Transports Ducampro inc. et Imbeault |
2017 QCTAT 5197 |
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[1] Le 1er mai 2017, Transports Ducampro inc. (l’employeur) dépose au Tribunal administratif du travail (le Tribunal) un acte introductif par lequel il conteste une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) rendue le 3 avril 2017, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la Commission confirme la décision qu'elle a initialement rendue le 4 novembre 2016 et déclare qu’il n’y a pas lieu d’accéder à la demande de l’employeur du 27 octobre 2016 concernant la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Arsène Imbeault (le travailleur).
[3] Une audience est tenue devant le Tribunal le 22 septembre 2017, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le travailleur est présent et l’employeur est représenté.
[4] Le dossier est mis en délibéré à sa date d’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande au Tribunal de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur pour la période du 27 octobre 2016 au 12 décembre 2016, en application de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Le Tribunal doit déterminer si la Commission devait suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur pour la période du 27 octobre 2016 au 12 décembre 2016, en application de l’article 142 de la loi qui prévoit ce qui suit :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :
1° si le bénéficiaire :
a) fournit des renseignements inexacts;
b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;
2° si le travailleur, sans raison valable :
a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;
b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;
c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;
d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;
f) omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.
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1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[7] De plus, la loi prévoit qu’un employeur peut exiger qu’un travailleur se soumettre à un examen médical et de l’obligation de ce dernier à se soumettre en vertu des articles 209 et suivants :
209. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut exiger que celui-ci se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'il désigne, à chaque fois que le médecin qui a charge de ce travailleur fournit à la Commission un rapport qu'il doit fournir et portant sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
L'employeur qui se prévaut des dispositions du premier alinéa peut demander au professionnel de la santé son opinion sur la relation entre la blessure ou la maladie du travailleur d'une part, et d'autre part, l'accident du travail que celui-ci a subi ou le travail qu'il exerce ou qu'il a exercé.
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1985, c. 6, a. 209; 1992, c. 11, a. 14.
210. L'employeur qui requiert un examen médical de son travailleur donne à celui-ci les raisons qui l'incitent à le faire.
Il assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre.
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1985, c. 6, a. 210.
211. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle doit se soumettre à l'examen que son employeur requiert conformément aux articles 209 et 210.
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1985, c. 6, a. 211.
[8] Aux fins de rendre sa décision, le Tribunal retient les éléments suivants.
[9] Le travailleur est camionneur pour le compte de l’employeur.
[10] Le vendredi 27 mai 2016, dans le cadre de ses fonctions, le travailleur subit un accident de la route. Alors qu’il circule sur une route provinciale, il percute une voiture qui ne s’est pas immobilisée au croisement de la route.
[11] Suivant une note évolutive, il semble que le service d’urgence a mentionné au travailleur qu’il avait l’obligation d’aller dans la voiture de la dame pour vérifier ses signes vitaux. Le travailleur ne voulait pas, mais le service d’urgence lui a rappelé que c’était son obligation. Le travailleur a trouvé cela difficile puisque la dame était inconsciente et qu’elle avait des blessures visibles au visage.
[12] Sur le coup de l’adrénaline, le travailleur était dans un bon état général, mais a préféré consulter.
[13] À l’hôpital, le médecin n’a rien noté de majeur, autre que des ecchymoses légères et une douleur au cou. Le médecin diagnostique une entorse dorsale légère et un choc émotionnel. Il recommande un arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2016, une médication ainsi qu’un suivi en psychothérapie.
[14] Le 2 juin 2016, le docteur Ferland diagnostique un stress post-traumatique et une douleur musculaire diffuse.
[15] Le lundi 6 juin 2016, le travailleur se rend chez l’employeur. Son patron lui aurait demandé s’il voulait continuer à travailler, ce que le travailleur a accepté.
[16] Le lendemain, le travailleur demande à voir un psychologue tout en continuant à travailler.
[17] Le 8 juin 2016, le travailleur soumet une réclamation à la Commission.
[18] Après avoir entrepris des démarches de son côté pour un suivi psychologique, le travailleur démissionne de son travail le 9 juin 2016.
[19] Le travailleur bénéficie de traitements psychologiques du 16 juin 2016 au 8 juillet 2016. À l’occasion de son évaluation, la psychologue note que le travailleur est actuellement trop perturbé pour pouvoir se concentrer sur la conduite d’un camion avec des limites de temps et des heures fixées à l’avance. Il a peur que les autres conducteurs ne fassent pas leur arrêt et qu’il n’ait pas le temps de les éviter. Le travailleur est donc devenu hyper vigilant et trop anxieux pour conduire un camion de transport. De plus, elle note que le travailleur a des douleurs au cou. La psychologue note que le travailleur se sent dépassé par un événement qui l’a traumatisé. Elle estime que plusieurs rencontres en psychothérapie lui seront nécessaires pour évacuer ce trop-plein à la suite de l’accident. Le travailleur lui a formulé une impression de ne pas être compris par personne. Elle recommande des activités thérapeutiques visant la désensibilisation au choc post-traumatique causé par l’accident et pour lui permettre d’exprimer ses émotions et mieux apprivoiser sa situation actuelle face à l’accident.
[20] Du 7 septembre 2016 au 24 septembre 2016, le travailleur bénéficie d’un suivi d’une psychoéducatrice dans une démarche de désensibilisation à la conduite automobile et de camions.
[21] Le 6 octobre 2016, l’employeur convoque le travailleur à un examen médical, conformément à l’article 209 de la loi. Le rendez-vous est fixé pour le 27 octobre 2016 avec le docteur Pantel. Dans l’avis de convocation, l’employeur informe le travailleur qu’une absence injustifiée à cet examen peut l’exposer à une suspension, voire à une réduction de l’indemnité de remplacement du revenu versée par la Commission, en application de l’article 142 de la loi. L’employeur prévoit également un espace pour la signature du travailleur accusant la réception de l’avis de convocation à l’examen médical.
[22] Le 13 octobre 2016, l’employeur communique avec la Commission pour indiquer que le travailleur a refusé de signer l’avis de convocation et qu’il refuse de se présenter à la date prévue. L’employeur demande l’aide de la Commission pour discuter avec le travailleur. À l’appui de son refus, le travailleur aurait indiqué qu’il a déjà passé une panoplie de tests et qu’il n’a pas besoin d’en passer d’autre. Il a également souligné que si la Commission demande quelque chose, elle n’a qu’à communiquer avec lui.
[23] À l’occasion de la convocation, l’employeur a expliqué au travailleur que l’avis du docteur Pantel vise à avoir un bilan de sa condition physique et psychologique et non pas par manque de confiance. Malgré tout, l’attitude du travailleur n’a pas changé.
[24] Le même jour, la psychoéducatrice du travailleur communique avec la Commission. La Commission l’informe que l’avis de convocation à l’examen médical est obligatoire et que si le travailleur ne s’y présente pas, il pourrait voir ses indemnités de remplacement du revenu suspendues. La psychoéducatrice demande si le travailleur peut être accompagné et accepte même de le conduire au rendez-vous médical.
[25] La Commission communique avec le travailleur pour lui expliquer ses obligations face à cette convocation. Le travailleur mentionne qu’il a refusé de signer parce qu’il ne savait pas s’il devait se présenter à un tel examen. L’agente l’informe qu’il doit vérifier auprès de la Commission quant à ses obligations. Le travailleur croyait que c’était à la Commission de l’appeler. L’agente en profite pour sensibiliser le travailleur afin d’éviter des malentendus entre les discours tenus auprès de son employeur et de sa psychoéducatrice qui ne sont pas conformes. Le travailleur dit ne pas être à l’aise d’informer son employeur ou ses collègues de travail de sa condition psychologique. Il ajoute qu’il veut protéger son emploi et ne veut pas donner de détails sur son état psychologique. Son agente lui indique qu’il est normal de ne pas donner des détails personnels, mais qu’il y a une différence entre des détails personnels et de véhiculer de fausses informations.
[26] À l’audience, le travailleur témoigne et explique avoir refusé de signer l’avis de convocation pour vérifier ses droits auprès de la Commission. Or, suivant les notes de l’agente, le travailleur a plutôt laissé sous-entendre que c’était à la Commission de communiquer avec lui.
[27] Le 18 octobre 2016, le docteur Ferland note que les douleurs cervicales se sont améliorées, mais que le travailleur présente toujours des tensions importantes aux deux trapèzes et des céphalées secondaires. Il recommande l’ajout de traitements d’acupuncture aux traitements de physiothérapie.
[28] Le 20 octobre 2016, la psychoéducatrice communique de nouveau avec la conseillère en réadaptation à la suite d’une rencontre en entreprise pour vérifier auprès de l'employeur la possibilité d’utiliser un camion pour la désensibilisation, ce que l’employeur a accepté.
[29] Le Tribunal constate que le travailleur est en opposition et décrit une tout autre attitude à l’audience que celle ressortant du suivi de la Commission et de sa psychothérapeute.
[30] Le 27 octobre 2016, le travailleur se présente au bureau du docteur Pantel. Il arrive 35 minutes avant son rendez-vous. Le travailleur se dit stressé. Il a demandé à la réceptionniste s’il lui était possible de s’étendre un peu. Elle a cherché à l’accommoder, mais n’a rien pu faire. Le travailleur lui a alors dit qu’il irait marcher dehors pour se relaxer et qu’il remonterait pour l’heure de son rendez-vous. C’est ainsi que le travailleur a marché à l’extérieur pendant 20 minutes. Le docteur Pantel l’a fait appeler. Le travailleur a exposé sa douleur et son stress et le docteur Pantel lui a expliqué qu’il ferait tout pour que ça se passe bien et que l’entrevue ne durerait pas longtemps. Après les premières explications d’usage sur son rôle et les premières questions, le travailleur s’est dit mal à l’aise en position assise sur la chaise. Il a alors demandé s’il lui était possible de s’étendre sur le lit derrière lui, ce que le docteur Pantel a refusé tout en lui disant de ne pas s’en faire quant à l’examen. Le docteur Pantel a expliqué au travailleur pourquoi il lui posait des questions sur toutes les circonstances entourant l’événement. Une fois arrivé aux questions relatives à l’accident, le travailleur dit avoir eu l’impression que le docteur Pantel le bombardait de questions. Le travailleur a tenté de lui expliquer le contexte du stress. Il semble que le docteur Pantel ait voulu se réapproprier le contrôle de l’entrevue en le questionnant sur les dommages au camion. Le travailleur s’est dit insulté de ce type de questions. Il ne s’est pas senti écouté et s’est mis à moins bien se sentir. Le travailleur admet qu’il cherche de l’aide de tous les professionnels de la santé, incluant l’aide du docteur Pantel. Pourtant, le travailleur admet que le docteur Pantel lui a expliqué que ce n’est pas son rôle et qu’il n’est pas son médecin traitant. Il semble que son ton ait augmenté, de sorte que le docteur Pantel lui a demandé de partir s’il n’arrivait pas à maîtriser son attitude. Selon le témoignage du travailleur, le pire a été, pour lui, le ton du docteur Pantel ainsi que son langage corporel. Questionné à cet égard, le travailleur a expliqué au Tribunal que le docteur Pantel était penché au-dessus de son bureau dans un espace très exigu.
[31] Le docteur Pantel a mis fin à son évaluation en raison du manque de collaboration du travailleur. Il a néanmoins soumis un rapport où il ressort :
[…]
Monsieur s’exprime sur un ton impoli et élevé. Il prétend que je ne veux pas entendre ses réponses. Malgré mon écoute et le fait que je prends tout en note. Je suis surpris par sa réaction. Je lui exprime que je m’adresse à lui sur un ton respectueux, que je lui pose des questions, qu’il lève le ton et me répond d’une manière très impolie. Monsieur lève le ton à nouveau et encore plus fort, me dit que je lui pose des questions sur l’état de la victime. Il répète encore une fois qu’il avait l’impression qu’elle était décédée. Encore, je ne peux poursuivre cette rencontre. Il reste sur le même sujet. Il crie ses réponses. Il ne veut pas que je lui pose d’autres questions. Monsieur devient très arrogant à l’égard du médecin évaluateur. Son attitude rend la poursuite de cette rencontre impossible.
Il sort un téléphone intelligent de sa valise et commence des manipulations. Monsieur fait un appel téléphonique à un individu prénommé […]. Ensuite, il tente d’envoyer un message texte. Ensuite, il tente de faire d’autres appels téléphoniques.
J’explique à monsieur que je ne peux poursuivre la rencontre dans les circonstances actuelles, que je tente de procéder d’une façon usuelle avec une approche respectueuse, que le fait qu’il lève le ton et offre une telle collaboration rend impossible la poursuite de la rencontre.
Monsieur me dit qu’il a mal, qu’il est fatigué et qu’il refuse […]
Il dit qu’à son arrivé, il a demandé un endroit pour s’allonger et il prétend que je lui ai refusé. En effet, à son arrivée, monsieur avait demandé une chaise avec un support pour son cou et malheureusement on ne pouvait pas lui offrir une telle chaise. Il a poursuivi la rencontre avec ses mains derrière la tête et le cou démontrant une posture de rotation externe des deux épaules et abduction. Il était assis de façon inclinée. Il s’excuse pour sa posture.
Ensuite, monsieur me dit « appelle qui vous voulez, appelle la police […] ». J’explique à nouveau à monsieur que j’ai mis fin au rendez-vous. Je lui demande de partir de mon bureau, ce qu’il avait refusé à au moins trois reprises malgré mes demandes. Il reste dans mon bureau, ne parle plus, ne collabore plus et manipule continuellement son téléphone cellulaire. Son comportement a fait en sorte que l’infirmière est venue à mon bureau pour s’informer de cette rencontre.
J’ai remercié monsieur pour sa présence. Il s’est finalement levé et a quitté notre bureau.
Malheureusement, je suis incapable de répondre au mandat qui m’est confié pour les raisons qui sont énumérées au présent rapport. [sic]
[…]
[32] Le même jour, l’employeur communique avec la Commission par téléphone et par lettre et demande la suspension du versement des indemnités de remplacement du revenu en application de l’article 142 de la loi.
[33] Le 28 octobre 2016, le travailleur communique avec la Commission qui l’informe qu’elle devra se prononcer sur la suspension de ses indemnités de remplacement du revenu en raison du fait que l’expertise du docteur Pantel n’a pas pu être complétée. La Commission informe le travailleur qu’il peut fournir les preuves qu’il juge nécessaires pour justifier le déroulement de cette rencontre et l’invite à voir son médecin pour apporter une justification médicale de son état psychologique et physique.
[34] Or, suivant la preuve, le travailleur n’a jamais cherché à obtenir une telle justification médicale.
[35] Le 4 novembre 2016, la Commission refuse la suspension des indemnités de remplacement du revenu demandée par l’employeur. L’employeur demande la révision administrative de cette décision, laquelle est confirmée le 3 avril 2017, d’où l’objet du présent litige.
[36] Le 12 décembre 2016, le travailleur s’est présenté à l’examen du docteur Pantel et a collaboré.
[37] C’est à la lumière de ces faits que le Tribunal doit décider si la Commission devait suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur pour la période du 27 octobre 2016 au 12 décembre 2016, au sens de l’article 142 de la loi.
[38] La notion d’entrave prévue à l’article 142 de la loi peut s’inférer de l’attitude du travailleur lors d’une évaluation médicale. Ainsi, si le travailleur ne collabore pas ou ne répond pas au questionnaire de manière satisfaisante, il peut s’agir d’une entrave.[2]
[39] De même, l’attitude argumentative et le ton sec ou élevé d’u, au sens de l’article 142 de la loi.[3]
[40] Il en va de même quant au refus d’un travailleur de répondre aux questions du médecin évaluateur puisque le questionnaire fait partie intégrante de l’examen clinique. Ce n’est pas au travailleur de déterminer ou non ce qui est pertinent au questionnaire du médecin évaluateur.[4]
[41] Après avoir entendu le témoignage du travailleur et après avoir analysé toute la preuve, le Tribunal conclut que la Commission devait suspendre les indemnités de remplacement du revenu du travailleur pour la période du 27 octobre 2016 au 12 décembre 2016, soit la date à laquelle le travailleur s’est effectivement présenté à l’examen du docteur Pantel avec une attitude de collaboration, le tout en application de l’article 142 de la loi.
[42] D’abord, la loi prévoit que l’employeur peut demander à un travailleur de se soumettre à un examen médical par un médecin qu’il désigne.
[43] De plus, l’objectif de cette démarche a été expliqué au travailleur à la suite de sa convocation.
[44] Le travailleur n’a pas cherché à comprendre le processus au moment de sa convocation à l’examen. Il a plutôt refusé de signer la convocation, sans chercher à s’informer. C’est la Commission qui a dû communiquer avec lui pour lui expliquer le processus et les conséquences pouvant en découler en cas d’absence.
[45] En effet, le 27 octobre 2016, le travailleur s’est rendu à l’examen médical auquel il a été dûment convoqué, mais, de l’avis du Tribunal, le travailleur a entravé l’examen médical du docteur Pantel le 27 octobre 2016.
[46] Le travailleur a, de plus, adopté un ton agressif, impoli et argumentatif lors du questionnaire du docteur Pantel. En conséquence, le docteur Pantel n’a pas pu compléter son examen clinique. Il reste à savoir si la nature des motifs invoqués par le travailleur constitue une ou des raisons valables au sens de l’article 142 de la loi.
[47] Le travailleur prétend que son stress post-traumatique et ses séquelles douloureuses à la région cervicale et aux trapèzes ont joué sur son attitude et son ton lors de l’examen. Pourtant, le travailleur a été invité à justifier son état médical du 27 octobre 2016, mais il n’a entrepris aucune démarche en ce sens.
[48] Ainsi, le travailleur n’a pas démontré en quoi sa condition a pu jouer un rôle sur son irritabilité et sur son agressivité lors de l’évaluation du docteur Pantel, et ce, d’autant plus que le travailleur n’a pas de difficultés à parler de l’accident, tel qu’il le ressort des rapports psychologiques et du rapport de sa psychoéducatrice.
[49] Le Tribunal croit plutôt que le travailleur prête, d’entrée de jeu, de mauvaises intentions à son employeur dès sa convocation à un examen médical.
[50] Le Tribunal estime que la preuve démontre que le travailleur est frustré, agressif et en opposition avec son employeur et qu’il a projeté le tout à l’endroit du docteur Pantel.
[51] Le fait pour le travailleur de ne pas comprendre la pertinence des questions du docteur Pantel n’est pas une raison valable, de l’avis du Tribunal.
[52] Le fait pour le travailleur de percevoir un langage corporel du docteur Pantel n’est pas une raison objectivement valable non plus.
[53] De plus, le fait pour le travailleur de ne pas être responsable du processus d’évaluation ou de ne pas avoir une pleine connaissance du processus n’est pas une raison valable.
[54] Enfin, le fait pour le travailleur d’avoir cru à tort à une possible relation d’aide du docteur Pantel, malgré le fait que ce dernier ait bien expliqué son rôle, ne peut constituer une raison valable.
[55] Le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’accueillir la requête de l’employeur et d’infirmer la décision de la Commission.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
ACCUEILLE la contestation déposée par Transports Ducampro inc., l’employeur, le 1er mai 2017;
INFIRME la décision rendue par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail le 3 avril 2017, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail doit suspendre le versement des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur pour la période du 27 octobre 2016 au 12 décembre 2016, et ce, en vertu de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Claire Burdett |
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M. Arsène Imbeault |
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Pour lui-même |
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Me Jean-François Tardif |
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LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L. |
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Pour la partie demanderesse |
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Date de l’audience : 22 septembre 2017 |
AVIS :
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