Décision

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Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lambert

2017 QCCQ 1623

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-MAURICE

LOCALITÉ DE

SHAWINIGAN

« Chambre criminelle et pénale »

N° :

410-61-020436-161

 

 

 

DATE :

25 JANVIER 2017

______________________________________________________________________

 

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ J.P.M.

 

 

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DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

POURSUIVANT

c.

 

DOMINIQUE LAMBERT

DÉFENDEUR

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

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NATURE DE L’INFRACTION

[1]           Le défendeur est poursuivi pour avoir utilisé un bâtiment dont le silencieux est muni d’un clapet d’échappement sans que celui-ci soit visiblement déconnecté, contrairement aux dispositions de l’article 1000 (2) du Règlement sur les petits bâtiments. (DORS/2010-91)

PREUVE DE LA POURSUITE

[2]           En preuve principale, la poursuite fait entendre l’agent Sylvain Baril, policier de la Sûreté du Québec qui dépose également à l’appui de son témoignage, le constat et rapport d’infraction ainsi que huit (8) photographies qu’il a prises personnellement lors de l’infraction. (Pièces P-1 et P-2)

[3]           L’agent Baril explique la formation spécialisée qu’il a reçue en 2008 à l’Institut de police du Québec concernant la règlementation applicable aux silencieux des véhicules automobiles, motocyclettes et des bateaux ainsi que la formation à la patrouille nautique concernant l’application de la Loi sur la marine marchande et la règlementation sur les petits bâtiments.[1]

[4]           Le 23 août 2014, vers 17 h, l’agent Baril, en compagnie de l’agent Alain Côté, patrouille sur la rivière Saint-Maurice, à bord d’une embarcation identifiée, près du quai fédéral à Grand-Mère.

[5]           Il voit l’embarcation du défendeur à environ cent (100) mètres de sa position qui se démarque par le bruit anormal de son échappement.

[6]           Il intercepte l’embarcation pour effectuer une inspection.

[7]           Après avoir vérifié la conformité des documents de l’embarcation et des équipements de sécurité à bord, il procède à l’inspection systématique du circuit d’échappement et du silencieux.

[8]           Il constate que le clapet d’échappement du silencieux n’est pas déconnecté du circuit (photos 3 et 7) de sorte que lors de l’activation du système (photo 2), les gaz sortent en majeure partie hors de l’eau à l’extérieur sur le côté de l’embarcation (photo 5) contrairement à la règlementation.

[9]           Un tel dispositif n’est permis que si il est utilisé à cinq milles marins ou plus de la rive ce qui n’est pas possible sur la rivière Saint-Maurice.[2]

PREUVE DE LA DÉFENSE

[10]        Le défendeur témoigne personnellement. Il déclare que c’était la première fois qu’il utilisait l’embarcation qu’il venait à peine d’acheter.

[11]        Il ne connaît pas trop bien la loi mais il sait qu’il ne peut mettre en fonction le système de dérivation des gaz près de la rive, comme l’en a avisé d’ailleurs son vendeur.

[12]        Il conteste les affirmations du policier à l’effet que l’embarcation était bruyante puisque le système de dérivation d’échappement ne pouvait être en fonction lors de l’interception.

[13]        En effet, selon le défendeur, le clapet d’échappement était complètement étiré et fermé comme le démontre les photos 3 et 7 prises par le policier. De plus, le clapet ne pouvait être utilisé puisque les compresseurs ne fonctionnaient pas. Il a dû les réparer ultérieurement en «jouant avec les fils»

[14]        Selon ses affirmations, le policier n’a pas demandé à mettre en fonction le système.

[15]        L’ex-amie du défendeur, Nadine Lacombe, a également témoigné. Elle était dans l’embarcation lors de l’interception.

[16]        Elle déclare que l’embarcation n’était pas bruyante et que lors de la vérification, les policiers n’ont pas parlé du bruit. Ils ont vérifié les équipements de sécurité et ont fait ouvrir le capot du moteur.

[17]        Elle ne se souvient pas si les policiers ont fait des tests sur le moteur mais elle soutient qu’il n’y avait pas de bruit anormal.

LE DROIT

[18]        Le règlement sur les petits bâtiments stipule ce qui suit à l’article 1000 (2) :

1000 (2) Il est interdit d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, un bâtiment dont le silencieux est muni d’un clapet d’échappement ou d’un dispositif de dérivation à moins que ceux-ci ne soient visiblement déconnectés de façon que, lorsque ce bâtiment est utilisé, ils ne puissent être facilement reconnectés.

ANALYSE ET CONCLUSION

[19]        L’infraction reprochée au défendeur est une infraction de stricte responsabilité à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant, selon la balance des probabilités, qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour ne pas commettre l’infraction.

[20]        La preuve de la poursuite démontre que le clapet d’échappement est visiblement connecté au système. De plus, le policier a pu constater le fonctionnement du système d’échappement des gaz par le trou extérieur hors de l’eau.

[21]        Le défendeur soutient en défense que le clapet était fermé et qu’il ne pouvait être activé parce qu’il ne fonctionnait pas au moment de l’interception. Son embarcation ne pouvait donc pas faire de bruit anormal.

[22]        Bien que les deux versions soient contradictoires quant au fonctionnement du système, un fait essentiel demeure : le clapet d’échappement n’était pas déconnecté de façon à ne pas être facilement reconnecté tel que spécifié par le règlement.

[23]        Le défendeur savait ou devait savoir qu’il ne pouvait circuler sur la rivière Saint-Maurice alors que le clapet d’échappement n’était pas déconnecté et ce, que le clapet soit en fonction ou non.

[24]        La poursuite a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction.

[25]        La version du défendeur ne soulève aucun doute raisonnable quant à sa culpabilité.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[26]        DÉCLARE le défendeur coupable;

[27]        CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 500 $ plus les frais;

[28]        ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais.

 

 

__________________________________

GAÉTAN RATTÉ, J.P.M.

 

ME STÉPHANIE SAULNIER BRIDGES

Procureure du poursuivant

 

 

DOMINIQUE LAMBERT

Défendeur

 

 

Date d’audience :

19 janvier 2017

 



[1] Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26); Règlement sur les petits bâtiments, DORS/2010-91.

[2] Règlement sur les petits bâtiments Article 1000 (3) d.

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