Décision

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9261-2738 Québec inc. c. Succession de Nadeau

2020 QCCA 732

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

N:

200-09-009845-188

 

(400-17-003539-141)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

 5 juin 2020

 

FORMATION : LES HONORABLES

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

LUCIE FOURNIER, J.C.A.

MICHÈLE MONAST, J.C.A. (AD HOC)

 

PARTIES APPELANTES

AVOCAT

 

9261-2738 QUÉBEC INC.

9016-7974 QUÉBEC INC.

9261-2712 QUÉBEC INC.

9249-6629 QUÉBEC INC.

 

 

Me GAÉTAN CHOREL

 

PARTIES INTIMÉES / INTIMÉS INCIDENTS

AVOCATE

 

LES HÉRITIERS DE FEU MICHEL NADEAU

NADEAU AIR SERVICE INC.

 

 

Me MAUDE LAFORTUNE-BÉLAIR

(Lavery, de Billy)

 

PARTIES MISES EN CAUSE / APPELANTS INCIDENTS

AVOCAT

 

GROUPE RESTO M.V.F. INC.

 

 

Me GAÉTAN CHOREL

 

 

RÉNALD GUILBEAULT

 

 

     

 

 

En appel d'un jugement rendu le 27 juillet 2018 par l'honorable Michel Beaupré de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.

 

 

NATURE DE L'APPEL :

 
Procédure civile (incidents) - Prescription extinctive (suspension)

 

Greffière-audiencière : Mai Nguyen

Salle : Louis-Hippolyte Lafontaine - Visioconférence

 


 

 

AUDITION

 

 

9 h 30

Début de l’audience;

 

Continuation de l’audience du 2 juin 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour;

 

Arrêt;

 

Fin de l’audience.

 

 

 

 

Mai Nguyen, greffière-audiencière

 


 

 

 

ARRÊT

 

 

[1]          Par leurs pourvoi et pourvoi incident, six parties distinctes, désignées collectivement ici comme « les Appelants », portent en appel, pour les mêmes motifs, un jugement de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières, rendu le 27 juillet 2018[1]. L’honorable Michel Beaupré y rejetait une requête modifiée des Appelants à laquelle les intimés avaient fait opposition.

[2]          Les faits à l’origine de cette affaire sont inhabituels, mais ils ne prêtent pas à controverse. Par ailleurs, le litige en appel porte dans son essence sur quelques questions de droit bien circonscrites. Aussi n’y aura-t-il pas lieu de revenir longuement sur les circonstances qui ont engendré les pourvois car le juge de première instance les expose en détail aux paragraphes [1] à [25] de ses motifs. Après les avoir brièvement évoquées, et avoir résumé le raisonnement et les conclusions du juge, on s’arrêtera sans autre préambule sur les moyens soulevés par les Appelants.

I

[3]          Le 16 octobre 2012, un aéronef en provenance de l’Alberta et en destination de Trois-Rivières s’écrase dans le nord de l’Ontario. Trois de ses occupants périssent, dont Yannick Fournier, qui de son vivant était domicilié à Trois-Rivières. Le 3 juillet 2014, plusieurs des ayants droit de ce dernier, tous membres de sa famille proche ou élargie, intentent une action contre la succession du pilote de l’aéronef (les héritiers de feu Michel Nadeau, ici intimés) et contre la société qui l’employait (l’intimée Nadeau Air Services inc.).

[4]          Plusieurs péripéties préliminaires marqueront le cheminement tortueux de ce dossier, en raison notamment du choix de la loi applicable pour résoudre le litige. Cette question fera l’objet de jugements de la Cour supérieure[2] et de la Cour d’appel[3], suivis d’une demande infructueuse d’autorisation d’appel en Cour suprême du Canada[4]. Il est désormais acquis que, exceptionnellement, mais conformément à l’article 3082 C.c.Q., l’ensemble du litige est régi, non par la lex loci delicti de l’Ontario, mais par la loi du Québec[5].

[5]          En outre, la principale question de fond qui demeure en litige entre les parties est celle du quantum des dommages attribuables aux demandeurs, les défenderesses ayant admis la faute du pilote de l’aéronef.

[6]          Quelques semaines après le jugement de la Cour suprême, les ayants droit, auteurs de la demande introductive d’instance initiale, manifestent leur intention de la modifier afin d’y ajouter en demande six nouvelles parties, les Appelants. Cinq de ceux-ci sont des sociétés actives dans le domaine de la restauration. Le sixième, Rénald Guilbeault, est le beau-père par alliance de feu Yannick Fournier. Les sociétés réclament 2 012 755 $ en raison d’importantes pertes financières qu’elles prétendent avoir subies à cause du décès accidentel de Yannick Fournier, le chef d’entreprise qui connaissait à leur tête un grand succès dans la restauration. Rénald Guilbeault réclame quant à lui 30 000 $ en dommages « reliés à la perte d’un être cher ».

[7]          Outre l’ajout de six nouvelles parties et de nouveaux chefs de réclamation, la requête introductive d’instance précisée ré-ré-amendée du 21 décembre 2017 visait aussi à changer la désignation de toutes les parties demanderesses en les qualifiant désormais de « Demandeurs conjoints et solidaires ». On peut supposer que cette nouvelle qualification visait à surmonter l’obstacle anticipé de la prescription extinctive pour les six parties qui souhaitaient maintenant se joindre aux demandeurs initiaux. Les intimés ayant indiqué leur intention de faire opposition à ces amendements, une audition fut fixée pour le 30 mai 2018, au cours de laquelle survint une nouvelle péripétie. Dès le début de l’audience, l’avocat des Appelants, s’adressant au juge, déclare ce qui suit :

Alors j’avais invoqué la solidarité, alors nous n’entendons pas invoquer la solidarité des demandeurs au niveau de l’interruption de la prescription. … je vais m’attarder plutôt à l’impossibilité d’agir, 2904 du Code civil du Québec. … l’impossibilité d’agir, Monsieur le juge, elle découle justement de l’application de la loi pertinente.

Conscient que cet argument inattendu était de nature à surprendre les intimés, le juge permit aux parties de faires des représentations écrites à son sujet, ce qu’elles firent par deux plans d’argumentation déposés en juillet 2018.

II

[8]          Les intimés s’opposaient à la modification de la requête introductive d’instance pour trois motifs. Le droit d’action qu’entendaient faire valoir les nouveaux demandeurs était prescrit, la prescription extinctive ayant commencé à courir le 16 octobre 2012. N’ayant allégué aucune impossibilité en fait d’agir dans les trois années postérieures au décès de Yannick Fournier, ils ne pouvaient se prévaloir de cet argument. La modification proposée contrevenait au principe de proportionnalité, notamment parce qu’elle augmentait du double, soit de 2 042 755 $, les sommes réclamées et qu’elle élargissait, substantiellement aussi, le cadre du débat juridique sur le quantum

[9]          Après avoir fait état des prétentions de part et d’autre, le juge rappelle que le droit à la modification est la règle, non l’exception, et que la question est habituellement abordée en prenant soin de la distinguer du fond du litige. Néanmoins, on ne peut au moyen d’une telle modification faire renaître un droit clairement prescrit, étant entendu par ailleurs que la prescription s’accomplit par le seul effet de la loi et que la suspension par l’impossibilité d’agir constitue une exception au principe général. Or, en l’espèce, aucune allégation de faits pertinents ne vient étayer l’hypothèse d’une impossibilité d’agir.


 

[10]       Le juge, on l’a vu, rejette la demande de modification. Dans le cas de Rénald Guilbeault, l’hypothèse d’une impossibilité d’agir se heurte au fait que la réclamation de 30 000 $ de la belle-mère par alliance de Yannick Fournier figurait déjà parmi les demandes initiales de juin 2014. Quant aux réclamations des sociétés appelantes, certaines pertes survenues dans les années postérieures à 2012 ne peuvent avoir pour effet de repousser la naissance de leur droit d’action. Fixer à la date du jugement refusant l’autorisation d’appeler en Cour suprême du Canada la naissance du droit d’action de ces nouvelles parties assimile erronément l’ignorance de la loi à une impossibilité d’agir.

III

[11]       Les Appelants et les intimés n’ont pas, à proprement parler, lié contestation en appel, le principal moyen et les deux moyens subsidiaires invoqués par les premiers ne correspondant pas à la question en litige (car il n’y en a qu’une seule selon eux) qu’identifient les seconds.

[12]       Il faut donc préciser le cadre du débat pour vider les questions qui, à la lecture des mémoires des parties, restent à trancher. Pour ce faire, il suffit d’en dégager deux : (1) le juge pouvait-il, au stade d’une irrecevabilité soulevée sous la forme d’une opposition à une modification, rejeter la demande des Appelants? (2) le juge a-t-il eu raison de conclure que les Appelants ne pouvaient invoquer l’article 2904 C.c.Q. au soutien de leur demande de modification?   

1. Le rejet au stade de l’irrecevabilité

[13]       La question examinée ici est distincte de celle qui peut se poser au sujet du bien-fondé d’un argument d’irrecevabilité et cette dernière sera abordée plus loin. Bien que le droit à la modification soit considéré comme la règle en vertu de l’article 206 C.p.c., il est parfaitement clair en raison du libellé de l’article 207 C.p.c. qu’une partie peut s’opposer à la modification proposée par une autre et qu’il revient alors à la partie qui souhaite une modification de la présenter au tribunal pour qu’il juge de sa recevabilité.

[14]       Les Appelants, qui n’avaient pas soulevé cet argument dans leur déclaration d’appel, soutiennent qu’en l’occurrence, le juge ne pouvait pas rejeter comme il l’a fait les réclamations des sociétés appelantes. En effet, la question de la valeur de leurs pertes financières constituait selon elles une question de fait au sujet de laquelle une preuve d’expert nécessaire serait administrée plus tard au fond. Pour les intimés, il faut se garder de confondre la qualification des dommages allégués par les sociétés appelantes avec la quantification de la valeur des pertes essuyées par elles.

[15]       C’est aux paragraphes [32] et [43] de ses motifs que le juge s’explique sur cette question. Il rappelle que l’accroissement avec le temps du quantum des dommages que l’on peut réclamer dans l’exercice d’un droit né à une date passée n’a pas pour effet de repousser le point de départ de la prescription extinctive de ce droit puisqu’il demeure toujours possible de modifier à la hausse le montant de la réclamation. Comme les pertes financières attribuables à la disparition de Yannick Fournier ont commencé dans l’année de son décès, la prescription extinctive de trois ans courrait dès de telles pertes, c’est-à-dire dès le « jour où le droit d’action a pris naissance » selon les termes de l’article 2880 C.c.Q.[6] En l’espèce, bien que les dommages infligés aux sociétés appelantes n’aient pas coïncidé précisément dans le temps avec le décès de Yannick Fournier, le « premier signe appréciable ou tangible de la réalisation du préjudice[7] » est apparu longtemps avant le 9 novembre 2017 (date que revendiquent les Appelants comme point de départ de la prescription et sur laquelle on reviendra plus loin[8]).

[16]       La faute alléguée par les Appelants en est une qu’on peut qualifier de circonstance « unique, circonscrite dans le temps et non continue »[9]. Et les pertes financières annuelles des sociétés appelantes ne constituent pas des dommages distincts qui se réaliseraient séparément d’année en année. Selon les allégations de la demande, dont les passages les plus pertinents sont ici soulignés, « 9261-2738 QUÉBEC INC. à [sic] subi des pertes d’entreprises importantes suite au décès de Yannick Fournier puisqu’il avait pris en charge l’ouverture d’un nouveau restaurant […] qui a dû fermer ses portes après trois années déficitaires », « 9016-7974 QUÉBEC INC. a subi les dommages suivants : a) assumation des dettes de 9261-2738 […] » et « feu Yannick Fournier supervisait et coordonnait l’ensemble des restaurants opérés par les demanderesses 9016-7974 QUÉBEC INC., 9149-6629 QUÉBEC INC., 9261-2712 QUÉBEC INC., 9261-2738 QUÉBEC INC. […] qui après son décès ont vu leurs profits se transformer en pertes », lesquelles sont comptabilisées dans la demande pour les années 2013 à 2015, « et ce sans compter la perte de profits anticipés ». Tout a sa racine dans un même sinistre ressenti dans les mois qui suivent l'écrasement du 16 octobre 2012.

[17]       La première année affectée à la baisse pour les sociétés appelantes, selon leurs propres allégations, fut 2013. Il ne peut faire de doute que, le 17 décembre 2017, leur recours était prescrit. Devant cette évidence qu’aucune preuve d'expert sur l’évaluation d’un quantum ne pourrait contrecarrer et qui s’impose à l’esprit à partir même de ce qui est allégué en demande, peu importe ce que le procès pourrait révéler, le juge avait le pouvoir de statuer comme il l’a fait et cette première question doit être résolue en faveur des intimés.

2. L’effet de l’article 2904 C.c.Q.

[18]       Rappelons tout d’abord ce que prescrit l’article 2904 C.c.Q. (soulignements ajoutés) :

 

2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres.

 

2904. Prescription does not run against persons if it is impossible in fact for them to act by themselves or to be represented by others.

 

Vu cet énoncé, l’on peut sans risque d’erreur affirmer que le juge de première instance, en l’espèce, ne commet aucune erreur lorsqu’il affirme que « l’ignorance de la loi ne constitue pas une impossibilité d’agir qui a pour effet de retarder le point de départ de la prescription ou de la suspendre »[10]. Mais les Appelants semblent aller plus loin, en ce qu’ils soutiennent que le jugement de la Cour suprême[11] rejetant la demande d’autorisation d’appeler de l’arrêt Giesbrecht[12] a eu une incidence sur le point de départ de la prescription puisque ce n’est qu’à ce moment que leurs causes d’action auraient pris naissance. Cela rapproche l’espèce en cours d’une situation voisine dont on reconnaît qu’elle n’est pas exempte de difficulté. Voici ce qu’en dit l’auteure Céline Gervais[13] :

Une autre situation délicate reliée à la détermination du point de départ de la prescription a lieu dans les cas où la partie demanderesse a également intenté un autre recours, généralement contre une tierce partie, et qu’elle prétend devoir attendre l’issue de cet autre litige pour voir la naissance de ses droits contre le défendeur poursuivi en second lieu.

En l’espèce, il s’agit d’évaluer si les Appelants devaient attendre l’issue des procédures relatives à la détermination de la loi applicable au litige initial pour connaître l’existence de leurs dommages et le lien causal avec la faute du pilote.

[19]       Encore une fois, et de toute évidence, une réponse négative s’impose.

[20]       La détermination de la loi applicable n’a aucune incidence sur l’existence des faits juridiques donnant lieu aux réclamations des Appelants[14]. La participation à la demande initiale intentée en juin 2014 de membres de la belle-famille par alliance de Yannick Fournier domiciliés en Colombie-Britannique, et qui n’avaient aucun recours en droit ontarien contre les intimés, en fournit la démonstration. Par ailleurs, les Appelants ne prétendent pas qu’ils étaient dans l’impossibilité d’associer leurs pertes à la faute du pilote ou de constater l’existence d’un préjudice en l’absence d’une telle détermination.

[21]       Les réclamations des Appelants demeurent donc irrecevables parce que prescrites en vertu des règles de droit québécoises. Et il faut répondre affirmativement à la question distincte, celle qui concerne le bien-fondé de l’argument d’irrecevabilité. Non seulement le juge de première instance pouvait-il se prononcer en statuant ainsi sur la demande de modification des Appelants, mais il pouvait aussi rejeter le recours qu’ils prétendaient exercer parce qu’il était prescrit.

IV

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[22]       REJETTE l’appel et l’appel incident, avec frais de justice.

 

 

 

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

 

 

 

LUCIE FOURNIER, J.C.A.

 

 

 

MICHÈLE MONAST, J.C.A. (AD HOC)

 



[1]     Giesbrecht c. Succession de Nadeau, 2018 QCCS 3411.

[2]     Giesbretch c. Nadeau (Succession de), 2016 QCCS 4929, du 16 septembre 2016.

[3]     Giesbretch c. Succession de Nadeau, 2017 QCCA 386, du 13 mars 2017.

[4]     Alexis Giesbretch, tant personnellement qu’en sa qualité de tutrice à ses enfants mineurs, Maliha et Liam Fournier, et al. c. Héritiers de feu Michel Nadeau, et al., 2017 CSC 75043 (CanLII), du 9 novembre 2017.

[5]     Supra, note 3, paragr. 48.

[6]     Sur ce point, voir Lacour c. Construction D.M. Turcotte TRO inc., 2019 QCCA 1023, paragr. 34 ; Laniel Supérieur inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux, 2019 QCCA 753, paragr. 41 ; Bolduc c. Lévis (Ville de), 2015 QCCA 1428, paragr. 53 ; Delson (Ville de) c. Autobus La Québécoise Roussillon inc., 2015 QCCA 20, paragr. 75 ; Daigle c. Mathieu, 2010 QCCA 1612, paragr. 49; Monopro Ltd. c. Montreal Trust, J.E. 2000-777 (C.A.), paragr. 17 ; Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, vol. 1 : principes généraux, 8e éd, Yvon Blais, 2014, p. 1156-1157, paragr. 1-1321.

[7]     Céline Gervais, La prescription, Yvon Blais, 2009, p. 116.

[8]     Voir supra, note 4.

[9]     Monopro Ltd. c. Montreal Trust, J.E. 2000-777 (C.A.), paragr. 24.

[10]    Jugement entrepris, supra note 1, paragr. 48 citant Goorachurn c. Académie des Sacrés Cœurs, 2016 QCCA 574, paragr. 7 ; 9103-4421 Québec inc. c. Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, 2016 QCCA 15, paragr. 29 et s. Voir aussi Gervais, supra, note 7, p. 160.

[11]    Supra, note 4.

[12]    Supra, note 3.

[13]    Supra, note 7, p. 113.

[14]    Le juge en chef Gleason de la High Court of Australia avait éloquemment exprimé la chose dans l’arrêt Neilson v. Overseas Projects, [2005] HCA 54, 223 CLR 331, p. 343, paragr. 15, où il écrivait : « [t]he substratum of fact upon which the appellant’s claim was based remain constant, and existed independently of the laws of either jurisdiction ».

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