Décision

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Industrielle Alliance, assurances auto et habitation inc. c. 3373738 Canada inc. (Attache-remorques Gatineau)

2016 QCCQ 11337

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

GATINEAU

LOCALITÉ DE

GATINEAU

 

N° :

550-22-014641-136

 

 

 

DATE :

15 septembre 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.

 

 

 

______________________________________________________________________

 

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC.

Demanderesse

c.

3373738 CANADA INC. f.a.s.r.s. Attache-remorques Gatineau

ET

Artic Cat Canada

ET

INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE

Défenderesses

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

JB4545

[1]           La demanderesse est l’assureur d’un véhicule tout terrain Artic Cat propriété de Roger Lafontaine.  Elle réclame des défenderesses 17 051,37 $ pour des dommages occasionnés au bien assuré.


 

[2]           Les défenderesses nient être responsables du dommage subi par la demanderesse puisque le dommage découle d’un mauvais entretien du véhicule.

 

CONTEXTE

 

[3]           La demanderesse Industrielle Alliance Assurance Auto et Habitation Inc. assure le véhicule tout terrain (VTT) Artic Cat Prowler de l’année 2012 appartenant à Roger Lafontaine, et ce, conformément à une police d’assurance intervenue avec ce dernier.

[4]           La défenderesse 3373738 Canada Inc. faisant affaires sous le nom de Attache-remorques Gatineau est une entreprise œuvrant dans la vente de véhicules motorisés et d’accessoires.

[5]           La défenderesse Intact Compagnie d’Assurance est l’assureur responsabilité de la défenderesse Attache-Remorque.

[6]           Le 17 février 2012, l’assuré de la demanderesse fait l’acquisition auprès de l’entreprise Attache-remorques d’un véhicule fabriqué et distribué par la défenderesse Artic Cat Canada.

[7]           Le 18 janvier 2013, soit moins d’un an après l’achat du véhicule concerné, celui-ci prend soudainement feu.

[8]           Suite au sinistre, le véhicule Artic Cat incendié est déclaré perte totale.

[9]           Suite à l’incendie, la demanderesse réclame des défenderesses un montant de 17 051,37 $ soit :

a)    Un montant de 1 300,80 $ pour l’intervention du service d’incendie de la municipalité de l’Ange-Gardien;

b)    Un montant de 15 671,37 $ pour la perte du véhicule.

[10]        Il appert de la preuve que la demanderesse indemnise son assuré, monsieur Roger Lafontaine, en lui versant un montant de 17 051,37 $.


 

QUESTIONS EN LITIGE

[11]        Les questions en litige sont :

                      I)    Est-ce que la présomption de la loi de la protection du consommateur s’applique au présent litige?

                     II)    Si oui, est-ce que les défenderesses ont renversé la présomption prévue à l’article 38 de la loi de la protection du consommateur?

                    III)    Si, la réponse est négative, à quel montant de dommages la demanderesse a-t-elle droit?

                  IV)    Quelle est la responsabilité civile de chacun?

 

ANALYSE

 

[12]        La demanderesse est subrogée au droit de son assuré et elle peut exercer le recours de ce dernier[1].

[13]        Aux fins de l’analyse, il est important de rappeler les articles suivants de la loi de la protection du consommateur (LPC) :

37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

 

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

 

53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.

 

Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.

 

Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.

 

Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

 

54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.

 

Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

 

                     I)    Est-ce que la présomption de la loi de la protection du consommateur s’applique au présent litige?

[14]        La preuve démontre que le bien a été utilisé pour une période de onze mois.  Le VTT est détruit par un incendie dont la cause exacte n’a pas été établie devant le Tribunal, et ce, en partie en raison de l’ampleur de l’incendie.

[15]        En raison de la présomption prévue à l’article 37 du LPC et des admissions obtenues à l’audition, il est clair que la durée de vie d’un VTT devrait être de plus de onze mois.  Le fait qu’il y avait une garantie d’une durée limitée de six mois n’empêche pas le recours en vertu de la LPC et la présomption de l’article 38.  La garantie n’équivaut pas à la durée de vie.

[16]        Le VTT n’a pu être utilisé conformément à un usage normal pour un véhicule neuf de cette catégorie.  Sa durée de vie n’a pas été raisonnable eue égard à la norme (seulement onze mois), au prix payé neuf et aux conditions d’utilisation du bien (usage récréo-touristique).

[17]        Puisque la présomption de l’article 38 du LPC s’applique, nous traiterons de la deuxième question.

                    II)    Si oui, est-ce que les défenderesses ont renversé la présomption prévue à l’article 38 de la loi de la protection du consommateur?

[18]        En vertu de la loi de la protection du consommateur, le commerçant est présumé connaître le vice qui affecte le bien.  La loi prévoit spécifiquement à l’article 53 du LPC que le commerçant ne peut alléguer le fait qu’il ignorait ce vice ou ce défaut.


 

[19]        Cette présomption est expliquée par la Cour d’Appel dans un jugement[2] récent en ces termes :

 

[62]        L’article 37 L.p.c. confère au consommateur la garantie d’usage, c'est-à-dire que l'usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes. Ainsi, dès que le bien ne permet pas l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre, il y a alors présomption que le défaut est antérieur à la vente, ce qui laisse également présumer, en application du troisième alinéa de l'article 53 L.p.c., de la connaissance par le vendeur de son existence.

 

[63]        À mon avis, le consommateur bénéficie aussi de cette autre présomption, découlant de la lecture de l’article 37 L.p.c., relative à l'existence d'une cause occulte. En raison du résultat précis imposé au commerçant par cette disposition, la preuve du consommateur doit pour l’essentiel se concentrer sur ce résultat insuffisant ou absent, selon le cas, si, bien entendu, il s’est livré à un examen ordinaire du bien avant l’achat. Ces preuves le dispensent de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage.

 

[64]        Plusieurs arguments militent en faveur de cette approche. Tout d’abord, la doctrine accepte l’idée d’une présomption relative au caractère occulte du vice à l’occasion de l’application de l’article 38 L.p.c. L’auteur Pierre-Claude Lafond écrit :

 

414.     Le grand avantage de cette garantie [art. 38 Lpc] pour le consommateur est l’absence d’exigence de faire la preuve, direct et indirect, d’un vice caché. La seule preuve que le consommateur doit présenter est que le bien n’a pas servi normalement pendant une durée raisonnable, compte tenu des trois critères de l’article 38 : son prix, le respect des clauses du contrat et les conditions normales d’utilisation.[14]

 

 

[70]        En définitive, je considère que les articles 37, 38 et 53 L.p.c. forment un tout cohérent en matière de défaut caché[18] comprenant les présomptions nécessaires à l’établissement des garanties qu’ils énoncent[19]. Le recours basé sur la garantie de l’article 37 L.p.c. exige du consommateur la preuve d’un déficit d’usage sérieux et celle de l'ignorance de cette condition au moment de la vente. Pour le reste, les présomptions contenues à la loi se chargent d’établir les autres facteurs traditionnels propres à la détermination du défaut caché.

 

[20]        Au niveau de la gravité du vice, sa destruction totale en est la preuve.

[21]        Il s’agissait d’un VTT neuf, donc il va sans dire que malgré une inspection sommaire, le consommateur ne pouvait déceler aucun problème à l’achat.

[22]        La défense est plutôt basée sur le fait que le consommateur a fait modifier le véhicule par le concessionnaire et qu’il n’a pas fait ses vérifications de services (changement d’huile) chez ce concessionnaire avec du matériel d’origine tel que prévu au contrat.

[23]        Selon les défenderesses les modifications apportées par le concessionnaire à la demande du consommateur, ne respectaient plus les normes établies pour un usage normal du bien.

[24]        Quant à ce premier motif soulevé par les défenderesses afin de repousser la présomption, le Tribunal ne peut le retenir.  En effet, la LPC établit des présomptions, certes sévères à l’égard des commerçants, il serait totalement contraire à celles-ci de permettre que la loi soit contournée par l’ajout d’accessoires sur un bien.

[25]        Il va de soi que l’ajout d’accessoires par le consommateur apporterait une réflexion différente.  Mais des modifications au véhicule par le commerçant lui-même avant la prise de possession par le consommateur ne peuvent faire autrement que d’être régies par les mêmes articles de la LPC.

[26]        D’ailleurs, si tel que la défenderesse a tenté de le démontrer, ces modifications causaient un problème d’usage au VTT, pourquoi ne pas avoir refusé de les faire ou du moins faire signer un document à l’acheteur le mettant en garde de telles conséquences.  Cette obligation est d’ailleurs prévue à l’article 228 de la LPC, qui se lit comme suit :

228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.

 

[27]        La LPC établit qu’il n’est pas nécessaire d’identifier un défaut matériel précis pour conclure à un défaut d’usage, les défendeurs ne peuvent imposer ce fardeau à la demanderesse.

[28]        Le deuxième motif soulevé en défense pour renverser la présomption d’usage normal est le fait que le consommateur effectuait ses entretiens lui-même.

[29]        Le témoignage de monsieur Lafontaine est sans équivoque.  Certes, il fait les entretiens du véhicule, et ce, depuis plusieurs années et sur plusieurs types de VTT.  Les compétences à ce chapitre n’ont pas été mises en doute devant le Tribunal.

[30]        Il a acheté ses produits pour effectuer sa vidange d’huile chez le commerçant, et ce, bien qu’il a fait l’entretien lui-même.

[31]        Le Tribunal ne retient pas le fait que le commerçant n’a pas retrouvé le bon d’achat, ce qui selon la défense contredit le témoignage de monsieur Lafontaine.  Il peut y avoir plusieurs explications à ce fait, l’erreur d’un employé, l’utilisation d’un autre numéro de téléphone, etc.  Ce que le Tribunal retient c’est le témoignage clair et sans équivoque de monsieur Lafontaine.  Il a fait l’achat de ses produits chez le concessionnaire, il a les connaissances nécessaires pour effectuer une telle vidange d’huile et il n’y a eu aucun signe apparent de défectuosité soit avant ou après l’entretien du véhicule.

[32]        Puisque monsieur Lafontaine a acheté les produits requis et fait les entretiens prévus pour ce genre de véhicule, la balance des probabilités démontre que le consommateur a fait  un usage normal du bien.  Comme établit par la Cour Suprême dans ABB Inc. c. Domtar Inc.[3] les défendeurs devaient démontrer que l’incendie du VTT résultait de la négligence du consommateur, ce qu’ils n’ont pas fait.

[33]        Le VTT était presque neuf (moins d’un an) au moment de l’incendie l’ayant totalement détruit.  Monsieur Lafontaine en faisait un usage normal selon la preuve.

[34]        Le VTT fonctionnait bien et aucun signe ne démontrait ou ne laissait croire à un problème quelconque.  Monsieur Lafontaine ne pouvait aucunement se douter que le véhicule avait un défaut quelconque.

[35]        L’incendie fut soudain, dans un endroit difficilement accessible et sans possibilité pour le consommateur de faire autre chose que de le regarder brûler.

[36]        Puisque que le Tribunal en vient à la conclusion que le consommateur n’a pas fait une mauvaise utilisation du bien après sa délivrance, il faut conclure que l’objet était affecté d’un vice caché au sens de la loi.

[37]        Les défenderesses n’ont pas réussi à renverser la présomption prévue à la LPC.

                   III)    Si, la réponse est négative, à quel montant de dommages la demanderesse a-t-elle droit?

[38]        La valeur du bien au moment du sinistre est admise à 15 671,37 $.

[39]        La preuve a également été faite quant aux coûts payés au service d’incendie suite à l’incident soit un montant de 1 380 $.

                  IV)    La responsabilité civile de chacun?

[40]        La preuve a démontré que le commerçant a modifié le bien avant la prise de possession par l’acheteur.

[41]        Selon le commerçant cette modification affectait l’utilisation du bien.  Si tel est le cas, vu la preuve des effets d’une telle modification, contraire aux indications du manufacturier, ce dernier ne peut être tenu responsable du vice.  Seul le commerçant doit être responsable.

[42]        La défenderesse Intact Compagnie d’Assurance est l’assureur responsabilité de la défenderesse Attache-remorques Gatineau.  En tout temps, pertinent, elle a agi à titre d’assureur de celle-ci.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie la demande;

REJETTE la demande à l’égard d’Artic Cat Canada;

CONDAMNE les défenderesses 3373738 Canada Inc. faisant affaires sous Attache-remorques Gatineau et Intact Compagnie d’Assurance à payer solidairement, à la demanderesse Industrielle Alliance Assurance & Habitation Inc., la somme de 17 051,37 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 18 juillet 2013;

 

 

 

__________________________________

PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.

 

Me Isabelle East-Richard

Shoiry, Blouin

Procureurs de la demanderesse

 

Me Antoine Motulsky Falardeau

Motulsky Avocat

Procureurs des défenderesses

 

 

Date d’audience

20 avril 2016

 



[1] General Motors Canada Ltée c. Tinmouth, AZ 95011672

[2] Fortin c. Mazda Canada Inc., 2016 QCCA 31

[3] AZ-50459657

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