Municipalité de Saint-Nazaire c. Groupe immobilière Marctôt inc. | 2024 QCCS 3992 | |||||
COUR SUPÉRIEURE | ||||||
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CANADA | ||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||
DISTRICT D’ALMA |
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No : | 160-36-000005-229 (C.M. 21-02131-8) | |||||
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DATE : | 29 octobre 2024 | |||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | FRANÇOIS HUOT, J.C.S. | ||||
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE | ||||||
Appelante | ||||||
c. | ||||||
GROUPE IMMOBILIÈRE MARCTÔT INC. | ||||||
Intimée | ||||||
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JUGEMENT | ||||||
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[1] Les 11 mars et 30 mai 2022, l’intimée, Groupe Immobilière Marctôt inc., subissait son procès devant l’honorable André Lalancette, j.c.m., relativement à l’accusation suivante :
Le ou vers le 3 août 2021, à titre de propriétaire de l’immeuble connu et désigné comme étant les lots 5 683 738 et 5 683 739 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, sis au 221, 1ère avenue Nord, avoir projeté directement de la lumière en dehors du lot où se trouve la source de lumière, à savoir une enseigne lumineuse, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d’où émane la lumière, contrairement à l’article 31 du Règlement numéro 1001-21 concernant les nuisances de la municipalité de Saint-Nazaire, se rendant ainsi passible de l’amende prévue à l’art. 38 de ce règlement.
[2] Au constat d’infraction, l’appelante, la municipalité de Saint-Nazaire, donnait en outre avis à l’intimée qu’elle formulerait au tribunal une demande d’ordonnance visant à faire retirer la source de lumière ou à faire cesser sa projection en dehors de l’immeuble, peu importe que l’intimée plaide coupable et paye l’amende ou non[1], conformément au deuxième alinéa de l’article 29 de la Loi sur les cours municipales[2] (« L.c.m. »).
[3] Le 21 octobre 2022, le juge de première instance acquittait l’intimée de l’infraction reprochée[3] et, conséquemment, ne se prononçait pas sur la demande de retrait de la source de lumière ou de cessation de sa projection.
[4] L’appelante interjette maintenant appel de cette décision.
[5] Pour les motifs qui suivent, le soussigné estime que l’appel doit être accueilli et que l’ordonnance requise par l’appelante doit être rendue.
[6] L’intimée exploite un commerce d’esthétique automobile dans la municipalité de Saint-Nazaire depuis 2020.
[7] Elle effectue à l’été 2020 des travaux de réfection sur l’immeuble nouvellement acquis et reçoit l’aval de la municipalité pour l’installation d’une enseigne lumineuse.
[8] Il est indiqué dans les échanges courriels intervenus entre Dominic Bisson, inspecteur en bâtiment et en environnement pour la municipalité, et Marc-André Fortin, représentant de l’intimée, que l’enseigne en forme de « L » sera composée de deux rectangles de 30 pieds sur 4 pieds et 12 pieds sur 3 pieds, blancs et illuminés[4]. L’inspecteur Bisson requiert de monsieur Fortin des précisions sur le lettrage de l’enseigne, mais rien n’est autrement spécifié quant à l’éclairage.
[9] Le 16 octobre 2020, l’intimée fait poser sur la devanture de son immeuble une enseigne lumineuse arborant les mentions « S’A COCHE ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE PROFESSIONNEL » et « CARPRO », en lettres noires sur fond blanc. L’enseigne est dotée de bandes de diodes électroluminescentes blanches (« DEL ») et paraît activée par un système automatique. Elle s’illumine de la tombée au lever du jour.
[10] Peu après la pose de l’enseigne, la municipalité reçoit un appel d’une citoyenne qui réside en face du commerce avec son conjoint et leurs enfants. Cette citoyenne, Adéline Dropsy, se plaint de la luminosité et demande qu’on puisse en diminuer l’intensité. Elle renouvellera ses plaintes auprès de la municipalité jusqu’en 2021.
[11] Madame Dropsy est la seule voisine incommodée par l’intensité de la lumière projetée par l’enseigne, dû au positionnement de sa maison par rapport à celui du commerce de l’intimée. Elle témoigne, photographies à l’appui, que l’enseigne éclaire son terrain et l’intérieur de sa résidence le soir à un point tel qu’elle n’a plus d’intimité sur sa propriété et qu’elle doit fermer une double épaisseur de rideaux dans sa chambre pour dormir.
[12] L’inspecteur Bisson prend contact avec monsieur Fortin et tente de corriger la situation. Les rencontres et communications qui auront subséquemment lieu ne permettront toutefois pas de dénouer l’impasse.
[13] Monsieur Fortin écrit à l’inspecteur Bisson qu’il ne peut munir l’enseigne d’un gradateur ou autrement atténuer la projection de lumière, qu’il s’est vu délivrer un permis en bonne et due forme pour la pose de l’enseigne lumineuse et qu’il n’a pas l’intention de l’éteindre[5].
[14] L’intimée se voit remettre le 5 août 2021 un avis d’infraction et le 28 octobre 2021, le constat d’infraction en cause.
II- LA DÉCISION ENTREPRISE
[15] Madame Dropsy et messieurs Bisson et Fortin témoignent au procès. Des échanges de courriels, photographies des lieux et autres documents sont aussi déposés.
[16] Le juge d’instance effectue dans un premier temps une revue des pièces et des témoignages rendus.
[17] Il ressort du témoignage de madame Dropsy que « ça a fait un choc » le jour où l’intimée a allumé son enseigne[6] et de celui de monsieur Bisson, qui s’était rendu sur les lieux pour constater l’état de la situation, que « ça éclaire vraiment très fort »[7].
[18] Le juge indique également, à l’analyse des pièces déposées, que[8] :
« [T]out ça éclaire, et il y a absolument rien qui réduit, hormis le plexiglas qui est blanc. Puis à l’intérieur, on comprend que ce sont des lumières LED – qui est écrit sur la P-8 – qui projettent la lumière, donc c’est le plexiglas, qui est couleur blanc, qui sert de filtre pour la lumière quand elle est allumée. […]
Donc, hormis le plexiglas qui est sur le dessus des lumières, il y a aucun filtre autre ou… ou abat-jour ou déflecteur quelconque, c’est direct. Donc, en fait, la projection est… est horizontale sur une largeur de trente pieds (30 pi.) par une épaisseur de quatre pieds (4 pi.), et l’autre, c’est une largeur de… hauteur de douze pieds (12 pi.). Fait que douze pieds (12 pi.) qui s’ajoutent le quatre pieds (4 pi.) d’en haut, fait que ça fait… ça fait en… mais l’autre, je l’inclus, dans le fond, c’est un bloc. C’est un L qui éclaire.
Quand on regarde les photographies, c’est… on voit une… on voit que c’est… c’est très lumineux, c’est… c’est… c’est même éblouissant. »
[19] Il retient de l’ensemble de la preuve que la lumière est projetée directement vers les propriétés qui se trouvent face à l’immeuble de l’intimée, qu’il n’y a rien permettant de réduire ou de diriger la lumière afin qu’elle demeure sur la propriété de l’intimée et, à l’analyse des photographies déposées, qu’« on voit très bien »[9] que la luminosité de l’enseigne traverse la voie publique jusqu’à la propriété privée d’en face, soit celle de madame Dropsy et de sa famille.
[20] Malgré ces constats, il estime que l’appelante ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve au motif qu’elle n’a fait entendre qu’un seul témoin, alors que l’article 31 du règlement en cause exige que la luminosité de l’enseigne soit susceptible de causer un inconvénient « aux citoyens », donc à au moins deux personnes[10].
[21] Soulignons ici qu’après avoir déclaré sa preuve close et avant que l’intimée entreprenne sa défense, l’appelante avait demandé la réouverture de sa preuve afin de faire entendre Simon Lavoie, conjoint de madame Dropsy, au sujet des inconvénients causés par l’enseigne lumineuse. Cette demande fut refusée par le juge d’instance.
[22] L’intimée est acquittée de l’infraction reprochée. Ce faisant, le juge n’aborde pas la question de l’ordonnance d’enlèvement de l’enseigne requise par l’appelante.
III- PRÉTENTIONS DES PARTIES
[23] L’appelante identifie quatre erreurs commises par le juge d’instance qui requièrent la réformation de la décision entreprise et le prononcé d’un verdict de culpabilité.
[24] Premièrement, le juge a erré en droit en lui imposant de faire entendre au moins deux témoins sur les inconvénients subis en raison de la projection lumineuse, alors que la disposition en cause ne permet pas de retenir une telle interprétation et que la preuve d’inconvénients réellement subis n’est pas requise.
[25] Deuxièmement, le juge a erré en qualifiant de « prépondérante » la preuve administrée relativement à la commission de l’infraction. Cet argument est essentiellement une reprise du premier motif d’appel.
[26] Troisièmement, le juge a erré en ne tenant pas compte des inconvénients rapportés par madame Dropsy à sa famille et à ses invités au motif qu’il s’agissait de ouï‑dire. Or, l’appelante n’avait pas, par le biais du témoignage de madame Dropsy, l’intention de rapporter quelque parole d’autres personnes, mais plutôt d’exposer ce qu’elle a constaté de l’atteinte à son intimité et à celle des membres de sa famille. Le juge aurait dû tenir compte de cette preuve, minimalement en appréciant sa valeur probante avec l’ensemble du témoignage de madame Dropsy.
[27] Quatrièmement, et subsidiairement, le juge d’instance a erré en refusant à l’appelante la réouverture de sa preuve afin de faire entendre Simon Lavoie. Le juge avait la discrétion de permettre à l’appelante de remédier à une omission dans sa preuve, dans la mesure où la réouverture ne causait pas préjudice au droit de l’intimée à une défense pleine et entière. Par son refus, il a causé une injustice flagrante puisqu’il a privé l’appelante de faire sa preuve sur ce que lui-même considérait être un élément essentiel de l’infraction, d’autant plus qu’en l’espèce, l’intimée n’avait pas encore amorcé sa défense. Ainsi, même en retenant l’interprétation de l’article 31 du Règlement faite par le juge, et n’eut été l’erreur portant sur le refus de permettre la réouverture, l’appelante aurait rencontré son fardeau.
[28] La Municipalité considère, enfin, être bien fondée à demander au soussigné de rendre l’ordonnance d’enlèvement de l’enseigne prévue à l’article 29 L.c.m.
[29] Selon l’intimée, le juge d’instance a adopté la bonne interprétation de l’article 31 du Règlement en requérant de l’appelante qu’elle fasse la preuve que l’enseigne lumineuse est susceptible de nuire à plus d’un citoyen. De plus, en cas de doute, le juge doit considérer l’interprétation la plus favorable à la défense.
[30] L’intimée est aussi d’avis que le jugement est raisonnable, exempt d’erreur de fait manifeste ou de droit et que le Tribunal n’est ainsi aucunement justifié d’intervenir en appel.
[31] L’intimée souscrit à la position du juge voulant que les éléments qu’on souhaitait rapporter par le témoignage de madame Dropsy constituent du ouï-dire. Elle ajoute que madame Dropsy ne peut présumer que les inconvénients qu’elle aurait constatés étaient dus à la luminosité de l’enseigne.
[32] Quant au quatrième argument de l’appelante, l’intimée soutient que cette dernière a voulu changer de stratégie en cours de route, que le juge d’instance a valablement usé de sa discrétion en refusant la réouverture de la preuve et que le Tribunal ne devrait pas intervenir dans l’exercice de cette même discrétion.
[33] Enfin, comme l’intimée fait sienne la conclusion du juge sur l’acquittement, l’ordonnance d’enlèvement de l’enseigne n’est pas nécessaire.
IV- ANALYSE
[34] L’article 286 du Code de procédure pénale[11] (« C.p.p. ») établit qu’en matière d’infractions pénales, une première Cour d’appel ne peut intervenir à moins de conclure que le jugement rendu est déraisonnable eu égard à la preuve, qu’une erreur de droit a été commise ou que justice n’a pas été rendue.
[35] Lorsque le poursuivant interjette appel d’un jugement d’acquittement et qu’il y a eu erreur de droit, le Tribunal siégeant en appel peut rejeter l’appel à moins que le poursuivant ne démontre que, sans cette erreur, le jugement aurait été différent.
A) Le fardeau imposé à l’appelante
[36] Le Tribunal abordera conjointement les premier et deuxième motifs soulevés par l’appelante. Ceux-ci disposent de l’issue de l’appel.
[37] Le principal grief de l’appelante en est un d’interprétation législative.
[38] L’article 31 du Règlement numéro 1001-21 concernant les nuisances de la municipalité de Saint-Nazaire[12] à l’origine du constat d’infraction se lit comme suit :
AUTRES NUISANCES
ARTICLE 31
La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d’où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée.
[39] Pour l’appelante, ni la lettre ni l’esprit de l’article 31 ne permettent de retenir l’interprétation ou l’application du juge d’instance qui conduirait à un résultat absurde. Son fardeau se résume à faire la preuve hors de tout doute raisonnable que la projection de lumière en dehors du terrain où se trouve l’enseigne est susceptible de causer un inconvénient à un ou des citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d’où émane la lumière, inconvénient qui, en l’espèce, a même été réellement démontré.
[40] Avec égards pour le juge d’instance, le Tribunal partage l’opinion de l’appelante.
[41] La législation municipale doit, en principe, recevoir une interprétation large et libérale favorisant l’intérêt collectif et la réalisation des objectifs de la municipalité[13]. L’interprétation restrictive des règlements municipaux doit être écartée[14].
[42] Un principe bien établi en matière d’interprétation législative enseigne que le législateur ne peut avoir voulu des conséquences absurdes[15].
[43] L’honorable Iacobucci, au nom de la Cour suprême dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), illustre qu’« on qualifiera d’absurde une interprétation qui mène à des conséquences ridicules ou futiles, si elle est extrêmement déraisonnable ou inéquitable, si elle est illogique ou incohérente, ou si elle est incompatible avec d’autres dispositions ou avec l’objet du texte législatif » et « qu’on peut qualifier d’absurdes les interprétations qui vont à l’encontre de la fin d’une loi ou en rendent un aspect inutile ou futile »[16].
[44] Le principe de l’interprétation restrictive d’une loi comportant des sanctions pénales, auquel réfère l’intimée dans son exposé, n’a pas été complètement écarté par l’effet des lois d’interprétation. Il revêt toutefois une importance subsidiaire et n’intervient que si une ambiguïté quant au sens ou à la portée du texte demeure au terme d’un effort d’interprétation impartiale[17]. Il ne prévaut pas sur une interprétation fondée sur l’objet et le contexte de la disposition[18].
[45] En l’espèce, la lecture de l’article 31 préconisée par le juge et l’intimée, voulant que la poursuivante doive faire la preuve qu’au moins deux citoyens sont susceptibles d’avoir été incommodés par la projection de lumière, est indûment restrictive et entraîne un résultat absurde. Cela ne peut avoir été voulu par le législateur.
[46] Il est opportun de reproduire un long extrait de l’analyse du juge d’instance[19] :
« Maintenant, est-ce que la Poursuite rencontre son fardeau de preuve?
La preuve démontre que… que la… la lumière de votre enseigne, de la société défenderesse, elle est projetée à l’extérieur du terrain où elle émane. Parce que le principe de l’article 31, c’est qu’on peut avoir de la lumière sur notre terrain, mais il faut pas qu’elle "dépasse" la propriété, donc elle demeure "sur" le terrain. Vous pouvez… on peut pas projeter une lumière directe à l’extérieur du terrain.
Maintenant, est-ce que cette lumière-là est "susceptible de causer un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d’où la lumière émane"?
Donc, "susceptible", c’est… ça veut dire que dans le fond, "susceptible", ça… la définition de "susceptible", c’est une possibilité, c’est pas nécessairement d’être très… "Susceptible", si j’ai… c’est ce que… ça veut dire "peut", hein, "qui peut présenter ou recevoir [c’est la définition] ou subir…" Le dictionnaire nous dit : "Susceptible de qui", ça veut dire "peut présenter un caractère ou recevoir une impression ou subir des modifications", puis c’est ce que ça laisse entendre.
Donc… et c’est "susceptible de causer un inconvénient aux citoyens", au pluriel, puis c’est là que c’est plus difficile pour la Poursuite. Parce que le législateur utilise le mot "A-U-X", "citoyens" au pluriel.
[…]
Bon. Et quand on utilise l’expression "aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d’où émane de la lumière", donc le citoyen en question, en fait, ça en prend deux (2) minimum, […]
Donc, ici, j’ai madame Dropsy qui témoigne, et dans le cadre de son témoignage, elle m’a fait part que bon, les enfants, son mari, sauf que je peux pas… Quand elle me mentionnait les problèmes des enfants ou encore avec… de son mari, je peux pas accepter ce… ce… les paroles ou encore les inconvénients qu’elle laisse entendre ou qu’elle me laissait entendre à son conjoint ou les enfants, parce que ça, c’est du ouï-dire; ils étaient pas là. Donc je peux pas accepter, ça, de toute façon, maître… maître Gagnon… je lui avais dit.
Et donc, en fait, je n’ai qu’une (1) seule personne, j’ai un (1) seul citoyen qui témoigne dans le dossier. Si le conjoint de madame avait témoigné, je le sais pas que… comment serait ma décision, elle serait peut-être différente ou pareille, je le sais pas parce qu’il a pas témoigné.
Et la Poursuite avait voulu le faire entendre, mais… vous aviez… vous vous êtes objecté et j’avais… je ne l’avais pas permis, puis c’est… je pense que ma décision est très correcte, parce que la preuve était close sur… sur ça.
Donc, et la… le législateur, en fait, je dirai, dans sa sagesse, utilise le pluriel pour les inconvénients aux citoyens, avoir au moins deux (2) personnes, c’est… je dirai que c’est plus objectif par rapport à l’interprétation ou ce que les gens vivent.
Puis là, il… Le Règlement, il est simple à comprendre, monsieur Fortin. En fait, on peut, pour avoir un permis, O.K., nécessairement, mais l’éclairage qu’on installe, la luminosité, directement, elle ne peut pas sortir de la propriété; il faut qu’elle demeure sur votre propriété.
Je vous dirai que je vais la qualifier, la preuve que j’ai devant moi, je dirais, j’ai… ma… la preuve, elle est… je la qualifierais en… comme en civil, je dirais qu’elle est "prépondérante", que la luminosité directe de vos enseignes se projette sur le terrain du voisin en face, donc elle sort de sa source.
Et "prépondérant", en matière pénale, c’est pas suffisant, il faut que ça soit hors de tout doute raisonnable. C’est pour ça que le législateur a utilisé l’expression "aux citoyens" au pluriel. Donc ça fait partie du fardeau, en fait, c’est un élément essentiel de… de l’infraction, il faut qu’il y ait au moins deux (2) personnes, en fait, deux (2) citoyens qui témoignent et qui font une preuve qu’ils subissent des inconvénients.
[…]
Donc, dans votre dossier, puis quand je regarde l’ensemble de la preuve, j’arrive à la conclusion que la Poursuite, elle rencontre pas son fardeau de preuve pour la seule et unique, en tout cas, si j’avais eu deux (2) témoins, je le sais pas qu’est-ce que… en tout cas, là, c’est que j’ai là, c’est qu’il y a un (1) citoyen qui a témoigné.
Et je tiens à vous le préciser, parce que quand vous avez témoigné, vous avez argumenté, vous m’avez parlé de pétition de voisins, c’est pas du tout ça que le Règlement parle. C’est pas des pétitions de voisins, et cetera. C’est vrai que ça peut arriver des fois qu’il y ait des mouvements de masse, mais ça… l’exigence, c’est pas ça.
[…]
Donc, ma décision dans votre dossier, celui-là, vu l’ensemble de la preuve, étant donné que j’arrive à la conclusion que la Poursuite rencontre pas son fardeau, donc j’acquitte la société défenderesse de l’infraction reprochée. »
[Soulignements du Tribunal]
[47] L’intimée est d’avis que l’utilisation du pluriel à divers endroits dans le règlement vise à assurer l’application d’une norme objective liée aux nuisances et à éviter le caractère subjectif et individuel associé à la notion de tolérance, référant sur ce point à l’affaire Québec (Ville de) c. Arsenault[20]. Selon elle, l’appelante devait donc faire témoigner plusieurs citoyens afin d’établir que l’enseigne lumineuse était susceptible de causer des inconvénients.
[48] Le Tribunal n’est pas du même avis.
[49] Le juge d’instance et l’intimée accordent à l’emploi de la forme plurielle une place centrale et attachent une importance démesurée à l’expression « aux citoyens ». Ce faisant, ils laissent en marge les principes qui auraient dû les guider dans leur exercice d’interprétation.
[50] L’article 54 de la Loi d’interprétation québécoise[21] énonce que « [l]e nombre singulier s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension. Le nombre pluriel peut ne s’appliquer qu’à une seule personne ou qu’à un seul objet si le contexte s’y prête. » (soulignement du Tribunal). Le paragraphe 33(2) de la Loi d’interprétation fédérale est au même effet[22].
[51] Le contexte de la disposition doit être analysé en vue de définir si l’emploi du pluriel est significatif[23]. Cet élément de l’analyse a été occulté en l’espèce par un argument de forme.
[52] Il faut en effet garder à l’esprit l’objectif poursuivi par la municipalité lors de l’adoption du règlement en cause. Celui-ci l’a été dans le but d’assurer le bien-être et la qualité de vie des citoyens de la municipalité et d’enrayer les nuisances, comme le prévoit son préambule :
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire adopter un règlement pour assurer le bien‑être général et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu’imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances;
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la municipalité est déjà régi par un règlement concernant les nuisances, mais que, de l’avis du Conseil, il y a lieu d’actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines;
[53] Il faut ainsi interpréter l’expression « aux citoyens » dans un sens qui correspond à l’objectif visé par la municipalité[24], soit celui de prévention de nuisance d’origine lumineuse ou de pollution visuelle en vue de maintenir un milieu de vie agréable pour les citoyens[25].
[54] On comprend de l’interprétation du juge d’instance et de l’intimée que le fait qu’une seule personne soit susceptible d’être incommodée équivaut à une preuve trop subjective pour satisfaire le fardeau[26].
[55] La détermination de l’existence d’une nuisance se veut tributaire de toutes les circonstances particulières de l’affaire[27].
[56] L’interprétation retenue en première instance signifie toutefois qu’en pratique, une personne vivant seule dans sa résidence ou à l’écart de ses concitoyens et qui serait susceptible d’être incommodée par la projection de lumière provenant d’un autre terrain serait privée de mesure de redressement au sens de l’article 31, peu importe les circonstances et la preuve apportée au soutien de sa plainte.
[57] Or, le contexte de l’adoption du règlement municipal en cause indique clairement, de l’avis du Tribunal, que tel ne pouvait être le résultat recherché et que cette interprétation ne permet pas de donner sa pleine mesure au règlement.
[58] Le résultat est d’autant plus absurde qu’en l’espèce madame Dropsy explique que sa résidence est la seule éblouie par l’enseigne de l’intimée vu l’emplacement des résidences voisines, que le juge d’instance convient que l’enseigne de l’intimée projette sa lumière au-delà de son terrain et qu’elle est très lumineuse, voire éblouissante, et que l’intimée ne remet pas en cause que la lumière projetée était susceptible de causer un inconvénient à madame Dropsy[28]. La preuve présentée par l’appelante et retenue par le juge d’instance ne repose donc pas sur de pures considérations subjectives ou conjecturales d’une seule citoyenne qui se serait dite incommodée[29].
[59] Le Tribunal est d’avis que le législateur a plutôt voulu à son article 31 que la preuve d’inconvénients susceptibles d’être causés à un seul citoyen soit suffisante. Le juge d’instance a erré en concluant autrement. Comme il ressort de ses motifs, cette erreur a eu un effet déterminant sur l’issue de l’affaire.
[60] L’appelante ajoute que si le juge semble, dans ses propres mots, avoir bien identifié le critère de la « susceptibilité » de causer un inconvénient, il s’en est complètement dissocié lorsqu’est venu le temps de l’appliquer à l’analyse et a requis, à tort, la preuve d’inconvénients véritablement subis.
[61] Si tel était effectivement le sens des propos du juge dans l’extrait rapporté ci-haut, il s’agit d’une erreur.
[62] L’article 31 requiert seulement de la poursuivante qu’elle fasse la preuve hors de tout doute raisonnable d’inconvénients susceptibles d’être causés aux citoyens, et non d’inconvénients réels[30].
[63] À la lumière de la preuve testimoniale et photographique faite par l’appelante et retenue par le juge d’instance, force est de constater que la Municipalité a satisfait son fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable quant à la commission de l’infraction. Ce fait aurait dû être reconnu par le juge d’instance.
B) La réouverture de la preuve en première instance
[64] Bien que la réponse aux premier et deuxième motifs suffise pour trancher l’appel, le Tribunal estime opportun de se pencher brièvement sur le quatrième motif.
[65] L’appelante déclare sa preuve close le 11 mars 2022. À la continuation du procès le 30 mai 2022 et face à ce qu’elle perçoit être une divergence entre son interprétation de l’article 31 et celle du juge d’instance, elle demande la permission de rouvrir sa preuve afin de faire entendre Simon Lavoie « très restrictivement, en ce qui comporte les inconvénients de la luminosité »[31].
[66] Cette demande sera refusée par le juge d’instance, qui estime que la poursuivante tente de parfaire sa preuve[32] :
« LA COUR :
O.K. Moi, de mémoire, en fait, maître Gagné…
[…]
… c’est que la preuve était close du côté de la Poursuite avec les témoins que vous aviez, et dans l’éventualité où monsieur Fortin faisait entendre un expert ou en tout cas une preuve qui vous… vous permettait peut-être d’aller en réplique, là, c’était… Je vois pas de problème, mais là, en fait, ce que vous tentez de faire, vous tentez de compléter votre preuve en demande. Ça, j’aime moins ça pas mal.
[…]
C’est vrai que monsieur est copropriétaire…
[…]
… et que ça a sorti pendant le procès. Il me semble que c’est là que vous auriez dû le faire entendre, la première fois.
Me JASON GAGNÉ :
Je comprends, je vais… je vais m’en remettre à…
[…]
… à votre décision, Monsieur le Juge, là-dessus.
À tout événement, ce que je rajouterais, c’est que par le témoignage de monsieur Lavoie, il y a pas de preuve nouvelle à proprement parler qui va être administrée, dans le sens où il va venir dire essentiellement ce qui a déjà été dit puis ce qui est dit depuis le début par la Poursuivante, c’est-à-dire qu’il subit un inconvénient.
[…]
LA COUR :
[…] Écoutez, vous êtes en Poursuite, vous avez le fardeau.
[…] de preuve, vous savez que les gens sont copropriétaires. J’ai de la difficulté à… à voir pourquoi aujourd’hui vous voulez faire entendre le… le copropriétaire aujourd’hui, là. J’arrive encore à dire que ce que vous voulez faire, vous voulez parfaire votre preuve. Je vous dis pas que votre preuve est… est insuffisante ou pas, je me prononce pas sur la…
[…] la preuve qui a été faite dans la première partie, de votre part, mais même si Monsieur va… va pouvoir contre-interroger monsieur Lavoie…
[…] qui est le copropriétaire avec madame, sa… sa conjointe a témoigné, je me souviens très bien, j’ai relu mes notes plus tard, là. Non, moi… s’il y avait eu quelque chose de… de hors de votre contrôle par rapport à la présence de ce témoin-là, mais là, il y a rien qui vous empêchait, là, puis il y a rien… je… Non, je vous le permets pas. »
[67] Les règles applicables à la réouverture d’enquête sont bien connues.
[68] Lorsque la preuve de la poursuivante est close et avant la présentation de la défense, « [l]e critère que doit appliquer le juge du procès est généralement considéré comme celui selon lequel on doit permettre de rouvrir la preuve pour remédier à un oubli ou à une omission par inadvertance du ministère public dans la présentation de sa preuve, pourvu naturellement que la justice l’exige et que la défense ne soit pas lésée »[33].
[69] La discrétion du juge à cet égard doit être exercée judiciairement et avoir pour objet d’assurer qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire[34].
[70] L’élément soulevé par l’appelante à la reprise du 30 mai étant manifestement un point de contention, le juge, devant l’absence de préjudice à la défense[35] et dans un objectif de recherche de la vérité, aurait dû faire droit à la réouverture[36].
[71] L’appelante a présenté une Demande de permission pour déposer une preuve nouvelle en vue de faire entendre monsieur Lavoie dans le cadre de l’appel. À l’audition devant le soussigné, la procureure de l’intimée ne s’est pas opposée à cette demande, dans la mesure où le témoignage était pris sous réserve.
[72] Monsieur Lavoie décrit la luminosité du commerce de l’intimée comme étant manifestement incommodante. Elle est selon lui « vraiment excessive », « brûl[e] les yeux » et fait en sorte que sa conjointe et lui doivent tirer les rideaux s’ils veulent regarder la télévision dans leur salon. Il commente aussi les photographies prises par sa conjointe, en sa présence, déposées en première instance.
[73] Monsieur Lavoie a témoigné de façon sincère, crédible et fiable. Le Tribunal accorde foi à son récit des inconvénients subis depuis la pose de l’enseigne de l’intimée.
[74] Si d’aventure il fallait retenir l’interprétation appliquée par le juge d’instance et requérir la preuve d’inconvénients susceptibles d’être causés par la projection de lumière à au moins deux citoyens, force est de constater que le témoignage de monsieur Lavoie, ainsi que la preuve retenue en première instance, permet à l’appelante de se décharger de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la commission de l’infraction par l’intimée.
[75] La demande pour preuve nouvelle de l’appelante respecte les conditions requises. Le Tribunal accueille la demande et déclare le témoignage de Simon Lavoie admissible.
C) L’ordonnance d’enlèvement de l’enseigne
[76] L’article 29 L.c.m. énonce un pouvoir général d’ordonnance dévolu aux juges de la Cour municipale[37] :
29. En matière pénale, la cour a notamment compétence relativement aux poursuites pénales pour la sanction de quelque infraction à une disposition:
1° de la charte, d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité;
2° d’une loi régissant la municipalité.
Lorsqu’il rend jugement, le juge peut en outre ordonner toute mesure utile pour la mise à effet d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité, à l’exception d’une mesure visant la démolition d’un immeuble.
[77] Par cette disposition et l’article 285 C.p.p., l’appelante invite le Tribunal à rendre l’ordonnance qui, selon elle, aurait dû être prononcée par le juge d’instance.
[78] L’intimée est quant à elle d’avis que le dossier devrait être retourné en première instance pour que cette question soit tranchée.
[79] Le Tribunal rendra l’ordonnance recherchée.
[80] Dans les circonstances de la présente affaire, il n’est ni utile ni nécessaire de retourner le dossier à la Cour municipale pour disposer de la demande. Les parties ont eu l’occasion, en première instance, de présenter une preuve et de faire leurs représentations sur l’à-propos de l’ordonnance.
[81] Le juge avait compétence pour rendre l’ordonnance recherchée, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un cas de « démolition d’un immeuble »[38].
[82] La preuve faite devant le premier juge révèle que l’enseigne lumineuse commandée par l’intimée aurait été fixée par-dessus le revêtement de la façade de l’immeuble au moyen de vis.
[83] Selon les représentations de monsieur Fortin auprès de l’inspecteur Bisson, il n’existe pas d’autre moyen d’atténuer la lumière projetée par son enseigne et donc aucune preuve d’autre mesure utile que le retrait de l’enseigne pour faire cesser la contravention au règlement.
[84] En 2022, le premier juge mettait également en garde monsieur Fortin que la situation qui prévalait ne pouvait perdurer et l’enjoignait à se conformer à la réglementation[39] :
« En fait, je vous dirai qu’à chaque jour que votre… à chaque soir que votre… votre enseigne s’allume, je vous dirai que vous êtes à risque, parce que le Règlement municipal, il… il s’applique pour chaque jour. Et techniquement parlant, bien, une journée, chaque jour est une journée différente, donc il peut y avoir une infraction qui se fait.
[…]
Et je vais… je veux juste vous mettre en garde, c’est pas… vous avez pas un chèque en blanc, là, vous savez, là, c’est… Vous comprenez, je pense, que vous devez penser à une solution pour faire en sorte que votre lumière de votre enseigne demeure "sur votre propriété". »
[85] Devant le soussigné, Simon Lavoie a témoigné que l’enseigne de l’intimée était encore allumée le soir et que la situation n’avait pas changé depuis la prise des photographies déposées en première instance.
[86] Le Tribunal ordonnera ainsi à l’intimée de procéder au retrait de l’enseigne lumineuse ou, à défaut par elle de s’y conformer, autorisera l’appelante à effectuer ou à faire effectuer les travaux requis aux frais de l’intimée.
[87] Le Tribunal ne fera toutefois pas droit à la dernière conclusion recherchée par l’appelante, à savoir, déclarer que les coûts et frais engagés par elle aux fins de l’exécution en cas de non-respect de l’ordonnance constituent une taxe foncière.
[88] L’honorable Éric Downs, j.c.s., s’est prononcé sur cette même question dans l’affaire Recycle Gypse Québec inc. c. Ville de Delson[40].
[89] L’appelante s’était vue ordonner de procéder à l’enlèvement d’objets et de s’abstenir d’effectuer de l’entreposage sur une propriété. À défaut par elle de s’exécuter dans le délai imparti, la ville de Delson pouvait procéder à l’enlèvement des objets aux frais de l’appelante. Les frais ainsi engagés étaient assimilés à une créance affectant l’immeuble concerné aux fins de perception.
[90] L’appelante faisait grief au juge d’instance d’avoir considéré la créance de l’intimée comme étant une taxe foncière au sens de l’article 96 de la Loi sur les compétences municipales, ce qui l’élevait au rang de créance prioritaire, alors que l’ordonnance avait été rendue en vertu de l’article 29 L.c.m., à l’instar de celle requise par l’appelante dans la présente affaire.
[91] Cet article 96 prévoit :
96. Toute somme due à la municipalité à la suite de son intervention en vertu de la présente loi est assimilée à une taxe foncière si la créance est reliée à un immeuble et si le débiteur est le propriétaire de cet immeuble. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non foncière.
[92] Or, le juge Downs, s’appuyant sur le jugement rendu dans l’affaire Ste-Sophie (Municipalité de) c. Faubert[41], distingue la créance selon qu’elle émane d’une ordonnance rendue en vertu de la L.c.m. ou de la Loi sur les compétences municipales.
[93] Il conclut que si les créances municipales qui découlent de travaux de mise aux normes de propriétés privées en lieu et place du propriétaire de l’immeuble sont des créances prioritaires, rien n’est prévu à ce sujet concernant la L.c.m.
[94] Il conclut également que bien qu’il puisse s’agir d’un oubli du législateur et que d’autres villes ont neutralisé cette omission par leurs chartes respectives, ce n’était pas le cas de la ville de Delson et qu’ainsi, le juge d’instance « a erré en droit dans son interprétation de l’article 29 L.c.m. lorsqu’il a créé une priorité pour la créance de l’intimée, là où le législateur est demeuré muet »[42].
[95] L’appelante n’explique aucunement en quoi la décision du soussigné sur cette partie de la demande d’ordonnance devrait se distinguer de celle rendue par le juge Downs.
[96] ACCUEILLE la Demande de permission pour déposer une preuve nouvelle;
[97] ACCUEILLE l’appel;
[98] CASSE le verdict d’acquittement prononcé le 21 octobre 2022;
[99] DÉCLARE l’intimée coupable de l’infraction reprochée;
[100] CONDAMNE l’intimée au paiement de l’amende minimale de 300 $ et aux frais applicables;
[101] ORDONNE à l’intimée de retirer la source de lumière constituant une nuisance au sens du Règlement 1001-21 concernant les nuisances de la municipalité de Saint-Nazaire, à savoir l’enseigne lumineuse fixée en façade du bâtiment principal situé sur l’immeuble du 221, 1ère avenue Nord, à Saint-Nazaire, province de Québec, connu et désigné comme étant formé des lots numéros 5 683 738 et 5 683 739 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, dans les trente (30) jours du présent jugement;
[102] À DÉFAUT par l’intimée de se conformer intégralement à la présente ordonnance dans le délai prescrit, AUTORISE l’appelante à prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires et à procéder ou faire procéder à la réalisation de travaux pour faire retirer l’enseigne lumineuse fixée en façade du bâtiment principal situé sur l’immeuble du 221, 1ère avenue Nord, à Saint-Nazaire, province de Québec, connu et désigné comme étant formé des lots numéros 5 683 738 et 5 683 739 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, au même titre que si elle était propriétaire, aux frais de l’intimée.
| __________________________________FRANÇOIS HUOT, j.c.s. | |
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Me Jean-Sébastien Bergeron Me Jason Gagné Simard Boivin Lemieux s.e.n.c.r.l. Procureurs de l’appelante | ||
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Me Jean-Luc Maltais Me Maude Girard Maltais Maltais, avocats s.e.n.c.r.l. Procureurs de l’intimée | ||
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Date d’audience : | 10 janvier 2024 | |
[1] Pièce P-1.
[2] RLRQ, c. C-72.01.
[3] Municipalité de Saint-Nazaire c. Groupe Immobilière Marctôt inc., C.M. Alma, no 21-02131-8, j. Lalancette, 21 octobre 2022 (« décision entreprise »).
[4] Pièce P-8.
[5] Pièces P-3 et P-8.
[6] Décision entreprise, p. 9.
[7] Id., p. 11.
[8] Id., p. 13 et 14.
[9] Id., p. 15.
[10] Id., p. 19, 20 et 22.
[11] RLRQ, c. C-25.1.
[12] Pièce P-7, onglet 1.
[13] Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, art. 2; Ville de Montréal c. Propriétés Cons 9 inc., 2023 QCCA 529, par. 43; Laverdière c. Ville de Québec, 2017 QCCS 1643, par. 49 à 52.
[14] Transport de conteneurs Garfield inc. c. Montréal (Ville de), 2015 QCCA 120, par. 19 à 21.
[15] Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 27.
[16] Id., référant aux écrits des professeurs Pierre-André Côté et Ruth Sullivan.
[17] Pierre-André CÔTÉ et Mathieu DEVINAT, Interprétation des lois, 5e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2021, par. 1586; Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel c. Richard, 2017 QCCS 5029, par. 32 à 38; Dagenais c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2021 QCCS 3527, par. 49 à 53; Ville de Québec c. East, 2021 QCCA 1611.
[18] R. c. Jaw, 2009 CSC 42, par. 38.
[19] Décision entreprise, p. 15 à 23.
[20] 2009 QCCM 94.
[21] RLRQ, c. I-16.
[22] L.R.C. 1985, c. I-21.
[23] P.-A. CÔTÉ et M. DEVINAT, préc., note 17, par. 286 à 288; Yombo c. R., 2020 QCCA 1738, par. 64 et 65 (requête pour autorisation de pourvoi rejetée, C.S.C., 2021-12-16, 39725).
[24] Fer et métaux américains inc. c. Montréal (Ville de), 2016 QCCS 5766, par. 60 et 63.
[25] R. c. Guignard, 2002 CSC 14, par. 29.
[26] Décision entreprise, p. 19; Mémoire de l’intimée, p. 7 et 8.
[27] Ville de Saint-Constant c. Robert, 2017 QCCM 240, par. 27 à 29.
[28] Mémoire de l’intimée, p. 6.
[29] St-Bruno (Municipalité de) c. Autobus St-Bruno, 2007 QCCM 328.
[30] Id., par. 15; Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Forage Frontenac (1995) inc., 2019 QCCQ 11, par. 71 à 77; Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec inc., 2002 CanLII 63663, par. 57 (QC CA).
[31] Notes sténographiques de l’audition du 30 mai 2022, p. 4.
[32] Id., p. 6 à 10.
[33] R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555, p. 569 et 570.
[34] Id., p. 568 et 569.
[35] Id.; S.G. c. R., 2010 QCCA 146, par. 12 à 14; R. c. Hébert, 2009 QCCS 6080, par. 59 à 61.
[36] R. c. Lehoux, 2003 CanLII 4926,par. 32 et 33 (QC CS).
[37] Voir également l’article 222 C.p.p.
[38] Pièce D-10; Alexandre PAUL-HUS et Daniel BLONDIN STEWART, « Le pouvoir d’ordonnance des cours municipales en matière réglementaire : une occasion de faire d’une pierre deux coups », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, Développements récents en droit municipal (2020), vol. 474, Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 117, aux p. 156 à 160.
[39] Décision entreprise, p. 22 et 23.
[40] 2022 QCCS 4069 (requête pour permission d’appeler rejetée, 2022 QCCA 1671).
[41] 2016 QCCM 154.
[42] Recycle Gypse Québec inc. c. Ville de Delson, préc., note 40, par. 50.
AVIS :
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