Guay inc. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail |
2021 QCCQ 10733 |
COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE MONTRÉAL |
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« Chambre criminelle et pénale » |
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No :
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500-63-017570-208 |
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DATE : |
Le 28 octobre 2021 |
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SOUS LA
PRÉSIDENCE DE MADAME JOHANNE WHITE |
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Guay Inc. |
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Requérante |
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c. |
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Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail |
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Intimée |
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Jugement sur la requête en arrêt des procédures |
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[1] Le Tribunal est saisi d’une requête intitulée « Requête de la défenderesse de type Carasolla en arrêt des procédures suite à la destruction d’un élément de preuve important ».
Le contexte
[2] En mai 2020, soit près d’un an après la chute d’une grue, la Commission des normes, de l’équité de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « CNESST »), signifie à Guay Inc. (ci-après « Guay ») un constat d’infraction lui reprochant l’infraction suivante :
Le ou vers le 10 juin 2019, en tant qu’employeur sur un lieu de travail situé
au 1000 rue St-Denis à Montréal, a compromis directement ou sérieusement
la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur lors de l’exécution
de travaux de démontage d’une grue à tour, commettant ainsi une infraction
à l’article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. »
[3] Le 21 mai 2020, la CNESST communique la preuve aux avocats mandatés par Guay.
[4] Parmi les éléments de preuve divulgués se trouve un DVD incluant des vidéos provenant de caméras de surveillance du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (ci-après le « CHUM »), endroit où s’est produite la chute de la grue.
[5] Le 15 avril 2021, la CNESST divulgue à Guay un complément de preuve, lequel inclut :
- Rapport d’enquête-accident et plan d’action santé et sécurité Guay Inc.;
- Fiche de suivi de dénonciation;
- Données informatiques relatives à cette fiche.
[6] Un second complément de preuve est divulgué le 5 mai 2021. Lors de cette divulgation, la CNESST informe Guay de la chaîne de transmission des vidéos provenant des caméras de surveillance du CHUM et que le témoin ayant en sa possession les vidéos originales est assigné à comparaître au procès fixé au 3 juin 2021. La CNESST demande à Guay si une objection sera formulée quant à l’authenticité de ces vidéos qu’elle souhaite déposer en preuve.
[7] Le 28 mai 2021, les procureurs de Guay transmettent à la CNESST une demande d’accès aux séquences complètes des vidéos de surveillance pour toute la journée du 9 juin 2019. La CNESST informe Guay le 31 mai 2021 qu’elle n’a jamais été en possession des séquences complètes des images captées par les caméras de surveillance du CHUM pour la journée du 9 juin 2019, et qu’après vérifications auprès du témoin assigné, les bandes originales n’existent plus, à l’exception de celles de la chute de la grue, qui ont été sauvegardées.
[8] Compte tenu de cette situation, Guay soutient que son droit à une défense pleine et entière prévu à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés a été enfreint, puisque la CNESST a manqué à son obligation d’obtenir et de conserver tout élément de preuve pertinent. En conséquence, Guay demande, à titre de réparation appropriée, d’ordonner l’arrêt des procédures.
[9] La CNESST souligne que l’article 7 de la Charte canadienne ne s’applique pas aux personnes morales comme l’a décidé la Cour suprême dans l’arrêt Irwin Toy Ltd.[1] et que de plus, elle n’avait aucun contrôle des vidéos.
[10] Le seul témoin entendu au soutien de la requête est madame Geneviève Lambert, responsable de la sécurité au CHUM. Celle-ci explique que selon la politique en vigueur, les bandes vidéo de surveillance sont détruites au bout de 30 jours, sauf si une demande de conservation est formulée. Dans le cas présent, le maître-d’œuvre, Pomerleau Inc. a demandé les extraits que la CNESST souhaite déposer en preuve. Cette dernière ne fait entendre aucun témoin.
QUESTIONS EN LITIGE
1. La CNESST a-t-elle manqué à son obligation de conserver la preuve et de la communiquer à Guay Inc. ?
2. Guay Inc. est-elle privée d’une défense pleine et entière justifiant l’arrêt des procédures?
ANALYSE
[11] Même s’il est établi qu’en raison de son libellé l’article 7 de la Charte canadienne ne peut être invoqué par une personne morale, nul ne saurait prétendre que celle-ci n’a pas droit à une défense pleine et entière[2]. L’obligation de la poursuite de divulguer à la défense tous les éléments de preuve pertinents et non privilégiés qu’il a en sa possession découle tant de la common law, que des assises constitutionnelles[3]. Ainsi, dans l’arrêt CIP, la Cour suprême précise[4] :
À mon avis, l’intérêt social joue aussi bien dans le cas des contrevenants qui sont des personnes morales que dans celui des particuliers inculpés. Toute autre conclusion reviendrait à dire que le statut d’un accusé peut être déterminant quant à savoir s’il recevra un traitement « équitable » et « juste ». Je ne puis admettre ni l’une ni l’autre proposition.
Je conclus donc que, dans le contexte de l’al. 11b) de la Charte, l’expression « Tout inculpé » comprend les personnes morales.
[12] Un procès « juste et équitable » comporte nécessairement l’obligation d’une divulgation pleine et entière de la preuve de la poursuite.
[13] Ce droit a été maintes fois reconnu par la Cour suprême[5]. Ainsi, dans R. c. 974649 Ontario Inc.[6], dont les faits ressemblent un peu à ceux du présent dossier, la compagnie est accusée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario d’avoir contrevenu aux règles de la sécurité sur un chantier de construction. Elle demande donc à la poursuite de lui communiquer, entre autres, une copie du formulaire autorisant l’engagement des poursuites, ce que la poursuite refuse, à deux reprises. Le juge conclut que la poursuite a manqué à son obligation en matière de communication de la preuve, mais a refusé d’ordonner l’arrêt des procédures tel que demandé par la compagnie. Il a plutôt ordonné la production du document et a accordé à cette dernière la somme de 2000 $ à titre de dépens. La Cour suprême a confirmé cette décision.
[14] Dans R. c. CIP[7], la Cour suprême précise qu’une personne morale qui revendique la protection de la Charte doit établir « qu’elle a un intérêt qui est compris dans la portée de la garantie et qui s’accorde avec l’objet de la disposition ».
[15] Par ailleurs, étant désignée conformément à l’article 186.1 C.p.p. comme juge responsable de la gestion de l’instance, et pour éviter des délais supplémentaires que nécessiteraient la rédaction d’une requête fondée sur une assise autre que l’article 7 de la Charte, il convient de se prononcer sur les questions de fond soulevées par la requérante.
[16] Soulignons d’emblée que les parties s’entendent sur un point : les caméras de surveillance étaient sous le contrôle du service de sécurité du CHUM au moment de l’accident. Elles étaient donc en possession d’un tiers. La communication d’informations en la possession d’un tiers est visée par le régime de l’arrêt O’Connor.
Première question : La CNESST a-t-elle manqué à son obligation de conserver la preuve et de la communiquer à Guay Inc. ?
[17] Comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt Gubbins[8], il y a lieu de se poser les questions suivantes au moment de décider lequel des deux régimes, Stinchcombe ou O’Connor s’applique :
1) les renseignements demandés se trouvent-ils en la possession ou sous le contrôle du poursuivant ? Et;
2) les renseignements recherchés sont-ils d’une nature telle que la police ou l’autre entité qui les a en sa possession ou sous son contrôle aurait dû les transmettre au poursuivant ?
[18] Il est clairement établi depuis l’arrêt Chaplin[9] que le poursuivant a l’obligation générale de divulguer tous les renseignements, qu’ils soient inculpatoires ou exculpatoires, sauf les éléments de preuve hors du contrôle de la poursuite, manifestement non pertinents, privilégiés ou assujettis à un droit à la protection de la vie privée. Toutefois, dans O’Connor[10], la juge L’Heureux-Dubé précise que l’obligation imposée au poursuivant de divulguer tous les documents pertinents ne s’étend pas aux dossiers qui ne sont pas en sa possession ou sous son contrôle. Leur production ne sera ordonnée que s’il est probable qu’ils seront pertinents. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’ordonner la production, le Tribunal doit tenir compte du droit à une défense pleine et entière.
[19] Conséquemment, même si les vidéos sollicitées par Guay Inc. ont été détruites par le CHUM, il y a lieu de suivre la démarche indiquée par la Cour suprême[11]. Ainsi, le requérant doit d’abord convaincre le Tribunal que les renseignements demandés sont susceptibles d’être pertinents. Cette démonstration doit être fondée sur la preuve et non sur des affirmations spéculatives[12] :
Pour faire la preuve requise, le requérant peut se baser sur les documents et dossiers divulgués par le ministère public, sur ses propres témoins et sur le contre-interrogatoire des témoins du ministère public, tant à l’enquête préliminaire qu’au procès.
[…]
Toutefois, une demande de production ne sera pas accueillie, peu importe le moment où elle est présentée, si elle n’est pas appuyée par des éléments de preuve démontrant la pertinence probable des dossiers.
[20] Dans Gubbins[13], la Cour suprême précise que les renseignements seront « vraisemblablement pertinents » dans le cas où il existe « une possibilité raisonnable que les renseignements aient une valeur logiquement probante relativement à une question en litige ou à l’habilité à témoigner d’un témoin ».
[21] On ne peut se contenter de soulever, comme en l’espèce, que les vidéos sollicitées sont pertinentes à une défense pleine et entière sans que cette affirmation ne soit appuyée par des éléments de preuve démontrant la pertinence probable de ces bandes. Or, aucun témoin n’a été entendu sur la pertinence de ces bandes vidéo relativement à l‘habilité à témoigner des témoins. Ajoutons ici qu’il serait étonnant, voire invraisemblable que Guay, informé de l’accident qui s’est produit, n’ait pas rencontré les travailleurs présents sur ce chantier pour connaître leur version des faits et n’ait pris aucune mesure pour conserver ces informations.
[22] On soutient que les bandes vidéo de la journée complète du 10 juin 2019 auraient été nécessaires à une défense pleine et entière, sans plus d’informations. Précisons ici que le Tribunal n’a aucune connaissance judiciaire du temps requis pour procéder au démontage d’une grue à tour, et considérant le fait que l’infraction reprochée à Guay inc. est d’avoir compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur lors de l’exécution des travaux de démontage de cette grue, des informations à ce sujet auraient pu être éclairantes. Est-ce que le démontage s’effectue en une heure, une journée ou s’échelonne sur quelques jours ? Le Tribunal l’ignore, et pourtant, la requérante soutient que sans les vidéos de la journée complète, l’arrêt des procédures est le seul remède approprié.
[23] Guay a mentionné qu’elle entend présenter une défense de diligence raisonnable, ce qui constituerait une des questions en litige : la défenderesse a-t’elle démontré qu’elle a pris tous les moyens raisonnables pour éviter la commission de l’infraction ? Or, ce type de défense est intrinsèque à la défenderesse. Personne d’autre qu’elle n’est en mesure de démontrer que tous les moyens raisonnables ont été mis en place pour éviter la commission de l’infraction, et cette démonstration ne nécessite pas le visionnement des bandes vidéo.
[24] Un fait demeure : les bandes vidéo des heures qui précèdent l’accident ont été détruites par le CHUM conformément à leur pratique établie et la poursuite ne les a jamais eues en sa possession. Le Tribunal n’a d’ailleurs entendu aucune preuve suggérant que l’inspecteur de la CNESST les ait même visionnées.
[25] Peut-on reprocher à la CNESST la destruction des bandes vidéo de la journée entière ? Notons ici que les extraits des bandes vidéo qui sont en possession de la CNESST ont d’abord été demandés au CHUM par l’entreprise Pomerleau, maître d’œuvre sur ce chantier et dont Guay est le sous-traitant. Lorsqu’elle apprend l’existence des bandes vidéo, la CNESST les demande. Celles reçues sont celles illustrant le moment de la chute de la grue.
[26] Même si le Tribunal en arrivait à la conclusion que les bandes vidéo de toute la journée du 10 juin 2019 sont vraisemblablement pertinentes à la défense pleine et entière de Guay et qu’elles auraient dû être demandées au CHUM et lui être transmises, il reste à trancher la question de savoir si la CNESST est dégagée de son obligation de divulgation. Notons que dans l’arrêt La[14], l’élément de preuve perdu, c’est-à-dire une conversation entre une adolescente de 13 ans en fugue et un policier lorsqu’elle est retrouvée en compagnie d’un proxénète qui serait plus tard accusé d’agression sexuelle, a été égarée. Malgré cela, la Cour suprême précise ceci[15] :
Un facteur qui doit être pris en considération est la pertinence qu’on accordait alors à l’élément de preuve en cause. On ne peut attendre de la police qu’elle conserve tout ce qui lui passe entre les mains au cas où cela deviendrait un jour pertinent. En outre, même la perte d’un élément de preuve pertinent ne constituera pas une violation de l’obligation de divulgation si la conduite de la police était raisonnable. Cependant, plus la pertinence d’un élément de preuve est grande, plus le degré de diligence attendu des policiers pour conserver cette preuve est élevé.
Quelle conduite découlant du défaut de divulguer constituera un abus de procédure? Par définition, il doit s’agir d’une conduite d’une autorité gouvernementale qui viole les principes fondamentaux qui sous-tendent le sens du franc-jeu et de la décence de la société. La destruction de propos délibéré d’éléments de preuve par la police ou par d’autres représentants du ministère public en vue de contourner l’obligation de divulgation de celui-ci est un exemple du genre de conduites visées. Toutefois, l’abus de procédure ne se limite pas aux conduites de représentants du ministère public qui agissent pour un mobile illégitime. Voir, dans R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, aux par. 78 à 81, les propos exprimés par le juge L’Heureux-Dubé pour la majorité sur cette question. Par conséquent, d’autres dérogations graves à l’obligation qu’a le ministère public de conserver les éléments qui doivent être produits peuvent également constituer un abus de procédure, même s’il n’est pas établi que des éléments de preuve ont été détruits de propos délibéré pour faire obstacle à leur divulgation. Dans certains cas, une conduite démontrant un degré inacceptable de négligence pourrait être suffisante.
[27] Rien dans le présent dossier ne démontre un degré inacceptable de négligence de la part de la CNESST, une conduite telle qu’elle constitue un abus de procédure.
Question 2 : Guay inc. est-elle privée d’une défense pleine et entière justifiant l’arrêt des procédures ?
[28] Par ailleurs, même si le Tribunal faisait erreur sur la négligence démontrée par la CNESST, la réponse à la question de savoir si l’arrêt des procédures serait une réparation convenable est négative.
[29] Il est essentiel que des éléments de preuve soutiennent l’affirmation de Guay voulant que la totalité des bandes vidéo soit vraisemblablement pertinente à une défense pleine et entière, ce qui n’a pas manifestement été démontré.
[30] Comme mentionné plus haut, Guay n’a pas établi l’existence d’une atteinte à son droit de présenter une défense pleine et entière. Lors de l’audition de la requête, le procureur de Guay a souligné qu’une défense de diligence raisonnable est envisagée par sa cliente. Faire une preuve de diligence raisonnable sous-entend que des mesures concrètes doivent être prises par l’employeur. Pour évaluer la suffisance des moyens qu’il a mis en place, il doit démontrer qu’il s’est conformé aux trois devoirs distincts, mais essentiels qui lui incombent : les devoirs de prévoyance, d’efficacité et d’autorité[16]. Seul Guay peut faire cette démonstration. L’absence des bandes vidéo de la journée complète ne l’empêche aucunement de faire cette démonstration. Même si la chute de la grue résultait d’une erreur d’un travailleur, si Guay démontre que les trois composantes de son devoir de diligence raisonnable ont été mises en place par l’entreprise, celle-ci pourrait être acquittée de l’infraction qui lui est reprochée.
[31] Lors de l’audition de cette requête, le visionnement des trois courtes bandes vidéo par le Tribunal n’a pas été suggéré par les parties. Finalement, personne ne conteste que la grue ait chuté. On peut donc se questionner tant sur la pertinence de déposer en preuve les vidéos démontrant la chute de cette grue, que sur le fait de s’y opposer. Toutefois, n’ayant pas visionné ces courtes vidéos, leur pertinence pourra être déterminée par le juge du procès.
Pour tous ces motifs :
Le Tribunal :
REJETTE la requête.
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_____________________________ JOHANNE WHITE Juge de paix magistrat |
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Me Eric Thibodeau Pour la requérante, Guay Inc.
Me Mathieu Perron et Me Laetitia Chaynes Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité du travail Pour l’intimée
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[1] Irwin Toy Ltd c. Québec (P. G.), [1989] 1 R.C.S. 927.
[2] Irwin Toy LTD. c. Québec (P.G.) [1989] 1 R.C.S. 927, page 1002 et ss; Constructions LJP Inc. c. CNESST, 2021 QCCS 384, par. 97; Québec (P.G.) c. 9147-0732 Québec inc., 2020, CSC 32 (CanLII), par. 15,128,132 et 133.
[3] R. c. La [1997] 2 R.C.S. 680.
[4] R. c. CIP Inc. [1992] 1 R.C.S. 843, p. 858 et 859.
[5] À titre d’exemples, voir : R. c. 974649 Ontario Inc. [2001] 3 R.C.S. 575; R. c. CIP Inc.,
préc., note 4.
[6] R. c. 974649 Ontario Inc., Id.
[7] Préc., note 4, p. 852.
[8] R. c. Gubbins [2018], 3 S.C.R. 35.
[9] R. c. Chaplin [1995], 1 R.C.S. 727.
[10] R. c. O’Connor [1995], 4 R.C.S. 411, p. 478.
[11] Id., p. 495 et 496.
[12] Id., p. 499.
[13] Préc. note 6, p. 55, par. 26.
[14] R. c. La, précité, note 3.
[15] Idem , p. 691.
[16] Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada c. CSST, 2009 QCCS 4707, par. 44.
AVIS :
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