Décision

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[Texte de la décision]

Section des affaires sociales

En matière d'indemnisation

 

 

Date : 21 septembre 2015

Référence neutre : 2015 QCTAQ 09616

Dossier : SAS-M-223090-1404

Devant les juges administratifs :

MARIE-JOSÉE DIONNE

JOSÉE CARON

 

P… C…

Partie requérante

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Partie intimée

et

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (IVAC)

Partie mise en cause

 


DÉCISION


[1]              Le requérant conteste une décision rendue par le Bureau de la révision administrative de l’Indemnisation des victimes d’actes criminels (ci-après désignée « l’IVAC ») en date du 4 février 2014.

[2]              Par cette décision, l’IVAC maintient le refus de la demande de prestations présentée par le requérant le 7 novembre 2013[1], concernant un événement survenu le 19 mai 2011, au motif qu’elle est présentée en dehors du délai prescrit par la loi.

[3]              À l’audience, le requérant et l’intimé sont représentés par avocat.

 

les faits

[4]              De la preuve documentaire, il ressort que le 5 novembre 2013, le requérant présente une demande de prestations auprès de l’IVAC.

[5]              Dans le cadre de sa demande, il expose qu’en date du 19 mai 2011, il a surpris un homme en train de se masturber en regardant un livre d’enfants et qu’une altercation s’en est suivie entre l’homme et lui. Le requérant a reçu plusieurs coups à la nuque et, à son avis, des os ont été cassés, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale[2]. Il a trouvé refuge dans une toilette, mais l’homme l’a retrouvé et a tenté de l’étouffer. Il fut séquestré pendant une heure.

[6]              Pour se défendre, le requérant a sorti un couteau et a blessé l’homme à l’avant - bras.

[7]              L’homme a porté plainte contre lui et les policiers ont procédé à son arrestation pour voies de fait armées et il fut incarcéré.

[8]              Tout le temps de son incarcération, c’est-à-dire entre le 19 mai 2011 (jour de son arrestation) et le 24 novembre 2011 (jour de son acquittement), le requérant ressent de la douleur et souffre d’un traumatisme qui l’empêche de fonctionner.

[9]              Le requérant est finalement acquitté[3] de l’infraction portée contre lui.

[10]           Quelques mois plus tard, en raison de la douleur persistante, il se rend à l’hôpital. À la suite d’examen, le requérant dut subir une opération d’urgence. On lui implanta « des vis à la place des os ». Il doit maintenant marcher à l’aide d’une canne et il lui arrive souvent de tomber.

[11]           Le requérant témoigne et ajoute essentiellement ce qui suit.

[12]           À sa sortie de prison, le requérant est en quelque sorte itinérant. Il réside donc dans divers refuges pour personnes sans domicile fixe, à part quelques occasions où il se rend chez sa mère. Celle-ci, toutefois, réside dans une « maison administrative » (HLM) et il ne lui est pas permis d’avoir des colocataires.

[13]           Il finit par se louer un appartement parce que sa mère ne pouvait plus le garder, car elle craignait perdre son appartement. Le requérant confirme ainsi que l’adresse indiquée à sa demande de prestations du 5 novembre 2013 est celle de l’appartement qu’il a finalement loué.

[14]           Pendant son séjour en prison, il ne reçoit pas de visite; son père est décédé et sa mère est âgée.

[15]           Le requérant souffre de douleurs intenses et prend des pilules très fortes pour se soulager.

[16]           Il consulte à l’hôpital, le 22 mai 2012[4], se plaignant de douleur au cou et à l’épaule gauche. Un examen radiologique est fait et le médecin lui prescrit des analgésiques et lui donne son congé.

[17]           Il consulte de nouveau le 10 juillet 2012, en raison de douleurs persistantes. On lui fait alors passer une résonance magnétique et une consultation en neurochirurgie a lieu.

[18]           En effet, selon ce qu’en comprend le requérant au fil des examens médicaux, sa moelle épinière est écrasée depuis longtemps, ce qui explique pourquoi il se croyait toujours affublé d’un torticolis, mais également pourquoi il tombait souvent. Il croit par ailleurs que ceci aurait été occasionné par l’agression qu’il a subie le 19 mai 2011.

[19]           Une chirurgie a donc lieu le 13 juillet 2012.

[20]           Toutefois, malgré cette chirurgie, le requérant continue de ressentir des douleurs et il lui arrive encore de chuter. Il consulte de nouveau à ce sujet en août et septembre 2012. Les notes médicales indiquent alors qu’il souffre également d’incontinence urinaire depuis le mois de juillet 2012.

[21]           Le requérant explique qu’il ne pouvait pas marcher de longues distances à cause des risques de chutes.

[22]           Des radiographies sont faites les 7 et 11 septembre 2012[5]. Puis, le requérant est revu le 22 octobre 2012, selon ce qui était prévu après l’opération du mois de juillet 2012.

[23]           Dans sa demande de prestations, le requérant explique ne pas avoir eu accès à ses dossiers pendant son hospitalisation et que, par la suite, il a dû habiter chez sa mère, le temps de pouvoir marcher de nouveau et d’entreprendre ses démarches.

[24]           C’est donc une fois rétabli que le requérant contacte l’avocat qui l’a représenté pour la cause criminelle afin d’obtenir la copie de son dossier. Il lui explique les fortes douleurs qui l’assaillent sans cesse. C’est alors que ce dernier lui conseille de présenter une réclamation à l’IVAC, ce qu’il fit sans tarder, le 5 novembre 2013.

[25]           En effet, dans une lettre transmise à l’IVAC le 25 novembre 2013, le requérant expose :

« [...] je n’étais pas capable de marcher après l’opération qui m’a cloué au lit chez ma mère de 87 ans qui a pris soin de moi Pendant tout le long de ma [rature] réhabilité et j’afirme que l’avocat ne m’a pas mi au courant lors de mon acquitement que j’avais Doit à l’ivac, car c’est moi qui est devenu victime dans ce ça j’ai subi un traumatisme irréparable je viens juste à commencer à me tenir debout et a marcher avec une canne Pendant [1½] ans je tombais partout et mes deplacements étaient reduit a l’extrême qui fallait me guérir avant tous demarche auprès de votre administration […] ».[6]

(Transcription conforme)

[26]           Le requérant n’a pas complété son secondaire 3.

Représentations des parties

[27]           L’avocat du requérant dans le présent dossier plaide principalement que son client, qui fut incarcéré pendant six mois, n’avait aucun contact avec l’extérieur et qu’il s’est retrouvé sans domicile fixe à sa sortie de prison.

[28]           Il souligne que le rapport d’évaluation médicale en physiothérapie daté du 20 septembre 2012 indique que le requérant a déjà entendu des voix dans le passé et qu’il est toujours résidant à [l’Organisme A].

[29]           Il soutient que plusieurs mois se sont écoulés avant que le requérant ne se considère comme une victime et que personne ne l’a informé qu’il pouvait présenter une demande à l’IVAC. Ainsi, c’est en raison de l’ignorance de la loi que le requérant n’a pas eu la possibilité d’agir plus tôt.

[30]           L’avocat du requérant fait valoir que l’ignorance de la loi, si elle ne constitue pas une défense en droit criminel, est par ailleurs un moyen opposable en l’espèce pour expliquer pourquoi son client n’a pas présenté sa demande avant.

[31]           Référant à l’affaire Sophie Charbonneau c. CanadAventure inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail[7], il invoque certains passages qui reflètent, selon lui, l’état du droit applicable en l’espèce.

[32]           L’avocat du requérant estime qu’en matière d’indemnisation des victimes d’actes criminels, s’agissant de l’application d’une loi qui se veut remédiatrice, les principes énoncés dans cette décision doivent s’appliquer.

[33]           Par conséquent, compte tenu du contexte dans lequel le requérant se trouve (il n’a pas complété son secondaire 3; il a été incarcéré pendant huit mois; à sa sortie de prison, il fut sans domicile fixe la majorité du temps; il a connu des problèmes de santé physique et mentale), son avocat soutient qu’il devrait donc être relevé de son défaut d’agir à l’intérieur du délai prescrit par la loi.

[34]           L’avocate de l’intimé plaide pour sa part que le point de départ du délai en l’espèce se situe au moment de la survenance des blessures. Le requérant avait donc jusqu’au 19 mai 2012 pour présenter sa demande de prestations.

[35]           Elle rappelle qu’il incombe au requérant de démontrer que sa situation était à ce point continuellement invalidante qu’il a été empêché d’agir à l’intérieur du délai légal.

[36]           Elle soumet que la preuve, particulièrement la preuve médicale, démontre que tel n’est pas le cas.

[37]           Elle soutient que même si le requérant a connu des difficultés, cela ne suffit pas à prouver que sa situation était à ce point invalidante.

[38]           Elle allègue que l’ignorance de la loi n’est pas un moyen qui a été retenu par la jurisprudence. Elle cite des décisions au soutien de ses prétentions.

[39]           Pour répliquer, l’avocat du requérant réfère à l’affaire K.A. c. Procureur général du Québec et La Commission de la santé et sécurité du travail[8] pour appuyer son argument que le test à passer est celui des motifs raisonnables plutôt que l’impossibilité d’agir, ce dernier principe ne se retrouvant pas dans la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels[9] (ci-après désignée « la LIVAC »).

[40]           L’avocate de la partie intimée réplique que l’affaire K.A., précitée, ne s’applique pas puisqu’il s’agissait de résoudre un cas de hors délai pour l’introduction d’un recours au Tribunal administratif du Québec.

analyse et Décision

[41]           Il s’agit de déterminer si le requérant a adressé une demande de prestations auprès de l’IVAC dans le délai d’un an comme prescrit par la loi au moment de la survenance du préjudice et, si non, s’il a renversé la présomption selon laquelle il a renoncé à se prévaloir de la loi.

[42]           Il y a lieu de citer l’article pertinent découlant de la LIVAC, tel qu’il existait alors[10]:

« 11. Toute demande pour bénéficier des avantages de la présente loi, accompagnée d'un avis de l'option prévue par l'article 8, doit être adressée à la Commission dans l'année de la survenance du préjudice matériel ou de la blessure ou de la mort de la victime.

Si le réclamant fait défaut de formuler la demande et de donner l'avis d'option dans le délai prescrit, il est présumé avoir renoncé à se prévaloir de la présente loi, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 8.

La demande et l'avis d'option doivent être formulés suivant que le prescrit la Commission par règlement. »

(Nos soulignements)

[43]           Le Tribunal a maintes fois souligné que la LIVAC est une loi à caractère social et qu’à ce titre, « elle doit recevoir une interprétation large et libérale afin d’assurer la réalisation de son objet qui est l’indemnisation des victimes d’actes criminels »[11].

[44]           Le Tribunal a également, à plus d’une reprise, rappelé que le délai prévu à l’article 11 de la LIVAC ne constitue pas un délai de prescription ni un délai de déchéance, mais qu’il s’agit plutôt d’une « simple mesure de temps au terme de laquelle naît une présomption de renonciation »[12] qui n’est pas irréfragable[13].

[45]           Contrairement à ce que plaide l’avocate de la partie intimée, le renversement de cette présomption ne se résume pas à la démonstration d’une impossibilité d’agir. À cet égard, le Tribunal fait siens les propos déjà émis par ses collègues :

« Le renversement de cette présomption n’est pas conditionnel à la présentation d’une preuve d’impossibilité en fait d’agir. La personne doit plutôt établir qu’elle n’a pas renoncé à se prévaloir des avantages prévus à la loi.

Le Tribunal peut donc se référer au comportement de la requérante et à l’ensemble de la preuve soumise et apprécier le tout suivant le critère de raisonnabilité. »[14]

[46]           Afin de bien comprendre le sens que le législateur a voulu donner à l’adage voulant que « nul n’est censé ignorer la loi », il y a lieu de s’attarder à son origine ainsi qu’à sa justification.

[47]           À l’occasion de l’arrêt de la Cour suprême du Canada prononcé dans l’affaire R. c. Jorgensen[15], l’honorable juge Lamer, alors juge en chef, rappelle les origines du principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ».

[48]           Il rappelle, au sujet de cet adage, qu’il s’agit d’une règle de common law qui a été codifiée à l’article 19 du Code criminel et qu’il s’agit d’un principe directeur du droit criminel canadien.

[49]           L’article 19 se lit comme suit :

« 19. L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de l’infraction. »

[50]           Le juge Lamer énonce la justification de cette règle en quatre points :

1.    Le recours à l’excuse de l’ignorance de la loi comme moyen de défense causerait aux tribunaux des problèmes insurmontables en matière de preuve;

2.    Ce moyen de défense encouragerait l’ignorance alors que la connaissance est souhaitable du point de vue social;

3.    Accepter ce moyen ferait en sorte que chacun ne connaîtrait d’autres lois que la sienne, ce qui contreviendrait au principe de légalité et contredirait les principes moraux qui sous-tendent le droit;

4.    L’ignorance de la loi est répréhensible en soi.

[51]           Le juge Lamer affirme néanmoins que ce principe « nul n’est censé ignorer la loi » est susceptible de connaître des exceptions, notamment lorsqu’une personne a commis une erreur de droit provoquée par une personne en autorité. Il s’exprime comme suit :

« L'erreur de droit provoquée par une personne en autorité existe à titre d'exception à la règle selon laquelle l'ignorance de la loi ne constitue pas une excuse. Comme il a été souligné dans plusieurs des affaires où cette règle a été analysée, la complexité des règlements actuels permet de présumer qu'un citoyen responsable ne peut raisonnablement avoir une connaissance approfondie du droit. Toutefois, cette complexité ne justifie pas le rejet d'une règle qui encourage les citoyens à devenir responsables et le gouvernement à rendre publiques les règles de droit, et qui constitue un fondement essentiel de la primauté du droit. La multiplicité des règlements est un motif qui permet de créer une exception limitée à la règle selon laquelle l'ignorance de la loi n'est pas une excuse. »[16]

(Notre soulignement)

[52]           Plus récemment, la Cour Suprême, en matière d’infraction réglementaire provinciale, affirmait[17] que l’ignorance de la loi, sous réserve de certaines exceptions, ne constituait pas une défense valable en cette matière. Puis, reprenant à cet égard les principes énoncés par le juge Lamer dans l’arrêt Jorgensen, précité, la Cour souligne que la réglementation pénale par laquelle l’affaire était concernée se fait à l’avantage du public. Elle vise la protection et le bien-être du public. C’est dans ce contexte que l’ignorance de la loi ne peut constituer une défense. La Cour s’exprime comme suit :

« [69] La raison d’être de la règle relative à l’ignorance de la loi est d’assurer la bonne marche du système de justice pénale et le maintien de l’ordre social. Les auteurs G. Côté-Harper, P. Rainville et J. Turgeon donnent les explications suivantes à l’égard de cette règle traduite par la maxime « nul n’est censé ignorer la loi » (Traité de droit pénal canadien (4e éd. 1998), p. 1098) :

La présomption de connaissance de la loi devient la contrepartie du principe de la légalité. Le législateur assure les citoyens qu’il ne les punira pas sans leur avoir au préalable indiqué ce qui est interdit ou impératif. Mais, en échange, il leur impose l’obligation de se renseigner avant d’agir. . .

La crainte du désordre social et de l’anarchie est l’argument majeur invoqué par ceux qui désirent le maintien de la maxime. Il serait dangereux et abusif d’admettre sans restriction que l’on puisse s’abriter derrière une excuse subjective d’ignorance.

[]

[73] Malgré les difficultés qu’ils engendrent, l’accroissement des mesures réglementaires et la multiplication proportionnelle des dispositions pénales visant à assurer leur respect vont de pair avec l’évolution des sociétés modernes. Ces phénomènes sont bien enracinés. La raison d’être des mesures réglementaires est la protection du public contre les dangers auxquels peut donner lieu l’exercice d’activités par ailleurs légitimes. L’emploi de sanctions pénales dans ce contexte, plutôt que de sanctions civiles ou administratives, s’explique par le pouvoir dissuasif du droit pénal (H. Parent, Traité de droit criminel, t. 2 (2e éd. 2007), par. 496-500). Le juge Cory a éloquemment décrit l’importance des infractions réglementaires dans l’arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, p. 221-222 :

Il est difficile de penser à un aspect de nos vies qui n’est pas réglementé pour notre propre avantage et pour la protection de la société dans son ensemble. Du berceau à la tombe, nous sommes protégés par des dispositions réglementaires; elles s’appliquent tant aux médecins qui nous mettent au monde qu’aux entrepreneurs de pompes funèbres présents à notre départ. Chaque jour, du lever au coucher, nous profitons de mesures réglementaires que nous tenons souvent pour acquises.

En bref, les mesures réglementaires sont absolument essentielles pour assurer notre protection et notre bien-être en tant qu’individus et pour permettre le fonctionnement efficace de la société. Elles sont justifiées dans tous les aspects de notre vie.

[74] Ce qui précède met en relief les tensions inévitables résultant de la place sans cesse croissante qu’occupent les mesures réglementaires. Ces mesures sont indispensables pour la mise en œuvre des politiques d’intérêt public. La règle selon laquelle l’ignorance de la loi ne constitue pas une défense valable appuie le devoir de l’État à cet égard. Pour cette seule raison, elle doit être respectée.

[75] En même temps, force est de constater que l’accroissement du nombre de textes légaux, conjugué à leur complexité grandissante, augmentent le risque qu’un justiciable soit sanctionné dans des circonstances où la méconnaissance de la loi pourrait par ailleurs être compréhensible.

[76] En tenant compte de toutes ces considérations, je suis d’avis que l’objectif de la protection du public qui est à la base de la création des infractions réglementaires milite fortement contre la recevabilité d’une défense générale d’erreur de droit raisonnable dans ce domaine. Comme l’a souligné le juge Cory dans l’arrêt Wholesale Travel, p. 219 :

La législation réglementaire implique que la protection des intérêts publics et sociaux passe avant celle des intérêts individuels et avant la dissuasion et la sanction d’actes comportant une faute morale. »

(Nos soulignements)

[53]           La Cour supérieure s’est déjà prononcée sur les limites de l’applicabilité de la règle de l’ignorance de la loi en matière de droit administratif, dans l’affaire M.K. c. Le Tribunal administratif du Québec et Le Procureur général du Québec[18], affaire dans laquelle le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale réclamait à la requérante le remboursement de prestations versées en raison d’un statut d’étudiante non déclaré. Même s’il y a lieu de distinguer cette affaire de la nôtre[19], l’application du principe demeure :

« Le vieil adage voulant que nul n'est censé ignorer la loi ne s'applique pas en droit civil. Il s'agit d'une maxime du common law consacrée à l'article 19 du Code criminel. Même s'il fallait conclure à l'application de ce précepte dans un contexte de droit administratif, il y aurait lieu alors d'appliquer cette maxime de manière à prendre en compte la quantité et la complexité grandissantes des lois et règlements, surtout lorsqu'ils portent à confusion. Il n'existait donc aucun motif d'appliquer cette règle au présent cas (…) »

(Notre soulignement; la référence a été omise)

[54]           Ce principe a d’ailleurs été repris depuis par notre Tribunal[20].

[55]           Pour en revenir à l’affaire Sophie Charbonneau[21] citée par l’avocat du requérant et dont la décision fut rendue en 2012, celle-ci reprend essentiellement les principes précédemment énoncés. Même s’il s’agit d’une matière relevant de la Commission des lésions professionnelles, la décision demeure pertinente du fait qu’elle traite également de droit administratif, mais aussi parce qu’elle décrit bien l’évolution du contexte entourant l’adage voulant que « nul n’est censé ignorer la loi » dans un cadre d’application similaire à celui qui nous occupe.

[56]           Il y a donc lieu d’y référer plus en détail :

« [18] Concernant le fait que l’ignorance de la loi n’est pas un motif, ceci ne peut être opposé à la travailleuse, puisque la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est une loi à caractère remédiatrice et il a été reconnu que le principe de « nul n’est sensé ignorer la loi » ne s’applique pas dans les circonstances. Le soussigné reprend ici les motifs retenus dans la décision Ouellet et Ministère de la Sécurité Publique (Santé-Secur) :

[20] (…) Concernant la maxime « nul n’est censé ignorer la loi » à titre d’objectif à l’effet que l’ignorance de la loi ne peut être invoquée comme motif pour être relevé du défaut d’avoir respecté un délai ou présenter une réclamation. Ceci n’a plus court (sic) aujourd’hui, car si cela a déjà été vrai, c’est que cela correspondait à l’époque où il n’existe que peu de lois et sur cette question, je reprendrais le motif retenu dans la décision Hamel et Produits Chanteclerc inc. Extra4 dans laquelle le commissaire Lacroix retenait ce qui suit :

[…]

[34] Enfin, les commentaires de la Commission des lésions professionnelles, au paragraphe 19, sur le fait que le vieil adage voulant que « personne n’est censé ignorer la loi » n’a plus sa raison d’être, ne sont aucunement déterminants dans le présent litige. Il s’agit là d’un commentaire qui n’apparaît d’ailleurs pas nécessaire pour la solution du présent litige.

[35] La procureure de l’employeur a référé à un discours du 30 janvier 2003 du Ministre de la justice lors de l’ouverture de la maison « Justice du Québec », où le Ministre de la Justice écrivait : un des premiers postulats d’une société de droit veut que « nul n’est censé ignorer la loi ». La procureure de l’employeur estime donc qu’on ne peut mettre de côté ce vieil adage.

[36] Toutefois, le Ministre de la Justice ajoutait :

Cette prémisse ne signifie pas que l’on doit attendre de chacun qu’il ait une connaissance adéquate de toutes les règles de droit qui régissent la vie en société tant celles-ci sont nombreuses et souvent complexes. Mais les professionnels de la justice et du droit ont une connaissance approfondie. C’est pourquoi les services de la Maison de la justice seront (sic) par des professionnels recrutés dans les secteurs publics, privés et communautaires.

[37] On constate donc ici que même le Ministre de la Justice apporte un certain tempérament à ce vieil adage.

[21] Cette maxime fut aussi reprise dans la décision Travers et Messagerie Courriertel inc. dans laquelle le commissaire Poupart fait une étude de cette question et indique ce qui suit :

[51] La Commission des lésions professionnelles croit aussi que c’est à tort qu’on opposerait aux prétentions du travailleur la maxime « Nul n’est sensé ignoré la loi ».

[52] Dans le dossier Cardinal et Lafarge Groupe Matériaux de construction5, le commissaire Gilles Robichaud a déclaré ce qui suit à ce sujet :

[48] [...] Nous sommes en matière de justice administrative, les lois sont presque innombrables, trop souvent complexes et changeantes, on ne peut présumer que le citoyen sache tout. Cette maxime origine du droit criminel et c’est là qu’elle y trouve originalement tout son sens. Au Canada, c’est à l’article 19 du Code criminel qu’on la retrouve, dans une version tout de même un peuNuancée (…)

[49] Il ne s’agit pas, dans la présente affaire, d’un cas où on invoque l’ignorance de la loi pour se disculper ou s’exonérer d’une faute commise ou d'une obligation non remplie. Comme le faisait remarquer l’honorable juge Jean-Louis Beaudoin, juge à la Cour d’appel du Québec, lors d’une conférence donnéele 25 janvier 2001 au Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal :

L’accessibilité à la loi de tous les citoyens, dans un régime démocratique, est basée sur un mythe représenté par le maxime « nul n’est censé ignorer la loi… » En effet, il relève du rêve le plus fou que le citoyen puisse connaître l’ensemble législatif et réglementaire…

Par contre, il est logique et juste d’affirmer, pour préserver un semblant d’ordre social fondé sur l’égalité de tous devant la loi, qu’on ne puisse échapper à celle-ci en plaidant l’ignorance.6

[53] Le commissaire Robichaud ajoute le commentaire suivant :

[50] Nous sommes en droit administratif dans un contexte où, depuis plusieurs années, le législateur préconise la déjudiciarisation. Il faut être prudent avant de disposer des droits d’un justiciable, surtout lorsqu’il n’est pas au courant de l’étendue de ses droits et qu’on ne peut présumer qu’il le soit. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est une loi d’ordre public. Le rôle de la CSST en tant que responsable de l’application de ladite loi en est un de transparence; ses décisions doivent être rendues « suivant l’équité, d’après le mérite réel et les la justice du cas (art. 351). ». La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est déjà assez compliquée par elle-même, autant pour les travailleurs que pour les employeurs; il ne faut pas que cette loi devienne un labyrinthe. [...]

[54] À l’appui de ce commentaire, il cite le paragraphe suivant d’un jugement rendu, le 30 juillet 2001, par madame la juge Anne-Marie Trahan, de la Cour supérieure :

Il [le travailleur] n’est pas médecin et surtout, même si nul n’est censé ignorer la loi, il n’est pas un juriste spécialisé dans les subtilités de la L.A.T. ou de la L.A.T.M.P. N’oublions pas qu’aux termes de la L.A.T. (art. 3) il a droit aux prestations prévues par la loi. Ce n’est pas un privilège qu’on lui accorde c’est un droit qu’on lui reconnaît…

[55] Le commissaire rappelle finalement les enseignements de la Cour suprême en matière de motifs raisonnables susceptibles de justifier une prolongation de délai :

[51] Il est tellement vrai qu’il faille éviter d’appliquer aveuglément la maxime « nul n’est censé ignorer la loi » que, dans la sauvegarde des droits d'une partie, la Cour Suprême, notamment dans l’affaire Construction Gilles Paquette ltée2 ne l’a même pas appliquée à l’avocat de l’appelante. L’avocat avait omis de signifier et de produire son mémoire dans le délai prescrit. Il y avait eu modifications récentes à la loi (Code de procédure). L’avocat « a plaidé l’erreur, soit sa propre ignorance de la nouvelle disposition ». La Cour suprême, « hormis son ignorance de la modification de la loi » a excusé le retard de l’avocat parce que ce dernier, lorsque prévenu, « a déposé une requête promptement pour y remédier » (p. 307).

[22] Si la Cour Suprême se permet d’excuser un avocat pour sa propre ignorance de la loi8, la Commission des lésions professionnelles serait bien mal venue d’imposer à une personne qui n’est pas avocat la maxime. « nul n’est censé ignorer la loi » dans le cadre d’une loi d’ordre public de nature sociale et réparatrice.»

(Tous les soulignements sont du présent Tribunal; les références ont été omises)

[57]           Tous ces principes furent également repris dans l’affaire Ouellet c. Ministère de la Sécurité publique[22].

[58]           Il est vrai que le Tribunal a déjà affirmé que l’ignorance de la loi ne permet pas de repousser la présomption de renonciation retrouvée à l’article 11 de la LIVAC[23].

[59]           La procureure de l’intimée réfère d’ailleurs le Tribunal, en lien avec l’application qu’elle recherche de l’adage que nul n’est censé ignorer la loi, à trois décisions en particulier[24].

[60]           Or, le Tribunal note que les deux premières se fondent sur une autre décision du Tribunal[25], rendue le 13 juillet 2005, mais laquelle se fonde à son tour sur une affaire datant cette fois de 1982[26].

[61]           Il en va de même de la décision 2013 QCTAQ 07269, précédemment citée par le Tribunal dans sa note 23[27]. Quant aux autres décisions également mentionnées par le Tribunal à sa note 23, l’une d’elles[28] fut rendue avant le jugement de la Cour supérieure dans l’affaire M.K., précitée, alors que la seconde ne réfère qu’au principe général sans citer de référence spécifique. Il en va de même de la décision 2014 QCTAQ 06284, citée par la partie intimée.

[62]           Étant donné ce qui précède, le Tribunal est en accord avec les principes énoncés et partage également l’avis exprimé par la Commission des lésions professionnelles dans la décision Sophie Charbonneau lorsque le commissaire écrit au sujet de l’ignorance de la loi:

« Enfin, le soussigné s’est déjà prononcé sur cette question dans le dossier Côté et Vêtements Golden Brand Canada Ltée et écrit :

[…]

[18] Le vieil adage voulant que « nul n’est sensé ignorer la loi » était peut-être fondé au début du siècle, ou même au milieu du siècle, mais aujourd’hui une telle affirmation est totalement dénuée de sens; on n’a qu’à penser que les avocats eux-mêmes doivent se spécialiser dans un champ de pratique précis, car même pour eux il est impossible de couvrir toutes les facettes du droit. Alors que penser d’un simple citoyen ayant un minimum d’études qui se retrouve dans les dédales de l’administration publique, de ses lois et de ses règlements.

[19] Ce vieil adage doit être considéré avec retenue dans notre monde moderne, où des dizaines de lois et de règlements sont adoptés, modifié et abrogés, à tel point que seuls les grands cabinets d’avocats sont susceptibles de répondre à toutes les facettes du droit contemporain, les petits cabinets devant se concentrer dans un domaine plus restreint, car il n’est pas possible de penser qu’un individu soit au fait de toutes les lois et de tous les règlements alors que même les spécialistes du domaine ne le sont pas.

[…] »

[63]           Avec respect pour l’opinion contraire, les soussignées considèrent que cela reflète l’état du droit en la matière et qu’il ne s’agit plus simplement d’appliquer ou non l’adage, mais plutôt de le transposer dans le contexte particulier de l’affaire, selon les circonstances propres à chaque cas, tout en gardant à l’esprit qu’il s’agit d’analyser si la présomption de renonciation a ou non été repoussée, le tout selon la prépondérance de preuve.

[64]           Autrement dit, invoquer l’ignorance de la loi ne suffit pas, encore faut-il la justifier par une preuve contextuelle prépondérante.

[65]           Le Tribunal considère ainsi que l’analyse doit également tenir compte du comportement de la victime, notamment en fonction de la nécessité de démontrer une certaine diligence de sa part à l’égard du dépôt de sa demande.

[66]           La Cour suprême nous enseigne que l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » tire sa justification de la nécessité d’interdire qu’une personne invoque ignorer la loi pour se défendre d’une infraction criminelle ou pénale ou pour se soustraire à ses obligations.

[67]           Il vise aussi à protéger le public et à assurer son bien-être.

[68]           L’ignorance de la loi n’est pas créatrice de droits lorsque, par le biais de cette excuse, une personne voudrait se soustraire aux lois au détriment de la sécurité du public.

[69]           Ceci n’est pas le cas en la présente matière, alors que la victime ne souhaite que bénéficier des avantages de la LIVAC, loi remédiatrice à caractère social.

[70]           En l’espèce, il ne fait aucun doute que le requérant ne peut nier avoir pris conscience de ses blessures dès le jour de l’événement, à savoir le 19 mai 2011, puisqu’il rapporte avoir souffert de douleurs importantes au cou tout le temps de son incarcération.

[71]           De plus, par la suite, le requérant s’est présenté à l’hôpital le 23 mai 2012 et le rapport médical indique bien que le requérant souffre d’une douleur post-traumatique.

[72]           Le requérant adresse sa demande à l’IVAC le 5 novembre 2013, soit un an et demi après l’expiration du délai d’un an.

[73]           Il faut néanmoins tenir compte du fait qu’en dépit de ses blessures et du fait qu’il clamait son innocence, il fut placé au banc des accusés dès le jour de l’événement, et ce, jusqu’à ce qu’il soit finalement acquitté des infractions portées contre lui.

[74]           En effet, le requérant, arrêté le jour même, demeure incarcéré jusqu’au 24 novembre 2011, jour de l’acquittement.

[75]           La preuve démontre par ailleurs qu’à sa sortie de prison, le requérant n’a pas de domicile fixe pendant un certain temps, lui qui a d’ailleurs déjà vécu dans l’itinérance.

[76]           À la lecture d’une note en neurochirurgie datée du 4 août 2012[29] , ainsi que du 7 septembre 2012[30], on comprend que le requérant est sans domicile fixe ou qu’il réside à [l’Organisme A].

[77]           De plus, selon une note du 20 sept 2012[31], la physiothérapeute inscrit la mention « SDF » et écrit que monsieur est à [l’Organisme A] et qu’il aimerait se trouver un logement social pour recommencer sa vie.

[78]           De plus, le requérant a éprouvé par le passé certains problèmes de santé mentale, lors d’épisodes où il entendait des voix[32].

[79]           Le Tribunal a devant lui un individu dont la situation est précaire et dont le niveau d’éducation correspond tout au plus au deuxième secondaire[33]. Qui plus est, au moment des événements survenus le 19 mai 2011, le requérant est traité comme un criminel.

[80]           Dans ce contexte, le Tribunal conçoit que le requérant, démuni au plan social, rési-dentiel et éducationnel et contre qui jouaient alors toutes les circonstances, n’ait pas cher-ché immédiatement à s’informer des possibilités qui s’offraient à lui en tant que victime.

[81]           Toutefois, lorsque le requérant comprend de sa situation médicale que l’aggrava-tion de sa condition physique pourrait être reliée à l’événement, il ne tarde pas à contacter son avocat afin de récupérer son dossier dès le jour où il commence à retrouver plus de mobilité.

[82]           S'il est vrai que plusieurs mois s'écoulent entre les dernières consultations médicales retrouvées au dossier (octobre 2012) et sa demande de prestations à l'IVAC en novembre 2013, la preuve démontre que le requérant connaît encore des problèmes de santé. Il ressent de la douleur et présente des difficultés à marcher. Ceci explique pourquoi il ne fait pas de démarches pour récupérer son dossier.

[83]           Dans sa lettre du 25 novembre 2013, le requérant affirme que pendant un an et demi, il a dû réduire ses déplacements à l’extrême parce qu’il tombe souvent et qu’il vient de recommencer à se tenir debout à l’aide d’une canne.

[84]           Pendant toute la période précédant ses démarches, le requérant ignore toujours l’existence de l’IVAC.

[85]           Même si le Tribunal ne peut dire avec certitude à quel moment le requérant a repris contact avec son avocat, la preuve démontre que c’est lorsqu’il a connu une amélioration de sa condition physique et qu’il a réussi à se sortir de sa misère sociale (ayant fin par se trouver un endroit stable où habiter) qu'il a pu s’occuper d’aller chercher son dossier et d'expliquer la situation à son avocat.

[86]           Dès lors, informé par ce dernier qu’il a des droits à faire valoir auprès de l’IVAC, le requérant s’active et adresse sa demande à l’organisme.

[87]           Le comportement du requérant dans un tel contexte permet de constater la diligence avec laquelle il a agi, aussitôt que sa situation s’est stabilisée et qu’il fut informé de la possibilité de présenter une demande à l’IVAC.

[88]           Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que le requérant s’est déchargé de son fardeau de renverser la présomption et qu’il n’a pas renoncé à se prévaloir des avantages prévus par la loi.

[89]           Par conséquent, il y a lieu d’infirmer la décision du 4 février 2014.

 


PAR CES MOTIFS, le Tribunal :

ACCUEILLE le recours;

INFIRME la décision rendue en révision le 4 février 2014;

DÉCLARE que la demande de présentations présentée par le requérant le 5 novembre 2013 est RECEVABLE;

RETOURNE le dossier à la mise en cause afin qu’il soit traité en conséquence.


 

MARIE-JOSÉE DIONNE, j.a.t.a.q.

 

 

JOSÉE CARON, j.a.t.a.q.


 

Me Daniel Longpré

Procureur de la partie requérante

 

Bernard, Roy (Justice-Québec)

Me Marion Lavoie-Cardinal

Procureure de la partie intimée


 



[1] Dans sa décision, l’IVAC mentionne la date du 7 novembre 2013, alors que la demande de prestations est estampillée du 5 et du 7 novembre 2013 (pages 10 à 19 du dossier administratif). Le Tribunal retiendra la date du 5 novembre 2013 comme étant la date à laquelle le requérant a adressé sa demande à l'IVAC.

[2] Cette chirurgie a eu lieu en juillet 2012.

[3] Le requérant dépose le plumitif qui démontre qu’il a été acquitté des accusations de voies de fait armées, voies de fait causant des lésions corporelles et menaces de mort (Pièce R-2).

[4] Les précisions médicales qui suivent ressortent de la preuve qui se trouve au dossier administratif aux pages 16 à 62.

[5] Les résultats sont datés du 14 octobre 2012.

[6] Page 66 du dossier administratif.

[7] 2012 QCCLP 424, 19 janvier 2012.

[8] 2014 QCTAQ 09848, 30 septembre 2014, paragraphe 11 (décision produite par la partie intimée).

[9] RLRQ, chapitre I-6.

[10] Le délai ayant été porté à deux ans à compter du 23 mai 2013.

[11] 2014 QCTAQ 03407, 19 mars 2014, paragr. 31.

[12] 2014 QCTAQ 03407, précitée, paragr.36.

[13] 2013 QCTAQ 06689, 25 juin 2013, paragr. 47; 2015 QCTAQ 03519, paragr. 38 et 39.

[14] 2013 QCTAQ 06689, précitée, paragr. 48 et 49; au même effet : 2015 QCTAQ 03519, précitée; 2014 QCTAQ 03407, précitée.

[15] [1995] 4 R.C.S. 55.

[16] Paragraphe 25.

[17] La Souveraine (Compagnie d’assurance générale) c. Autorité des marchés financiers, [2013] 3 S.C.R. 756.

[18] 500-17-019830-044, 25 avril 2005.

[19] On réfère essentiellement à l’obligation des organismes qui sont en relation avec les citoyens de s’assurer que ceux-ci soient au courant de leurs droits par l’émission d’avis clairs.

[20] 2015 QCTAQ 04348, 14 avril 2015, par.78 (recours à l’encontre du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale où la demande de révision du requérant fut déclarée irrecevable par l’organisme) et 2015 QCTAQ 05784, 21 mai 2015.

[21] Précitée, note 6.

[22] 2008 QCCLP 2209, 10 avril 2008.

[23] À titre d’exemple : 2012 QCTAQ 04599, 26 avril 2012, par.62 à 64; 2015 QCTAQ 0311036, 27 mars 2015, paragr. 25 et 26, principalement au motif que l’ignorance de la loi n’est pas créatrice de droit et en raison de l’absence de preuve d’une impossibilité d’agir; 2013 QCTAQ 07269, 11 juillet 2013, paragr. 20 et suivants.

[24] Il s’agit de 2008 QCTAQ 08128, 3 septembre 2008, 2008 QCTAQ 09655, 9 octobre 2008 et 2014 QCTAQ 06284, 11 juin 2014.

[25] SAS-Q-107629-0405, 13 juillet 2005.

[26] 1982 C.A.S. 810-811.

[27] 2013 QCTAQ 07269 réfère à SAS-M-132966-0706 rendue le 3 juin 2010, qui réfère à SAS-M-137496-0710, datant du 8 janvier 2009, mais qui se fonde sur C.A.S. 810 et 811.

[28] Il s’agit de 2012 QCTAQ 04599, précitée, datée du 16 août 2004.

[29] Page 44 du dossier administratif.

[30] Page 49 du dossier administratif.

[31] Page 58 du dossier administratif.

[32] Selon le rapport hospitalier de l’Hôpital A daté du 20 septembre 2012, page 58 du dossier administratif.

[33] Secondaire 3 non complété.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.