Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Gagnier et Tribunal administratif du logement

2023 QCCFP 21

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302359

 

DATE :

13 septembre 2023

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Denis St-Hilaire

______________________________________________________________________

 

 

ANDRÉ GAGNIER

Partie demanderesse

 

et

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Partie défenderesse

 

et

 

PATRICK SIMARD

          Partie intervenante

 

 

______________________________________________________________________

 

MOTIFS DE LA DÉCISION INTERLOCUTOIRE

RENDUE LORS DE L’AUDIENCE DU 30 AOÛT2023 

(Article 119, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1;

article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]               Le 23 août 2023, le Tribunal administratif du logement (TAL) présente une demande en suspension de l’instance, relativement à la plainte de harcèlement psychologique, déposée par Me André Gagnier, à la Commission de la fonction publique (Commission).

[2]               Le TAL requiert la suspension, dans l’attente de jugements à rendre dans des recours déposés à la Cour Supérieure du Québec, et ce, dans l’intérêt de la justice.

[3]               Le 29 août 2023, Me Gagnier informe la Commission qu’il consent à la demande, en précisant toutefois que c’est uniquement pour des raisons financières et procédurales, et qu’il ne fait aucune admission sur le fond de la demande.

CONTEXTE

[4]               Le 16 octobre 2021, Me Gagnier dépose à la Commission, une plainte de harcèlement psychologique, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1], contre son employeur le TAL.

[5]                La plainte fait notamment état du comportement de Me Patrick Simard, président du TAL, qui serait à l’origine de cette situation alléguée de harcèlement.

[6]               Me Simard est d’ailleurs reconnu comme partie intervenante, par une décision de la Commission rendu le 22 février 2022[2], avec certains droits procéduraux.

[7]               En 2021 et 2022 Me Gagnier dépose deux recours à la Cour supérieure du Québec.

[8]               Un premier recours (dossier 500-17-116875-215) s’attaque à la légalité d’une résolution du Conseil de la justice administrative (CJA) du 22 septembre 2020. Le recours vise également des propos tenus lors de la séance du CJA pendant laquelle la résolution s’est prise.

[9]               Le second recours (dossier 500-17-120292-225) est en lien avec le nonrenouvellement du mandat de juge administratif de Me Gagnier au TAL, qui s’est terminé le 15 avril 2022.

[10]           Le 19 juin 2023, Me Gagnier amende sa plainte initiale de harcèlement psychologique, déposée devant la Commission, et précise les correctifs recherchés. Il dépose également 36 demandes d’ordonnance interlocutoires. Ces demandes visent principalement la communication de divers documents (correspondances, textos, mandats, etc.).

[11]           Le 23 août 2023, le TAL réagit et dépose une demande de suspension de l’instance, puisqu’il considère maintenant être en présence d’un dédoublement des enjeux, des questions et des réclamations soumises par Me Gagnier devant la Commission et la Cour supérieure.

[12]           Il considère ainsi qu’il est dans l’intérêt de la justice de suspendre le présent recours à la Commission.

[13]           Le 28 août 2023, le TAL dépose également 41 demandes de radiations d’allégations, visant la plainte initiale de harcèlement de même que la plainte amendée.

[14]           Finalement, le 29 août 2023, Me Gagnier informe la Commission qu’il consent à la demande de suspension de l’instance, pour des raisons financières et procédurales et qu’il ne fait aucune admission sur le fond de la demande.

[15]           La partie intervenante est également en accord avec la suspension de l’instance pour les mêmes motifs que ceux invoqués par le TAL.

ANALYSE

[16]           L’article 119 de la Loi sur la fonction publique[3] prévoit :

119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.

[17]           Après analyse, et puisque toutes les parties y consentent, la Commission accepte la demande de suspension de l’instance présentée par le TAL.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE la demande de suspension d’instance présentée par le Tribunal administratif du logement;

SUSPEND l’instance dans le dossier 1302359, jusqu’à ce qu’une entente intervienne, qu’un désistement soit déposé ou qu’une décision finale soit rendue, à l’égard des recours déposés par Me André Gagnier à la Cour Supérieure dans les dossiers 50017 116875-215 et 500-17-120292-225


ORDONNE aux parties d’aviser le greffe de la Commission de la fonction publique dans les 30 jours suivant le dépôt d’une déclaration de règlement extrajudiciaire, d’un désistement ou de la réception de la décision finale dans les dossiers 50017116875-215 et 500-17-120292-225 de la Cour supérieure.

 

                                                      Original signé par :

 

__________________________________

Denis St-Hilaire

 

 

Me Laurent Lebrun

Spiegel Sohmer

Procureur de Me André Gagnier

Partie demanderesse

 

Me Sébastien Gobeil

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Procureur du Tribunal administratif du logement

Partie défenderesse

 

Me Simon-PierreHébert

BCF S.E.N.C.R.L

Procureur de Me Patrick Simard

Partie intervenante

 

Lieu de l’audience :

Audience tenue par visioconférence

 

 

Date de l’audience :

30 août 2023

 


[1] RLRQ, c. N-1.1.

[2] Gagnier et Tribunal administratif du logement, 2022 QCCFP 5 (CanLII).

[3] Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.