Décision

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[Texte de la décision]

Section des affaires sociales

En matière de sécurité ou soutien du revenu, d'aide et d'allocations sociales

 

 

Date : 15 mars 2016

Référence neutre : 2016 QCTAQ 03170

Dossier  : SAS-Q-202751-1407

Devant les juges administratifs :

JEAN-MARC DUFOUR

YOLANDE PILETTE-KANE

 

C… L…

Partie requérante

c.

MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE

Partie intimée

 


DÉCISION




[1]              La partie requérante (la requérante) conteste une décision en révision rendue le 20 juin 2014 par la partie intimée (le MTESS), où le MTESS maintient que la requérante doit rembourser la somme de 18 308,00 $ pour de l’aide financière versée sans droit en raison de son statut d’étudiante à temps plein. Des frais de 100 $ sont également exigés à la suite d’une fausse déclaration.

[2]              Au début de l'audience, la procureure de la requérante précise :

- que le quantum de la réclamation du MTESS n’est pas contesté;

- que la théorie de la cause qu’elle défend est que la requérante est victime d'une erreur administrative du MTESS, lequel a fait défaut de l'informer d’une considération capitale quant à son statut d'étudiante.

Résumé de la preuve, tant documentaire que testimoniale

[3]              La requérante, qui est née le […] 1991, a été admise au programme de solidarité sociale en septembre 2010, alors qu'elle est étudiante à temps partiel.

[4]              Dans un premier formulaire Demande d'aide financière de dernier recours que la requérante signe le 1er septembre 2010 (la première demande), dans la section 1 qui vise à circonscrire la raison de la demande, il y a un « X » placé devant « Fin des études à temps plein ».

[5]              La première demande n’est pas complétée à la main, mais de manière mécanisée. La requérante témoigne que c’est son agente qui remplit le formulaire [vraisemblablement directement à l’ordinateur ou à la dactylographie], qu’elle est appelée à signer à la fin; elle ne se souvient pas si elle a relu le formulaire une fois complété.

[6]              La requérante témoigne et le père de celle-ci écrit[1] que cette demande a été reje-tée en raison des revenus trop élevés de ses parents[2]. Cette preuve n’est pas contredite.

[7]              Le 22 septembre 2010, la requérante produit une Demande de services (la seconde demande) au MTESS. Dans ce formulaire complété à la main, elle mentionne :

- qu’elle n’occupe aucun emploi;

- qu’elle ne reçoit pas de prestation;

- qu’elle est aux études, sans toutefois cocher l’une ou l’autre des questions « à temps plein » ou « à temps partiel »[3].

[8]              Dans la seconde demande, écrite à la main,  la requérante précise également avoir un « handicap physique, intellectuel ou mental », soit une dysphasie[4].

[9]              La seconde demande est accompagnée d’un Rapport médical, où Dr Jolin écrit le 7 octobre 2010 :

- que les diagnostics principaux de la requérante sont :

« 1) Dysphasie lexicale syntaxique / Dysphasie sévère receptive + expressive.

2) Trouble d’attention sans hyperactivité. »;

- que les restrictions de la requérante à développer ses habiletés au travail sont :

« Dysphasie sévère avec impacts importants

a/n apprentissages scolaires et communication.

↓ Compréhension. / ↓ Expression idées complexes et abstraites / ↓ uoc. réceptif + faiblesse

a/ n mémoire de travail ».

[10]           Pour être admise, la requérante a dû produire une attestation de l’institution d’éducation qu’elle fréquente, soit une lettre du 23 septembre 2010 du centre d’éducation aux adultes A, qui confirme sa fréquentation scolaire à raison de 15 heures par semaine[5].

[11]           La requérante témoigne que lors de l’entrevue en lien avec sa seconde demande, l’agente l’avise qu’elle doit aviser le MTESS s’il survient un « changement dans sa situation »; la seule explication qui est alors donnée sur cette notion est qu’elle doit aviser le MTESS « si elle commence à travailler ». La requérante affirme avoir compris de tout cela qu’un changement de situation ne visait que le travail. De fait, il y a eu des modifications dans ses études, son statut d’étudiante à temps partiel ayant évolué vers celui d’étudiante à temps plein; elle complète d’abord son secondaire V, pour étudier ensuite en secrétariat pendant 14 mois et enfin en secrétariat médical pendant trois mois; ce dont elle n’avise pas le MTESS. La requérante témoigne avoir réalisé ces études « pas mal dans le temps moyen » pris par les autres étudiants.

[12]           Madame P. B., qui est la grand-mère de la requérante, accompagne celle-ci au MTESS tant lors de la rencontre dans le cadre de la première demande que lors de celle dans le cadre de la seconde. Elle est convaincue que le MTESS a alors été avisé que la requérante allait à l’école, elle ne se souvient pas si des questions ont été posées en ce qui concerne l’intensité de ses études. Elle se souvient qu’on a alors expliqué que la requérante devait aviser le MTESS en cas de changement; il a alors été expliqué que « par exemple, si elle commence un emploi », elle devait aviser. Le témoin ne se souvient pas si un dépliant a été remis à la requérante, elle « imagine que oui ».

[13]           Le 17 avril 2014, la requérante produit un document[6] qui laisse apparaître qu’elle étudie à plein temps. Le MTESS demande des précisions qui seront obtenues rapidement[7], ce qui donne lieu à la réclamation qui est l’objet du présent litige.

[14]           Le Tribunal observe que la position de la requérante est constante. Dès la demande en révision, elle soutient qu’elle n’a jamais été avisée de la nécessité d’aviser le MTESS d’une modification au niveau de ses études[8].

[15]           Madame L. Dion témoigne pour le MTESS; elle est une cadre et elle n’a pas agi dans le dossier de la requérante. L’essentiel de son témoignage consiste à démontrer qu'au-delà des informations verbales, de manière systématique, un demandeur d’aide se voit remettre une trousse contenant un cahier et une brochure où ses droits et obligations sont décrits. L’agent qui remet ces documents n’en fait pas la lecture, cependant il avise la personne qu’elle a l’obligation d’en prendre connaissance. En contre-interrogatoire, le témoin affirme que l’agent ne rentre pas dans tous les détails, toutefois elle admet que si une personne est aux études, « naturellement », il faut alors qu'il donne l’information pertinente. Peu de temps après l’entrevue, un appel est fait au bénéficiaire afin de s’informer si tout est bien assimilé ou s’il a des questions.

[16]           Lors de l’audience, madame Dion n'est pas en mesure de déposer les documents auxquels elle réfère. À la suite de l’audience, les documents suivants ont été ajoutés en preuve :

- sous la cote I-3 : un document intitulé « Guide d’implantation du traitement administratif de l’attribution initiale (TAAI) » (14 pages);

- sous la cote I-4, un document intitulé « Vous déposez une demande d’aide financière? » (une page);

- sous la cote I-5, un document intitulé « L’aide aux personnes et aux familles - Renseignements généraux » (22 pages);

- sous la cote I-6, un spécimen d’un document intitulé « Déclaration mensuelle » (une page).

Plaidoiries

[17]           La procureure de la requérante plaide l’erreur administrative. Selon elle, le MTESS a une obligation d’information plus aiguë lorsqu’il est en présence d’une personne handicapée. La preuve non contredite établit qu’une modification dans l’intensité des études n’a pas été soulignée comme étant une situation qui devait donner lieu à un avis au MTESS par la requérante. Or, la requérante étant déjà aux études à temps partiel, il s’agit d’une information capitale que le MTESS ne pouvait taire. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la requérante aurait reçu les documents mentionnés par le témoin Dion, ceux-ci sont lacunaires en ce qui concerne les études. Bref, le MTESS ne s’est pas acquitté de manière adéquate de son obligation d’information.

[18]           La représentante du MTESS observe que tant dans la première demande que dans la seconde, la requérante doit préciser si elle étudie à temps plein ou à temps partiel, ce qui fait qu’elle aurait dû réaliser que quelque part, cela est important pour le MTESS. De plus, elle est aidée par sa grand-mère, qui elle aussi pouvait réaliser l’importance de cela. De plus, la représentante met en doute que la requérante soit si handicapée que cela; elle souligne que le fait que la requérante ait fait des études à l’intérieur du calendrier normal démontre qu’elle n’est pas très handicapée[9]. Dans un tel contexte, on ne peut soutenir que le MTESS a commis une erreur administrative.

Discussion

[19]           La présente décision concerne particulièrement les articles suivants de la Loi APF :

« 27. N'est pas admissible à une aide financière, sauf dans les cas et conditions prévus par la présente loi ou par règlement, l'adulte qui :

 1° fréquente, au sens du règlement, un établissement d'enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire, et une famille qui compte un tel adulte ;

[…] »

« 29. Le ministre prête assistance à toute personne qui le requiert pour lui faciliter la compréhension des mesures, programmes et services et, le cas échéant, leur accessibilité. Il doit notamment l'aider dans la formulation d'une demande d'aide financière. »

« 30. Une personne doit, pour obtenir une aide financière, en faire la de-mande au ministre, selon les modalités qu'il prévoit, et lui fournir tout docu-ment ou renseignement nécessaire à la vérification de son admissibilité ou de celle de sa famille et à l'établissement du montant accordé.

[…] »

« 33. Le ministre informe, aussi complètement que possible, la personne à qui une aide financière est accordée et selon la situation qu'elle déclare :

 1° des droits et obligations prévus à la présente loi ;

[…] »

« 36.  La personne qui bénéficie d'une aide financière doit, sauf dans les cas prévus par règlement, aviser le ministre avec diligence de tout changement dans sa situation ou celle de sa famille qui est de nature à influer sur l'offre ou le maintien d'une mesure, d'un programme ou d'un service, ou sur le montant de l'aide financière accordée.

[…] »

« 86.  Une personne doit rembourser au ministre tout montant accordé en vertu de la présente loi qui n'aurait pas dû être accordé à elle-même ou à sa famille, sauf un montant déterminé par règlement ou un montant accordé à la suite d'une erreur administrative qu'elle ne pouvait raisonnablement pas constater.

[…] »

[20]           Dans le présent dossier, il n’est pas contesté que la requérante n’est plus admissible à l’aide à compter du 28 août 2013.

[21]           La requérante demande au Tribunal d’appliquer en sa faveur l’exception en cas d’erreur administrative prévue au premier alinéa de l’article 86 de la Loi APF.

[22]           Le fardeau de prouver les conditions d’applications de cet article appartient à la requérante.

[23]           La preuve non contredite établit que lors de ses rencontres avec une agente du MTESS, il n’a été donné aucun détail quant à l’importance ou la nécessité de dénoncer au MTESS une variation dans l’intensité des études de la requérante.

[24]           La requérante et madame P. B. ont témoigné des informations limitées reçues lors de l’entrevue.

[25]           Dans un contexte où la prétention de la requérante quant à un défaut d’information est connue depuis sa demande de révision, il est étonnant que le MTESS n’ait pas fait entendre l’agente qui a alors donné des explications à la requérante. Cette agente est en principe le meilleur témoin du MTESS.

[26]           Le MTESS sait que la requérante étudie à temps partiel, ce qui ne rend pas une personne inadmissible pour recevoir de l’aide. Cependant, si la requérante devient étudiante à temps plein, elle devient inadmissible.

[27]           De l’avis du Tribunal, il est de la plus haute importance qu’une personne soit alors avisée que si elle passe de temps partiel à temps plein dans ses études, cela doit être porté à la connaissance du MTESS sans délai puisque son admissibilité peut alors être compromise.

[28]           Or, selon la preuve non contredite, une telle information n’a pas été donnée; selon la preuve, tout ce qui a été expliqué verbalement à la requérante, c’est que si elle commence à travailler, elle doit alors aviser le MTESS.

[29]           La preuve médicale non contredite établit que la requérante a un important handicap qui a notamment des impacts sur la compréhension et la concentration. Dans une certaine mesure, le MTESS doit en tenir compte au moment où il s’acquitte de son devoir d’information.

[30]           Évidemment, le MTESS n’a pas à tout expliquer. Mais dans le présent cas, le fait que la requérante soit étudiante à l’époque de sa demande est un fait majeur qui implique qu’une information de base soit donnée de manière adéquate.

[31]           Selon la preuve, ceci n’a pas été fait au niveau des informations données verbalement.

[32]           Qu’en est-il de l’information écrite?

[33]           Le Tribunal est d’avis que la preuve ne permet pas de conclure que la requérante n’a pas reçu la trousse qui est remise à tous les nouveaux bénéficiaires.

[34]           Le Tribunal a lu avec attention les pièces I-4 et I-5, qui font vraisemblablement partie de cette trousse.

[35]           Ce qui est frappant à la lecture de ces documents, c’est qu’ils ne permettent pas à une personne de savoir que le fait d’être aux études à temps plein est un fait important qui doit être dénoncé sans délai au MTESS.

[36]           Le document I-4 est constitué d’une seule page, qui décrit sommairement les étapes d’une demande et qui invite la personne à prendre connaissance du document I-5.

[37]           Le document I-5 est plus substantiel; cependant il est très peu indicatif quant aux études. À la page 6, il est mentionné que dans le cadre du programme « Réussir », il est possible pour une personne qui a des contraintes sévères [ce qui est le cas de la requérante] de demeurer admissible à une aide de dernier recours tout en poursuivant des études; à la page 11, il est fait état du droit du bénéficiaire de recevoir, sur demande, de l’assistance; à la même page, le droit du bénéficiaire d’être informé aussi complètement que possible de ses droits et obligations est mentionné; à la page 12, le document mentionne, plutôt laconiquement, que le requérant doit informer le MTESS de tout changement « susceptible » de modifier son admissibilité, cela en remplissant une déclaration mensuelle; à la même page, il est mentionné qu’une personne doit se prévaloir de tous ses droits et avantages, des exemples sont donnés, mais il n’est pas fait mention du programme des prêts et bourses.

[38]           Dans un contexte où les problèmes d’admissibilité qui découlent des études donnent lieu à plusieurs litiges devant le Tribunal, l’on peut croire que le MTESS sait que cela n’est pas une chose si évidente. Il est étonnant que l’information contenue dans la pièce I-5 soit à ce point laconique sur la question.

[39]           De l’avis du Tribunal, à partir de la pièce I-5, même une personne sans aucun handicap aurait de la difficulté à réaliser qu’il y a un problème potentiel si elle passe d’un statut d’étudiant à temps partiel à un statut d’étudiant à temps plein.

[40]           Même plus, à partir de certaines informations à la page 6 du document, une personne qui a des contraintes sévères pourrait conclure qu’il n’y a pas de problème.

[41]           Quant à la pièce I-6, qui est un spécimen de déclaration mensuelle, le document se termine par une question large qui est ainsi :

« D- Autres changements

Y a-t-il eu d’autres changements à  votre situation ou à celle de votre conjointe ou conjoint (achat ou vente de biens, retour aux études, modifications du nombre d’heures de cours, de crédits ou d’unités, accident, héritage, grossesse, incarcération, état de santé, etc.)? » (le Tribunal souligne)

[42]           Finalement, le MTESS démontre qu’il est possible d’exprimer clairement ce qu’il veut savoir à propos des études.

[43]           Une personne qui reçoit de l’aide sociale doit remplir un tel formulaire mensuellement. Cependant, la personne qui est sur le programme de solidarité sociale n’a à le compléter que si un changement est survenu[10].

[44]           Le problème est que le Tribunal n’a pas la preuve que ce document a été remis à la requérante.

[45]           D’une part, le témoin Dion n’a pas prétendu que ce document fait partie de la trousse remise à un bénéficiaire.

[46]           D’autre part, le document I-3 laisse apparaître que lors de l’accueil d’un nouveau client, l’agent :

« [page 5] Remet :

- le formulaire 3000[11] et l’annexe 1;

- la brochure L’aide aux personnes et aux familles - Renseignements généraux[12];

- le document sur les consignes à suivre lors du dépôt d’une demande d’aide financière de dernier recours[13]. »

[47]           Bref, la preuve prépondérante démontre que le MTESS, que ce soit verbalement ou par des écrits, n’a pas informé de manière adéquate la requérante de ses droits et obligations.

[48]           Par ailleurs, bien que le formulaire pour présenter une demande requiert à un étudiant de préciser s’il est à temps plein ou à temps partiel, il apparaît au Tribunal qu’en posant de telles questions, le MTESS est très loin de réaliser son obligation d’information prévue à la Loi APF.

[49]           Le Tribunal estime que dans la mesure où l’article 33 (1°) de la Loi APF a un sens, cela implique que lorsque le MTESS sait qu’une personne est aux études au moment de la présentation d’une demande, il se doit d’expliquer adéquatement - verbalement ou par écrit - les règles applicables. Ceci n’a pas été fait selon la preuve prépondérante.  

[50]           Plusieurs décisions du Tribunal estiment que le défaut du MTESS de se conformer à son obligation d’information de manière adéquate compte tenu des circonstances peut être qualifié d’erreur administrative au sens de l’article 86 de la Loi APF.

[51]           Cette exception ne s’applique que si la personne ne pouvait raisonnablement constater l’existence d’une telle erreur. La question qui se pose est de savoir s’il est raisonnable qu’une personne ne connaisse pas la loi?

[52]           Compte tenu de la complexité de la Loi APF et du Règlement APF, le Tribunal ne peut appliquer à la requérante le brocard « nul n’est censé ignorer la loi », lequel s’applique essentiellement en droit criminel et pénal.

[53]           Le Tribunal fait sien le raisonnement développé dans les décisions suivantes :

- 2015 QCTAQ 12388, 15 décembre 2015. Dans cette décision, où les faits sont assez analogues à ceux du présent litige, le Tribunal estime que l’obligation d’information commandait une mise en garde quant à l’effet d’augmenter le nombre de cours ou de crédits. Le Tribunal conclut à l’existence d’une erreur administrative et il annule la réclamation;

- 2015 QCTAQ 04348, 14 avril 2015. Dans cette affaire, qui concerne aussi le statut d’étudiant, le Tribunal accepte qu’une erreur administrative puisse découler d’un défaut d’information. Au paragraphe 78 de la décision, le Tribunal souligne notamment[14] que l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » ne s’applique pas en droit civil.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE le recours de la requérante et INFIRME la décision en révision rendue le 20 juin 2014.

 


 

JEAN-MARC DUFOUR, j.a.t.a.q.

 

 

YOLANDE PILETTE-KANE, j.a.t.a.q.


 

Centre Communautaire Juridique A

Me Véronique Morissette

Avocate de la partie requérante

 

Madame Linda Deblois

Représentante de la partie intimée


 



[1] Page 17 du dossier administratif.

[2] Il s’agirait notamment de l’application de l’article 57 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (la Loi APF).

[3] Page 5 du dossier.

[4] Page 5 du dossier.

[5] Pièce I-2.

[6] Page 10 du dossier.

[7] Page 11 du dossier.

[8] Pages 17 et 18.

[9] Le Tribunal observe que la réalité semble beaucoup complexe. Dans la demande de révision signée par la requérante et son père, son cheminement scolaire est expliqué et il ressort de ces explications que rien n’a été facile pour la requérante : pages 17 et 18 du dossier.

[10] Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, article 30.

[11] À la page 5 du dossier, on voit que le formulaire Demande de services porte, en bas à gauche, le numéro 3000.

[12] C’est la pièce I-5.

[13] L’on peut croire que c’est vraisemblablement la pièce I-4.

[14] En référant à la décision de la Cour supérieure dans M. K. c. T.A.K. et P.G.Q., C. S., 500-17-0198830, 25 avril 2005, l’honorable D. Grenier. Jugement cité par la procureure de la requérante.

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