Décision

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Droits collectifs Québec (DCQ) c. Conseil de la magistrature du Québec

2024 QCCS 931

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

No :

500-17-124859-235

 

 

 

DATE :

Le 21 mars 2024

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CHANTAL TREMBLAY, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

DROITS COLLECTIFS QUÉBEC (DCQ)

et

ÉTIENNE-ALEXIS BOUCHER

Demandeurs

c.

CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC

Défendeur

et

MOUVEMENT LAÏQUE QUÉBÉCOIS

Intervenant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Mis en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RECTIFIÉ

______________________________________________________________________

 

[1]               Le Conseil de la magistrature du Québec (Conseil) demande le rejet d’un pourvoi judiciaire déposé à la suite de la publication de son guide de référence visant à soutenir la réflexion des juges de nomination provinciale quant aux exigences de la laïcité de l’État, et ce, en vertu de l’article 5 de la Loi sur la Laïcité de l’État[1] (L). 

[2]               Par leur pourvoi, les demandeurs recherchent notamment des ordonnances de type mandamus pour enjoindre le Conseil à établir des règles traduisant les exigences de la laïcité de l’État et d’assurer leur mise en œuvre.

[3]               Le Conseil soutient que ce pourvoi doit être rejeté puisque :

a)            les demandeurs n’ont pas l’intérêt juridique personnel pour intenter un tel recours ni la qualité pour agir dans l’intérêt public comme le requiert l’article 85 C.p.c.;

 

b)            les conditions donnant ouverture à une ordonnance de type mandamus prévues à l’article 529 al. 1(3) C.p.c. ne sont pas satisfaites puisque la L n’impose aucune obligation susceptible d’être visée par un tel recours;

 

c)             le pourvoi n’a pas été intenté dans le délai raisonnable prescrit par l’article 529 al. 3 C.p.c.

[4]               Les demandeurs soutiennent que leur pourvoi est le véhicule approprié pour soulever des questions d’intérêt public quasi constitutionnelles et que la question du délai raisonnable pour intenter leur recours doit s’apprécier dans ce contexte. Enfin, ils soutiennent que l’analyse des conditions d’ouverture du pourvoi nécessite une interprétation de l’article 5 de la L, ce qui relève du fond de l’affaire puisqu’un examen factuel sera nécessaire.  

[5]               Le Conseil s’oppose également à l’intervention du Mouvement laïque québécois (Mouvement) étant donné que celui-ci n’a pas l’intérêt personnel ni la qualité pour agir dans l’intérêt public. De plus, à son avis, l’intervention conservatoire est inutile puisqu’elle n’ajoute rien à l’éclairage que les demandeurs peuvent déjà offrir à la Cour supérieure pour trancher les questions en litige.

[6]               Pour justifier son intérêt à intervenir en l’instance, le Mouvement réfère à ses nombreux gestes posés en lien avec la laïcité au Québec.

[7]               Mouvement demande également au Tribunal de sanctionner, en vertu de l’article 342 C.p.c., le comportement du Conseil en raison du dépôt de sa demande en rejet qui constitue, à leur avis, un moyen dilatoire.

[8]               Pour les motifs qui suivent, le Tribunal rejette la demande en rejet, accueille l’opposition à l’intervention agressive, mais rejette l’opposition à l’intervention conservatoire et rejette la demande formulée en vertu de l’article 342 C.p.c.

  1. LE contexte GÉNÉRAL

[9]               Le 16 juin 2019, l’Assemblée nationale adopte la Lqui affirme le caractère laïque de l’État du Québec[2] et énonce les principes généraux sur lesquels cette laïcité repose[3] :

  1. L’état du Québec est laïque.
  2. La Laïcité de l’État repose sur les principes suivants :

1o la séparation de l’État et des religions;

2o la neutralité religieuse de l’État;

3o l’égalité de tous les citoyens et citoyennes;

4o la liberté de conscience et la liberté de religion.

[10]           Les exigences de la laïcité sont exprimées ainsi :

  1. La laïcité de l’État exige que, dans leur mission, les institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires respectent l’ensemble des principes énoncés à l’article 2, en fait et en apparence. (…)
  2. En plus de l’exigence prévue à l’article 3, la laïcité de l’État exige le respect de l’interdiction de porter un signe religieux (…) pour les personnes assujetties à cette interdiction ou à ce devoir.

La laïcité de l’État exige également que toute personne ait droit à des institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires laïques ainsi qu’à des services publics laïques, et ce, dans la mesure prévue par la présente loi.  (…)

[11]           La portée de ces énoncés touchant les institutions judiciaires est toutefois précisée par l’article 5 de la L qui prévoit ceci :

  1. Il appartient au Conseil de la magistrature, à l’égard des juges de la Cour du Québec, du Tribunal des droits de la personne, du Tribunal des professions et des cours municipales ainsi qu’à l’égard des juges de paix magistrats, d’établir des règles traduisant les exigences de la laïcité de l’État et d’assurer leur mise en œuvre.

Malgré le paragraphe 3o du deuxième alinéa de l’article 3, l’exigence de respecter les principes énoncés à l’article 2 ne s’applique aux juges que dans la mesure prévue au présent article.

[12]           Le 19 décembre 2022, le Conseil publie un document intitulé « Les exigences de la laïcité au Québec – Réflexions quant à leur incidence sur le devoir de neutralité réelle et apparente du juge » (Guide) qui vise à soutenir la réflexion du juge en matière de laïcité, y compris au regard du port de signes religieux, dans l’exercice de ses fonctions.

[13]           Le Conseil y conclut que « les objectifs sous-jacents aux exigences de la Laïcité, soit la neutralité et l’impartialité, constituent déjà des devoirs déontologiques inclus » dans le Code de déontologie de la magistrature[4] et le Code de déontologie des juges municipaux[5], de sorte qu’il n’est pas utile de les modifier.

[14]           Le 24 avril 2023, Étienne Alexis Boucher et Droits collectifs Québec, une personne morale sans but lucratif vouée à la défense des droits collectifs au Québec, signifient un pourvoi judiciaire de type mandamus recherchant les conclusions suivantes :

ENJOINDRE au défendeur d’établir des règles traduisant les exigences de la laïcité de l’État conformément à l’article 5 de la Loi sur la laïcité de l’État;

ENJOINDRE au défendeur d’intégrer les règles qu’il établira au Code de déontologie de la magistrature et au Code de déontologie des juges municipaux et dans les règles additionnelles de déontologie du Tribunal des droits de la personne, du Tribunal des professions et des magistrats juges de paix;

[15]           Le 4 juillet 2023, le Conseil dépose une demande en rejet de ce pourvoi.

[16]           Le 28 août 2023, les demandeurs modifient leur recours pour y inclure une demande en jugement déclaratoire. La conclusion additionnelle recherchée se lit ainsi :

DÉCLARER que le défendeur est en défaut d’établir dans un délai raisonnable des règles traduisant les exigences de la laïcité de l’État demandées par le législateur depuis l’entrée en vigueur le 16 juin 2019 de l’article 5 de la Loi sur la laïcité de l’État;

  1. DEMANDE EN REJET

[17]           Le Conseil invoque trois arguments au soutien de sa demande en rejet soit (1) l’absence d’intérêt suffisant; (2) le non-respect des conditions d’ouverture d’une ordonnance de type mandamus et (3) le délai déraisonnable pour intenter ce recours.

2.1  L’INTÉRÊT SUFFISANT

[18]           Les demandeurs soutiennent que leur recours vise à soulever des questions d’intérêt public quasi constitutionnelles.

[19]           En vertu de l’article 85 al. 1 C.p.c., la personne qui formule une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant.

[20]           Dans l’affaire Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l.[6], la Cour suprême rappelle que l’intérêt stipulé au premier alinéa de l’article 85 C.p.c. doit être un « intérêt juridique, direct et personnel, et né et actuel »[7]. Cet intérêt ne doit donc pas être abstrait et il doit se rapporter au droit substantiel invoqué.

[21]           Par ailleurs, suivant l’article 85 al. 2 C.p.c, l’intérêt d’un demandeur qui entend soulever une question d’intérêt public s’apprécie en tenant compte : (1) de son intérêt véritable, (2) de l’existence d’une question sérieuse qui puisse être valablement résolue par le tribunal et (3) de l’absence d’un autre moyen efficace de saisir celui-ci de la question.

[22]           Cette disposition codifie les principes jurisprudentiels qui accordent au tribunal le pouvoir discrétionnaire de faire exception à la règle de l’intérêt personnel lors d’une contestation d’un acte législatif ou d’une action gouvernementale.

[23]           Les trois facteurs cumulatifs stipulés à l’article 85 al. 2 C.p.c. doivent « être vus comme des considérations connexes devant être appréciées ensemble ».[8]

[24]           S’il est manifeste que la partie demanderesse n’a pas un intérêt suffisant, sa demande peut être rejetée à un stade préliminaire en vertu de l’article 168 al. 1(3) C.p.c., sans que le tribunal n’ait à examiner la demande sur le fond.

[25]           Le tribunal doit faire preuve de prudence dans l’exercice du pouvoir conféré par l’article 168 al. 1(3) C.p.c. Néanmoins, comme l’intérêt est une condition de recevabilité applicable à toute demande, le tribunal doit être en mesure d’établir son existence et, s’il y a lieu de rejeter une demande lorsque l’intérêt allégué est insuffisant.

[26]           Les faits allégués n’ont pas à être tenus pour avérés dans l’analyse de l’intérêt de la partie demanderesse en vertu de l’article 168 al. 1(3) C.p.c.[9].

2.1.1  Le pourvoi soulève-t-il une question justiciable sérieuse ?

[27]           Le pourvoi a pour objet l’obtention d’ordonnances de type mandamus pour forcer le Conseil à établir des règles traduisant les exigences de la laïcité de l’État et en assurer leur mise en œuvre, le tout conformément à l’article 5 de la L.

[28]           Le cœur du pourvoi repose donc sur l’interprétation de l’article 5 de la L et plus particulièrement de l’expression suivante : « Il appartient au Conseil de la magistrature, à l’égard des juges (…) d’établir des règles traduisant les exigences de la laïcité de l’État et d’assurer leur mise en œuvre ».

[29]           Les demandeurs y voient une obligation d’agir dictée par le législateur alors que le Conseil soutient qu’il s’agit plutôt d’un pouvoir discrétionnaire.

[30]           De l’avis des demandeurs, le Guide, publié par le Conseil le 19 décembre 2022, ne satisfait pas l’obligation découlant de l’article 5 de la L pour faire respecter le principe de la neutralité religieuse de l’État « en fait et en apparence » comme le prévoit l’article 3 de la LLÉ.

[31]           Tout d’abord, à leur avis, le Conseil n’a pas établi de règles normatives à proprement dites puisque le Guide ne saurait se qualifier comme tel et que le Conseil a conclu à l’inutilité de modifier les codes de déontologie en vigueur.  

[32]           De plus, les demandeurs y voient un refus du Conseil de s’assurer de leur mise en œuvre puisque le Guide précise qu’il n’engage « d’aucune façon les membres actuels ou futurs du Conseil de la magistrature qui seraient appelés à recevoir et examiner toute plainte formulée contre un juge et alléguant un manquement déontologique ».

[33]           Pour sa part, le Conseil plaide l’absence de question justiciable sérieuse à soumettre au tribunal puisque le pourvoi s’inscrit dans un vide factuel et contextuel, ce qui rend, à leur avis, le débat purement théorique. En effet, les demandeurs n’allèguent aucune situation concrète où, par exemple, un juge aurait porté un signe religieux ou aurait adopté un comportement allant à l’encontre du devoir d’impartialité. Ainsi, ils n’invoquent aucune atteinte particulière à un droit ni aucune dérogation précise à une obligation déontologique applicable à la magistrature. 

[34]           De l’avis du Tribunal, la question soumise touchant l’interprétation de l’article 5 de la L est loin d’une question futile. Il s’agit bel et bien d’une question sérieuse et justiciable à trancher qui n’aura pas pour effet de miner ou de faire obstacle à des contestations ultérieures dans des contextes factuels précis. En effet, une réponse à cette première question touchant l’obligation ou non d’établir des règles précises en matière de laïcité sera utile et bénéfique pour tous.  

[35]           La question, telle que formulée, ne nécessite pas un contexte factuel concret et élaboré quant à la survenance d’une faute déontologique. Celle-ci concerne plutôt les travaux menés par le Conseil et l’adoption de son Guide.

2.1.2  Les demandeurs ont-ils un intérêt réel ou véritable dans cette question ?

[36]           Pour justifier leur intérêt en l’instance, les demandeurs allèguent ceci :

 4. Le demandeur Étienne-Alexis Boucher a un intérêt juridique dans la présente demande, en vertu de l’article 85 C.p.c. puisqu’il s’agit d’un dossier d’intérêt public et que le demandeur remplit les 3 critères exigés par la Cour suprême : le présent dossier soulève une question justiciable sérieuse, il a un intérêt juridique réel dans les procédures puisque l’article 4 de la LLÉ exige que toute personne ait droit à des institutions judiciaires laïques et que la présente poursuite constitue une manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour.

5. DCQ est une association qui est également visée par l’article 4 de la LLÉ qui lui accorde un droit à la laïcité des institutions judiciaires, mais DCQ est également engagée quant aux questions que le recours soulève comme le démontre sa mission qui est de contribuer à la défense des droits collectifs sur le territoire québécois et dont l’action comporte de nombreux champs d’intervention, dont l’éducation populaire, la mobilisation sociale, la représentation politique et l’action judiciaire.

[37]           Le Conseil soutient que les demandeurs n’ont pas un intérêt véritable dans l’application des obligations déontologiques de la magistrature ni ne font face à une difficulté réelle ou appréhendée. Ils ne sauraient se voir reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public puisque :

a)            ils n’ont aucune expertise reconnue sur les questions complexes d’indépendance et d’impartialité judiciaires ni sur les questions de déontologie judiciaire;

b)            ils n’ont jamais été autorisés à ester en justice sur ces matières;

c)             leur procédure est essentiellement un pamphlet politique plutôt qu’une démonstration juridique sérieuse.

[38]           Les demandeurs plaident que leur intérêt réel et véritable s’appuie sur l’article 4 de la LLÉ qui prévoit que « toute personne » a « droit à des institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires laïques ainsi qu’à des services publics laïques ».

[39]           Le Tribunal est d’avis que les demandeurs possèdent un intérêt réel en l’instance et qu’ils sont engagés quant à la question qu’ils soulèvent, et ce, à la lumière de toutes les démarches entreprises auprès du Conseil comme il appert des pièces P-3 et P-4 déposées au soutien du recours. 

[40]           De plus, rien ne démontre que les demandeurs n’ont pas la capacité, les ressources ou l’expertise nécessaires pour mener à bien un tel débat.

[41]           La nature des conclusions recherchées n’implique pas qu’une expertise particulière en matière d’indépendance et d’impartialité judiciaires ou en déontologie judiciaire soit nécessaire pour débattre de celles-ci.

 

 

2.1.3  Existe-t-il une autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question aux tribunaux ?

[42]           Ce troisième facteur concerne tant la légalité que l’accès à la justice[10]. Il répond à la préoccupation que les tribunaux doivent pouvoir entendre les personnes les plus directement touchées par la ou les questions soumises.

[43]           Le Conseil réitère que l’examen du respect de l’obligation de neutralité ou d’impartialité d’un juge doit s’examiner dans un contexte factuel précis, et non dans l’abstrait. À leur avis, le pourvoi présente donc des arguments purement théoriques, ce qui est en soi déraisonnable. 

[44]           De plus, à leur avis, d’autres instances sont pleinement compétentes pour examiner d’éventuels enjeux d’atteinte à la neutralité et l’impartialité judiciaire d’un tribunal dans un contexte précis et pour accorder une réparation adéquate, le cas échéant.

[45]           À titre d’exemple, le Conseil soulève que « si un justiciable se trouvait dans une situation où il craint qu’un juge ne soit pas neutre et impartial à son égard pour des raisons liées aux principes de la laïcité, il aurait alors le droit de faire une demande de récusation devant le tribunal, de déposer une plainte au Conseil envers ce juge au motif de manquement à ses obligations déontologiques, ou de prendre toute autre procédure qui lui permettrait de soulever la question de la légalité de cette situation, notamment en regard de l’article 5 LLÉ.

[46]           Or, cet argument fait fi des questions visées par le pourvoi qui ne concernent pas le respect ou non des obligations de neutralité et d’impartialité des juges, mais plutôt l’interprétation de l’article 5 de la Let si le Guide publié par le Conseil satisfait ou non à cet article.

[47]           Comment serait-il possible de débattre de ces questions dans un contexte de demande de récusation alors que le Conseil ne serait pas une partie au débat? De même, comment serait-il possible de demander au Conseil de trancher de telles questions dans un contexte de plainte déontologique ?

[48]           Le Tribunal est d’avis que les autres moyens suggérés par le Conseil pour soumettre les questions soulevées par le pourvoi aux tribunaux sont inappropriés et que la présente instance constitue un moyen raisonnable.

 

2.2  LES CONDITIONS D’OUVERTURE D’UNE ORDONNANCE DE TYPE MANDAMUS

[49]           Le Conseil soutient que le pourvoi est irrecevable en droit en vertu de l’article  168 al. 2 C.p.c. puisque les conditions donnant ouverture à une ordonnance en mandamus ne sont pas remplies.

[50]           L’article 529, al. 1 (3) C.p.c. prévoit ceci :

La Cour supérieure saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire peut, selon l’objet du pourvoi, prononcer l’une ou l’autre des conclusions suivantes :

[…]

(3) enjoindre à une personne qui occupe une fonction au sein d’un organisme public, d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique d’accomplir un acte auquel la loi l’oblige s’il n’est pas de nature purement privée; […]

(Notre emphase)

[51]           Le Conseil plaide qu’un mandamus vise à forcer l’exécution d’un acte dont l’accomplissement est imposé par la loi et non pour contraindre un organisme doté d’un pouvoir discrétionnaire à l’exercer. Cette procédure est donc inapplicable en l’espèce puisque l’article 5 de la LLÉ ne l’oblige pas à adopter des règles précises ou à modifier les codes de déontologie.

[52]           De l’avis du Conseil, le choix des termes employés par le législateur « Il appartient au Conseil de la magistrature » s’inscrit dans le respect des garanties d’indépendance judiciaire dont jouit le Conseil dans l’élaboration et la mise en œuvre des règles déontologiques qui s’appliqueront à la magistrature.

[53]           Or, cette question qui touche l’interprétation de l’article 5 de la Lest au cœur du recours déposé par les demandeurs : s’agit-il d’une obligation imposée au Conseil ou d’un pouvoir discrétionnaire lui ayant été octroyé ?

[54]           À l’audience, les demandeurs confirment qu’ils entendent notamment faire témoigner une personne impliquée dans l’élaboration du Guide ainsi que les professeurs ayant été sollicités par le Conseil avant la publication de celui-ci.

[55]           La position que le Conseil adopte dans le contexte de sa demande en rejet à savoir que le législateur ne lui impose aucune obligation semble, a priori, contraire au passage qui suit que l’on retrouve au Guide :

Le Conseil de la magistrature est responsable d’établir, à l’égard des juges de la Cour du Québec et des cours municipales ainsi qu’à l’égard des juges de paix magistrats, des règles traduisant les exigences de la laïcité de l’État et d’assurer leur mise en œuvre. Le présent document vise à rendre compte du résultat des travaux menés par le Conseil de la magistrature en vue de satisfaire à cette obligation.

(Référence omise, notre emphase et notre soulignement)

[56]           La preuve qui sera administrée sur le fond de l’affaire donnera un meilleur éclairage au juge qui sera saisi de l’affaire.

[57]           Ainsi les questions touchant l’interprétation de l’article 5 LLÉ et l’exécution de toute obligation, le cas échéant, impliqueront un examen factuel. Il ne s’agit pas des pures questions de droit qu’il faille trancher à un stade préliminaire, quelle que soit la difficulté[11].

[58]           Ces questions n’ont d’ailleurs pas été tranchées dans l’affaire Hak c. Procureur général du Québec[12]. Rappelons que la validité constitutionnelle de l’article 5 de la L a été reconnue en première instance et que cet article n’était pas visé par les appels logés à la Cour d’appel qui a très récemment rendu sa décision[13].

[59]           Les demandeurs ont modifié leur recours, à la suite du dépôt de la demande en rejet, pour y ajouter un volet déclaratoire, lequel impliquera nécessairement une détermination quant à l’interprétation de l’article 5 de la L, à savoir si celui-ci impose ou non une obligation au Conseil. Cette modification n’a pas fait l’objet d’une opposition de la part du Conseil. Le Tribunal doit donc en tenir compte dans l’appréciation de la recevabilité de ce recours hybride comportant à la fois des aspects d’un jugement déclaratoire et d’un pourvoi de type mandamus.

[60]           L’ajout de la demande en jugement déclaratoire de droit public en vertu de l’article 142 C.p.c. vise à solutionner une question d’interprétation législative sans toutefois s’attaquer à la validité de l’acte normatif. Le tribunal qui entendra le fond de l’affaire ne sera d’ailleurs pas lié par la formulation de la question soumise.  

[61]           Si les demandeurs ont gain de cause concernant leur interprétation de l’article 5 de la L, ils pourront certes en demander l’exécution par le biais de leurs conclusions de type mandamus.

[62]           Le Conseil plaide enfin que le mandamus n’est pas un recours ouvert à un demandeur qui plaide l’intérêt public. Il s’appuie sur les propos suivants du professeur Lemieux[14] :

2) Obligation à l’égard du demandeur

Le demandeur doit prouver qu’il a un intérêt personnel au sent de l’art. 85 al. 1 du C.p.c. (comme du par. 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7) à l’ordonnance de mandamus qu’il demande. Le demandeur qui revendique la qualité pour agir d’intérêt public est exclu même s’il satisfait aux conditions posées par l’art. 85 a. 2 C.p.c. ou par la jurisprudence (voir p. ex., Colombie-Britannique (Procureur général) c. Conseil des Canadiens avec déficiences, 2022 CSC 27; Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, [2012] 2 R.C.S. 524).  .

(Notre emphase)

[63]           Cependant, les décisions citées par le professeur Lemieux ne concernent que les conditions nécessaires pour agir dans l’intérêt public. 

[64]           Par ailleurs, dans l’affaire Mondex[15], la Cour supérieure a déjà reconnu l’intérêt public de la demanderesse dans le cadre de son recours en mandamus.

[65]           Ainsi, le recours des demandeurs n’est pas irrecevable en soi pour ce motif.

[66]           En somme, le Tribunal est d’avis que le recours modifié des demandeurs est recevable.

2.3  LE DÉLAI RAISONNABLE

[67]           L’article 529 al. 3 C.p.c. stipule que le pourvoi en contrôle judiciaire « doit être signifié dans un délai raisonnable à partir de l’acte ou du fait qui lui donne ouverture ».

[68]           Suivant la jurisprudence[16], le délai jugé raisonnable est de 30 jours, à moins de circonstances exceptionnelles. La partie qui dépasse ce délai a le fardeau de démontrer les circonstances exceptionnelles justifiant le délai supérieur et la justification doit apparaître dans ses procédures.

[69]           Les demandeurs allèguent[17] que c’est en janvier 2023, à la suite d’une demande formulée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[18] qu’ils ont appris que le Conseil refusait d’établir des règles pour répondre aux exigences contenues à la L, tel qu’il appert du Guide.

[70]           Le pourvoi a été signifié le 24 avril 2023, soit plus de quatre mois après la publication du Guide, le 19 décembre 2022. Le pourvoi ne contient aucune allégation justifiant le délai entre l’accès au Guide et l’institution de leur recours.

[71]           À l’audience, les demandeurs plaident que le point de départ du délai de 30 jours se situe au moment de la notification de l’acte d’intervention du Mouvement, datée du 10 mai 2023, puisque c’est à ce moment qu’ils ont pris connaissance, pour la première fois de la résolution du Conseil, datée du 18 octobre 2022, qui adopte le Guide.

[72]           Le Tribunal ne saurait retenir cette justification. Tout d’abord, elle n’est aucunement alléguée et ensuite, la résolution du Conseil n’apporte aucun éclairage quant à la position adoptée par le Conseil, laquelle est exprimée dans le Guide.

[73]           En effet, la résolution stipule simplement qu’« [A]près discussion, les membres du Conseil adoptent à l’unanimité le guide de réflexion sur les exigences de la loi sur la laïcité au Québec. Une fois les étapes de la révision linguistique et du graphisme franchies, le guide sera transmis à l’ensemble des juges par courrier électronique et déposé sur le site internet du Conseil. ».

[74]           C’est plutôt la lecture du Guide qui a permis aux demandeurs de connaître le résultat des travaux du Conseil.

[75]           Pour pouvoir excéder le délai de 30 jours codifié à l’article 529 al. 3 C.p.c., il appartient aux demandeurs de démontrer des circonstances exceptionnelles le justifiant, lesquelles doivent transparaître de leur procédure.

[76]           Les demandeurs plaident également que le Tribunal doit prendre en considération le domaine du droit dans lequel s’inscrit le recours et le fait que celui-ci soulève des questions quasi constitutionnelles. À leur avis, compte tenu du contexte très particulier du dossier et des droits constitutionnels fondamentaux en cause, le Tribunal devrait adopter une approche souple face aux questions procédurales[19]. 

[77]           Le Conseil rétorque qu’il ne s’agit pas ici d’un recours pour faire déclarer une loi inconstitutionnelle.

[78]           Bien que les demandeurs n’aient pas justifié, dans les allégations de leur recours, les circonstances exceptionnelles justifiant le délai pour introduire leur pourvoi, le Tribunal est d’avis que puisqu’il s’agit d’un recours hybride comportant à la fois des aspects de jugement déclaratoire et de pourvoi en contrôle judiciaire et que l’intérêt public est en cause, il y a lieu de faire preuve de souplesse et de permettre au recours d’être entendu au fond.

  1. L’OPPOSITION À L’INTERVENTION

[79]           Mouvement allègue vouloir se joindre aux demandeurs de manière conservatoire pour les assister et appuyer leurs prétentions.

[80]           De plus, il allègue demander à intervenir de manière agressive afin qu’il soit ordonné au Conseil d’établir « les règles prévues à l’article 5 de la Loi sur la laïcité de l’État (…) non seulement en matière de déontologie, mais aussi à l’intérieur des règlements de procédures de la Cour du Québec, des cours municipales, du Tribunal des droits de la personne et du Tribunal des professions »[20] (notre emphase).

[81]           Par ailleurs, cette demande d’intervention agressive n’est pas reprise dans les conclusions recherchées, lesquelles se lisent ainsi :

58. ACCUEILLIR la demande de pourvoi en contrôle judiciaire des demandeurs.

59. DÉCLARER que le défendeur Conseil de la magistrature du Québec n’a pas adopté les règles prévues à l’article 5 de la Loi sur la laïcité de l’État et qu’il a excédé la compétence qui lui est conférée par l’article 5 de la Loi sur la laïcité de l’État en adoptant un guide de réflexion au lieu d’établir les règles qui sont prévues par ledit article 5.

60.  ORDONNER au défendeur Conseil de la magistrature du Québec d’adopter dans les trente (30) jours du jugement à intervenir des règles à l’égard des juges de la Cour du Québec, du Tribunal des droits de la personne, du Tribunal des professions et des cours municipales ainsi qu’à l’égard des juges de paix magistrats pour leur permettre de traduire les exigences de la laïcité de l’État et d’assurer leur mise en œuvre dans l’exercice de leurs fonctions comme l’exige l’article 5 de la Loi sur la laïcité de l’État.

61. ORDONNER la publication des règles ainsi établies par le défendeur Conseil de la magistrature du Québec dans la Gazette officielle du Québec.

62. ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant tout appel.

63. LE TOUT avec les frais de justice contre le défendeur Conseil de la magistrature du Québec et contre toute partie contestant l’intervention de l’intervenant Mouvement laïque québécois.

[82]           À l’audience, Mouvement confirme qu’il ne recherche pas à ce que le Conseil adopte des règlements de procédures. Il se limite aux conclusions recherchées par sa procédure, lesquelles appuient celles déjà recherchées par les demandeurs, tout en étant plus précises au niveau du délai recherché.

[83]           Mouvement souhaite produire une preuve documentaire touchant notamment ses échanges avec le Conseil et les documents obtenus par le biais de la Loi d’accès à l’information ainsi que de ses échanges avec le ministre responsable de la Laïcité, tel qu’en font foi les pièces communiquées au soutien de son intervention.

[84]           Une intervention volontaire permet notamment au tiers de se joindre à une partie pour l’assister ou appuyer ses prétentions, alors qu’une intervention agressive lui permet de demander que lui soit reconnu un droit sur lequel la contestation est engagée[21].

[85]           Dans les deux cas, le tiers devient partie à l’instance[22]. Il doit donc avoir un intérêt juridique pour agir au sens de l’article 85 C.p.c. et faire part de ses prétentions et des conclusions qu’il recherche.

[86]           Dans l’affaire Truchon c. Procureur général du Canada[23], l’honorable Christine Baudouin, alors juge à la Cour supérieure, expose bien les critères applicables en ces termes :

[21] En matière de droit public et dans les affaires de nature constitutionnelle, la notion d’intérêt est plus souple qu’en matière de droit privé. En effet, les tribunaux ont développé le concept d’intérêt en droit public, relevant d’une approche plus libérale et élargie à l’autorisation d’intervention de groupes ou d’associations possédant les connaissances et les compétences pertinentes, afin de permettre que ceux-ci puissent contribuer de manière concrète à la solution du litige tout en s’assurant toutefois de ne pas allonger ni alourdir inutilement le débat en cour.

[22] Cela dit, l’opportunité de permettre une intervention en matière constitutionnelle ou de droit public relève de la discrétion du tribunal ayant analysé les prétentions respectives des parties. Le Tribunal jouit d’une grande discrétion en cette matière.

[23] Sur ce point, la Cour supérieure dans l’affaire Rothmans, Benson & Hedges inc. spécifiait les critères à être pris en compte lors de l’analyse du concept d’intérêt lorsqu’une partie désire intervenir dans une affaire de droit public:

[19] Toutefois, dans les litiges de droit public ou constitutionnel et plus particulièrement en matière de charte, les tribunaux ont élargi la notion d’intérêt et ont développé le concept relativement récent « d’intérêt en droit public ». La reconnaissance de l’intérêt d’une personne de participer à un débat de droit public relève de l’exercice du pouvoir discrétionnaire des tribunaux qui ont retenu plusieurs critères d’une importance relative selon la nature des questions en cause.

[20] Les critères reconnus par la jurisprudence sont les suivants :

1. Le tiers qui demande l’autorisation d’intervenir est-il touché directement               par l’issue du litige et, à défaut, a-t-il un intérêt véritable dans les questions qui seront débattues devant le Tribunal ?

2. Existe-t-il une question à régler par adjudication judiciaire et cette question soulève-t-elle un débat d’intérêt public ?

3. S’agit-il d’un cas où il semble n’y avoir aucun autre moyen raisonnable               ou efficace de soumettre la question aux tribunaux ?

4. La position du tiers qui se propose d’intervenir est-elle défendue adéquatement par l’une des parties au litige ?

5. L’intérêt de la justice sera-t-il mieux servi si la demande d’intervention est accueillie ?

6. Le Tribunal est-il en mesure de statuer sur le fond sans autoriser l’intervention ?

7. Le tiers qui veut intervenir peut-il donner à la question un éclairage différent dont saura profiter le Tribunal ?

[24] S’il est vrai que le Tribunal doit faire preuve de souplesse et d’ouverture dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il examine une demande d’intervention dans un litige de droit public constitutionnel ou de Charte, cela ne signifie pas de passer outre aux critères qui doivent être pris en considération dans son analyse et mentionnés ci-haut.

[25] Notamment, le Tribunal doit examiner si les requérantes ont un intérêt véritable dans les questions qui seront débattues, si la position qu’elles entendent soumettre est déjà défendue adéquatement par l’une des parties au litige, si le Tribunal est en mesure de statuer sur le fond du litige sans l’intervention demandée et si elles peuvent fournir à la question débattue un éclairage différent dont pourra profiter le Tribunal.

(Références omises)

[87]           Le Conseil s’oppose à l’intervention au motif que Mouvement n’a pas l’intérêt requis par l’article 85 al. 2 C.p.c. Il s’en remet aux arguments qu’il a plaidés, au même effet, à l’encontre des demandeurs.

[88]           En l’espèce, le Mouvement revendique, tout comme les demandeurs, un intérêt dans les questions soulevées par le pourvoi du fait que la LLÉ lui accorde un droit à la laïcité des institutions judiciaires.

[89]           Dès lors, pour les motifs déjà exposés dans la section 2.1.2 du présent jugement, cet argument doit échouer.

[90]           De manière subsidiaire, le Conseil s’oppose à l’intervention de Mouvement au motif que celle-ci est inutile puisque l’intervenant n’ajoute rien à l’éclairage que les demandeurs peuvent déjà offrir à la Cour pour trancher le débat.

[91]           Selon les allégations du pourvoi, la demanderesse est une personne morale sans but lucratif dont la mission « est de contribuer à la défense des droits collectifs sur le territoire québécois »[24].

[92]           Pour sa part, Mouvement allègue qu’il est une personne morale qui « œuvre depuis 1981 à la défense et à la promotion de la liberté de conscience et de religion dans le fonctionnement de toutes les institutions de l’État, y compris les institutions judiciaires »[25].

[93]           Le Tribunal est d’avis que Mouvement a une expérience pertinente devant les tribunaux en matière de laïcité pour intervenir à titre conservatoire en l’instance, tel qu’en fait foi la déclaration assermentée de M. Daniel Baril datée du 25 janvier 2024.  

[94]           La convergence d’intérêts entre ces deux organismes ne fait pas en sorte que le Mouvement n’est pas à même d’apporter une perspective différente ou complémentaire. Les pièces invoquées à l’appui de l’acte d’intervention le démontrent bien.     

  1. L’ARTICLE 342 C.p.c.

[95]           Mouvement est d’avis que le fait pour le Conseil de déposer une demande en rejet ayant pour conséquence de retarder l’audition au fond du pourvoi constitue un manquement procédural important et dilatoire dans le déroulement de l’instance. En raison de celui-ci, il demande à titre de frais de justice, une compensation raisonnable pour le paiement des honoraires professionnels de ses avocats pour contester la demande en rejet[26].

[96]           La demande de pourvoi en contrôle judiciaire a été déposée le 20 avril 2023 avec un avis de présentation en date du 16 mai 2023. À cette date, le Conseil a demandé une remise au 13 juin 2023, laquelle remise a été accordée.

[97]           Le 13 juin 2023, le Conseil a dénoncé son intention de déposer une demande en rejet. Le juge siégeant alors en gestion a établi un échéancier et fixé au 24 octobre 2023, l’audition de la demande en rejet ainsi que de l’opposition à l’intervention, laquelle a été remise aux 13 et 14 février 2024.

[98]           Le Tribunal est d’avis que la demande en rejet du Conseil ne constitue pas un manquement important dans le déroulement de l’instance au sens de l’article 342 C.p.c. dans le contexte où cette demande a été dénoncée promptement et qu’un juge de la Cour supérieure a fixé une date d’audition pour cette demande jugeant, sur la foi des représentations, que celle-ci n’était pas vouée à l’échec.  

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[99]           REJETTE la demande en rejet du Conseil de la Magistrature du Québec;

[100]      ACCUEILLE l’opposition à l’intervention agressive du Mouvement laïque québécois mentionnée au paragraphe 4 de l’acte d’intervention;

[101]      REJETTE l’opposition à l’intervention conservatoire du Mouvement laïque québécois;

[101.1] AUTORISE l’acte d’intervention conservatoire du Mouvement laïque québécois;

[102]      REJETTE la demande en remboursement des honoraires d’avocats du Mouvement laïque québécois formulée en vertu de l’article 342 C.p.c.;

[103]      LE TOUT, avec les frais de justice contre le défendeur au niveau de la demande en rejet.

 

 

__________________________________CHANTAL TREMBLAY, j.c.s.

 

Me Simon Cadotte

Avocat des demandeurs

 

Me Emmanuelle Rolland

Audren Rolland s.e.n.c.r.l.

Me Dominique A. Jobin

Langlois avocats s.e.n.c.r.l.

Avocates du défendeur

 

Me Luc Alarie

Alarie Legault

Avocat de l’intervenant

 

Dates d’audience :

Les 13 et 14 février 2024

 


[1]  RLRQ, c. L-0.3.

[2]  Article 1 de la Loi.

[3]  Article 2 de la Loi.

[4]  RLRQ, c. T-16, r.1.

[5]  RLRQ, c. T-16, r.2.

[6]  2018 CSC 55.

[7]  Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l, 2018 CSC 55, par. 13.

[8]  Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, par. 36; Colombie-Britannique (Procureur général) c. Conseil des Canadiens avec déficiences, 2022 CSC 27, par. 28.

[9]  Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l, 2018 CSC 55, par. 20.

[10]  Colombie-Britannique (Procureur général) c. Conseil des Canadiens avec déficiences, 2022 CSC 27, par. 52.

[11]  Giroux c. Hydro-Québec, 2003 R.J.Q. 346; Dostie c. Procureur général du Canada, 2022 QCCA 1652, (Requête pour autorisation de pourvoi rejetée, C.S.C., 2023-07-27, 40597)

[12]  Hak c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 1466 (requête pour permission d’en appeler accueillie en partie, 2024 QCCA 254

[13]  Organisation mondiale sikhe du Canada c. Procureur général du Québec, 2024 QCCA 254.

[14]  Denis LEMIEUX, Le contrôle judiciaire de l’action gouvernementale, dans CCH AnswerConnect, Wolters Kluwer (mise à jour 7 janvier 2019).

[15]  Mondex Corporation c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCS 2100.

[16]  Loyer c. Québec (Commission des affaires sociales), 1999 CanLII 13828 (QCCA), p.7-8; Mailloux c. collège des médecins du Québec, 2019 QCCS 4924, par. 37, 44 à 49 (requête pour permission d’appeler rejetée, 2020 QCCA 200).

[17]  Par. 2 du pourvoi.

[18]  RLRQ, c. A-2.1.

[19]  El-Alloul c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCA 1611, par. 47.

[20]  Paragraphe 4 de l’acte d’intervention volontaire du Mouvement.

[21]  Article 185 al.1 C.p.c.

[22]  Article 185 al.2 C.p.c.

[23]  2018 QCCS 313.

[24]  Paragraphe 5 du pourvoi.

[25]  Paragraphe 6 de l’acte d’intervention volontaire du Mouvement.

[26]  Chokki Abilogoun c. Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agrées du Québec, 2019 QCCS 3552, par. 7; Association canadienne du vapotage c. Procureure générale du Québec, 2017 QCCS 3801.

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