Boudreau c. Distribution financière Sun Life (Canada) inc. / Clarica |
2020 QCTAT 4529 |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL |
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(Division des relations du travail) |
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Région : |
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1022168-71-1710 (CM-2017-5665) 1031854-71-1903 (CM-2019-1296) 1031855-71-1903 (CM-2019-1297) |
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Dossier employeur : |
493457 |
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Montréal, |
le 2 décembre 2020 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
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Raynald Boudreau |
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Partie demanderesse |
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c. |
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Distribution financière Sun Life (Canada) inc. / Clarica |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION _____________________________________________________________________
L’APERÇU
[1] Raynald Boudreau (le plaignant) est conseiller financier. Le 25 mai 2009, il signe un contrat de conseiller avec Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. (Sun Life).
[2] Le 22 avril 2017, il dépose une plainte de harcèlement psychologique en vertu de l’article 123.6 de la Loi sur les normes du travail[1] (la Loi). Le 11 janvier 2019, il dépose deux plaintes de congédiement, l’une en vertu de l’article 122 de la Loi et l’autre en vertu de l’article 124 de la Loi.
[3] Sun Life présente une objection à la compétence du Tribunal en ce que le plaignant n’est pas un salarié au sens de la Loi. Elle allègue qu’il est un travailleur autonome, donc non soumis à la Loi. Les parties conviennent de traiter en premier lieu de cette question.
[4] La question en litige est donc la suivante :
• Le plaignant est-il un salarié au sens de l’article 1 10 0 de la Loi?
[5] Le Tribunal en vient à la conclusion que le plaignant n’est pas un salarié au sens de la Loi, mais bien un travailleur autonome. Les plaintes sont en conséquence rejetées.
ANALYSE
[6] La définition de «salarié» de la Loi est la suivante :
1. 10o «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend en outre le travailleur partie à un contrat en vertu duquel :
i. il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine;
ii. il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique;
iii. il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat;
[7] Comme le soulignait la Commission des relations du travail dans l’affaire Lamontagne c. Distribution financière Sun Life (Canada) inc.[2] au sujet de la définition de «salarié»:
[48] Cette définition qui recouvre la notion plus classique de salarié, s’étend aussi à la notion d’entrepreneur dépendant. Puisque les formes de rémunération et de prestations de travail peuvent varier grandement, les nombreuses décisions des différents tribunaux ont déterminé que l’élément déterminant de cette définition est la présence d’une subordination juridique :
L’exécution d’un travail donné dans le cadre et selon les méthodes et les moyens déterminés par le donneur d’ouvrage ainsi que l’utilisation de matériel, d’équipement, de matières premières ou de marchandises choisis par le donneur d’ouvrage, de la façon déterminée par celui-ci, constituent autant d’indices permettant de conclure à la subordination juridique. L’absence de l’un ou l’autre de ces éléments entraînera la nécessité de décider du statut de l’individu en recourant aux critères retenus par la jurisprudence et qui ont été précédemment été énoncés.
Ainsi, de façon générale, l’analyse de la jurisprudence élaborée en vertu de la Loi sur les normes du travail permet de constater que les tribunaux recherchent, afin de déterminer s’il existe un lien de subordination juridique, l’existence d’éléments de contrôle de l’employeur sur le salarié. Ce contrôle peut être réel ou potentiel, mais il doit dans tous les cas exister.
(Nathalie-Anne BÉLIVEAU, en collaboration avec Marc OUELLET, Les normes du travail, 2e édition, Cowansville, Yvon Blais, 2010, aux pages 66-67)
[49] La question en litige est donc de déterminer si Sun Life détient des éléments de contrôle suffisant sur le travail de la plaignante pour en arriver à la conclusion qu’il y a un lien de subordination juridique.
La subordination économique
[8] Dans l’arrêt Dicom Express inc.[3], la Cour d’appel insiste sur le fait que la dépendance économique ne doit pas être confondue avec la subordination juridique :
[15] …Ce qui constitue le trait distinctif du contrat de travail, et le distingue du contrat de service, est cette caractéristique suivant laquelle l’exécution du travail du salarié est subordonnée au contrôle et à la direction d’un employeur.
[16] Le critère de subordination juridique se définit difficilement, mais ne doit surtout pas être confondu avec la dépendance économique. Le fait de n’être lié qu’à un seul client qui impose certains devoirs ou obligations au regard des standards de qualité de service, fixe le prix du produit ou dicte certaines normes de publicité, ne signifie pas pour autant et nécessairement qu’il y a subordination juridique. Inversement, la subordination juridique inclut une dépendance économique.
[9] Afin de déterminer s’il existe ou non un lien de subordination juridique, la jurisprudence retient généralement les critères suivants :
• Le degré de contrôle dans l’exécution du travail;
• La propriété des outils;
• Les chances de profits et les risques de pertes;
• L’intégration du travailleur dans l’entreprise;
• La possibilité de mesures disciplinaires;
• L’exécution personnelle du travail.
[10] Le Tribunal doit donc répondre à la même question dans le présent dossier que celle qui était posée dans la décision Lamontagne précitée. Cette affaire présentant de très grandes similitudes avec la présente.
Le contrat de conseiller
[11] L’article 2 du contrat de conseiller prévoit le mandat de celui-ci :
2.1 Mandat d’exercer : La Compagnie donne au Conseiller le mandat d’exercer les activités suivantes :
2.1.1 solliciter et recueillir des propositions de polices;
2.1.2 amener des clients potentiels à la Compagnie ou à ses sociétés affiliées et les inciter à devenir clients de la Compagnie ou de ses sociétés affiliées;
2.1.3 assurer le service des polices personnelles, es polices attribuées et des polices de remplacement qui n’ont pas été cédées;
2.1.4 agir à titre d’agent de la Compagnie pour tout ce qui concerne la commercialisation et la distribution de polices au public.
2.2 Exercice des activités : Le Conseiller est autorisé à exercer ces activités de toute manière licite qu’il juge à propos, sous réserve du respect constant des dispositions du présent contrat. Sous réserve des conditions du présent contrat, il peut exercer les activités évoquées au paragraphe 2.1 sur les lieux, aux heures et de la façon qu’il estime appropriées.
2.3 Entrepreneur indépendant : La Compagnie et le Conseiller sont des entrepreneurs indépendants. Le présent contrat ne crée aucunement entre les deux parties un rapport d’employeur à employé ni de maître à serviteur.
[12] L’article 3 du contrat prévoit l’exclusivité des services du conseiller financier. Il ne peut exercer toute activité extérieure au mandat sans le consentement écrit de Sun Life. Le vice-président donne en exemple une conseillère qui confectionnait du chocolat artisanal pour fins de vente. Il s’agissait d’une activité générant quelques milliers de dollars par année et qui a été autorisé par Sun Life étant donné l’absence de conflit d’intérêts. Il s’agit cependant de cas d’exception puisque le contrat précise que le conseiller doit se consacrer à temps plein à ses activités.
[13] Le contrat du conseiller est un contrat d’adhésion. Il n’est pas négociable et est pratiquement inchangé depuis 30 ans. Sun Life assure un suivi auprès des conseillers. De son côté, l’AMF encadre le travail des conseillers dans le but de protéger le public. L’encadrement du travail n’est pas un obstacle en soi afin d’être déclaré travailleur autonome. Dans l’affaire Paquin c. Services financiers groupe Investors[4], la Commission des relations du travail précise que :
[113] De même, la Commission considère qu’on ne peut conclure à l’existence d’une subordination juridique sur la base des obligations imposées légalement à Investors à l’endroit de ses conseillers. Pour que le plaignant ait le statut de salarié au sens de la LNT, il faut donc identifier d’autres éléments de contrôle ou exigences imposées par Investors qui démontrent un véritable lien de subordination.
[Transcription textuelle]
APPLICATION AUX FAITS
[14] John Lanni est vice-président régional Québec-Leclerc au moment des faits en litige (le vice-président). Il supervisait dix centres financiers dans lesquels on retrouve entre trois et dix employés par centre. Il y avait également un total de près de 350 conseillers financiers liés par contrat avec Sun Life.
[15] Les produits offerts par Sun Life sont variés. La portion importante se retrouve dans les produits d’assurance, tels que l’assurance vie, hypothécaire, soins longue durée, maladie grave, collective et invalidité à titre d’exemple. Dans une proportion moins importante, des fonds de placement sont également offerts à la clientèle de Sun Life.
[16] Le vice-président précise au Tribunal que le contrat liant Sun Life aux conseillers financiers est pratiquement le même depuis 1989. Les conseillers doivent obtenir les permis décernés par l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) afin de pouvoir vendre des produits d’assurance ainsi que des fonds de placement.
La rémunération
[17] Le plaignant est rémunéré à 100 % par les commissions reçues à la suite des ventes de polices d’assurance. Il précise que 95 % de son travail et de ses revenus proviennent de la vente de produits d’assurance alors que la portion restante provient des fonds de placement. Il peut déduire de ses revenus tous les frais associés à son travail, que ce soit les frais de bureau, de déplacement, de représentation, d’automobile, etc.
Le lieu de travail
[18] Le plaignant a décidé de travailler de la maison en y aménageant son bureau afin de recevoir des clients.
[19] En ce qui concerne le lieu de travail, le vice-président indique que les conseillers peuvent travailler de la maison, louer un bureau au centre financier ou louer un local commercial indépendant. Environ la moitié des conseillers louent un local dans l’un des centres financiers de Sun Life.
[20] Le vice-président indique également que les conseillers financiers ne font pas tous affaire de la même façon. Certains travaillent seuls comme le plaignant, d’autres se regroupent en société incorporée avec du personnel administratif. Certains conseillers travaillent seuls, mais sont incorporés et certains travaillent seuls avec du personnel à temps partiel ou à temps plein.
L’organisation et l’exécution du travail
[21] Le plaignant est maître de l’organisation de sa journée de travail. Il reçoit des conseils de Sun Life en ce qui concerne le développement des affaires, mais il n’est pas limité dans ce qu’il peut faire afin de trouver de nouveaux clients. Les heures sont certainement très longues et les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Ceci est une conséquence directe du métier exercé. La vente de produits d’assurance, dans un marché hautement compétitif, n’est pas une sinécure et demande un effort et un travail de tous les instants.
[22] Plusieurs étapes sont nécessaires avant de pouvoir signer un contrat avec un client. On doit d’abord effectuer de la prospection, que ce soit par des appels téléphoniques, du porte-à-porte ou des annonces dans les journaux locaux. Par la suite, on rencontre le client, identifie ses besoins et lui présente les produits Sun Life. Par la suite une proposition électronique est soumise et le contrat est signé. La police d’assurance est alors transmise par la poste au client ou parfois, le plaignant allait la chercher lui-même à la succursale afin de la remettre en mains propres au client.
La présence au travail
[23] Le plaignant est maître de son horaire de travail. Comme indiqué précédemment, ses journées débutaient généralement à 9 h 00 le matin et pouvaient se terminer à minuit à certaines occasions. Il déclare se rendre au centre financier d’Anjou trois à quatre fois par semaine et y suivre au moins une formation par semaine.
[24] Le vice-président précise que les conseillers financiers doivent suivre un minimum d’heures de formation par année tel que requis par l’AMF afin de pouvoir conserver leur permis de pratique. Sun Life offre des formations aux conseillers sous forme de colloques ou de formation en petits groupes au centre financier. La seule formation obligatoire concerne les nouveaux produits offerts par Sun Life. Le conseiller est libre de suivre la formation qu’il désire, pourvu qu’elle soit reconnue par l’AMF et que cela lui permette de conserver son permis d’exercer.
[25] Le relevé des frais de kilométrage du plaignant n’appuie pas sa version voulant qu’il se rendît à trois ou quatre reprises chaque semaine au centre financier pour des réunions ou des formations. En effet, on y constate qu’en 2014, il s’y est rendu à 18 reprises en 2015 à 16 reprises et en 2017 à 17 reprises. Les statistiques ne lui donnent pas raison sur ce point. De plus, un courriel transmis au plaignant en date du 1er septembre 2016 par le directeur du centre financier précise que : « il est très difficile de coordonner tes rencontres avec les formations parce que tu réponds très rarement aux invitations». Enfin, de l’aveu même du plaignant, il n’est allé qu’à deux reprises au congrès annuel organisé par Sun Life sur une période de huit ans.
[26] Le plaignant n’a donc pas d’obligation à se présenter au centre financier de façon régulière. Il peut s’absenter du travail à sa guise et prendre des vacances lorsque bon lui semble. Sa seule obligation étant alors d’aviser le directeur du centre financier qui lui trouve alors un substitut afin que les clients puissent entrer en contact avec un conseiller en cas de besoin.
La propriété des outils de travail
[27] Le plaignant est propriétaire de ses outils de travail. Les frais de bureau, telles les photocopies, la papeterie, le cellulaire, les timbres, Internet et l’ordinateur portable sont payés par lui. En ce qui concerne l’ordinateur, Sun Life lui a recommandé l’achat d’un certain modèle afin qu’il soit compatible avec les logiciels fournis par elle.
[28] Le plaignant déduisait ses frais de bureau et de déplacement lors de ses déclarations de revenus. Comme le soulignait la Commission des relations du travail dans l’affaire Lamontagne précitée :
[71] Comme l’a concédé la plaignante, elle remettait à son comptable les pièces justificatives de ses dépenses pour ses déclarations de revenus. Bien que cela ne soit pas un critère déterminant à lui seul, il est clair que la plaignante se considère comme une travailleuse autonome sur le plan fiscal.
Supervision du travail par Sun Life
[29] Le plaignant prétend qu’il devait régulièrement se rapporter au directeur du centre financier afin de rendre des comptes sur des sujets tels que des résiliations de contrats, des campagnes d’objectifs, l’augmentation de son taux d’exploitation et l’atteinte du minimum de 20 activités de vente sur une période de 12 mois.
[30] Lorsqu’interrogé par le procureur de Sun Life, le plaignant précise que personne ne lui a demandé de vérifier ses frais de déplacement. Il n’a pas davantage fourni de copie de son agenda à un représentant de Sun Life.
[31] Le Tribunal constate de la preuve que le plaignant n’est pas un conseiller financier très actif. Les revenus de celui-ci sont modestes. En 2013, le revenu brut déclaré est de 30 155 $, en 2014 de 28 908 $ et de 25 550 $ en 2015. Comme le soulignait l’honorable juge Johanne D’Auray de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Lamontagne c. Distribution financière Sun Life (Canada) inc.[5] :
[51] Lors de l’audience, il était clair que l’appelante ne faisait pas la distinction entre le contrôle quant à l’exécution des tâches et le contrôle quant au résultat et la qualité du produit. Ce que j’ai compris de la preuve, c’est que la direction de Sun Life a rencontré l’appelante pour lui indiquer que des failles existaient dans certains contrats exécutés par l’appelante; ce que cette dernière nie. Ce débat n’est pas devant cette Cour. Cependant, un donneur de travail, dans le cas en l’espèce, Sun Life, doit s’assurer de la qualité du travail, d’autant plus que la vente de contrats d’assurance est un domine pointu et règlementé. Cela ne fait pas en sorte qu’un lien de subordination existe. Le juge Létourneau de la Cour d’appel fédérale dans la décision Livreur Plus inc., réitère que :
[19] … rares sont les donneurs d’ouvrage qui ne s’assurent pas que le travail est exécuté en conformité avec leurs exigences et aux lieux convenus. Le contrôle du résultat ne doit pas être confondu avec le contrôle du travailleur.
[32] Le Tribunal souscrit entièrement à cette conclusion. Il est plus que normal que Sun Life s’assure que le plaignant atteigne les objectifs fixés afin de bien desservir sa clientèle. Le fait de fixer de tels objectifs de vente ne fait pas en sorte que le travail du plaignant est contrôlé.
Les chances de profits et risques de pertes
[33] Le plaignant est entièrement rémunéré à commission. C’est donc sa performance en matière de ventes qui établit son revenu annuel. Pour ce faire, il doit se constituer une clientèle. Il peut également faire l’acquisition de clients provenant de l’inventaire de Sun Life (affaires cédées).
[34] Un conseiller peut acheter de Sun Life une partie de l’inventaire des affaires cédées par des conseillers qui ne travaillent plus pour l’entreprise. Il doit alors acheter la valeur du contrat et payer cette valeur sur une période de dix ans. Dans l’éventualité où le client annule son contrat, le conseiller doit tout de même continuer à payer la valeur du contrat durant dix ans et ainsi assumer une perte financière.
[35] Le vice-président précise qu’un conseiller peut avoir plus de dépenses que de revenus advenant la perte de clients ou qu’il paie pour des polices qui ne sont plus en vigueur. Comme le souligne la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Lamontagne précitée[6] :
[63] Ces faits concordent avec l’intention des parties aux contrats, soit que l’appelante agissait à titre d’entrepreneur indépendant. L’appelante gérait seule son entreprise et ses commissions étaient dépendantes des contrats signés, peu importe les heures qu’elle effectuait. Ce qui est en soi, un risque d’affaires. De plus, relativement aux contrats cédés, les transactions pouvaient s’avérer profitables ou déficitaires.
La possibilité de mesures disciplinaires
[36] Aucune preuve n’a été administrée devant le Tribunal quant à une quelconque mesure disciplinaire qui aurait pu être imposée au plaignant. Le vice-président précise que les seules interventions possibles au niveau du travail d’un conseiller financier concernent des manquements aux règlements de l’AMF.
CONCLUSION
[37] Après avoir procédé à l’analyse globale des différents éléments encadrant la relation contractuelle entre le plaignant et Sun Life ainsi que les critères reconnus par la jurisprudence, le Tribunal ne peut en arriver qu’à une seule conclusion : il n’existe aucun lien de subordination juridique entre le plaignant et Sun Life. Ce dernier est un travailleur autonome ou un entrepreneur indépendant et non un salarié au sens du paragraphe 10o de l’article 1 de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
ACCUEILLE l’objection de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.;
REJETTE les plaintes.
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Guy Blanchet |
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Me Émilie Ghaleb |
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PINEAULT AVOCATS CNESST |
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Pour la partie demanderesse |
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Me Luc Deshaies |
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GOWLING WLG (CANADA) S.E.N.C.R.L., S.R.L. |
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Pour la partie défenderesse |
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Date de la dernière audience : 6 novembre 2020 |
GB/sz
[1] RLRQ, c. N-1.1.
[2] 2011 QCCRT 0277. Voir également : Lamontagne c. Distribution financière Sun Life (Canada) inc., 2018 QCCS 6. Appel rejeté, 2019 QCCA 2162. Blackburn c. Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc., 2014 QCCRT 0737.
[3] Dicom Express inc. c. Paiement, C.A. AZ-50547506. Voir également : Paquin c. Services financiers groupe Investors inc., 2010 QCCRT 0589.
[4] 2010 QCCRT 0589.
[5] 2018 CCI 153.
[6] Précité note 5.
AVIS :
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