Papaioannou c. Laval (Ville de) |
2016 QCCM 240 |
COUR MUNICIPALE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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No : |
15-008669 |
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0410054667 |
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DATE : |
13 décembre 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL PARÉ, J.C.M. |
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PAPAIOANNOU, Spiro |
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REQUÉRANT-défendeur Partie représentée par Me Dimitrios Strapatsas |
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c.
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VILLE DE LAVAL |
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INTIMÉE-poursuivante Partie représentée par Marie-Pierre Dussault-Picard, stagiaire |
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JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR |
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DÉLAIS DÉRAISONNABLES (Articles 11 (b) et 24(1) de la |
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Charte canadienne des droits et libertés) |
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I- Les questions :
[1] a) Les principes de l’arrêt Jordan[1] trouvent-ils application en matière pénale?
b) Dans l’affirmative, le plafond présumé de 18 mois pour les matières instruites devant une cour provinciale devrait-il être moindre en matière pénale?
c) Dans
la négative, le délai dans la présente affaire étant sous le plafond présumé,
le requérant a-t-il démontré qu’il est déraisonnable?
II- Les faits :
[2] Le 18 juin 2015, 2 constats d’infraction sont signifiés au requérant : un pour un excès de vitesse, 79 km/h dans une zone de 50 km/h (article 328 du Code de la sécurité routière (CSR)) et un autre pour ne pas avoir immobilisé son véhicule routier sans délai à la vue d’un agent de la paix identifiable à première vue comme tel (article 636 du CSR).
[3] Le 13 juillet 2015, le requérant plaide non coupable aux 2 infractions alléguées.
[4] L’audition relative au billet de vitesse se tient le 25 novembre 2015. Le requérant y est déclaré coupable (l’avis de jugement est déposé sous D-6).
[5] Quant au billet concernant l’infraction présumée à l’article 636 du CSR, l’audition est fixée au 26 avril 2016.
[6] Le 18 avril 2016, une demande de remise est présentée au juge en chambre, par écrit, au motif que le policier est en formation à la date prévue pour l’audition.
[7] Le requérant est avisé, par téléphone, de cette demande et indique qu’il s’y objecte. Le formulaire de demande de remise en fait état. La remise est accordée, le 18 avril 2016, par le juge en chambre, sans représentation du requérant. Il s’agit alors d’une première demande de remise.
[8] Le 26 avril 2016, le requérant est présent en salle d’audience et réitère son opposition à la demande de remise. La décision ayant été rendue précédemment, le dossier est de nouveau fixé, pour procès, au 1er août 2016.
[9]
Le 29 avril 2016, un subpoena est signifié à l’agent Boulay
(508) pour l’audition du 1er août 2016.
[10] Le 15 juin 2016, une deuxième demande de remise est présentée par l’intimée au motif que l’agent sera à l’extérieur de la ville à la date prévue pour l’audition.
[11] Sur le formulaire de demande de remise, il est indiqué que le défendeur a été avisé par lettre. Sa position est alors inconnue. Le 15 juin 2016, la demande sera accordée par le juge en chambre.
[12] Le 1er août 2016, le requérant est présent à la cour et représenté par avocat.
[13] Ce dernier s’objecte alors à la demande de remise et indique, le procès-verbal en fait mention, que, dans l’éventualité où la demande de remise serait accordée (ce qui est déjà le cas), une requête en arrêt des procédures sera présentée.
[14] Le 1er août 2016, le dossier est de nouveau fixé pour procès au 11 novembre 2016.
[15] La requête en arrêt de procédure pour délais déraisonnables est signifiée à la poursuite le 12 octobre 2016, présentable la journée de l’audition, le 11 novembre 2016.
[16] La preuve est muette quant à savoir si le requérant a demandé, à un moment ou à un autre, que ses 2 constats soient joints pour une instruction conjointe.[2]
[17] Bien que le requérant invoque l’arrêt Morin[3], aucune preuve relativement à un quelconque préjudice n’a été présentée.
[18]
III- Position des parties :
Le requérant
[19] Pour le requérant, les principes de l’arrêt Jordan s’appliquent.
[20] Il ne s’attarde pas au délai relatif à la première date d’audition fixée ni au délai découlant de la première demande de remise accordée. Ses prétentions portent plutôt sur la deuxième demande de remise et le délai qui s’ensuit.
[21] Il soumet que la décision de la Cour suprême dans Jordan doit amener toutes les parties à modifier leurs comportements.
[22] Il prétend que lorsqu’il est porté à la connaissance de l’intimée, le 15 juin 2016, que le policier ne pourra être présent le 1er août 2016, le dossier aurait dû, dès lors, être mis au rôle, la date du 1er août annulée et une nouvelle date d’audition déterminée. Le dossier, ainsi, aurait procédé avant le 11 novembre 2016. Sur ce point, le requérant se réfère à l’arrêt Williamson[4], quant à la diligence d’agir de la poursuite.
[23] Pour le requérant, si l’on applique les critères de l’arrêt Morin[5], le délai de 17 mois est déraisonnable. Le requérant convient cependant que sous « l’ancien régime », la preuve d’un préjudice était nécessaire.
[24] Le requérant considère qu’en matière pénale, le plafond présumé de 18 mois doit être moindre que celui pour les matières instruites devant une cour provinciale.
[25] Son argument est de prétendre que, dans un dossier de nature pénale, à la suite de la transmission du plaidoyer de non-culpabilité par le défendeur, ce dernier est dans l’attente d’une date d’audition sur laquelle il n’a aucun contrôle. Cette situation militerait en faveur d’un plafond plus bas.
[26] Finalement, il réfère à l’arrêt Queen c. Khoury[6] quant à l’évaluation que le juge doit faire relativement à la question des délais. Notons que ce dossier s’est plaidé en première instance avant l’arrêt Jordan.
L’intimée
[27] L’intimée ne soulève pas que Jordan ne trouve pas application en matière pénale. D’ailleurs, tous les arguments qu’elle avance pour contrer la requête sont basés sur cette décision.
[28] L’intimée explique la différence de date par le fait que le « système » (comprendre le système informatique) traite différemment les dossiers avec témoins (l’article 636 du CSR) de ceux généralement sans témoin (l’article 328 du CSR).
[29] L’intimée reconnait que les délais lui sont entièrement imputables.
[30] Elle considère cependant avoir pris toutes les mesures utiles et qu’il ne s’agit pas de circonstances attribuables à une quelconque négligence de sa part. Elle mentionne aussi qu’il faut tenir compte des délais dits « normaux » et des réalités locales.
[31] Finalement, elle rappelle qu’un arrêt des procédures doit être ordonné dans les cas les plus manifestes et qu’ici, le délai soulevé étant en deçà du plafond présumé, le fardeau de preuve repose donc sur les épaules du requérant, la présomption ne s’appliquant pas.
IV- La jurisprudence :
[32] Le 8 juillet 2016, la Cour suprême du Canada rendait une importante, et très médiatisée, décision relativement au problème des délais qui ont cours devant les tribunaux. Depuis cette date, le sujet a été source d’une abondante jurisprudence. Il est inutile de reprendre tous les principes déjà bien établis et nombre de fois répétés.
[33] Qu’il suffise de retenir aux fins de la présente affaire que :
a) Un plafond présumé de 18 mois, en termes de délai, a été fixé pour les matières instruites devant une cour provinciale et de 30 mois pour les matières instruites devant une cour supérieure (ou celles instruites devant une cour provinciale à l’issue d’une enquête préliminaire);[7]
b) Dépassé ce plafond, le délai est présumé déraisonnable;[8]
c) Si le délai est inférieur au plafond présumé, un défendeur peut démontrer, dans des cas manifestes, que le délai est tout de même déraisonnable;[9]
d) Dans ce cas, le requérant doit établir :
(1) qu’il a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance
ET
(2) que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être.[10] (Nos soulignements)
e) En l’absence de
l’un ou l’autre de ces facteurs, la demande fondée sur l’al. 11b) doit être
rejetée.[11]
La requête en arrêt des procédures pour délai sous le plafond présumé ne peut
être accordée que si ces 2 éléments sont prouvés.[12]
[34] À ce sujet, la Cour suprême a précisé dans Jordan :
[83] Nous nous attendons à ce que les arrêts de procédure accordés dans le contexte de délais inférieurs au plafond ne le soient que dans des cas manifestes. Comme nous l’avons mentionné, en établissant le plafond, nous avons tenu compte de l’indulgence voulue pour le délai institutionnel raisonnable établi dans Morin, de même que des besoins inhérents de la plupart des causes et de leur complexité accrue. (Nos soulignements)
[…]
[87] En outre, la défense doit démontrer que le temps qu’a pris la cause excède de manière manifeste le délai qui aurait été raisonnablement nécessaire pour juger l’affaire. Le délai raisonnable nécessaire pour instruire une cause dépend d’une panoplie de facteurs, y compris la complexité du dossier, des considérations de nature locale, et la question de savoir si le ministère public a pris des mesures raisonnables pour accélérer l’instance. (Nos soulignements)
[…]
[89] Lorsqu’il examine le délai raisonnable nécessaire pour instruire une cause, le juge du procès doit aussi tenir compte de la connaissance qu’il a de sa propre juridiction, y compris du temps que prend généralement un procès du type de celui dont il est saisi pour arriver à procès eu égard aux circonstances locales et systémiques.[13] (Nos soulignements)
[35] Le même jour que l’arrêt Jordan, la Cour suprême rendait aussi une autre décision, l’arrêt Williamson, où elle mentionnait quant à l’obligation du poursuivant :
« [28] […] Comme l’a écrit
la Cour d’appel, [traduction] “le ministère public [n’a pas pris] au sérieux
l’obligation d’instruire cette cause relativement simple dans un délai raisonnable”
(par. 67) »[14]
[36] Sur la question de l’application de Jordan aux matières pénales, l’honorable Claire Desgens, de la Cour du Québec, s’exprimait ainsi dans une décision récente :
« [38] Le droit d’obtenir un procès de nature pénale dans un délai raisonnable avait déjà fait couler beaucoup d’encre avant que la Cour suprême ne rende les décisions de Jordan et de Williamson, dans lesquelles elle révise complètement le cadre d’analyse que doivent désormais appliquer les juges de première instance lors de l’étude de requêtes de cette nature.
[…]
[42] Je suis d’avis que l’arrêt Jordan s’applique mutatis mutandis en matière de droit réglementaire32. »[15] (Nos soulignements)
[…]
[46] Avec sa nouvelle décision sur les délais, la Cour suprême confirme que son objectif est de s’attaquer aux failles et à l’imprévisibilité de l’ancien régime dont l’application inégale et compliquée de ses règles, la difficulté pour toute personne accusée de prouver son préjudice et l’analyse rétrospective complexe que ce cadre exigeait des acteurs du système judiciaire. (Nos soulignements)
[…]
[49] Ce qui sous-tend cette décision de la Cour suprême est une volonté de favoriser désormais la célérité des procédures judiciaires, non seulement à l’égard des justiciables accusés, mais, également pour les victimes, les témoins et la société en général. Toutes ces raisons clairement exprimées par le plus haut tribunal du pays m’amènent à conclure que le nouveau cadre juridique établi par l’arrêt Jordan s’appliquera dorénavant autant aux personnes morales que physiques. »[16]
[37] Le 17 novembre dernier, l’honorable Sylvain Lépine rendait une décision où il appliquait aussi les critères de l’arrêt Jordan à une affaire pénale.[17]
V-Analyse :
1re question :
L’arrêt Jordan s’applique-t-il en matière pénale?
[38] Le Tribunal croit que oui.
[39] Il est établi que les moyens de défense en matière criminelle peuvent s’appliquer en matière pénale.[18]
[40] Le Tribunal ne peut concevoir que le message très clair envoyé par la Cour suprême, relativement à une gestion prompte et efficace des dossiers pour contrôler les délais, ne puisse s’appliquer dans les matières pénales.
[41] Il n’y a aucune raison qu’une poursuite pour un délit de fuite en vertu du CSR ne soit pas soumise aux mêmes impératifs de délais qu’un vol à l’étalage poursuivi par voie sommaire en vertu du Code criminel (C.cr.).
[42] Évidemment, un dossier d’attouchement à caractère sexuel porté par voie sommaire ne peut se comparer, en termes de victimologie, à un excès de vitesse. Cependant, il est tout aussi vrai qu’un délit de fuite au CSR avec blessés ne se compare pas à un vol à l’étalage au C.cr.
[43] Ce n’est pas la nature des dossiers qui est en cause dans Jordan, mais l’efficience du système judiciaire et la confiance du public à son égard.
[44] Lorsque la Cour suprême en appelle à l’efficacité des tribunaux et à la confiance que le public doit avoir envers l’administration de la justice[19], les matières pénales sont aussi concernées.
2e question :
Le plafond présumé de 18 mois, pour les matières instruites devant une cour provinciale, doit-il être moindre pour les dossiers en matière pénale?
[45] Le Tribunal n’a pas connaissance, qu’à ce jour, cette question ait été tranchée.
[46] L’axiome de l’arrêt Jordan est de clarifier et simplifier, pour toutes les parties, la question des délais. Instaurer un 3e « plafond présumé » irait à l’encontre de cet objectif.
[47] D’ailleurs, le plafond présumé de 18 mois peut aisément se transposer aux matières pénales, et ce, pour plusieurs raisons.
[48] Par exemple, en matière criminelle sommaire, le délai de prescription est de 6 mois et débute au moment de la commission de l’infraction.[20] En matière pénale, il est, sous réserve d’exception, d’une année à compter de la date de perpétration de l’infraction.[21]
[49] Cette différence tend en faveur du maintien du même plafond. La poursuite, en matière pénale, ayant plus de temps pour signifier le constat (s’il ne l’est pas lors de la commission de l’offense) en a moins pour la suite des procédures, ce qui équilibre la balance.
[50] Deuxièmement, l’argument du requérant voulant que l’intimée soit à la merci des dates d’audition, contrairement aux matières sommaires criminelles et qu’ainsi le plafond présumé doive être réduit, n’est pas recevable.
[51] Il est exact qu’en matière pénale, une fois le plaidoyer de non-culpabilité transmis, le défendeur doit attendre l’avis qui l’informe de la date et de l’heure prévues pour l’audition de son dossier.
[52] Cependant, un défendeur, dans un dossier criminel porté par voie sommaire, est dans la même situation. Qu’on lui remette une citation à comparaitre[22], ou qu’une sommation[23] lui soit transmise, il doit se présenter, à la cour, à la date et à l’heure qui figurent aux documents. Il n’a aucun contrôle sur cette date.
[53] Un autre facteur militant en faveur du maintien du même plafond présumé de 18 mois est la question de la similitude quant à la divulgation de la preuve.
[54] Généralement, dans les dossiers visés par le plafond de 18 mois, elle se fait au moment de la comparution. Le dossier étant alors fixé pro forma, cette étape permet à l’avocat de prendre connaissance de la preuve et de prendre des décisions qui s’imposent pour la suite des procédures. Un défendeur non représenté peut, à ce moment, chercher conseil auprès d’un avocat ou retenir ses services, s’il le souhaite.
[55] En matière pénale, il y a différentes façons de transmettre la preuve : lors de l’envoi de l’avis d’audition émis à la suite d’un plaidoyer de non-culpabilité ou sur place, la journée de l’audition. Le défendeur peut alors demander une remise pour consulter un avocat ou recourir à ses services, s’il est non représenté.
[56] Pour
ces raisons, et afin d’assurer une uniformité dans le calcul des délais, le
Tribunal en vient à la conclusion qu’en matière pénale, le plafond présumé, soit
le temps maximal que cela devrait prendre pour traduire un défendeur en justice
(entre la signification du constat et la conclusion réelle ou anticipée du
dossier), doit être le même que pour un procès instruit devant une cour
provinciale : 18 mois.
3e question :
Dans le présent dossier, le délai sous le plafond présumé est-il déraisonnable?
[57] Ayant établi que les principes de l’arrêt Jordan s’appliquent en matière pénale et que le plafond présumé doit être de 18 mois, le requérant est en dessous de ce plafond puisqu’il invoque un arrêt des procédures relatif à un délai de 17 mois.
[58] Le fardeau de preuve lui incombe donc d’établir le caractère déraisonnable de ce délai. Il doit démontrer 2 choses : qu’il a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance ET que le délai pour entendre l’audition a excédé de manière manifeste le délai qui aurait été raisonnablement nécessaire. Il faut satisfaire aux 2 critères.[24]
[59] La preuve établit que lors des 2 demandes de remise, le requérant s’est opposé au report de son dossier, même s’il insiste peu sur le délai occasionné par la première demande.
[60] Le requérant indique que lors de la 2e demande de remise, le dossier aurait dû être devancé lorsque la non-disponibilité du témoin a été connue, le 15 juin 2016, et refixé dès ce moment, au lieu de demeurer sur le rôle du 1er août 2016, ce qui aurait raccourci les délais.
[61] Le requérant a raison quant à la procédure.
[62] Cependant,
dans le présent dossier, quelques explications sur le mécanisme de remise sont
requises afin de bien comprendre la situation.
[63] Le juge André Denis s’exprimait ainsi dans Laval (Ville) c. Jolander :
« [27] Il importe que l’administration de la justice pénale en Cour municipale demeure simple et accessible aux citoyens généralement non représentés par procureurs. »[25]
[64] C’est dans cet esprit que notre cour a mis en place une procédure qui permet aux parties de demander, par écrit, une remise. Le formulaire indique si la partie adverse consent ou s’oppose. Le juge en chambre accepte ou refuse la demande de remise en signant le document et la réponse est transmise au poursuivant, au procureur de la défense ou au défendeur lui-même.
[65] Cette procédure est appréciée de toutes les parties. C’est une façon simple de procéder, particulièrement pour les défendeurs non représentés par avocat. De plus, cela permet une désassignation rapide des témoins, évitant ainsi coûts et déplacements inutiles tout en respectant le rôle de justice de proximité qui incombe à une cour municipale.
[66] Manifestement, le présent dossier révèle une faille dans cette procédure. Une demande de remise ne devrait jamais être autorisée si une partie s’y oppose sans qu’elle ait eu la possibilité d’être entendue. La règle audi alteram partem doit être respectée. En cas d’opposition, le dossier doit être porté au rôle, et la partie qui s’objecte, avoir l’opportunité de faire valoir ses motifs.
[67] Quant
à la question de la mise au rôle anticipée pour fixer une nouvelle date
d’audition, le volume des dossiers traités en cour municipale rend difficile
cette pratique de façon systématique.
[68] Cependant, lorsque les délais seront en cause, il deviendra périlleux, pour la partie qui demande des remises et qui ne sera pas, par la suite, proactive, de justifier sa position. C’est ici que l’argument du requérant relativement à l’arrêt Williamson trouve écho.
[69] Évidemment, cela n’exempte pas la défense de faire les démarches nécessaires pour accélérer le processus. Dans le présent dossier, hormis les objections relatives aux remises, aucune autre démarche n’a été mise en preuve par le requérant, afin de faire cheminer plus rapidement son dossier.
[70] Malgré ce dernier commentaire, dans les circonstances particulières de la présente affaire, où des remises ont été accordées alors qu’elles faisaient l’objet d’opposition et que le requérant n’a pu se faire entendre à ce sujet, le Tribunal considère que ce dernier a démontré les éléments prévus par le 1er critère de l’arrêt Jordan lorsque le délai est en deçà du plafond présumé.
[71] Qu’en est-il du 2e critère? Si la poursuite avait devancé le dossier, par une mise au rôle le 15 juin 2016, quel impact cela aurait-il eu sur les délais?
[72] Le 1er août 2016, le procès a été fixé au 11 novembre 2016, soit 3 mois et 10 jours plus tard.
[73] Par analogie, en appliquant le même délai au dossier, s’il avait été mis au rôle le 15 juin 2016, cela aurait alors fixé l’audition au lundi 26 septembre 2016. En présumant que cette date convienne alors à la défense.
[74] Entre la date présumée du 26 septembre 2016, et la date effectivement fixée dans le dossier, le 11 novembre 2016, il y a 46 jours. Peut-on prétendre que le délai pour que la cause soit entendue a excédé de manière manifeste ce qui aurait été raisonnablement nécessaire? La réponse est non.
[75] Rappelons ici les paroles de la Cour suprême dans Jordan :
« [91] Le fait de déterminer si le temps qu’a pris une affaire à être jugée a excédé de manière manifeste ce qui était raisonnablement nécessaire n’est pas une question de calculs précis. Le juge de première instance ne devrait pas disséquer chaque jour ou chaque mois pour déterminer si chaque étape était raisonnablement nécessaire — comme le veut la pratique courante depuis l’arrêt Morin. Il devrait plutôt prendre du recul par rapport aux menus détails et examiner l’affaire dans son ensemble. Cela dit, cette détermination est une question de fait qui relève entièrement de l’expertise du juge de première instance (Morin, le juge Sopinka, p. 791-792) ».[26]
[76] Finalement, rappelons aussi les paroles du juge Brunton, dans l’arrêt Khoury, cité par la défense :
« [33] In R v Vassell, 2016 SCC 26 (CanLII), and anew in Jordan, the Supreme Court invites s.11(b) motion judges to take a step back and to not lose sight of the forest for the trees. It recognizes that the Morin/Askov analytical grid caused the parties and judges to scrupulously examine every day of the procedural history of a case in order to assign responsibility. »[27]
[77] Le Tribunal considère que nous ne sommes pas, dans le présent dossier, comme l’exigent les préceptes de l’arrêt Jordan, dans un cas manifeste de délais déraisonnables pour un dossier dont le délai est en deçà du plafond présumé.[28]
[78] Comme le rappelait le juge Sopinka dans l’affaire Morin :
« […] il est évident qu’un
certain délai est inévitable. La question est de savoir à quel point le délai
devient déraisonnable. […] »[29]
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL :
[79] Rejette la requête en arrêt de procédure.
[80] Le tout sans frais.
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__________________________________ chantal Paré, J.C.M. |
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COPIE CONFORME
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Marie-Pierre Dussault-Picard, stagiaire |
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Me Dimitrios Strapatsas |
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Date d’audience : |
11 novembre 2016, 9 h 30, salle 1 |
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[1] R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII)
[2] Article 182, Code de procédure pénale, chapitre C-25.1
[3] R. c. Morin, [1992] 1 RCS 771, 1992 CanLII 89 (CSC)
[4] R. c. Williamson, 2016 CSC 28 (CanLII)
[5] Idem 3
[6] 2016 QCCS 5009 (CanLII)
[7] Idem 1, par. 46
[8] Ibidem 1, par. 47
[9] Ibidem 1, par. 76
[10] Ibidem 1, par. 82
[11] Ibidem 1, par. 82
[12] Ibidem 1, par. 82
[13] Ibidem 1
[14] Idem 3
[15] Idem 16 - Note 32, du paragraphe 42 : Aucune décision n’était répertoriée en droit réglementaire en date du présent jugement mais voir la décision interlocutoire du 28 octobre 2016 révisée le 30 octobre 2016, non encore rapportée et visée par une ordonnance de non-publication dans le dossier Roy Marcotte c. R., dossier portant le numéro 505-01-114226-133 où l’Honorable juge Eric Downs de la Cour supérieure énumère les décisions post Jordan en matière criminelle, paragr.41
[16] Les jeux sur mesures Maxima inc. & Al. c. Autorité des marchés financiers, 405-61-024447-115 (003-004-005-006)
[17] Autorité des marchés financiers c. Ste-Marie et al., 540-61-066456-143 (Voir au même effet Les Industries Dorel inc. c. CNESST, 30 novembre 2016, 500-63-012442-155)
[18] Article 60, Code de procédure pénale, chapitre C-25.1
[19] Ibidem 1, par. 3 et 55
[20] Article 786(2), Code criminel
[21] Article 14, Code de procédure pénale, chapitre C-25.1
[22] Article 501, Code criminel
[23] Article 509, Code criminel
[24] Ibidem 1, par. 82
[25] 2003 CanLII 1014 (QC CS)
[26] Ibidem 1
[27] Idem 6
[28] Ibidem 1, par. 48
[29] Idem 3, page 13
AVIS :
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