Décision

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Hydro-Québec c. Terrassement St-Louis inc.

2025 QCCA 900

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

SIÈGE DE

 

QUÉBEC

 :

200-09-700142-240

(150-17-005020-240)

 

DATE :

 17 juillet 2025

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

SIMON RUEL, J.C.A.

GUY COURNOYER, J.C.A.

 

 

HYDRO-QUÉBEC

APPELANTE – défenderesse

c.

 

TERRASSEMENT ST-LOUIS INC.

INTIMÉE – demanderesse

 

 

ARRÊT

 

 

  1.                 L’appelante Hydro-Québec (« Hydro ») se pourvoit contre un jugement rendu en cours d’instance le 1er octobre 2024 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi, lequel rejette son moyen déclinatoire pour renvoi à l’arbitrage ou changement de district[1].
  2.                 Pour les motifs du juge Ruel, auxquels souscrivent les juges Doyon et Cournoyer, LA COUR :
  3.                 accueille l’appel, sans frais;
  4.                 infirme le jugement de première instance;


 

  1.                 Accueille la demande en moyen déclinatoire de renvoi à l’arbitrage ou de changement de district de la partie appelante;
  1.                 RENVOIE le dossier devant la Cour supérieure du district de Montréal.

 

 

 

 

 

 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

 

 

 

 

SIMON RUEL, J.C.A.

 

 

 

 

 

GUY COURNOYER, J.C.A.

 

Me Alessandra Palumbo

Me Patrice LeBlanc

Hydro-Québec – Affaires juridiques

Pour l’appelante

 

Me Lyne Bourdeau

Me Alexis Gauthier-Turcotte

Simard Boivin

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

6 juin 2025

 

 


 

 

MOTIFS DU JUGE RUEL

 

 

  1.                 Terrassement St-Louis inc. (« Terrassement ») a conclu avec Hydro un contrat visant la réhabilitation environnementale d’un site contaminé (« le contrat »)[2]. Terrassement poursuit Hydro en Cour supérieure pour un montant de 253 128 $ pour des sommes qui lui seraient dues. Le recours est introduit dans le district de Chicoutimi. En s’appuyant sur des clauses au contrat, Hydro demande le renvoi du dossier en arbitrage à Montréal ou, subsidiairement, en Cour supérieure dans le district de Montréal[3].
  2.                 La juge de première instance conclut que Terrassement a conclu un contrat d’adhésion et que deux des clauses sur lesquelles s’appuie le moyen déclinatoire d’Hydro sont abusives. Ainsi, en l’absence de clauses valides, considérant que le bon de commande établi par Hydro a été reçu par Terrassement à ses bureaux situés à Saguenay dans le district judiciaire de Chicoutimi, la juge déclare que ce dernier district est compétent en application du paragraphe 42(1°) du Code de procédure civile[4]. Elle rejette ainsi la demande en moyen déclinatoire présentée par Hydro.

***

  1.                 Par son pourvoi, Hydro soulève trois questions : (1) la juge a-t-elle erré en qualifiant l’entente de contrat d’adhésion? (2) la juge a-t-elle erré en rejetant le moyen déclinatoire visant le renvoi des parties en arbitrage? et (3) subsidiairement, a-t-elle erré en rejetant le moyen visant le renvoi dans le district de Montréal?

***

  1.            Pour répondre adéquatement aux questions soulevées, il apparaît utile de reproduire les dispositions contractuelles en cause.
  2.            La clause d’arbitrage :

18.7 ARBITRAGE


18.7.1 Clause d’arbitrage

Les parties conviennent que tout désaccord, différend ou toute réclamation relative au présent contrat ou découlant directement ou indirectement de son interprétation ou de son application sera tranché de façon définitive et exclusive par voie d’arbitrage, et à l’exclusion des tribunaux, selon les lois du Québec. À moins que les parties n’en décident autrement dans une convention d’arbitrage, l’arbitrage se déroulera sous l’égide de trois arbitres, sera confidentiel et sera conduit en français, à Montréal, conformément aux règles de droit et aux dispositions du Code de procédure civile du Québec en vigueur au moment de ce différend. La sentence arbitrale sera finale, exécutoire et sans appel et liera les parties.

  1.            Puis, la clause de lieu de passation du contrat :

2.6 LIEU DE PASSATION DU CONTRAT ET DROIT APPLICABLE

Le contrat est formé à Montréal, à la date à laquelle Hydro-Québec émet la commande, ou le contrat-cadre le cas échéant, et est soumis aux lois qui s’appliquent au Québec.

Le fournisseur est réputé avoir reçu la commande, ou le contrat-cadre le cas échéant, à Montréal et à la date de son émission. […].

S’agit-il d’un contrat de contrat d’adhésion?

  1.            Sur le premier moyen, la juge a raison de conclure qu’il s’agissait d’un contrat d’adhésion. L’appelante n’insiste pas sur ce point lors de l’audience.
  2.            En effet, les stipulations essentielles du contrat, dont les conditions générales du devis technique, lesquelles incluent la clause d’arbitrage obligatoire devant trois arbitres à Montréal, aux frais des parties, et la clause du lieu de passation du contrat à Montréal, ont, en pratique, été imposées à Terrassement sans qu’elle ait pu en négocier la teneur de quelque manière. Cet état de fait correspond à la définition d’un contrat d’adhésion, au sens de l’article 1379 du Code civil du Québec[5].

Le renvoi des parties en arbitrage

  1.            Hydro plaide que la juge aurait dû renvoyer le litige aux arbitres à Montréal pour qu’ils puissent statuer sur leur propre compétence.
  2.            Il est entendu que la question de savoir si la clause d’arbitrage est abusive, au sens de l’article 1437 du Code civil du Québec en est une mixte de droit et de fait[6]. Or, la juge, pour arriver à ses conclusions quant à la nullité de la clause d’arbitrage, a procédé comme le permet l’article 622 alinéa 2 du Code de procédure civile, et ce, avec la retenue nécessaire, à savoir qu’elle s’est limitée à un examen superficiel de la preuve documentaire au dossier[7]. En l’espèce, un tel examen était suffisant pour trancher la question. Il n’était donc pas nécessaire de renvoyer l’affaire en arbitrage pour statuer sur la nullité de la clause d’arbitrage.
  3.            Hydro plaide que la juge n’a pas expliqué les motifs pour lesquels elle a déclaré abusive la clause d’arbitrage. Pourtant, ses motifs apparaissent clairs. Selon elle, imposer un arbitrage privé à Montréal devant trois arbitres mettrait Terrassement dans une position tellement désavantageuse compte tenu de la valeur du litige (253 128 $) qu’il serait mieux pour elle de se désister de sa demande introductive d’instance[8]. En somme, elle se trouverait privée d’accès à la justice.
  4.            Cette conclusion mérite déférence. La juge pouvait conclure que la clause 18.7 prévoyant l’arbitrage obligatoire devant trois arbitres à Montréal, considérant l’ensemble du contrat et le contexte, notamment le caractère imposé de la clause, était excessive et déraisonnable pour Terrassement au sens de l’article 1437 du Code civil du Québec[9].


  1.            L’institution de l’arbitrage est évidemment respectée et valorisée par les tribunaux pour son efficacité en matière de résolution des différends[10], mais ses modalités ne devraient pas devenir un obstacle à l’accès à la justice[11]. Pour s’assurer d’éviter ce dernier écueil, comme l’illustre la présente affaire, il peut être nécessaire de prévoir une convention d’arbitrage qui soit suffisamment souple pour s’adapter à une multitude de litiges potentiels, mettant en jeu des sommes hautement variables.
  2.            Or, la clause d’arbitrage 18.7 du contrat ne prévoit aucun traitement différentiel d’une réclamation selon le montant de la somme en jeu[12]. Cela fait en sorte que, comme l’illustre le présent dossier, des réclamations de relativement faible valeur pécuniaire ou de valeur moyenne doivent obligatoirement procéder devant trois arbitres, avec les coûts afférents. En pratique, comme l’a conclu la juge de première instance, les sommes potentiellement recouvrées seraient englouties par les frais d’arbitrage.
  3.            Hydro plaide qu’il serait de pratique courante que les arbitrages dans les litiges auxquels elle est partie se tiennent devant un seul arbitre. Ceci n’a cependant pas été discuté en première instance et aucune preuve n’a été faite à ce sujet. Lors de l’audience devant la Cour, le procureur d’Hydro affirme que sa cliente sera prête à consentir à ce que l’affaire soit entendue par un seul arbitre. Or, cette concession, tardive, n’a pas été faite en première instance. Dans son moyen déclinatoire, Hydro a demandé le renvoi de l’affaire devant un tribunal d’arbitrage à Montréal, donc par défaut constitué de trois arbitres. Le dossier a procédé en première instance sur cette prémisse. Le pourvoi sera donc tranché sur le fondement des documents contractuels qui prévoient par défaut un arbitrage devant trois arbitres, sans exception ou modulation.
  4.            Il n’y a pas lieu de dicter le libellé de la clause d’arbitrage. Mais force est de constater que cette disposition a été rédigée pour des litiges de grande envergure. Par exemple, la clause ne prévoit aucune modulation du nombre d’arbitres en fonction du montant de la réclamation[13] et ne stipule pas que, sauf consentement des parties ou à la discrétion de l’institution d’arbitrage désignée, le tribunal arbitral est composé d’un seul arbitre[14]. Le fait que la clause prévoit que l’arbitrage se déroulera sous l’égide de trois arbitres, à moins que les parties n’en décident autrement, ne la met pas à l’abri d’un contrôle sous l’article 1437 du Code civil du Québec, puisque la disposition nécessite dans tous les cas le consentement d’Hydro. Or, en l’occurrence, les actes de procédure et les arguments d’Hydro en première instance font la démonstration qu’elle entendait procéder, sans discussion, devant trois arbitres.
  5.            De plus, la clause ne prévoit pas de procédure d’arbitrage accélérée ou simplifiée, laquelle trouverait application selon la valeur en litige[15]. Ainsi, il reviendra aux arbitres de déterminer la procédure applicable[16]. Sans présumer que ceux-ci ne mettraient pas en œuvre un mode de fonctionnement personnalisé et efficace, la Cour note que la désignation d’une procédure d’arbitrage accélérée aurait sans aucun doute atténué le caractère déraisonnable de la clause d’arbitrage dans le présent dossier.
  6.            Rappelons que le caractère excessif d’une clause peut être apprécié en fonction d’un critère subjectif, compte tenu de la situation particulière du contractant et « des difficultés auxquelles il peut faire face dans l’exécution de celle-ci »[17]. En ce sens, cette clause d’arbitrage avantage de manière déraisonnable Hydro et prive essentiellement Terrassement du droit de faire adjuger sa réclamation, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une petite entreprise régionale, que les sommes en litige sont relativement limitées et qu’il apparaît évident que le montant de la réclamation sera anéanti par les frais d’un arbitrage à Montréal, devant trois arbitres, en plus des frais d’avocats[18].
  7.            À moins que les parties n’en décident autrement dans une convention d’arbitrage, l’arbitrage se déroulera sous l’égide de trois arbitres.
  8.            Soulignons que la demande introductive d’instance de Terrassement comprend trois chefs de réclamations distincts, dont l’un pour des dommages à des véhicules qui auraient été causés par des représentants d’Hydro. Ainsi, à première vue, il ne s’agit pas d’un litige simple pouvant être entendu en 1 ou 2 jours, ce qui viendrait atténuer l’obstacle que représenteraient les honoraires de trois arbitres.

Le renvoi en Cour supérieure dans le district de Montréal

  1.            La juge considère que le renvoi du dossier devant la Cour supérieure dans le district de Montréal, par l’application de la clause 2.6 de lieu de passation du contrat, est aussi excessif et déraisonnable[19]. Pour arriver à cette conclusion, elle s’appuie essentiellement sur un jugement de la Cour supérieure datant de 2012 qu’elle reproduit au long[20]. Dans cette affaire, la Cour supérieure juge qu’étant donné qu’Hydro-Québec et ses représentants œuvrent partout au Québec et que l’entreprise d’État possède de nombreuses places d’affaires ailleurs qu’à Montréal, rendre obligatoire que tout le débat judiciaire se fasse à partir de Montréal est excessif et disproportionné[21].
  2.            Toutefois, notre Cour a déjà rejeté le raisonnement sur lequel s’appuie la conclusion de la juge. En effet, dans Hydro-Québec c. Canmec Industriel inc., notre Cour a déjà analysé une clause de lieu de passation de contrat dans un contrat d’adhésion, laquelle prévoyait aussi que le contrat était conclu à Montréal[22]. Les juges majoritaires étaient d’avis que cette clause n’était pas abusive. Ils s’appuyaient sur une décision de la Cour supérieure[23] qui avait examiné une clause similaire et qui avait exprimé que celleci, considérant notamment qu’Hydro-Québec était susceptible d’être poursuivie partout au Québec, ne désavantageait pas l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable et « ne s’éloign[ait] pas des obligations essentielles qui découl[ai]ent des règles gouvernant habituellement ce type de contrat et […] ne le dénatur[ait] pas »[24].
  3.            Ainsi, les mêmes enjeux que ceux qui préoccupaient la juge de première instance, dont la concentration indue des litiges à Montréal qui pourrait favoriser Hydro, n’ont pas été jugés suffisants dans l’arrêt Canmec pour conclure au caractère abusif de la clause de lieu de passation du contrat. Dans Canmec, notre Cour indique « [qu’il] serait incongru de conclure au caractère abusif de telle clause alors que son effet pratique revient à attribuer compétence au forum naturel, soit celui du domicile de la partie défenderesse »[25]. Soulignons que l’arrêt Canmec a été rendu après le jugement de la Cour supérieure sur lequel s’est appuyée la juge de première instance[26].
  4.            Le moyen déclinatoire d’Hydro doit donc être accueilli et le dossier renvoyé dans le district de Montréal. Terrassement pourra toujours faire valoir ses droits devant la Cour supérieure à Montréal. Sans présumer de quelque manière des mesures qui pourraient être adoptées en première instance, la Cour note que Terrassement pourra toujours faire valoir les moyens qui devraient s’imposer pour faciliter son accès à la justice dans le district de Montréal, incluant la possibilité de tenir une audience virtuelle.

 

 

 

 

 

 

SIMON RUEL, J.C.A.

 

 

 


[1] Terrassement St-Louis inc. c. Hydro-Québec, 2024 QCCS 3819 [« jugement entrepris »].

[2] Jugement entrepris, paragr. 8 et 9.

[3] Jugement entrepris, paragr. 54-64.

[4] Jugement entrepris, paragr. 96 et 98.

[5] Organon Canada Ltée. c. Trempe, JE 2002-2102, 2002 CanLII 41261 (C.A. Qc), paragr. 17; HydroQuébec c. Canmec Industriel inc., 2014 QCCA 919; Neilson-EBC (7), s.e.n.c. c. Hydro-Québec, 2013 QCCS 1302, paragr. 14; Entreprises Rodrigue Piquette inc. c. Hydro-Québec, 2012 QCCS 5835, paragr. 14-18; Gagnon c. Hydro-Québec, 2005 CanLII 28343 (C.S. Qc), paragr. 40; voir également le commentaire de la Cour dans Régie d’assainissement des eaux du bassin de la Prairie c. Janin Construction (1983) ltée, AZ-50060951, 1999 CanLII 13754 (C.A. Qc), p. 43; observations partagées par JeanLouis Baudouin, PierreGabriel Jobin et Nathalie Vézina dans Les obligations, 7e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2013, p. 99 et 100, no 63.

[6] Rogers Sans-fil inc. c. Muroff, 2007 CSC 35, paragr. 15; voir aussi, en guise d’analogie, Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16, paragr. 126 (motifs concordants du j. Brown) et paragr. 289 (motifs dissidents de la j. Côté).

[7] Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, paragr. 85; Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16, paragr. 32, 44 et 45; Gifran inc. c. 9225-2071 Québec inc., 2023 QCCA 311, paragr. 18; Groupon Canada inc. c. 9178-2243 Québec inc., 2015 QCCA 645, paragr. 15-17; Telus Mobilité c. Comtois, 2012 QCCA 170, paragr. 38; la présente affaire se distingue de Rogers Sans-fil inc. c. Muroff, 2007 CSC 35, où le Dr. Muroff s’appuyait sur « divers éléments de preuve, notamment la transcription des interrogatoires des représentants de Rogers » (paragr. 14 et 20).

[8] Jugement entrepris, paragr. 89.

[9] Association pour la protection automobile (APA) c. Banque de Montréal, 2021 QCCA 676, paragr. 46.

[10] Voir Pierre A. Michaud, « Introduction », dans Patrick Ferland (dir.), LegisPratique — Guide de l’arbitrage, 2e éd., Montréal, LexisNexis Canada, 2025 1, nos 0-4 à 0-17; Seidel c. TELUS Communications Inc., 2011 CSC 15, paragr. 23.

[11] Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16, paragr. 39, 89 et 97 (motifs majoritaires), paragr. 102, 105, 116, 117, 121, 126 et 138 (motifs concordants du j. Brown).

[12] Voir par exemple Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16, paragr. 135 (motifs concordants du j. Brown).

[13] Voir en guise d’exemples : Le Centre Canadien d’Arbitrage Commercial, Règlement, « Arbitrage commercial général : La clause compromissoire », art. 19 et 20, en ligne : <Arbitrage commercial général> (page consultée en juin 2025) ; Institut d’arbitrage et de médiation du Canada, « Règle d’arbitrage de l’IAMC », 1er mars 2025, Appendice R2, Modèle de procédure d’arbitrage accélérée/simplifiée, p. 34, art. 1.3, en ligne (pdf.) : <IAMC-Arbitration-Rules-2025.pdf>.

[14] Voir en guise d’exemples : Institut d’arbitrage et de médiation du Canada, « Règle d’arbitrage de l’IAMC », 1er mars 2025, p. 5, art. 3.1.2, en ligne (pdf.) : <IAMC-Arbitration-Rules-2025.pdf> ; International Chamber of Commerce, « 2021 Arbitration Rules », paragr. 12(2), en ligne : <2021 Arbitration Rules - ICC - International Chamber of Commerce> (page consultée en juin 2025); International Centre For Dispute Resolution, « Construction Industry Arbitration Rules and Mediation Procedures – Amended and Effective March 1, 2024 », p. 22, R-18, Number of Arbitrators, en ligne (pdf.) : <construction_rules.pdf>; London Court of International Arbitration, « Arbitration Rules », 1er octobre 2020, art. 5.8, en ligne  : <LCIA Arbitration Rules 2020> (page consultée en juin 2025); ADR Chambers, « Arbitration Rules », juin 2025, p. 6, art. 5.2, en ligne (pdf.) : <Revised-ADRC-Arbitration-Rules-June-1-2024.pdf>.

[15] Voir en guise d’exemples : Institut d’arbitrage et de médiation du Canada, « Règle d’arbitrage de l’IAMC », 1er mars 2025, Appendice R2, Modèle de procédure d’arbitrage accélérée/simplifiée, p. 34 et 35, en ligne (pdf.) : <IAMC-Arbitration-Rules-2025.pdf> ; Institut de médiation et d’arbitrage du Québec, « Règlement — Service accéléré (avec expertise) », 2024, en ligne (pdf.) : <reglement-darbitrage-accelere-avec-expertise.pdf> ; International Centre For Dispute Resolution, « Construction Industry Arbitration Rules and Mediation Procedures – Amended and Effective March 1, 2024 », Fast Track Procedures, p. 42 et s, en ligne (pdf.) : <construction_rules.pdf>.

[16] Art. 6 et 632 C.p.c.

[17] Québec (Procureur général) c. Kabakian-Kechichian, [2000] RJQ 1730, 2000 CanLII 7772 (C.A. Qc), paragr. 55; voir aussi 2786591 Canada inc. c. Fabrice Mesnagé inc., 2021 QCCA 629, paragr. 95 (motifs dissidents de la j. Hogue) et paragr. 139 (motifs majoritaires de la j. Thibault); M.H. c. Académie SteThérèse inc., 2019 QCCS 4603, paragr. 84; Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, paragr. 229 (motifs dissidents).

[18] La majorité de la Cour suprême signale dans Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16, un dossier provenant d’une juridiction de common law (Ontario), que les tribunaux sont particulièrement sensibles à l’enjeu de l’accès à la justice (voir notamment les paragraphes 46, 61, 89 et 94 et s.).

[19] Jugement entrepris, paragr. 95-98.

[20] Jugement entrepris, paragr. 95-98, citant Entreprises Rodrigue Piquette inc. c. Hydro-Québec, 2012 QCCS 5835, paragr. 1-28.

[21] Jugement entrepris, paragr. 95-97 citant Entreprises Rodrigue Piquette inc. c. Hydro-Québec, 2012 QCCS 5835, paragr. 24-27.

[22] Hydro-Québec c. Canmec Industriel inc., 2014 QCCA 919, paragr. 42 (motifs majoritaires du j. Rochon); appliqué dans Santerre électrique inc. c. Hydro-Québec, 2015 QCCS 5057, paragr. 4-7.

[23] Hydro-Québec c. Canmec Industriel inc., 2014 QCCA 919, paragr. 52 (motifs majoritaires du j. Rochon) citant Neilson-EBC (7), s.e.n.c. c. Hydro-Québec, 2013 QCCS 1302, paragr. 10-22.

[24] Hydro-Québec c. Canmec Industriel inc., 2014 QCCA 919, paragr. 52 (motifs majoritaires du j. Rochon) citant Neilson-EBC (7), s.e.n.c. c. Hydro-Québec, 2013 QCCS 1302, paragr. 14, 16, 17 et 20.

[25] Hydro-Québec c. Canmec Industriel inc., 2014 QCCA 919, paragr. 53 (motifs majoritaires du j. Rochon).

[26] Entreprises Rodrigue Piquette inc. c. Hydro-Québec, 2012 QCCS 5835.

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