Décision

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R. c. Grenon

2024 QCCS 551

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

CHICOUTIMI

 

 

 

 :

150-01-069099-225

 

 

 

DATE :

26 février 2024

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FRANÇOIS HUOT, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

SA MAJESTÉ LE ROI

Requérant

c.

 

MARC-ANDRÉ GRENON

Intimé

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR VOIR-DIRE

 

______________________________________________________________________

 

[1]                Le 9 janvier 2024, le Ministère public a sollicité l’autorisation de faire entendre madame Valérie Clermont-Beaudoin à titre de témoin expert en « biologie judiciaire plus particulièrement axée sur l’utilisation du Projet PatronYme et ses résultats ».

[2]                Le 12 janvier suivant, le soussigné accueillait cette requête pour les motifs énoncés aux présentes.

 

I-                    LES FAITS

[3]                L’intimé, qui a subi son procès du 15 janvier au 20 février 2024, devait répondre à des accusations de meurtre au premier degré et d’agression sexuelle grave.

[4]                Le 28 avril 2000, Guylaine Potvin, âgée de 19 ans, avait été retrouvée sans vie dans son logement du 3897, rue Panet, à Jonquière (maintenant Saguenay).

[5]                Environ 22 ans plus tard, soit le 12 octobre 2022, l’intimé fut arrêté à Granby en rapport avec cet événement et comparut le lendemain en Cour du Québec pour répondre aux accusations précitées.

[6]                En cours d’enquête, quatre mandats distincts avaient été judiciairement autorisés, dont un pour le prélèvement d’un échantillon d’ADN. Les policiers eurent également recours à un nouvel outil d’enquête désigné comme le projet « PatronYme ».

[7]                Le Ministère public entendait, par le biais du témoignage de madame Clermont-Beaudoin, exposer en preuve principale les faits entourant le recours à ce nouveau moyen d’enquête.

II-                 LA PREUVE

[8]                Valérie Clermont-Beaudoin est biologiste judiciaire au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal (« LSJML »)[1]. Elle détient un baccalauréat en sciences biomédicales de l’Université de Montréal et une maîtrise en sciences judiciaires (concentration en biologie moléculaire) du George Washington University depuis 2015.

[9]                De juin 2015 à février 2018, elle a travaillé pour Bode Cellmark Forensics (Virginie, États-Unis) à titre d’analyste ADN. Son travail consistait alors à traiter des pièces à conviction et des échantillons dans la chaîne technique. Elle était plus particulièrement chargée d’analyser et interpréter des résultats ADN et reçut une formation spécialisée en biologie judiciaire de juin à décembre 2015.

[10]           Depuis mars 2018, madame Clermont-Beaudoin oeuvre pour le LSJML à titre de spécialiste en biologie judiciaire. Son travail consiste plus particulièrement à effectuer la recherche et le prélèvement de substances biologiques sur les pièces à conviction dans tous types de dossiers. Elle analyse et compare les résultats ADN (simples ou complexes), établit la force probante des concordances, rédige des rapports d’expertise et témoigne à la Cour. Elle a reçu une formation par mentorat spécialisée en biologie judiciaire, selon un programme théorique et pratique standardisée de mars 2018 à janvier 2019. Dans l’exercice de ses fonctions, elle a notamment participé à la validation du projet de recherche « PatronYme », lequel fut mis en opération en 2022, pour l’usage exclusif du LSJML.

[11]           Dans la présente affaire, le témoin était responsable de l’analyse du chromosome Y obtenu d’un prélèvement effectué sous les ongles de la victime, à des fins de comparaison avec la base de données pYste (version 2022)[2].

[12]           La base de données pYste contient des milliers de profils Y associés à des noms de famille. Ces données sont disponibles sur Internet et proviennent de prélèvements volontaires effectués par des individus fournissant d’eux-mêmes leur propre échantillon d’ADN à des compagnies privées. Ces données constituent l’unique base de référence du projet PatronYme.

[13]           La recherche de profils Y dans pYste fut menée afin d’obtenir un ou des patronymes potentiels d’un suspect inconnu et de fournir ainsi de nouvelles pistes d’enquête à la police.

[14]           L’analyse de profils Y se fait au LSJML depuis 2017, plus particulièrement dans les dossiers d’agression sexuelle, à partir de la Banque Nationale de Données Génétiques (« BNDG »). L’exercice ne permet pas de cibler des individus en particulier, mais plutôt des noms de famille. Cette association comporte certaines limites, notamment dans les cas de bris de lignée du chromosome Y (adoptions, donneurs de sperme) ou de bris de lignée du patronyme (lorsque le fils porte le nom de famille de sa mère).

[15]           L’analyse requiert la disponibilité d’un échantillon d’ADN suffisant et de bonne qualité. En l’espèce, tel était le cas, le prélèvement ayant été réalisé par le pathologiste sous les ongles de la victime.

[16]           Lorsqu’elle procède à ce type d’analyse, madame Clermont-Beaudoin ne possède aucune information quant à l’identité de suspects potentiels.

[17]           Dans son témoignage, madame Clermont-Beaudoin explique que les patronymes sont classés comme prioritaires ou secondaires, par ordre d’intérêt selon le niveau de correspondance du profil Y et/ou selon la consonnance francophone du patronyme. Cette recherche permet de cibler non pas des individus en particulier, mais des lignées paternelles duquel l’ADN de l’échantillon prélevé pourrait provenir. La recherche de patronymes ne permet ni d’identifier ni d’exclure un suspect en particulier. Pour ce faire, on doit obligatoirement recourir à l’analyse classique du profil génétique (ADN) de l’individu.

[18]           En l’espèce, seuls deux patronymes furent considérés comme prioritaires, soit
« Grenon », affichant un pointage de correspondance de 94 sur 98, et « Verduzco », avec un résultat de 80,5 sur 98[3].

[19]           Est considéré comme d’intérêt prioritaire tout pointage équivalent ou supérieur à 80 sur un maximum possible de 98.

[20]           Selon une étude effectuée sur 61 personnes, le taux de succès obtenu du projet patronYme est de 57 %. Il est à prévoir une augmentation du taux d’efficacité de cette technique dans le futur, au fur et à mesure où de nouvelles données s’ajouteront dans pYste.

[21]           De nombreuses études européennes établissent la relation existant entre le chromosome Y et le patronyme d’un individu.

[22]           La recherche de patronyme grâce au profil Y est également utilisée aux États-Unis par deux compagnies privées, de même que par les laboratoires de sciences judiciaires de certains pays européens, comme les Pays-Bas.

[23]           Madame Clermont-Beaudoin n’a jamais témoigné au Québec comme experte en biologie judiciaire, mais l’a fait à trois reprises aux États-Unis. Elle n’a jamais témoigné comme experte sur l’utilisation du projet PatronYme. Au Québec, celui-ci n’a jamais été présenté ni reçu en preuve devant les tribunaux. Il n’a pas davantage été utilisé a posteriori sur un suspect pour valider sa culpabilité.

[24]           Les parties admettent par ailleurs qu’en 2022, suite à la réception du rapport de madame Valérie Clermont-Beaudoin, l’attention de l’équipe d’enquête s’est dirigée vers Marc-André Grenon. Ce dernier avait été ciblé comme sujet d’intérêt en 2001, ayant résidé au 3902, rue de Bretagne à Jonquière au cours de l’année 1995. Cette adresse se trouve derrière la résidence où demeurait la victime, les cours arrière étant mitoyennes.

III-               LE DROIT

[25]           Un principe fondamental de preuve pénale veut qu’un témoin ordinaire ne puisse rendre un témoignage d’opinion; celui-ci doit en effet se limiter à la narration des faits dont il a une connaissance personnelle.

[26]           Comme pour pratiquement toute règle de Common Law, la règle générale susmentionnée souffre de certaines exceptions. Dans l’arrêt R. c. D.D.[4] le juge en chef McLachlin souligne que la preuve d’expert est devenue admissible à titre d’exception à la règle contre les témoignages d’opinion dans les cas où il est nécessaire de fournir une conclusion toute faite que le juge et le jury sont incapables de formuler en raison de la technicité des faits.

[27]           La preuve d’expert représente donc la principale exception à la règle contre les témoignages d’opinion. La jurisprudence stipule cependant qu’une telle exception revêt un caractère exceptionnel et repose sur un critère de nécessité. Dans R. c. D.D., le juge McLachlin déclare en effet :

« Malgré l’émergence de l’exception, il a été reconnu à maintes reprises que les exigences d’admissibilité de la preuve d’expert n’éliminaient pas les dangers qui y sont traditionnellement liés.  Néanmoins, ils sont tolérés dans les cas exceptionnels où le jury serait incapable de tirer ses propres conclusions sans l’aide d’experts ayant des connaissances particulières. »[5]

(Notre soulignement)

[28]           Faisant écho à ces propos, le juge Binnie rappellera un mois plus tard, dans R. c. J.L. J.[6], le souci des tribunaux d’appliquer à la participation des témoins experts les précautions nécessaires pour assurer la préservation et la protection du rôle du juge des faits. Il rappelle au surplus ce passage de l’arrêt Mohan[7] où le juge Sopinka faisait état de sa préoccupation à cet égard :

« Exprimée en des termes scientifiques que le jury ne comprend pas bien et présentée par un témoin aux qualifications impressionnantes, cette preuve est susceptible d’être considérée par le jury comme étant pratiquement infaillible et comme ayant plus de poids qu’elle ne le mérite. […] Il y a également la crainte inhérente à l’application de ce critère que les experts ne puissent usurper les fonctions du juge des faits.  Une conception trop libérale pourrait réduire le procès à un simple concours d’experts, dont le juge des faits se ferait l’arbitre en décidant quel expert accepter. »[8]

[29]           Toujours dans J.L. J., la Cour suprême souligne l’importance d’appliquer à la participation de témoins experts les précautions nécessaires pour préserver et protéger le rôle du juge des faits. L’Honorable juge Binnie mentionne :

« Dans Mohan et d’autres arrêts, la Cour a souligné que le juge du procès devrait prendre au sérieux son rôle de «gardien».  La question de l’admissibilité d’une preuve d’expert devrait être examinée minutieusement au moment où elle est soulevée, et cette preuve ne devrait pas être admise trop facilement pour le motif que toutes ses faiblesses peuvent en fin de compte avoir une incidence sur son poids plutôt que sur son admissibilité. »[9]

[30]           Le Tribunal ne peut renoncer à ses responsabilités quant à la détermination de l’admissibilité d’une expertise au motif que le contre-interrogatoire du témoin révélera de toute façon au jury la fragilité de l’opinion avancée. Agir autrement équivaudrait à imposer au juge des faits un fardeau incombant au juge du procès[10] : Pour reprendre les propos du juge Saunders de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse :

« The judge stands as the gatekeeper to determine all issues of admissibility. »[11].

[31]           Dans l’arrêt White Burgess[12], la Cour suprême énonce les critères devant être rencontrés pour qu’une preuve d’expert soit déclarée admissible. Le tribunal doit se livrer à une analyse en deux étapes :

-          Dans un premier temps, le juge doit être satisfait des conditions suivantes :

a)  La pertinence;

b)  La nécessité d’aider le juge des faits;

c)   L’absence de toute règle d’exclusion;

d)  La qualification suffisante de l’expert[13].

e)  Dans le cas d’une opinion fondée sur une science nouvelle ou contestée ou sur une science utilisée à des fins nouvelles, une fiabilité suffisante des principes scientifiques étayant la preuve doit également être démontrée[14].

[32]           Dans un deuxième temps, si tous les critères énoncés à la première étape sont satisfaits, le juge d’instance doit ensuite mesurer la valeur probante de la preuve proposée par rapport à son effet préjudiciable éventuel.

[33]           Il incombe évidemment à la partie qui souhaite produire l’expertise de convaincre le tribunal, suite à la tenue d’un voir-dire, qu’elle satisfait les critères précités, et ce, par balance de probabilités[15].

A)    Première étape : les critères d’admissibilité

a)     La pertinence

[34]           La pertinence comporte à la fois un volet logique et juridique.

[35]           Sera d’abord considérée logiquement pertinente toute preuve à ce point liée au fait qu’elle tend à l’établir.

[36]           Alors qu’elle siégeait à la Cour d’appel de l’Ontario, l’Honorable juge Charron décrivait ainsi le critère de la pertinence logique :

« Relevance is a matter to be decided by the trial judge as a question of law. It involves the determination of the logical relationship between the proposed evidence and a fact in issue in the trial. The logical relevance of the evidence is determined by asking the following questions:

(a)   Does the proposed expert opinion evidence relate to a fact in issue in the trial?

(b)   Is it so related to a fact in issue that it tends to prove it?

If the answer to both these questions is yes, the logical relevance of the evidence has been established. »[16]

[37]           Pour être logiquement pertinente, une expertise doit donc porter sur l’un des éléments constitutifs de l’infraction reprochée ou sur une défense potentiellement admissible.

[38]           La défense ne conteste pas que ce premier critère est rempli.

[39]           L’expertise proposée se rapporte à un fait en litige, à savoir l’identification de l’accusé, bien qu’elle ne permette pas en soi d’établir cette dernière.

[40]           En outre, l’expertise proposée est à ce point reliée à la question de l’identification qu’elle tend à l’établir, en fournissant au juge des faits une explication sur les circonstances qui amèneront les policiers à circonscrire leur enquête sur la personne de l’accusé.

b)     La nécessité d’aider le juge des faits

[41]           Dans l’arrêt Abbey, le juge Dickson cite avec approbation les propos du Lord juge Lawton dans R. c. Turner, ([1975] Q.B. 834, p. 841) :

« L'opinion d'un expert est recevable pour donner à la cour des renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury. Si, à partir des faits établis par la preuve, un juge ou un jury peut à lui seul tirer ses propres conclusions, alors l'opinion de l'expert n'est pas nécessaire. »[17]

[42]           Un expert peut donc tirer des conclusions et exprimer un avis sur des questions exigeant des connaissances particulières. Son rôle consiste à transmettre au juge et au jury une conclusion que ceux-ci seraient incapables de tirer en raison de la technicité des faits.

[43]           Dans Mohan, la Cour suprême précise que la preuve d’expert doit être non seulement utile, mais nécessaire à une bonne compréhension des faits par le jury. Le juge Sopinka affirme en effet :

« Le mot « utile » n'est pas tout à fait juste car il établit un seuil trop bas.  Toutefois, je ne jugerais pas la nécessité selon une norme trop stricte.  L'exigence est que l'opinion soit nécessaire au sens qu'elle fournit des renseignements « qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury »[18]

[44]           Comme l’expriment les auteurs Vauclair, Desjardins et Lachance, l’opinion sera recevable si « elle dépasse les inférences relevant du bon sens et de l’expérience que peut faire le jury. »[19]

[45]           En d’autres termes, l’objet de l’expertise doit être tel qu’il soit peu probable qu’un profane puisse former un jugement juste à son égard sans l’assistance d’une personne possédant des connaissances particulières[20].

[46]           Il est à noter cependant qu’un expert ne saurait se substituer au juge des faits. Il lui est ainsi interdit de se prononcer sur la culpabilité de l’accusé[21].

[47]           Dans son évaluation de la nécessité, le juge d’instance devrait notamment prendre en compte :

1)     l’objet de l’expertise;

2)     l’objectif poursuivi par la partie produisant l’expertise; et

3)     la mesure dans laquelle il convient, si besoin est, de circonscrire l’expertise. [22]

[48]           Dans la présente affaire, la défense conteste que le critère de la nécessité est rempli du fait que la Couronne fera également entendre une biologiste, madame Caroline Paquet, qui établira que l’ADN récupéré correspond bien à celui de Marc-André Grenon.

[49]           L’objet de l’expertise porte sur l’identification de l’accusé comme suspect principal. Le Ministère public souhaite fournir au jury un narratif qui lui permettra de comprendre les motifs ayant conduit les policiers à envisager une opération de filature et requérir une autorisation judiciaire pour obtenir éventuellement des échantillons corporels (ADN) de l’accusé. La Poursuite ne conteste pas par ailleurs qu’il conviendrait de circonscrire une telle preuve au narratif de l’enquête policière et l’exclure expressément comme preuve d’identification de Marc-André Grenon.

[50]           Les parties admettent qu’« en 2022, lors de la réception du rapport de la biologiste Madame Valérie Clermont-Beaudoin, l’attention de l’équipe d’enquête se dirige vers l’accusé. Ce dernier a été ciblé comme sujet d’intérêt en 2001 puisqu’il a résidé au 3902, rue de Bretagne à Jonquière en 1995. Cette adresse se trouve juste derrière celle de la victime. Les cours arrière sont donc mitoyennes. »[23]. À sa face même, l’admission n’explique aucunement pourquoi l’accusé n’a pas été enquêté par les policiers de 2001 à 2022. Le témoignage de madame Clermont-Beaudoin représenterait le seul élément de preuve permettant aux jurés de comprendre pourquoi les policiers ne s’intéressèrent à Marc-André Grenon que 22 ans après le crime. Sans cette expertise, le questionnement demeurerait entier dans l’esprit du jury, et ce, d’autant plus qu’ils ne seront pas informés des antécédents judiciaires de l’accusé et de ses deux refus antérieurs de fournir un échantillon d’ADN à la police. Ainsi, le jury pourrait légitimement se demander pour quelle raison les policiers n’ont rien fait avant 2022, alors que Grenon faisait déjà partie d’une liste de suspects au cours de l’année 2001.

[51]           Considérant ce qui précède, le soussigné estime être en présence d’une
« situation exceptionnelle » où le jury serait incapable de tirer ses propres conclusions sans l’aide d’un expert possédant des connaissances particulières. Manifestement, l’opinion de madame Clermont-Beaudoin est recevable pour donner à la Cour des renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la connaissance d’un jury.

c)     La qualification suffisante de l’expert

[52]           Troisièmement, « la preuve doit être présentée par un témoin dont on démontre qu’il ou elle a acquis des connaissances spéciales ou particulières grâce à des études ou à une expérience relative aux questions visées dans son témoignage. »[24]

[53]           Pour conclure qu’un expert jouit des qualifications suffisantes, le tribunal doit être satisfait, toujours par balance des probabilités, que les deux critères suivants sont remplis :

1)     l’objet de l’expertise relève bien du champ de compétence du témoin; et,

2)     le témoin est disposé à rendre un témoignage impartial, indépendant et sans parti pris.

[54]           L’expert doit posséder, sur un sujet spécifique, des connaissances particulières qui « dépassent l’expérience et les connaissances du juge des faits »[25].

[55]           Dans l’arrêt Marquard, l’Honorable juge Mclachlin reprenait les commentaires suivants des auteurs Sopinka et Bryant :

« [TRADUCTION]  L'admissibilité du témoignage [d'expert] ne dépend pas des moyens grâce auxquels cette compétence a été acquise.  Tant qu'elle est convaincue que le témoin possède une expérience suffisante dans le domaine en question, la cour ne se demandera pas si cette compétence a été acquise à l'aide d'études spécifiques ou d'une formation pratique, bien que cela puisse avoir un effet sur le poids à accorder au témoignage. »[26]

[56]           Plus récemment, la Cour d’appel du Québec rappelait ce principe sous la plume de l’Honorable juge Côté :

« Il est reconnu que pour être déclaré témoin expert, il faut que le témoin possède une compétence particulière dans le domaine pour lequel il est appelé à témoigner. La recevabilité du témoignage est tributaire de la qualité d'expert du témoin.

Habituellement, la vérification de l'expertise du témoin tient compte de la formation, des études, des textes ou travaux écrits par le témoin dans le domaine visé, mais l'expérience particulière d'une personne dans un domaine peut également servir à établir ses qualifications et ainsi lui conférer une expertise.

Par exemple, des policiers ayant acquis une expérience particulière lors d'enquêtes antérieures ont été admis à témoigner à titre d'expert.

En l'espèce, le témoin Gauthier possédait manifestement une expérience de travail dans le domaine visé lui permettant d'être qualifié d'expert, et ce, même si les connaissances acquises l'ont été dans le cadre d'enquêtes policières.[27]

[57]           Dans l’arrêt White Burgess, la Cour suprême précise, sous la plume de l’honorable juge Cromwell, que « l’expert a l’obligation envers le tribunal de donner un témoignage d’opinion qui soit juste, objectif et impartial. Il doit être conscient de cette obligation et pouvoir et vouloir s’en acquitter. »[28] À défaut par le principal concerné de satisfaire ce critère (ce qui se fait généralement pour l’attestation ou la déposition du témoin), son témoignage devrait être écarté[29].

[58]           Le juge Cromwell poursuit ainsi sa réflexion :

« Trois concepts apparentés sont à la base des diverses définitions de l’obligation de l’expert, à savoir l’impartialité, l’indépendance et l’absence de parti pris. L’opinion de l’expert doit être impartiale, en ce sens qu’elle découle d’un examen objectif des questions à trancher. Elle doit être indépendante, c’est-à-dire qu’elle doit être le fruit du jugement indépendant de l’expert, non influencée par la partie pour qui il témoigne ou l’issue du litige. Elle doit être exempte de parti pris, en ce sens qu’elle ne doit pas favoriser injustement la position d’une partie au détriment de celle de l’autre. Le critère décisif est que l’opinion de l’expert ne changerait pas, peu importe la partie qui aurait retenu ses services (P. Michell et R. Mandhane, « The Uncertain Duty of the Expert Witness » (2005), 42 Alta. L. Rev. 635, p. 638-639). […] »[30]

[59]           Le parti pris doit nécessairement entraîner l’exclusion de l’expertise. Un manque d’impartialité ou d’indépendance peut également, dans certains cas (« à un certain
point »[31]), rendre inadmissible le témoignage de l’expert[32], ou à tout le moins en affecter la valeur probante devant le juge des faits, s’il est admis[33].

[60]           La Cour suprême apporte finalement l’importante mise en garde suivante relativement à l’analyse des trois critères susmentionnés :

« Ces concepts, il va sans dire, doivent être appliqués aux réalités du débat contradictoire. Les experts sont généralement engagés, mandatés et payés par l’un des adversaires. Ces faits, à eux seuls, ne compromettent pas l’indépendance, l’impartialité ni l’absence de parti pris de l’expert. »[34]

[61]           Quant à la procédure régissant la mise en oeuvre des critères d’impartialité et d’indépendance, le soussigné estime opportun de reprendre ici les propos mêmes de la Cour suprême :

« Une fois que l’expert a produit [son] attestation ou a déposé sous serment [mentionnant son désir de rendre un témoignage juste, objectif et impartial], il incombe à la partie qui s’oppose à l’admission du témoignage de démontrer un motif réaliste de le juger inadmissible au motif que l’expert ne peut ou ne veut s’acquitter de son obligation. Si elle réussit, la charge de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a été satisfait à ce critère d’admissibilité incombe toujours à la partie qui entend présenter le témoignage. Si elle n’y parvient pas, le témoignage, ou les parties de celui-ci qui sont viciées par un manque d’indépendance ou d’impartialité, devrait être exclu. Cette démarche est conforme à la règle générale du cadre établi dans l’arrêt Mohan, et généralement en droit de la preuve, selon laquelle il revient à la partie qui produit la preuve d’en établir l’admissibilité.

Ce critère n’est pas particulièrement exigeant, et il sera probablement très rare que le témoignage de l’expert proposé soit jugé inadmissible au motif qu’il ne satisfait pas au critère. Le juge de première instance doit déterminer, compte tenu tant de la situation particulière de l’expert que de la teneur du témoignage proposé, si l’expert peut ou veut s’acquitter de sa principale obligation envers le tribunal. Par exemple, c’est la nature et le degré de l’intérêt ou des rapports qu’a l’expert avec l’instance ou une partie qui importent, et non leur simple existence : un intérêt ou un rapport quelconque ne rend pas d’emblée la preuve de l’expert proposé inadmissible. Dans la plupart des cas, l’existence d’une simple relation d’emploi entre l’expert et la partie qui le cite n’emporte pas l’inadmissibilité de la preuve. En revanche, un intérêt financier direct dans l’issue du litige suscite des préoccupations. Il en va ainsi des liens familiaux étroits avec une partie et des situations où l’expert proposé s’expose à une responsabilité professionnelle si le tribunal ne retient pas son opinion. De même, l’expert qui, dans sa déposition ou d’une autre manière, se fait le défenseur d’une partie ne peut ou ne veut manifestement pas s’acquitter de sa principale obligation envers le tribunal. Je tiens à souligner que la décision d’exclure le témoignage à la première étape de l’analyse pour non-conformité aux critères d’admissibilité ne devrait être prise que dans les cas manifestes où l’expert proposé ne peut ou ne veut fournir une preuve juste, objective et impartiale. Dans les autres cas, le témoignage ne devrait pas être exclu d’office, et son admissibilité sera déterminée à l’issue d’une pondération globale du coût et des bénéfices de son admission. »[35]

(Nos soulignements)

[62]           La satisfaction de ce troisième critère d’admissibilité n’est aucunement contestée par l’accusé.

[63]           L’objet de l’expertise relève bien du champ de compétence du témoin. De plus, celui-ci est disposé à rendre un témoignage impartial, indépendant et sans parti pris. La défense n’a démontré aucun motif réaliste de le juger inadmissible au motif qu’il ne pourrait ou ne voudrait s’acquitter de son obligation. Nous ne sommes pas ici confrontés à une situation où l’expert proposé ne peut ou ne veut, de façon manifeste, fournir une preuve juste, objective et impartiale.

[64]           Par ailleurs, madame Clermont-Beaudoin possède bien des connaissances particulières en biologie et sur le projet PatronYme qui dépassent l’expérience et les connaissances du juge des faits.

d)     L’absence de toute règle d’exclusion

[65]           Même s’il est considéré comme pertinent, nécessaire et émanant d’une personne suffisamment qualifiée, le témoignage d’expert n’en demeure pas moins assujetti aux règles usuelles d’admissibilité. Il ne peut les enfreindre sous peine d’être écarté[36].

[66]           Ici encore, la défense reconnaît que l’expertise proposée n’est visée par aucune autre preuve d’exclusion.

e)     Les nouvelles techniques ou disciplines scientifiques

[67]           Dans l’arrêt Mohan, l’honorable juge Sopinka mentionne ce qui suit :

« […] la preuve d'expert qui avance une nouvelle théorie ou technique scientifique est soigneusement examinée pour déterminer si elle satisfait à la norme de fiabilité et si elle est essentielle en ce sens que le juge des faits sera incapable de tirer une conclusion satisfaisante sans l'aide de l'expert.  Plus la preuve se rapproche de l'opinion sur une question fondamentale, plus l'application de ce principe est stricte. »[37]

(Notre soulignement)

[68]           Il importe donc de démontrer au préalable, par prépondérance de preuve, une fiabilité suffisante des principes scientifiques avancés. Le tribunal doit notamment se demander :

1)     la théorie ou la technique peut-elle être vérifiée et l’a-t-elle été?

2)     la théorie ou la technique a-t-elle fait l’objet d’un contrôle par des pairs et d’une publication?

3)     le taux connu ou potentiel d’erreur ou l’existence de normes, et

4)     la théorie ou la technique utilisée est-elle généralement acceptée?[38]

[69]           Le juge Moldaver suggère au surplus la considération de deux facteurs additionnels :

1)     La preuve est-elle susceptible de faciliter la tâche de recherche des faits du jury, ou susceptible de l’embrouiller et de le dérouter?

2)     Le jury est-il susceptible d’être écrasé par l’« infaillibilité mystique » de la preuve, ou sera-t-il capable de garder l’esprit ouvert et d’en apprécier objectivement la valeur?[39]

[70]           Les critères qui précèdent devront être appliqués de manière plus rigoureuse lorsque l’expertise est susceptible de comporter une valeur probante particulièrement forte sinon décisive sur l’issue du procès.

[71]           Dans l’arrêt White Burgess, la Cour suprême précise :

« Dans un premier temps, celui qui veut présenter le témoignage doit démontrer qu’il satisfait aux critères d’admissibilité, soit les quatre critères énoncés dans l’arrêt Mohan, à savoir la pertinence, la nécessité, l’absence de toute règle d’exclusion et la qualification suffisante de l’expert. De plus, dans le cas d’une opinion fondée sur une science nouvelle ou contestée ou sur une science utilisée à des fins nouvelles, la fiabilité des principes scientifiques étayant la preuve doit être démontrée […] »[40]

(Notre soulignement)

[72]           L’identification du profil Y est acceptée depuis longtemps. En revanche, son association à un patronyme est nouvelle.

[73]           Le taux de succès obtenu du projet PatronYme est de 57%. Cependant, la fiabilité des principes scientifiques s’apprécie en fonction de l’objectif poursuivi, qui consiste ici à orienter une enquête policière et non identifier un accusé. Le Ministère public est parfaitement conscient de la nécessité pour les policiers de confirmer la fiabilité du recours à PatronYme par l’obtention d’un échantillon d’ADN du suspect. Le taux de fiabilité de 57% provient du fait que beaucoup de patronymes ne figurent pas encore dans la base de données. Leur nombre est en constante augmentation. Plus les données s’additionneront et plus les probabilités de correspondance augmenteront avec le temps. Il importe cependant de garder à l’esprit que PatronYme n’est qu’une technique d’enquête et non un élément de preuve permettant l’identification positive de l’accusé. Mais attention. Si le bon patronyme est présent dans la base de données, le taux d’efficacité de cette technique d’enquête devient de 100%.

[74]           En somme, on ne parle pas ici d’une science nouvelle, mais d’une technique scientifique reconnue appliquée à des fins nouvelles. Dans 57% des cas, cette technique permet d’orienter l’enquête vers le bon nom de famille du contributeur d’ADN.

[75]           Il convient également de préciser que le projet PatronYme est utilisé aux États-Unis et dans certains pays d’Europe, comme les Pays-Bas et la Belgique.

[76]           Par ailleurs, la défense n’a présenté aucune preuve contraire tendant à démontrer que le procédé utilisé dans PatronYme ne serait pas fiable. D’ailleurs, la suite de l’enquête a prouvé la fiabilité de cette technique d’enquête en confirmant ses résultats. Dans ces circonstances, le soussigné n’est guère troublé par le fait que cette technique n’ait jamais été reconnue jusqu’à présent devant les tribunaux québécois.

B)    La deuxième étape : la pondération des considérations concurrentes

[77]           Ce deuxième critère est parfois désigné comme celui de la « pertinence
juridique » :

« […] Cet examen supplémentaire peut être décrit comme une analyse du coût et des bénéfices, à savoir « si la valeur en vaut le coût. » Voir McCormick on Evidence (3e éd. 1984), à la p. 544. Le coût dans ce contexte n’est pas utilisé dans le sens économique traditionnel du terme, mais plutôt par rapport à son impact sur le procès. La preuve qui est par ailleurs logiquement pertinente peut être exclue sur ce fondement si sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable, si elle exige un temps excessivement long qui est sans commune mesure avec sa valeur ou si elle peut induire en erreur en ce sens que son effet sur le juge des faits, en particulier le jury, est disproportionné par rapport à sa fiabilité. Bien qu’elle ait été fréquemment considérée comme un aspect de la pertinence juridique, l’exclusion d’une preuve logiquement pertinente, pour ces raisons, devrait être considérée comme une règle générale d’exclusion (voir Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190). Qu’elle soit traitée comme un aspect de la pertinence ou une règle d’exclusion, son effet est le même. Ce facteur fiabilité-effet revêt une importance particulière dans l’appréciation de l’admissibilité de la preuve d’expert. »[41]

(Notre soulignement)

[78]           Le juge n’abordera cette seconde étape de l’analyse que si les critères précédemment énoncés à la première étape sont rencontrés[42].

[79]           À ce stade, le Tribunal doit bien entendu tenir pour avéré le témoignage de l’accusé, puisqu’il ne lui appartient pas d’évaluer la force probante d’une telle preuve, les questions de crédibilité étant du ressort exclusif du jury.

[80]           La détermination de la valeur probante et de l’effet préjudiciable d’une expertise demeure essentiellement contextuelle[43] et dépend d’un certain nombre de facteurs, dont les suivants :

1)     L’opinion repose-t-elle sur des faits mis en preuve?

2)     Dans quelle mesure l’expertise supporte-t-elle les conclusions recherchées?

3)     Quelle est l’importance de la conclusion recherchée pour le sort du litige?

4)     Quel est le degré de fiabilité de cette preuve?

5)     Quel est le degré de complexité de l’expertise? Est-elle susceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit du jury?

6)     Dans quelle mesure cette expertise est-elle contestée? Entraînera-t-elle de longs contre-interrogatoires ou le témoignage d’autres experts pour la contredire[44]?

[81]           Ce n’est qu’après avoir pris en compte l’ensemble de ces éléments, de même que tout autre facteur pertinent, que le Tribunal pourra évaluer si la valeur probante de l’opinion proposée l’emporte sur son effet préjudiciable.

[82]           Dans White Burgess, le juge Cromwell précise :

« […] le juge doit encore tenir compte des réserves émises quant à l’indépendance et à l’impartialité de l’expert lorsqu’il évalue la preuve à l’étape où il exerce son rôle de gardien. Il peut être utile de concevoir la pertinence, la nécessité, la fiabilité et l’absence de parti pris comme autant d’éléments d’un examen en deux temps, qui entrent en ligne de compte à la première étape, celle qui sert à déterminer s’il est satisfait aux critères d’admissibilité, et jouent également un rôle à la deuxième, dans la pondération des considérations concurrentes globales relatives à l’admissibilité. Au bout du compte, le juge doit être convaincu que les risques liés au témoignage de l’expert ne l’emportent pas sur l’utilité possible de celui-ci. »[45]

[83]           Il importe cependant de rappeler que l’évaluation faite par le juge à cette étape porte sur un « seuil d’admissibilité ». En d’autres termes, le tribunal doit simplement jauger si « la preuve vaut d’être entendue et non [si elle devrait] être acceptée par le juge des faits. »[46] Les failles d’une expertise affectent la valeur de cette dernière, mais non son admissibilité[47].

[84]           Rappelons qu’en l’espèce, aucune réserve n’a été émise quant à l’indépendance et à l’impartialité de l’expert. La pertinence, la nécessité, la fiabilité de la technique d’enquête et l’absence de parti pris ne font aucun doute.

[85]           PatronYme ne vise pas spécifiquement l’accusé. La recherche d’un profil Y dans pYste ne permet que de cibler des noms de famille pour orienter une enquête policière. Il ne s’agit donc que d’une technique d’enquête résultant en un communiqué sur la recherche de patronymes[48]. Refuser à la Couronne la permission de faire une telle preuve empêcherait le jury de comprendre ce qui amena les enquêteurs à saisir deux pailles et un gobelet de boisson douce au cinéma Élysée, le 2 août 2022.

[86]           Après avoir entendu le témoignage de madame Clermont-Beaudoin lors du voir-dire, le soussigné peut conclure que la preuve de la technique d’enquête faisant l’objet du présent débat n’est guère longue ni complexe. Elle ne nécessitera tout au plus que deux heures d’audition devant le jury.

[87]           Par ailleurs, le pointage de la correspondance obtenue en lien avec le nom de famille « Grenon » est de 94 sur 98, et ce, pour 21 allèles sur 21. En d’autres termes, les pailles saisies par la police et les échantillons obtenus sur la scène de crime correspondent parfaitement. Cette fiabilité est rehaussée par le résultat du prélèvement d’ADN effectué sur l’accusé suite à son arrestation. On ne parle donc guère ici d’une fiabilité « in abstracto », mais bien d’une fiabilité appliquée aux faits mis en preuve.

[88]           Le Tribunal précise, pour conclure, qu’une directive sera éventuellement émise au jury précisant, d’une part, que le projet PatronYme n’est qu’une technique d’enquête et, d’autre part, et qu’il ne saurait être considéré comme une preuve d’identification de l’accusé dans la présente affaire.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[89]           ACCUEILLE la requête;

[90]           DÉCLARE admissible le témoignage de Valérie Clermont-Beaudoin, à titre de témoin expert en « biologie judiciaire plus particulièrement axée sur l’utilisation du projet PatronYme et ses résultats ».

 

 

__________________________________

FRANÇOIS HUOT, j.c.s.

 

Me Pierre-Alexandre Bernard

Me François Godin

Directeur des poursuites criminelles et pénales

Procureurs du requérant

 

Me Karine Poliquin

Me Vanessa Pharand

Procureures de l’intimé

 

 


[1]  Pièce VD-2 : Curriculum vitae de madame Valérie Clermont-Beaudoin.

[2]  Pièce VD-4 : Communiqué sur la recherche de Patronymes.

[3]  Pièce VD-3 : Recherche de patronymes dans pYste (dossier LSJML2000-01808).

[4]  [2000] A.C.S. No 44.

[5]  Id., par. 51.

[6]  [2000] A.C.S. No 52, par. 25.

[7]  R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9.

[8]  R. c. J.L. J., préc., note 6, par. 25.

[9]  Id., par. 28.

[10]  Hoskin v. Han, [2003] B.C.J. No 847 (B.C.C.A.), par. 71.

[11]  Morriscey v. Zwicker, [2001] N.S.J. No 126 (N.S.C.A.), par. 29.

[12]  White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23.

[13]  R. c. Mohan, préc., note 7, par. 17

[14]  White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., préc., note 12, par. 23.

[15]  R. v. Abbey, 2009 ONCA 624, par. 71.

[16]  R. v. A.K., 1999] O.J. No 3280 (Ont. C.A.), par. 77-78.

[17]  R. c. Abbey, préc., note 15, par. 40.

[18]  R. c. Mohan, préc., note 7, par. 22; voir aussi : P.L. c. R., [2008] J.Q. no 6278 (C.A.Q.), par. 54.

[19]  Martin VAUCLAIR, Tristan DESJARDINS et Pauline LACHANCE, Traité général de preuve et de procédure pénales, 30e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2023, p. 858, par. 31.12.

[20]  R. v. Ballony-Reeder, [2001] B.C.J. No 756 (B.C.C.A.), par. 10.

[21]  Martin VAUCLAIR, Tristan DESJARDINS et Pauline LACHANCE, préc., note 16, p. 859, par. 31.14.

[22]  Brian H GREENSPAN and Vincenzo RONDINELLI, Modern Criminal Evidence », 2022, Emond Publications, Toronto, p. 95.

[23]  Pièce VDD-3, admission numéro 7.

[24]  R. c. Mohan, préc., note 7, par. 27; voir aussi : R. c. Marc, [2006] J.Q. No 10295 (C.A.Q.), par. 38.

[25]  R. c. Bingley, [2017] 1 R.C.S. 170, par. 22.

[26]  R. c. Marquard, préc., note 9, par.35.

[27]  R. c. Marc, préc., note 23, par. 38-41.

[28]  White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., préc., note 12, par. 10.

[29]  Id., par. 46-47.

[30]  Id., par. 32.

[31]  Id., par. 35.

[32]  Ibid.

[33]  Id., par. 40 et 45.

[34]  Id., par. 32.

[35]  Id., par. 48-49.

[36]  R. c. Mohan, préc., note 7, par. 26.

[37]  Id., par. 28.

[38]  R. c. J.L. J., préc., note 6, par. 33.

[39]  R. c. Melaragni, (1992) 73 C.C.C. (3d) 348, p. 353.

[40]  White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., préc., note 12, par. 23.

[41]  R. c. Mohan, préc., note 7, par. 18.

[42]  R. c. Bingley, préc., note 24, par. 15.

[43]  R. v. A.K., préc., note 16, par. 76.

[44]  Id., par. 80-88.

[45]  White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., préc., note 12, par. 54.

[46]   Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénales, 28e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 458.

[47]  R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223, par. 35; voir aussi : R. c. Marc, préc., note 23, par. 54.

[48]  Pièces VD-4.

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