Décision

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Auclair c. Mc Commercial inc.

2021 QCCQ 8258

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-704005-197

 

DATE :

8 septembre 2021

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

JULIE AUCLAIR

[...]

Québec (Québec)  [...]

Demanderesse

c.

MC COMMERCIAL INC.

1, Factory Lane, suite 310

Moncton (Nouveau-Brunswick)  E1C 9M3

et

GÉNÉRAL ÉLECTRIQUE CANADA INC.

2300, Meadowvale Boulevard

Mississauga (Ontario)  L5N 5P9

Défenderesses

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Bien que dûment appelées, ni l’une ni l’autre des défenderesses n’a désigné de personne pour la représenter devant le Tribunal. L’affaire a donc procédé par défaut.

[2]           ATTENDU que la demanderesse s’est procurée un ensemble de laveuse/sécheuse de marque Général Électrique chez Sears le 4 avril 2014;

[3]           ATTENDU que le prix payé pour la laveuse était de 599,99 $ (plus taxes), soit une somme totale de 689,84 $;

[4]           ATTENDU que cette machine à laver a cessé de fonctionner correctement en août 2018 et que la transmission de l’appareil doit être remplacée afin de pouvoir en faire usage;

[5]           CONSIDÉRANT que la société Giasson Laco inc. estime le coût de cette réparation (pièces et main-d’œuvre) à la somme de 438,12 $ (P-1);

[6]           CONSIDÉRANT que Général Électrique Canada inc. relève que la garantie conventionnelle est expirée (P-4);

[7]           CONSIDÉRANT l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] :

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[8]           CONSIDÉRANT que dans l’affaire La Personnelle, assurances générales inc. c. Ameublement Tanguay inc.[2], le Tribunal écrit :

La laveuse s’est brisée six ans après son achat, et aucune des parties défenderesses ne conteste le fait que cette période d’utilisation est en deçà de la période d’usage normal reconnue par les tribunaux dans le cas d’application de l’article 38 L.p.c., qui est à peu près de sept à dix ans selon la jurisprudence.[3]

[9]           CONSIDÉRANT la présomption de responsabilité[4] qui pèse sur les défenderesses par l’effet combiné des articles 1729 et 1730 du Code civil du Québec[5] :

1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.

1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur.

(Le Tribunal souligne)

[10]        CONSIDÉRANT que cette présomption n’est pas repoussée, vu l’absence des défenderesses à l’audience;

[11]        CONSIDÉRANT, par ailleurs, que la demanderesse a pu faire un usage satisfaisant de la laveuse pendant 52 mois avant qu’elle ne cesse de bien fonctionner, d’où une certaine dépréciation subie par l’appareil;

[12]        CONSIDÉRANT que, dans les circonstances, une somme de 300 $ apparaît à la fois juste et suffisante à titre de réduction des obligations en faveur de la demanderesse[6];

[13]        CONSIDÉRANT que la demanderesse a également droit à la somme de 57,06 $ pour couvrir les frais de l’évaluation effectuée par la société Giasson Laco inc. ainsi qu’à la somme de 11,31 $ pour les frais d’envoi de sa mise en demeure (P-5);

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]        ACCUEILLE en partie la demande;

[15]        CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 368,37 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la demeure, soit le 21 mars 2019, ainsi que les frais de justice de 103 $.

 

 

 

__________________________________

CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

8 septembre 2021

 



[1]     RLRQ c P-40.1.

[2]     2020 QCCQ 6945, 2021EXP-232 (C.Q.)

[3]     Id., par. 70 (Notre soulignement).

[4]     Promutuel Portneuf-Champlain c. Meubles Jacques Veilleux inc., 2018 QCCQ 10380, 2019EXP-591 (C.Q.); Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation inc. c. Whirlpool Canada, 2021 QCCQ 7405, par. 86.

[5]     L.Q. 1991, c. 64.

[6]     Labrecque Provencher c. Meubles Poisson ltée, 2019 QCCQ 1711, par. 26.

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