Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Ministère de la Justice c. Commission de la fonction publique

2024 QCCS 1375

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre civile)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

NUMÉRO :

200-17-035671-247

 

DATE :

19 avril 2024

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MARIE-FRANCE VINCENT, j.c.s. 

 

 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Demandeur

c.

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Défenderesse

et

SARA MORIN-CHARTIER

Mise en cause

 

 

JUGEMENT

(sur pourvoi en contrôle judiciaire)

 

 

[1]               Le ministère de la Justice présente un pourvoi en contrôle judiciaire modifiée contre trois décisions la Commission de la fonction publique.

[2]               Il demande, entre autres, de déclarer le recours de la mise en cause prescrit ce qui entraîne, par le fait même, l’annulation des décisions.

CONTEXTE

[3]               La mise en cause est embauchée par le demandeur (ci-après le « Ministère ») à titre d'avocate non syndiquée le 11 juillet 2022.

[4]               Dans le cadre de ses fonctions, la mise en cause a agi comme avocate-recherchiste auprès d'une juge de la Cour d'appel du Québec. Elle a précédemment complété un stage du Barreau du Québec de six mois sous sa supervision, s'échelonnant du 10 janvier 2022 au 8 juillet 2022.

[5]               La mise en cause est diplômée du programme de Baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Avant d'entreprendre des études en droit, elle a complété un baccalauréat en histoire à l'Université de Sherbrooke.

[6]               Les avocats-recherchistes de la Cour d’appel sont employés non syndiqués du Ministère, cependant la Convention collective des avocats et notaires 2015-2023 (ci-après la « Convention collective ») s’applique à eux, sauf en ce qui concerne la procédure de grief[1].

[7]               Par l’acte de nomination[2], le Ministère nomme la mise en cause et lui attribue le classement et le traitement mentionnés en fonction de la Directive concernant l'attribution de la rémunération des fonctionnaires[3].

[8]               Le Ministère lui octroie le premier échelon de l'échelle salariale de la classe d'emploi des avocats et des notaires et le traitement correspondant compte tenu de sa scolarité et de son expérience.

[9]               Les relevés de paie sont émis selon le premier échelon de l'échelle salariale de la classe d'emploi des avocats et des notaires.

[10]           La mise en cause se questionne à savoir si son baccalauréat en histoire est reconnu aux fins de son classement et de son traitement salarial.

[11]           Des collègues de travail l'informent de son droit de demander la révision administrative du classement et du traitement attribués en vertu de l'article 198 de la Convention collective[4].

[12]           Le 19 août 2022, la mise en cause écrit à madame Chantale Vachon afin de demander la reconnaissance de son diplôme de baccalauréat en histoire aux fins de la détermination de son échelon salarial pour le poste d'avocate-recherchiste[5] :

Bonjour Mme Vachon,

À la suite de ma nomination comme avocate au service de recherche de la Cour d’appel de Montréal, je constate que mon baccalauréat en histoire n’a pas été considéré. Je vous fais donc parvenir mon diplôme aux fins de la détermination de l’échelon salarial.

Cordialement,

[13]           N’ayant pas de réponse, la mise en cause lui réécrit le 22 décembre 2022[6].


[14]           Toujours sans nouvelle, la mise en cause transmet un courriel à madame Vachon le 23 janvier 2023[7] :

Bonjour Mme Vachon,

En l'absence de réponse de votre part, j'ai pris la décision de vous soumettre immédiatement mes pièces justificatives au soutien de ma demande de révision du 13 mai 2022 relativement au stage comme recherchiste à Cour d'appel du Québec et au soutien de ma demande de reconnaissance d'acquis pour l'emploi d'avocate­ recherchiste à la Cour d'appel du Québec envoyée le 19 août 2022.

Vous trouverez donc, en pièces jointes, un document énonçant les raisons pour lesquelles mon baccalauréat en histoire est pertinent pour l'emploi occupé ainsi qu'un dossier regroupant toutes les pièces justificatives mentionnées.

À nouveau, je vous rappelle l'existence du délai de réponse de 30 jours et je vous demande de vous y conformer. Sachez que je demeure disponible pour toute question de votre part.

Cordialement,

 

[15]           Le 29 janvier 2023, madame Vachon répond à la mise en cause lui indiquant que sa demande de révision a été analysée et que son baccalauréat en histoire ne peut pas être reconnu. Son classement et son traitement salarial demeurent inchangés[8] :

Madame,

Pour faire suite à la demande de révision que vous avez adressée concernant l'attribution de votre rémunération, nous désirons vous informer que votre dossier a été soumis à un comité et la présente vise à vous faire part du résultat de l'analyse.

Tout d'abord, nous souhaitons vous informer qu'en vertu de l'article 11 de la Directive concernant l'attribution de la rémunération des fonctionnaires, aux fins de la reconnaissance, une année de scolarité doit être pertinente aux tâches de l'emploi visé et être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales d'admission de la classe d'emplois.

À la suite d'une seconde analyse de votre dossier, votre baccalauréat en histoire ne peut être reconnu aux fins de l'attribution de votre rémunération, car il s'agit d'un domaine d'études qui n'est pas jugé pertinent aux attributions de votre emploi d'avocate dans un service de recherche.

Par conséquent, à la suite de cette analyse,

Nous vous informons donc que l'échelon qui vous a été attribué lors de votre embauche est conforme à la directive citée précédemment. Par conséquent, votre échelon et le salaire s'y rattachant demeurent inchangés.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

[16]           Le 31 janvier 2023, la mise en cause dépose un avis à la Commission en matière de conditions de travail fondé sur les articles 2 et 3 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective[9] (ci-après le                           « Règlement ») contestant la décision du Ministère de ne pas reconnaître son baccalauréat en histoire comme étant de l'expérience pertinente à son emploi[10].

[17]           Le 20 avril 2023, l’audience sur le moyen préliminaire présenté par le Ministère invoquant la prescription du recours de la mise en cause a lieu devant la défenderesse (ci-après la « Commission »).

[18]           Le 15 mai 2023, la Commission rend une décision interlocutoire (ci-après                      « CFP-1 ») par laquelle elle rejette le moyen préliminaire du Ministère fondé sur la prescription de l'appel du 31 janvier 2023 de la mise en cause[11].

[19]           Le 9 août 2023, la Commission, dans le même dossier, rend une décision rejetant la demande de révision interne du Ministère à l'encontre de la décision de CFP-1 (ci-après « CFP-2 »)[12].

[20]           Le 14 novembre 2023, les parties procèdent à l’audience sur le recours de la mise en cause.

[21]           Le 7 décembre 2023, la Commission se prononce sur le fond de l'affaire dans ce dossier, accueillant l'appel du 31 janvier 2023 de la mise en cause (ci-après « CFP-3 »)[13].

ANALYSE ET DÉCISION

[22]           Dans le présent dossier, il s'agit de l'interprétation et l'application des dispositions législatives relevant de la compétence spécialisée de la Commission de la fonction publique[14].

[23]           Depuis l’arrêt Vavilov[15] de la Cour suprême du Canada, il existe une présomption que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, sauf si l’on est en présence de l’une des quelques exceptions spécifiquement reconnues par la jurisprudence[16], ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[24]           Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada définit ainsi la norme de la décision raisonnable :

[13] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est une approche visant à faire en sorte que les cours de justice interviennent dans les affaires administratives uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l'équité du processus administratif. Il tire son origine du principe de la retenue judiciaire et témoigne d'un respect envers le rôle distinct des décideurs administratifs. Toutefois, il ne s'agit pas d'une « simple formalité » ni d'un moyen visant à soustraire les décideurs administratifs à leur obligation de rendre des comptes. Ce type de contrôle demeure rigoureux.

(…)

[82]   Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable vise à donner effet à l’intention du législateur de confier certaines décisions à un organisme administratif, tout en exerçant la fonction constitutionnelle du contrôle judiciaire qui vise à s’assurer que l’exercice du pouvoir étatique est assujetti à la primauté du droit : voir Dunsmuir, par. 2728 et 48; Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5, par. 10; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’ÎleduPrinceÉdouard, [1997] 3 R.C.S. 3, par. 10.

[83]   Il s’ensuit que le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision. Le rôle des cours de justice consiste, en pareil cas, à réviser la décision et, en général à tout le moins, à s’abstenir de trancher ellesmêmes la question en litige. Une cour de justice qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo, et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème. Dans l’arrêt Delios c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 117, la Cour d’appel fédérale a signalé que « le juge réformateur n’établit pas son propre critère pour ensuite jauger ce qu’a fait l’administrateur » : par. 28; voir aussi Ryan, par. 5051. La cour de révision n’est plutôt appelée qu’à décider du caractère raisonnable de la décision rendue par le décideur administratif — ce qui inclut à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu.

[84]   Comme nous l’avons expliqué précédemment, les motifs écrits fournis par le décideur administratif servent à communiquer la justification de sa décision. Toute méthode raisonnée de contrôle selon la norme de la décision raisonnable s’intéresse avant tout aux motifs de la décision. Dans le cadre de son analyse du caractère raisonnable d’une décision, une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse », et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion : voir Dunsmuir, par. 48, citant D. Dyzenhaus, « The Politics of Deference: Judicial Review and Democracy », dans M. Taggart, dir., The Province of Administrative Law (1997), 279, p. 286.

[85]   Comprendre le raisonnement qui a mené à la décision administrative permet à la cour de révision de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable. Comme nous l’expliquerons davantage, une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. La norme de la décision raisonnable exige de la cour de justice qu’elle fasse preuve de déférence envers une telle décision.

[86]   L’attention accordée aux motifs formulés par le décideur est une manifestation de l’attitude de respect dont font preuve les cours de justice envers le processus décisionnel : voir Dunsmuir, par. 4749. Il ressort explicitement de l’arrêt Dunsmuir que la cour de justice qui procède à un contrôle selon la norme de la décision raisonnable « se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » : par. 47. Selon l’arrêt Dunsmuir, le caractère raisonnable « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : ibid. En somme, il ne suffit pas que la décision soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur doit également, au moyen de ceuxci, justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique. Si certains résultats peuvent se détacher du contexte juridique et factuel au point de ne jamais s’appuyer sur un raisonnement intelligible et rationnel, un résultat par ailleurs raisonnable ne saurait être non plus tenu pour valide s’il repose sur un fondement erroné.

[87] La jurisprudence de notre Cour depuis l'arrêt Dunsmuir ne doit pas être interprétée comme ayant délaissé le point de mire du contrôle selon la norme de la décision raisonnable axé sur le raisonnement pour dorénavant s'attarder presque exclusivement au résultat de la décision administrative sous examen. D'ailleurs, le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable tient dûment compte à la fois du résultat de la décision et du raisonnement à l'origine de ce résultat, comme la Cour l'a récemment rappelé dans l'arrêt Delta Air Unes Inc. c. Lukacs, 2018 CSC 2, [2018] 1 R.C.S. 6, par. 12. Dans cette affaire, même si le résultat de la décision n'était peut-être pas déraisonnable eu égard aux circonstances, la décision a été infirmée parce que l'analyse ayant débouché sur ce résultat était déraisonnable. Cette façon de voir s'inscrit dans la foulée de la directive de l'arrêt Dunsmuir voulant que le contrôle judiciaire porte à la fois sur le résultat et sur le processus. Une approche différente compromettrait le rôle institutionnel du décideur administratif plutôt que de le respecter.

(. ..)

[102] Pour être raisonnable, une décision doit être fondée sur un raisonnement à la fois rationnel et logique. Il s'ensuit qu'un manquement à cet égard peut amener la cour de révision à conclure qu'il y a lieu d'infirmer la décision. Certes, le contrôle selon la norme de la décision raisonnable n'est pas une « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d'une erreur » : Pâtes & Papier Irving, par. 54, citant Newfoundland Nurses, par. 14. Cependant, la cour de révision doit être en mesure de suivre le raisonnement du décideur sans buter sur une faille décisive dans la logique globale; elfe doit être convaincue            qu'« [un] mode d'analyse, dans les motifs avancés, [...] pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l'a fait» : Ryan, par. 55; Southam, par. 56. Les motifs qui « ne font que reprendre le libellé de la loi, résumer les arguments avancés et formuler ensuite une conclusion péremptoire » permettent rarement à la cour de révision de comprendre le raisonnement gui iustifie une décision, et [traduction] « ne sauraient tenir lieu d'exposé de faits, d'analyse, d'inférences ou de jugement »: R. A. Macdonald et D. Lametti, « Reasons for Decision in Administrative Law» (1990), 3 R.C.D.A.P. 123, p. 139; voir également Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 750, par. 57-59.

(. ..)

[104] De même, la logique interne d'une décision peut également être remise en question lorsque les motifs sont entachés d'erreurs manifestes sur le plan rationnel - comme lorsque le décideur a suivi un raisonnement tautologique ou a recouru à de faux dilemmes, à des généralisations non fondées ou à une prémisse absurde. JI ne s'agit pas d'inviter la cour de révision à assujettir les décideurs administratifs à des contraintes formalistes ou aux normes auxquelles sont astreints des logiciens érudits. Toutefois, la cour de révision doit être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient ».

[25]           Pour les fins du présent pourvoi, le Tribunal doit examiner en premier la décision interlocutoire CFP-1, car son sort déterminera si les deux autres décisions CFP-2 et    CFP-3 doivent être analysées[17].

[26]           Ainsi, il y a lieu de reproduire les passages suivants de la décision interlocutoire CFP-1[18] :

[8] Le 11 juillet 2022, Me Morin-Chartier est nommée avocate-recherchiste à la Cour d'appel du Québec. Elle est une fonctionnaire non syndiquée, mais la Convention collective des avocats et notaires (2015-2023) (convention collective) lui est applicable à l'exception du régime syndical et de la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage.

[9] En effet, l'article 1 de la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires (Directive sur les conditions de travail) prévoit qu'elle s'applique aux fonctionnaires qui appartiennent à l'une des classes d'emplois de la catégorie du personnel professionnel, dont font partie les avocats et les notaires de la fonction publique.

[10] Les articles 13 et 14 de la Directive sur les conditions de travail énoncent, quant à eux, des mesures d'extension de certaines conditions de travail prévues dans les conventions collectives aux fonctionnaires non syndiqués, à l'instar de Me Morin-Chartier :

  1. La présente section s'applique au fonctionnaire non syndiqué mentionné à l'article 1 [... ].
  2. S'appliquent, en les adaptant, au fonctionnaire visé à la présente section, à l'exception du régime syndical et de la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage, les dispositions des dernières conventions collectives liant le gouvernement du Québec et : [...]

12° l'Association des juristes de 'État.

[...]

[11] Le 19 août 2022, Me Morin-Chartier écrit à Mme Chantale Vachon, analyste en procédés administratifs au ministère, car elle constate que son baccalauréat en histoire, qu'elle estime pertinent pour l'emploi occupé, n'a pas été reconnu afin de déterminer son échelon salarial.

[12] N'obtenant aucune réponse de la part de Mme Vachon, elle la relance le 22 décembre 2022. Elle reçoit un courriel de sa part le 23 janvier 2023 qui indique ce qui suit: (…)

[14] Ce sont les articles 2 et suivants du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective (Règlement) qui énoncent les matières contestables, la procédure à suivre et le délai pour déposer ce recours à la Commission :

  1. Un fonctionnaire gui se croit lésé peut en appeler d'une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l'exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l'évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l'évaluation du rendement :

[... ]

9° la Directive concernant l'attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires;

[...]

  1.  Le recours d'un fonctionnaire est formé par la transmission d'un avis écrit au sous-ministre ou au dirigeant de l'organisme dans les 30 jours de l'événement qui y donne ouverture. Ce délai est de rigueur.

Le fonctionnaire doit aussi transmettre une copie de cet avis à son supérieur immédiat ainsi qu'à la Commission de la fonction publique.

L'avis doit être signé par l'appelant et contenir son nom, son adresse, sa classe d'emplois, la mention de la directive sur laquelle se fonde son recours, ainsi qu'un exposé sommaire des faits, des motifs invoqués et des conclusions recherchées. Il est accompagné, le cas échéant, d'une copie de la décision faisant l'objet de l'appel.

  1.  Le sous-ministre ou le dirigeant de l'organisme répond à l'appelant dans les 30 jours de la date de transmission de l'avis d'appel.

À la demande de l'appelant, du sous-ministre ou du dirigeant de l'organisme, les parties se rencontrent pour discuter de l'appel et pour tenter d'en arriver à un règlement.

  1. Si le sous-ministre ou le dirigeant de l'organisme n'a pas répondu à l'appelant ou si aucun avis attestant un règlement n'est transmis à la Commission à l'expiration du délai prévu à l'article 4, cette dernière inscrit l'appel au rôle d'audience à moins que l'appelant ne se désiste.

[15] À la lecture de ces articles, la Commission constate que la Directive sur la rémunération, qui est l'objet du recours de Me Morin-Chartier, est visée par l'article 2 du Règlement. De plus, elle en arrive à la conclusion que le recours n'est pas prescrit.

[16] En effet, le 31 janvier 2023, Me Morin-Chartier dépose son appel à la Commission en respectant le délai prévu au Règlement et en envoyant l'avis exigé par l'article 3. Ce dernier prescrit que le recours d'un fonctionnaire soit formé par la transmission d'un avis écrit au sous-ministre dans les 30 jours de l'événement qui y donne ouverture.

[17] Pour la Commission, l'événement en question ne peut être autre chose que la décision qui a été communiquée à Me Morin-Chartier, le 23 janvier 2023, par le ministère.

Il a d'ailleurs été maintes fois établi par la Commission, notamment dans la décision Bertrand, que l'emploi du mot « événement » à l'article 3 du Règlement réfère à la décision prise à l'endroit d'un fonctionnaire :

(…)

[18] Par ailleurs, la Commission est en désaccord avec la position de l'employeur qui énonce entre autres que, conformément aux articles 197 et 198 de la convention collective, Me Morin-Chartier n'aurait pas respecté le délai de prescription pour déposer un recours en matière de détermination de traitement. (…)

[19] Or, la Commission juge que le recours de Me Morin-Chartier n'est pas fondé sur la convention collective. Il vise plutôt à contester une décision prise en vertu de la Directive sur la rémunération, conformément au Règlement. Seule la procédure prescrite par le Règlement, qui est propre aux recours en matière de conditions de travail pour les fonctionnaires non syndiqués, est applicable dans la présente affaire.

[20] Il est indubitable que la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage prévue par la convention collective ne s'applique pas à Me Morin-Chartier comme l'indique l'article 14 de la Directive sur les conditions de travail. Ainsi, les délais de prescription prévus à l'article 198 de la convention collective concernent uniquement la formulation d'un grief par un employé syndiqué.

[21] En somme, la Commission considère que le recours de Me Morin-Chartier a été formé validement, le 31 janvier 2023, par la transmission d'un avis écrit au sous-ministre dans le délai de rigueur de 30 jours suivant l'événement qui y donne ouverture, soit la décision communiquée le 23 janvier 2023.

(Soulignements et références omis)

[27]           Il est difficile pour le Tribunal de suivre la logique de la Commission. Si le délai d’appel court à compter de la décision communiquée, qu’arrive-t-il si le sous-ministre ne répond jamais? Le fonctionnaire n’aurait aucun droit d’appel? Qu’arrive-t-il si le fonctionnaire envoie une demande six ans après son embauche pour faire réajuster son classement et son traitement salarial pour un échelon plus élevé alors que son acte de nomination et ses relevés de paie indiquent l’échelon 1?

[28]           Le raisonnement de la Commission est, de l’avis du Tribunal, entaché d’une faille décisive.

[29]           De fait, bien qu’elle reconnaisse que la Convention s’applique à la mise en cause, à l’exception du régime syndical et de la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage[19], la Commission soustrait cette dernière de l’application des articles 197 et 198, lesquels ne se rapportent pourtant pas au régime syndical ou à la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage, si ce n’est que l’article 198, al. 2, mais traitent plutôt de la détermination du traitement et la reconnaissance de la scolarité :

197. Le traitement du juriste lors de son accession à la classe d’emplois des avocats et notaires est déterminé conformément à la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires.

198. Le juriste qui estime recevoir un traitement non conforme aux normes prévues par la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires peut, dans les trois (3) mois suivant l'accession à sa classe d'emplois, demander la révision des données ayant servi à établir son traitement. Le juriste fait sa demande au sous-ministre qui lui transmet sa réponse dans les trente (30) jours.

Le délai pour formuler un grief, le cas échéant, débute à compter de la date de réponse du sous ministre ou à compter de la date d'échéance du délai imparti lors du défaut de réponse par le sous-ministre.

[30]           Or, eut-elle appliqué ces dispositions à la mise en cause que la Commission, à la lumière de la jurisprudence à laquelle elle réfère, n’aurait pu conclure à la non-prescription du recours dont elle était saisie.

[31]           En effet, dans ce contexte, le premier jour où la titulaire du droit aurait pu agir, où elle aurait pu pour la première fois prendre des mesures pour faire valoir son droit, suivant la jurisprudence considérée, était l’échéance du délai de 30 jours accordé au sous-ministre pour répondre à sa demande de révision des données ayant servi à établir son traitement, à savoir le 19 septembre 2022, celle-ci ayant formulé sa demande de révision le 19 août précédent[20].

[32]           Il s’ensuit que le 31 janvier 2023, lorsque la mise en cause a déposé son avis d’appel, le délai de 30 jours pour se pourvoir en appel prévu à l’article 3 du Règlement était largement expiré.

[33]           Les articles 197 et 198 de la Convention collective constituent par ailleurs des contraintes juridiques dont ne pouvait faire fi la Commission, alors que les articles 13 et 14 de la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires prévoient spécifiquement que la Convention collective négociée par le Ministère et l’Association des juristes de l’État s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux juristes non syndiqués, à l’exception du régime syndical et de la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage, comme le reconnaît du reste la Commission. 

[34]           Il y a donc lieu de conclure au caractère déraisonnable de la décision de la Commission, celle-ci ne relevant pas d’un raisonnement logique et cohérent et ne se justifiant pas au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes.

[35]           À tout événement, même en tenant pour acquis l’inapplicabilité de l’article 198 de la Convention collective à la mise en cause et, partant, la seule application du Règlement, la Commission ne pouvait davantage conclure, à la lumière de la jurisprudence considérée et suivant un raisonnement logique et cohérent, à la non-prescription du recours dont elle était saisie.

[36]           En effet, dans un tel cas, le premier jour où la mise en cause aurait pu agir, où elle aurait pu pour la première fois prendre des mesures pour faire valoir son droit, ne peut être celui de la réponse à sa demande de révision, alors que ce recours est prévu à l’article 198 de la Convention collective, mais plutôt celui où l’échelon 1 lui a été octroyé (11 juillet 2022), emportant ainsi la non-reconnaissance de son baccalauréat en histoire, ou à tout le moins celui de la prise de connaissance de cet état de fait (19 août 2022), comme le suggère d’ailleurs la mise en cause dans son courriel du 19 août 2022[21].

[37]           À cet égard, il convient de reproduire les passages clés de l’affaire Fraternité des cadres agents de la paix des services correctionnels du Québec et Ministère de la Sécurité publique[22], à laquelle réfère la Commission en note de bas de page, après avoir cité des passages de l’affaire Bertrand et Ministère de la sécurité publique[23]:

[92] La Commission ayant écarté le délai de prescription de l'article 115 de la LNT, elle doit maintenant déterminer la date de l'événement qui donne ouverture au droit d'action de cet appel.

[93] Selon la Commission, les deux dates proposées par la Fraternité pouvant constituer l'événement, qui donne ouverture au droit d'action, sont erronées.

[94] Dans l'un de ses deux choix d'événements, la Fraternité s'appuie sur la décision Bertrand pour soutenir que l'un des événements donnant ouverture à l'appel serait la décision rendue par l'employeur et non le relevé de paie du 27 juin 2013, tel que le prétend le MSP. La Commission estime essentiel de replacer la décision Bertrand dans son contexte, car les faits de cette affaire diffèrent grandement.

[95] Ainsi, dans la décision Bertrand, le relevé de paie n'est pas évoqué. Mme Bertrand a reçu une décision de son employeur l'informant que, basée sur le nombre d'heures travaillées, elle n'aurait droit qu'à une seule journée de congé, sur un maximum de deux jours pour sa prime d'ambiance. Elle souhaite obtenir des précisions quant à cette décision, précisions qu'elle aura quelques semaines plus tard. Se croyant lésée, Mme Bertrand dépose un appel et utilise comme événement la date elle reçoit les précisions de l'employeur. Or, la Commission décide que l'événement à retenir est la décision de l'employeur et non sa lettre contenant des précisions.

[96] La Commission cite à son tour cette décision pour réaffirmer que le point de départ d'un délai de la prescription est le premier jour où le titulaire du droit aurait pu agir, le jour il aurait pu pour la première fois prendre des mesures pour faire valoir son droit.

[97] La Commission estime qu'il ne peut exister qu'un seul événement créateur de droit. Ainsi, il ne fait aucun doute, dans l'esprit de la Commission, que cet événement est la journée durant laquelle les cadres agents de la paix reçoivent leur relevé de paie et constatent que l'indemnité du 24 juin 2013 ne leur a pas été versée, soit le 27 juin 2013.

[98] En effet, si M. Dupuis a pu déposer un recours à la Commission le 23 juillet 2013, c'est que son droit d'appel, concernant l'indemnité du 24 juin 2013, était né. Il en était donc de même pour tous les autres cadres agents de la paix qui n'ont pas reçu cette indemnité puisqu'ils étaient dans la même situation que cet appelant.

[99] La Fraternité, selon la preuve, apprend, le 23 juillet 2013, le dépôt de l'appel de M. Dupuis. Elle avait donc toute la latitude et la possibilité de faire appel à son tour. À tout de moins afin de protéger les droits de ses membres, si, comme elle le prétend, son droit d'action était incertain. Elle disposait jusqu'à la fin du mois de juillet 2013 pour s'exécuter. Faute de l'avoir fait, le recours est prescrit. Ce droit d'appel à la Commission concernant l'indemnité du 24 juin 2013 ne peut pas renaître plus tard.

[100] La Commission, par le fait même, écarte l'autre événement choisi par la Fraternité, soit le jour où M. Fiset prend connaissance du jugement de la Cour supérieure, le 21 mai 2014.

[101] La Commission insiste sur l'importance de la prescription extinctive, comme étant d'ordre public. En effet, tel que rapporté dans la doctrine, c'est au nom des intérêts supérieurs de la justice et de la paix sociale que l'on invoque généralement l'ordre public au soutien des règles sur la prescription. Ainsi, il n'est pas sain que, dans notre société, certaines situations juridiques restent incertaines ou floues trop longtemps. Il est impératif que le droit, au bout d'un certain moment, acquière une certitude qui permette de cristalliser la situation juridique et de consolider le droit des parties et des tiers.

(Références omises)

[38]           Pour ces motifs, il y a lieu d’intervenir et d’annuler les décisions rendues par la Commission.

[39]           Bien que lorsque la décision contrôlée selon la norme de la décision raisonnable ne peut être confirmée il convienne généralement de renvoyer l’affaire au décideur pour qu’il la revoie à la lumière des motifs donnés par le tribunal de révision[24], il apparaît en l’espèce que le renvoi de l’affaire ne servirait à rien, le résultat étant inévitable : le recours de la mise en cause est prescrit.

[40]           Le Tribunal rendra donc la décision qui s’impose.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[41]           ACCUEILLE la demande de pourvoi en contrôle judiciaire modifiée;

[42]           ANNULE la décision rendue le 15 mai 2023 par la juge administrative Nour Salah de la Commission de la fonction publique dans le dossier n° 2000025;

[43]           ANNULE la décision rendue le 9 août 2023 par la juge administrative Sannie Dumouchel, membre suppléante, de la Commission de la fonction publique dans le dossier n° 2000025;

[44]           ANNULE la décision rendue le 7 décembre 2023 par le juge administratif Denis St-Hilaire de la Commission de la fonction publique dans le dossier n° 2000025;

[45]           ACCUEILLE le moyen préliminaire présenté le 12 avril 2023 par le ministère de la Justice dans le dossier n° 2000025 de la Commission de la fonction publique;

[46]           DÉCLARE que le recours de Sara Morin-Chartier déposé le 31 janvier 2023 à la Commission de la fonction publique est prescrit;

[47]           ORDONNE à la mise en cause, Sara Morin-Chartier, de rembourser au demandeur, ministère de la Justice, toutes les sommes qui lui ont été versées, à titre d'ajustement salarial et intérêts, en exécution de la décision rendue le 7 décembre 2023, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle, à compter de l'avis de jugement;

[48]           LE TOUT, avec frais de justice.

 

 

 

 

__________________________________MARIE-FRANCE VINCENT, j.c.s.

 

 

 

 

Me Sarto Veilleux

Me Samuel Gendron

Langlois avocats

Avocats du demandeur

 

Madame Sara Morin-Chartier

Personne non représentée

Mise en cause

 

Date d’audience : 20 mars 2024

 


[1]  Pièce P-6.

[2]  Pièce P-4.

[3]  Pièce P-5.

[4]  Pièce P-6.

[5]  Pièce P-7 p. 3.

[6]  Id., pp. 2 et 3.

[7]  Id., p. 2.

[8]  Id., pp. 1 et 2.

[9]  Chapitre F-3.1.1., r.5.

[10]  Pièce P-8.

[11]  Pièce P-1.

[12]  Pièce P-2.

[13]  Pièce P-3.

[14] Société d'habitation et de développement de Montréal c. Sylvestre 2008 QCCS 2690; Syndicat de l'enseignement des Moulins c. Commission scolaire des Manoirs, J.E. 2002-1593 (C.A.); Sécurité Kolossal inc. c. Union des agents de sécurité du Québec, Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 8922, J.E. 2006-2251 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, C.S. Can. no 31790, 5 avril 2007.

[15]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65.

[16]  Id., par. 23; F.S. c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2020 QCCA 1625.

[17]  Fortuné Laurore c. Tribunal administratif du travail, 2023 QCCS 2604.

[18]  Pièce P-1.

[19]  Décision CFP-1, par. 8.

[20]  Ce que la mise en cause reconnaît d’ailleurs : pièce P-7, p. 2.

[21]  Pièce P-7, p. 3.

[22]  2015 QCCFP 6.

[23]  2013 QCCFP 1.

[24]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, préc., note 15, par. 142.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.