Larouche c. 9167-8664 Québec inc. (ABC de l'automobile 2006) |
2013 QCCQ 10707 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-129123-115 |
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DATE : |
9 septembre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
HENRI RICHARD, J.C.Q. |
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HEIDI LAROUCHE |
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Demanderesse |
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c. |
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9167-8664 QUÉBEC INC. |
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(L’A.B.C. de l’automobile 2006) |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Heidi Larouche demande l’annulation du contrat de vente d’une automobile d’occasion, le remboursement du prix d’achat et des dommages en conséquence de l’impossibilité de rouler avec ce véhicule, vu son état.
[2] À sa contestation, 9167-8664 Québec inc. (« Québec inc.») invoque les raisons suivantes :
« Le véhicule est un 1998 et a été acheté en septembre 2010. Nous sommes en août 2011 et la requête a été reçue le 15 juillet 2011. »
Question en litige
[3] L’automobile d’occasion vendue par Québec inc. à Heidi Larouche peut-elle servir à un usage normal pendant une durée raisonnable ?
Contexte et analyse
[4] Heidi Larouche achète une automobile d’occasion auprès de Québec inc. en septembre 2010.
[5] Québec inc. est un concessionnaire d’automobiles usagées et, malgré ses obligations prévues à la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 (« LPC »), elle n’appose aucune étiquette sur l’automobile d’occasion vendue à Mme Larouche.
[6] Le prix payé est de 2 400 $ pour une Buick Century 1998.
[7] Après la prise de possession, Mme Larouche doit faire procéder à la réparation des freins avant.
[8] Ayant constaté plusieurs autres problèmes après la prise de possession, Mme Larouche retourne le véhicule à Québec inc. qui refuse de procéder à quelque réparation ou échange que ce soit.
[9] Par la suite, Mme Larouche découvre que le châssis du véhicule est défectueux, à tel point qu’une roue se détache de son cadre.
[10] Les lettres de mise en demeure qu’adresse Mme Larouche à Québec inc. sont non réclamées et lui sont retournées.
[11] En fait, la preuve démontre que Québec inc. ne collabore aucunement avec Mme Larouche en vue de trouver une solution aux problèmes vécus avec le véhicule vendu.
[12] Sous le régime du droit de la consommation, plusieurs garanties existent, dont celle de durabilité prévue à l’article 38 de la LPC :
« 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. »
[13] Cette garantie diffère de la garantie de qualité (art. 53 LPC) et de bon fonctionnement (art. 159 et s. LPC).
[14] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'article 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ».
[15] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable.
[16] Après analyse, le Tribunal conclut que Mme Larouche se décharge de son fardeau d’établir, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa demande.
[17] L’automobile d’occasion que lui vend Québec inc. ne peut servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, notamment en raison de l’état de son châssis qui empêche le véhicule de rouler.
[18] Aussi, le Tribunal conclut que la réclamation de 400 $ pour les préjudices subis et les réparations effectuées au véhicule est bien fondée.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal:
ACCUEILLE la demande de Heidi Larouche contre 9167-8664 Québec inc.;
ANNULE, à toutes fins que de droit, le contrat de vente intervenu entre Heidi Larouche et 9167-8664 Québec inc. le 1er septembre 2010;
CONDAMNE 9167-8664 Québec inc. à payer à Heidi Larouche 2 800 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 octobre 2010, en plus des frais judiciaires de 100 $;
ORDONNE à 9167-8664 Québec inc., dans les 30 jours du présent jugement, de prendre possession, à ses frais, du véhicule faisant l’objet du contrat de vente du 1er septembre 2010 au […], à Saint-Jean-sur-Richelieu;
À DÉFAUT, PERMET à Heidi Larouche de se départir de ce véhicule comme elle l’entend.
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__________________________________ Henri Richard, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
27 août 2013 |
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AVIS :
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