Chambre de la sécurité financière c. Bélisle |
2020 QCCDCSF 55 |
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CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N° : |
CD00-1263 |
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DATE : |
24 septembre 2020 |
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LE COMITÉ : |
Me Claude Mageau |
Président |
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M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin. |
Membre |
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M. Denis Petit, A.V.A. |
Membre |
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_____________________________________________________________________ |
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MARC-AURÈLE RACICOT, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière |
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Partie plaignante |
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c. |
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PAUL-ANDRÉ BÉLISLE, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives (numéro de certificat 102214) |
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Partie intimée |
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______________________________________________________________________ |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ |
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______________________________________________________________________ |
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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE - Ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication du nom et prénom des consommateurs mentionnés à la plainte disciplinaire et de toute information personnelle et financière qui pourrait les identifier. |
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[1]
Les 14, 15 et 16 mai 2018, aux locaux du Tribunal administratif du travail,
sis au 100, rue Laviolette, à Trois-Rivières, les 17 et 18 mai 2018
aux locaux du Tribunal administratif du travail, sis au 900, Place d'Youville, à
Québec, les 28, 29 et 31 mai 2018 aux bureaux de la Chambre de la sécurité
financière, sis au 2000, avenue McGill College,
12e étage, à Montréal, et le 26 septembre 2018, aux locaux du
Tribunal administratif du travail, sis au 500, boul. René-Lévesque Ouest, à
Montréal, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité »)
s’est réuni pour procéder à l’audition d’une plainte disciplinaire portée
contre l’intimé ainsi libellée :
LA PLAINTE
a.
À Montréal et ses
environs, dans le district judiciaire de Montréal, entre le 1er avril 2014
et le 30 avril 2014, a aidé, par acte ou omission, Claude Martineau à agir
comme représentant en assurance de personnes auprès de M.L.V. au sens de
l'article
b.
À Shawinigan et ses
environs, dans le district judiciaire de Saint-Maurice, entre le 1er décembre
2013 et le 4 février 2014, a aidé, par acte ou omission, Claude Martineau à
agir comme représentant en assurance de personnes auprès de C.D. au sens de
l'article
c.
À Trois-Rivières et ses
environs, dans le district judiciaire de Trois-Rivières, entre le 3 mars
2014 et le 9 mai 2014, a aidé, par acte ou omission, Claude Martineau à agir
comme représentant en assurance de personnes auprès de E.D. au sens de
l'article
d.
À Sorel-Tracy et ses
environs, dans le district judiciaire de Richelieu, entre le
19 février 2014 et le 18 mars 2014, a aidé, par acte ou omission,
Claude Martineau à agir comme représentant en assurance de personnes auprès de
L.L. au sens de l'article
e.
À Québec et ses environs,
dans le district judiciaire de Québec, entre le 4 mars 2014 et le 8 mai 2014, a
aidé par acte ou omission, Claude Martineau à agir comme représentant en
assurance de personnes auprès de G.Pe. au sens de l'article
f.
À Montréal et ses
environs, dans le district judiciaire de Montréal entre le 1er novembre 2013
et le 11 juillet 2014, a aidé, par acte ou omission, Claude Martineau à agir
comme représentant en assurance de personnes auprès de M.V.T. au sens de
l'article
2.
Dans la province de Québec, entre
les ou vers les 10 janvier 2014 et 5 juillet 2015, à environ soixante-dix-huit
(78) reprises, l’intimé a versé une rémunération, des émoluments ou autres
avantages à Claude Martineau, qui n’était pas un représentant, contrevenant
ainsi aux articles
C.D.
3.
Dans la province de Québec, le ou vers le 12 décembre 2013, l’intimé a signé à
titre de témoin, la demande de
modification numéro […] pour les polices d’assurance numéro […] et […], hors la présence de C.D, contrevenant ainsi aux articles
r.3) ;
4.
À Shawinigan, le ou vers le 13
janvier 2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les
renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins
financiers de C.D., avant que ce dernier souscrive une Demande de souscription
de fonds distincts, contrevenant ainsi aux articles
M.V.T.
5.
À Montréal, le ou vers le
30 décembre 2013, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les
renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins
financiers de M.V.T., avant que ce dernier souscrive une Demande de
souscription de fonds distincts, contrevenant ainsi aux articles
M.B.
6.
À Victoriaville, le ou vers le 29
décembre 2013, l’intimé a fourni de faux renseignements à la compagnie
d’assurance sur la souscription du contrat de fonds distincts numéro […] en
déclarant faussement avoir agi comme représentant, contrevenant ainsi aux
articles
7.
À Victoriaville, le ou vers le 10
janvier 2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les
renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins
financiers de M.B., avant que ce dernier souscrive une Demande de souscription
de fonds distincts, contrevenant ainsi aux articles
C.G.
123 Québec inc.et/ou G.G.
9.
À Trois-Rivières, le ou vers le 21
janvier 2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les
renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins
financiers de 123 Québec inc. et/ou G.G., lors de la souscription de la
proposition d’assurance numéro […], contrevenant ainsi aux articles
L.L.
10. À Sorel-Tracy, le ou vers le 19 février 2014, l’intimé
n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une
analyse complète et conforme des besoins financiers de L.L., avant que cette
dernière souscrive la proposition d’assurance numéro […], contrevenant
ainsi aux articles
11.
À Sorel-Tracy, le ou vers le 26 février 2014, l’intimé a
signé, à titre de témoin, la proposition d’assurance numéro […] hors
la présence de L.L., contrevenant ainsi aux articles
E.D.
[…]56
12. À Trois-Rivières, le ou vers le 3 mars 2014, l’intimé
n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une
analyse complète et conforme des besoins financiers de E.D., avant que ce
dernier souscrive la proposition d’assurance numéro […]56,
contrevenant ainsi aux articles
13.
À Trois-Rivières, le ou
vers le 3 mars 2014, l’intimé a signé, à titre de témoin, la proposition
d’assurance vie numéro […]56 hors la présence de E.D., contrevenant ainsi aux
articles
[…]29
14. À Trois-Rivières, le ou vers le 3 mars 2014, l’intimé
n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une
analyse complète et conforme des besoins financiers de E.D., avant que ce
dernier souscrive la proposition d’assurance numéro […]29,
contrevenant ainsi aux articles
15.
À Trois-Rivières, le ou
vers le 3 mars 2014, l’intimé a signé, à titre de témoin, la proposition
d’assurance numéro […]29 hors la présence de E.D., contrevenant ainsi aux
articles
[…]35
16. À Trois-Rivières, le ou vers le 18 avril 2014,
l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à
une analyse complète et conforme des besoins financiers de E.D., avant que ce
dernier souscrive la proposition d’assurance numéro […]35,
contrevenant ainsi aux articles
17. À Trois-Rivières, le ou vers le 18 avril 2014,
l’intimé a signé, à titre de témoin, la proposition d’assurance numéro […]35
hors la présence de E.D., contrevenant ainsi aux articles
G.Pe.
18. À Québec, le ou vers le 4 mars 2014, l’intimé n’a pas
recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse
complète et conforme des besoins financiers de G.Pe., avant que ce dernier
souscrive la proposition d’assurance numéro […], contrevenant
ainsi aux articles
19.
À Québec, le ou vers le 4 mars
2014, l’intimé a signé, à titre de témoin, la proposition d’assurance numéro […] hors
la présence de G.Pe., contrevenant ainsi aux articles
M.P.
20.
À Laval, le ou vers le 14 mars
2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et
procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.P.,
alors qu’il lui faisait souscrire une Proposition de contrat Fonds distincts,
contrevenant ainsi aux articles
L.D.P.
21.
À Repentigny, le ou vers le 17
mars 2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements
et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de L.D.P.,
avant que cette dernière souscrive une Proposition de contrat de fonds
distincts, contrevenant ainsi aux articles
J.Du.
G.Pl.
23.
À Shawinigan-Sud, le ou vers le 8
avril 2014, l’intimé a signé, à titre de témoin, la proposition d’assurance
numéro […] hors la présence de G.Pl., contrevenant ainsi aux
articles
M.L.V.
[…]40
24. À Montréal, le ou vers le 11 avril 2014, l’intimé n’a
pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse
complète et conforme des besoins financiers de M.L.V., avant que cette dernière
souscrive la police d’assurance numéro […]40,
contrevenant ainsi aux articles
Fonds distincts (RER)
Fonds distincts (CRI)
26.
À Montréal, le ou vers le 22 avril
2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et
procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.L.V.,
avant que cette dernière souscrive une Proposition de contrat Fonds distincts,
contrevenant ainsi aux articles
[…]73
27. À Montréal, le ou vers le 22 avril 2014, l’intimé n’a
pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse
complète et conforme des besoins financiers de M.L.V., avant que cette dernière
souscrive la police d’assurance numéro […]73,
contrevenant ainsi aux articles
D.C.
28.
Dans la province de
Québec, le ou vers le 11 avril 2014, l’intimé a permis à Claude Martineau de
faire souscrire la police d’assurance […] à D.C., alors qu’il ne détenait pas
de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles
29.
À Montréal, le ou vers le 11 avril
2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et
procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de D.C.,
avant que ce dernier souscrive la proposition d’assurance numéro […],
contrevenant ainsi aux articles
30.
À Montréal, le ou vers le 11 avril
2014, l’intimé a signé à titre de témoin la proposition d’assurance numéro […] hors
la présence de C.D., contrevenant ainsi aux articles
R.C.
32. À Québec, le ou vers le 8 mai 2014, l’intimé n’a pas
recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse
complète et conforme des besoins financiers de R.C., avant que ce dernier
souscrive la proposition d’assurance numéro […], contrevenant
ainsi aux articles
33.
À Québec, le ou vers le 8 mai
2014, l’intimé a signé, à titre témoin, la proposition d’assurance numéro […] hors
la présence de R.C., contrevenant ainsi aux articles
J.De.
34. Dans la province de Québec, le ou vers le mois de février 2015, l’intimé n’a pas respecté la confidentialité du dossier de J.De. en divulguant des informations sur des polices détenues par ce dernier sans son consentement à Claude Martineau, contrevenant ainsi aux articles 16, de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 26 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
35.
Dans la province de Québec, le ou
vers le 18 février 2015, l’intimé a permis à Claude Martineau de conseiller
J.De. en matière d’assurance alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y
autorisant, contrevenant ainsi aux articles
36.
Dans la province de Québec, le ou vers le mois de février
2015, l’intimé ne s’est pas acquitté de son mandat en omettant d’obtenir et de
fournir les informations requises par J.De. quant aux conséquences d’un
transfert de fonds distincts, contrevenant ainsi aux articles
Entrave
37.
Dans la province de Québec, le ou vers le 11 septembre 2014,
l’intimé a nui ou entravé le travail du syndic et/ou de l’enquêteur en lui
transmettant des lettres signées par G. Pe., L.D.P. et M.P. alors qu’il savait
que ces lettres contenaient de fausses informations, contrevenant ainsi aux
articles
[2] Le plaignant était représenté par Me Julie Piché et l’intimé se représentait seul.
[3] L’intimé était présent par visioconférence pour les auditions tenues les 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29 et 31 mai 2018 alors qu’il était aux bureaux de la Chambre de la sécurité financière à Montréal, accompagné de Me Éric Millette du secrétariat du comité de discipline.
[4]
L’intimé était cependant absent lors de l’audition du 26 septembre 2018,
date où il devait continuer sa défense et vu son absence, le comité a procédé en
son absence, conformément à l’article
[5] Avant la fin de l’instruction, le comité a réclamé la transcription sténographique des témoignages rendus par Mme Lucie Coursol et M. Claude Martineau (« Martineau »).
[6] Celles-ci lui sont parvenues le 29 février 2019, date du début du délibéré du présent dossier.
PREUVE DU PLAIGNANT
[7] Le plaignant a fait entendre dix témoins, dont l’enquêtrice au dossier, Mme Lucie Coursol, et plusieurs des consommateurs impliqués.
[8]
Il a également déposé, avec le consentement de l’intimé, un cahier de
pièces, cotées P-1 à P-52, auquel ont été ajoutées par la suite pendant
l’audition les pièces
P-9A, P-10A de même que les pièces P-53 à P-57.
TÉMOIGNAGE DE LUCIE COURSOL
[9] Le premier témoin entendu a été Mme Lucie Coursol.
[10] Mme Coursol a mentionné avoir pris la relève de l’enquêteur initial au dossier, M. Laurent Larivière, en août 2017, à la suite du départ de ce dernier à la retraite.
[11] Elle a tout d’abord identifié et produit l’attestation de pratique de l’intimé (pièce P-1), démontrant qu’il était dûment inscrit au moment de la commission des infractions reprochées.
[12] Elle a ensuite décrit l’attestation de pratique de Martineau (pièce P-2), laquelle établit qu’il a cessé d’exercer en assurance de personnes le 23 septembre 2013, en assurance collective de personnes le 31 août 2004, en planification financière le 31 août 2002, et en courtage en épargne collective le 27 septembre 2009.
[13] Martineau a également fait l’objet de plusieurs restrictions d’exercice, toutes décrites à la pièce P-2.
[14] À la suite de cet exposé général, Mme Coursol a traité du premier chef d’infraction reproché à l’intimé en référant le comité aux pièces P-3 à P-10.
[15] Les pièces P-3 à P-8 contiennent les constats d’infraction de Martineau et de l’intimé émis par l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), et les pièces P-9 et P-10 sont les procès-verbaux de la Cour du Québec constatant les condamnations de l’intimé et de Martineau pour ces constats d’infraction.
[16] Le plaignant a produit par la suite des copies conformes de ces deux procès-verbaux, respectivement comme pièces P-9A et P-10A.
[17] Mme Coursol a fait état de la culpabilité de Martineau pour avoir agi comme représentant sans détenir de certification et celle de l’intimé d’avoir permis à ce dernier d’agir auprès des consommateurs M.L.V., C.D., E.D., L.L., G.Pe. et M.V.T. sans qu’il ne détienne les certifications requises.
[18] Mme Coursol a ensuite expliqué la pièce P-11 qui contient des factures émises par Martineau, et des preuves de paiements effectués par l’intimé, en lien avec le second chef d’infraction.
[19] Ces différentes factures font état d’honoraires facturés dans les dossiers sur lesquels Martineau a travaillé, pour un montant total versé de 50 728,21 $ selon un taux horaire de 100 $.
[20] Sur différents chèques faits par l’intimé faisant partie de la pièce P-11, la mention « Honoraires planification testamentaire » y apparaît.
[21] Mme Coursol a par la suite témoigné sur certaines pièces concernant les consommateurs et chefs d’infraction suivants :
- Chefs d’infraction 3 et 4 pour le consommateur C.D. : pièces P-12 et P-13
- Chef d’infraction 5 pour le consommateur M.V.T. : pièce P-14
- Chefs d’infraction 6 et 7 pour le consommateur M.B. : pièces P-15 et P-16
- Chef d’infraction 8 pour le consommateur C.G. : pièce P-17
- Chef d’infraction 9 pour le consommateur G.G. : pièces P-18 et P-19
- Chefs d’infraction 18 et 19 pour le consommateur G.Pe. : pièces P-26, P-27, P-28 et P-29
- Chef d’infraction 20 pour la consommatrice M.P. : pièces P-30, P-31 et P-32
- Chef d’infraction 21 pour la consommatrice L.D.P. : pièces P-33 et P-34
- Chef d’infraction 22 pour la consommatrice J. Du. : pièce P-35
- Chefs d’infraction 24, 25, 26 et 27 pour la consommatrice M.L.V. : pièces P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-42A, P-43 et P-44
- Chefs d’infraction 28, 29 et 30 pour le consommateur D.C. : pièce P-45
- Chefs d’infraction 31, 32 et 33 pour le consommateur R.C. : pièces P-46 et P-47
- Chefs d’infraction 34, 35 et 36 pour le consommateur J.De. : pièces P-48 et P-52
[22] Le témoin a aussi déposé comme pièce P-53 la lettre de l’enquêteur, M. Larivière, datée du 26 août 2014, et son courriel du 4 septembre 2014 comme pièce P-54, demandant à l’intimé d’apporter avec lui les dossiers des consommateurs impliqués dans le présent dossier et de fixer une rencontre.
[23] Elle a spécifié que, bien que les pièces P-53 et P-54 fassent état d’une demande d’information générale quant aux dossiers clients détenus par l’intimé, une demande plus spécifique quant aux analyses des besoins financiers (« ABF ») des clients lui avait été adressée.
[24] En effet, faisant suite à un questionnement de la part du comité, Mme Coursol a indiqué que lors de la rencontre entre l’intimé et l’enquêteur, M. Larivière, le 11 septembre 2014, à laquelle assistait son procureur, Me Robert Brunet, M. Larivière avait alors spécifiquement demandé à l’intimé si les ABF se trouvaient aux dossiers clients transmis, ce que l’intimé avait alors confirmé.
[25] Mme Coursol a témoigné quant à la présence ou non d’ABF aux dossiers de l’intimé pour la plupart des consommateurs mentionnés à la plainte.
[26] Elle a enfin expliqué la signification des différents codes distribuées aux documents obtenus lors de l’enquête du plaignant, à savoir que les documents ayant la cote « R » proviennent du représentant, soit l’intimé, ceux ayant la cote « I » proviennent de l’industrie, soit les compagnies d’assurance et enfin, ceux portant la cote « C » proviennent des consommateurs.
TÉMOIGNAGE DE JEFFREY HORSFALL
[27] Ce témoin est commis de bureau à La Financière MSA (« MSA »).
[28] Il a expliqué qu’il vérifie les documents transmis par les courtiers d’assurance de personnes qui font affaire avec MSA et les envoie aux différentes compagnies d’assurance.
[29] Il a confirmé avoir traité les dossiers de l’intimé.
[30] En référant à la pièce P-15, le témoin a identifié le dossier du client M.B. et, plus particulièrement, la signature de l’intimé[1] datée du 29 décembre 2013, à une demande de transfert d’un REÉR de la part de M.B. datée du 11 novembre 2013[2] adressée à la compagnie d’Assurances Équitable (« Équitable »).
[31] Il a expliqué avoir reçu ces documents chez MSA et les avoir par la suite transmis à Équitable et RBC pour le transfert.
[32] Il a témoigné à l’effet que par la suite, il fut informé par Équitable que la version du formulaire utilisée pour la demande de transfert du client M.B. était une version périmée et qu’il devrait y en avoir une nouvelle faite à partir du formulaire en vigueur chez Équitable.
[33] Il a expliqué avoir téléphoné à l’intimé pour lui expliquer la situation.
[34] Il a identifié une nouvelle demande de transfert reçue de l’intimé qu’il a transmis à Équitable le 13 janvier 2014[3].
[35] La nouvelle demande de transfert est datée du 10 janvier 2014[4].
[36] Enfin, il a expliqué que le formulaire périmé et utilisé à la pièce P-15, en était un à copie carbone dont une copie était pour le client, une pour l’agent et la dernière pour le siège social de l’institution.
TÉMOIGNAGE DE E.D.
[37] Le prochain témoin appelé par le plaignant a été E.D.
[38] Il a expliqué au comité que son représentant en 2014 était Martineau.
[39] Il a témoigné à l’effet que, par son intermédiaire, le 3 mars 2014, il a souscrit une proposition d’assurance qu’il a identifiée à la pièce P-23[5].
[40] Il a expliqué que cette proposition d’assurance-vie était pour couvrir les frais personnels concernant un prêt pour le restaurant dont il était propriétaire.
[41] Il a aussi identifié sa signature à cette première police d’assurance, pièce P-23[6].
[42] Par la suite, il a identifié une deuxième proposition d’assurance datée du 3 mars 2014[7] préparée par Martineau, mais à laquelle il ne reconnaît cependant pas sa signature[8].
[43] Il a précisé qu’il avait vu Martineau cinq à six fois pour ces deux propositions d’assurance.
[44] Enfin, il a identifié une troisième proposition d’assurance datée du 18 avril 2014[9].
[45] Il a reconnu sa signature à ladite proposition, mais a déclaré que ce n’est pas lui qui a rempli le document[10].
[46] Il a déclaré avoir rencontré l’intimé une seule fois et que c’était à l’été 2014, après la signature des documents ci-haut mentionnés qu’il avait exécutée avec Martineau.
[47] En ce qui le concerne, tout ce que l’intimé avait alors fait était de lui remettre sa carte professionnelle.
[48] Il a précisé que l’intimé n’était pas présent lorsqu’il a signé lesdites propositions.
[49] La procureure du plaignant a référé le témoin, par la suite, à un document concernant les besoins en matière d’assurance-vie[11].
[50] Il a déclaré que la signature y apparaissant en date du 13 mai 2014 n’est pas la sienne[12].Il a aussi mentionné qu’après avoir su que l’intimé et Martineau étaient sous enquête par l’AMF, il a changé de représentant.
[51] En effet, il avait alors reçu un appel téléphonique de la part d’un représentant de l’AMF et après cet appel, il a expliqué que Martineau voulait le rencontrer pour lui faire signer un document et le témoin lui a alors dit qu’il ne voulait plus avoir à faire avec lui.
[52] En contre-interrogatoire, il a expliqué qu’il ne se souvient pas que le 27 mars 2014, il y a eu un changement de classification pour sa proposition d’assurance qui lui avait été refusée.
TÉMOIGNAGE DE L.L.
[53] Le prochain témoin appelé par le plaignant a été la consommatrice L.L.
[54] Elle a expliqué qu’au moment des faits pertinents à l’instance, Martineau était son courtier en assurance de personnes de même que celui de ses parents.
[55] Elle a expliqué qu’en 2014, elle a souscrit avec Martineau une proposition d’assurance-vie avec Équitable pour son fils Matthew identifiée comme pièce P-21.
[56] En référant à la pièce P-21, elle a déclaré que c’est Martineau qui a rempli la proposition d’assurance et qu’elle n’a jamais rencontré l’intimé pour sa signature[13].
[57] En référant toujours à cette proposition d’assurance, elle a déclaré que ce n’est pas la signature de son fils Matthew qui y apparaît[14].
[58] Elle a cependant reconnu sa signature à la proposition d’assurance P-21[15].
[59] Par la suite, elle a reconnu le chèque qu’elle a rempli et signé[16].
[60] En contre-interrogatoire, elle a confirmé que l’intimé et elle ne s’étaient jamais rencontrés avant la date de son témoignage.
[61] Elle a témoigné aussi à l’effet qu’elle ne savait pas que Martineau n’avait pas le droit d’agir comme représentant.
[62] En ce qui concerne le livre de succession de Martineau, elle a déclaré que celui-ci ne lui en avait pas parlé et elle sait qu’il voulait en vendre un exemplaire à son père, lequel avait refusé.
[63] Enfin, elle a expliqué que Martineau n’avait pas exprimé la raison pour laquelle il ne pouvait pas finaliser la proposition d’assurance, pièce P-21.
TÉMOIGNAGE DE J.De.
[64] Le prochain témoin entendu à la demande du plaignant a été le consommateur J.De.
[65] Ce dernier a expliqué que son représentant d’assurance-vie, maladie et autres domaines d’assurance a été l’intimé de1999 à avril 2015.
[66] Il a expliqué qu’en février 2015, Martineau, qu’il ne connaissait pas, a communiqué avec lui.
[67] Celui-ci lui a alors indiqué qu’il travaillait avec l’intimé pour faire un répertoire de ses actifs et obligations afin de lui préparer un genre de feuille de route à son décès.
[68] Il a par la suite communiqué avec l’intimé afin de vérifier ce que Martineau lui avait mentionné.
[69] L’intimé lui a alors confirmé que Martineau travaillait bien avec lui, mais qu’il devait uniquement discuter avec le témoin de son livre de succession.
[70] J.De a alors rencontré Martineau le 18 février 2015, à laquelle rencontre l’intimé n’était pas présent.
[71] En prévision de ladite rencontre, Martineau a indiqué au témoin que celui-ci n’avait pas besoin d’apporter avec lui l’information concernant son dossier étant donné que celle-ci lui avait été déjà transmise par l’intimé.
[72] Lors de cette rencontre qui a eu lieu à son cabinet, Martineau lui aurait alors suggéré de faire des changements de nom sur ses polices d’assurance.
[73] Martineau lui aurait aussi indiqué que le placement existant pour son assurance-vie était très conservateur et qu’un changement était souhaitable.
[74] Le témoin a aussi identifié sa signature à une demande de changement de bénéficiaire qui fut aussi préparée par Martineau le 18 février 2015 pour ses assurances-vie, laquelle a été produite comme pièce P-55.
[75] Sur cette demande de transfert, pièce P-55, on y retrouve la signature de l’intimé à titre de témoin de la signature de J.De. à ladite date même si, selon le témoin, l’intimé n’était pas alors présent.
[76] Par la suite, le témoin a identifié une convention de services qu’il a signée avec Martineau en date du 22 février 2015, déposée comme pièce P-50.
[77] Ensuite, le témoin a identifié et déposé comme pièce P-49, une copie du livre de succession pour lequel il a payé 500 $ à Martineau.
[78] Audit document, on retrouve tous les documents fiscaux, assurances et contrats pertinents du témoin.
[79] Le livre de succession aurait été acheté par le témoin lors d’une rencontre ayant eu lieu le 25 février 2015 à son bureau, à laquelle rencontre l’intimé était présent.
[80] Le témoin a expliqué qu’à cette rencontre, Martineau lui a aussi suggéré de transférer sa police d’assurance maladies graves à sa compagnie de gestion, ce que son comptable lui a par la suite conseillé de ne pas faire.
[81] Martineau aurait aussi, toujours lors de cette rencontre, suggéré au témoin de transférer son REÉR de Manuvie à Nesbitt Burns.
[82] Il a identifié une série de documents qui furent déposés comme pièce P-51.
[83] J.De a mentionné que la plupart de ces documents avaient été préparés par Martineau et signés par lui et par l’intimé lors de cette rencontre du 25 février 2015 et non pas le 23 février, tel qu’il appert de cette documentation, pièce P-51.
[84] On y retrouve, entre autres, une résolution préparée par Martineau au nom de la compagnie contrôlée par le témoin[17].
[85] Le témoin a mentionné que l’intimé était présent pour la signature de tous ces documents produits sous la pièce P-51.
[86] Il a aussi reconnu ses notes personnelles comme pièce P-48, lequel document porte le titre « Demande d’enquête par la Chambre de sécurité financière ».
[87] Le témoin a déclaré par la suite que le 24 avril 2015, ayant des doutes sur les conseils de l’intimé et de Martineau, il a alors contacté directement Manuvie afin de vérifier si le transfert de son REÉR, tel que suggéré, pouvait entraîner la perte du boni de dix pour cent (10 %) prévu à l’échéance de son placement.
[88] Il a alors eu l’information de Manuvie que si un tel transfert avait lieu, il perdrait alors ledit boni.
[89] N’étant pas content des conseils reçus de l’intimé et de Martineau, il a alors communiqué avec un représentant de l’AMF, qui lui a alors suggéré de faire une recherche quant à Martineau, étant donné qu’il avait déjà été sanctionné pour avoir falsifié une signature.
[90] Par la suite, il a confronté l’intimé afin de lui demander s’il perdrait son boni de dix pour cent (10 %) advenant le transfert de son REÉR, tel que suggéré par lui et Martineau.
[91] L’intimé ne lui ayant pas répondu clairement sur ce sujet, le témoin lui a alors mentionné l’information qu’il avait obtenue de l’AMF concernant Martineau et qu’il demanderait à l’AMF qu'une enquête ait lieu.
[92] Le témoin a expliqué qu’il n’a plus jamais parlé à l’intimé par la suite.
[93] En contre-interrogatoire, à la question de l’intimé à l’effet pourquoi il avait acheté le livre de succession de Martineau, le témoin a répondu qu’il trouvait que cela avait du sens d’avoir un tel cahier contenant tous les principaux documents pertinents advenant son décès.
[94] Il a cependant ajouté regretter maintenant cette décision d’avoir acheté ce document de Martineau.
[95] Enfin, il a terminé en déclarant qu’il avait signé tous les documents que Martineau lui présentait parce que celui-ci lui avait dit en avoir discuté avec l’intimé préalablement.
TÉMOIGNAGE DE C.D.
[96] Le témoin a expliqué qu’il est pharmacien et que Martineau était son représentant en assurance-vie depuis longtemps, l’ayant connu à l’université alors qu’ils étaient tous deux aux études.
[97] Il a mentionné qu’en décembre 2013, il avait contacté Martineau, car il avait arrêté de fumer depuis un an et il voulait faire changer son statut à sa police d’assurance.
[98] Martineau lui aurait alors répondu qu’il était trop avancé en âge pour bénéficier d’une telle clause de non-fumeur.
[99] Le témoin a mentionné qu’il a protesté auprès de Martineau expliquant qu’il était en parfaite santé et qu’il s’en occuperait lui-même si lui n’était pas intéressé à faire la demande de changement de statut.
[100] Martineau lui aurait alors dit qu’il ferait ladite demande.
[101] À cet effet, il a identifié une demande de changement de statut datée du 12 décembre 2013 identifiée comme pièce P-12 envoyée à l’assureur le 16 décembre 2013.
[102] En révisant ledit document, il a identifié l’écriture de Martineau en expliquant qu’il la connait bien, pour l’avoir vu très souvent écrire et préparer les documents[18].
[103] Toujours en référant à la pièce P-12, il a déclaré qu’il ne reconnaissait pas sa signature datée du 12 décembre 2013 apparaissant à l’endroit prévu pour la personne assurée[19].
[104] À la signature de l’intimé y apparaissant comme témoin[20], il a déclaré qu’il ne l’a cependant jamais rencontré.
[105] Il a aussi témoigné à l’effet que Martineau lui aurait dit qu’un enquêteur allait l’appeler et lui demander s’il connaissant l’intimé, auquel cas, il devrait répondre oui et qu’alors « tout serait correct ».
[106] Il a expliqué que quelques jours plus tard après cette conversation avec Martineau, l’enquêteur de l’AMF lui a posé des questions et le témoin a expliqué qu’il lui a alors dit la vérité à l’effet qu’il n’avait jamais rencontré l’intimé.
[107] Il a mentionné qu’il avait été par la suite assigné pour témoigner devant la Cour du Québec, mais que les enquêteurs l’ont appelé par la suite pour lui dire que ce ne serait pas nécessaire étant donné que l’intimé et Martineau plaidaient coupables.
[108] Toujours en référant à la pièce P-12, il a confirmé que l’inscription « Shawinigan », n’est pas son écriture et qu’il n’est pas certain que la signature y apparaissant comme personne assurée soit la sienne[21].
[109] Le témoin a cependant identifié sa signature à la pièce P-13, qui est une autorisation de transfert de placement non enregistré en date du 13 décembre 2013[22].
[110] Il a expliqué que ce document avait été rempli par Martineau et que celui-ci était alors son représentant[23].
[111] Toujours en référant à la pièce P-13, il a aussi reconnu sa signature à la lettre datée du 13 décembre 2013[24].
[112] Il a expliqué que ce document a été signé à la même occasion où il avait rencontré Martineau pour la demande de changement de statut à non-fumeur.
[113] Il a expliqué qu’il n’a rencontré Martineau pour ces documents qu’une seule fois.
[114] Il a aussi identifié la demande de souscription de fonds distincts faisant partie de la pièce P-13[25].
[115] De plus, en ce qui concerne la signature de son fils, Mikaël, il est catégorique à l’effet que la signature qui apparaît au document n’est pas celle de son fils[26].
[116] Il a aussi expliqué que ce document contenant ladite signature ne lui est pas connu et que la première fois qu’il en a pris connaissance a été lorsque la procureure du plaignant le lui a fait parvenir avant son témoignage devant le comité.
[117] Il a par la suite identifié la photocopie de la signature de la carte d’assurance-maladie de son fils Mikaël comme pièce P-56.
[118] Il a aussi confirmé que Martineau lui avait vendu un livre de succession qu’il avait payé 200 $.
[119] En contre-interrogatoire, il a déclaré qu’il est maintenant retraité et qu’il a eu le statut de non-fumeur à compter du 13 avril 2014.
[120] Il a expliqué qu’il n’a pas vraiment pris connaissance du livre de succession acheté de Martineau, étant donné qu’il avait acheté ledit document pour lui faire plaisir.
[121] Il a précisé qu’il ne se souvient pas du nom de l’enquêteur qui l’a appelé, mais croit bien que c’était un enquêteur de l’AMF et pas Laurent Larivière.
[122] Il a mentionné que lorsqu’il avait rencontré Martineau pour la demande de changement de statut, il ne savait pas que celui-ci n’avait pas son permis pour agir à titre de représentant, l’ayant appris par la suite dans les journaux.
[123] Il ne savait pas non plus que l’intimé était dans son dossier.
[124] Finalement, il a déclaré que suite à la séquence des événements ci-haut mentionnée, il n’a plus revu Martineau, ayant eu seulement une conversation téléphonique avec lui, laquelle s’était terminée abruptement après qu’il lui ait dit qu’il n’avait plus de droit de pratique.
TÉMOIGNAGE DE G.Pe.
[125] Le témoin a expliqué être professeur au niveau collégial et que Martineau était son représentant en assurance de personnes et conseiller en sécurité financière depuis 1976.
[126] Il a mentionné qu’il le connaît depuis le temps où ils étaient élèves au primaire, et qu’il le voyait environ trois à quatre fois par année.
[127] Il a témoigné à l’effet qu’il avait été copropriétaire d’une maison d’édition.
[128] Il a confirmé avoir aussi acheté en 2014 le livre de succession préparé par Martineau.
[129] Il a reconnu avoir signé une proposition d’assurance-vie ou d’assurance maladies graves en date du 4 mars 2014[27].
[130] En révisant ledit document, il a reconnu l’écriture de Martineau qu’il connaît bien.
[131] Il a ajouté que c’est Martineau qu’il lui a fait signer le document le 4 mars 2014 et qu’il était alors seul avec lui.
[132] Par la suite, il a constaté à ladite pièce que l’intimé avait signé comme conseiller et témoin[28], alors qu’il n’avait pas assisté à la rencontre.
[133] Il a aussi mentionné que Martineau lui avait alors indiqué que l’intimé prendrait la relève comme son représentant.
[134] Il a reconnu à la pièce P-27, le document « Analyse de besoins » daté du 4 mars 2014 qu’il reconnait avoir signé et sur lequel il reconnait aussi l’écriture de Martineau[29].
[135] Par la suite, il a témoigné à l’effet que ce fut seulement durant l’été 2014 qu’il a rencontré l’intimé, alors que celui-ci et Martineau s’étaient présentés à son domicile pour le rencontrer.
[136] Il se souvient avoir eu une discussion avec l’intimé relativement aux activités du Groupe Shriners et que cette rencontre avait eu lieu pendant l’été alors qu’il ne travaillait pas, car il est professeur.
[137] Le témoin a expliqué qu’il comprenait de cette rencontre que l’intimé s’occupait de la dimension assurance et que Martineau s’occupait de la dimension placement.
[138] Par la suite, il a reconnu la police d’assurance-vie déposée comme pièce P-28, laquelle a été émise suite à la proposition, pièce P-27.
[139] Il a aussi reconnu une lettre qu’il a signée, laquelle est datée du 11 août 2014 et identifiée comme pièce P-29.
[140] Il a expliqué que ce n’est pas lui qui a préparé la lettre, mais plutôt Martineau.
[141] Il reconnaît cependant l’avoir signée et il croit que c’était en présence à la fois de l’intimé et de Martineau.
[142] Martineau lui avait alors expliqué qu’il avait un litige avec l’AMF.
[143] Enfin, il a témoigné à l’effet qu’il devait aller témoigner à Trois-Rivières à la demande de l’AMF dans le dossier de Martineau, mais que le tout a été annulé.
[144] En contre-interrogatoire, le témoin a expliqué qu’il est professeur de littérature à un Cégep de Québec.
[145] Il a confirmé connaître Martineau depuis les années 60.
[146] Il a aussi témoigné à l’effet qu’au moment de la signature des documents ci-haut mentionnés, il savait que Martineau avait perdu son droit de pratique.
[147] Il croit que Martineau lui avait dit en mars 2014 qu’il avait effectivement un litige avec l’AMF, mais qu’il était pour démontrer son innocence.
[148] Il a déclaré que Martineau lui avait dit que ce serait l’intimé qui ferait le suivi de son dossier d’assurance.
[149] Il a confirmé que la rencontre qu’il a eue avec l’intimé a eu lieu à l’été 2014 à laquelle participait Martineau.
[150] Enfin, il a confirmé que la police d’assurance était adéquate et qu’il était satisfait du produit.
TÉMOIGNAGE DE R.C.
[151] Le témoin a expliqué que son représentant d’assurance pendant vingt ans était Martineau, mais qu’à un moment donné, celui-ci n’a pu continuer à agir à ce titre.
[152] Par la suite, il a reconnu une proposition d’assurance-vie qu’il a signée le 8 mai 2014[30].
[153] Il a expliqué qu’avant la signature de ladite proposition d’assurance-vie, Martineau lui avait dit que ce serait avantageux de remplacer la police d’assurance-vie qu’il détenait alors avec la Banque Nationale.
[154] Il s’agissait d’une assurance-vie hypothécaire et le témoin a mentionné que même s’il a reconnu avoir signé le document, le tout s’est fait à Saint-Roch-des-Aulnaies et non pas à Québec, tel que mentionné audit document.
[155] Il a cependant expliqué que lorsqu’il a signé la proposition d’assurance-vie, le 8 mai 2014, il était seul avec Martineau.
[156] Il a ajouté qu’au moment de la signature, celui-ci lui a montré une photo de l’intimé et lui a alors indiqué que ce serait lui qui prendrait la relève pour son dossier.
[157] Il a précisé que l’intimé était venu avec Martineau par la suite après que l’infirmière lui ait fait passer les tests usuels pour la demande d’assurance-vie.
[158] En contre-interrogatoire, il a expliqué qu’en 2014, au moment de la signature de ladite proposition d’assurance, il venait de changer d’occupation.
[159] Il avait été professeur en agronomie et que par la suite, il avait eu un mandat du ministère de l’Agriculture pour former les agronomes.
[160] Il a confirmé avoir reçu une assignation à comparaître pour témoigner dans le dossier de Martineau devant la Cour du Québec.
[161] Relativement au produit d’assurance qu’il a contracté, il a confirmé qu’il était satisfait du produit acheté.
[162] De plus, il a expliqué que vers l’année 2008, Martineau lui avait préparé un livre de succession.
[163] Il a témoigné à l’effet qu’au moment où il a signé la proposition d’assurance P-47, Martineau lui avait mentionné qu’il n’avait plus de droit de pratique et que ce serait l’intimé qui le remplacerait.
[164] Finalement, il croit que la visite de l’infirmière a eu lieu environ en juin 2014, soit à peu près un mois après qu’il eut signé ladite proposition d’assurance.
TÉMOIGNAGE DE M.L.V.
[165] Le témoin a expliqué que Martineau a été son représentant de même que celui de son conjoint, D.C., pendant près de trente ans.
[166] Elle a mentionné que Martineau communiquait régulièrement avec eux pour discuter de différents produits d’assurance.
[167] Elle a aussi expliqué qu’elle et son conjoint avaient acheté de Martineau un livre de succession pour la somme de 200 $.
[168] Martineau leur avait dit qu’il y aurait une mise à jour, mais ce ne fut cependant pas le cas.
[169] Par la suite, elle a expliqué que du mois de septembre 2013 au mois de mars 2014, elle et D.C. ont travaillé au Gabon.
[170] À leur retour, Martineau a communiqué avec D.C. et ils ont alors accepté de rencontrer Martineau pour discuter de la mise à jour du livre de succession.
[171] Il y eut donc une rencontre le 11 avril 2014 entre Martineau, D.C. et elle, à leur domicile à Montréal.
[172] En plus de réviser le livre de succession, Martineau leur a posé des questions quant à leurs situations financières.
[173] Après qu’elle et D.C. aient mentionné à Martineau qu’ils trouvaient que leur assurance hypothécaire était dispendieuse, Martineau leur a recommandé de prendre chacun une assurance-vie pour la somme de 200 000 $.
[174] Cette assurance aurait alors couvert les prêts hypothécaires qu’ils avaient sur les deux propriétés qu’ils possédaient et chacun aurait été propriétaire d’une assurance sur la vie de l’autre conjoint.
[175] M.L.V. et D.C. ont accepté cette recommandation faite par Martineau.
[176] À cet effet, elle a identifié la proposition d’assurance-vie suggérée par Martineau pièce P-38.
[177] Elle a mentionné qu’elle n’avait pas rempli elle-même la proposition d’assurance-vie et a ajouté que les initiales s’y trouvant ne sont pas les siennes[31], suggérant que c’était probablement Martineau qui avait rempli le document, pièce P-38.
[178] Elle a identifié la proposition d’assurance-vie pour son conjoint D.C. et produite comme pièce P-45 et datée du 11 avril 2014.
[179] Elle a expliqué que ce ne sont pas ses initiales qui y apparaissent, mais croit bien y reconnaître sa signature comme personne à assurer[32].
[180] Le témoin a précisé que l’intimé n’était pas présent lors de cette rencontre du 11 avril 2014, où les propositions d’assurance, pièces P-38 et P-45, ont été souscrites.
[181] Elle a ajouté qu’après cette rencontre du 11 avril 2014, une deuxième rencontre a eu lieu avec Martineau le 22 avril 2014, à laquelle cette fois, l’intimé était présent.
[182] Lors de cette rencontre, Martineau a présenté l’intimé comme étant un spécialiste des placements.
[183] Cette rencontre avec Martineau et l’intimé a duré près de deux heures, ceux-ci discutant plus longuement de leurs activités sociales que des placements suggérés.
[184] Le témoin a identifié à la pièce P-40[33], une autorisation de transfert de son REÉR de la Caisse Populaire Rosemont-La Petite-Patrie à Standard Life en date du 22 avril 2014 et une autorisation de transfert de son CRI à Standard Life.[34]
[185] Elle a ajouté que Martineau, lors de cette deuxième rencontre, remplissait la documentation en question.
[186] Ces deux demandes de transfert prévoyaient des propositions de contrat de fonds distincts à Standard Life, faisant aussi partie des pièces P-40 et P-41.
[187] Elle a expliqué qu’on lui avait alors expliqué brièvement l’avantage de ces fonds distincts.
[188] Elle a mentionné qu’elle avait alors accepté d’exécuter lesdits transferts trouvant convaincants les arguments avancés par Martineau et l’intimé.
[189] Le témoin a expliqué que, lors de ladite rencontre, parfois l’intimé donnait quelques précisions, mais que la plupart du temps, c’était Martineau qui faisait les représentations.
[190] Enfin, elle a aussi identifié la pièce P-42A, qui est la « Police d’assurance Protection Or d’Assomption Vie » qui a été émise suite à la rencontre du 22 avril 2014 avec Martineau et l’intimé.
[191] Elle a témoigné à l’effet que cette police d’assurance, pièce P-42A, a été, par la suite, annulée après qu’elle ait eu une discussion avec un conseiller chez Desjardins qui a analysé ses besoins et qui était arrivé à la conclusion que cette couverture d’assurance ne correspondait pas à ses besoins.
[192] Elle a identifié, par la suite, sa lettre du 23 mai 2014 transmise à l’intimé et produite comme pièce P-42, par laquelle elle l’informait que son REÉR et son CRI ne seraient pas transférés dans des fonds distincts, tel qu’il avait été suggéré lors de la rencontre du 22 avril 2014.
[193] Cette décision avait aussi été prise avec son conjoint après qu’elle en ait discuté avec son frère qui est aussi dans le domaine des investissements, qui lui avait indiqué que ce n’était pas une bonne idée de faire un tel transfert.
[194] Aussi, concernant l’analyse des besoins financiers faite à son nom et datée du 22 avril 2014, produite comme pièce P-37, elle a déclaré ne pas avoir eu connaissance qu’un tel document ait été fait le 22 avril 2014.
[195] Elle a mentionné que lors de cette rencontre, l’intimé prenait des notes, mais que ce n’était pas sur un formulaire similaire à celui identifié comme pièce P-37.
[196] En révisant ledit document, elle a expliqué qu’il y avait de nombreuses inexactitudes quant à l’information financière qu’on y retrouve, les concernant elle et son conjoint.
[197] Elle a finalement identifié la pièce P-43, qui est une lettre qu’elle a fait parvenir à l’intimé le 19 juin 2014, car à ce moment-là, elle n’avait plus confiance en ce qu’on lui avait proposé.
[198] Elle a expliqué qu’elle avait fait parvenir cette lettre à l’intimé étant donné que c’est lui qui avait pris la relève de Martineau à titre de représentant pour elle et son conjoint.
[199] Elle a précisé qu’elle savait à ce moment-là que Martineau n’avait plus le droit d’agir comme représentant en assurance.
[200] En fait, elle a appris que Martineau n’avait plus le droit de pratiquer lorsqu’elle a eu sa discussion avec le conseiller de Desjardins le 23 mai 2014, tel que ci-haut mentionné.
[201] Elle a expliqué avoir eu un avis de convocation pour témoigner au procès de Martineau devant la Cour du Québec, mais qu’elle n’a pas eu à témoigner compte tenu qu’elle a été informée que celui-ci plaiderait coupable aux accusations qui étaient portées contre lui.
[202] En contre-interrogatoire, elle a expliqué qu’elle et son conjoint étaient revenus du Gabon après seulement six mois, alors qu’il devait y rester quatre ans.
[203] Elle a admis que le Gabon était un pays ravagé par l’Ebola et elle se souvient que l’intimé avait dit que ce serait difficile de trouver des assureurs étant donné qu’elle et son conjoint y avaient séjourné.
[204] Elle a réitéré que le 11 avril 2014, l’intimé n’était pas présent avec Martineau.
[205] En référant à la lettre, pièce P-43, elle a confirmé que c’est elle qui l’avait préparée et elle a ajouté que l’intimé avait tenté de la rejoindre après qu’elle lui ait envoyé cette lettre.
[206] Enfin, elle ne peut se souvenir du nom du conseiller à Desjardins avec qui elle a eu une rencontre le 23 mai 2014.
TÉMOIGNAGE DE D.C.
[207] Le témoin a expliqué qu’il est directeur de projet et qu’il connait Martineau depuis plus de trente ans.
[208] Il a mentionné qu’en avril 2014, alors qu’il revenait du Gabon, il a été contacté par ce dernier qui voulait alors mettre à jour le livre de succession.
[209] Martineau lui avait alors dit que ce serait l’occasion pour lui de faire le tour de ses besoins financiers.
[210] En référant à son agenda, il a précisé que la première rencontre a eu lieu un vendredi, soit le 11 avril 2014.
[211] Il a expliqué que lors de cette rencontre, il était seul avec sa conjointe M.L.V. et Martineau, et que l’intimé n’y était pas.
[212] Il a expliqué que lors de cette rencontre, après en avoir discuté avec Martineau, une proposition d’assurance-vie temporaire a été souscrite par lui et sa conjointe pour remplacer l’assurance qu’ils détenaient pour garantir leur hypothèque.
[213] Il s’agissait d’une assurance couvrant un capital de 200 000 $.
[214] En référant à la pièce P-45, il a expliqué que ce n’est pas son écriture qui y apparaît.
[215] Il a réitéré que l’intimé n’était pas présent à la rencontre du 11 avril 2014 en référant à sa signature comme témoin[35].
[216] Le témoin, bien qu’ayant la difficulté à reconnaître sa signature apparaissant à la pièce P-45, a reconnu que lors de la rencontre avec Martineau le 11 avril 2014, il avait signé de nombreux documents à sa demande.
[217] Par la suite, il a mentionné que c’est probablement sa signature apparaissant à la pièce P-38[36], la proposition d’assurance-vie souscrite par sa conjointe M.L.V., mais a ajouté qu’en ce qui concerne la signature de l’intimé, cette signature n’a pas pu avoir lieu lors de la rencontre du 11 avril 2014, étant donné que l’intimé n’y était pas.
[218] D.C. a expliqué que suite à ces deux souscriptions d’assurance, pièces P-38 et P-45, deux polices d’assurance ont été émises, mais que, par la suite, environ un mois après, lui et sa conjointe ont décidé de les annuler.
[219] Il a expliqué qu’ils avaient effectivement fait des vérifications et avaient considéré qu’il y avait d’autres produits plus appropriés que ces deux polices d’assurance souscrites à la suggestion de Martineau.
[220] Il a aussi confirmé que le 22 avril 2014, il a rencontré, avec sa conjointe, l’intimé et Martineau, alors que ce dernier avait mentionné que l’intimé était un expert en produits financiers.
[221] Cependant, il a expliqué qu’en pratique, c’est Martineau qui dirigeait la rencontre et que l’intimé ne faisait que compléter ce que Martineau disait.
[222] Il a mentionné que cette rencontre avait duré au moins deux heures et qu’elle avait porté beaucoup sur des sujets autres que les produits d’assurance ou les produits financiers.
[223] Il a déclaré ne pas se souvenir si l’intimé et Martineau avaient un ordinateur avec eux lors de cette rencontre du 22 avril 2014, mais il se souvient que les deux prenaient des notes.
[224] Il ne reconnaît pas les notes manuscrites apparaissant au document « Analyse des besoins financiers », pièce P-37[37].
[225] En référant à cette pièce, il a expliqué au comité toutes les erreurs qui s’y trouvent en ce qui concerne leurs actifs et leurs obligations financières.
[226] Il a témoigné à l’effet qu’au moment des rencontres ci-haut mentionnées, il ne savait pas que Martineau n’avait plus le droit d’agir comme représentant et que, finalement, ce n’est qu’en mai 2014, qu’il l’a su, lorsque sa conjointe le lui a mentionné.
[227] En contre-interrogatoire, il a mentionné qu’il ne se souvient pas que l’intimé lui ait dit que Martineau n’avait pas de droit de pratique.
[228] Il ne se souvient pas qui a parlé de la maladie Ebola lors de la rencontre du 22 avril 2014, mais il croit qu’il est possible que ce soit Martineau.
[229] En référant à la pièce P-37, il a mentionné que les montants y apparaissant ne sont pas représentatifs de leur situation financière de l’époque et qu’il a vu ce document pour la première fois lorsque la procureure du plaignant le lui a envoyé en préparation de son témoignage.
[230] D.C. a été le dernier témoin entendu par le plaignant, sous réserve du contre-interrogatoire des nombreux témoins annoncés par l’intimé.
PREUVE DE L’INTIMÉ
[231] L’intimé, quant à lui, a fait entendre neuf témoins ordinaires.
TÉMOIGNAGE DE MARTIN JOLICOEUR
[232] Le premier témoin entendu à la demande de l’intimé a été M. Martin Jolicoeur.
[233] Le témoin est directeur régional pour la compagnie d’assurance Équitable.
[234] Le témoin a mentionné qu’il ne pouvait pas confirmer que les services rendus par l’intimé à ses clients étaient satisfaisants.
[235] Il a témoigné à l’effet qu’il avait eu l’information que les clients de Martineau étaient sans représentant, car celui-ci n’avait plus de permis l’autorisant à agir à titre de représentant et que l’intimé serait leur nouveau représentant, information qu’il a reçue de MSA.
[236] Il a expliqué qu’il est à l’emploi d’Équitable depuis avril 2011 et qu’il n’a jamais eu de contact avec Martineau.
[237] Il a terminé en expliquant qu’il ne faisait pas partie du processus de transfert des dossiers et qu’il ne pouvait donc pas confirmer si ce genre d’information est habituellement transmise au nouveau conseiller en sécurité financière.
TÉMOIGNAGE DE LAURENT LARIVIÈRE
[238] Le prochain témoin appelé par l’intimé a été M. Laurent Larivière, qui était, en 2014, enquêteur au Bureau du syndic de la Chambre de la sécurité financière et responsable du dossier d’enquête concernant la plainte déposée contre l’intimé.
[239] Il a expliqué être présentement à la retraite.
[240] Il a aussi mentionné qu’avant d’être enquêteur, il a agi comme praticien en assurance de personnes, en rentes collectives et en épargne collective et a aussi été planificateur financier.
[241] Il a témoigné à l’effet qu’il a travaillé comme enquêteur à la Chambre de la sécurité financière pendant plus de douze ans.
[242] Le témoin a ajouté qu’il ne se souvient pas des dates où il a rencontré les clients de l’intimé.
[243] Questionné à ce sujet, M. Larivière a nié avoir arrêté l’enregistrement lors des entrevues qu’il a eues avec l’intimé, ajoutant que si tel a été le cas, c’était après en avoir discuté avec les procureurs de l’intimé qui étaient présents lors des entrevues.
TÉMOIGNAGE DE C.G.
[244] Le témoin a expliqué qu’il est satisfait des services rendus par l’intimé à titre de représentant.
[245] Par la suite, en contre-interrogatoire, le témoin a mentionné que l’intimé était son représentant depuis 2014 et qu’avant, Martineau l’a été.
[246] Il a témoigné à l’effet que l’intimé était devenu son représentant parce que Martineau lui avait indiqué qu’il devait être supervisé.
[247] Il a aussi identifié un document daté du 13 janvier 2014 et intitulé « Demande de souscription de fonds distincts indispensables Sélect enregistrés ou non enregistrés » qui a été produit comme pièce P-17 et il a reconnu sa signature audit document[38].
[248] Enfin, il a identifié l’écriture de Martineau à la pièce P-17[39].
TÉMOIGNAGE DE CLAUDE MARTINEAU
[249] Le témoin a expliqué qu’il a rencontré l’intimé au bureau de MSA à la fin 2013 alors que celui-ci prenait charge de ses dossiers, car il n’avait plus le droit d’agir à titre de représentant.
[250] Par la suite, à la demande de l’intimé, il a identifié ce que le témoin appelle le « Livre de succession », lequel, selon lui, permettait à un client de régler une succession sans avoir à engager les services d’un notaire et, à cet effet, il a mentionné avoir rencontré certains des clients de l’intimé pour leur présenter le document.
[251] Il a aussi expliqué avoir agi comme adjoint administratif de l’intimé en faisant le suivi des dossiers de ses clients.
[252] Il a précisé que lorsque l’intimé et lui visitaient des clients, l’intimé posait des questions alors que lui prenait des notes et remplissait les documents pertinents.
[253] Il a précisé que cette façon de procéder avec l’intimé s’est terminée vers le mois d’avril 2015.
[254] Par la suite, il a reconnu un document intitulé « Demande du conseiller d’un nouvel agent de service ou d’un transfert de contrats », daté du 8 janvier 2014, qui fut déposé, pièce P-57.
[255] Le témoin a expliqué que ce document a été signé par lui et par l’intimé à ladite date alors que l’intimé savait qu’il ne détenait plus de permis pour agir à titre de représentant.
[256] Le témoin a aussi identifié la pièce P-11 qui est une série de factures, chèques et reçus pour du travail administratif que le témoin dit avoir effectué dans les dossiers de l’intimé.
[257] À cette pièce P-11, on retrouve aussi la carte professionnelle du témoin se décrivant comme un « Conseiller en planification successorale »[40].
[258] Il a confirmé que c’est lui qui a préparé les documents identifiés comme pièce P-12, dont une page en télécopie datée du 16 décembre 2013, contenant la « Demande de modification » de statut de fumeur pour le consommateur C.D.
[259] Il a expliqué que cette demande de modification pour C.D. a été signée par ce dernier à l’été 2013 et, par la suite, signée par l’intimé le 12 décembre 2013, alors que C.D. n’était pas présent.
[260] Il a ajouté que même si l’entente des transferts des dossiers (pièce P-57) a été signée le 8 janvier 2014 par lui et l’intimé, cette entente existait néanmoins dans les faits avant ladite date.
[261] Le témoin a indiqué que l’« Autorisation de transfert de placements non enregistrés » retrouvée à la pièce P-13[41], datée du 13 décembre 2013, a aussi été signée d’avance par C.D. et envoyée par la suite à RBC.
[262] De plus, il a témoigné à l’effet que la « Demande de souscription de fonds distincts indispensables Sélect enregistrés ou non enregistrés » qu’on retrouve aussi à la pièce P-13, portant la date du 13 janvier 2014, a été signée à l’avance par C.D. l’été précédent.
[263] Le témoin a admis que cela semble être son écriture en ce qui concerne la date du 13 janvier 2014 apparaissant audit document[42].
[264] Le témoin a identifié, par la suite, une note concernant le dossier du client M.V.T. et retrouvée à la pièce P-14[43].
[265] Le témoin a expliqué qu’il a préparé le document à l’ordinateur alors que l’intimé était présent.
[266] Aussi, concernant le client M.V.T., il se souvient de l’avoir rencontré en novembre 2013 et que l’intimé n’était alors pas présent.
[267] Le témoin a ajouté qu’il a rencontré le consommateur M.B. le 11 novembre 2013, alors qu’il était seul et qu’il lui a fait signer à Victoriaville des documents identifiés à la pièce P-15.
[268] Il a expliqué que son nom à titre de conseiller de M.B. a été biffé à différents endroits aux documents de la pièce P-15.
[269] Il a précisé qu’il a inscrit la date du 21 décembre 2013[44], étant donné que la demande de transfert pour M.B. n’avait pas été envoyée avant que l’intimé en soit informé.
[270] Par la suite, le témoin a identifié son écriture à l’information bancaire[45] concernant la compagnie, dont le président est le consommateur G.G.
[271] Il a ajouté que c’est lui qui a préparé la résolution pour cette cliente en présence de l’intimé et de G.G.
[272] Le témoin a reconnu la pièce P-19 signée par G.G. le 4 mars 2014, qui est un document identifiant les besoins du consommateur en matière d’assurance-vie.
[273] Le témoin a expliqué que l’intimé était celui qui posait alors les questions et que lui, il écrivait sur le document les réponses données par le client.
[274] Il a aussi identifié à la pièce P-22, le document décrivant les besoins en matière d’assurance-vie signé par le client E.D. le 13 mai 2014[46].
[275] Il a expliqué avoir rencontré le client avec l’intimé à ladite date et qu’il a lui-même inscrit les chiffres y apparaissant, alors que l’intimé posait les questions et que lui écrivait les réponses données par le client.
[276] Le témoin a reconnu aussi son écriture à la proposition d’assurance au nom du client E.D. datée du 3 mars 2014, pièce P-23.
[277] Il a aussi ajouté que l’intimé a signé ledit document[47].
[278] Le témoin a reconnu la note écrite concernant le dossier du client G.Pe. et identifiée comme pièce P-26, laquelle a été préparée lors d’une rencontre avec l’intimé où celui-ci avait été mis au courant de la situation de G.Pe.
[279] Par la suite, toujours concernant G.Pe., il a témoigné à l’effet que c’est lui qui a écrit les chiffres et le nom de G.Pe. suite aux questions posées par l’intimé lors de la préparation de l’analyse des besoins financiers du 4 mars 2014[48].
[280] Le témoin a aussi identifié la lettre signée par G.Pe., datée du 11 août 2014[49].
[281] Relativement à cette lettre, il a témoigné à l’effet que c’est lui-même qui l’a préparée, alors que l’intimé et le client étaient présents.
[282] Il ne se souvient pas de la raison pour laquelle cette lettre a été envoyée à l’AMF, ajoutant, suite à une question du procureur du plaignant, qu’il ne croyait pas qu’elle avait été préparée dans le cadre de l’enquête de l’AMF ayant mené à l’accusation d’avoir agi illégalement à titre de représentant dont il a fait l’objet.
[283] Ensuite, il a identifié une note préparée pour le dossier de la cliente M.P.[50].
[284] Il a expliqué qu’il a préparé cette note parce que l’écriture de l’intimé n’est pas lisible.
[285] Il a aussi identifié la lettre signée par M.P. le 16 juin 2014, adressée à l’AMF.[51]
[286] Il a expliqué que c’est bien lui qui a préparé cette lettre suite à un appel que M.P. aurait reçue d’un représentant de l’AMF.
[287] Il a mentionné qu’il n’est pas certain si l’intimé était présent quand il a préparé ladite lettre, mais qu’il est très possible que ce fut le cas.
[288] Par la suite, il a reconnu cette note préparée par lui pour l’intimé en ce qui concerne la cliente L.D.P.[52].
[289] Il a identifié la lettre du 15 juin 2014 signée par la cliente L.D.P. adressée à l’AMF[53], qu’il a lui-même préparée à la demande de L.D.P.
[290] Pour ce qui est du client D.C., il a aussi reconnu son écriture à la pièce P-38 qui est une proposition d’assurance-vie souscrite par D.C. le 11 avril 2014.
[291]
Plus particulièrement, il a reconnu avoir écrit « Montréal » et « Paul-André
Bélisle » à ladite pièce[54].
[292] Par la suite, il a reconnu avoir préparé la note concernant le client R.C.[55].
[293] Le témoin a expliqué qu’il a préparé cette note afin que l’intimé se souvienne des faits du dossier et qu’il préparait ce genre de note pour tous les dossiers de ses clients qu’il transférait à l’intimé.
[294] En ré-interrogatoire, il a expliqué que l’intimé lui avait été référé par Mme Pauline Haddad de MSA en novembre ou décembre 2013.
[295] Il a témoigné à l’effet que jusqu’en décembre 2013, il avait encore son permis pour agir à titre de représentant d’assurance de personnes.
[296] Il a expliqué que le nom de l’intimé avait été suggéré après que la compagnie Équitable ait annulé son contrat.
[297] Il a réitéré, par la suite, qu’après mai 2015, il a continué à préparer des livres de succession, mais qu’il n’a plus travaillé avec l’intimé.
TÉMOIGNAGE DE DANIELLE DAME
[298] Mme Dame est comptable professionnelle agréée et était la comptable de l’intimé.
[299] Elle a expliqué que la somme de 46 667,42 $ avait été payée par l’intimé à Martineau pour l’année 2014 à titre de frais d’administration.
[300] Elle a aussi mentionné que pour la période de janvier à mai 2015, la somme de 34 806,79 $ avait aussi été payée par l’intimé à Martineau à ce titre.
[301] Elle a témoigné à l’effet qu’elle a vérifié les factures émises par Martineau et les chèques faits par l’intimé en paiement desdites factures, lesquels documents elle identifia à la pièce P-11.
[302] Elle a précisé que les documents se trouvant à la pièce P-11 étaient bien les pièces justificatives qu’elle avait utilisées pour préparer les déclarations de revenus de l’intimé en 2014 et 2015.
TÉMOIGNAGE DE J.Du.
[303] Le prochain témoin de l’intimé a été J.Du.
[304] Elle a expliqué qu’elle est satisfaite du travail fait par l’intimé.
[305] En contre-interrogatoire, elle a mentionné qu’avant l’intimé, son représentant a été Martineau pendant plus de vingt ans.
[306] Elle n’a pas reconnu l’écriture apparaissant à la pièce P-35, à savoir la « Proposition de contrat Fonds distincts » qu’elle a souscrite.[56]
[307] Cependant, elle reconnait sa signature y apparaissant[57] et elle a aussi identifié le chèque faisant aussi partie de la pièce P-35[58] qui lui avait été demandé par l’intimé pour permettre le transfert.
TÉMOIGNAGE DE M.B.
[308] Le témoin a expliqué qu’il est chirurgien-dentiste et qu’il est satisfait du travail effectué par l’intimé à titre de représentant.
[309] En contre-interrogatoire, il a expliqué qu’il a été un client de Martineau depuis l’âge de vingt-cinq ans.
[310] Il a ajouté que c’est Martineau qui lui a présenté l’intimé et qu’il avait alors compris que Martineau avait fait une bêtise.
[311] Il ne s’était pas objecté à ce que l’intimé soit son représentant étant donné que sa candidature lui apparaissait acceptable.
[312] Il a reconnu sa signature à la demande de transfert signée le 11 novembre 2013[59].
[313] Il a identifié par la suite une Demande de souscription de fonds distincts pour 20 000 $ datée du 10 janvier 2014, à laquelle il reconnait sa signature[60].
[314] Il a expliqué qu’il ne pouvait dire combien de fois il a rencontré l’intimé.
TÉMOIGNAGE DE M.V.T.
[315] Le témoin appelé par l’intimé a expliqué qu’il est un ingénieur à la retraite et qu’il n’avait pas de commentaires à faire quant aux services rendus par l’intimé à titre de représentant.
[316] Il a expliqué qu’il en voulait à Martineau et non pas à l’intimé.
[317] Il a lu au comité une lettre qu’il a fait parvenir à l’intimé, laquelle fut produite comme pièce I-1.
[318] Il a précisé que c’était Martineau qui avait été fautif, car il lui a suggéré des transferts qu’il n’aurait pas dû faire.
[319] En contre-interrogatoire, il a expliqué avoir rencontré l’intimé en décembre 2013.
[320] Il a ajouté connaître Martineau depuis vingt-cinq ans, alors qu’il lui avait vendu deux polices d’assurance.
[321] Il a expliqué qu’il n’avait pas eu de nouvelle de ce dernier depuis près de cinq ans au moment où Martineau l’a appelé en décembre 2013.
[322] Il a précisé que Martineau lui avait aussi demandé 200 $ pour le livre de succession.
[323] Il considère que Martineau a abusé de lui et il ne se pardonne pas d’avoir été aussi crédule à son égard.
[324] Il a mentionné qu’il ne comprenait toujours pas pourquoi Martineau lui avait fait rencontrer l’intimé, car il avait déjà signé les documents de transfert.
[325] À cet effet, il a identifié le document de transfert de ses FERR, pièce P-14, et il a y reconnu sa signature en date du 30 décembre 2013 faite à Montréal[61].
[326] En ré-interrogatoire, le témoin a identifié et a déposé comme pièce I-2 une « Demande de souscription de fonds distincts » datée du 30 décembre 2013, laquelle fait aussi partie de la pièce P-14[62].
TÉMOIGNAGE DE M.P.
[327] À la question posée par l’intimé, la consommatrice M.P. a répondu qu’elle a été satisfaite de ses services à titre de représentant.
[328] En contre-interrogatoire, elle a expliqué qu’avant de faire affaire avec l’intimé, elle a été cliente de Martineau, qui était un ami de la famille.
[329] Elle a expliqué avoir passé de Martineau à l’intimé comme représentant suite à un conseil de Martineau, probablement parce que celui-ci n’avait plus son permis d’exercice.
[330] Elle a témoigné à l’effet que, selon elle, c’était durant l’année 2014 qu’elle a fait appel aux services de l’intimé.
[331] En référant à la pièce P-30, qui est une proposition du contrat de fonds distincts, elle n’a pu dire qui a rempli le formulaire, mais elle a y identifié sa signature[63].
[332] En référant à l’Analyse de besoins d’assurance du 2 avril 2014, pièce P-31, elle a mentionné que la signature y apparaissant ressemblait à la sienne.
[333] Par la suite, concernant sa lettre du 16 juin 2014 envoyée à l’AMF[64], elle a déclaré que c’est bien elle qui l’a signée.
[334] Elle a confirmé que c’est l’intimé ou Martineau qui a préparé la lettre.
[335] Elle a cependant déclaré cependant que c’est elle qui l’a dictée.
[336] En ré-interrogatoire, elle a expliqué qu’elle avait été appelée plusieurs fois par les enquêteurs de l’AMF.
[337] Elle a déclaré qu’elle n’a pas été forcée de signer la lettre, pièce P-32, par l’intimé et Martineau.
[338] Après le témoignage de M.P., l’intimé a déposé de consentement la pièce I-3, à savoir « Requête en arrêt des procédures », qui avait été préparée par son procureur de l’époque, Me Robert Brunet, et la pièce I-4, qui est une décision du Comité de discipline de la Chambre rendue le 14 septembre 2013 concernant ladite requête[65].
ABSENCE DE L’INTIMÉ LE 26 SEPTEMBRE 2018
[339] Le comité devait continuer à entendre la preuve de l’intimé les 26, 27 et 28 septembre 2018, suite à l’ajournement de l’instruction le 31 mai 2018, et à plusieurs conférences téléphoniques de gestion, auxquelles l’intimé a omis ou négligé d’assister.
[340] L’intimé a fait parvenir au comité le 20 septembre 2018 une demande de remise de la continuation de l’instruction prévue pour le 26 septembre 2018.
[341] Cette demande était accompagnée des mêmes documents médicaux que ceux qu’il avait transmis au comité en mai 2018 pour demander la remise de la continuation du présent dossier, laquelle avait alors été accordée par le comité[66].
[342]
Le 26 septembre 2018, n’étant pas présent devant le comité pour la
continuation de l’instruction, la procureure du plaignant a requis du comité la
permission de procéder en l’absence de l’intimé conformément à l’article
[343]
Après avoir entendu les représentations de la procureure du plaignant et
avoir délibéré, le comité, séance tenante, a rejeté la demande de remise de l’intimé
et a décidé de continuer l’audition en l’absence de ce dernier, comme le lui
permet l’article
« ATTENDU QUE l’audition du présent dossier a débuté les 14, 15 et 16 mai 2018 à Trois-Rivières et les 17 et 18 mai 2018 à Québec;
ATTENDU QUE l’audition a été continuée les 28 et 29 mai dernier à Montréal et devait continuer le 31 mai 2018;
ATTENDU QUE le 31 mai 2018, à la demande de l’intimé qui était absent, et faisant suite aux documents médicaux transmis par celui-ci indiquant alors qu’il devait être en arrêt de travail pour une période de trente jours, soit jusqu’au 30 juin 2018, le comité a accordé une remise de l’audition à l’intimé;
ATTENDU QUE l’intimé devait subir d’autres examens médicaux et qu’il devait rencontrer un neurochirurgien;
ATTENDU QUE le comité avait alors remis le présent dossier au 6 juillet 2018 pro forma pour faire le point avec l’intimé sur sa condition médicale et aussi, le cas échéant, pour fixer de nouvelles dates d’audition pour permettre à l’intimé de présenter sa preuve et de terminer l’audition du présent dossier;
ATTENDU QUE le 31 mai 2018, le secrétariat a fait parvenir par courriel à l’intimé une lettre à laquelle était jointe copie du procès-verbal de l’audition tenue le même jour et dans laquelle lettre était indiqué à l’intimé que l’audition du présent dossier avait été suspendue jusqu’au 6 juillet 2018 où une conférence téléphonique aurait lieu à 11h00 pour faire le point sur son état de santé et, le cas échéant, pour fixer de nouvelles dates pour la poursuite de l’audition du présent dossier;
ATTENDU QUE le 3 juillet 2018, le secrétariat du comité a fait parvenir par courriel une note à l’intimé lui remémorant la conférence téléphonique prévue le 6 juillet 2018;
ATTENDU QU’en réponse à cette note, l’intimé a répondu par courriel à la même date « Je suis en congé de maladie, arrêtez votre harcèlement »;
ATTENDU QUE le 6 juillet 2018, l’intimé a fait défaut de participer à la conférence téléphonique que le comité avait fixée;
ATTENDU QUE bien que l’intimé fut absent à la conférence téléphonique, le comité a néanmoins décidé de remettre une autre fois le dossier pro forma afin de connaître la situation médicale de l’intimé et lui permettre de donner son point de vue;
ATTENDU QU’à cet effet, le
comité a fixé une conférence téléphonique au
1er août pour tenter à nouveau de connaître l’état de santé de l’intimé et de
fixer la continuation de l’audition du présent dossier, le cas échéant;
ATTENDU QUE le comité ordonna aussi au secrétariat qu’une lettre soit transmise par courriel et par l’huissier à l’intimé l’informant de la tenue d’une nouvelle conférence téléphonique le 1er août 2018;
ATTENDU QUE le 9 juillet 2018, le secrétariat du comité de discipline fit parvenir une lettre à cet effet à l’intimé, accompagnée du procès-verbal de la conférence téléphonique du 6 juillet 2018, lesquels ont été signifiés le 10 juillet 2018 et aussi transmis par courriel à l’intimé;
ATTENDU QUE le 31 juillet 2018, la secrétaire adjointe du comité de discipline fit parvenir un courriel à l’intimé l’informant à nouveau de la tenue de la conférence téléphonique du 1er août 2018 et qu’il serait alors joint par une téléphoniste de Bell téléconférence;
ATTENDU QUE le 1er août 2018, l’intimé a fait défaut de participer à la conférence téléphonique fixée par le comité;
ATTENDU QUE le comité n’avait alors reçu aucun autre document médical après sa visite chez le médecin du 30 mai 2018 de la part de l’intimé l’informant de son état de santé et que l’intimé avait bien été informé de la tenue de la conférence téléphonique du 1er août 2018;
ATTENDU QUE le comité décida alors que l’instruction de la plainte se poursuivrait les 25, 26 et 27 septembre 2018 et qu’un avis d’audition à cet effet devait être transmis par courriel et par huissier à l’intimé;
ATTENDU QU’en plus de l’envoi de l’avis d’audition, le comité demanda qu’une copie du procès-verbal de ladite conférence téléphonique ainsi qu’une lettre soient transmises à l’intimé afin de l’informer qu’il devait être prêt pour continuer sa preuve lors desdites dates;
ATTENDU QUE le 1er août 2018, l’intimé a reçu, par courriel, la lettre de la secrétaire adjointe, le procès-verbal de la conférence téléphonique du 1er août de même que l’avis de convocation l’informant des dates d’audition du 25, 26 et 27 septembre 2018;
ATTENDU QUE le ou vers le 20 août 2018, l’intimé fut notifié par la secrétaire adjointe d’un avis d’audition amendé à l’effet que l’audition aurait lieu seulement les 26 et 27 septembre 2018 étant donné que l’un des membres du comité n’était pas disponible le 25 septembre;
ATTENDU QUE le 24 septembre 2018, la secrétaire adjointe a reçu un courriel de l’intimé daté du 20 septembre 2018, auquel étaient attachés les mêmes documents médicaux en date du 30 mai 2018 qui avaient été soumis au comité le 31 mai 2018 et qui avaient motivés le comité à accorder la remise étant donné que l’intimé était en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2018;
ATTENDU QUE le 25 septembre 2018, l’intimé et le procureur de la partie plaignante furent informés par courriel par la secrétaire adjointe que la demande de remise serait soumise au comité à la reprise de l’audition du présent dossier déjà fixée depuis le 1er août 2018;
ATTENDU QUE le comité constate l’absence de l’intimé pour la continuation du présent dossier et pour la présentation de sa demande de remise;
ATTENDU QUE le comité constate qu’aucun nouveau document médical n’a été fourni par l’intimé pour motiver sa demande de remise et que les seuls au dossier sont ceux déjà fournis et datés du 30 mai 2018;
ATTENDU QUE l’intimé a fait défaut de participer aux conférences téléphoniques du 6 juillet et du 1er août 2018 pour lui permettre de faire le point sur son état médical;
ATTENDU QUE le comité considère avoir fait montre de beaucoup de patience et de tolérance envers l’intimé étant donné qu’il se représente seul et qu’il a le droit de présenter une défense pleine et entière;
ATTENDU QUE l’intimé n’a pas considéré opportun de donner suite aux avis de convocation, lettres et procès-verbaux qui lui ont été notifiés par le secrétariat du comité;
ATTENDU QUE le plaignant, dans les circonstances, demande à ce que non seulement la demande de remise soit rejetée, mais aussi que la continuation du présent dossier procède telle qu’il a été ordonné par le comité le 1er août 2018;
ATTENDU QUE le comité reconnaît que l’intimé a le droit de présenter une défense pleine et entière, mais qu’il néglige de l’exercer en refusant de donner suite aux demandes répétées du comité de faire le point sur sa condition médicale;
ATTENDU QUE le comité considère qu’il est dans l’intérêt d’une saine et bonne administration de la justice de même que pour la protection du public que la demande de remise de l’intimé soit rejetée et que l’instruction du présent dossier continue tel que prévu;
POUR CES MOTIFS, le comité de discipline :
REJETTE la demande de remise de l’intimé;
PROCÈDE à la continuation de
l’instruction du présent dossier en l’absence de l’intimé conformément à
l’article
[344] La procureure du plaignant a déposé par la suite la pièce P-36, soit la proposition d’assurance-vie ou d’assurance maladies graves soumise par le consommateur G.Pe.
[345] La procureure du plaignant a par la suite déclaré ne pas avoir de contre-preuve à présenter au comité et qu’elle était prête à lui faire ses représentations.
REPRÉSENTATIONS DE LA PROCUREURE DU PLAIGNANT
[346] La procureure du plaignant a plaidé longuement devant le comité et a révisé l’ensemble de l’imposante preuve qui lui a été présentée concernant les trente-sept chefs d’infraction reprochés à l’intimé.
[347] Elle a, de plus, déposé un plan d’argumentation exhaustif, couvrant tout un chacun des chefs d’infraction, et référant à la preuve présentée.
[348] Elle prétend que le plaignant s’est déchargé de son fardeau et que l’intimé devrait être déclaré coupable de tout un chacun des chefs d’infraction, sauf le chef d’infraction 23, concernant le consommateur G.P.L., pour lequel elle fit une demande de retrait, laquelle fut acceptée par le comité séance tenante[68].
[349] Essentiellement, elle considère que tous les témoins qui ont été entendus, sauf le témoin J.De, étaient des clients de Martineau jusqu’au moment où celui-ci a perdu son droit d’exercer comme représentant en assurance de personnes.
[350] L’intimé savait que Martineau n’avait plus de permis et il a sciemment permis que celui-ci continue à agir à titre de conseiller alors qu’il n’en avait plus l’autorisation.
[351] Selon la procureure du plaignant, la preuve documentaire qui provient essentiellement des dossiers de l’intimé démontre à la lumière des témoignages entendus, dont de nombreux témoins assignés à la demande de l’intimé, qu’il a commis tout un chacun de ces chefs infractions de la plainte.
[352] Elle a aussi référé le comité à une liste d’autorités pour appuyer ses prétentions[69].
ANALYSE ET MOTIFS
1. Trame factuelle générale
[353] L’intimé est inscrit auprès de l’AMF, notamment en assurance de personnes depuis 1977.
[354] Martineau a cessé de pratiquer en assurance de personnes le 23 septembre 2013[70].
[355] Il a aussi été planificateur financier du 1er octobre 1999 au 31 octobre 2002 et a cessé d’être représentant en assurance collective le 27 avril 2010.
[356] De plus, il était soumis à plusieurs conditions d’exercice[71].
[357] Le 28 avril 2017, Martineau a plaidé coupable devant la Cour du Québec à des accusations d’avoir agi comme représentant en assurance de personnes auprès de M.L.V., C.D., E.D., L.L., G.Pe. et M.V.T. sans être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’AMF[72].
[358] Le 28 avril 2017, l’intimé a aussi plaidé coupable devant la Cour du Québec aux accusations d’avoir aidé Martineau par acte ou omission à agir comme représentant en assurance de personnes sans être titulaire de certificat délivré à cette fin par l’AMF auprès de ces mêmes consommateurs ci-haut mentionnés.
[359] Le 8 janvier 2014, l’intimé est officiellement le nouvel agent de service auprès d’Équitable pour tous les contrats où Martineau a été inscrit comme conseiller pour ses clients[73].
[360] Tous les consommateurs visés par la plainte, à l’exception de J.De., étaient des clients de Martineau ou des membres de la famille de ses clients.
[361] À partir de janvier 2014 jusqu’au mois de mai 2015, l’intimé a payé à Martineau plus de 80 000 $ à titre d’honoraires[74].
[362] Martineau rencontrait parfois les clients sans la présence de l’intimé et remplissait souvent la documentation à être signée par ceux-ci qui était par la suite signée par l’intimé à titre de témoin de signature.
[363] L’écriture de Martineau se retrouve sur la très grande majorité des documents de souscription et autres documents transactionnels, son écriture ayant été reconnue par lui-même ou certains consommateurs.
[364] Durant l’été 2014, Martineau a préparé des lettres adressées à l’AMF et signées par G.Pe.[75], M.P.[76] et L.D.P.[77].
[365] Ces lettres furent envoyées à l’AMF, expliquant que l’intimé était bien leur représentant, après que ces consommateurs aient été contactés par des représentants de l’AMF afin de s’informer des agissements de Martineau et de l’intimé.
[366] La plupart des consommateurs ont été par la suite informés qu’ils seraient appelés à venir témoigner concernant les plaintes pénales portées contre Martineau et l’intimé, mais ils furent informés qu’ils n’auraient pas besoin de témoigner, ceux-ci devant plaider coupables aux infractions reprochées.
[367] Les dossiers complets des consommateurs visés à la plainte ont été demandés à l’intimé par l’enquêteur du plaignant, notamment quant aux obligations relatives à la confection d’une ABF, ce que l’intimé a fait à l’automne 2014.
[368] La plupart des consommateurs visés par la plainte ont été entendus par le comité, mais l’intimé ne l’a pas été.
2. Infractions pénales en lien de la profession (chef d’infraction 1)
[369] Les dispositions législatives pertinentes alléguées à ce chef d’infraction sont les suivantes :
-
Article
« 149.1 Un syndic peut saisir le conseil de discipline, par voie de plainte:
1° de toute décision d’un tribunal canadien déclarant un professionnel coupable d’une infraction criminelle;
2° de toute décision rendue au Québec le déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 188 ou d’une infraction à une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale;
3° de toute décision rendue hors Québec le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale en vertu de l’article 188 ou d’une poursuite pénale en vertu d’une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale.
La décision visée au premier alinéa doit, de l’avis du syndic, avoir un lien avec l’exercice de la profession.
Une copie dûment certifiée de la décision judiciaire fait preuve devant le conseil de discipline de la perpétration de l’infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés. Le conseil de discipline prononce alors contre le professionnel, s’il le juge à propos, une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 156. »
-
Article
« 3. Le représentant en assurance de personnes est la personne physique qui offre directement au public, à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance individuelle de personnes ou des rentes individuelles d’un ou de plusieurs assureurs.
Il agit comme conseiller en assurance individuelle de personnes et est habilité à faire adhérer toute personne à un contrat collectif d’assurance ou de rentes.
Ne sont pas des représentants en assurance de personnes:
1° celui qui, pour le compte d’un employeur, d’un syndicat, d’un ordre professionnel ou d’une association ou d’un syndicat professionnel constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40), fait adhérer au contrat d’assurance collective de personnes ou de rentes collectives un employé de cet employeur ou un membre de ce syndicat, de cet ordre professionnel ou de cette association ou de ce syndicat professionnel;
2° le membre d’une société de secours mutuels, ne garantissant pas le versement d’une prestation dans le cas de la réalisation d’un risque, qui place des polices pour celle-ci. »
-
Articles
« 461. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 et du titre VIII, quiconque, sans y être autorisé par l’Autorité, agit comme représentant, en utilise soit le titre, soit l’abréviation, ou se présente comme tel commet une infraction.
485. Sauf disposition particulière, quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un de ses règlements commet une infraction et est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 3 000 $ dans les autres cas, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 150 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 200 000 $ dans les autres cas, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
Dans le cas d’une infraction prévue aux articles 468, 469.1 et 469.3, l’amende minimale est de 5 000 $ ou tout autre montant relatif à l’amende minimale déterminé au premier alinéa, selon le plus élevé des montants.
Dans le cas d’une infraction prévue aux articles 469.1 et 469.3, l’amende maximale est de 1 000 000 $ ou tout autre montant relatif à l’amende maximale déterminé au premier alinéa, selon le plus élevé des montants.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
491. Celui qui, par son acte ou son omission, aide ou amène quelqu’un à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme s’il l’avait commise lui-même. Il est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre.
La même règle s’applique à celui qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, amène quelqu’un à commettre une infraction. »
[370]
L’article
[371]
L’intimé a plaidé coupable devant la Cour du Québec le 28 avril 2017 à
des constats d’infraction, d’avoir aidé, par acte ou omission, Martineau à agir
comme représentant en assurance de personnes auprès des consommateurs visés par
la plainte disciplinaire, sans que Martineau ne soit titulaire de la
certification délivrée à cette fin, et ce, contrairement aux articles
[372] Le plaignant a déposé comme pièce P-9A, le procès-verbal certifié conforme de la décision de la Cour du Québec qui a déclaré séance tenante et oralement l’intimé coupable de ces infractions pénales qui lui étaient reprochées.
[373] Le plaignant a aussi démontré que Martineau avait, à la même date, été déclaré coupable par la Cour du Québec d’avoir agi comme représentant en assurance de personnes, alors qu’il n’était pas titulaire de la certification délivrée à cette fin[78].
[374]
Le Tribunal des professions, dans l’affaire Thivierge, a résumé
ainsi le fonctionnement de l’article
[54] Au moyen de l’article
[375] Cet article consiste en un mécanisme choisi par le législateur pour éviter de refaire le procès qui a déjà eu lieu[80].
[376]
En l’espèce, les copies conformes des procès-verbaux, pièces P-9A et
P-10A, constituent la preuve que l’intimé a bien été déclaré coupable d’une
infraction criminelle par un tribunal canadien au sens de l’article
[377] Cela étant, le comité doit maintenant déterminer si la décision de la Cour du Québec du 28 avril 2017 déclarant l’intimé coupable d’avoir aidé, par acte ou omission, Martineau, à agir comme représentant en assurance de personnes auprès des consommateurs visés à la plainte disciplinaire, sans que celui-ci soit titulaire de la certification délivrée à cette fin par l’AMF, a un lien avec l’exercice de la profession exercée par l’intimé, à savoir un représentant en assurance de personnes.
[378] Dans l’affaire Thivierge ci-haut mentionnée, le Tribunal des professions considère que la détermination du lien entre les infractions criminelles pour lesquelles un professionnel a été reconnu coupable doit passer par l’évaluation de la protection du public, laquelle est liée à la perception que le public a[81].
[379] C’est sans hésitation, que le comité considère qu’il y a un lien entre l’infraction criminelle commise par l’intimé d’avoir aidé une autre personne à agir illégalement comme représentant en assurance de personnes auprès de consommateurs et ses activités à titre de représentant en assurance de personnes.
[380] Le comité est d’opinion que le lien ne peut pas être plus évident, car l’infraction criminelle pour laquelle l’intimé a été condamné par la Cour du Québec est en fait le non-respect de cette même loi qui lui accorde le privilège qu’il a d’exercer sa profession.
[381] Cette violation de la Loi sur la distribution de la part de l’intimé démontre un manque évident d’honnêteté, de sincérité et de probité qu’on devrait normalement s’attendre d’un représentant en assurance de personnes comme l’intimé.
[382] Le comité est donc d’opinion que l’objectif de la protection du public exige qu’il intervienne face à un tel comportement et il considère que les condamnations de l’intimé par la Cour du Québec et constatées au procès-verbal, pièce P-9A, ont un lien avec la profession.
[383]
L’intimé sera, par conséquent, convoqué pour déterminer la ou les sanctions
appropriées à l’article
3. Versement d’émoluments ou avantages à Claude Martineau (chef d’infraction 2)
[384] Les dispositions réglementaires pertinentes pour le présent chef d’infraction sont les suivantes :
-
Articles
« 22. Le représentant ne doit pas verser ou s’engager à verser à une personne qui n’est pas un représentant, une rémunération, des émoluments ou tout autre avantage sauf dans les cas permis par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
37. Le représentant ne doit pas rémunérer, directement ou indirectement, pour exercer l’activité de représentant, une personne qui n’en a pas le droit.
40. Le représentant ne doit pas partager une commission autrement que dans les limites permises par la Loi. »
[385] Le plaignant avait le fardeau de prouver par prépondérance que l’intimé a commis les infractions reprochées à ce deuxième chef d’infraction.
[386] La Cour d’appel du Québec s’exprimait de la façon suivante quant au fardeau de preuve requis en droit disciplinaire :
[66] Il est bien établi que le fardeau de preuve en matière criminelle ne s’applique pas en matière civile[43]. Il est tout aussi clair qu’il n’existe pas de fardeau intermédiaire entre la preuve prépondérante et la preuve hors de tout doute raisonnable, peu importe le « sérieux » de l’affaire. La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt F.H. c. McDougall, a explicitement rejeté les approches préconisant une norme de preuve variable selon la gravité des allégations ou de leurs conséquences[44] .
[67] Cependant, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Comme démontré plus haut, le Conseil avait bien à l’esprit cette norme et la proposition des juges majoritaires qui soutient le contraire est, avec égards, injustifiée.
[68] Comme le rappelle la Cour suprême, « [a]ussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était, à ses yeux, suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités »[45].
[69] Je propose également de rejeter ce moyen.[82]
(Références omises et nos soulignés)
[387] Le comité est d’opinion que le plaignant s’est déchargé de son fardeau et qu’il a présenté une preuve prépondérante, claire et convaincante que l’intimé a, du mois de janvier 2014 au mois de juillet 2015, versé à Martineau une rémunération étant en contravention aux articles 22, 37 et 40 du Code de déontologie, et ce, pour les raisons ci-après mentionnées.
[388] Il est en preuve que Martineau a reçu de l’intimé pendant cette période, selon le témoignage de la comptable de l’intimé, Mme Danielle Dame, la somme de 81 474,21 $, soit 46 667,42 $ en 2014 et 34 806,79 $ en 2015.
[389] Celle-ci a expliqué que cette somme de plus de 80 000 $ a été déduite à la déclaration annuelle de revenus de l’intimé à titre de frais de gestion et d’administration.
[390] Elle a aussi identifié la pièce P-11 en liasse, comme étant des pièces justificatives produites par l’intimé pour appuyer la déduction de ces montants, à savoir des reçus et des chèques émis par l’intimé en faveur de Martineau.
[391] Ces reçus et chèques ont aussi été reconnus par Martineau qui a témoigné à l’effet que ceux-ci avaient été préparés par l’intimé pour du travail administratif exécuté au bénéfice de l’intimé dans les dossiers de ses anciens clients.
[392] L’intimé, quant à lui, n’a pas témoigné et le comité n’a évidemment pas eu l’opportunité de connaître sa version des faits quant à ces reçus et chèques émis en faveur de Martineau.
[393] Le comité ne croit pas Martineau quand il affirme que cette somme importante de plus de 80 000 $ lui a été payée par l’intimé sur une période d’un peu plus d’une année pour des services purement administratifs.
[394] Au contraire, il est convaincu que l’intimé a rémunéré Martineau pour des services que ce dernier a rendus à titre de conseiller en sécurité financière à ses anciens clients, alors qu’il ne détenait plus de certificat de la part des autorités réglementaires lui permettant d’agir à ce titre.
[395] Pendant cette période couverte par le chef d’infraction 2, soit de janvier 2014 à mai 2015, le témoin Martineau ne détenait pas le certificat lui permettant d’agir à titre de représentant en assurance de personnes, ayant cessé le 23 septembre 2013 d’agir à ce titre[83].
[396] C’est d’ailleurs pour cette raison que, Martineau n’ayant plus de certificat, tous les dossiers de ses clients à la compagnie d’assurance Équitable ont été transférés à l’intimé le 8 janvier 2014[84].
[397] Le témoin Martin Jolicoeur, Directeur régional d’Équitable, a mentionné qu’il avait été informé que les clients de Martineau étaient sans représentant, car ce dernier ne détenait plus de permis d’exercice et que c’est pour cette raison que les dossiers des clients de Martineau ont été transférés à l’intimé.
[398] De plus, tel que discuté à la rubrique précédente, l’intimé a plaidé coupable le 28 avril 2017 devant la Cour du Québec et a été trouvé coupable par celle-ci d’avoir aidé, par acte ou omission, Martineau à agir comme représentant en assurance de personnes suivant cette période alors qu’il n’en avait plus le droit[85].
[399] De son côté, Martineau a lui aussi plaidé coupable et a été trouvé coupable de cette infraction, à la même date, par la Cour du Québec[86].
[400] Ces deux déclarations de culpabilité constituent des faits juridiques qui viennent s’ajouter à une preuve circonstancielle qui contredit la prétention de Martineau à l’effet que la somme de plus de 80 000 $ lui a été versée pour des services purement administratifs exécutés dans les dossiers de ses anciens clients pour l’avantage de l’intimé.
[401] En effet, la prétention de Martineau ne peut être acceptée par le comité compte tenu de la teneur de la preuve documentaire faisant partie de la pièce P-11 quant à ladite rémunération.
[402] En premier lieu, il y a lieu de mentionner que tous les consommateurs mentionnés à la plainte qui ont été entendus par le comité sont tous d’anciens clients de Martineau, sauf le consommateur J.De.
[403] Aussi, le comité considère qu’il est invraisemblable qu’un montant aussi important que 80 000 $ ait été versé à Martineau par l’intimé pour des services purement administratifs.
[404] De plus, le comité constate que Martineau n’a préparé aucune facture détaillée pour lesdits services, les seuls documents existants étant les reçus et les chèques préparés par l’intimé et faisant partie de la pièce P-11.
[405] On ne retrouve pas aux reçus et aux chèques une description des services administratifs, mais plutôt des mentions comme « honoraires facturés » « honoraires professionnels »[87], « honoraires planification successorale »[88], « honoraires planification financière »[89], « travail testament »[90] et « dossiers testamentaires et successions »[91].
[406] Il n’est par conséquent nullement mention à ces documents de services administratifs, mais plutôt de services professionnels.
[407] Le comité constate aussi l’invraisemblance d’un taux horaire de 100 $ et le nombre incongru d’heures facturées apparaissant aux documents faisant partie de la pièce P-11 pour des services qu’on prétend être administratifs.
[408] Ainsi, on y retrouve le nombre d’heures suivant apparaissant auxdits reçus : 2.23 heures[92], 9.66 heures[93], 5.66 heures[94], 3.17 heures[95], 1.91 heure[96], 4.76 heures[97], 4.56 heures[98], 1.02 heure[99], 10.98 heures[100] et enfin 4.99 heures[101].
[409] Il est apparent que ce nombre d’heures ne correspond pas à des heures réellement travaillées par Martineau à titre d’adjoint administratif, mais bien plutôt au paiement d’une participation accordée à Martineau par l’intimé pour avoir agi à titre de représentant en assurance de personnes.
[410] En plus de ce qui précède, la preuve est à l’effet que lorsque Martineau rendait réellement des services testamentaires et successoraux, il facturait directement ses clients et il était payé par eux et non pas par un intermédiaire.
[411] Ainsi, le consommateur C.D. a témoigné avoir payé 200 $ directement à Martineau pour un livre de succession et le comité croit que les honoraires mentionnés à P-11 pour le consommateur C.D. de février 2014 sont plutôt liés à la souscription aux fonds distincts exécutée en janvier 2014[102] et non pas pour des services administratifs.
[412] Il en va de même pour les consommateurs D.C. et M.L.V. qui ont également témoigné avoir rencontré Martineau et lui avoir donné le mandat de préparer un livre de succession, et ce, dans les années 1980.
[413] La rémunération qui avait été alors versée directement à Martineau par ces deux consommateurs était d’environ 200 $.
[414] Le consommateur M.V.T. a lui aussi a été facturé directement pour des frais de planification financière[103].
[415] Par conséquent, la facture du 24 janvier 2014 de la pièce P-11[104] est plutôt reliée à la souscription de fonds distincts par M.V.T. ayant eu lieu au mois de décembre 2013[105] et non pas des honoraires de planification successorale.
[416] Enfin, on constate que les honoraires payés par l’intimé à Martineau le 12 août 2014[106] sont plutôt reliés à la souscription d’assurance du 8 mai 2014 souscrite par R.C.[107].
[417] Dans Bisson c. Lapointe[108], la Cour d’appel réfère à l’arrêt F.H. c. MacDougall de la Cour suprême qui s’exprime ainsi quant au fardeau de preuve en matière disciplinaire et quant à l’improbabilité d’un fait allégué :
47. Enfin, il peut arriver que le fait soit intrinsèquement improbable. L’improbabilité intrinsèque dépend toujours des circonstances. Comme le dit la baronne Hale dans l’arrêt In re B, par. 72 :
[TRADUCTION] Prenons l’exemple bien connu de l’animal aperçu dans Regent’s Park. S’il est vu à l’extérieur du zoo, dans un lieu où l’on promène habituellement son chien, alors il est plus vraisemblable qu’il s’agisse d’un chien que d’un lion. S’il est vu à l’intérieur du zoo, près de l’enclos des lions, dont la porte est ouverte, il se peut fort bien qu’il soit plus vraisemblable qu’il s’agisse d’un lion que d’un chien[109].
(nos soulignés)
[418] Le comité est d’opinion qu’il est clairement improbable que les honoraires payés à Martineau par l’intimé en 2014 et en 2015 pour plus de 80 000 $ étaient des honoraires pour frais administratifs rendus par Martineau à l’intimé concernant les dossiers des clients, compte tenu de l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée.
[419] Au contraire, le comité est d’opinion que l’intimé a versé à Martineau une rémunération pour les services rendus aux clients de Martineau à titre de représentant en assurance de personnes, alors qu’il n’était pas autorisé à ce faire.
[420] Le comité considère donc que le plaignant a fait une preuve prépondérante, claire et convaincante que l’intimé a contrevenu aux trois dispositions légales mentionnées au chef d’infraction 2 et qu’il doit en être trouvé coupable.
[421] Cependant, en vertu du principe prohibant les condamnations multiples[110], le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des articles 22 et 40 du Code de déontologie.
[422] Par conséquent, le comité convoquera une audition sur sanction quant au chef d’infraction 2, uniquement à l’égard de l’article 37 du Code de déontologie.
4. Signature à titre de témoin hors la présence des clients (chefs d’infraction 3, 11, 13, 15, 17, 19, 30 et 33)
[423] Les dispositions légales pertinentes concernant ces huit chefs d’infraction d’avoir signé, à titre de témoin, différents documents hors la présence du client, sont les suivantes :
-
Article
« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.
Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »
-
Articles
« 3. Le représentant doit veiller à ce que ses employés ou mandataires respectent les dispositions du présent règlement de même que celles de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et celles de ses règlements d’application.
11. Le représentant doit exercer ses activités avec intégrité.
34. Le représentant doit fournir aux assureurs les renseignements qu’il est d’usage de leur fournir.
35. Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente. »
4.1 Chef d’infraction 3 (C.D.)
[424] Le consommateur C.D. a clairement indiqué à son témoignage qu’il connaissait Martineau depuis près de quarante ans et qu’il avait été son représentant.
[425] En décembre 2013, il a contacté Martineau, car il voulait faire une demande de modification à sa police d’assurance-vie étant donné qu’il avait cessé d’être fumeur.
[426] Pour ce faire, un document de modification daté du 12 décembre 2013 a été préparé par Martineau et la signature de C.D. y apparait[111].
[427] C.D. reconnait bien l’écriture de Martineau sur le document et constate la signature de l’intimé comme témoin de sa signature audit document.
[428] De son côté, Martineau a expliqué au comité qu’il avait fait signer ledit document à l’été 2013 par C.D. et que l’intimé n’était pas présent, ce dernier l’ayant signé seulement à la fin 2013 lorsqu’il avait accepté de prendre la clientèle de Martineau étant donné que ce dernier n’avait plus le droit d’agir à titre de représentant en assurance de personnes.
[429] Le témoignage de C.D. est sans équivoque à l’effet qu’il a rencontré l’intimé pour la première fois uniquement lors de son témoignage rendu devant le comité.
[430] La preuve est donc claire et convaincante que l’intimé ne pouvait pas être présent lors de la signature du document de modification, pièce P-12, par C.D.
[431]
L’intimé sera donc trouvé coupable d’avoir contrevenu à l’article
[432] L’intimé sera acquitté de l’infraction alléguée en vertu de l’article 3 du Code de déontologie, car celle-ci n’est pas pertinente et applicable en l’espèce, le plaignant n’ayant pas fait la preuve prépondérante que l’intimé a fait défaut de veiller à ce que ses préposés et mandataires respectent les dispositions de la loi et celles de ses règlements d’application.
[433]
Cependant, en vertu du principe prohibant les condamnations multiples,
le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures en vertu de
l’article
4.2 Chef d’infraction 11 (L.L.)
[434] La consommatrice L.L. a témoigné à l’effet que Martineau était pour elle et ses parents leur représentant en assurance de personnes.
[435] Elle a mentionné à son témoignage avoir souscrit en 2014 une nouvelle police d’assurance pour son fils et que le tout s’était fait à son domicile en compagnie de Martineau alors que l’intimé n’était pas présent.
[436] En fait, elle a spécifié en contre-interrogatoire, suite à une question de la part de l’intimé, que c’est devant le comité qu’elle le rencontre pour la première fois.
[437] Elle a reconnu la proposition d’assurance et sa signature sur celle-ci datée du 19 février 2014[112] et a déclaré qu’elle n’a jamais rencontré l’intimé lors de la signature de ladite proposition d’assurance.
[438] Elle a aussi identifié un chèque émis pour le paiement de la prime, qu’elle a elle-même rempli et signé[113].
[439] De plus, elle a mentionné que Martineau lui a dit au moment de la signature de la proposition, pièce P-21, qu’il ne pouvait pas finaliser lui-même la transaction, mais ne lui avait pas dit qu’il n’avait plus le droit d’agir à titre de représentant en assurance de personnes.
[440] Ladite proposition d’assurance a bien été signée par l’intimé, sa signature apparaissant à titre de témoin près de celle de L.L.[114].
[441] L.L. ayant rencontré l’intimé pour la première fois lors de son témoignage devant le comité, l’intimé n’a pu être témoin de la signature de L.L. le 26 février 2014 à la proposition, pièce P-21.
[442]
Par conséquent, le comité est d’opinion que le plaignant lui a présenté
une preuve prépondérante, claire et convaincante que l’intimé est coupable du
chef d’infraction 11 pour avoir contrevenu à l’article
[443] Il sera cependant acquitté de l’infraction reprochée à l’article 34 du Code de déontologie, car le plaignant n’a aucunement fait la preuve de l’existence d’un usage tel que le requiert cet article du Code de déontologie.
[444]
Aussi, en vertu du principe prohibant les condamnations multiples, le
comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures en ce qui concerne
l’article
4.3 Chefs d’infraction 13, 15 et 17 (E.D.)
[445] Les chefs d’infraction 13, 15 et 17 concernent le consommateur E.D. et les propositions d’assurances, pièces P-23, P-24 et P-25.
[446] E.D. a témoigné et expliqué que ces trois propositions d’assurance ont été souscrites en février 2014 alors que Martineau était son représentant.
[447] Le témoin a expliqué qu’il a rencontré Martineau alors qu’il était seul pour la signature de ces trois propositions d’assurance.
[448] La première proposition (pièce P-23) signée par E.D. le 3 mars 2014, avait été présentée pour garantir un prêt qu’il avait contracté pour le restaurant qu’il exploitait depuis 2011.
[449] Le témoin a aussi précisé qu’il a rencontré l’intimé une fois seulement, et ce, durant l’été 2014 après que les trois souscriptions, pièces P-23, P-24 et P-25, aient été souscrites.
[450] La deuxième proposition (pièce P-24) aussi datée du 3 mars 2014, a dû être préparée par Martineau par la suite, car la première proposition (pièce P-23) n’a pas été acceptée.
[451] La troisième proposition (pièce P-25) qui a aussi été préparée uniquement par Martineau et signée par E.D. le 18 avril 2014 était une proposition d’assurance pour son fils.
[452] Ces trois propositions d’assurance (pièces P-23, P-24 et P-25) portent toutes la signature de l’intimé comme témoin de la signature du consommateur E.D., et ce, même si ce dernier est catégorique à l’effet que l’intimé n’était pas présent lorsqu’il a signé.
[453] Le comité croit E.D. quand il dit que l’intimé n’était pas présent, car son témoignage a été donné sans hésitation et en toute franchise.
[454] De plus, E.D. n’a aucun intérêt ou raison de ne pas avoir déclaré la vérité au comité.
[455] Martineau a reconnu la signature de l’intimé, mais le comité ne le croit pas quand il dit que l’intimé était présent lorsque lesdites propositions ont été signées par E.D., le comité ayant déjà commenté plus haut l’absence de crédibilité de son témoignage.
[456]
Compte tenu de l’ensemble de la preuve présentée, le comité est
d’opinion que le plaignant a démontré par prépondérance de preuve que l’intimé
est coupable des chefs d’infraction 13, 15 et 17 pour avoir contrevenu à
l’article
[457]
Aussi, tel que mentionné précédemment, et ce pour les mêmes raisons,
l’intimé sera acquitté de l’article 34 du Code de déontologie et une
suspension conditionnelle des procédures sera ordonnée quant à l’article
4.4 Chef d’infraction 19 (G.Pe.)
[458] Le consommateur G.Pe. a témoigné à l’effet qu’il connaissait Martineau depuis l’école primaire et que ce dernier était son représentant en assurance de personnes et conseiller en sécurité financière.
[459] Il a témoigné et a reconnu la proposition d’assurance-vie, pièce P-27, qu’il a signée le 4 mars 2014, alors qu’il a rencontré Martineau, lequel l’avait préparée[115].
[460] Son témoignage est catégorique à l’effet que l’intimé n’était pas présent pour la signature dudit document.
[461] En fait, il a témoigné à l’effet que ce n’est que durant l’été 2014 qu’il a rencontré l’intimé pour la première fois, alors que Martineau s’était présenté à son domicile pour le rencontrer à nouveau.
[462] Le témoin a alors compris que l’intimé s’occuperait de la dimension assurance et que Martineau lui s’occuperait de l’aspect financier de ses affaires.
[463] La proposition d’assurance, pièce P-27, a aussi été signée par l’intimé à titre de conseiller, lequel atteste avoir assisté à la signature de G.Pe.[116].
[464] Martineau, lui, prétend que l’intimé était présent le 4 mars 2014 lors de la signature de la proposition, pièce P-27, par G.Pe.
[465] Pour les raisons déjà mentionnées quant à la crédibilité de Martineau, le comité ne le croit pas et accepte sans hésitation le témoignage franc, précis et sans intérêt rendu par G.Pe., à l’effet que l’intimé n’était pas présent le 4 mars 2014.
[466]
Par conséquent, la signature de l’intimé à titre de conseiller n’a pu
avoir lieu en présence du consommateur G.Pe. et l’intimé doit donc être trouvé
coupable du chef d’infraction 19 pour avoir contrevenu à l’article
[467]
Tel que mentionné précédemment, il sera cependant acquitté de l’infraction
en vertu de l’article 34 du Code de déontologie et une suspension
conditionnelle des procédures sera ordonnée en ce qui concerne l’article
4.5 Chef d’infraction 30 (D.C.)
[468] Le consommateur D.C. a témoigné devant le comité et mentionné qu’il connaissait Martineau depuis plus de trente ans.
[469] Il a précisé que le 11 avril 2014, après un séjour au Gabon, il a rencontré Martineau avec sa conjointe M.L.V. pour faire le tour de leurs besoins financiers.
[470] Le témoin a ajouté que l’intimé n’était alors pas présent lors de cette rencontre du 11 avril 2014 avec Martineau.
[471] Il a témoigné à l’effet qu’il a alors discuté avec Martineau d’une proposition d’assurance-vie temporaire pour remplacer l’assurance qu’il avait pour garantir son hypothèque.
[472] Il a expliqué que cette proposition d’assurance, pièce P-45, a été signée par lui et il l’a identifiée.
[473] Aussi, toujours durant la même soirée, sa conjointe M.L.V. a contracté le même genre de proposition d’assurance, laquelle a été identifiée comme pièce P-38.
[474] En ce qui concerne la signature de l’intimé qui apparait à la pièce P-45[117] à titre de conseiller, il est catégorique à l’effet qu’elle n’a pas eu lieu en sa présence.
[475] Sa conjointe M.L.V. corrobore aussi sa version à l’effet que l’intimé n’était pas présent le soir du 11 avril 2014 lors de la signature des deux propositions d’assurance (pièces P-38 et P-45).
[476] Le comité accepte sans hésitation ces deux témoignages clairs et convaincants.
[477]
Par conséquent, le comité est d’opinion que le plaignant a démontré par
prépondérance de preuve que l’intimé est coupable d’avoir contrevenu à l’article
[478]
De plus, tel que mentionné plus haut, l’intimé sera cependant acquitté
en vertu de l’article 34 du Code de déontologie et une suspension
conditionnelle des procédures sera ordonnée en ce qui concerne l’article
4.6 Chef d’infraction 33 (R.C.)
[479] Le consommateur R.C. a témoigné à l’effet que Martineau était son représentant en assurance de personnes pendant près de vingt ans et il se souvient qu’à un moment donné, celui-ci ne pouvait plus agir à ce titre.
[480] Il a reconnu une proposition d’assurance-vie (pièce P-47) qu’il a signée à Saint-Roch-des-Aulnaies et non à Québec, le 8 mai 2014, proposition que Martineau avait préparée.
[481] R.C. a expliqué que cette proposition d’assurance-vie lui a été suggérée par Martineau afin de remplacer celle qu’il détenait avec la Banque Nationale au motif que ce serait plus avantageux pour lui.
[482] Le témoin a mentionné que lorsqu’il a signé la proposition à son domicile, il était seul avec Martineau, mais que ce dernier lui a alors montré une photo de l’intimé à l’effet que ce serait lui qui s’occuperait par la suite de son dossier.
[483] Ce n’est qu’un mois après cette signature et qu’il ait rencontré une infirmière pour ladite proposition d’assurance-vie qu’il a, par la suite, rencontré l’intimé pour la première fois.
[484] L’intimé était alors avec Martineau qui était venu le visiter.
[485] L’intimé a signé ladite proposition (pièce P-47) à titre de conseiller et à titre de témoin de la signature de R.C.[118].
[486] L’intimé n’étant pas présent à la rencontre du 8 mai 2014, lorsque R.C. a signé la proposition, pièce P-47, il n’a donc pas pu être témoin de la signature du consommateur.
[487]
Cette preuve testimoniale rendue par R.C., non contredite, soit par
Martineau ou l’intimé, démontre de façon prépondérante que l’intimé est
coupable du chef d’infraction 33, pour avoir contrevenu à l’article
[488]
Pour les mêmes raisons que celles présentées plus haut, l’intimé sera
cependant acquitté en vertu de l’article 34 du Code de déontologie et le
comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures en vertu de
l’article
5. Ne pas avoir recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers des clients (chefs d’infraction 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 et 32) et avoir fourni de faux renseignements à l’assureur en déclarant faussement être le représentant de M.B. (chef d’infraction 6)
[489] Les dispositions légales pertinentes concernant ces vingt chefs d’infraction de ne pas avoir fait d’analyse de besoins financiers des clients (ABF) sont les suivants :
-
Article
« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.
Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »
-
Article
« 27. Un représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins d’un client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux. »
-
Article
« 6. Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d’assurance ou d’offrir un produit d’assurance de personnes comportant un volet d’investissement, dont un contrat individuel à capital variable, analyser avec le preneur ses besoins ou ceux de l’assuré.
Ainsi, selon le produit offert, le représentant en assurance de personnes doit analyser avec le preneur, notamment, ses polices ou contrats en vigueur ou ceux de l’assuré, selon le cas, leurs caractéristiques et le nom des assureurs qui les ont émis, ses objectifs de placement, sa tolérance aux risques, le niveau de ses connaissances financières et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à sa charge et ses obligations personnelles et familiales.
Le représentant en assurance de personnes doit consigner les renseignements recueillis pour cette analyse dans un document daté. Une copie de ce document doit être remise au preneur au plus tard au moment de la livraison de la police. »
-
Articles
« 34. Le représentant doit fournir aux assureurs les renseignements qu’il est d’usage de leur fournir.
35. Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente. »
[490]
En référant à l’article
[17] Ladite disposition impose au représentant, avant la souscription d’une « proposition d’assurance » ou avant « d’offrir un produit d’assurance de personnes comportant un volet d’investissement », de procéder à ce qui est généralement convenu d’appeler dans le langage du métier l’« ABF » ou l’analyse des besoins financiers du client.
[18] L’« ABF », tel que le comité l’a indiqué à plusieurs reprises, est la procédure préalable essentielle permettant au représentant de bien connaître la situation de son client et de le conseiller adéquatement. En exigeant que le représentant consigne par écrit les renseignements obtenus lors de l’exercice, le législateur a attesté de l’importance de celle-ci.[120]
[491] De plus, comme le mentionnait la Cour du Québec dans l’affaire Larochelle[121], l’obligation qu’a le représentant n’est pas seulement d’obtenir l’information financière, mais aussi de l’analyser :
[36] Avec grand respect pour l’opinion contraire, la conclusion du Comité à l’effet que M. Larochelle n’a pas complété d’analyse des besoins financiers de sa cliente n’apparaît aucunement déraisonnable, à la lumière de la législation applicable qui impose une obligation au représentant de procéder à une telle analyse.
[37] L’article
6. Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d'assurance, analyser avec le preneur ou l'assuré ses besoins d'assurance, les polices ou contrats qu'il détient, leurs caractéristiques, le nom des assureurs qui les ont émis et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à charge et ses obligations personnelles et familiales. Il doit consigner par écrit ces renseignements. » [Soulignement ajouté]
[38] Un examen assez poussé de la preuve permet au Tribunal de constater que de l’aveu même de M. Larochelle, cette cueillette d’informations, couchée sur une feuille de calcul, non datée et portant le logo de la Financière Manuvie et non de l’Industrielle Alliance, fut quand même sommaire[19] et faite sans la présence de Mme Guillemette[20].
[39] Or, les informations colligées par M. Larochelle étaient, pour certaines, inexactes notamment quant aux revenus et aux actifs de sa cliente[21], incomplètes[22] ou n’apparaissant pas à la feuille de calcul, tel que requis par la loi. Par surcroît, ces informations n’ont pas été analysées avec la cliente comme il devait le faire.
[40] Mme Brennan de l’Industrielle Alliance a témoigné à l’effet qu’il n’y avait pas d’analyse des besoins au nouveau dossier d’assurance auprès de cet assureur[23].
[41] Ceci étant, le Comité pouvait raisonnablement conclure à l’absence d’analyse des besoins financiers de la cliente, même en présence de la collecte de quelques données. Ladite collecte d’informations n’était pas suffisante - même si elle avait été complète et exacte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce - encore fallait-il analyser avec la cliente ces informations en vue de la conseiller quant à ses besoins d’assurances. Rien à la lecture de la feuille de calcul[24] ne justifiait la souscription d’un nouveau produit d’assurance offrant le même montant de protection.
[42] Qui plus est, cette conclusion du Comité, composé notamment des pairs de M. Larochelle, relève de sa compétence spécialisée en la matière et elle doit faire l’objet de la plus grande déférence du tribunal de révision. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir sous ce chef.
(références omises, soulignement de l’auteur et nos soulignements doubles)
[492] C’est à la lumière de cette interprétation jurisprudentielle que le comité analysera ci-après la preuve présentée concernant ces vingt chefs d’infraction visant quatorze consommateurs différents.
5.1 Chef d’infraction 4 (C.D.)
[493] Ce chef d’infraction 4 concerne la demande de souscription de fonds distincts datée du 13 janvier 2014 faite par C.D. et identifiée comme pièce P-13.
[494] Tel que mentionné précédemment à la rubrique 4.1 concernant le chef d’infraction 3, C.D. a mentionné qu’il n’avait jamais rencontré l’intimé avant son témoignage devant le comité.
[495] Martineau, quant à lui, a témoigné à l’effet qu’il avait fait signer cette demande de souscription à C.D. durant l’été 2013 et que l’intimé ne l’a signée qu’au début de janvier 2014 à titre de conseiller après qu’il ait accepté de prendre en charge certains clients de Martineau qui ne pouvait plus alors agir à titre de représentant en assurance de personnes[122].
[496] Martineau a aussi expliqué qu’il avait fait signer le document, pièce P-13, à C.D. sans y inscrire la date, attendant justement que l’intimé prenne en charge de sa clientèle.
[497] Effectivement, on constate, à la pièce P-13, que la signature de l’intimé à titre de conseiller de C.D. porte la date du 13 janvier 2014[123].
[498] C.D., à la demande de Martineau, a aussi signé un changement de conseiller, indiquant que l’intimé serait son nouveau représentant[124].
[499] C.D. a témoigné à l’effet que Martineau lui a mentionné que ce serait l’intimé qui ferait la transaction suivant le changement de conseiller, pièce P-12.
[500] De plus, l’enquêtrice du plaignant, Mme Lucie Coursol, a témoigné à l’effet que le dossier transmis par l’intimé à la demande de l’enquêteur, M. Larivière, au début de l’enquête, ne contenait aucun document d’ABF ayant précédé la signature par C.D. de la demande de souscription, pièce P-13.
[501] Elle a témoigné que non seulement l’enquêteur, M. Larivière, a fait une demande générale à l’intimé de lui transmettre l’entièreté de ses dossiers, mais a aussi demandé spécifiquement si les ABF étaient bien à ses dossiers lors de leur rencontre du 11 septembre 2014.
[502] Par conséquent, il est en preuve devant le comité qu’aucune ABF n’a été préparée soit par Martineau ou l’intimé à titre de conseiller de C.D., avant que celui-ci ne complète la demande de souscription de fonds distincts, pièce P-13.
[503] C’est donc sans hésitation que le comité considère qu’il existe une preuve prépondérante à l’effet que l’intimé est coupable du chef d’infraction 4 à l’égard des trois dispositions légales qui lui sont reprochées.
[504]
En effet, en n’effectuant pas une telle ABF avec C.D., l’intimé n’a pas
agi avec compétence et professionnalisme au sens de l’article
[505] L’intimé doit donc être déclaré coupable d’avoir contrevenu aux trois dispositions légales alléguées au chef d’infraction 4.
[506]
Cependant, en vertu du principe prohibant les condamnations multiples,
le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures en vertu des
articles
5.2 Chef d’infraction 5 (M.V.T.)
[507] Le consommateur M.V.T. a expliqué au comité que Martineau avait été son représentant en assurance de personnes pendant près de vingt-cinq ans.
[508] Alors qu’il avait été pendant plus de cinq ans sans nouvelles de lui, le témoin mentionne que Martineau lui a téléphoné.
[509] Le consommateur a alors rencontré Martineau seul, lequel lui a suggéré de transférer ses deux REÉR[125].
[510] À cet effet, une demande de souscription de fonds distincts fut préparée par Martineau et signée par le consommateur le 30 décembre 2013[126].
[511] Cette demande de souscription, pièce P-14, porte le nom de l’intimé à titre de conseiller, mais le consommateur et Martineau ont témoigné à l’effet que l’intimé n’était pas présent quand le document a été signé par le consommateur.
[512] En fait, M.V.T. a bien mentionné au comité que ce n’est que quelques jours après qu’il ait signé la souscription, pièce P-14, qu’il a rencontré l’intimé pour la première fois.
[513] De plus, l’enquêtrice du plaignant, Mme Coursol, a témoigné à l’effet que l’intimé, suite à la demande de l’enquêteur, M. Larivière, n’a fourni aucune ABF ayant précédé la souscription, pièce P-14.
[514] En fait, l’intimé a fourni uniquement un profil d’investisseur signé par M.V.T. et l’intimé le 30 décembre 2013, lequel document est aussi retrouvé à la pièce P-14[127].
[515] Le profil d’investisseur d’un consommateur est une chose et l’ABF en est une toute autre et la preuve est clairement à l’effet que l’intimé n’a pas exécuté cet exercice essentiel qu’est l’ABF avant que M.V.T. ne souscrive à la proposition, pièce P-14.
[516] Par conséquent, le comité est d’opinion que le plaignant a démontré par prépondérance de preuve que l’intimé est coupable du chef d’infraction 5, et ce, pour chacune des dispositions légales qui y sont reprochées.
[517]
Cependant, en vertu du principe prohibant les condamnations multiples,
le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures en vertu des
articles
5.3 Chefs d’infraction 6 et 7 (M.B.)
[518] En plus du chef d’infraction 7, qui reproche à l’intimé de ne pas avoir préparé une ABF pour M.B., il sera aussi question à la présente rubrique du chef d’infraction 6 concernant aussi le consommateur M.B. et qui reproche à l’intimé d’avoir fourni un faux renseignement à l’assureur.
[519] Le chef d’infraction 7 reproche à l’intimé de ne pas avoir préparé d’ABF concernant la demande de souscription de fonds distincts signée le 10 janvier 2014 par le consommateur M.B., laquelle a été identifiée et produite comme pièce P-16.
[520] Le consommateur M.B. a témoigné à l’effet que le 11 novembre 2013, il a rencontré Martineau seul, sans la présence de l’intimé, et a alors signé la demande de souscription de fonds distincts faisant partie de la pièce P-15[128].
[521] Martineau a confirmé le témoignage de M.B. à l’effet qu’il l’avait rencontré seul pour la signature de ce document, pièce P-15.
[522] Il a aussi mentionné qu’il n’avait pas transmis immédiatement les documents pour que le transfert s’effectue, attendant que l’intimé devienne officiellement responsable de ses dossiers.
[523] Ce formulaire de demande de souscription d’un contrat de fonds distincts alors utilisé en était un avec copie carbone, tel que mentionné par le témoin, M. Horsfall, commis pour MSA, firme de courtage en services financiers.
[524] Il a expliqué qu’il y avait à ce formulaire une copie pour le client de même qu’une copie pour le siège social.
[525] Martineau a aussi mentionné avoir modifié la demande de souscription du 11 novembre, pièce P-15, pour y insérer la date du 21 décembre 2013 et le nom de l’intimé comme conseiller[129].
[526] L’intimé, quant à lui, a signé ce document modifié le 29 décembre 2013[130].
[527] Le témoin, M. Horsfall, a expliqué par la suite avoir envoyé à Équitable le document modifié, pièce P-15, pour que la transaction s’effectue, mais que ce document lui est revenu de la part d’Équitable avec comme information que la transaction ne pouvait avoir lieu, car le formulaire utilisé était périmé.
[528] Par la suite, une nouvelle demande de souscription de fonds distincts fut préparée par l’intimé, signée par lui comme représentant le 10 janvier 2014[131].
[529] M. Horsfall a aussi expliqué que c’est ce document, pièce P-16, qu’il a fait parvenir à Équitable le 13 février 2014 par télécopieur et qui a permis par la suite que la transaction se fasse[132].
[530] De plus, pour cette demande de souscription du 10 janvier 2014, pièce P-16, aucune ABF du consommateur M.B. n’a été transmise à l’enquêteur du syndic par l’intimé suite à sa demande, comme en a témoigné l’enquêtrice, Mme Coursol.
[531] Il ressort ainsi de la preuve, de façon prépondérante, que l’intimé a faussement déclaré à l’assureur le 29 décembre 2013 qu’il était alors représentant de M.B. pour la demande de souscription, pièce P-15, signée tout d’abord le 11 novembre par M.B. et modifiée par la suite par Martineau.
[532] De plus, pour la demande de souscription du 10 janvier 2014, pièce P-16, l’intimé était bien le représentant de M.B., ayant depuis le 8 janvier 2014 pris charge de tous les dossiers de Martineau.
[533] Le plaignant a donc aussi démontré de façon claire et convaincante que l’intimé n’a pas non plus effectué d’ABF avant que M.B. ne signe la demande de souscription, pièce P-16.
[534]
Par conséquent, pour le chef d’infraction 6, l’intimé sera trouvé
coupable d’avoir contrevenu à l’article
[535]
Cependant, en vertu du principe prohibant les condamnations multiples,
le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures en vertu de l’article
[536]
Le comité trouvera aussi l’intimé coupable du chef d’infraction 7 pour ne
pas avoir procédé à une ABF de M.B., contrevenant ainsi aux trois dispositions
reprochées audit chef d’infraction, mais toujours en vertu du même principe
empêchant les condamnations multiples, le comité ordonnera la suspension
conditionnelle des procédures à l’égard des articles
5.4 Chef d’infraction 8 (C.G.)
[537] Le consommateur C.G. a témoigné à l’effet que l’intimé est devenu son représentant en 2014 en remplacement de Martineau, lequel l’avait été depuis plus de vingt-cinq ans.
[538] Martineau lui avait mentionné que l’intimé le remplacerait.
[539] C.G. a reconnu la demande de souscription de fonds distincts qu’il a signée le 13 janvier 2014[133].
[540] Il a clairement indiqué au comité que l’intimé était bien présent avec Martineau lorsqu’il a signé ladite demande de souscription, pièce P-17.
[541] Martineau, quant à lui, n’a pas témoigné quant à la proposition, pièce P-17, et l’intimé, comme on sait, n’a pas témoigné.
[542] Il est en preuve, par le témoignage de l’enquêtrice, Mme Coursol, que suite à la demande de l’enquêteur, M. Larivière, le dossier envoyé par l’intimé ne contenait aucune ABF qui aurait précédé la signature de la demande de souscription de fonds distincts faite par C.G., pièce P-17.
[543] Par conséquent, c’est sans hésitation que le comité trouvera l’intimé coupable d’avoir contrevenu aux trois dispositions légales mentionnées au chef d’infraction 8 pour ne pas avoir effectué d’ABF avant que C.G. ne souscrive la proposition, pièce P-17.
[544]
Cependant, le comité ordonnera la suspension conditionnelle des
procédures en ce qui concerne les articles
5.5 Chef d’infraction 9 (123 Québec Inc. et/ou G.G.)
[545] La preuve testimoniale et documentaire présentée quant à ce chef d’infraction est à l’effet que le 21 janvier 2014, Martineau et l’intimé ont rencontré G.G. pour la souscription d’une proposition d’assurance-vie temporaire sur la vie de G.G. au bénéfice de la compagnie 123 Québec Inc.
[546] En effet, Martineau a témoigné que lui et l’intimé avaient préparé la résolution pour la compagnie 123 Québec Inc.[134] pour compléter ladite proposition d’assurance-vie qu’on retrouve aussi à la même pièce P-18.
[547] Martineau a expliqué qu’il a préparé la résolution à partir de son ordinateur, alors qu’il était en présence de l’intimé et de G.G.
[548] Il a aussi reconnu l’Analyse des besoins en matière d’assurance-vie datée du 4 mars 2014 identifiée comme pièce P-19.
[549] Le témoin a déclaré qu’il avait lui-même rempli le document et que l’intimé était alors présent et qu’il posait les questions à C.G. pendant que Martineau remplissait le formulaire.
[550] Cette analyse de besoins en matière d’assurance est donc postérieure par près de deux mois à la proposition d’assurance-vie, pièce P-18, et non avant la présentation de ladite proposition.
[551] La preuve est aussi à l’effet que, suite à la demande de l’enquêteur du syndic, le seul document d’analyse de besoins financiers transmis par l’intimé concernant 123 Québec Inc. et G.G. et la proposition d’assurance-vie, P-18, a été l’Analyse de besoins en matière d’assurance-vie, pièce P-19.
[552]
Par conséquent, le comité a devant lui une preuve prépondérante à
l’effet que le 21 janvier 2014, alors que l’intimé agissait à titre de
représentant d’assurance de personnes, il n’a pas procédé à une analyse
complète et conforme des besoins financiers de 123 Québec Inc. et/ou G.G.
avant la souscription de la proposition d’assurance-vie, pièce P-18, et, il
sera déclaré coupable du chef d’infraction 9 pour avoir contrevenu aux articles
[553]
Cependant, le comité ordonnera la suspension conditionnelle des
procédures à l’égard des articles
5.6 Chef d’infraction 10 (L.L.)
[554] Le seul témoin entendu par le comité quant à ce chef d’infraction est la consommatrice L.L.
[555] En effet, Martineau et l’enquêtrice, Mme Coursol, n’ont pas témoigné concernant ce chef d’infraction quant aux deux pièces pertinentes s’y rapportant, à savoir la pièce P-20, qui est une analyse de besoins d’assurance datée du 19 février 2014 et la pièce P-21 qui est une proposition d’assurance-vie pour le fils de L.L. datée du 26 février 2014.
[556] Tel que mentionné plus haut à la rubrique 4.2 pour le chef d’infraction 11 reprochant à l’intimé d’avoir signé à titre de témoin hors la présence de L.L., celle-ci a mentionné avoir souscrit la proposition, pièce P-21, à son domicile en février 2014, alors qu’elle était seule avec Martineau.
[557] Elle a même mentionné au comité que la première fois qu’elle a rencontré l’intimé était en fait au moment même de son témoignage devant le comité.
[558] C’est la raison pour laquelle le comité a considéré plus haut que l’intimé est coupable d’avoir faussement déclaré avoir assisté à la signature de L.L. le 26 février 2014, tel que reproché au chef d’infraction 11.
[559] Cela étant, l’intimé n’a pas pu non plus avoir rencontré L.L. le 19 février 2014 pour préparer l’analyse de besoins d’assurance, pièce P-20, ni l’avoir rencontrée à une date antérieure au 19 février 2014 pour effectuer préalablement une ABF avant que L.L. ne souscrive la proposition d’assurance-vie, pièce P-26.
[560] Dans les circonstances, le comité est d’opinion que l’intimé est coupable d’avoir contrevenu aux trois dispositions légales alléguées au chef d’infraction 10 en n’ayant pas recueilli tous les renseignements et procédé à une ABF de L.L. avant que celle-ci ne souscrive la proposition d’assurance, pièce P-21.
[561]
Cependant, pour les raisons mentionnées plus haut, le comité ordonnera
la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des articles
5.7 Chefs d’infraction 12, 14 et 16 (E.D.)
[562] Le comité a déjà déterminé plus haut à la rubrique 4.3 concernant la signature par E.D. des propositions d’assurance, pièces P-23, P-24 et P-25 (chefs d’infraction 13, 15 et 17) que l’intimé n’était pas présent lors de la signature de celles-ci et qu’il est coupable desdits chefs d’infraction.
[563] Le comité a cru le consommateur E.D. quand il a déclaré que l’intimé n’était pas présent pour la signature des propositions P-23, P-24 et P-25 et qu’il ne l’a rencontré qu’à l’été 2014 après qu’il ait souscrit celles-ci en mars et avril 2014.
[564] Il s'en souvient, car l’intimé lui avait alors remis sa carte professionnelle.
[565] L’enquêtrice, Mme Coursol, n’a pas été interrogée sur la présence ou non d’ABF aux dossiers transmis par l’intimé concernant lesdites propositions, pièces P-23, P-24 et P-25.
[566] Le plaignant a aussi produit la pièce P-22, qui est une analyse de besoins d’assurance datée du 13 mai 2014 signée par l’intimé et E.D., lequel ne reconnait cependant pas sa signature audit document.
[567] Martineau, quant à lui, a témoigné à l’effet que le document, pièce P-22, avait été préparé par lui et l’intimé, alors que ce dernier posait des questions à E.D. et que Martineau y inscrivait les réponses.
[568] Tel que mentionné plus haut pour les chefs d’infraction 13, 15 et 17 à la rubrique 4.3, le comité ne croit pas Martineau, mais croit plutôt le témoignage du consommateur E.D. qui n’a aucun intérêt à mentir et qui a mentionné en toute franchise que l’intimé n’était pas présent lors de la signature des trois propositions, P-23, P-24 et P-25.
[569] L’intimé n’étant pas présent lors de la signature desdites propositions et ayant rencontré E.D. pour la première fois seulement à l’été 2014, soit après la souscription des propositions, pièces P-23, P-24 et P-25 par E.D., il est impossible que l’intimé, à titre de conseiller de E.D., ait procédé avec ce dernier à une ABF avant la signature desdites propositions.
[570] De plus, même si l’analyse de besoins d’assurance, pièce P-22, pouvait être considérée comme une véritable ABF, ce que le comité ne croit pas, ce document est postérieur à la souscription des propositions d’assurance, P-23, P-24 et P-25 par E.D., et par conséquent, ne peut constituer un moyen de défense pour l’intimé.
[571] Dans les circonstances, le comité est d’opinion qu’il existe une preuve prépondérante que l’intimé est coupable des chefs d’infraction 12, 14 et 16 pour avoir contrevenu aux trois dispositions légales qui y sont mentionnées.
[572]
Cependant, vu le principe empêchant les condamnations multiples, le
comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures en ce qui concerne
les articles
5.8 Chef d’infraction 18 (G.Pe.)
[573] Le comité réfère tout d’abord aux motifs énoncés plus haut à la rubrique 4.4 en ce qui concerne le chef d’infraction 19, pour lequel le comité trouve l’intimé coupable d’avoir signé à titre témoin hors la présence du consommateur G.Pe. la proposition d’assurance produite comme pièce P-27 souscrite le 4 mars 2014.
[574] Le comité réfère plus particulièrement à l’appréciation qu’il a faite de la crédibilité du témoignage de G.Pe. et de celui de Martineau en ce qui concerne les circonstances de la signature de la proposition, pièce P-27, par G.Pe.
[575] Le comité réitère que G.Pe. a témoigné clairement et sans hésitation à l’effet que l’intimé n’était pas présent avec Martineau le 4 mars 2014 quand il a signé la proposition de même que l’analyse de besoins d’assurance faisant aussi partie de la pièce P-27[135].
[576] En fait, G.Pe. a mentionné que ce n’est que le 11 août 2014 qu’il a alors rencontré l’intimé, avec Martineau lorsque celui-ci a préparé une lettre adressée à l’AMF et que G.Pe. a signé[136].
[577] Il a expliqué que c’était à la demande de Martineau qu’il a signé cette lettre dans laquelle il mentionne entre autres qu’il était satisfait des services de l’intimé, car Martineau lui avait alors indiqué qu’il avait un litige avec l’AMF.
[578] Comme pour l’analyse faite plus haut pour le chef d’infraction 19, le comité croit sans hésitation le consommateur G.Pe. quand il dit que l’intimé n’était pas présent le 4 mars 2014 lors de la souscription de la proposition, pièce P-27, et, par conséquent, non seulement l’intimé n’a pas été témoin le 4 mars 2014 de la signature de G.Pe., mais en plus, il n’a pas pu avoir préparé l’analyse de besoins d’assurance de G.Pe. datée elle aussi du 4 mars 2014, pièce P-27.
[579] Par conséquent, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements ni procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de G.Pe. avant qu’il ne signe la proposition d’assurance, pièce P-27.
[580] Le comité considère que le plaignant a démontré par prépondérance de preuve que l’intimé est coupable du chef d’infraction 18 pour avoir contrevenu aux trois dispositions légales qui y sont mentionnées.
[581]
Cependant, en vertu du principe empêchant les condamnations multiples,
le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures en ce qui
concerne les articles
5.9 Chef d’infraction 20 (M.P.)
[582] La consommatrice M.P. a témoigné et a expliqué que l’intimé était devenu son représentant en 2014 après qu’elle ait été la cliente de Martineau pendant plusieurs années auparavant.
[583] Elle a expliqué qu’elle était passée de Martineau à l’intimé comme représentant suite à un conseil de Martineau, croyant que c’était probablement parce qu’il n’avait plus le droit d’agir à titre de représentant.
[584] La proposition de contrat de fonds distincts mentionnée au chef d’infraction 20 a été signée par la cliente et l’intimé le 14 mars 2014, tel qu’il appert à la pièce P-30.
[585] Elle a reconnu sa signature à ladite proposition[137] et elle a déclaré que c’était bien avec l’intimé qu’elle avait alors fait affaire pour la souscription de cette proposition, pièce P-30.
[586] M.P. a aussi identifié l’analyse de besoins d’assurance, pièce P-31, en déclarant qu’elle croyait bien que c’était sa signature qui y apparaît.
[587] Cette pièce P-31 est cependant datée et signée par l’intimé le 2 avril 2014, soit postérieurement à la souscription de la proposition, pièce P-30, qui est du 14 mars 2014.
[588] De plus, à la lecture même dudit document, le comité constate que l’analyse de besoins d’assurance, pièce P-31, ne semble pas concerner la proposition, pièce P-30.
[589] L’enquêtrice, Mme Coursol, n’a pas témoigné à l’effet qu’il n’y avait pas d’ABF aux dossiers transmis par l’intimé à la demande de l’enquêteur, M. Larivière, en ce qui concerne la proposition, pièce P-30.
[590] C’était au plaignant de faire la preuve que l’intimé n’a pas préparé d’ABF lors de sa rencontre avec M.P. lorsque celle-ci a souscrit la proposition, pièce P-30.
[591] Le présent cas est différent de celui de L.L. (chef d’infraction 10) et de celui de E.D. (chefs d’infraction 12, 14 et 16), alors qu’il est en preuve que l’intimé n’était pas présent lors de la souscription des propositions concernées, ces consommateurs ne le connaissaient alors même pas, et qu’il était, par conséquent, impossible que l’intimé ait pu avoir préparé des ABF avant la souscription desdites propositions.
[592] Le fardeau de preuve est celui du plaignant, non celui de l’intimé, et il ne s’en est pas déchargé.
[593] Par conséquent, l’intimé sera acquitté du chef d’infraction 20, et ce, à l’égard des trois dispositions légales qui lui sont reprochées.
5.10 Chef d’infraction 21 (L.D.P.)
[594] Le comité acquittera aussi l’intimé du chef d’infraction 21, étant d’opinion que le plaignant n’a pas présenté une preuve prépondérante, claire et convaincante à l’effet qu’il a contrevenu aux dispositions légales alléguées.
[595] Tout d’abord, la consommatrice L.D.P. n’a pas témoigné et le plaignant n’a donc pas fait la preuve de l’existence de la proposition du contrat de fonds distincts du 17 mars 2014 alléguée au chef d’infraction 21.
[596] L’enquêtrice, Mme Coursol, qui avait remplacé l’enquêteur au dossier, M. Larivière, n’a pu évidemment identifier la signature de la consommatrice L.D.P. pour pallier l’absence de son témoignage.
[597] Martineau n’a pas témoigné sur la proposition alléguée au chef d’infraction 21 et l’intimé n’a pas témoigné devant le comité.
[598] En fait, aucun témoin n’a été entendu par le comité quant aux circonstances de la souscription de la proposition alléguée au chef d’infraction 21.
[599] Le comité considère que le plaignant n’a pas fait la preuve prépondérante de l’existence de la proposition alléguée au chef d’infraction 21 qui est un élément essentiel à l’infraction reprochée.
[600] Par conséquent, cela étant, l’intimé sera déclaré non coupable du chef d’infraction 21 à l’égard de chacune des dispositions législatives y mentionnées.
5.11 Chef d’infraction 22 (J.Du.)
[601] La consommatrice J.Du. a témoigné et elle a identifié sa signature du 21 mars 2014 à la proposition de contrat de fonds distincts produite comme pièce P-35.
[602] Elle a mentionné que Martineau avait été son représentant pendant plus de trente ans avant que l’intimé le devienne.
[603] Elle n’a pas identifié qui avait rempli la proposition, pièce P-35, et n’a pas élaboré sur les circonstances entourant sa préparation.
[604] Ainsi, elle ne dit pas spécifiquement que l’intimé était celui qui était présent quand elle a signé ledit document.
[605] Elle identifie cependant son chèque de 17 000 $[138] qu’elle a signé à la même date du 21 mars 2017, lequel chèque avait été requis par l’intimé selon son témoignage.
[606] On ne retrouve pas le nom du conseiller responsable de la transaction à la proposition, pièce P-35.
[607] Cependant, il est en preuve, un avis de confirmation daté du 31 mars 2014 qui confirme que l’intimé était le conseiller de J.Du. pour cette transaction[139].
[608] L’existence de cet avis de confirmation, le témoignage de J.Du. à l’effet que c’est bien l’intimé qui lui avait demandé de préparer le chèque de 17 000 $, lequel est daté de la journée même de sa signature de la proposition, pièce P-35, constituent selon le comité une preuve circonstancielle suffisante à l’effet que l’intimé était bien le conseiller de J.Du. pour la proposition, pièce P-35.
[609] De plus, l’enquêtrice, Mme Coursol, a bien mentionné qu’on ne retrouvait pas d’ABF aux dossiers de l’intimé en ce qui concerne cette proposition de contrat de fonds distincts, pièce P-35.
[610] Par conséquent, le comité est d’opinion que le plaignant a prouvé de façon prépondérante que l’intimé est coupable du chef d’infraction 22 à l’égard de chacune des dispositions légales alléguées.
[611]
Cependant, en vertu du principe empêchant les condamnations multiples, le
comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures en ce qui concerne
les articles
5.12 Chefs d’infraction 24, 25, 26, 27 et 29 (M.L.V. et D.C.)
[612] Les consommateurs M.L.V. et D.C. sont conjoints et ont tous les deux témoigné devant le comité.
[613] Le consommateur D.C. a mentionné que Martineau avait été son représentant d’assurance de personnes pendant plus de trente ans.
[614] Les deux témoins ont aussi mentionné avoir rencontré Martineau sans l’intimé le 11 avril 2014, peu de temps après leur séjour de travail d’une durée d’environ six mois au Gabon.
[615] D.C. avait avec lui, lors de son témoignage, son agenda pour confirmer la date de ladite rencontre.
[616] En fait, Martineau les avait contactés préalablement, pas longtemps après leur retour du Gabon, pour mettre à jour le livre de succession qu’il leur avait vendu auparavant.
[617] Lors de cette rencontre, en plus de réviser les livres de succession, Martineau a discuté avec eux de leur situation financière.
[618] Lors de cette discussion, les deux consommateurs ont alors informé Martineau que le coût de l’assurance hypothécaire qu’ils détenaient pour couvrir leurs prêts concernant leurs deux propriétés leur paraissait plutôt onéreux.
[619] C’est alors que Martineau leur a suggéré de souscrire chacun une nouvelle assurance-vie conjointe pour une somme de 200 000 $, chaque conjoint étant le bénéficiaire de l’assurance-vie de l’autre.
[620] Les deux consommateurs ont alors accepté cette suggestion et, à cet effet, ils ont souscrit chacun une telle assurance-vie, à savoir la pièce P-38, où M.L.V. est bénéficiaire de l’assurance sur la vie de D.C., et la pièce P-45, où D.C. est bénéficiaire de l’assurance sur la vie de M.L.V.
[621] Les deux consommateurs ont chacun donné un témoignage clair et précis à l’effet que l’intimé n’était pas présent le 11 avril 2014, l’ayant rencontré au contraire pour la première fois seulement le 22 avril 2014 lors d’une rencontre subséquente avec Martineau.
[622] Par conséquent, l’intimé n’étant pas présent lors de la souscription desdites propositions par les consommateurs, il n’a donc pu avoir recueilli tous les renseignements et procédé à des ABF avec ceux-ci pour lesdites propositions.
[623] De plus, l’enquêtrice, Mme Coursol, à son témoignage, a mentionné que les dossiers transmis par l’intimé ne contenaient aucune ABF, ayant précédé la souscription des deux propositions, pièces P-38 et P-45.
[624] Pour ce qui est de la rencontre du 22 avril 2014 avec l’intimé et Martineau, les deux consommateurs se souviennent très bien de cette visite alors que Martineau leur a présenté l’intimé comme étant un spécialiste en placement.
[625] Cette rencontre aurait duré près de deux heures et, selon eux, une partie minime de celle-ci aurait porté sur leur situation financière et leurs placements détenus, la majeure partie de cette rencontre ayant plutôt porté sur des sujets triviaux de nature sociale.
[626] La consommatrice M.L.V. a identifié la demande de transfert et la proposition de contrat de fonds distincts souscrites à cette date et produites comme pièce P-40 concernant le chef d’infraction 25, et celles produites comme pièce P-41 pour le chef d’infraction 26.
[627] La consommatrice a aussi identifié la proposition d’assurance pour frais d’Assomption Vie produite comme pièce P-42A et mentionnée au chef d’infraction 27.
[628] Pour ce qui est de la demande de transfert de la proposition, pièce P-40, il s’agissait d’un transfert d’une somme de 6 000 $ détenue par la consommatrice M.L.V. dans un REÉR et, en ce qui concerne la demande de transfert et la proposition, pièce P-41, il s’agissait du transfert d’une autre somme de 6 000 $ détenue alors dans un CRI.
[629] Les deux consommateurs ont aussi déclaré que l’ABF préparée par l’intimé le 22 avril 2014, pièce P-37, ne leur a jamais été présentée lors de ladite rencontre.
[630] En fait, le consommateur D.C. a témoigné à l’effet que la première fois qu’il a pris connaissance de ce document, pièce P-37, est lorsque la procureure du plaignant le lui a fait parvenir avant l’audition dans le cadre de la préparation de son témoignage.
[631] D.C. et M.L.V. ont expliqué que l’ABF, pièce P-37, était remplie d’inexactitudes quant à l’information financière y apparaissant.
[632] Ainsi, D.C. a mentionné que son salaire inscrit n’est pas exact, à savoir qu’il était alors de 77 000 $ au lieu de 50 000 $, que la somme détenue dans ses REÉR n’était pas exacte non plus à savoir, environ 35 000 $ au lieu de 10 000 $, et que la valeur de sa résidence était plus élevée que celle qui y était mentionnée.
[633] Quant à M.L.V., le salaire y apparaissant au montant de 40 000 $ est tout à fait inexact étant donné qu’elle était alors sans emploi, la marge de crédit était de 30 000 $ au lieu de 3 000 $ et les dépenses mentionnées étaient beaucoup trop élevées.
[634] L’enquêtrice, Mme Coursol, a aussi mentionné qu’il n’y avait pas d’ABF pour les propositions, pièces P-38 et P-45, souscrites le 11 avril 2014, et que la seule ABF existant aux dossiers transmis par l’intimé à la demande de l’enquêteur, M. Larivière, était celle ci-haut décrite, pièce P-37.
[635] Compte tenu de ce qui précède, le comité est d’opinion que le plaignant a démontré de façon prépondérante que l’intimé a commis les infractions reprochées aux chefs d’infraction 24, 25, 26, 27 et 29 de la plainte.
[636] Plus particulièrement, en ce qui a trait aux chefs d’infraction 24 et 29, l’intimé n’ayant pas été présent le 11 avril 2014 lors de la souscription des propositions, pièces P-38 et P-45, il n’a donc pu avoir procédé à une analyse complète des besoins financiers des deux consommateurs avant la souscription de cesdites propositions d’assurance.
[637] Pour ce qui est des chefs d’infraction 25, 26 et 27, bien que l’ABF, pièce P-37, ait été préparée par l’intimé le 22 avril 2014, avant la souscription des propositions, pièces P-40, P-41 et de la police d’assurance, pièce P-42A, compte tenu des nombreuses inexactitudes de l’information financière y apparaissant quant aux deux consommateurs, le comité est d’opinion que ledit document ne peut constituer une analyse complète et conforme des besoins financiers de ces deux consommateurs pour les propositions, pièces P-40 et P-41 et la police d’assurance, pièce P-42A.
[638] Cette ABF, pièce P-37, ne respecte pas la réglementation alléguée auxdits chefs d’infraction et la jurisprudence mentionnée plus haut[140].
[639] D’ailleurs, le 19 juin 2014, M.L.V. a informé par écrit l’intimé qu’elle demandait l’annulation de l’assurance, pièce P-42A, et qu’elle remettait en question la pertinence des deux autres assurances, faisant suite aux propositions, pièces P-38 et P-45, de même que les produits financiers souscrits suite aux recommandations faites par l’intimé en écrivant ce qui suit :
J’ai eu l’occasion de vérifier avec d’autres ressources en produits financiers et assurances, les produits que vous nous aviez proposés et vendus. Il s’est avéré qu’ils ne correspondaient pas nécessairement à mes besoins et surtout que les rendements concernant les offres de produits financiers s’avéraient plus intéressants (sic) pour vous que pour moi. Même chose pour les assurances.
J’aurai probablement mieux apprécié recevoir plus d’informations sur les produits vendus, spécialement les inconvénients que sur vos propres activités qui sont louables très certainement, mais pas nécessairement prioritaires dans une rencontre d’évaluation de besoins d’un client.[141]
[640] Le comité considère que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et, par conséquent, l’intimé sera donc déclaré coupable des chefs d’infraction 24, 25, 26, 27 et 29 à l’égard de chacune des dispositions légales y mentionnées.
[641]
Cependant, en vertu du principe prohibant les condamnations multiples,
le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures en vertu des
articles
5.13 Chef d’infraction 32 (R.C.)
[642] Le comité a déjà couvert plus haut à la rubrique 4.6 le chef d’infraction 33, où il arrive à la conclusion que le plaignant lui a démontré par prépondérance de preuve que l’intimé n’était pas présent le 8 mai 2014 à la signature par R.C. de la proposition, pièce P-47.
[643] Le comité réitère pour le présent chef d’infraction 32 les conclusions de fait qui y sont mentionnées.
[644] De plus, l’enquêteur, Mme Coursol, a témoigné concernant la proposition, pièce P-47, qu’on ne retrouve pas d’ABF aux dossiers de l’intimé qu’il a transmis à l’enquêteur, M. Larivière, suite à ses demandes.
[645] Dans les circonstances, le comité est d’opinion que le plaignant s’est déchargé de son fardeau et que, par conséquent, l’intimé doit être trouvé coupable du chef d’infraction 32 pour avoir contrevenu aux trois dispositions légales qui y sont reprochées en ayant fait défaut de recueillir tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de R.C. avant qu’il souscrive la proposition, pièce P-47.
[646]
Cependant, en vertu du principe prohibant les condamnations multiples,
le comité ordonnera une suspension conditionnelle des procédures quant aux
articles
6. Avoir permis à Claude Martineau de faire souscrire à des clients des polices d’assurance alors qu’il n’était pas représentant (chefs d’infraction 28 (D.C.), 31 (R.C.) et 35 (J.De.)), de ne pas avoir respecté la confidentialité du dossier de J.De. (chef d’infraction 34) et d’avoir fait défaut de s’acquitter de son mandat envers J.De. (chef d’infraction 36)
[647] Les dispositions légales pertinentes concernant ces chefs d’infraction sont les suivantes :
-
Article
« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.
Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »
-
Articles
« 3. Le représentant doit veiller à ce que ses employés ou mandataires respectent les dispositions du présent règlement de même que celles de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et celles de ses règlements d’application.
13. Le représentant doit exposer à son client ou à tout client éventuel, de façon complète et objective, la nature, les avantages et les inconvénients du produit ou du service qu’il lui propose et s’abstenir de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets.
15. Avant de renseigner ou de faire une recommandation à son client ou à tout client éventuel, le représentant doit chercher à avoir une connaissance complète des faits.
24. Le représentant doit rendre compte à son client de tout mandat qui lui a été confié et s’en acquitter avec diligence.
26. Le représentant doit respecter le secret de tous renseignements personnels qu’il obtient sur un client et les utiliser aux fins pour lesquelles il les obtient, à moins qu’une disposition d’une loi ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent ne le relève de cette obligation.
35. Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente. »
6.1 Chef d’infraction 28 (D.C.)
[648] Tel que mentionné ci-haut à la rubrique 4.5 concernant le chef d’infraction 29, le comité est arrivé à la conclusion que l’intimé n’était pas présent le 11 avril 2014 avec Martineau lorsque D.C. et M.L.V. ont souscrit les propositions d’assurance-vie, pièces P-38 et P-45.
[649] À cette rubrique, le comité est arrivé à la conclusion que l’intimé est coupable du chef d’infraction 29 d’avoir déclaré faussement avoir été témoin de la signature de la proposition, pièce P-45, par D.C.
[650] En plus des faits constatés ci-haut par le comité quant au chef d’infraction 30, il est en preuve aussi que Martineau ne détenait pas pour la période mentionnée au chef d’infraction 28 le certificat lui permettant d’agir à titre de représentant en assurance de personnes.
[651] De plus, l’intimé a plaidé coupable d’avoir aidé Martineau à agir comme représentant en assurance de personnes auprès de M.L.V., pour la période du 1er avril 2014 au 30 avril 2014, ce qui correspond à la période couverte par le chef d’infraction 28 concernant D.C.[142].
[652] Les témoignages de D.C. et de M.L.V. sont clairs à l’effet que non seulement l’intimé n’était pas présent le 11 avril 2014, mais que c’est Martineau uniquement qui les a conseillés pour les produits souscrits à ladite date.
[653] L’intimé a signé hors la présence de D.C. la proposition d’assurance, pièce P-45, en déclarant faussement y être présent le 11 avril 2014.
[654] Cela étant, il est évident que l’intimé savait ou aurait dû savoir que Martineau avait fait souscrire par D.C. ladite proposition d’assurance, pièce P-45.
[655] Dans les circonstances, le comité considère que le plaignant a démontré de façon prépondérante que l’intimé est coupable du chef d’infraction pour avoir contrevenu aux trois dispositions légales y alléguées.
[656]
En effet, en agissant ainsi, l’intimé n’a pas agi avec honnêteté et
loyauté conformément à l’article
[657]
Néanmoins, en vertu du principe prohibant les condamnations multiples,
le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures en vertu de
l’article
6.2 Chef d’infraction 31 (R.C.)
[658] Le comité réfère tout d’abord aux conclusions de fait établies précédemment quant au chef d’infraction 33 concernant le consommateur R.C. à la rubrique 4.6, où il conclut que l’intimé a signé le 8 mai 2014 hors la présence de R.C. la proposition, pièce P-47.
[659] Plus particulièrement, il est en preuve que l’intimé n’était pas présent le 8 mai 2014 au domicile de R.C., lorsque ce dernier a rencontré Martineau qui lui a fait souscrire ladite proposition, pièce P-47.
[660] Le consommateur R.C. a aussi mentionné qu’il n’a vu l’intimé qu’à la suite de la visite de l’infirmière, qui l’a rencontré environ un mois après la signature de la proposition, pièce P-47.
[661] Le comité considère que l’intimé savait ou devait savoir que Martineau, en allant rencontrer seul le consommateur R.C., allait discuter de produits d’assurance avec ce dernier, alors qu’il n’avait pas de certificat le lui permettant.
[662] De plus, la signature par l’intimé de la proposition, pièce P-47, postérieurement à la signature de R.C., déclarant faussement avoir été témoin de sa signature démontre que l’intimé savait ou aurait dû savoir que Martineau avait fait souscrire à R.C. cette proposition.
[663] Dans les circonstances, le comité est convaincu de façon prépondérante que l’intimé est coupable du chef d’infraction 31 pour avoir contrevenu aux trois dispositions légales pour les mêmes raisons mentionnées à la rubrique précédente quant au chef d’infraction 28.
[664]
Cependant, en vertu du principe prohibant les condamnations multiples ou
doubles, le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures en ce
qui concerne l’article
6.3 Chefs d’infraction 34, 35 et 36 (J.De.)
[665] En plus du même genre d’infraction que celle discutée plus haut pour D.C. et R.C., soit d’avoir permis à Martineau de conseiller J.De. en matière d’assurance (chef d’infraction 35), l’intimé est aussi accusé de ne pas avoir respecté la confidentialité du dossier de J.De. (chef d’infraction 34) et de ne pas s’être acquitté de son mandat à l’égard de ce dernier (chef d’infraction 36).
[666] Pour les raisons ci-après mentionnées, le comité est d’opinion que le plaignant a démontré grâce à une preuve prépondérante, claire et convaincante que l’intimé est coupable de ces trois chefs d’infraction pour avoir contrevenu aux dispositions légales qui y sont mentionnées.
[667] Le consommateur J.De., qui est médecin, a témoigné devant le comité à l’effet que l’intimé a été son représentant en assurance-vie et maladie pendant près de trente ans, soit jusqu’en avril 2015.
[668] De plus, J.De. a identifié un document intitulé « Demande d’enquête faite à la CSF », le 18 mai 2015, qu’il a préparé et transmis, à la CSF qui a été produit comme pièce P-48.
[669] À son témoignage, il a expliqué qu’en février 2015, il a été contacté par Martineau, qui l’a alors informé que ce dernier faisait partie de l’équipe de l’intimé et qu’il voulait le rencontrer relativement à un livre de succession.
[670] J.De. a mentionné qu’il a alors vérifié auprès de l’intimé qui lui a confirmé que Martineau faisait bien partie de son équipe.
[671] Le 18 février 2015, J.De. a donc rencontré pour la première fois Martineau, sans la présence de l’intimé, alors qu’à sa très grande surprise, il a constaté que Martineau avait en main un répertoire complet de ses polices d’assurance et de ses investissements qui lui avaient été fournis par l’intimé.
[672] D’ailleurs, l’intimé, à sa réponse écrite transmise à l’enquêteur, M. Larivière, mentionne bien qu’il avait fourni à Martineau des documents concernant ses assurances et placements[143].
[673] J.De. a alors reçu de Martineau des conseils quant à un changement de nom qu’il lui suggérait de faire à une de ses polices d’assurance avec Manuvie, lequel changement a effectivement été fait et envoyé à Manuvie par l’intimé le 6 mars 2015[144].
[674] De plus, le changement de bénéficiaire pour une autre de ses polices d’assurance fut aussi signé à la même date par l’intimé[145].
[675] À ce document, pièce P-55, on constate que l’intimé y a apposé aussi sa signature le 18 février 2015, à titre de témoin, même s’il n’était pas présent lors de la signature de J.De.
[676] Par la suite, J.De. a eu une deuxième rencontre avec Martineau le 25 février 2015, à laquelle cette fois l’intimé était présent.
[677] J.De. a expliqué que Martineau lui avait remis à ce moment-là le livre de succession qu’il avait accepté de lui acheter.
[678] Lors de cette rencontre, Martineau a suggéré à J.De. de transférer son assurance maladies graves à sa compagnie de gestion et lui a aussi proposé de transférer son REÉR qu’il détenait à Manuvie à Nesbitt Burns.
[679] Dans ce REÉR, J.De détenait une participation à des fonds distincts.
[680] L’intimé a par la suite, à plusieurs reprises, suggéré à J.De. d’effectuer un tel transfert, mais J.De. était soucieux que ce transfert puisse lui faire perdre un boni d’environ 20 000 $ dont il bénéficierait à l’échéance prévue le 8 janvier 2017[146].
[681] Cela étant, J.De. a demandé à plusieurs reprises à l’intimé de lui confirmer que si ledit transfert de son REÉR était effectué, tel qu’il le suggérait, il ne perdrait pas son boni de 20 000 $.
[682] N’ayant eu aucune réponse claire de la part de l’intimé, J.De. a communiqué directement avec Manuvie et on lui a alors confirmé que s’il transférait son REÉR, tel que suggéré par l’intimé et Martineau, il perdrait son boni prévu à l’échéance.
[683] Le jour même de son appel à Manuvie, J.De. a communiqué avec l’intimé sur le sujet, mais l’intimé ne lui a pas donné de réponse satisfaisante.
[684] Constatant que s’il avait donné suite à la suggestion de Martineau et de l’intimé relativement au transfert de son REÉR, il aurait tout simplement perdu son boni de 20 000 $, J.De. n’a évidemment pas exécuté ladite transaction proposée par Martineau et l’intimé.
[685] Martineau n’a pas témoigné sur les rencontres, discussions et suggestions faites à J.De.
[686] L’intimé n’a pas témoigné non plus et le comité n’a pas eu le bénéfice de connaître sa version des faits sur le sujet.
[687] Le témoignage rendu par J.De. est clair, précis et le comité le croit sans réserve.
[688] De plus, tel que ci-haut décrit pour D.C. et R.C. concernant les chefs d’infraction 28 et 31, le comité est en mesure de tirer une inférence qu’il y avait de la part de l’intimé et de Martineau une façon de procéder, par laquelle l’intimé permettait à Martineau d’agir comme représentant en assurance de personnes, même s’il n’en avait pas légalement l’autorisation.
[689] Le comité est aussi d’opinion que l’intimé ne s’est pas acquitté de son mandat à l’égard de J.De. en ce qui concerne la demande de transfert, pièce P-55.
[690] Dans les circonstances, c’est sans hésitation que le comité trouvera l’intimé coupable des chefs d’infraction 34, 35 et 36 pour avoir contrevenu à chacune des dispositions légales y mentionnées.
[691]
Cependant, en vertu du principe empêchant les condamnations multiples,
le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de
l’article
[692]
Aussi, quant au chef d’infraction 35, il ordonnera la suspension
conditionnelle des procédures à l’égard de l’article
[693]
Enfin, pour les mêmes raisons, quant au chef d’infraction 36, le comité
ordonnera la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’article
7. Entrave du travail de l’enquêteur (chef d’infraction 37)
[694] On reproche à l’intimé en vertu de ce chef d’infraction d’avoir nui ou entravé le travail du syndic en lui transmettant des lettres signées par G.Pe., L.D.P. et M.P. alors qu’il savait que ces lettres contenaient de fausses informations.
[695] Les lettres en question sont les pièces P-29 signée par G.Pe., P-32 signée par M.P. et P-33 signée par L.D.P.
[696] La pièce P-29 a été déposée par G.Pe. lui-même, la pièce P-32 par le témoin M.P. et enfin, la pièce P-33 par Martineau entendu en défense à la demande de l’intimé.
[697] Les autres pièces pertinentes pour l’analyse de ce chef d’infraction reproché à l’intimé sont les pièces P-53 et P-54 déposées par Mme Lucie Coursol, l’enquêtrice du plaignant, ayant remplacé en août 2017 l’enquêteur en charge du dossier, M. Laurent Larivière.
[698] Ces deux documents sont en fait deux demandes de la part de M. Larivière en date du 26 août 2014 et du 4 septembre 2014 faites à l’intimé de lui transmettre tous ses dossiers concernant la présente affaire et de tenter de fixer avec lui une rencontre.
[699] Cette rencontre a finalement eu lieu le 11 septembre 2014.
[700] Le plaignant prétend que l’intimé a transmis les pièces P-29, P-32 et P-33 à l’enquêteur du plaignant alors qu’il les savait fausses et qu’en ce faisant, il a nui au travail du syndic ou l’a entravé.
[701] Le comité est d’opinion, pour les raisons ci-après exprimées, que l’intimé ne peut être trouvé coupable du chef d’infraction 37.
[702] Il est en preuve que les pièces P-29, P-32 et P-33 ont bien été transmises par l’intimé au syndic.
[703] En effet, il ressort du témoignage de Mme Coursol que l’enquêteur, M. Larivière, a bien reçu de la part de l’intimé ses dossiers dans lesquels lesdites pièces se trouvaient.
[704] Elle a expliqué que ces pièces portent la cote R, soit celle accordée aux documents provenant du représentant, c’est-à-dire l’intimé en l’espèce.
[705] Cependant, en ce qui concerne la question de savoir si lesdites pièces P-29, P-32 et P-33 étaient fausses et que l’intimé le savait, le comité considère qu’il n’en a pas fait une preuve prépondérante.
[706] Lesdites lettres se lisent comme suit :
PIÈCE P-29 (Lettre de G.Pe. datée du 11 août 2014)
[…]
Nous aimerions vous confirmer que nous avons rencontré Monsieur Paul André Bélisle de Lachine, le courtier qui a pris la relève de Monsieur Claude Martineau de Trois Rivières, pour le service des contrats que nous détenons avec Équitable.
Suite à la mise à jour de notre livre de succession, Monsieur Martineau avait découvert que notre prêt conjoint hypothécaire n’était plus assuré par notre institution et nous ne le savions pas!
Ceci nous a insécurisés beaucoup.
Monsieur Bélisle s’est donc occupé de faire une demande, rapidement, d’assurance conjointe avec l’équitable Assurance Vie pour couvrir notre prêt en cas de décès et que la protection dépasse l’âge de 70 ans, contrairement aux assurances collectives des Banques et des Caisses Populaires qui, elles cessent toutes à 70 ans de nous couvrir en cas de décès, car nous croyons que nous aurons encore une dette dépassé à cet âge.
Nous avons beaucoup apprécié le service de Monsieur Paul André Bélisle.
[…]
PIÈCE P-32 (Lettre de M.P. datée du 16 juin 2014)
[…]
Le but de la présente est de vous dire que je ne me rappelle pas de la réponse que j’ai faite à votre préposée lors de son appel d’il y a deux semaines environ.
Je voudrais reconfirmer que j’ai rencontré Monsieur Paul André Bélisle en avril dernier pour mes transferts de fonds et mon achat d’assurance vie.
[…]
PIÈCE P-33 (Lettre de L.D.P. datée du 15 juin 2014)
[…]
J’aimerais apporter une précision sur l’appel faite (sic) par une de vos préposées que j’ai reçu concernant mes transactions faites en mars 2014 avec Monsieur Paul André Bélisle de Lachine.
Je vous avais référé à mon mari qui travaille à Ste Anne de la Pocatière pour Bombardier pour répondre à vos questions.
Il vous a dit avoir demandé à Claude Martineau, notre ancien agent, de trouver un autre courtier pour faire les transactions désirant ne plus faire affaires (sic) avec le courtier actuel et avoir un produit garanti avec une autre compagnie.
Monsieur Martineau m’a référé Monsieur André Bélisle qui m’a proposé un R.E.E.R. avec Standard Life.
Mon mari vous a dit que je n’avais pas rencontré Monsieur Bélisle.
Oui, j’ai rencontré Monsieur Paul André Bélisle, mais je ne sais plus à quelle date j’ai signé les documents.
[707] La prétention du plaignant quant au chef d’infraction 37 de la plainte est exprimée ainsi au plan d’argumentation soumis au comité par sa procureure :
a. Martineau a témoigné que c’est lui qui a préparé la lettre pour l’AMF signée par M.P. (P-32) supposément parce que la cliente se sentait harcelée par une enquêteuse de l’AMF.
b. Martineau a témoigné que c’est lui qui a préparé la lettre pour l’AMF signée par L.D.P. (P-33) supposément parce que la cliente se sentait harcelée par une enquêteuse de l’AMF.
c. Ce n’est pas G.Pe. qui a écrit la lettre pour l’AMF (P-29). Celui-ci croit que la lettre a été écrite par Martineau.
d. Les lettres préparées en
réponse à l’enquête de l’AMF, laquelle a débuté le
7 février 2014 (voir P-3 à P-8), ont été transmises à l’enquêteur de la CSF par
Bélisle pour tenter de démontrer que Martineau n’avait joué aucun rôle dans les
diverses souscriptions et que par conséquent que Bélisle ne pouvait être
responsable de l’avoir laissé agir.
e. Martineau a dit avoir préparé les lettres pour l’AMF afin que la vérité ressorte, toutefois il a plaidé coupable ou a été reconnu coupable d’avoir agi sans certification. Il en est de même pour Bélisle. Ainsi, on peut en déduire que les lettres ne contiennent pas la vérité et que Bélisle a tenté d’entraver ou de nuire à l’enquête du Plaignant.[147]
[708] Le comité considère que la prétention de la procureure du plaignant n’est pas appuyée par la preuve présentée.
[709] En effet, en ce qui concerne la lettre, pièce P-33, qui est la lettre signée par L.D.P. adressée à l’AMF, la cliente L.D.P. qui l’a signée n’a même pas témoigné devant le comité.
[710] Pour ce qui est de la lettre signée par M.P., pièce P-32, il ne ressort pas de son témoignage que le contenu de la lettre est faux.
[711] Au contraire, à son témoignage, M.P. déclare l’avoir dictée elle-même, ne pas avoir été forcée de la signer par Martineau ou l’intimé, et avoir même été satisfaite des services que l’intimé lui a rendus à titre de représentant.
[712] Pour ce qui est de la lettre, pièce P-29, G.Pe. a reconnu l’avoir signée alors que Martineau lui avait dit avoir un litige avec l’AMF.
[713] De plus, G.Pe. a expliqué lors de son témoignage que Martineau lui avait dit en mars 2014 que l’intimé s’occuperait de lui pour le suivi de son dossier et qu’il l’a bien rencontré plus tard durant l’été 2014.
[714] Martineau, entendu à la demande de l’intimé, a été longuement contre-interrogé par la procureure du plaignant et le comité ne le croit pas quand il explique les circonstances et les raisons pour lesquelles les pièces P-29, P-32 et P-33 ont été transmises à l’AMF.
[715] Cette absence de crédibilité de Martineau ne peut cependant constituer une preuve que lesdites lettres sont fausses et que l’intimé le savait.
[716] Aussi, l’intimé n’a pas témoigné devant le comité et il aurait été intéressant de connaître sa version des faits sur la confection et le contenu desdites pièces, P-29, P-32 et P-33, mais cela n’a pas été le cas.
[717] De plus, tel qu’il appert des pièces P-53 et P-54 déposées par le témoin Mme Coursol, une fois les dossiers de l’intimé transmis à l’enquêteur M. Larivière, il s’en est suivi de nombreux échanges et même des rencontres entre celui-ci et l’intimé, mais aucune preuve n’a été faite quant au contenu des questions qui ont pu lui être posées par l’enquêteur relativement auxdites pièces P-29, P-32 et P-33 de même que des réponses que ce dernier a pu lui donner à ce sujet.
[718] Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le comité est d’opinion que le plaignant ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve de démontrer que le contenu desdites pièces P-29, P-32 et P-33 était faux, que l’intimé en connaissait la fausseté et qu’elles ont été envoyées à l’enquêteur du plaignant dans le but de nuire à son travail.
[719]
Le comité ajoute que, avec respect pour l’opinion contraire, même si le plaignant
l’avait convaincu que les pièces P-29, P-32 et P-33 étaient fausses et que l’intimé
en connaissait la fausseté, il ne croit pas qu’en ce faisant, une telle remise de
sa part aurait pu constituer ipso facto une infraction au sens de
l’article
[720] Ces dispositions se lisent comme suit :
Article
« 342. Nul ne peut entraver le travail des enquêteurs, notamment en l’induisant en erreur. »
Article
« 44. Le représentant ne doit pas nuire au travail de l’Autorité des marchés financiers, de la Chambre ou de l’un de ses comités, du syndic, d’un adjoint du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du cosyndic ou d’un membre de leur personnel ou d’un dirigeant de la Chambre. »
(nos soulignés)
[721] Il est vrai qu’en l’espèce, le libellé du chef d’infraction 37 n’utilise pas les termes « en l’induisant en erreur », mais plutôt que l’intimé a nui ou entravé le travail du syndic en lui faisant parvenir les pièces P-29, P-32 et P-33, « alors qu’il savait que ces lettres contenaient de fausses informations ».
[722] Le comité ne peut cependant concevoir ni accepter que l’intimé puisse être déclaré coupable d’avoir nui ou entravé le travail de l’enquêteur du plaignant alors qu’il exécutait la demande qui lui avait été faite par l’enquêteur de lui transmettre la totalité de son dossier.
[723] La demande qui lui a été faite était une demande générale de lui transmettre la totalité de ses dossiers, sans aucune référence particulière quant auxdites pièces P-29, P-32 et P-33.
[724]
Ainsi, selon le plaignant, en transmettant ses dossiers, lesquels incluent
les lettres en question, l’intimé aurait commis ipso facto une infraction
au sens de l’article
[725] Accepter une telle prétention signifierait qu’un représentant ayant à ses dossiers un document qui est faux serait coupable d’entrave pour l’avoir transmis à l’enquêteur suite à sa demande, mais il serait aussi coupable de la même infraction s’il enlevait ledit document de ses dossiers, car il aurait alors refusé de collaborer avec le syndic en ne lui transmettant pas la totalité de son dossier.
[726] Cela étant, la seule façon pour le représentant d’éviter de commettre une entrave serait qu’il fasse une déclaration à l’enquêteur au sujet des lettres avant même qu’on ne l’interroge à ce sujet.
[727] Le comité considère qu’interpréter ainsi ces dispositions que le législateur a mises en place pour aider le syndic à exécuter son mandat de protection du public serait déraisonnable et non fondé.
[728] En fait, cela ferait en sorte que suite à une demande générale comme celle existant en l’espèce, le professionnel devrait non seulement transmettre son dossier dans son entièreté, mais en plus, il devrait prendre les devants et faire une déclaration à l’enquêteur au sujet desdits documents avant même qu’une question lui soit adressée à cet effet par l’enquêteur.
[729] Avec respect pour l’opinion contraire, le comité est d’opinion que l’obligation du professionnel en droit disciplinaire de collaborer avec le syndic ne va pas aussi loin.
[730] Le Tribunal des professions dans l’affaire Maillé[148] est arrivé à une conclusion similaire, bien que la trame factuelle soit différente à la présente.
[731] Dans cette affaire, l’intimé Maillé avait fait défaut de transmettre les déclarations d’impôt annuelles de sa cliente et lui avait faussement déclaré les avoir transmises au ministère en question.
[732] Par la suite, lors de l’enquête, l’enquêteur a transmis à l’intimé par télécopieur, un avis d’enquête dans le dossier, lui demandant de lui faire parvenir au plus tard à une certaine date, une série de documents et, en plus, une attestation signée de sa main à l’effet que le dossier est complet et intégral, laquelle ne fut pas transmise par Maillé.
[733] Relativement à l’accusation d’avoir refusé de fournir au syndic une attestation confirmant que son dossier était complet, le Tribunal des professions a confirmé l’acquittement de Maillé relativement à ce chef en ces termes :
[72] L'appelant prétend sur ce chef que le syndic peut exiger du professionnel sous enquête une réponse écrite et signée par lui que le dossier transmis est complet.
[73] Il
fonde son argumentation sur l'obligation de collaboration du professionnel et
particulièrement sur l'article
[…]
[77] Ni le Code des professions, ni le Code de déontologie des administrateurs agréés ne prévoient clairement la façon dont un professionnel doit répondre au syndic. Il s'agit ici uniquement d'une exigence du syndic pour l'aider à effectuer son travail d'enquête et parfois faciliter sa preuve lors d'une audition devant le Comité. Le syndic l'a d'ailleurs précisé comme le rappelle le Comité[33] :
« [86] En contre-interrogatoire, le plaignant admet que l'affidavit qu'il requiert fait partie de son processus d'enquête et qu'il n'est pas exigé par la loi. […] »
[78] Le
refus de l'intimé de signer une telle attestation peut-il constituer une
infraction aux articles
[79] Le Comité a répondu que non et le Tribunal considère que sa décision à cet égard est raisonnable.
[80] L'obligation de fournir un renseignement ou un document relatif à une enquête n'entraîne pas l'obligation de créer un document pour satisfaire à une exigence du syndic quant à la forme d'une réponse. Le professionnel sous enquête doit répondre certes, mais on ne peut lui imposer une forme de réponse sans un texte légal formel à cet effet.
[81] Agir autrement serait ajouter à la loi.
(référence omise et nos soulignés)
[734] En transmettant son dossier, l’intimé a respecté son devoir de collaboration en réponse à la demande de l’enquêteur du plaignant.
[735] L’enquêteur du plaignant n’a formulé aucune demande spécifique à l’intimé quant auxdites lettres, pièces P-29, P-32 et P-33.
[736] De plus, ces lettres n’avaient pas été confectionnées et adressées à l’enquêteur du plaignant suite à une demande de sa part, mais faites à l’AMF dans un autre contexte.
[737] Par conséquent, et pour les raisons ci-haut mentionnées, le comité est d’opinion que l’intimé ne peut être trouvé coupable du chef d’infraction 37, et ce, en vertu des deux dispositions légales alléguées audit chef et il en sera donc acquitté.
PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :
DÉCLARE qu’il existe un
lien entre la déclaration de culpabilité de l’intimé par la Cour du Québec, le
28 avril 2017, dans le dossier portant le numéro 400-61-070230-168,
avec l’exercice de la profession de l’intimé au sens de l’article
DÉCLARE l’intimé coupable
du chef d’infraction 2 de la plainte, pour avoir contrevenu aux articles
ORDONNE la suspension
conditionnelle des procédures quant au chef d’infraction 2 à l’égard des
articles
DÉCLARE l’intimé coupable
des chefs d’infraction 3, 11, 13, 15, 17, 19, 30 et 33 de la plainte, pour
avoir contrevenu à l’article
ACQUITTE l’intimé en vertu
de l’article
ACQUITTE l’intimé en vertu
de l’article
ORDONNE la suspension
conditionnelle des procédures quant aux chefs d’infraction 3, 11, 13, 15, 17, 19,
30 et 33 de la plainte disciplinaire à l’égard de l’article
DÉCLARE l’intimé coupable des
chefs d’infraction 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 29 et
32 de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu aux articles
ORDONNE la suspension
conditionnelle des procédures quant aux chefs d’infraction 4, 5, 7, 8, 9, 10,
12, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 29 et 32 de la plainte à l’égard des
articles
ACQUITTE l’intimé des chefs d’infraction 20 et 21 de la plainte en vertu des dispositions légales qui y sont mentionnées;
DÉCLARE l’intimé coupable
du chef d’infraction 6 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article
ACQUITTE l’intimé en vertu
de l’article
ORDONNE la suspension conditionnelle
des procédures quant au chef d’infraction 6 de la plainte disciplinaire selon
l’article
DÉCLARE l’intimé coupable
des chefs d’infraction 28, 31 et 35 de la plainte disciplinaire pour avoir
contrevenu à l’article
ORDONNE la suspension
conditionnelle des procédures quant aux chefs d’infraction 28, 31 et 35 de la
plainte à l’égard de l’article
DÉCLARE l’intimé coupable
du chef d’infraction 34 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article
ORDONNE la suspension
conditionnelle des procédures quant au chef d’infraction 34 de la plainte à
l’égard de l’article
DÉCLARE l’intimé coupable
du chef d’infraction 36 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article
ORDONNE la suspension
conditionnelle des procédures quant au chef d’infraction 36 de la plainte à
l’égard de l’article
ACQUITTE l’intimé du chef d’infraction 37 en vertu des dispositions légales qui y sont mentionnées;
CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline à une audition sur sanction;
-
Pour le chef d’infraction 1 de la plainte en vertu de
l’article
-
Pour le chef d’infraction 2 de la plainte en vertu de
l’article
-
Pour les chefs d’infraction 3, 6, 11, 13, 15, 17, 19, 28, 30,
31, 33 et 35 de la plainte en vertu de l’article
-
Pour les chefs d’infraction 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18,
22, 24, 25, 26, 27, 29 et 32 de la plainte en vertu de l’article
-
Pour le chef d’infraction 34 de la plainte en vertu de
l’article
-
Pour le chef d’infraction 36 de la plainte en vertu de l’article
|
(S) Me Claude Mageau
Me CLAUDE MAGEAU Président du comité de discipline
(S) Benoit Bergeron
M. BENOIT BERGERON, A.V.A. Membre du comité de discipline
(S) Denis Petit
M. DENIS PETIT, A.V.A. Membre du comité de discipline |
|
|
||
Me Julie Piché |
||
Procureure de la partie plaignante |
||
|
||
L’intimé se représentait seul, mais était absent le 26 septembre 2018 |
||
|
||
Dates d’audience : |
Les 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29 et 31 mai et 26 septembre 2018. |
|
COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ
A0030
A0430
A0610
A0830
A0850
A1010
A1320
A1840
A1920
[1] Pièce P-15, p. 002723 et suivantes.
[2] Pièce P-15, p. 002713.
[3] Pièce P-16, p. 002679.
[4] Pièce P-16, p. 002689.
[5] Pièce P-23, p. 002135 et suivantes.
[6] Pièce P-23, p. 002155.
[7] Pièce P-24.
[8] Pièce P-24, p. 000420 et 000423.
[9] Pièce P-25.
[10] Pièce P-25, p. 002309
[11] Pièce P-22, p. 001923 et suivantes.
[12] Pièce P-22, p. 001923.
[13] Pièce P-21, p. 002401.
[14] Pièce P-21, p. 002426.
[15] Pièce P-21, p. 002428.
[16] Pièce P-21, p. 002394.
[17] Pièce P-51, p. 004155.
[18] Pièce P-12, p. 001759.
[19] Pièce P-12, p. 001790.
[20] Pièce P-12, p. 001796.
[21] Pièce P-12, p. 001793.
[22] Pièce P-13, p. 001002.
[23] Piece P-13, p. 001004.
[24] Pièce P-13, p. 001003.
[25] Pièce P-13, p. 000992.
[26] Pièce P-13, p. 001000.
[27] Pièce P-27.
[28] Pièce P-27, p. 002597.
[29] Pièce P-27, p. 002458.
[30] Pièce P-47, p. 002785.
[31] Pièce P-38, p. 002972
[32] Pièce P-45, p. 003005.
[33] Pièce P-40, p. 002289 et 002290.
[34] Pièce P-41, p. 002997 et 002998.
[35] Pièce P-45, p. 003005.
[36] Pièce P-38, p. 002973.
[37] Pièce P-37, p. 003294.
[38] Pièce P-17, p. 1488.
[39] Pièce P-17, p. 1489A.
[40] Pièce P-11, p. 003602.
[41] Pièce P-13, p. 001002.
[42] Pièce P-13, p. 00992 et suivantes.
[43] Pièce P-14, p. 000925.
[44] Pièce P-15, p. 2723, 2726 et 2728.
[45] Pièce P-18, p. 01414 et 01415.
[46] Pièce P-22, p. 001923.
[47] Pièce P-23, p. 002157.
[48] Pièce P-27, p. 002458.
[49] Pièce P-29.
[50] Pièce P-32, p. 001105.
[51] Pièce P-32, p. 001109.
[52] Pièce P-33 (R-157).
[53] Pièce P-33, p. 001724.
[54] Pièce P-38, p. 002973.
[55] Pièce P-46, p. 002759.
[56] Pièce P-35, p. 002748.
[57] Pièce P-35, p. 002750.
[58] Pièce P-35, p. 002751.
[59] Pièce P-15, p. 002713.
[60] Pièce P-16, p. 002688.
[61] Pièce P-14, p. 00952.
[62] Pièce P-14, p. 00944 et suivantes.
[63] Pièce P-30, p. 00196.
[64] Pièce P-32, p. 001109.
[66] Procès-verbal du 31 mai 2018.
[67] Procès-verbal du 26 septembre 2018.
[68] Procès-verbal du 26 septembre 2018.
[69] Chambre
de la sécurité financière c. Goyette,
[70] Pièce P-2, p. 004148.
[71] Pièce P-2, p. 004149 et 04150.
[72] Pièces P-3 à P-8, P-9 et P-9A.
[73] Pièce P-57.
[74] Pièce P-11 et témoignage de Mme Danielle Dame.
[75] Pièce P-29.
[76] Pièce P-32.
[77] Pièce P-33.
[78] Pièce P-10A.
[79] Avocats
(Ordre professionnel des) c. Thivierge,
[80] Landry
c. Avocats (Ordre professionnel des),
[81] Préc., note 799, par. 98.
[82] Bisson
c. Lapointe,
[83] Pièce P-2.
[84] Pièce P-57.
[85] Pièce P-10A.
[86] Pièce P-9A.
[87] Pièce P-11, p. 03604.
[88] Pièce P-11, p. 03608.
[89] Pièce P-11, p. 03610.
[90] Pièce P-11, p. 03638.
[91] Pièce P-11, p. 03632.
[92] Pièce P-11, p. 03651.
[93] Pièce P-11, p. 03653.
[94] Pièce P-11, p. 03657.
[95] Pièce P-11, p. 03615.
[96] Pièce P-11, p. 03677.
[97] Pièce P-11, p. 03689.
[98] Pièce P-11, p. 03691.
[99] Pièce P-11, p. 03568.
[100] Pièce P-11, p. 03611 et 03612.
[101] Pièce P-11, p. 03637 et 03638.
[102] Pièce P-13.
[103] Pièces I-1 et I-2.
[104] Pièce P-11, p. 003606.
[105] Pièce P-14.
[106] Pièce P-11, p. 003655.
[107] Pièce P-47.
[108] Préc., note 82.
[109] F.H.
c. McDougall,
[111] Pièce P-12, p. 001790.
[112] Pièce P-21, p. 002428.
[113] Pièce P-21, p. 002394.
[114] Pièce P-21, p. 002428.
[115] Pièce P-27, p. 002572.
[116] Pièce P-27, p. 002597.
[117] Pièce P-45, p. 003005.
[118] Pièce P-47, p. 002785.
[119] Applicable au moment de la date des infractions reprochées.
[120] Chambre
de la sécurité financière c. Goyette,
[121] Larochelle
c. Lévesque,
[122] Pièce P-57.
[123] Pièce P-13, p. 001001.
[124] Pièce P-12, p. 001796.
[125] Pièce I-1.
[126] Pièces P-14 et I-2.
[127] Pièce P-14, p. 00955 et suivantes.
[128] Pièce P-15, p. 002713.
[129] Pièce P-15, p. 002723 et suivantes.
[130] Pièce P-15, p. 002727.
[131] Pièce P-16, p. 002689.
[132] Pièce P-16, p. 002679.
[133] Pièce P-17, p. 001488.
[134] Pièce P-18, p. 001415.
[135] Pièce P-27, p. 002458.
[136] Pièce P-29.
[137] Pièce P-30, p. 001196.
[138] Pièce P-35, p. 002751.
[139] Pièce P-35, p. 002747.
[140] Préc., notes 120 et 12121.
[141] Pièce P-43.
[142] Pièce P-10A et chef d’infraction 1 a.
[143] Pièce P-52, p. 005469 et 005470, Question 3.
[144] Pièce P-51.
[145] Pièce P-55.
[146] Pièce P-48.
[147] Plan d’argumentation du plaignant sur culpabilité daté du 26 septembre 2018, p. 16.
[148]
Administrateurs agréés (Ordre professionnel des) c. Maillé,