Bonneau et Reitmans Canada ltée |
2016 QCTAT 3163 |
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ORDONNANCE DE JONCTION D’AFFAIRES EN VERTU DE
L’ARTICLE 19 DE LA LOI INSTITUANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
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[1] Le 2 mars 2016, Reitmans Canada ltée (l’employeur) dépose au Tribunal administratif du travail (le Tribunal) un acte introductif par lequel il conteste une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) rendue le 15 février 2016 à la suite d’une révision administrative (dossier 599416-71-1603).
[2] La Commission reconnaît que madame Viviane Bonneau (la travailleuse) a été victime, le 11 août 2015, d’une lésion professionnelle de nature psychologique.
[3] Au soutien de sa réclamation, la travailleuse alléguait avoir été victime d’agression de la part d’un collègue de travail.
[4] Cette affaire doit être instruite par un membre de la division de la santé et de la sécurité du travail le 7 juillet 2016.
[5] Le Tribunal est également saisi d’une plainte de harcèlement psychologique soumise par madame Bonneau le 28 août 2015 en vertu de l’article 123.6 de la Loi sur les normes du travail[1] (la LNT) (dossier CM-2016-1645).
[6] Cette affaire doit être instruite par un membre de la division des relations du travail le 5 août 2016.
[7] Le 3 mai 2016, la procureure de l’employeur, maître Francine Legault, soumet à la présidente du Tribunal une demande visant à ce que les deux affaires soient instruites au cours de la même audience.
[8] Selon la teneur de la lettre de maître Legault, la demande est faite de consentement avec maître Jérémie John Martin, l’avocat qui représente la plaignante dans l’affaire relevant de la division des relations du travail. Maître Legault indique en effet le consentement de ce dernier, qui est d’ailleurs en copie de la lettre.
[9] Selon ce qui apparaît à la demande conjointe, la preuve qui doit être faite dans l’une et l’autre affaire risque d’être similaire et les mêmes témoins risquent d’être entendus, et tout cela dans le contexte où plusieurs jours d’audience seront nécessaires.
[10] L’article 19 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[2] (la LITAT) prévoit ce qui suit :
19. Plusieurs affaires dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies, qu'elles soient mues ou non entre les mêmes parties, peuvent être jointes par ordre du président du Tribunal ou d'une personne désignée par celui-ci dans les conditions qu'il fixe.
Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie lorsqu'il entend l'affaire, révoquer cette ordonnance s'il est d'avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
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2015, c. 15, a. 19.
[11] La jonction d’affaires relevant de divisions distinctes s’avère possible en raison de l’article 83 de la LITAT qui prévoit ce qui suit :
83. Dès la nomination d'un membre, le président l'affecte à l'une ou à plusieurs des divisions du Tribunal, ainsi qu'à une ou plusieurs régions.
Le président peut, pour la bonne expédition des affaires du Tribunal, changer une affectation ou affecter temporairement un membre auprès d'une autre division ou région.
Dans la répartition du travail des membres, le président tient compte des connaissances et de l'expérience spécifique de ces derniers.
Seul un avocat ou un notaire peut être affecté, de façon permanente ou temporaire, à la division de la santé et de la sécurité du travail.
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2015, c. 15, a. 83.
[12] Aux termes de cet article, la soussignée peut, à la condition qu’il soit avocat ou notaire[3], saisir un membre du Tribunal d’affaires introduites devant ce dernier dans la division de la santé et de la sécurité du travail et dans la division des relations du travail.
[13] Bien que la détermination de l’existence de harcèlement psychologique au sens de l’article 81.18 de la LNT et celle de l’existence d’une lésion professionnelle de nature psychologique au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] fassent appel à des concepts juridiques différents, les parties sont très souvent appelées à faire les débats à partir des mêmes faits.
[14] En l’espèce, la soussignée estime que les deux affaires doivent être jointes pour la fin de la tenue d’une audience parce qu’aux termes de l’article 19 de la LITAT, elles portent sur des matières qui peuvent convenablement être réunies.
[15] En outre, il serait contraire à une saine administration de la justice que d’obliger les parties à faire deux fois, et devant deux décideurs différents, la même preuve dont le contenu s’avère souvent très émotif. La demande conjointe des parties met précisément en lumière le caractère sensible des affaires ainsi que la saine administration de la justice, ce qui milite en faveur de leur jonction aux fins de la tenue de l’audience.
[16] Par ailleurs, pour assurer la mise en œuvre de la présente ordonnance, et tel que le permet l’article 83 de la LITAT, la soussignée désignera un membre de la division de la santé et de la sécurité du travail pour instruire et décider des deux affaires. Il sera alors réputé affecté tant à la division à laquelle il est affecté depuis le 1er janvier 2016 qu’à la division des relations du travail.
PAR CES MOTIFS, la soussignée :
ORDONNE que les affaires introduites devant la division de la santé et de la sécurité du travail (dossier 599416-71-1603) et devant la division des relations du travail (dossier CM-2016-1645) soient jointes aux fins de la tenue de l’audience.
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Marie Lamarre, en sa qualité de présidente |
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Mme Viviane Bonneau |
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Pour elle-même devant la division de la santé et de la sécurité |
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Me Jérémie John Martin |
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Champlain Avocats |
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Pour madame Viviane Bonneau devant la division des relations du travail |
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Me Francine Legault |
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Langlois avocats |
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Pour Reitmans Canada ltée |
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