Décision

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R. c. Pryczek

2025 QCCQ 3835

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

« Chambre criminelle et pénale »

No :

500-01-247032-235

 

DATE :

18 août 2025

________________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICIA COMPAGNONE, J.C.Q.

_______________________________________________________________________

 

SA MAJESTÉ LE ROI

Poursuivant

c.

 

MACIEJ PRYCZEK

Délinquant

_______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR LA PEINE

_______________________________________________________________________

 

MISE EN GARDE : Le présent jugement et la preuve recueillie lors du procès font l’objet d’une ordonnance de non-publication en vertu du paragraphe 486.4 (2.1) du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la plaignante.

  1.                 Déclaré coupable pour avoir agressé sexuellement, pendant son sommeil, une jeune fille qu’il connaît depuis plusieurs années via le milieu du patinage de vitesse, le délinquant doit maintenant se voir imposer une peine juste et appropriée.
  2.                 Les faits pertinents à la détermination de cette peine se trouvent dans le jugement sur la culpabilité rendu le 16 décembre 2024[1]. Pour les fins de la présente décision, ils se résument de la façon suivante.
  3.                 Le 16 juin 2022, Mme Annie Desrosiers offre à la plaignante de célébrer son 18e anniversaire de naissance avec un souper au restaurant. Le délinquant assiste à ce souper tenu dans un restaurant de la région de Montréal.
  4.                 Après le souper, où de l’alcool est consommé, tant la plaignante que le délinquant sont accueillis au domicile de Mme Desrosiers pour y passer la nuit.
  5.                 La plaignante et Mme Desrosiers dorment chacune sur le grand divan en forme de « L » qui occupe le salon, alors que le délinquant dort au sol de cette même pièce.
  6.                 Pendant la nuit, la plaignante est réveillée par le fait qu’elle sent de la fraîcheur sur ses jambes. Les jambes de la plaignante, alors couchée sur le côté, sont surélevées sur celles de le délinquant. La main du délinquant lui flatte l’entrejambe. Elle voit la lumière d’un téléphone cellulaire l’éclairer. Elle feint de dormir tout en bougeant un peu pour s’échapper du toucher du délinquant.
  7.                 Le délinquant persiste. Il lui prend la main qu’il finit par lâcher. Par la suite, il dépose sa main au niveau de son sein par-dessus son pull. Elle bouge à nouveau pour tenter de se déloger du toucher du délinquant. Ce dernier la touche encore avec sa main, qu’il glisse sous son pull, en plus de tenter de la glisser sous son short. À trois occasions différentes, le délinquant la touche de cette façon. À toutes les fois, craignant de faire savoir au délinquant qu’elle est réveillée, elle bouge un tantinet, espérant que les gestes cessent.
  8.                 Lors du dernier geste, le délinquant s’approche de son visage pour lui demander si elle est réveillée. Elle ne lui répond pas, restant immobile, espérant qu’il ne s’aperçoive pas qu’elle l’est effectivement. Le délinquant se relève et retourne se coucher au sol.
  9.                 La plaignante attend qu’il s’endorme et monte au deuxième étage de la résidence pour se réfugier dans la salle de bain. Elle attend jusqu’au moment où elle croit que le délinquant aurait quitté la résidence pour retourner au rez-de-chaussée. Le délinquant est effectivement parti. La plaignante raconte à Mme Desrosiers ce qui lui est arrivé. Un peu plus tard, elles se dirigent toutes les deux au poste de police pour rapporter les événements.
  10.            Au procès, le délinquant nie avoir agressé sexuellement la plaignante. Bien qu’il confirme la soirée passée en compagnie de la plaignante et de Mme Desrosiers, tout comme d’avoir dormi au sol dans le salon de cette dernière, en leur compagnie, il déclare avoir dormi toute la nuit avant de quitter tôt le matin.
  11.            Lors des observations sur la peine, la déclaration de la victime sur les impacts de la commission de l’infraction est lue par la procureure du poursuivant. Le délinquant témoigne et produit des documents au soutien de son témoignage[2]. Il nie toujours la commission de l’infraction et, tel qu’est son droit, il a porté le jugement sur sa culpabilité en appel.
  12.            Le poursuivant réclame l’imposition d’une peine d’emprisonnement variant entre six et neuf mois alors que la défense soumet qu’il peut être absout conditionnellement. À défaut pour le Tribunal d’absoudre le délinquant, la défense propose que le Tribunal impose toute autre peine qui serait une alternative à l’emprisonnement, y compris l’emprisonnement dans la collectivité.
  13.            La défense ne conteste pas l’ordonnance de prélèvement d‘un échantillon d’ADN, mais soutient que le délinquant ne doit pas se voir ordonner l’inscription au registre des délinquants sexuels.
  14.            Pour les motifs qui suivent, le Tribunal croit qu’une peine de six mois d’emprisonnement, conjuguée à une ordonnance de probation d’une durée de trois ans, est une peine juste et appropriée. De plus, l’inscription au registre des délinquants sexuels est ordonnée, tout comme le prélèvement d’un échantillon d’ADN.

QUESTIONS EN LITIGE

  1.            Le délinquant peut-il être absout conditionnellement ?
  2.            Si le délinquant ne peut être absout conditionnellement, quelle est la peine juste et appropriée à lui imposer ?
  3.            Le délinquant s’est-il déchargé de son fardeau de convaincre le Tribunal qu’il ne doit pas ordonner l’inscription au registre des délinquants ?

ANALYSE

1.     Les principes de détermination de la peine

  1.            Le Tribunal doit s’appuyer sur les principes édictés aux articles 718 et suivants du Code criminel afin de déterminer la peine juste et appropriée à imposer.
  2.            Principalement, la peine doit dénoncer le comportement illégal, dissuader individuellement le délinquant et collectivement quiconque serait tenté de commettre de telles infractions, isoler au besoin le délinquant, favoriser sa réinsertion sociale et assurer la réparation des torts causés.
  3.            La peine doit aussi être proportionnelle au degré de responsabilité du délinquant. La peine ne doit pas excéder la culpabilité morale du délinquant[3].
  4.            Si une situation moins contraignante peut se justifier, le Tribunal ne doit pas imposer une peine privative de liberté. Il doit examiner toutes les sanctions substitutives applicables dans les circonstances.
  5.            Dans l’application des différents principes de détermination de la peine, le Tribunal doit examiner les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ainsi qu’à la situation du délinquant.
  6.            Il convient également de soupeser tous les autres facteurs qui, sans être qualifiés de circonstances atténuantes ou aggravantes, sont tout de même pertinents, plus spécifiquement quant au principe d’individualisation[4] de la peine à imposer.             

2.     Les principes applicables en matière d’absolution

  1.                L’absolution est la mesure la plus clémente prévue par le législateur puisque le délinquant est réputé ne pas avoir été condamné[5]. Son objectif est de restreindre les conséquences négatives liées au fait d’avoir un casier judiciaire, « afin d’éviter la stigmatisation qui s’y rattache »[6].
  2.                La règle qui prévaut à ce sujet est qu’un délinquant « ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n’a aucune mesure avec sa faute »[7].
  3.                L’article 730(1) C.cr. prévoit trois conditions pour qu’une absolution puisse être accordée :
  1.        Il ne doit pas s’agir d’une infraction pour laquelle une peine minimale est prescrite ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de 14 ans ou plus;
  2.        Le Tribunal doit être convaincu qu’il y va de l’intérêt du délinquant qu’il soit absous;
  3.        Cette mesure ne doit pas nuire à l’intérêt public.
  1.                Dans le cas à l'étude, la première condition est satisfaite.
  2.                Là ne s’arrête toutefois pas l’analyse. Il convient ensuite de déterminer si le délinquant a un intérêt véritable à ne pas avoir de casier judiciaire et si cette mesure pourrait nuire à l’intérêt public. Nous y reviendrons.

3.     Principes généraux applicables en matière d’emprisonnement dans la collectivité

  1.            Notre Cour d’appel, dans les arrêts Charrière[8], Versailles[9], Goyette[10] et Pitts[11], traite de la démarche à adopter lorsqu’est abordée la question de l’emprisonnement dans la collectivité.
  2.            Et, comme la Cour Suprême du Canada l'a récemment précisé dans l'arrêt Sharma[12], la structure de l’article 742.1 C.cr. Demeure essentiellement la même que lorsqu'elle a été abordée dans l'arrêt Proulx rendu en l’an 2000[13].
  3.            Chacun des préalables à respecter, auxquels réfère la Cour Suprême dans l’arrêt Proulx[14], est codifié à l’article 742.1 C.cr. Ces préalables doivent recevoir une réponse positive pour que l’emprisonnement dans la collectivité puisse être ordonné.
  4.            Depuis le 17 novembre 2022, le Projet de loi C-5 cristallise les modifications législatives adoptées afin de permettre un recours accru aux ordonnances d’emprisonnement dans la collectivité, dites de sursis, lesquelles sont prévues au Code criminel.
  5.            Ces ordonnances d’emprisonnement dans la collectivité favorisent l’application des principes de justice réparatrice en visant à réduire, dans la mesure du possible, le recours à l’emprisonnement tout en mettant au premier plan les objectifs de dénonciation et de dissuasion associés à la détermination de la peine.
  6.            Afin qu’un délinquant puisse tirer profit d’un tel emprisonnement dans la collectivité, plusieurs conditions doivent être réunies :
  1.      La peine d’emprisonnement infligée doit être de moins de deux ans (art. 742.1 C.cr.);
  2.      Le délinquant ne doit pas mettre en danger la sécurité de la collectivité (alinéa 742.1 a) C.cr.);
  3.      L’emprisonnement avec sursis doit être conforme aux objectifs et aux principes de la détermination de la peine visés aux articles 718 à 718.2 C.cr. (alinéa 742.1 a) C.cr.);
  4.      L’infraction ne doit pas prévoir une peine minimale (alinéa 742.1 b) C.cr.).
  5.      Il ne doit pas s’agir d’une infraction énumérée à l’alinéa 742.1 c) C.cr.
  6.      Il ne doit pas s’agir d’une infraction de terrorisme ou d’organisation criminelle poursuivies par mise ne accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus.

4.     Gravité objective

  1.            Le projet de loi C-75 a substantiellement modifié le Code criminel en augmentant la peine maximale pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire à deux ans moins un jour d'emprisonnement, sauf disposition contraire de la loi. [Le Tribunal souligne]
  2.            Un examen approfondi du texte du projet de loi C-75 révèle de nombreux cas d'abrogation de peines prescrites antérieures pour permettre au nouvel article 787 du Code criminel de fixer la peine maximale :

787 (1) Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.                                                                                                           [Le Tribunal souligne]

  1.            Bien que l'infraction moindre et incluse de voies de fait simples ait été intégrée au nouveau régime de détermination de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, le texte de l'alinéa 271(b) C.cr. demeure inchangé et la peine maximale d’emprisonnement prévue est de 18 mois.
  2.            Comme cette peine est « une peine par ailleurs prévue par la loi », elle remplace donc la peine maximale de deux ans moins un jour d'emprisonnement prévue au paragraphe 787(1) C.cr.
  3.            Étonnamment, en choisissant de ne pas abroger et remplacer l'alinéa 271b) C.cr., le législateur a créé une situation où, si le délinquant avait été déclaré coupable de l'infraction moindre et incluse de voies de fait simples, une peine plus sévère aurait été possible. Il s’agit d’une situation pour le moins incongrue.
  4.            En effet, il est difficile de concilier cette lacune apparente et substantielle dans la prise en compte de la gravité de l'infraction d'agression sexuelle par rapport à son infraction moindre et incluse.
  5.            Quoiqu'il en soit, l’on doit présumer que le législateur entend les effets de la loi qu'il édicte et, par conséquent, il faut conclure que son intention est claire[15] et que la peine maximale que le Tribunal peut infliger est de 18 mois d'emprisonnement.

5.     Circonstance atténuante

  • L’absence d’antécédents judiciaires
  1.            À titre de circonstance atténuante, le Tribunal retient le fait que le délinquant est sans antécédents judiciaires[16].
  2.            Bien que la défense soutienne que le profil du délinquant, à titre de bon citoyen, doit être considéré comme une circonstance atténuante, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit plutôt d’une circonstance pertinente à la situation du délinquant. Nous y reviendrons.

6.     Circonstances aggravantes

  • Persistance dans la commission de l’infraction
  1.            La persistance du délinquant dans la commission de l’infraction constitue une circonstance aggravante.
  2.            En effet, et malgré qu’il ne s’agisse d’un seul évènement, le délinquant touche sexuellement la victime à trois occasions. À toutes les fois, craignant de lui faire savoir qu’elle est réveillée, elle bouge un tantinet, espérant que les gestes cessent. Ce n’est qu’après la troisième fois que le délinquant cesse ses gestes.
  3.            Le poids à accorder à cette circonstance n’est toutefois pas plus élevé en raison du nombre de fois. C’est plutôt le fait que le délinquant a, à trois reprises dans un court laps de temps, agressé sexuellement la victime malgré qu’un signal lui soit envoyé qu’elle pouvait percevoir ces agressions, qui constitue une circonstance aggravante à la commission de l’infraction.


  • L’écart d’âge entre le délinquant et la victime
  1.            Ici, la victime vient tout juste d‘atteindre la majorité alors que le délinquant a 46 ans, soit un écart d’âge de 28 ans. Cet écart est pour le moins important.
  2.            Il est bien acquis qu’un écart d’âge marqué entre le délinquant et la victime vient accroître le caractère répréhensible du comportement reproché[17].
  3.            Par ailleurs, cet écart se situe au moment où la victime vient tout juste d’atteindre la majorité alors que le délinquant est un homme d’âge mûr. Dans ce contexte, l’écart est troublant.
  • Le lieu de la commission de l’infraction
  1.            Ici, tant la victime que le délinquant sont hébergés pour la nuit chez le témoin Desrosiers, qu’ils connaissent tous les deux depuis plusieurs années.
  2.            La victime était en droit de s’attendre à être en sécurité alors qu’elle est hébergée ainsi temporairement[18]. Il s’agit donc d’une circonstance aggravante à la commission de l’Infraction.
  • L’infraction se déroulant pendant que la victime dort
  1.            La victime dormait au moment où le délinquant l’agresse sexuellement. Ainsi, sa vulnérabilité constitue un facteur aggravant, accroissant le degré de culpabilité morale du délinquant[19].
  • L’abus de confiance
  1.            La circonstance aggravante de l’abus de confiance par le délinquant, de la victime, est prévue par le législateur au paragraphe 718.2a)(iii) C.cr.
  2.            La défense est d’avis que la preuve ne révèle pas que le délinquant a abusé de la confiance de la victime dans le but de l’agresser sexuellement.
  3.            Bien qu’il soit exact de dire que le délinquant doit abuser de la confiance de la victime afin de commettre l’infraction pour que ce fait puisse être considéré une circonstance aggravante, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable[20] de cet abus de confiance par le délinquant.
  4.            D’abord, une relation de confiance ne repose pas sur des catégories fixes ou stéréotypées. La loi reconnaît une large catégorie de relations comportant des éléments de confiance. Les relations de confiance peuvent d’ailleurs inclure des situations où une personne se présente comme un ami ou un conseiller, s'immisce dans la vie quotidienne de jeunes personnes ou agit comme un ami de confiance[21].
  5.            Tel que le souligne notre Cour Suprême dans R. c. Freisen[22], en commentant sur le facteur de l’abus de confiance, les relations de confiance se présentent dans de nombreuses situations et elles ne devraient pas toutes être traitées de la même façon[23]. Ainsi, il est plus logique de parler de « spectre » de situations de confiance[24].
  6.            Tout abus de confiance est susceptible d’accroître le préjudice causé à la victime et, partant, la gravité de l’infraction[25].
  7.            L’abus de confiance est aussi un facteur aggravant parce qu’il accroît le degré de responsabilité du délinquant[26].
  8.            Sa qualification est une affaire de contexte, fait appel au concept de « situation de confiance », n’impose aucun rapport de dépendance ou relation de fiduciaire et est tributaire de la preuve administrée devant la juge du procès[27].
  9.            Par ailleurs, dans l’arrêt Pierre c. R.[28], la Cour d’appel précise que la relation de confiance entre l’agresseur et la victime n’a pas à être « forte » pour se qualifier de facteur aggravant
  10.            Ici, la victime précise, en contre-interrogatoire, qu’elle faisait confiance au délinquant et qu’elle n’aurait jamais pu imaginer ce qui est arrivé ce soir-là[29]. De plus, la preuve révèle clairement la confiance accordée par la victime au délinquant de façon générale dans la relation entretenue avec lui. Enfin, le délinquant lui-même a confirmé diverses démarches à l’égard de la victime révélant la confiance qu’elle pouvait avoir en lui, par exemple en la soutenant dans sa participation à une mission engageant des frais de 150 $, qu’il était prêt à payer en attendant qu’elle le rembourse.
  11.            Le Tribunal considère que cette confiance que la victime lui portait a fait en sorte qu’elle a pu se retrouver dans une situation de vulnérabilité alors qu’elle dormait dans la même pièce que lui cette nuit-là.
  12.            Soulignons qu’il ne s’agit pas ici d’une relation de confiance bâtie au fil d’une soirée,[30] mais plutôt au fil des ans, notamment grâce aux contacts établis dans le réseau du patinage de vitesse et des amis communs que la victime et le délinquant avaient. En ce sens, et contrairement aux arrêts Siciliano[31] et Tremblay[32], le Tribunal conclut que l’abus de confiance par le délinquant ne se situe pas dans la partie inférieure du spectre des situations de confiance, mais tend plutôt vers le centre.
  • Conséquences sur la victime
  1.            La déclaration des conséquences du crime de la victime est produite lors des observations sur la peine[33].
  2.            Ces circonstances sont pertinentes à la détermination de la peine. Dans le présent cas, le Tribunal juge qu’elles sont une circonstance aggravante[34]. Voici pourquoi.
  3.            Ici, la victime a subi une importante dépression, allant jusqu’à ne plus être en mesure de quitter son domicile sans la présence d’un membre de sa famille.
  4.            Pendant plusieurs mois, elle s’est isolée, ne pouvant plus faire confiance à personne.
  5.            Elle a rencontré des difficultés avec son sommeil, étant terrorisée par le moindre bruit. Elle ne pouvait non plus dormir sans fermer à clé sa porte de chambre. Pendant une année, elle avait systématiquement des cauchemars de cet évènement qui hantaient son sommeil.
  6.            Elle a aussi développé un trouble alimentaire, désirant devenir laide. À ce jour, elle a toujours de la difficulté à maintenir une alimentation saine.
  7.            Elle a également pris du retard dans ses études, n’ayant pas la motivation requise pour s’y consacrer comme elle le devait. Par la suite, sa charge de travail a doublé, devant rattraper le retard accumulé. Cela a aggravé sa dépression, l’isolant davantage.
  8.            Ayant une « peur bleue » de quitter son domicile, à la suite de l’agression, elle a quitté son emploi d’étudiante. Le retard dans ses études collégiales a aussi entraîné des coûts.
  9.            Il s’agit d’effets importants sur la victime.
  10.            Les conséquences qu’elle relate dans sa déclaration révèlent que tant sa situation personnelle, sa santé et sa situation financière, déjà fragiles lorsque l’on vient d’atteindre la majorité, se sont détériorées en raison de l’agression subie aux mains du délinquant.

7.     Autres circonstances pertinentes

  • Âge, occupation et situation personnelle du délinquant
  1.            À titre de circonstance pertinente à la situation du délinquant, le Tribunal souligne qu’il est âgé de 46 ans au moment de la commission de l’infraction, et de 49 ans au moment de l’imposition de la peine.
  2.            Le Tribunal ne bénéficie d’aucun rapport présentenciel ni d’expertise quelconque pour les fins de la présente décision. En revanche, le délinquant témoigne lors des observations sur la peine et fournit plusieurs renseignements sur sa situation.
  3.            Né en Pologne, il immigre au Canada en 1983. Avec sa sœur, il habite avec ses parents tout au long de son enfance. Il témoigne qu’il ne manque jamais de rien au sein de sa famille, que ses parents ont été d’excellents pourvoyeurs.
  4.            Il a travaillé fort pour apprendre l’anglais et le français et a poursuivi ses études au Cégep en sciences de la santé. Par la suite, il complète un Baccalauréat en sciences à l’Université McGill. Un peu plus tard, il complète une maîtrise en éducation avec une concentration en mathématiques, afin d’enseigner au secondaire. 
  5.            En 2020, il obtient sa permanence à la polyvalente Louis-Philippe Paré de Châteauguay et commence un DESS en gestion de l’éducation à l’UQAM, qu’il complète en avril 2025[35]. Il est maintenant inscrit pour compléter un certificat en comptabilité par l’entremise de TELUQ[36]. Ne pouvant plus enseigner à la Polyvalente Louis-Philippe Paré, en raison de sa condamnation, il explique toutefois qu’il pourrait enseigner ailleurs s’il était absous. Ne sachant pas s’il le serait, ou si son appel de la condamnation sera accueilli, il a donc commencé ce certificat.
  6.            Il relate qu’il a toujours occupé un emploi, étant de nature travaillante, une valeur transmise par ses parents.
  7.            Quant à son parcours sportif, il pratique le patinage de vitesse depuis qu’il a 14-15 ans. À compter de 1995, il est entraîneur de ce sport. Il le sera pendant 10 ans. Il devient également entraîneur-chef de jeunes âgés de 13 à 18 ans.
  8.            En 2006, il fait son entrée dans le domaine de l’enseignement en faisant de la suppléance. Bien qu’il aurait voulu étudier dans ce domaine, la condition de santé de son père le mène à rester près de lui et il œuvre plutôt à des travaux de rénovation de 2011 à 2017.
  9.            En 2017, il retourne au domaine de l’enseignement et devient légalement qualifié pour enseigner. Et, après la complétion de six crédits à sa maîtrise en éducation, il peut travailler à temps plein.
  10.            Titulaire d’une autorisation d’enseigner, il connaît l’obligation qui lui incombait de faire une déclaration portant sur ses antécédents judiciaires[37].
  11.            Il explique avoir eu quatre relations amoureuses sérieuses au cours de sa vie.
  12.            Il a été huit ans avec la même conjointe alors que cette relation se termine en 2019.
  13.            En 2020, il rencontre S... G.... Dans le but de l’aider à la suite de sa séparation de son conjoint, F... D..., il achète la part de ce dernier dans la maison qu’elle partageait avec lui. Le délinquant précise que F... D... est l’associé du père de la victime.
  14.            Tant au procès que lors de son témoignage aux observations sur la peine, le délinquant soutient qu’il fait l’objet d’un coup monté par F... D..., ce dernier étant de connivence avec le père de la victime, lui faisant déclarer qu’elle est victime d’agression sexuelle de sa part. Le Tribunal comprend que le mobile de F... D... serait d’assouvir la colère qu’il porte envers le délinquant pour avoir acheté sa part de sa maison, tout comme de fréquenter son ex-conjointe, S... G.... Le délinquant ne démord pas de cette thèse.
  15.            Pour que cette théorie du délinquant soit véridique, il faudrait que la victime, qui ne savait préalablement pas que le délinquant serait présent au souper de son 18e anniversaire de naissance organisé par le témoin Desrosiers le soir du 16 juin 2022, encore moins qu’il dormirait dans le salon de cette dernière en sa présence la nuit suivante, invente de toutes pièces l’agression sexuelle par le délinquant, qu’elle se réfugie dans la salle de bain toute la nuit, se confie au témoin Desrosiers dès le lendemain matin, et qu’elle dénonce la situation aux policiers le même jour, toujours avec madame Desrosiers. Il faudrait qu’elle ait fait tout cela pour venger l’ami de son père, puisque cet ami serait blessé par le fait que le délinquant entretenait une relation avec son ex-conjointe, et qu’il a racheté sa part de la maison dont il était co-propriétaire avec.
  16.            Ayant eu l’opportunité de voir et entendre tous les témoins dans cette affaire, le Tribunal conclut que le délinquant fait preuve d’une imagination ahurissante. Dans le contexte de la preuve administrée, la théorie du délinquant est complètement invraisemblable, voire absurde.
  17.            Quant à l’état de sa relation amoureuse avec S... G..., il fut difficile et laborieux d’obtenir l’état de la situation, le délinquant étant évasif dans ses réponses à cette question par le procureur du poursuivant. Pour reprendre l’expression vernaculaire : il a fallu lui « tirer les vers du nez » pour comprendre qu’il était seulement co-propriétaire d’une maison avec elle, rien d’autre. Il précise qu’il n’a jamais été en couple avec elle, étant au préalable dans une relation intime exclusive avec elle. Pourtant, son témoignage laissait croire à une certaine relation amoureuse entre eux. En fait, comme au procès, le délinquant témoigne de façon à se placer sous le meilleur jour pour ensuite se retrouver coincé lorsque de plus amples détails lui sont demandés.
  18.            De plus, il relate avoir entamé un suivi psychologique en février 2025 afin de lui permettre de gérer la situation dans laquelle il se retrouve présentement[38]. Le suivi n’est pas lié à une quelconque problématique sexuelle ni pour explorer cette avenue, il n’est surtout pas en lien avec la commission de l’infraction. Il s’agit tout de même d’un facteur positif en sa faveur, toute démarche pour tenter d’améliorer sa personne étant louable.
  19.            Enfin, il produit une lettre rédigée par une directrice-adjointe à la retraite, madame Chantal Côté, témoignant, notamment de ses qualités d’enseignant tout comme de son désir de retourner à la profession d’enseignement[39]. Mme Côté n’a pas témoigné. Autre que Mme Côté, le Tribunal ignore de qui est constitué le réseau de personnes sur qui le délinquant peut maintenant compter.
  20.            Par ailleurs, son contre-interrogatoire révèle qu’il n’a pas informé son employeur de la modification à ses antécédents judiciaires dans les 10 jours de la connaissance de sa mise en accusation, tel que la loi prévoit qu’il doit le faire[40].
  21.            Il faut comprendre que la Loi sur l’instruction publique qualifie d’antécédents judiciaires les situations suivantes[41] :
  1.      Une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;
  2.      Une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger;
  3.      Une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l’étranger.
  1.            Pour avoir témoigné qu’il a déjà rempli la déclaration visant cette obligation de déclarer ces antécédents judiciaires, le délinquant savait nécessairement ce que constituait un antécédent judiciaire au sens de la Loi sur l’instruction publique. Quoiqu’il en soit, il ne pouvait ignorer la loi dans ce domaine précis relevant de sa profession et se devait de déclarer à son employeur l’accusation dont il faisait l’objet[42]. Pourtant, il ne l’a pas fait.
  2.            En effet, bien qu’il ait comparu en juillet 2023 relativement à l’accusation en cause, ce n’est que le 21 octobre 2024 que son employeur apprend, d’une tierce personne, qu’il est accusé d’agression sexuelle.  Il est évident du témoignage du délinquant qu’il est fâché de ce fait. Selon lui, cela colle à sa théorie qu’on lui en veut. Pour quelqu’un qui se présente sous le couvert d’un citoyen modèle, son absence de transparence et de respect de ses obligations selon la Loi sur l’instruction publique sont inquiétantes.
  3.            Son lien d’emploi avec la commission scolaire relative à la polyvalente Louis-Philippe Paré est rompu le 3 février 2025. Depuis, il exerce en construction auprès d’un ami qui lui a confié des tâches de démolition. Il tente aussi de réactiver sa licence d’entrepreneur avec la Régie du bâtiment du Québec.
  4.            Sommairement, le délinquant a toujours mené une vie rangée, axée sur le travail et la valorisation que lui apporte sa performance sportive ainsi que ses connaissances en cette matière, qu’il aime surtout partager avec les jeunes. De plus, il a respecté ses conditions de mise en liberté. Il s’agit d’éléments pertinents à sa situation.
  5.        Cela dit, tel que l’affirme la Cour Suprême dans l’arrêt Proulx[43], et le réitère dans Lacasse[44], les citoyens qui respectent habituellement la loi, sont ceux qui sont le plus susceptibles d’être dissuadés par des peines sévères. Les objectifs de dissuasion et de dénonciation revêtent donc une importance particulière pour des crimes commis par de tels citoyens[45]. Ici, le délinquant se décrit comme un tel citoyen[46].


  • La médiatisation
  1.        La défense soutient que la médiatisation de la présente affaire doit être considérée par le Tribunal dans l’imposition de la peine.
  2.        L'une des principales fonctions des médias est d'informer et d'éduquer le public. Ils constituent également un puissant vecteur d'expression de l'opinion publique et contribuent au fonctionnement d'une société démocratique. Leur rôle dans les sociétés démocratiques est d'agir comme un chien de garde, en garantissant la transparence, en dénonçant la corruption et en préservant les principes démocratiques.
  3.        Les médias peuvent également sensibiliser la population aux enjeux sociaux, promouvoir le dialogue et favoriser le changement dans notre société. Ils peuvent également mettre en lumière des sujets tels que les inégalités, les violations des droits humains, les préoccupations environnementales et la discrimination. Grâce aux médias, ces réalités sont présentées au public, qui peut ensuite se forger une opinion à leur sujet. Ainsi, les médias peuvent façonner la perception et la sensibilisation du public. En bref, ils peuvent faire évoluer les mentalités.
  4.        Plus récemment, les médias ont joué un rôle important dans la défense des droits des victimes d’abus sexuels en révélant les comportements criminels auxquels ces victimes ont dû faire face et les difficultés auxquelles elles sont confrontées lorsqu’elles révèlent ces comportements.
  5.        En somme, les médias ont un pouvoir indéniable. L'importance de la couverture médiatique variera selon les cas. L'impact médiatique, pris comme le simple dévoilement du crime et de son auteur, n'autorise pas en soi à inférer, dans la plupart des cas, des conséquences qui en feraient un facteur atténuant[47].
  6.        Ici, tout au long du procès, tout comme lors de son témoignage au moment des observations sur la peine, fait état de son passé aux Jeux olympiques de Nagano en 1998. Le Tribunal a compris qu’il s’agit d’un moment marquant de sa vie. Le délinquant y accorde d’ailleurs une grande importance et le Tribunal retient que cet accomplissement colore plusieurs de ses rapports avec les autres. Il aime bien en faire état.  À titre d’illustration, 24 ans après son exploit olympique, il porte son chandail olympien lors du souper en compagnie de la victime, quelques heures avant de l’agresser sexuellement. Définitivement, il s’agit d’une composante importante de sa personne qu’il aime exposer aux autres.  
  7.        L’attrait médiatique pour une telle personne n’est donc guère surprenant, d’autant plus que le délinquant lui-même est conscient de l’intérêt médiatique pour les athlètes olympiens. En effet, il relate que son rêve olympique est né du fait d’avoir regardé, à la télévision, la diffusion de la cérémonie de fermeture des jeux de Barcelone en 1992.
  8.        Ici, le Tribunal ne peut conclure que l’impact médiatique relaté par le délinquant est la cause de la perte de son emploi, ce dernier étant tributaire de l’absence de condamnation judiciaire ou de cause pendante. Il s’agit plutôt d’une circonstance pertinente à la détermination de la peine.

8.     La peine juste et appropriée

  1.        Ici, la défense plaide que le délinquant peut être absous conditionnellement à l’imposition d’une probation dans laquelle il devrait lui être imposé d’accomplir des travaux communautaires et d’effectuer un don. À défaut d’être absous, une peine ne comportant pas de détention ferme devrait être imposée au délinquant, le Tribunal ayant l’obligation d’envisager toutes les alternatives à une peine privative de liberté. La défense demande également à ce qu’il ne se soit pas contraint à l’inscription au registre des délinquants sexuels.
  2.        Le poursuivant suggère plutôt une peine d’emprisonnement de six à neuf mois, jumelée à une ordonnance de probation d’une durée de trois ans. Elle souligne que l’ordonnance de prélèvement d’ADN s’applique et demande l’imposition du registre des délinquants sexuels pour une période de 10 ans.
  3.        Les auteurs Parent et Desrosiers, dans leur Traité de droit criminel portant sur la peine[48], brossent le portrait général des peines qui sont fixées en matière de crimes sexuels. Ils identifient trois catégories, en référant à l’affaire Cloutier[49], par ailleurs toujours d’application au Québec[50] (moins de deux ans; de deux à six ans; de sept à treize ans). La première catégorie est celle pertinente à la présente affaire, les parties en conviennent d’ailleurs :

1) Les agressions sexuelles commises sur des adultes

686. i) Les sentences de moins de deux ans : Ces sentences sanctionnent des gestes sexuels de peu de gravité et/ou sur une courte période de temps, commis à l’endroit d’une seule victime. Les arrêts récents de la Cour d’appel du Québec indiquent clairement que des gestes de la nature d’attouchements, même lorsqu’ils sont perpétrés au cours d’un incident unique et isolé, peuvent mener, voire mènent généralement, à l’emprisonnement ferme du délinquant, sans exclure pour autant la possibilité de purger sa peine dans la collectivité ou d’imposer des mesures alternatives à l’emprisonnement. [Le Tribunal souligne]

  1.        Le Tribunal rappelle que des peines prononcées à l’égard des mêmes catégories d’infraction ne seront pas toujours parfaitement semblables, en raison de la nature même du processus de détermination de la peine axé sur l’individu. En effet, le principe de la parité n’interdit pas la disparité si les circonstances le justifient, en raison de l’existence de la règle de la proportionnalité[51].[Nos italiques]
  2.        En ce qui concerne le rapport entre, d’une part, l’individualisation et, d’autre part, la proportionnalité et la parité, la Cour Suprême du Canada souligne que la proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c’estàdire à l’égard du délinquant luimême et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables[52].
  3.        L’individualisation est au cœur de l’évaluation de la proportionnalité. C’est la raison pour laquelle la proportionnalité exige parfois de prononcer une peine qui n’a jamais été infligée dans le passé pour une infraction similaire. Il s’agit toujours de savoir si la peine correspond à la gravité de l’infraction, au degré de responsabilité du délinquant et aux circonstances particulières de chaque cas[53].
  4.        Il est manifeste que la sévérité d'une peine est l'un des moyens permettant d'atteindre l'objectif de dissuasion tant de façon générale que spécifique. En revanche, une peine trop sévère peut entraver la réhabilitation et la réintégration d’un délinquant comme membre actif de la société[54].
  5.        Il va sans dire que les circonstances propres à chaque affaire modulent grandement la peine imposée, le principe de l’individualisation de la peine prenant toute son importance.
  • L’absolution
  1.        Dans le cas qui nous occupe, les deux premiers critères de l’octroi d’une absolution sont remplis, aucune peine minimale n’étant prévue et l’infraction n’étant pas punissable par une peine d’emprisonnement de plus de 14 ans.
  2.        L’intérêt véritable suppose que le délinquant soit de bonne moralité, qu’il ne soit pas nécessaire d’enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d’autres infractions ou pour qu’il se réhabilite et, qu’une condamnation entraînerait possiblement des conséquences particulièrement négatives ou néfastes[55].
  3.        Par ailleurs, même si un délinquant a un ou des antécédents judiciaires, il n’est pas interdit qu’il soit absous. Cela n’est pas le cas ici, le délinquant étant sans antécédents judiciaires.
  1.      L’intérêt véritable
  1.        Sur la question de l’intérêt véritable, rappelons que le délinquant est tenu d’établir les conséquences d’une condamnation[56] et qu’il est nécessaire de procéder à un examen approfondi tant des caractéristiques personnelles du délinquant que des conséquences d’une condamnation[57].
  2.        La question de savoir si l’absolution serait dans l’intérêt véritable du délinquant selon les critères du paragraphe 730(1) C.cr. est avant tout une question de fait dont l’appréciation relève de l’évaluation de la preuve[58].
  3.        Le délinquant témoigne qu’il ne pourra retourner enseigner que s’il est absous. La Loi sur l’instruction publique et la Loi sur l’enseignement privé à ce sujet sont claires[59].
  4.        Le Tribunal conclut que le délinquant a démontré une conséquence véritable sur son projet de retourner enseigner et qu’elle n’est donc pas hypothétique.
  5.        Toutefois, le seul statut d’emploi ne saurait occulter les autres considérations pertinentes à l’octroi de l’absolution[60].
  6.        En effet, l’intérêt du délinquant présuppose qu’il est une personne de bon caractère, qu’il n’a généralement pas d’antécédents judiciaires et qui ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation[61].
  7.        D’autre part, si l’ensemble des éléments qui doit être évalué milite pour une peine d’emprisonnement, la seule existence de conséquences découlant d’un casier judiciaire est insuffisante pour justifier une absolution[62].


  1.      L’intérêt public
  1.        Le Tribunal doit examiner si l’intérêt public favorise une absolution. À cette fin, il doit se demander si le public pourrait perdre confiance dans la crédibilité du système judiciaire si le délinquant devait être absous. Ce critère doit s’apprécier en tenant compte de ce que pourrait penser une personne raisonnable et renseignée quant aux faits reprochés au délinquant et à sa situation particulière[63].
  2.        Il est vrai que l’article 730 C.cr. reconnaît la fragilité humaine et autorise une certaine tolérance sociale[64].
  3.        La preuve, dans son ensemble, ne permet toutefois pas une telle conclusion. Voici pourquoi.
  4.        Le comportement du délinquant est délibéré et grave. L’atteinte à la dignité de la victime à un moment où elle est vulnérable puisqu’elle dort, alors qu’elle est en droit de s’attendre à être en sécurité chez l’amie qui l’héberge en compagnie du délinquant, est importante, notamment à la lumière des conséquences qu’elle relate avoir vécues.
  5.        À peine âgée de 18 ans, le délinquant, âgé de 46 ans, porte atteinte à son intégrité physique et sexuelle à trois reprises dans un court laps de temps.
  6.        Enfin, la victime, connaissant le délinquant depuis longtemps à ce moment, lui accordait sa confiance et ne pouvait s’attendre, en raison de ce lien de confiance, qu’il l’abuserait sexuellement à ce moment.
  7.        De plus à la lumière de la preuve administrée, bien qu’en soit ces facteurs ne soient pas déterminants, il est impossible de déterminer son risque de récidive tout comme le Tribunal ne peut conclure à sa conscientisation.
  8.        Le Tribunal estime qu’une personne raisonnable et renseignée ne comprendrait pas comment, dans le contexte décrit dans le présent jugement, une personne comme le délinquant, commettant l’infraction reprochée, pourrait être absoute conditionnellement.
  9.        Notre Cour d’appel nous rappelle, dans R. c. Berish[65], qu’il est du devoir des juges de première instance de déceler à travers les nombreux cas qu’ils sont appelés à traiter quotidiennement, celui où la société y gagnera par une absolution et qu’il s’agit de cas somme toute assez rares[66]. Le cas présent n’est pas l’un de ces rares cas.
  • La peine imposée
  1.        Une chose est claire, les principes de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés[67]. Ils ne doivent toutefois pas occulter les autres principes de détermination de la peine.
  2.        Ici, en l’absence d’un rapport présentenciel ou d’une autre forme d’expertise, il est impossible de déterminer le risque de récidive[68], et ce, bien que le délinquant témoigne pour faire part de son parcours de vie. Mais, il y a plus.
  3.        En effet, le portrait que le délinquant peint de lui-même est le même au moment de l’infraction que tout au long de sa vie, y compris aujourd’hui.
  4.        Le Tribunal considère que le délinquant est le même homme aujourd’hui que celui qu’il était au moment de la commission de l’infraction.
  5.        Le Tribunal souligne le doigté et le savoir-faire de l’avocate du délinquant dans la présentation de sa position quant à la peine. Elle a fait preuve de délicatesse dans le raisonnement qui lui a permis d’adhérer à la demande de son client de présenter une telle proposition au Tribunal. C’est dans ce contexte qu’elle a soumis une panoplie de décisions afin d’étayer sa demande d’absoudre conditionnellement le délinquant.
  6.        Évidemment, l’approche comparative comporte ses limites puisque les disparités factuelles accompagnant nécessairement le processus de détermination de la peine rendent difficile le fait de retrouver des cas véritablement similaires à celui du délinquant.
  7.        Le Tribunal a procédé à l’analyse de ces décisions, lesquelles se retrouvent en annexe à la présente décision, y compris celles soumises par le poursuivant[69].
  8.        Les peines imposées varient grandement. C’est l’adage d’une peine individualisée dont la proportionnalité est le principe cardinal.
  9.        Ici, les circonstances aggravantes sont nombreuses et importantes. La mise en balance de ces dernières avec l’absence d’antécédents judiciaires du délinquant et des autres facteurs pertinents à sa situation milite en faveur d’une peine d’emprisonnement. Le Tribunal est d’avis que les sanctions substitutives à celle-ci ne permettent pas de concilier les objectifs de détermination de la peine adéquatement et d’ainsi imposer une peine proportionnelle à son degré de responsabilité, par ailleurs entier et important.
  10.         Rappelons que la détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique[70].
  11.        La proposition du poursuivant d’imposer une peine de six à neuf mois d’emprisonnement est raisonnable et adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes ainsi qu’aux éléments pertinents examinés précédemment.
  12.        Cependant, même si une peine de neuf mois d’emprisonnement pourrait être imposée sans qu’elle ne soit manifestement non-indiquée, le Tribunal conclut qu’une peine de six mois d’emprisonnement reflète davantage la mise en balance des circonstances examinées et répond adéquatement aux critères de détermination de la peine. Elle a aussi l’avantage de donner plein effet à la situation du délinquant, telle que révélée par son témoignage.
  13.        De plus, le Tribunal rappelle que le principe de modération doit être appliqué aux délinquants qui en sont à leur première infraction[71]. La peine imposée à un tel délinquant doit être aussi courte que possible et adaptée à sa situation individuelle[72]. En effet, elle ne doit pas être plus longue que ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de détermination de la peine[73].
  14.        Le Tribunal conclut que la peine de six mois d’emprisonnement ne s’écarte pas de la fourchette des peines usuellement infligées en semblable matière et que l’exercice de pondération de l’ensemble des circonstances effectué précédemment satisfait le principe de la proportionnalité.
  15.        Il faut maintenant considérer si cette peine peut être purgée dans la collectivité.
  16.        Comme à chaque fois qu’une telle peine est envisagée, le Tribunal doit s’assurer que les impératifs qui commandent une incarcération ferme ne sont pas en contradiction avec la nécessité de prémunir la collectivité de tout danger et que le délinquant a les appuis adéquats dans la communauté[74].
  17.        Pour permettre à un délinquant de purger sa peine dans la collectivité, le Tribunal doit être convaincu que cette mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité; et qu’elle est conforme à l’objectif essentiel et aux principes applicables à la détermination de la peine énoncés aux articles 718 à 718.2 C.cr.[75].
  18.        Notre Cour d’appel nous rappelait récemment dans l’arrêt Goyette c. R.[76], que la sécurité de la collectivité est essentiellement liée au risque de récidive. À ce chapitre, deux facteurs doivent être considérés : 1) le risque que le délinquant récidive; et 2) la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive.
  19.        Si, à la lumière de l’ensemble des circonstances, le juge conclut que le risque de récidive est réel, le délinquant doit être incarcéré[77]. Si, au contraire, le juge estime que ce risque est minime, la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive doit également être prise en considération[78].
  20.        Plusieurs facteurs peuvent être utiles dans la détermination du risque de récidive. Certains sont des facteurs statiques, tels les antécédents judiciaires, alors que d’autres sont des facteurs dynamiques, telle la consommation de drogues ou d’alcool.
  21.        La détermination de ces facteurs sert, notamment, à mieux cibler les mesures adéquates dans la gestion du risque que présente un délinquant.
  22.        Par exemple, en matière d’infraction sexuelle, il peut arriver qu’un intérêt sexuel déviant, une difficulté à établir des relations intimes ou des problèmes de maîtrise de soi soient responsables du passage à l’acte. Ici, la preuve ne permet pas de déterminer les raisons derrière le passage à l’acte par le délinquant.
  23.        Dans le cas d’un délinquant violent en particulier, un risque minime de perpétration d’un crime aux conséquences très graves peut fort bien justifier la conclusion que le préalable concernant la sécurité de la collectivité n’est pas satisfait[79].
  24.        En l’espèce, le risque de récidive du délinquant ne pouvant être écarté, puisqu’il ne peut être déterminé, le Tribunal doit considérer la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive[80].
  25.        Dans le cas qui nous occupe, un risque minime de récidive serait susceptible de poser un préjudice qui ne peut être banalisé ni considéré comme étant assumable dans le cadre d’un emprisonnement dans la collectivité. D’abord, l’atteinte à l’intégrité et la dignité sexuelle comme en l’espèce sont une atteinte importante.  De plus, la preuve ne permet pas au Tribunal de se prononcer sur la réhabilitation potentielle du délinquant en lien avec l’infraction commise, d’autant plus qu’elle révèle qu’il est le même homme aujourd’hui qu’au moment de la commission de l’infraction.
  26.        Ainsi, le Tribunal est incapable de conclure que l’emprisonnement dans la collectivité ne met pas en danger sa sécurité.
  27.        Cela dit, le Tribunal examinera tout de même si l’emprisonnement dans la collectivité est conforme aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 C.cr.[81]
  28.        Le Tribunal souligne que l’atteinte des objectifs de la dénonciation et de la dissuasion peut parfois se faire autrement que par l’imposition de longue peine d’emprisonnement ferme. Cela est vrai même pour la dissuasion spécifique qui peut s’accomplir par l’arrestation, l’accusation et la condamnation[82].
  29.        Quant à l’objectif de dénonciation générale, soit l’expression de la condamnation par la société du comportement du délinquant, celui-ci peut être atteint au moyen d’une peine d’emprisonnement à purger dans la collectivité qui comporte des conditions punitives onéreuses, même si la peine d’emprisonnement ferme produit habituellement un effet dénonciateur plus grand[83].
  30.        De plus, une peine d’emprisonnement à purger dans la collectivité peut permettre de répondre à l’objectif de dissuasion générale et avoir un effet dénonciateur, notamment si l’ordonnance de sursis présente des conditions rigoureuses et que sa durée d’application est plus longue que la peine[84].
  31.        La peine d’emprisonnement purgée dans la collectivité est une mesure à deux volets : elle incorpore à la fois certains éléments des peines non privatives de liberté, tout en y adjoignant certaines caractéristiques de l'incarcération[85].
  32.        Au moment de décider si l’octroi du sursis à l’emprisonnement est conforme à l’objectif essentiel et aux principes de la détermination de la peine, le juge qui détermine la peine doit se demander quels sont les objectifs qui apparaissent prépondérants au regard des faits du cas dont il est saisi[86]. 
  33.        Lorsqu’il est possible de combiner des objectifs punitifs et des objectifs correctifs, l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement une sanction plus appropriée que l’incarcération.  Pour décider s’il est possible de réaliser des objectifs correctifs dans une affaire donnée, le Tribunal doit étudier les chances de réinsertion sociale du délinquant, notamment en tenant compte de tout plan de réadaptation proposé par ce dernier, de l’existence de programmes appropriés de service communautaire et de traitement dans la collectivité, de la question de savoir si le délinquant reconnaît ses torts et manifeste des remords, ainsi que des souhaits exprimés par la victime dans sa déclaration. Cette liste n’est pas exhaustive[87].
  34.        À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas possible de combiner les objectifs punitifs et correctifs dans la situation du délinquant et qu’une peine d’emprisonnement dans la collectivité ne satisfait pas à « l’objectif essentiel de la peine et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel »[88].
  35.        Cette conclusion du Tribunal de ne pas permettre que la peine soit purgée dans la collectivité repose sur l’exercice de pondération de l’ensemble des circonstances tout en se méfiant de pondérer erronément l’une ou l’autre de ces circonstances, chacune d’elles devant être soupesées à même l’ensemble de celles-ci.
  36.        Afin que la peine imposée reflète tant la réprobation sociale que la gravité objective et subjective de l’infraction commise, tout comme l’ensemble des autres circonstances examinées précédemment, le Tribunal est d’avis que la peine d’incarcération est celle qui est juste et appropriée. Une ordonnance de probation sera ajoutée à cette peine d’emprisonnement ferme, tel que le suggèrent d’ailleurs les parties. Elle sera d’une durée de trois ans.
  • L’inscription au registre des délinquants sexuels
  1.        Parmi les diverses ordonnances que peut ou doit rendre le Tribunal, seule celle concernant l’inscription au registre des délinquants sexuels est contestée. L’ordonnance quant au prélèvement d’un échantillon d’ADN ne l’est pas.
  2.         Depuis la déclaration d’inconstitutionnalité des articles 490.012 et 490.013 (2.1) C.cr. par la Cour Suprême[89], le libellé de l’article 490.012 C.cr. a été modifié par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS)[90] et la Loi sur le transfèrement international des délinquants[91]
  3.        Lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée à l’article 490.011 C.cr., le Tribunal doit ordonner au délinquant de se conformer à la LERDS si, à la fois :
  • L’infraction a été poursuivie par mise en accusation;
  • Le délinquant a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus; et
  • La victime est âgée de moins de 18 ans.
  1.        Le paragraphe 490.012(2) C.cr. ne s’applique pas lorsque l’une des conditions, prévues au paragraphe 490.012(1) C.cr., n’est pas rencontrée.
  2.        Le paragraphe 490.012(3) C.cr. impose au Tribunal d’ordonner au délinquant de se conformer à la LERDS, à moins que le délinquant ne demande d’être dispensé de la mesure, et s’il convainc le Tribunal :
  1.        C’est cette exemption que demande le délinquant en l’espèce.
  2.        Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance de se conformer à la LERDS en application du paragraphe 490.012(3) C.cr., le Tribunal doit prendre en compte les facteurs énoncés au paragraphe 490.012(4) C.cr. Ils sont les suivants :
  1.      La nature et la gravité de l’infraction désignée;
  2.      L’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
  3.     La nature de la relation entre la victime et la personne en cause et les circonstances qui l’entourent;
  4.     Les caractéristiques et la situation personnelle de la personne en cause;
  5.      Les antécédents criminels de la personne en cause, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’elle a passé en liberté sans commettre d’infraction;
  6.      L’avis des experts qui ont examiné la personne en cause;
  7.     Tout autre facteur qu’il juge pertinent.
  1.        En l’espèce, la nature et la gravité de l’infraction militent en faveur de l’inscription, tout comme l’âge de la victime et la nature de la relation entre cette dernière et le délinquant.
  2.        À première vue, on serait tenté de croire que les caractéristiques et la situation personnelle du délinquant ne militent pas en faveur de l’inscription, notamment son absence d’antécédents judiciaires et son respect des conditions de mise en liberté. Toutefois, son témoignage est troublant quant à la théorie derrière la mise en accusation par la victime, et son introspection est absente en raison de sa négation de l’infraction, liée à la thèse qu’il entretient à ce sujet. De plus, il a omis de dénoncer sa mise en accusation à son employeur en conformité avec la Loi sur l’instruction publique[92].
  3.        En revanche, il est sans antécédent judiciaire alors qu’il est âgé de 49 ans maintenant, l’infraction étant commise à l’âge de 46 ans.
  4.        Enfin, aucun expert n’a été entendu sur la question.
  5.        L'enquête du Tribunal relativement à cette demande du délinquant doit porter principalement sur sa situation présente ou future pour évaluer l’impact d’une inscription au registre des délinquants sexuels sur lui[93]. Mais, les circonstances de l'infraction et les antécédents judiciaires, même s’ils peuvent également faire partie des éléments pris en compte pour déterminer l’effet sur la vie privée du délinquant, ne servent pas à déterminer l’impact de l’inscription sur lui[94].
  6.        Certes, l’impact sur toute personne soumise aux exigences de déclaration d'une inscription au registre des délinquants est considérable. Cependant, en l'absence d'impact disproportionné, la loi impose à toute personne reconnue coupable d'une infraction prescrite de respecter la période de déclaration prescrite par l’inscription ordonnée[95].
  7.        Ici, le délinquant témoigne brièvement au sujet de l’inscription au registre des délinquants en référant au fait qu’il a été injustement accusé, qu’il a enseigné et entraîné des jeunes pendant de nombreuses années et qu’il trouve intrusif d’avoir à rapporter aux policiers ses changements d’adresse et d’emploi. Autre que de référer au caractère intrusif de cette mesure, il ne porte à l’attention du Tribunal aucun autre élément quant à l’impact qu’une telle ordonnance aurait sur lui.
  8.        Bien qu’une ordonnance d’inscription puisse certes engendrer un stress ou une anxiété supplémentaire, il semble que ce serait le cas pour tout délinquant sexuel tenu de s'enregistrer. Cela ne saurait, en soi, être manifestement disproportionné par rapport à l'intérêt public[96].
  9.        Le Tribunal souligne qu’une ordonnance d’inscription au registre des délinquants sexuels n’est pas restreinte aux prédateurs sexuels ou aux récidivistes du même type[97].
  10.        De plus, encore faut-il mettre en balance l'effet d’une telle ordonnance sur le délinquant et l'intérêt public. L'aspect proportionnel de ce critère est très important et le délinquant doit démontrer plus qu'un simple impact disproportionné. L’utilisation par le législateur de l’expression « nettement démesuré » réfère à un « déséquilibre marqué et grave »[98].
  11.        À la lumière de la preuve administrée par le délinquant à ce sujet, le Tribunal conclut qu’il ne s’est pas déchargé de son fardeau de le convaincre qu’il n’y a pas de lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter sur ceux-ci ; ou que l’ordonnance aurait un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente l’enregistrement pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces.
  12.        L’inscription au registre est donc ordonnée pour une période de 10 ans.

CONCLUSION

  1.        À la lumière de l’analyse précédente, le Tribunal conclut qu’une peine d’emprisonnement de six mois, conjuguée à une ordonnance de probation d’une durée de trois ans, est juste et appropriée.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

  1.        CONDAMNE le délinquant à une peine de six mois d’emprisonnement;
  2.        INTERDIT au délinquant, pendant sa période de détention et conformément à l’art. 743.21 C.cr., de communiquer directement ou indirectement de quelque façon que ce soit avec X;
  3.        PRONONCE, conformément à l’article 731 C.cr., une ordonnance de probation d’une durée de trois ans aux conditions suivantes :
  • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du tribunal, prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;
  • Se présenter à un agent de probation dans un délai de 72 heures de sa remise en liberté et, par la suite, aussi souvent que requis par l’agent de probation, selon les modalités de temps et de formes fixées par ce dernier, pour les fins d’un suivi d’une durée de 12 mois;
  • Suivre toute recommandation de son agent de probation quant à toute démarche thérapeutique;
  • S’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec X;
  • S’abstenir de se trouver en présence physique de X;
  • S’abstenir de se trouver à moins de 200 mètres du lieu d’école, du lieu de travail ou du domicile de X;
  • S’abstenir d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives, des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés ainsi que des couteaux, sauf dans un restaurant pour y consommer un repas;
  1.        ORDONNE le prélèvement d’échantillons suffisants du délinquant, aux fins d’analyse génétique, conformément à l’article 487.051 C.cr.
  2.        ORDONNE au délinquant de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 10 ans, selon les articles 490.012(1) et 490.013(2)a) C.cr.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

PATRICIA COMPAGNONE, J.C.Q.

 

Me Marissa Maria Kazadellis

Procureure du poursuivant

Me Isabelle Larouche

Procureure du délinquant

Date d’audience :

Le 30 mai 2025

 

TABLEAU DE LA JURISPRUDENCE SOUMISE PAR LES PARTIES

 

Référence

Infraction

Résumé

Peine imposée

R. c. Pachany, 2025 QCCQ 306

Accession et possession de pornographie juvénile

 

-          L’accusé est âgé de 46 ans;

-          Plaidoyer de culpabilité;

-          Aucun antécédent;

-          L’accusé a collaboré à l’enquête policière, notamment en fournissant une déclaration incriminante;

-          L’accusé exprime des remords;

-          Conscientisation;

-          Il occupe un emploi;

-          En couple depuis 15 ans;

-          Rapport présentenciel et rapport sexologique positifs;

-          L’accusé a suivi un traitement au Centre d'Intervention en Violence et Agressions sexuelles et a fait un don de 1000$ à cet organisme;

-          L’accusé a commencé une thérapie supplémentaire avec un spécialiste avant l’imposition de la peine.

-          Absolution conditionnelle;

-          Probation d’une durée de 36 mois, dont les 24 premiers mois avec suivi et 240 heures de travaux communautaires dans un délai de 18 mois.

R. c. Roussin-Bizier, 2025 QCCQ 64

Agression sexuelle

-          L’accusé est âgé de 42 ans;

-          Déclaré coupable après procès;

-          Aucun antécédent;

-          2 victimes âgées de 18 et 19 ans;

-          Déguisé en femme, l’accusé a profité de sa présence dans un bar pour approcher des inconnues. Il a commis des attouchements sexuels non consentis sur les deux victimes : il a empoigné une fesse, touché l’entrejambe et pris un sein de l’une, puis a saisi l’autre par les hanches pour frotter son bassin contre ses fesses, et a répété le geste malgré une demande d’arrêt;

-          En couple et père de deux enfants;

-          Aucun rapport présentenciel;

-          Thérapie individuelle et de groupe entamée en 2023.

-          Emprisonnement de 6 mois;

-          Probation de 2 ans.

Casavant c. R., 2025 QCCA 20

 

Agression sexuelle

-          L’accusé est âgé de 19 ans;

-          Déclaré coupable après procès;

-          Aucun antécédent;

-          La victime est âgée de 19 ans;

-          Lors d’une soirée chez l’accusé et son colocataire, alors que l’accusé et la victime étaient tous deux sous l’effet de l’alcool, la victime s’endort dans une chambre pendant que l’accusé regarde Netflix sur le même lit. Profitant de la situation, l’accusé la touche avant de la pénétrer;

-          L’accusé a diminué sa consommation d’alcool depuis les évènements;

-          En couple, avec une situation familiale stable (au moment de la cause en appel);

-          Rapport présentenciel positif bien que l’accusé nie toujours les faits.

-          Relevant que le juge a erronément considéré comme extrêmement aggravante la situation de confiance entre l’accusé et la victime et écarté le recours à l’emprisonnement avec sursis au profit de la dénonciation et la dissuasion, la peine de 18 mois d’emprisonnement en première instance est modifiée pour être purgée dans la collectivité incluant 150 heures de travaux communautaires et l’obligation de suivre des thérapies ou à un programme de sensibilisation relative aux comportements sexuels inadéquats;

-          Probation d’une année.

R. c. Normand, 2024 QCCQ 7210

Leurre - Communication par télécommunication avec une personne de moins de 16 ans en vue de faciliter la perpétration d'une infraction à caractère sexuel                     

-          L’accusé est âgé de 33 ans et père de famille;

-          Déclaré coupable après procès;

-          Aucun antécédent;

-          Suppléant dans une école secondaire et footballeur dans l’équipe des Alouettes de Montréal;

-          La victime, âgée de 15 ans, était une élève à cette école secondaire;

-          L’accusé avait commencé à lui donner certaines attentions, puis il l’a ajoutée comme amie sur Facebook et a commencé à lui envoyer des messages;

-          L’accusé ne nie pas que son but était d’avoir des relations sexuelles avec la victime;

-          Perte de son emploi comme enseignant et entraîneur, devenu charpentier-menuisier;

-          L’accusé entame volontairement un suivi avec un psychothérapeute et aborde sa prise de conscience dans l’ensemble des sphères de sa vie, particulièrement au niveau sexuel.

-          Emprisonnement de 3 mois, à être purgé de façon discontinue;

-          Probation de 3 ans avec suivi de 2 ans;

-          Dispense de l’inscription au registre des délinquants.

R. c. Sornin, 2024 QCCQ 45

Agression sexuelle

-          L’accusé est âgé de 62 ans et père de 3 enfants;

-          Plaidoyer de culpabilité;

-          Aucun antécédent;

-          La victime travaillait pour l’accusé et, alors qu’ils soupent ensemble, l’accusé lui fait divers attouchements dans le cou et sur les seins;

-          Relation de confiance bien établie entre la victime et l’accusé;

-          Rapport d’expertise favorable;

-          L’accusé reconnaît les gestes et ne tente nullement de les minimiser;

-          Problèmes de santé et de consommation d’alcool problématique;

-          Risque de récidive faible.

-          Sentence suspendue et probation de 3 ans avec l’obligation d’exécuter 200 heures de travaux communautaires ainsi que de verser 5000$ au CAVAC;

-          Dispense de l’inscription au registre des délinquants.

Belayachi c. R., 2023 QCCS 3330

 

Agression sexuelle, par voie sommaire

-          L’accusé est âgé de 42 ans;

-          Plaidoyer de culpabilité;

-          Aucun antécédent;

-          La victime était la caissière du commerce où l’accusé offre ses services de réparateur;

-          Pendant que la victime sort pour fumer une cigarette, l’accusé s’approche et se fait offrir une cigarette. Après une courte conversation, l’accusé embrasse la victime;

-          Rapport présentenciel;

-          Importantes séquelles sur la victime.

-          Relevant que le juge a imposé une peine manifestement non indiquée de 30 jours d’emprisonnement, la Cour Supérieure sursoit plutôt au prononcé de la peine et modifie la probation imposée par le juge de première Instance en y ajoutant 80 heures de travaux communautaires.

R. c. Houle,  2023 QCCA 99

Agression sexuelle

Voyeurisme           

 

-          L’accusé est âgé de 27 ans;

-          Plaidoyer de culpabilité;

-          Antécédents : conduite sous effets d’alcool;

-          Pendant que la victime dormait seule, l’accusé, en état d’ébriété, a inséré ses doigts à l’intérieur de son vagin tout en prenant des photos de son corps;

-          Étudiant universitaire en génie mécanique, en voie d'intégrer le marché du travail comme ingénieur;

-          Remords sincères, coopération, engagement rapide en thérapie;

-          Démarche thérapeutique entreprise depuis novembre 2019, rapport psychothérapeutique et présentenciel positifs.

-          Absolution conditionnelle modifiée pour une peine de 12 mois d’emprisonnement (agression sexuelle) + 2 mois d’emprisonnement (voyeurisme), à être purgées concurremment;

-          Probation d’une année;

-          Inscription au registre des délinquants sexuels.

R. c. Gravel, 2018 QCCA 1114

Agression sexuelle

-          L’accusé est âgé de 30 ans;

-          Déclaré coupable après procès;

-          Aucun antécédent;

-          L’accusé et la victime (âgée de 29 ans) entretiennent une relation amoureuse;

-          Il profite du fait qu’ils dorment ensemble pour lui effectuer un toucher aux seins, une pénétration digitale et un cunnilingus. Il cesse dès qu’elle refuse ses avances.

-          Rapport présentenciel favorable où l’accusé reconnaît ses torts et accepte le verdict de culpabilité en exprimant des remords et regrets;

-          Risque de récidive faible;

-          Suivi psychologique;

-          Aucune déclaration des conséquences du crime produite.

-          Absolution conditionnelle confirmée;

-          Modification de la peine seulement pour rayer l’ordonnance de dédommagement à la victime de 2000$.

R. c. Laouar, 2015 QCCQ 14839

Agression sexuelle

-          L’accusé est âgé de 63 ans;

-          Déclaré coupable après procès;

-          L’accusé est l’employeur de la victime, âgée de 39 ans;

-          Première agression en mars 2009 et une deuxième le 6 juillet 2010. Les deux agressions sont des attouchements aux seins et des baisers avec la langue;

-          Aucun antécédent;

-          Occupe un emploi pour lequel il doit voyager aux États-Unis;

-          L’accusé est marié et père de 3 enfants.

-          Absolution inconditionnelle.

R. c. H.T.N., 2006 QCCQ 7302

Agression sexuelle

-          Déclaré coupable après procès;

-          Alors qu’elle était dans un état de grande fatigue, la victime accepte de se reposer chez l’accusé qu’elle connaît, mais elle se réveille en sursaut alors qu’il est sur elle en train de la caresser et la pénétrer digitalement que le juge déclare ne pas être « sordide ».

-          Rapport présentenciel positif;

-          Risque de récidive faible;

-          La victime déclare n’avoir aucun traumatisme.

-          Absolution conditionnelle à un don de 5000$ à la CAVAC et une probation d’une année;

-          Dispense du prélèvement de l’échantillon d’ADN et de l’inscription au registre des délinquants sexuel.

Rozon c. R., [1999] R.J.Q. 805 (C.S.)

Agression sexuelle, par voie sommaire

-          L’accusé est âgé de 44 ans, marié et père de 3 enfants;

-          Plaidoyer de culpabilité;

-          Aucun antécédent;

-          Aucun lien avec la victime.

-          L’accusé invite la victime dans sa chambre d’hôtel et lui flatte les cheveux, lui touche les seins, l’embrasse dans le cou et rentre sa main sous son chandail;

-          L’accusé entame volontairement une démarche thérapeutique avant la sentence.

-          Amende de 1000$ imposée en première instance modifiée pour une absolution inconditionnelle.

R. c. A.L., 2005 CanLII 35274 (C.Q.)

Agression sexuelle, par acte criminel   

-          L’accusé est âgé de 59 ans;

-          Plaidoyer de culpabilité;

-          Aucun antécédent;

-          Victime âgée de 16 ans;

-          La victime dort au sous-sol au domicile de l’accusé et se réveille alors que ce dernier lui fait une fellation, il repousse l’accusé, qui cesse immédiatement;

-          Rapport présentenciel positif et évaluation sexologique indiquant que l’accusé ne présente pas de risque de récidive;

-          Reconnaissance de responsabilité et introspection.

-          Absolution conditionnelle et une probation de 2 ans;

-          Ordonnance de prélèvement d’ADN et d’inscription au registre des délinquants sexuels.

R. v. Tuffs, 2012 SKCA 6

 

Agression sexuelle

-          L’accusé est âgé de 37 ans au moment d’aller en appel, 36 ans au moment de l’infraction;

-          Déclaré coupable après procès;

-          Aucun antécédent;

-          La victime est une policière, elle était en congé cette journée-là;

-          À la fin d’une soirée entre amis, la victime dormait dans le sous-sol. L’accusé est descendu, s’est couché derrière elle et il a mis la main dans son pantalon pour toucher sa vulve et a tenté de l’embrasser en lui disant :

« I know you say no, but I know you want it. »

-          La victime rapporte des séquelles importantes;

-          Homme d’affaires et père de famille;

-          Risque de récidive extrêmement faible.

-          Sentence suspendue imposée en première instance modifiée pour une peine d’emprisonnement de 12 mois;

-          Probation de 18 mois;

-          Ordonnance de conformer au registre des délinquants sexuels, de prélèvement d’ADN et de l’article 109 du Code criminel.

R. c. A-Hakim, 2023 QCCQ 814

Agression sexuelle, par voie sommaire

-          L’accusé est âgé de 23 ans au moment des évènements et de 26 ans au moment de l’imposition de la peine;

-          Plaidoyer de culpabilité;

-          La victime est âgée de 19 ans, agressée par l’accusé dans le cadre d’une fête d’amis alors qu’elle s’endort sur une causeuse. Il la touche aux jambes, aux cuisses et aux seins par-dessus ses vêtements, tout comme à la vulve;

-          L’accusé a un statut de résident permanent au Canada;

-          Conséquences importantes sur la victime;

-          Emprisonnement de 6 mois;

-          Probation de 3 ans.

R. c. F.F., 2022 QCCQ 5174

Agression sexuelle

-          L’accusé est âgé de 38 ans;

-          Plaidoyer de culpabilité;

-          La victime est âgée de 17 ans alors qu’elle considérait l’accusé comme son oncle;

-          L’accusé et la victime sont en état d’ébriété;

-          Alors qu’elle est couchée dans son lit pour la nuit, l’accusé vient s’allonger près d’elle pour lui toucher les sens, lui donner des baisers dans le cou et la toucher à sa région vaginale;

-          Rapport présentenciel et rapport sexologique globalement positifs et qui ne révèlent pas de délinquance sexuelle;

-          Relation de confiance;

-          Conséquences importantes sur la victime.

-          Emprisonnement de 12 mois.

R. c. Toure, 2022 QCCQ 772

Agression sexuelle

-          Plaidoyer de culpabilité;

-          Situation d’abus de confiance;

-          L’accusé et la victime sont des collègues de travail. Alors qu’elle est semi-consciente en raison de sa consommation d’alcool, l’accusé introduit ses doigts dans le vagin de la victime. L’accusé est sous l’influence de l’alcool et du cannabis au moment de l’agression;

-          Rapport présentenciel et évaluation sexologique qui ne révèlent aucune déviance sexuelle, mais que l’accusé est très peu sensible aux conséquences de l’agression sur la victime. De plus, le risque de récidive se situe dans la moyenne;

-          Il exprime des remords et occupe un travail;

-          Séquelles importantes pour la victime;

-          Emprisonnement de 7 mois;

-          Ordonnance de prélèvement d’ADN et d’inscription au registre des délinquants sexuels, en plus de l’art. 109 C.cr.

R. v. Noble, 2001 N.W.T.J. No 53

Agression sexuelle

-          Accusé âgé de 56 ans;

-          Plaidoyer de culpabilité;

-          Aucun antécédent judiciaire;

-          Victime est une amie de l’accusé qui est allée dormir chez lui. Elle se réveille alors qu’il est en train de la toucher sexuellement;

-          Exprime des remords;

-          RPS démontrant qu’il admet sa responsabilité.

-          Emprisonnement de 6 mois et une probation de 18 mois.

 

 


[1]  R. c. Pryczek, 2024 QCCQ 7445.

[2]  Pièce SD-1, en liasse.

[3]  R. c. Hills, 2023 CSC 2, par. 59.

[4]  R. c. Bertrand Marchand, 2023 CSC 26, par. 123 qui réfère à R. c. Parranto, 2021 CSC 46, par. 44; Voir aussi R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, par. 12; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, par. 51 et 75.

[5]  R. c. Berish, 2011 QCCA 2288, par. 11 (autorisation d’appel refusée : [2012] C.S.S.R. no. 65).

[6]  R. c. Dumais, 2017 QCCQ 11020, par. 110.

[7]  Abouabdellah c. R., J.E. 96-1165 (C.A.), p. 4.

[8]  Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême rejetée (C.S. Can., 2022-04-28) 39913).

[9]  Versailles c. R., 2023 QCCA 1046.

[10]  Goyette c. R., 2023 QCCA 1657.

[11]  R. c. Pitts, 2024 QCCA 963.

[12]  R. c. Sharma, 2022 CSC 39, par. 13.

[13]  Versailles c. R., 2023 QCCA 1046, par. 43.

[14]  R. c. Proulx, 2000 CSC 5.

[15]  Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21.

[16]  R. c. Bertrand Marchand, 2023 CSC 26, par. 72 et 132; C.G. c. R., 2023 QCCA 214, par. 134; R. c. X, 2022 QCCA 266, par. 25; Barchichat c. R., 2020 QCCA 282, par. 13; A.G. c. R., 2018 QCCA 1950, par. 30.

[17]  R. c. Bertrand Marchand, 2023 CSC 26, par. 87 (9 ans d’écart entre le délinquant et l’adolescente qui était dans un état de très grande vulnérabilité constitue des circonstances aggravantes); R. v. Misay, 2021 ABQB 485 par. 61; R. c. Faille, 2021 QCCQ 4945, par. 74; R. v. Jissink, 2021 ABQB 102, par. 52; R. v. Aguilar, 2021 ONCJ 87, par. 21, conf. par 2022 ONCA 353, par. 14; Lemay-Gendron c. R., 2024 QCCA 1244, par. 20; R. c. M.P.J., 2024 ABCA 386, par. 39.

[18]   R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 178-179; François c. R., 2021 QCCA 104, par. 44.

[19]  R. v. Grey, 2023 ONSC 4516, par. 60; R. v. Day, 2020 ABQB 453, par. 19; R. v. A.J., 2018 ONSC 5153, par. 31; R. v. Sitko, 2017 ABCA 434, par. 5-6; R. v. Arcand, 2010 ABCA 363, par. 282-283.

[20]   Article 724(3)e) C.cr.

[21]  Pierre c. R., 2023 QCCA 84, par. 38.

[22]  R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par 125.

[23]  Ibid.; R. v. Aird, 2013 ONCA 447, 307 O.A.C. 183, par. 27.

[24]  R. v. R.B., 2017 ONCA 74, par. 21.

[26]  R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 129.

[27]  Mentor c. R., 2022 QCCA 1270, par. 98.

[28]  Pierre c. R., 2023 QCCA 84, par. 35.

[29]  R. c. Pryczek, 2024 QCCQ 7445, par. 111.

[30]  Siciliano c. R., 2025 QCCA 335, par. 40-41.

[31]  Id.

[32]  R. c. Tremblay, 2024 QCCA 543, demande d’autorisation d’appel à la Cour Suprême rejetée le 19 décembre 2024 no 41346.

[33]  Pièce S-1.

[34]  Art. 718.2a)(iii.1) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46.

[35]  Pièce SD-1, en liasse.

[36]  Id.

[37]  Article 25.1 de la Loi sur l'instruction publique, RLRQ, c. I-13.3.

[38]  Pièce SD-1, en liasse.

[39]  Id.

[41]  Article 25.1 de la Loi sur l'instruction publique, RLRQ, c. I-13.3.

[42]  Article 25.4 de la Loi sur l'instruction publique, RLRQ, c. I-13.3.

[43]  R. c. Proulx, 2000 CSC 5.

[44]  R. c. Lacasse, 2015 CSC 64.

[45]  Id., par. 73.

[46]  R. c. Lefrançois, 2018 QCCA 1793, par. 151.

[47]  Harbour c. R., 2017 QCCA 204.

[48]  Parent, Hugues et Desrosiers, Julie, Traité de droit criminel: la peine, 4e éd., tome 3, Montréal, Les Éditions Thémis, 2024, 1 398 p., par. 685 et suiv.

[49]  R. c. Cloutier, [2005] R.J.Q. 287 (C.Q.).

[50]  Blais c. R., 2025 QCCA 877, par. 45.

[51]  R. c. L.M., 2008 CSC 31, par. 36.

[52]  R. c. Parranto, 2021 CSC 46, par. 12; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, par. 53.

[53]  R. c. Parranto, 2021 CSC 46, par. 12; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, par. 58.

[54]  R. c. Lahaie, 2020 QCCA 52, par. 15.

[55]  Gignac Joncas c. R., 2019 QCCA 1635, par. 9-13; Rozon c. R., [1999] R.J.Q. 805 (C.S.), par. 33-35.

[56]  Gignac Joncas c. R., 2019 QCCA 1635, par. 13.

[57]  Gignac Joncas c. R., 2019 QCCA 1635, par. 11.

[58]  Duchesne c. R., 2021 QCCA 1436, par. 78; Côté c. R., 2019 QCCA 921, par. 6.

[59]  Article 25.3 de la Loi sur l'instruction publique, RLRQ, c. I-13.3.

[60]  Ferrero c. R., 2024 QCCS 4487, par. 42.

[61]  Corbeil-Richard c. R., 2009 QCCA 1201, par. 54.

[62]  R. c. Martinez Abarca, 2022 QCCA 1095, par. 19.

[63]  Rozon c. R., [1999] R.J.Q. 805 (C.S.), par 69; R. c. El Hussein, 2018 QCCQ 12354, par. 53 (requête pour permission d’en appeler à la Cour d’appel rejetée, El Hussein c. R., 2019 QCCA 488).

[64]  R. v. Chowdhury, 2019 ABCA 205 (CanLII).

[65]  R. c. Berish, 2011 QCCA 2288 (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême rejetée (C.S. Can., 2012-06-28) 34660.

[66]  R. c. Berish, 2011 QCCA 2288, par. 25.

[67]   R. c. Tremblay, 2024 QCCA 543, par. 35.

[68]  Lemieux c. R., 2023 QCCA 480, par. 48.

[69]  Voir Tableau en annexe.

[70]  R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, par. 58.

[71]  R. v. Sousa, 2023 ONCA 100.

[72]  R. v. Hoang, 2024 ONCA 361.

[73]   R. v. A.B., 2023 ONCA 254.

[74]  R. c. Kishayinew, 2020 CSC 34.

[75]  Goyette c. R., 2023 QCCA 1657, par. 22.

[76]  Goyette c. R., 2023 QCCA 1657.

[77]  R. c. Proulx, 2000 CSC 5, par. 69-72.

[78]  R. c. Proulx, 2000 CSC 5, par. 69, 74 et 75 repris dans Goyette c. R., 2023 QCCA 1657, par. 22.

[79]  R. c. Proulx, 2000 CSC 5, par. 74.

[80]  Id.

[81]  De plus, si le risque de récidive avait été nul, cet examen aurait été nécessaire.

[82]  V.L. c. R., 2023 QCCA 449, par. 55, 56 et 59 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême rejetée (C.S. Can., 2024-02-15) 40767).

[83]  R. c. Proulx, 2000 CSC 5, par. 102-105; R. c. Pitts, 2024 QCCA 963, par. 15.

[84]  R. c. Proulx, 2000 CSC 5, par. 102 et 107; R. c. Pitts, 2024 QCCA 963, par. 15.

[85]  R. c. Bentaleb, 2024 QCCQ 4653, par. 86.

[86]  R. c. Proulx, 2000 CSC 5, par. 116.

[87]   R. c. Proulx, 2000 CSC 5, par. 116.

[88]  Article 742.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46.

[89]  R. c. Ndhlovu, 2022 CSC 38.

[90]  Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, L.C. 2004, c. 10.

[91]  Loi sur le transfèrement international des délinquants, L.C. 2004, c. 21.

[92]  Loi sur l'instruction publique, RLRQ, c. I-13.3.

[93]  R. v. Redhead, 2006 ABCA 84: permission d'en appeler à la Cour Suprême du Canada rejetée (31 452), par. 29.

[94]  R. v. Redhead, 2006 ABCA 84, par 30; R. c. H.T.N., 2006 QCCQ 7302, par. 103 et 104.

[95]  R. v. Redhead, 2006 ABCA 84: permission d'en appeler à la Cour Suprême du Canada rejetée (31 452), par. 33.

[96]  R. v. Belter, 2009 ABCA 312, par. 6.

[97]  R. v. Debidin, 2008 ONCA 868.

[98]  R. v. Debidin, 2008 ONCA 868, par. 5-6.

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