ce montant porte intérêt à compter de l’introduction de l’action. | 14. A court that allows an action to be brought under this chapter must add a lump sum equal to 20% of any amount granted for injury, to cover expenses incurred for the purposes of this Act. The amount bears interest from the time the action is brought.
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[43] Bissonnette, supra, note 4.
[44] Bissonnette, supra, note 4, paragr. 9.
[45] L’article
1631. Le créancier, s’il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l’acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l’acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu’il est insolvable, une préférence à un autre créancier. | 1631. A creditor who suffers injury through a juridical act made by his debtor in fraud of his rights, in particular an act by which the debtor renders or seeks to render himself insolvent, or by which, being insolvent, he grants preference to another creditor, may obtain a declaration that the act may not be set up against him. |
[46] Duchesne c. Demers,
[47] Demers, supra, note 12, paragr. 33-34.
[48] Cruise Canada Inc. c. Clermont, EYB 1998-05903,
[49] Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin,
[50] Id., p. 1106; Didier Lluelles et Benoît Moore,
[51] Le dossier ne fournit pas d’information quant à la date exacte de la modification. Il inclut seulement la première modification de la demande introductive d’instance d’OS4 (datée du 23 novembre 2009) et sa cinquième modification (datée du 21 janvier 2019). Toutefois, la défense amendée de Cayer Ouellette est datée du 7 décembre 2012 et fait référence à la requête introductive d’instance réamendée en restitution de l’indu, en dommages et intérêts ainsi qu’en déclaration d’inopposabilité de ventes immobilières : Défense amendée de Cayer Ouellette, avocats, 7 décembre 2012. La vente de l’immeuble ayant eu lieu en juin 2012, on peut inférer que la modification de la procédure pour ajouter une demande en inopposabilité a eu lieu entre juin et décembre 2012.
[52] J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, Les obligations, 7e éd., 2013, Montréal, Yvon Blais, p. 1104, note 88.
[53] Construction Blenda inc. c. Office municipal d’habitation de Rosemère,
[54] Jugement entrepris, paragr. 492.
[55] Jean Pierre c. Benhachmi,
[56] Jugement entrepris, paragr. 367.
[57] Voir Benhachmi, supra, note 21, paragr. 43 : « la Cour a une obligation de déférence particulièrement intense envers le juge de première instance lorsqu’il est question de l’appréciation de la crédibilité d’un témoin ». Voir également : Faille c. Faille,
[58] Jugement entrepris, paragr. 538.
[59] Transcription du contre-interrogatoire de M. Danny Redmond, 12 septembre 2018, M.A., p. 6216.
[60] Jugement entrepris, paragr. 735.
[61] L’article
[62] Voir en ce sens : D. Lluelles et B. Moore, Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Thémis, 2018, p.‑1174‑1175 (n° 2029-2031); Richter & Associés inc. c. Merrill Lynch Canada inc.,
[63] Jugement entrepris, paragr. 215.
[64] Id., paragr. 272.
[65] Voir par ex. Blue Box International Ltd. c. Mega Brands Inc.,
[66] Voir par ex. Ferme Gérard Renaud inc. c. Sucriers du Mont-Bleu ltée,
[67] Carrier c. Mittal Canada inc.,
[68] Ville de Lorraine c. AXA Assurances inc.,
[70] Article
[71] St-Jean c. Mercier,
[72] Jugement entrepris, paragr. 661.
[73] Jugement entrepris, paragr. 71.
[74] Id., paragr. 10, 69.
[75] Id., paragr. 652.
[76] Hogue c. Procureur général du Québec,
[77] Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé,
[78] Hogue, supra, note 42, paragr. 48; Maison Jean-Yves Lemay Assurances inc. c. Bar et spectacles Jules et Jim inc.,
[79] Hogue, supra, note 42, paragr. 43; Salomon c. Matte-Thompson,
[80] Sur la distinction entre ces différentes catégories de fautes : Maison Jean-Yves, supra, note 44, paragr. 29-31.
[81] Hogue, supra, note 42, paragr. 49.
[82] Benhaim c. St‑Germain,
[83] Jugement entrepris, paragr. 652.
[84] Montréal (Ville) c. Lonardi,
[85] L’article
[86] Hubert Reid,
« fraude ». Voir aussi la définition dans le dictionnaire Usito : Hélène Cajolet-Laganière, Pierre Martel et Chantal-Édith Masson (avec le concours de Louis Mercier comme conseiller éditorial), Dictionnaire Usito, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, « fraude », en ligne : fraude | Usito (usherbrooke.ca) (page consultée le 28 mars 2023).
[87] Assemblée nationale, Journal des débats, 41e lég., 1re sess., vol. 44, nº 25, 18 février 2015, p. 8-9
(S. Vallée) : « Je pense qu’il faut se ramener à nos définitions de “fraude” parce que... Je comprends très bien la préoccupation de notre collègue. Puis, en effet, il est possible que, de bonne foi, quelqu’un se retrouve mêlé dans une aventure épouvantable, là. Et donc, dans la définition de “fraude”, si on regarde, par exemple, la définition qu’on retrouve au Petit Robert, c’est une action qui est posée de mauvaise foi (…) Et, encore une fois, rappelons-nous que la notion de mauvaise foi est nécessaire et fait partie intégrante de la définition de fraude ». [Soulignements ajoutés]
[88] Ville de Laval c. Consultants Gauthier Morel inc.,
[89] Jugement entrepris, paragr. 10, 69.
[90] Id., paragr. 71.
[91] Ibid.
[92] D. Lluelles et B. Moore, Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Thémis, 2018, no 2577, p. 1555-1556. Voir généralement Lonardi, supra, note 50.
[93] Jugement entrepris, paragr. 37, 653.
[94] Voir supra, paragr. 59-66 du présent jugement.
[95] Jugement entrepris, paragr. 571
[96] Id., paragr. 573.
[97] Pièce P-70, Lettre (7-10-2008) de M. Daniel Malo, de la Ville, à Mme Perron, M.A., p. 1038-1039. Voir J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin,
[98] Article
[99] Shamir c. Procureur général du Canada (Ministère de la Défense),
[100] Prévost-Masson c. Trust Général du Canada,
[101] Par souci de cohérence, il convient d’apporter des modifications analogues à l’égard de Mme Aubin et Dev. Web. qui n’étaient poursuivies par OS4 qu’à hauteur de 417 341,88 $ et que le juge exonère.
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