Bérubé c. Surplus RD inc. |
2015 QCCQ 3743 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
RIMOUSKI |
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LOCALITÉ DE |
RIMOUSKI |
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« Chambre civile » |
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N° : |
100-32-005379-145 |
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DATE : |
21 avril 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MADAME LA JUGE |
LUCIE MORISSETTE, C.Q. |
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ÉRIC BÉRUBÉ |
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demandeur |
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c. |
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SURPLUS RD INC. |
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défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Éric Bérubé demande la résolution d’un contrat d’achat de meubles. Il poursuit Surplus RD inc. pour 1662,43 $, soit 1262,43 $ représentant le coût d’une causeuse et d’un fauteuil et 400 $ pour troubles, dommages et inconvénients.
[2] L’entreprise refuse d’annuler le contrat de vente puisqu’elle soupçonne un usage abusif non approprié des meubles ou encore un nettoyage à l’aide de produit inapproprié. De plus, elle réfère à la clause apparaissant à la facture « Vente finale aucun remboursement, crédit seulement. »
LES FAITS
[3] Le 25 juillet 2013, monsieur Bérubé se rend au commerce de la défenderesse à Rimouski. Il y rencontre une conseillère prénommée Guylaine.
[4] Il possède déjà des meubles en cuir et il recherche une causeuse et un fauteuil en cuir. Les meubles qu’il aperçoit sont de dimensions intéressantes en fonction de la superficie de son salon et la profondeur de ces meubles lui convient parfaitement.
[5] Il demande à la vendeuse si c’est du cuir et elle lui répond : « oui, c’est du cuir. »
[6] Les meubles sont en sa possession à compter du 8 août et il les installe dans son salon le 17 août 2013. Rapidement, il constate que le cuir est brisé sur le siège de la causeuse.
[7] Il communique avec madame Johanne Pelchat et elle lui propose un échange avec la causeuse en démonstration en magasin. Il ramène sa causeuse puis avant de prendre possession de celle en démonstration, il constate que le cuir du repose-pied est endommagé. À l’aide des employés sur place, il transfère le repose-pied de la causeuse qu’il a ramenée sur le modèle en démonstration puis repart à son domicile.
[8] Moins de trois jours après, il constate un bris le long d’une couture et communique une deuxième fois avec madame Pelchat. Cette dernière lui demande de lui transmettre une photographie et une lettre explicative. Elle le rappelle et lui propose d’échanger la causeuse et le fauteuil, mais il devra patienter quelques semaines puisqu’elle doit les commander, ce qu’il accepte.
[9] Le 25 octobre 2013, il prend possession d’une causeuse et d’un fauteuil après avoir vérifié le contenu de trois boîtes dans l’entrepôt. Il constate que deux meubles sont endommagés. De plus, il change à nouveau le repose-pied sur l’un des deux meubles qu’il ramène chez lui.
[10] En janvier 2014, le même problème se présente. De nouveaux échanges ont lieu avec la représentante de la défenderesse, mais l’entreprise refuse d’annuler la vente et de reprendre les meubles.
[11] Il adresse une mise en demeure à l’entreprise puis dépose sa réclamation à la division des petites créances.
[12] De son côté, madame Isabelle Beauregard, l’une des propriétaires de la compagnie, mentionne qu’il s’agit de cuir renouveau. Le cuir renouveau est constitué d’un mélange de particules de cuir et de polyuréthane. Ainsi, le nouveau matériau obtenu donne l’aspect d’une peau de cuir.
[13] DEZMO est un fournisseur de meubles pour plusieurs commerces partout au Québec. Jusqu’à maintenant, le taux de retour de meubles en cuir renouveau est de moins de 1 %.
[14] Maintenant des affiches sont apposées dans le commerce pour identifier les différents types de matériau, soit du cuir véritable, du cuir renouveau ou du similicuir. De plus, les annonces publicitaires dans les circulaires l’indiquent également. À l’époque où monsieur a acheté ses meubles, tel n’était pas le cas.
[15] Sa compagnie avance que monsieur Bérubé doit faire un usage abusif des meubles ou utilise des produits de nettoyage non appropriés amenant ainsi une détérioration prématurée.
[16] Ce dernier réplique qu’il n’appose pas ses bottes sur le repose-pied et qu’il n’a utilisé aucun produit sur les meubles.
L’ANALYSE
[17] Les articles pertinents du Code civil du Québec (C.c.Q.) se lisent ainsi :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[18] Dans la présente affaire, le contrat de vente de meubles intervenu entre un commerçant et un consommateur est régi par la Loi sur la protection du consommateur[1] (L.p.c.).
[19] Les dispositions pertinentes de cette Loi, aux fins du présent litige, se lisent comme suit :
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[20] Au terme de l'article 54 L.p.c., un consommateur peut exercer contre le commerçant ou le fabricant un recours fondé sur la garantie légale de durabilité prévue à l’article 38 de cette Loi.
[21] Le demandeur plaide que la causeuse faisant l’objet du litige ne pouvait pas « servir à l’usage normal pendant une durée raisonnable » puisqu’elle a dû être remplacée après seulement quelques jours et à deux reprises.
[22] La représentante du vendeur n’apporte aucune explication permettant de douter d’un mauvais usage des meubles par le consommateur.
[23] La preuve prépondérante permet au Tribunal de conclure que le bien faisant l'objet du litige ne pouvait pas « servir à un usage normal pendant une durée raisonnable » au sens de l’article 38 L.p.c.
[24] Le demandeur recherche la résolution du contrat et cette demande sera accordée.
[25] La clause inscrite à la facture : « Vente finale aucun remboursement, crédit seulement. », ne peut servir la défenderesse. La L.p.c. est une loi d’ordre public et le consommateur ne peut renoncer aux garanties d’usage normal (art. 37) et de durabilité raisonnable (art. 38).
[26] En vertu de l'article 272 L.p.c., le demandeur peut réclamer une indemnité pour compenser l'inexécution de l'obligation prévue à l'article 38 de cette Loi.
[27] À ce chapitre, le demandeur réclame 400 $ pour compenser les troubles et inconvénients, mais cette réclamation ne sera pas accordée. En effet, il n’y a pas d’élément de preuve permettant de conclure que les troubles et inconvénients subis par le demandeur excèdent ceux que l’on rencontre à l’occasion de tout litige en matière civile.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[28] ACCUEILLE partiellement la demande;
[29] PRONONCE la résolution de la vente du 25 juillet 2013;
[30] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 1262,43 $ avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 16 mai 2014 et les frais de 106 $;
[31] À la réception du paiement, ORDONNE au demandeur de rendre disponibles la causeuse et le fauteuil pour la défenderesse et de lui permettre d’en prendre possession.
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__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
31 mars 2015 |
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AVIS :
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