Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Kyritsis | 2024 QCCDBQ 043
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CONSEIL DE DISCIPLINE | |||||
BARREAU DU QUÉBEC | |||||
CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
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No : | 06-23-03435 | ||||
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DATE : | 18 avril 2024 | ||||
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LE CONSEIL : | Me NATHALIE LELIÈVRE | Présidente | |||
Me DAVID ASSOR | Membre | ||||
Me CRAIG S. BERGER | Membre | ||||
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Me JEAN-MICHEL MONTBRIAND, avocat, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec | |||||
Plaignant | |||||
c. | |||||
Me CONSTANTIN KYRITSIS, avocat | |||||
Intimé | |||||
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION | |||||
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SUIVANT CETTE MÊME DISPOSITION, LE CONSEIL DE DISCIPLINE A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA DIVULGATION, LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DU NOM DE LA PARTIE REQUÉRANTE AINSI QUE DU NOM DE L’ENFANT MENTIONNÉS DANS LA PIÈCE SP-13 ET DANS TOUTES AUTRES PIÈCES DÉPOSÉES EN PREUVE, ET CE, POUR UN MOTIF D’ORDRE PUBLIC ET DE VIE PRIVÉE. | |||||
INTRODUCTION
[1] Le Conseil de discipline du Barreau du Québec (le Conseil) est saisi d’une plainte disciplinaire portée par le plaignant, Me Jean-Michel Montbriand, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec, à l’égard de l’intimé, Me Constantin Kyritsis, laquelle comporte quatre chefs d’infraction.
[2] Il est reproché à l’intimé de ne pas avoir déposé dans un compte en fidéicommis la somme de 2 000 $ que lui avait remise son client à titre d’avance d’honoraires et de débours pour son dossier (chef 1) et de ne pas lui avoir rendu des services professionnels d’une valeur de 2 000 $, s’appropriant ainsi cette somme (chef 2). Il lui est également reproché d’avoir fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié ce client (chef 3) et de l’avoir induit en erreur (chef 4).
[3] Lors de l’audition de la plainte, les parties déposent un résumé conjoint des faits, lequel identifie en outre les dispositions retenues aux fins de l’imposition des sanctions, puis l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sous tous les chefs d’infraction.
[4] Le Conseil déclare l’intimé coupable, séance tenante, des infractions reprochées, selon les dispositions de rattachement identifiées par les parties, comme plus amplement décrit au dispositif de la présente décision.
[5] Le même jour, le Conseil procède à l’audience relative à la sanction, au cours de laquelle les parties témoignent et produisent, de consentement, une preuve documentaire[1].
[6] Les parties présentent des positions divergentes quant aux sanctions à imposer à l’intimé.
[7] Le plaignant recommande que le Conseil impose une période de radiation d’un mois sous le chef 1, de deux mois sous le chef 2, à être purgée de manière concurrente avec la période imposée sous le chef 1, et de deux périodes d’au moins cinq mois sous les chefs 3 et 4 à être purgées de manière consécutive entre elles, mais concurremment avec les périodes de radiation imposées sous les chefs 1 et 2. Le plaignant recommande l’imposition d’une période de radiation totale d’au moins dix mois.
[8] Il requiert qu’un avis de la décision soit publié dans un journal circulant où l’intimé a son domicile professionnel, conformément à l’article 156 du Code des professions, et que les déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions soient à la charge de l’intimé.
[9] L’intimé ne s’oppose pas à la publication d’un avis de la décision ni à la condamnation au paiement des déboursés. Il conteste toutefois la durée des périodes de radiation demandées par le plaignant.
[10] L’intimé suggère que le Conseil lui impose plutôt une période de radiation d’une semaine sous le chef 1, de deux semaines sous le chef 2 et d’un mois sous le chef 3, à être purgées de manière concurrente, ainsi qu’une période de deux mois sous le chef 4, à être purgée consécutivement à la période imposée sous le chef 3. La période de radiation totale suggérée par l’intimé est de trois mois.
QUESTION EN LITIGE
PLAINTE
[12] Les quatre chefs d’infraction dont l’intimé a été déclaré coupable suivant son plaidoyer de culpabilité sont ainsi libellés :
1. À Montréal, depuis le ou vers le 3 mars 2021, a fait défaut de déposer sans délai dans un compte général en fidéicommis la somme de 2 000$ que lui avait remis son client monsieur [A], par chèque daté du 3 mars 2021, et ce à titre d’avance d’honoraires et de débours pour son dossier de demande en révision de garde et pension alimentaire pour enfant, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions;
2. À Montréal, entre le ou vers le 3 mars 2021 et le ou vers le 21 juin 2022 (date de la révocation de son mandat), n’a pas rendu à son client, monsieur [A], des services professionnels d’une valeur d’au moins 2 000$, soit la somme qu’il avait reçue de celui-ci à titre d’avance d’honoraires et de débours pour son dossier de demande en révision de garde et pension alimentaire pour enfant, s’appropriant ainsi cette somme, ou une partie importante de celle-ci, le tout en contravention des dispositions de l’article 48 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats, de l’article 94 du Code de déontologie des avocats et de et de l’article 59.2 du Code des professions;
3. À Montréal, à partir du ou vers le 3 mars 2021 et jusqu’au ou vers le 21 juin 2022 (date de la révocation de son mandat), a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié son client monsieur [A], soit de préparer, signifier, déposer à la Cour et plaider une demande en révision de garde et pension alimentaire pour enfant, notamment en n’ayant jamais produit cette demande à la Cour, ni signifié celle-ci à la partie adverse, contrevenant ainsi aux dispositions des articles 20, 35 et 39 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions;
4. À Montréal, à partir du ou vers le 12 mars 2021 et jusqu’au ou vers le 21 juin 2022 (date de la révocation de son mandat), a induit en erreur son client monsieur [A], notamment en lui laissant croire qu’il avait déposé à la Cour, puis signifié à la partie adverse, sa demande en révision de garde et pension alimentaire pour enfant, qu’il avait eu des discussions avec un procureur pour la partie adverse, qu’une entente avait été conclue puis reniée par la partie adverse, que cette dernière agissait de façon abusive, qu’il avait en conséquence amendé la demande pour aussi réclamer des dommages (extrajudicial costs) et que des dates d’auditions avaient été fixées puis reportées, sachant ou devant savoir que tout cela était faux, contrevenant ainsi aux dispositions des articles 20 et 37 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions;
[Transcription textuelle, sauf anonymisation]
[Soulignements dans l’original]
CONTEXTE
[13] L’intimé est admis au Barreau du Québec (l’Ordre) le 14 avril 2012. Il est inscrit au tableau des membres de l’Ordre depuis cette date, et ce, sans interruption[2].
[14] Il est donc membre de l’Ordre au moment des infractions. Les parties relatent les faits entourant la commission des infractions et font état de certains facteurs personnels en lien avec la situation de l’intimé dans le résumé conjoint que le Conseil reproduit en partie ci-après :
[…]
3. Le 3 mars 2021, le client, monsieur A, a donné mandat à l'intimé d'instituer une demande en révision de garde et pension alimentaire pour enfant.
4. L'intimé a demandé à recevoir une avance de 2 000,00$. Le 4 mars 2021, il a déposé la somme dans son compte général sans l'avoir déposé dans son compte en fidéicommis et sans avoir transmis une note d'honoraires à son client.
5. L'intimé soutient néanmoins avoir effectué un travail préliminaire pour le client dans le dossier durant les premiers jours du mandat et quelque temps après (les 11 et 12 mars 2021) sans toutefois que ce travail justifie le montant total des honoraires que l'intimé a encaissé sur réception de la somme reçue.
6. L'intimé a en effet rencontré le client, pris connaissance du dossier au greffe du Palais de justice et préparé une procédure qui n'a cependant pas été signifiée à la partie adverse, ni déposée au dossier de la Cour. Il n'a jamais donné suite au mandat par la suite.
7. De mars 2022 à juin 2023 l'lntimé a transmis des informations inexactes au client telles : la procédure avait été déposée et signifiée; le dossier était sur le rôle pour audition à différentes dates, le dossier devait être reporté car l'lntimé ne pouvait pas procéder du fait de la Cour ou pour des raisons d'ordre personnel, des rencontres avaient été et devaient être tenues avec l'avocate de la partie adverse et l'lntimé travaillait toujours dans le dossier, etc.
8. Il y a une série de messages textes dans lesquelles l'lntimé prétend notamment que :
• La procédure a été signifiée et suit son cours;
• Des dates d'audition sont fixées puis reportées;
• Il a organisé une ou des rencontres avec l'avocate de la partie adverse;
• Il a entamé des négociations;
• Il a conclu une entente;
• Il a préparé une lettre devant être transmise à l'avocate de la partie adverse;
• La partie adverse fait défaut de signer l'entente;
• Il a amendé la demande en alléguant l'abus de la partie adverse;
• Il a prétendu avoir obtenu un jugement tout en promettant d'obtenir le procès-verbal à cet effet;
L'intimé a reconnu que les informations communiquées au client étaient inexactes.
9. Le client a commencé à douter des informations que l'lntimé lui transmettait et il a cherché à obtenir de l'information en consultant une autre avocate. C'est à ce moment qu'il a réalisé que l'lntimé n'avait jamais déposé une procédure à la Cour et qu'il n'y avait eu aucune démarche utile dans son dossier impliquant la partie adverse.
10. Après avoir été informé par le client qu'il souhaitait retenir les services d'une autre avocate l'intimé a coopéré avec la nouvelle avocate en lui transmettant le dossier et en lui transférant la somme de 2 000,00$ en guise de remboursement de la somme reçue.
11. L'intimé a été informé depuis le dépôt de la plainte que le délai dans le dépôt des procédures a causé une perte financière directe pour le client de l'ordre d'au moins 3 000,00$. Après en avoir été informé, l'lntimé s'est engagé à rembourser cette somme au client et a confié à son avocat, en fidéicommis, la somme de 3 000,00$ pour cette fin. La somme a depuis été remis au bureau du syndic pour qu'elle soit transmise au client.
12. Lors de sa rencontre avec le plaignant, l'lntimé a reconnu ne pas avoir exécuté le mandat que lui avait confié le client, monsieur A. Il a aussi fait part du fait qu'il avait référé un autre dossier à un confrère parce que ne se sentant pas apte à continuer le mandat.
Facteurs personnels
13. Au moment des événements, l'lntimé avait neuf ans d'expérience. Il exerçait en cabinet privé à son compte, sans associé.
14. Les événements se sont produits pendant la période de la pandémie et l'lntimé soutient qu'il a vécu difficilement cette période sur les plans personnel et familial.
15. En particulier, l'intimé explique ce qui suit : que le 7 février 2021, pendant la pandémie, […] a fait un infarctus du myocarde et a dû être hospitalisé et il ne pouvait être près de lui. Le 14 février 2021, […] de l'épouse de l'lntimé est décédé […] et en juillet 2021, […] a subi un accident vasculaire cérébral et a été hospitalisée.
16. En février 2022, l'lntimé prend conscience du fait qu'il a besoin d'aide. Il consulte alors le PAMBA. Il reçoit une référence psychologique.
17. Le 3 mars 2022, il entame un suivi psychologique en raison d'une symptomatologie dépressive auprès de la Dre […], psychologue.
18. Au moment où il se présente chez la psychologue, l'lntimé lui déclare présenter des difficultés de concentration et d'attention, de la culpabilité, un sommeil perturbé, une augmentation de la fatigabilité, une perte d'appétit, une humeur dépressive ainsi que des idéations suicidaires sans plan précis.
19. Les tests effectués par la psychologue ainsi que l'anamnèse ont conduit à un diagnostic de dépression sévère. Selon la psychologue, l'lntimé souffrait de cette condition depuis au moins un an avant la consultation et sa condition s'était dégradée depuis.
20. Son médecin traitant, le Dr […], lui a prescrit une médication pour traiter ses symptômes.
21. Il est toujours à ce jour suivi par la psychologue.
22. Le Dr Louis Morissette, psychiatre, a produit une expertise. Il conclut que pendant la période visée par la plainte, l'lntimé a vécu une épisode dépressif majeur, qu'il qualifie d'intensité modérée à sévère, non psychotique. Il conclut que l'épisode se manifeste en début de l'année 2021 et qu'il est en rémission complète depuis la fin juillet 2022.
23. Le Dr Morissette explique que :
« Pendant un tel épisode, l'individu a de la difficulté à se concentrer, se sent fatigué, n'a pas de motivation, remet à demain ce qui devrait ou pourrait être fait aujourd'hui, voit toute activité comme une montagne, même les activités les plus simples, peut penser à mourir, n'a pas d'entrain. L'individu peut fonctionner d'un point de vue minimal, mais au prix d'un effort psychique et physique important. »
24. Dans les faits, selon l'intimé, le dossier du client A est le seul où il a eu un comportement regrettable à l'endroit d'un client en 2021-2022.
25. L'intimé a fourni une liste de tous ses dossiers actifs (57) à la demande du Plaignant. Aucune autre plainte d'un autre client n'a été signalée.
26. Il a exprimé être honteux lors de sa rencontre avec le Plaignant et déclare avoir des remords sincères.
27. Il est jeune marié depuis 2019 et sa conjointe est étudiante à temps complet. Il est donc le seul gagne-pain du ménage.
28. Dans le but de se prendre en main, il a diminué sa pratique.
29. Les parties s'en remettent à la preuve documentaire pour tout ce qui ne concorderait pas avec le sommaire des faits et événements ci-dessus.[3]
[Transcription textuelle, sauf anonymisation]
[15] Outre ce résumé conjoint, le plaignant témoigne et présente sa preuve documentaire. Il souligne avoir décidé de procéder à l’extraction des messages textes se trouvant sur le téléphone cellulaire de l’intimé après la dernière lettre explicative de l’intimé, et considérant que l’intimé avait écrit dans l’une d’elles, celle du 2 août 2022, qu’il n’avait pas induit le client en erreur[4]. Le plaignant confirme que l’intimé a reconnu au cours de l’enquête que l’extrait des messages textes correspond à ses échanges avec le client. Il confirme également que l’intimé a conservé sur son cellulaire tous les échanges avec le client.
[16] Le plaignant précise que l’intimé a décidé de rembourser au client la somme de 2 000 $ sans son intervention.
[17] Devant le Conseil, l’intimé lit une déclaration. Il exprime ses profondes excuses au client et aux membres de la profession et reconnaît que ses défis personnels ne peuvent justifier ce qu’il a fait.
[18] Il expose son parcours des dernières années afin d’expliquer son état et les circonstances dans lesquels il se trouvait au moment des événements qui l’ont amené devant le Conseil. Il mentionne avoir vécu difficilement la période de la pandémie. Il a commencé à éprouver des symptômes dépressifs. Ces symptômes se sont aggravés, et il n’a pas été en mesure de discuter avec ses proches de son état.
[19] Le 7 février 2021, un de ses proches a été hospitalisé pour un problème de santé et il ne pouvait le voir. Sept jours plus tard, il apprend le décès d’un autre membre de sa famille. À partir de ce moment, sa chute s’est accentuée. Il a traversé une période noire.
[20] Le client lui a été référé par un proche. Il a accepté le mandat alors qu’il était confronté à ses problèmes. Il n’était pas capable de s’admettre qu’il ne pouvait exécuter le mandat. Et lorsqu’il l’a réalisé, plutôt que de référer le client à un autre avocat, il a commencé à induire le client en erreur. Celui-ci lui faisait confiance.
[21] L’intimé exprime ses regrets et sa honte.
[22] Au cours de l’été 2021, un autre de ses proches a eu des problèmes de santé, et il a voulu encore une fois donner l’apparence d’être fort.
[23] Ce n’est qu’en février 2022 qu’il a eu la force de chercher de l’aide. Il s’est ouvert à ses proches et a fait des démarches. Depuis le mois de juin 2022, sa situation s’est améliorée et les choses vont mieux sur les plans personnels et professionnels.
[24] L’intimé assure qu’il s’agit d’un cas isolé et réitère ses excuses pour son comportement.
[25] L’intimé indique qu’il exerce depuis 2012. Il partage des bureaux avec six ou sept avocats, mais tous exercent individuellement. Au jour de l’audition, il détient 55 dossiers.
[26] Relativement à sa situation personnelle, l’intimé mentionne être marié. Sa conjointe est étudiante à plein temps, de sorte qu’il assume plus de 90 % des dépenses du couple.
[27] En ce qui concerne le dossier du client, l’intimé indique que son mandat a été révoqué en juin 2022 et qu’il s’est engagé immédiatement à rembourser au client la somme de 2 000 $.
[28] Il a remboursé cette somme pendant son voyage de noces. Quelques jours plus tard, il a reçu un courriel du Bureau du syndic l’informant d’une demande d’enquête.
[29] En regard de ses échanges avec le plaignant, l’intimé dit qu’il a paniqué et qu’il tient à s’excuser. Il mentionne que sa vie commençait à revenir à la normale. Il indique qu’il aurait dû faire part au plaignant de l’ensemble des circonstances.
[30] L’intimé n’a pas d’antécédents disciplinaires.
REPRÉSENTATIONS DU PLAIGNANT
[31] Le plaignant plaide qu’il y a une évolution dans les quatre lettres explicatives de l’intimé quant au temps consacré au dossier du client A. Il soutient que la collaboration de l’intimé est insatisfaisante au sujet des honoraires en ce que l’intimé a maintenu fermement que tous les actes professionnels avaient été accomplis avant qu’il n’encaisse le chèque. Pour le plaignant, il est indéniable qu’il y a appropriation, car le mandat n’a pas été exécuté.
[32] Le plaignant exprime une préoccupation car, selon lui, l’intimé fait valoir du temps de travail dans ce dossier qui ne correspond pas à la réalité. Le mandat n’a pas été exécuté. Ce qui aggrave la situation, selon le plaignant, ce sont les fausses représentations de l’intimé qui couvrent une période de 16 mois.
[33] Le plaignant plaide que la solution pour tout avocat qui ne se sent pas apte à exécuter un mandat pour une quelconque raison n’est pas de mentir au client. Il souligne que la preuve a révélé que l’intimé a cessé d’occuper dans un autre dossier, mais qu’il ne l’a pas fait dans le présent cas.
[34] Le plaignant précise qu’il n’y a pas d’autres dossiers de l’intimé présentant une situation de négligence ou de mensonges.
[35] Il plaide qu’à partir du mois de février 2022, l’intimé a cherché de l’aide, mais que les mensonges se sont poursuivis jusqu’en juin 2022. D’aucuns pourraient croire que n’eût été la révocation du mandat par le client, les mensonges se seraient poursuivis. Le plaignant souligne que ni le psychologue ni le psychiatre ne mentionnent que l’état de l’intimé pouvait l’amener à mentir, et qu’il s’agit dans le présent cas de mensonges élaborés.
[36] Pour le plaignant, la preuve relative à l’état de santé de l’intimé peut avoir une pertinence quant au troisième chef dans le meilleur des cas, mais elle n’est pas utile pour le quatrième chef. Il considère que le risque de récidive de l’intimé est minimalement moyen en regard du quatrième chef. Pour les autres chefs, le plaignant ne retient pas la présence d’un tel risque.
[37] Le plaignant souligne la gravité extrême des chefs 3 et 4 et la durée de ces infractions. Pour lui, la gravité des chefs 1 et 2 est moins élevée. Il retient comme facteur aggravant que l’intimé a nié avoir menti au client jusqu’à ce que les messages soient extraits du téléphone cellulaire, ainsi que les conséquences subies par le client qui découlent des actes de l’intimé. Pour le plaignant, les sanctions doivent être dissuasives tant pour l’intimé que pour les autres membres de la profession.
[38] Le plaignant retient, à titre de facteurs atténuants, le plaidoyer de culpabilité, l’absence d’antécédents disciplinaires, la remise de l’avance d’honoraires au client, la compensation du manque à gagner du client, l’expression de remords, de repentir et la volonté exprimée par l’intimé de s’amender.
[39] Le plaignant rappelle que le client A n’a pas reçu de pension ni d’allocation pendant 16 mois, et qu’il doit faire face à des arrérages avec des modalités s’étendant sur cinq ans.
[40] Le plaignant cite et commente plusieurs autorités au soutien de ses représentations sur sanction[5].
REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ
[41] L’avocat de l’intimé dépose des représentations écrites faisant état de la position de l’intimé sur sanction, commente les autorités[6] sur lesquelles prend appui sa position, ainsi que celles invoquées par le plaignant. Il souligne la présence des facteurs atténuants suivants :
[42] L’avocat de l’intimé plaide que le Conseil a devant lui une personne qui est allée chercher de l’aide en pleine crise. Il soutient qu’on ne peut dire que n’eût été la révocation du mandat, la situation se serait poursuivie. L’intimé n’a pas mis fin à la situation, mais dès la confrontation du client, il a collaboré avec la nouvelle avocate et a remboursé la somme totale. Il a fait ce qu’il devait faire pour se rétablir. Parce qu’il poursuit ses démarches, le risque de récidive de l’intimé est faible.
[43] Sous le premier chef, l’intimé recommande une période de radiation d’une semaine au motif qu’une amende pourrait être indiquée, mais vu la recommandation d’imposer une période de radiation totalisant trois mois, l’ajout d’une amende serait inutilement punitif.
[44] En ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième chefs, l’avocat de l’intimé cite des décisions où la sanction globale est de deux mois ou moins, en mentionnant que des périodes plus longues pourraient s’appliquer en l’absence de facteurs atténuants similaires à ceux du présent dossier, dont principalement l’état de santé.
[45] Il invite le Conseil à retenir l’exemplarité positive, soit de reconnaître les démarches entreprises par l’intimé pour aller chercher de l’aide et que cela pourrait servir d’exemple positif. Il rappelle que l’intimé a débuté ses démarches au moment du comportement délictuel et que celles-ci se sont poursuivies. Elles ne justifient pas les actes, mais sont pertinentes pour le futur. Il plaide que c’est cette personne réhabilitée qui doit être sanctionnée.
ANALYSE
Quelles sanctions doivent être imposées à l’intimé sous chacun des chefs de la plainte compte tenu des principes applicables en matière de sanction disciplinaire et de l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes du dossier?
[46] L’objectif d’une sanction disciplinaire est d’assurer la protection du public, ce qui englobe la perception du public[7]. Qu’elle soit vue comme étant sévère ou clémente, la sanction doit d’abord répondre à l’impératif de protéger le public :
[31] Sur un plan déontologique, si un professionnel est soumis à l’autorité du conseil de discipline, c’est en raison de son appartenance à un ordre. La sanction qui lui est éventuellement imposée est une mesure disciplinaire exclusivement liée à l’exercice de sa profession et à l’objectif de la protection du public, lequel est en droit de s’attendre à recevoir des services ou des soins professionnels en toute sécurité et en toute confiance.[8]
[Soulignement ajouté]
[47] Rappelons que « [l]es normes professionnelles ne sont pas faites pour protéger le professionnel, mais bien le public »[9].
[48] La sanction doit permettre d’atteindre l’objectif de la dissuasion spécifique en vue de prévenir la récidive du professionnel ainsi que l’objectif de la dissuasion générale à l’égard des autres membres de la profession[10].
[49] Dans l’arrêt Tan c. Lebel[11], la Cour d’appel du Québec rappelle que « [l]es facteurs de dénonciation et de dissuasion sont de premier plan en matière disciplinaire »[12]. Le Tribunal des professions précise qu’il y a lieu de considérer l’effet dissuasif du processus disciplinaire sur le professionnel[13].
[50] Bien que le droit du professionnel d’exercer sa profession doit être considéré dans le cadre de la détermination de la sanction, le Tribunal des professions, dans l’affaire Chevalier[14], rappelle qu’il vient en dernier lieu dans la hiérarchisation des objectifs de la sanction disciplinaire énoncés dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[15] :
[18] Le Tribunal note que le juge Chamberland a parlé « au premier chef » de la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, puis l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession et enfin le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession. Ainsi, ce droit du professionnel ne vient qu'en quatrième lieu, après trois priorités.[16]
[Transcription textuelle; caractères gras dans l’original]
[51] Pour déterminer la sanction qui atteint ces objectifs, le Conseil doit prendre en compte les facteurs objectifs et subjectifs propres au dossier. Dans la décision Mercure c. Avocats (Ordre professionnel des)[17], le Tribunal des professions rappelle en ces termes ces facteurs énoncés par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[18] :
[32] L’enseignement de la Cour d’appel du Québec dans Pigeon c. Daigneault est suivi unanimement par les instances disciplinaires et les tribunaux judiciaires depuis 2003. Il s’impose toujours et il n’est pas superflu de le rappeler.
[37] La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier. Chaque cas est un cas d’espèce.
[…]
[39] Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l’infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l’exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, … Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l’expérience, du passé disciplinaire et de l’âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement. La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d’une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l’affaire.[19]
[Référence omise]
[52] Prenant appui sur l’arrêt Marston c. Autorité des marchés financiers[20], le Tribunal des professions dans la décision Rabbani c. Médecins (Ordre professionnel des)[21] rappelle la nécessité de s’intéresser d’abord à l’infraction :
[78] Cette nécessité de s’intéresser d’abord à l’infraction est intimement liée à l’objectif de protection du public alors que la gravité objective d’une faute donnée ne doit pas être subsumée au profit de circonstances atténuantes lesquelles relèvent davantage de la personnalité du professionnel que de l’exercice de la profession.[22]
[Référence omise]
[53] Lorsqu’il y a plusieurs infractions, le Conseil se doit de considérer le principe de la globalité, soit d’examiner l’effet global des sanctions imposées afin que celles-ci, bien qu’elles puissent être justes et proportionnées aux infractions commises, ne deviennent pas disproportionnées ou accablantes lorsqu’elles sont considérées cumulativement. Ainsi, les sanctions doivent être déterminées « tant de façon individuelle que dans le contexte du critère de la proportionnalité et de celui de la globalité »[23].
[54] Le principe de l’harmonisation des sanctions requiert que le Conseil tienne compte des sanctions imposées dans le passé pour des infractions similaires, quoique les circonstances propres à chaque dossier ont toujours préséance.
[55] Il convient maintenant pour le Conseil de procéder à l’examen des facteurs objectifs et subjectifs, atténuants et aggravants, tenant compte des circonstances propres au dossier, puis des précédents.
[56] Il convient de rappeler les dispositions de rattachement retenues pour les fins de l’imposition de la sanction. Il s’agit des articles 48 et 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats ainsi que des articles 20 et 37 du Code de déontologie des avocats. Ces articles sont ainsi libellés :
Chef 1
50. L’avocat doit, sans délai après réception d’argent en fidéicommis, le déposer dans un compte général en fidéicommis, dans une succursale québécoise d’une institution financière dont les dépôts sont couverts par l’assurance-dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), et ayant conclu avec le Barreau une entente conformément aux dispositions du Règlement sur le fonds d’études juridiques du Barreau du Québec (chapitre B-1, r. 10).
Ce compte général en fidéicommis doit être identifié au nom de l’avocat ou de la société au sein de laquelle il exerce, suivi de la mention «en fidéicommis» ou «in trust».[24]
Chef 2
48. Les sommes d’argent en fidéicommis doivent être utilisées selon leur affectation.[25]
Chef 3
20. L’avocat a, envers le client, des devoirs d’intégrité, de compétence, de loyauté, de confidentialité, de désintéressement, de diligence et de prudence.[26]
Chef 4
37. L’avocat fait preuve d’honnêteté et de franchise lorsqu’il communique avec son client ou le conseille.[27]
[57] Toutes ces infractions sont de nature à affecter le public et sont étroitement liées à l’exercice de la profession d’avocat. Il s’agit d’infractions graves qui minent la confiance du public à l’égard des avocats.
[58] Elles impliquent un seul client et ne présentent pas, dans ce contexte, un caractère répétitif. Cependant, la durée des infractions visées aux chefs 2, 3 et 4 doit être considérée comme aggravante. Alors que le chef 1 vise une seule date, les chefs 2, 3 et 4 couvrent une période de près de 16 mois, ce qui est long en pareilles circonstances.
[59] En mars 2021, l’intimé reçoit de son client la somme de 2 000 $ qu’il ne dépose pas dans son compte en fidéicommis. Il contrevient alors à une obligation mise en place dans un but de protection du public[28]. Comme l’indique une autre formation du conseil de discipline du Barreau dans l’affaire Gagnon[29] :
[45] L’argent en fidéicommis confié par le client à son avocat n’appartient pas à ce dernier et doit donc être déposé dans son compte général en fidéicommis. Il doit y demeurer jusqu’à ce que le travail ait été effectué, le débours engagé et la facturation transmise au client.[30]
[60] Pendant une période de près de 16 mois, l’intimé ne rend pas les services professionnels permettant de justifier la totalité des honoraires qu’il a déjà encaissés, s’appropriant ainsi, en tout ou en partie, la somme reçue. Or, l’appropriation de fonds compte parmi les infractions les plus graves.
[61] Pendant cette période, l’intimé n’exécute pas le mandat confié par son client au détriment de celui-ci. Pire, à plusieurs reprises, il lui ment sur l’état des procédures et du dossier. Comme l’indique le plaignant, c’est un condensé de mensonges répétés.
[62] L’intimé fait croire à son client notamment qu’il a déposé une demande de révision de garde et pension alimentaire pour enfant. Il prétend que des dates d’audition sont fixées à plusieurs reprises, qu’il a eu des rencontres avec l’avocate de la partie adverse, entamé des négociations et conclu une entente que la partie adverse refuse de signer.
[63] Le client croit faussement qu’il est en litige avec la mère de l’enfant et que celle-ci refuse de signer une entente. L’intimé va même jusqu’à prétendre qu’il a obtenu un jugement, ce qui est faux. Il appert des échanges de messages textes que l’intimé maintient ses affirmations mensongères lorsqu’il est confronté par son client dans le cadre de ces échanges alors qu’il émet des doutes sur l’état du dossier.
[64] Lorsque son client le questionne sur son dossier, l’intimé le rassure faussement. Il lui écrit, entre autres, les 31 janvier et 25 mai 2022 :
As much as I understand your frustration, I do not appreciate being told that I’m playing with you. That is not the case. […][31].
[…] I understand your frustration, but your anger is misplaced. I am not messing with you and I will see you [sic] it that it ends A.S.A.P. Please confirm if the 9 or 13 are good and I’ll see to it that it ends A.S.A.P.
You have not wronged me and neither have I wronged you[32].
[65] Bien que l’intimé ait reconnu ne pas avoir exécuté le mandat, il a également maintenu auprès du plaignant qu’il n’avait jamais menti à son client, et ce, jusqu’à ce que le plaignant procède à l’extraction des messages textes. Il l’admet alors.
[66] Ce type de comportement met en cause des valeurs essentielles à l’exercice de la profession d’avocat, soit l’intégrité, l’honnêteté et la diligence. Ce comportement dérogatoire rejaillit négativement sur l’ensemble des membres de la profession et affecte la confiance du public.
[67] Le Conseil retient qu’il est en présence d’infractions graves.
[68] Le Conseil retient, à titre de facteurs atténuants, le plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous tous les chefs de la plainte et l’absence d’antécédents disciplinaires.
[69] Par ailleurs, le Conseil prend en compte, à titre de facteur atténuant, que l’intimé a transféré la somme de 2 000 $ reçue à titre d’avance d’honoraires professionnels à la nouvelle avocate du client, en guise de remboursement, et ce, sans l’intervention du plaignant. De plus, l’intimé a indemnisé le client du manque à gagner et remboursé une somme de 3 000 $, et il a exprimé des remords et du repentir.
[70] Au moment des infractions, il a entre neuf et dix ans d’expérience, ce que le Conseil retient comme un facteur aggravant au motif qu’il savait ou aurait dû savoir que son comportement est dérogatoire.
[71] Il est vrai que la preuve démontre que l’intimé a éprouvé des problèmes de santé à cette époque et qu’il a vécu cette période difficilement sur les plans personnel et familial. Cette situation est considérée par le Conseil parmi les circonstances atténuantes entourant la commission des infractions.
[72] Toutefois, le Conseil accorde moins de poids à cet élément en regard du chef 4 qui ne concerne pas le défaut d’exécuter le mandat, mais plutôt une conduite répétée pour camoufler ce défaut d’agir.
[73] Les mesures prises par l’intimé après les infractions, soit l’aide thérapeutique qu’il est allé chercher et la diminution de sa pratique, sont des facteurs pertinents pour l’évaluation du risque de récidive de l’intimé.
[74] En ce qui concerne l’effet de l’aide thérapeutique, le Conseil retient que l’intimé a obtenu de l’aide à compter du mois de mars 2022 et que selon la preuve, il est en rémission complète d’un épisode dépressif depuis la fin du mois de juillet 2022. Or, au mois d’août 2022, l’intimé maintient auprès du plaignant sa version selon laquelle il n’a pas menti à son client. Ce n’est qu’au mois de mars 2023 que l’intimé reconnaît ses échanges avec son client dans les messages textes extraits à la demande du plaignant.
[75] Toutefois, après avoir vu et entendu l’intimé, le Conseil évalue que l’ensemble des mesures prises par l’intimé, jumelées à l’effet du processus disciplinaire, sont de nature à diminuer le risque de récidive. Principalement en raison de l’impact du processus disciplinaire sur l’intimé, le risque de récidive lui apparaît peu élevé.
[76] Il convient d’examiner de plus près les précédents que citent les parties au soutien de leur position respective.
- Plaignant
[77] Dans l’affaire Boudreau[33], le conseil de discipline du Barreau impose une radiation d’un mois à l’avocat ayant fait défaut de déposer dans son compte en fidéicommis la somme de 3 000 $ et deux radiations de deux mois concurrentes pour s’être approprié les sommes de 800 $ et de 2 200 $. Ces sanctions font suite à un plaidoyer de culpabilité et à une recommandation conjointe. Contrairement à l’intimé, l’avocat a des antécédents disciplinaires, dont un pour le même type d’infraction.
[78] Dans l’affaire Lavigne[34], le conseil de discipline impose à l’avocat une radiation de 15 jours pour avoir fait défaut de déposer la somme de 1 500 $ reçue d’une cliente dans son compte en fidéicommis ainsi qu’une radiation d’un mois pour s’être approprié cette somme. Le conseil de discipline lui impose, par ailleurs, une radiation de 18 mois sous un autre chef pour avoir utilisé à des fins autres un montant de 8 362,93 $ appartenant à une autre cliente. L’avocat, sans antécédent disciplinaire, plaide coupable, reconnaît ses torts et exprime des remords. Le conseil de discipline prend en compte ses difficultés personnelles (santé) et professionnelles au moment des faits. L’avocat n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre et n’a pas l’intention de se réinscrire, ce qui n’est pas le cas de l’intimé. Dans cette affaire, vu les circonstances, le risque de récidive est jugé faible. Comme l’intimé, l’avocat a remboursé la somme de 1 500 $ avant l’audition sur sanction, mais pas celle de 8 362,93 $.
[79] Dans l’affaire Bérubé St-Pierre[35], l’avocate plaide coupable d’avoir fait preuve de négligence dans la réalisation d’un mandat (chef 1), d’avoir induit sa cliente en erreur (chef 2) et de s’être approprié la somme de 1 500 $ qui lui a été remise pour ce mandat (chef 3). Le conseil de discipline retient la gravité des infractions, la collaboration de l’intimée à l’enquête du plaignant, sa reconnaissance des faits et le plaidoyer de culpabilité. L’avocate exprime des regrets et est peu expérimentée au moment des infractions. Elle n’a pas remboursé la somme de 1 500 $ à la cliente, contrairement à l’intimé. Suivant une recommandation conjointe sur sanction, le conseil de discipline lui impose une radiation de deux mois sous le chef 1 et de deux mois sous le chef 2, à être purgée consécutivement à une radiation de cinq mois imposée sous le chef 3. Ainsi, la période de radiation totale est de sept mois.
[80] Dans l’affaire Bizier[36], la plainte disciplinaire portée contre l’avocate contient six chefs d’infraction dont un chef d’avoir négligé d’entreprendre et déposer des procédures (chef 1), un d’avoir donné à sa cliente de fausses informations sur le déroulement des procédures et l’état de son dossier (chef 2), d’avoir confectionné une fausse preuve (chef 3), d’avoir induit le tribunal en erreur (chef 4), d’avoir soutenu une fausse information (chef 5) et d’avoir fait défaut de déposer sans délai dans un compte en fidéicommis la somme de 145 $ reçue à titre d’avance d’honoraires et de débours (chef 6). L’avocate plaide coupable. Suivant une recommandation conjointe, le conseil lui impose une radiation de deux mois (chef 1), de trois mois (chef 2), de 18 mois (chef 3), de 12 mois (chef 4), de deux mois (chef 5) et une réprimande (chef 6). Le conseil prononce la consécution des périodes de radiation sous les chefs 2 et 5, la période de radiation totale étant de 18 mois. Le conseil de discipline fait mention dans sa décision que les sanctions sont clémentes.
[81] Dans l’affaire Thivierge-Côté[37], suivant une recommandation conjointe, le conseil de discipline impose deux périodes de radiation consécutives de cinq mois à l’avocate ayant fait défaut de déposer et présenter une demande introductive d’instance pour garde d’enfant, droits d’accès et pension alimentaire pour enfant (chef 1) et ayant donné de fausses informations à son client sur le déroulement des procédures et l’état du dossier pendant une période d’un an. Le conseil de discipline souligne dans sa décision que l’intimée a plaidé coupable, exprimé des regrets bien sentis et reconnu avoir eu sa leçon. Elle a pris l’engagement de fermer son bureau et de mettre sa pratique entre parenthèses. Elle a peu d’expérience au moment des faits et n’a pas d’antécédents disciplinaires.
[82] Dans l’affaire Barbar[38], le conseil de discipline impose une période de radiation temporaire totalisant dix mois suivant une recommandation conjointe des parties. Plus particulièrement, il impose à l’avocate une radiation de cinq mois pour avoir fait preuve de négligence dans l’exécution du mandat confié sur une période de huit ans, d’un mois et de cinq mois consécutifs pour avoir induit en erreur un collègue et de trois mois pour s’être approprié une somme de 2 500 $. Le conseil de discipline dans cette affaire retient la gravité des infractions mais souligne la présence de plusieurs facteurs atténuants, dont le plaidoyer de culpabilité, l’absence d’antécédents disciplinaires et le peu d’expérience professionnelle de l’avocate. Celle-ci démontre une réelle volonté de s’amender et manifeste des remords et des regrets. Elle rembourse la cliente de la somme de 2 500 $. Le risque de récidive est qualifié de faible.
[83] Dans l’affaire Chahwan[39], la plainte disciplinaire comporte 21 chefs d’infractions dont 11 chefs pour avoir fait preuve de négligence dans l’exécution des mandats confiés par neuf clients, un chef pour avoir faussement représenté à une cliente avoir obtenu un jugement et neuf chefs pour ne pas avoir rendu à huit clients des services professionnels et s’être approprié les avances d’honoraires et/ou débours reçues de ces clients. L’avocat se voit imposer une période de radiation d’un an sous les 11 chefs de négligence, une période consécutive d’un an sous le chef de fausses représentations ainsi qu’une période concurrente de 18 mois sous les chefs d’appropriation. Ce dossier présente des infractions à l’égard de plusieurs clients. De plus, l’avocat est en situation de récidive, ce qui n’est pas le cas en l’instance. Cette décision est présentée par le plaignant à titre d’illustration d’un cas plus grave.
[84] Dans l’affaire Gagnon[40], le conseil de discipline est saisi d’une plainte comportant 17 chefs d’infraction. Sur une période de sept ans, l’avocat a menti à sa cliente à laquelle il a transmis de faux documents, incluant de faux jugements rédigés par lui-même et sur une période de trois ans, a retiré de son compte en fidéicommis, sans autorisation, des sommes totalisant 36 566,13 $ appartenant à sa cliente. L’avocat plaide coupable et n’a pas d’antécédents disciplinaires. Il rembourse la cliente, collabore avec le syndic et exprime du repentir. Le conseil de discipline lui impose une radiation de sept ans ainsi qu’une période de trois ans concurrente en lien avec l’appropriation de fonds. Cette décision est aussi présentée par le plaignant à titre d’illustration d’un cas plus grave.
- Intimé
[85] Dans l’affaire Gagnon[41], le conseil de discipline impose une amende de 6 000 $. La plainte comporte un seul chef reprochant à l’avocat de ne pas avoir déposé dans son compte en fidéicommis à deux reprises les avances d’honoraires totalisant 3 000 $. Le conseil de discipline souligne que les sanctions imposées pour ce type d’infraction sont des amendes ou des périodes de radiation temporaires variant d’une semaine à cinq ans selon les circonstances et que des radiations sont appropriées lorsqu’il y a appropriation ou lorsque les services n’ont pas été rendus, ce qui est le cas en l’instance.
[86] Dans l’affaire Brière[42], suivant une recommandation conjointe, le conseil de discipline impose une réprimande pour avoir fait défaut de déposer dans le compte en fidéicommis une portion des sommes reçues du client afin de payer un tiers et une radiation de 30 jours concurrente sous les chefs d’appropriation correspondants.
[87] Dans l’affaire Labelle[43], l’avocat ne dépose pas sans délai dans son compte en fidéicommis les avances d’honoraires et de débours reçues d’une cliente. Ce faisant, il s’approprie les sommes de 1 107,78 $ et de 1 000 $. Le conseil de discipline lui impose respectivement des périodes de radiation d’une semaine et de deux semaines. Dans cette affaire, le conseil retient la gravité des infractions, l’abus de confiance et les conséquences financières pour la cliente et, à titre de facteurs subjectifs, notamment le plaidoyer de culpabilité, le peu d’expérience professionnelle, les problèmes personnels et financiers, l’expression de regrets et remords sincères et l’absence d’antécédents disciplinaires. L’avocat accepte de rembourser la cliente. Contrairement à l’intimé, il n’est plus membre de l’Ordre et a manifesté son intention de ne plus se réinscrire. Le risque de récidive est jugé inexistant dans les circonstances.
[88] Dans l’affaire Saint-Laurent[44], le conseil de discipline impose à l’avocat une amende de 2 500 $ pour avoir déposé deux montants de 2 500 $ reçus à titre d’avance d’honoraires et de déboursés dans son compte d’administration plutôt que dans son compte en fidéicommis. Le conseil de discipline lui impose une radiation de 15 jours pour s’être approprié ces sommes. Le conseil retient dans cette affaire la gravité objective des infractions et le caractère isolé de l’infraction qui ne concerne qu’un seul client. Parmi les facteurs aggravants, le conseil retient l’expérience de l’intimé (18 ans) et le fait qu’il avait reçu un avertissement antérieurement. Le plaidoyer de culpabilité, les regrets, les remords, l’impact du processus disciplinaire et les modifications apportées à la pratique de l’avocat sont retenus comme facteurs atténuants. En outre, le conseil prend en considération que l’avocat a rendu à son client les services selon le mandat qui lui a été confié, ce qui n’est pas le cas de l’intimé en l’instance.
[89] L’intimé cite les affaires Morales[45] et Bérubé[46] afin d’illustrer que des amendes ont été imposées dans le passé pour ne pas avoir agi avec diligence dans l’exécution d’un mandat tout en précisant que le présent cas ne se situe pas dans le même registre.
[90] Dans l’affaire Pellerin[47], le Tribunal des professions rejette l’appel logé par l’avocate ayant été sanctionnée par une radiation de deux mois pour avoir induit en erreur son client sur une période de cinq ans. Le Tribunal juge que cette sanction est raisonnable. Il indique notamment que le comité de discipline a pris en compte son état de santé, le fait qu’elle ait remboursé tous les frais et honoraires payés par son client et qu’elle occupe un emploi où elle ne pratique plus le droit, ce qui n’est pas le cas de l’intimé. Toutefois, contrairement à l’intimé, l’avocate avait un antécédent. Le Tribunal indique que n’eût été ces éléments, il serait permis de penser que la période de radiation aurait été plus longue.
[91] Dans l’affaire Kyrpichov[48], suivant une recommandation conjointe, le conseil de discipline impose une radiation d’un mois à l’avocat pour avoir fait défaut de procéder dans le délai prescrit à la signification et au dépôt du « dossier de demande » dans le cadre d’une demande d’autorisation de contrôle judiciaire, et une radiation de deux mois consécutivement pour avoir faussement informé ses clients qu’il avait procédé à la signification et au dépôt de ce dossier. L’avocat plaide coupable et n’a pas d’antécédents disciplinaires. Il est peu expérimenté (quatre ans) et exprime des remords quant aux gestes posés. Il corrige son erreur et en informe le client. Le risque de récidive est jugé faible.
[92] Dans l’affaire Favreau[49], une période de radiation totale de deux mois est imposée à l’avocate, soit un mois pour avoir fait défaut pendant une période de près de neuf mois d’obtenir un jugement de divorce et un mois, à être purgé consécutivement, pour avoir fait faussement croire à une reprise au client que son dossier à la Cour supérieure était à l’étude, alors que la demande introductive d’instance conjointe en divorce n’avait pas été produite. L’avocate plaide coupable, n’a pas d’antécédents disciplinaires, exprime des excuses et rembourse les clients pour les honoraires. L’avocate corrige la situation. Le risque de récidive est jugé faible. Contrairement à l’intimé, la fausse représentation était un acte ponctuel isolé.
[93] Les mêmes sanctions sont imposées dans la décision Ashenmil[50] suivant une recommandation conjointe des parties. L’avocat a près de 50 ans de pratique et possède un antécédent disciplinaire en semblable matière (pour l’infraction de négligence). Il plaide coupable et présente ses excuses. Le conseil précise dans sa décision que les sanctions auraient pu être plus sévères, mais qu’il a été tenu compte de l’ensemble de la carrière de l’avocat.
[94] De même, suivant une recommandation conjointe sur sanction, le conseil de discipline impose une période de radiation totale de trois mois dans la décision Rouleau[51], soit un mois pour avoir négligé de se présenter lors d’une audition, un mois pour avoir supprimé un courriel soulignant son absence à la Cour et un mois pour avoir fait parvenir au représentant de sa cliente de l’information erronée relativement à ce qui s’est déroulé à la Cour, ces trois mois à être purgés de façon consécutive. L’avocat traverse alors une période dépressive et a des problèmes de santé pour lesquels il obtient un suivi. Il n’a pas d’antécédents disciplinaires. Contrairement au présent cas, les actes surviennent à une seule date et constituent des événements ponctuels.
[95] Enfin, dans l’affaire Desmarais[52], une période de radiation de trois mois est aussi imposée à l’avocat, soit un mois pour avoir omis de s’assurer qu’une procédure avait été signifiée et déposée à la Cour, omis d’en informer sa cliente de même que de l’informer que sa demande d’autorisation de contrôle judiciaire avait été rejetée. L’avocat plaide coupable et possède un antécédent disciplinaire.
Les sanctions
[96] En ce qui concerne le défaut de déposer sans délai une avance d’honoraires dans le compte en fidéicommis (chef 1), il appert des précédents cités que les sanctions imposées vont de la réprimande à des amendes entre 2 500 $ et 6 000 $ ou des périodes de radiation allant de deux semaines à un mois.
[97] Le Conseil juge qu’une réprimande ou une amende n’est pas appropriée dans le présent cas. Il constate, en ce qui concerne la radiation, qu’une période d’un mois est imposée en présence d’un antécédent de même nature, ce qui n’est pas le cas de l’intimé. Procédant à l’individualisation de la sanction en fonction des facteurs objectifs et subjectifs examinés, le Conseil estime qu’une période de radiation de deux semaines constitue une sanction appropriée en regard du chef 1.
[98] En ce qui concerne l’appropriation d’une somme reçue à titre d’avance d’honoraires et de débours (chef 2), une période de radiation est requise pour ce type d’infraction et le Conseil juge que celle-ci doit être plus longue que celle imposée sous le chef 1 afin de refléter la gravité objective plus élevée de l’infraction d’appropriation.
[99] Il appert des précédents cités que des périodes de radiation allant de deux semaines à trois ans ont été imposées. Procédant à l’individualisation de la sanction en l’instance, le Conseil fixe la période de radiation à un mois comme dans l’affaire Lavigne[53]. La période de radiation est plus longue que celle imposée dans l’affaire Saint‑Laurent[54] considérant que l’intimé n’a pas exécuté le mandat confié par le client, mais elle est moins longue que celle retenue dans l’affaire Boudreau[55] vu l’absence d’antécédents de l’intimé.
[100] Les précédents cités en regard du chef relatif au défaut d’exécution du mandat (chef 3) font état de périodes de radiation allant d’un mois à un an. Le Conseil estime qu’une période d’un mois suggérée par l’intimé n’est pas suffisamment sévère. Le Conseil retient une période de radiation de trois mois, soit une période qui se rapproche de la période de cinq mois imposée dans les affaires Thivierge-Côté[56] et Barbar[57], mais qui tient compte des facteurs subjectifs examinés, dont l’état de santé de l’intimé.
[101] Enfin, en ce qui concerne l’infraction d’induire un client en erreur (chef 4), le Conseil constate que les précédents imposent des périodes de radiation d’un mois à sept ans. Dans le présent cas, vu la période et la nature des propos tenus par l’intimé à son client, la persistance du comportement dérogatoire même après les doutes exprimés par le client et l’enquête du plaignant, le Conseil ne peut retenir la sanction proposée par l’intimé. Il fixe la durée de la période de radiation à trois mois à être purgée consécutivement à la période de trois mois imposée sous le chef 3.
[102] La décision d’ordonner la consécution de la période de radiation sous le chef 4 prend appui sur le jugement du Tribunal des professions dans l’affaire Pomminville[58]. Le Conseil estime que les sanctions imposées satisfont aux objectifs d’une sanction disciplinaire. Cependant, l’effet global de la consécution des périodes de radiation sous les chefs 3 et 4 et de l’exécution de la période de radiation imposée sous le chef 2 dès la signification de la décision entraîne l’imposition d’une période de radiation totale de sept mois. Le Conseil juge qu’il y a lieu de réduire à deux mois la période de radiation imposée sous le chef 3 en application du principe de la globalité de la sanction. Ainsi, la période de radiation totale imposée est de six mois.
[103] En l’absence de circonstances exceptionnelles justifiant l’absence de publication d’un avis de la décision, le Conseil ordonne celle-ci conformément à l’article 156 du Code des professions et condamne l’intimé au paiement des déboursés ainsi que des frais de publication de l’avis de la décision.
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :
LE 22 NOVEMBRE 2023 :
Sous le chef 1 :
[104] A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard des infractions prévues aux articles 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats et 59.2 du Code des professions.
Sous le chef 2 :
[106] A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard de l’article 48 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats, de l’article 94 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.
[107] A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des articles 94 du Code de déontologie des avocats et 59.2 du Code des professions.
Sous le chef 3 :
[108] A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard des articles 20, 35 et 39 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.
[109] A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des articles 35 et 39 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.
Sous le chef 4 :
[110] A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard des articles 20 et 37 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.
[111] A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’article 20 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.
ET CE JOUR :
[112] IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :
[113] ORDONNE que les périodes de radiation temporaire imposées sous les chefs 1, 2 et 3 soient purgées de façon concurrente, mais ORDONNE que la période de radiation imposée sous le chef 4 soit purgée de façon consécutive à la période imposée sous le chef 3, portant la période de radiation totale imposée à six mois.
[114] ORDONNE qu’un avis de la présente décision soit publié dans un journal circulant où l’intimé a son domicile professionnel, conformément à l’article 156 du Code des professions.
[115] CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions ainsi que des frais de publication d’un avis de la présente décision.
| __________________________________ Me NATHALIE LELIÈVRE Présidente
__________________________________ Me DAVID ASSOR Membre
__________________________________ Me CRAIG S. BERGER Membre | |
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Me Jean-Michel Montbriand | ||
Plaignant (agissant en sa qualité de syndic adjoint) | ||
| ||
Me Giuseppe Battista | ||
Avocat de l’intimé | ||
| ||
Date d’audience : | 22 novembre 2023 | |
[1] Pièces SP-2 à SP-18, SI-1 et SI-2.
[2] Pièce P-1.
[3] Pièce P-2 : Résumé conjoint des faits.
[4] Pièce SP-5B.
[5] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Boudreau, 2015 QCCDBQ 26; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Lavigne, 2021 QCCDBQ 117; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Bérubé-St-Pierre, 2019 QCCDBQ 7; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Bizier, 2019 QCCDBQ 50; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Thivierge-Côté, 2023 QCCDBQ 41; Avocats (Ordre professionnel des) c. Barbar, 2018 QCCDBQ 81; Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Chahwan, 2017 QCCDBQ 71; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Gagnon, 2010 QCCDBQ 30; Pomminville c. Avocats (Ordre professionnel des), 2011 QCTP 8.
[6] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Gagnon, 2018 QCCDBQ 19; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Brière, 2020 QCCDBQ 35; Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Labelle, 2022 QCCDBQ 13; Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Saint-Laurent, 2020 QCCDBQ 72; Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Chi Nouako, 2021 QCCDBQ 48; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Morales, 2021 QCCDBQ 114; Avocats (Ordre professionnel des) c. Bérubé, 2018 QCCDBQ 25; Pellerin c. Avocats (Ordre professionnel des), 2009 QCTP 120; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Kyrpichov, 2023 QCCDBQ 31; Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Favreau, 2020 QCCDBQ 54; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Ashenmil, 2010 QCCDBQ 54; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Rouleau, 2019 QCCDBQ 16; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Desmarais, 2014 QCCDBQ 39.
[7] Salomon c. Comeau, 2001 CanLII 20328 (QC CA), paragr. 75; Médecins (Ordre professionnel des) c. Chen, 2015 QCTP 83, paragr. 130.
[8] Mercure c. Avocats (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 56, paragr. 31.
[9] Id., paragr. 33.
[10] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA), paragr. 38; Chevalier c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 137.
[11] Tan c. Lebel, 2010 QCCA 667.
[12] Id., paragr. 51.
[13] Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 1, paragr. 117 et 118.
[14] Chevalier c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), supra, note 10.
[15] Supra, note 10.
[16] Chevalier c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), supra, note 10, paragr. 18.
[17] Mercure c. Avocats (Ordre professionnel des), supra, note 8.
[18] Supra, note 10.
[19] Mercure c. Avocats (Ordre professionnel des), supra, note 8, paragr. 32.
[20] Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178.
[21] 2022 QCTP 3.
[22] Id., paragr. 78.
[23] Mailloux c. Deschênes, 2015 QCCA 1619, paragr. 144.
[24] Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 5, art. 50.
[25] Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 5, art. 48.
[26] Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, art. 20.
[27] Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, art. 37.
[28] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Gagnon, 2018 QCCDBQ 19.
[29] Ibid.
[30] Id., paragr. 45 (décision sur sanction), cité dans Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Saint-Laurent, supra, note 6 paragr. 67 et dans Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Labelle, supra, note 6, paragr. 51.
[31] Pièce SP-15A, p. 49.
[32] Pièce SP-15A, p. 70.
[33] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Boudreau, supra, note 5.
[34] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Lavigne, supra, note 5.
[35] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Bérubé-St-Pierre, supra, note 5.
[36] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Bizier, supra, note 5.
[37] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Thivierge-Côté, supra, note 5.
[38] Avocats (Ordre professionnel des) c. Barbar, supra, note 5.
[39] Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Chahwan, supra, note 5.
[40] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Gagnon, supra, note 5.
[41] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Gagnon, supra, note 6.
[42] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Brière, supra, note 6.
[43] Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Labelle, supra, note 6.
[44] Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Saint-Laurent, supra, note 6.
[45] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Morales, supra, note 6.
[46] Avocats (Ordre professionnel des) c. Bérubé, supra, note 6.
[47] Pellerin c. Avocats (Ordre professionnel des), supra, note 6.
[48] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Kyrpichov, supra, note 6.
[49] Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Favreau, supra, note 6.
[50] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Ashenmil, supra, note 6.
[51] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Rouleau, supra, note 6.
[52] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Desmarais, supra, note 6.
[53] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Lavigne, supra, note 5.
[54] Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Saint-Laurent, supra, note 6.
[55] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Boudreau, supra, note 5.
[56] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Thivierge-Côté, supra, note 5.
[57] Avocats (Ordre professionnel des) c. Barbar, supra, note 5.
[58] Pomminville c. Avocats (Ordre professionnel des), supra, note 5.
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