R. c. Rancourt |
2020 QCCA 933 |
||||
COUR D’APPEL |
|||||
|
|||||
CANADA |
|||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||
GREFFE DE
|
|||||
N° : |
|||||
(450-36-000997-156, 450-01-084758-130) |
|||||
|
|||||
DATE : |
16 juillet 2020 |
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
SA MAJESTÉ LA REINE |
|||||
APPELANTE - poursuivante |
|||||
c. |
|||||
|
|||||
BRYAN PASCAL RANCOURT |
|||||
INTIMÉ - accusé |
|||||
|
|||||
|
|||||
ARRÊT RECTIFICATIF |
|||||
|
|||||
|
|||||
[1] La Cour rectifie l’arrêt déposé le 15 juillet 2020.
[2] La décision sur la peine ayant été rendue le 7 juillet 2016, la Cour retranche le paragraphe [6] des conclusions pour qu’elles se lisent désormais comme suit :
[3] ACCUEILLE l’appel;
[4] CASSE le jugement rendu par la Cour supérieure, le 5 juillet 2018, par l’honorable Gaétan Dumas;
[5] RÉTABLIT le verdict de culpabilité rendu par la Cour du Québec le 9 septembre 2015, sur les deux chefs d’accusation.
[…]
R. c. Rancourt |
2020 QCCA 933 |
||||
COUR D’APPEL |
|||||
|
|||||
CANADA |
|||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||
GREFFE DE
|
MONTRÉAL |
||||
N° : |
500-10-006817-181 |
||||
(450-36-000997-156, 450-01-084758-130) |
|||||
|
|||||
DATE : |
15 juillet 2020 |
||||
|
|||||
|
|||||
FORMATION : |
LES HONORABLES |
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. |
|||
|
|||||
|
|||||
SA MAJESTÉ LA REINE |
|||||
APPELANTE - poursuivante |
|||||
c. |
|||||
|
|||||
BRYAN PASCAL RANCOURT |
|||||
INTIMÉ - accusé |
|||||
|
|||||
|
|||||
ARRÊT |
|||||
|
|||||
|
|||||
[1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 5 juillet 2018 par la Cour supérieure (l’honorable Gaétan Dumas), district de Saint-François, qui accueille l’appel en matière de poursuite sommaire à l’égard du verdict de culpabilité de l’intimé et acquitte ce dernier du chef de harcèlement criminel porté contre lui[1].
[2] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Hamilton et Fournier, LA COUR :
[3] ACCUEILLE l’appel;
[4] CASSE le jugement rendu par la Cour supérieure, le 5 juillet 2018, par l’honorable Gaétan Dumas;
[5] RÉTABLIT le verdict de culpabilité rendu par la Cour du Québec le 9 septembre 2015, sur les deux chefs d’accusation;
[6] RETOURNE le dossier devant la Cour du Québec pour la détermination de la peine.
|
||
|
|
|
|
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
LUCIE FOURNIER, J.C.A. |
|
|
||
Me Frédérique Le Colletter |
||
Me Joanie Houde-St-Pierre |
||
Directrice des poursuites criminelles et pénales (DPCP) |
||
Pour l’appelante |
||
|
||
Me Maxime Hébert Lafontaine |
||
Latour Dorval |
||
Pour l’intimé |
||
|
||
Date d’audience : |
11 juin 2020 |
|
|
|
MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE |
|
|
[7] Le débat en appel concerne l’interprétation du concept de crainte subjective ressentie par la victime, l’un des éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel prévue à l’article 264(1) C.cr.[2].
CONTEXTE
[8] À l’été 2013, au terme de trois années de fréquentation, la plaignante rompt avec l’intimé, qu’elle côtoie dans son milieu de travail. L’intimé accepte mal cette rupture.
[9] Le 21 août 2013, un ami de la plaignante, Pascal Marcotte, reçoit un courriel anonyme l’avisant que la plaignante est en couple et qu’il doit se tenir loin d’elle. Lorsque la plaignante confronte l’intimé au sujet du courriel, il nie en être l’auteur. Dans la même semaine, il informe la plaignante qu’il a lui-même reçu des appels anonymes d’une femme lui annonçant qu’il recevra bientôt des lettres.
[10] Au début du mois de septembre 2013, l’intimé prévient la plaignante par téléphone qu’il a reçu une lettre anonyme qui lui est également adressée, ainsi qu’à d’autres personnes. Deux jours plus tard, elle reçoit effectivement à son lieu de travail la lettre en question, qui est également adressée à l’intimé, à Bruno Paradis et à Pascal Marcotte, dans laquelle on la dépeint comme une séductrice qui fréquente et manipule plusieurs hommes à la fois.
[11] Entre le 13 et le 18 septembre 2013, la plaignante reçoit de nombreux appels anonymes sur son téléphone cellulaire. Lorsqu’elle choisit d’ignorer ces appels, elle note les numéros de téléphone et l’heure de leur réception.
[12] Le 13 septembre 2013, en soirée, elle reçoit une brève visite de Bruno Paradis. Lorsqu’il quitte les lieux, elle reçoit un appel de l’intimé qui lui dit savoir qu’on lui a rendu visite, ce qu’elle confirme. Cette nuit-là, une personne frappe à la fenêtre de sa chambre et la réveille. Elle ne vérifie toutefois pas son identité et se rendort. Le matin suivant, elle reçoit des appels de l’intimé qu’elle choisit d’ignorer. En fin d’après-midi, l’intimé se présente chez elle, sans la prévenir, lui disant qu’il a tenté de la joindre et qu’il est inquiet. Il quitte les lieux à la demande de la plaignante. Elle reçoit plusieurs autres appels suspects dans les jours qui suivent.
[13] Le 20 septembre 2013, la fille de la plaignante aperçoit un sac sur le pare-brise du véhicule de sa mère qui contient une lettre dans laquelle l’auteur accuse la plaignante d’être une menteuse et une manipulatrice. Il la menace d’envoyer la première lettre qu’elle a reçue à d’autres personnes et de dévoiler ses « manipulations secrètes ». Il lui ordonne également de placer une enveloppe jaune sur le tableau de bord de sa voiture et d’attendre ses instructions pour la suite si elle souhaite que cesse l’envoi des lettres. La plaignante porte alors plainte à la police et en informe l’intimé.
[14] Entre le 24 septembre et le 2 octobre 2013, elle reçoit cinq messages sur sa boîte vocale au travail. Elle reconnaît la voix de l’intimé sur quatre des cinq messages[3].
[15] Le 29 septembre 2013, elle reçoit à son domicile, dans sa boîte aux lettres, un sac contenant des extraits de conversations sur Facebook et une photographie d’elle-même. Le 2 octobre 2013, elle reçoit une grande enveloppe brune comprenant une lettre, des photographies d’elle-même et d’autres copies de conversations sur Facebook. Le lendemain, on lui transmet une nouvelle lettre d’insultes, dont certaines à caractère sexuel. Deux autres lettres semblables suivront les 7 et 9 octobre 2013. Dans la dernière, l’auteur signale qu’il connaît bien ses allées et venues et lui profère d’autres insultes.
[16] L’enquête de la police indique que les appels anonymes proviennent de téléphones publics dans le quartier et deux caméras de sécurité montrent l’intimé faisant un appel d’un téléphone public au moment où la plaignante reçoit un appel anonyme. De plus, une caméra de sécurité montre que l’intimé poste une enveloppe brune au bureau de poste d’où provient l’enveloppe brune reçue par la plaignante.
[17] Le 9 octobre 2013, l’intimé est mis en état d’arrestation. Il est mis en liberté sous certaines conditions. Dès lors, les lettres et les appels anonymes cessent.
[18] Le procès de l’intimé se déroule entre le 24 février et le 19 mars 2015 devant la Cour du Québec relativement aux deux chefs d’accusation suivants :
1) Entre le 11 septembre 2013 et le 9 octobre 2013, à Sherbrooke, district de St-François, a agi à l’égard de Sonia Demers dans l’intention de la harceler ou sans se soucier qu’elle se sente harcelée, en posant un acte interdit par l’alinéa 264(2) du Code criminel, ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l’article 264(1)(3)b) du Code criminel.
2) Entre le 11 septembre 2013 et le 9 octobre 2013, à Sherbrooke, district de St-François, avec l’intention de harasser Sonia Demers, a fait des appels téléphoniques répétés commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l’article 372(3) du Code criminel.
[19] L’intimé témoigne pour sa défense et nie être l’auteur des lettres et des appels anonymes reçus par la plaignante.
[20] Le 9 septembre 2015, dans un jugement rendu oralement, la juge Hélène Fabi de la Cour du Québec déclare l’intimé coupable des deux chefs d’accusation. La transcription de ses motifs est déposée le 13 octobre 2015[4].
[21] Le 5 juillet 2018, le juge Dumas de la Cour supérieure, siégeant en appel du jugement de la Cour du Québec, acquitte l’intimé du premier chef de harcèlement criminel porté contre lui et maintient la déclaration de culpabilité sur le second chef de communications harcelantes.
[22] Le 31 août 2018, un juge de cette Cour accueille la demande de permission d’appeler de la poursuivante sur le premier chef, au motif que le dossier soulève des questions de droit qui méritent l’attention de la Cour[5].
JUGEMENT ENTREPRIS
Jugement de la Cour du Québec
[23] La juge du procès énonce en détail le contexte de l’affaire et la version de l’accusé. Elle aborde ensuite le droit applicable. À la lumière de l’ensemble de la preuve, elle conclut à la culpabilité de l’intimé hors de tout doute raisonnable. Elle retient sans hésitation le témoignage de la plaignante, qui est soutenu par la preuve vidéo et documentaire. Elle n’accorde aucune crédibilité à la version de l’accusé qui ne soulève, à son avis, aucun doute raisonnable. Après avoir référé aux propos de la Cour dans l’arrêt Lamontagne[6], au sujet de l’étendue de la démonstration des éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel prévue à l’article 264(1) C.cr., la juge conclut qu’à la lumière des propos de la plaignante, qu’elle prend la peine de relater en détail dans son jugement, celle-ci craignait pour sa sécurité et une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait entretenu une telle crainte[7].
Jugement de la Cour supérieure
[25] Bien qu’il conclue qu’une autre personne aurait pu entretenir une crainte raisonnable pour sa sécurité dans les circonstances[8], il estime que la plaignante n’a pas subjectivement éprouvé une telle crainte. Il indique par ailleurs qu’il ne partage pas l’interprétation que propose l’appelante voulant que les sentiments d’inquiétude, d’anxiété et de détresse puissent constituer pour la victime une crainte pour sa sécurité, jugeant qu’une telle interprétation ne peut découler des propos du juge Proulx dans l’arrêt R. c. Lamontagne[9].
[26] Il acquitte en conséquence l’intimé à l’égard du chef de harcèlement criminel. Il rejette cependant les autres moyens de l’intimé et maintient sa culpabilité sur le chef de communications harcelantes en vertu de l’article 372(3) C.cr.
QUESTION EN LITIGE
[27] L’appel ne soulève qu’une seule question :
Le juge d’appel a-t-il erré en droit en concluant que le verdict était déraisonnable et, plus particulièrement, que la preuve ne pouvait supporter la conclusion que la plaignante avait craint pour sa sécurité?
[28] L’appelante plaide que le juge d’appel a commis une erreur de droit par son interprétation indûment restrictive et littérale de l’élément de crainte subjective pour sa sécurité alors que l’ensemble de la preuve soutenait l’existence d’une crainte de la plaignante pour sa sécurité psychologique et émotionnelle. L’appelante reproche également au juge d’appel d’avoir outrepassé les limites de son pouvoir d’intervention en substituant son appréciation de la preuve à celle de la juge du procès à l’égard de l’existence d’une telle crainte, à l’issue d’une révision superficielle et incomplète de la preuve.
[29] L’article 686(1)a)i) C.cr., par le truchement de l’article 822(1) C.cr., permet au juge d’appel d’intervenir lorsque le verdict est déraisonnable ou qu’il ne peut s’appuyer sur la preuve. La Cour suprême précise toutefois que « La cour d'appel peut ne pas être d'accord avec le verdict, mais pourvu que l'accusé ait subi un procès conforme aux règles de droit, aucun recours n'est recevable si, d'après la preuve, il existe une justification raisonnable du verdict »[10]. Elle énonce de plus que le juge d’appel ne doit pas, dans ce cadre, simplement substituer son opinion à celle du jury[11].
[30] La Cour d’appel de l’Ontario résume bien le rôle du juge d’appel siégeant en appel en matière de poursuites sommaires[12] :
Under ss. 686(1)(a)(i) and 822(1) of the Code, the jurisdiction of the summary conviction appeal court judge to review the finding as to sufficiency of the evidence was limited. He was not entitled to retry the case but to determine whether the verdict was unreasonable: see R. v. Colbeck (1978), 1978 CanLII 2447 (ON CA), 42 C.C.C. (2d) 117 at p. 118 (Ont. C.A.). This required the appeal court judge to determine whether the trial judge could reasonably have reached the conclusion that the accused was guilty beyond a reasonable doubt: see R. v. W.(R.), 1992 CanLII 56 (SCC), [1992] 2 S.C.R. 122 at p. 131, 74 C.C.C. (3d) 134 at p. 141.
[31] Lorsque le juge d’appel outrepasse les limites de son pouvoir d’intervention, il commet une erreur de droit révisable par une cour d’appel[13].
[32] J’estime que c’est le cas en l’espèce puisque, à mon avis, le juge d’appel a outrepassé les limites de son pouvoir d’intervention en écartant comme il l’a fait le verdict de harcèlement criminel au motif qu’il n’y avait pas de preuve d’une crainte subjective de la plaignante pour sa sécurité.
[33] Dans le cadre de son analyse, le juge d’appel signale que l’interprétation plus souple que propose l’appelante relativement à la crainte subjective qui commande d’être évaluée dans son contexte n’est pas celle qu’il tire des propos du juge Proulx dans l’arrêt Lamontagne qu’il reproduit presque intégralement.
[34] Je note cependant que tant dans l’affaire Lamontagne que dans l’arrêt R. v. Sillip de la Cour d’appel de l’Alberta que cite la Cour, seule la crainte pour la sécurité physique des victimes était en cause.
[35] Or, les tribunaux ont depuis reconnu que la crainte subjective d’une victime pour sa sécurité en matière de harcèlement criminel s’étend non seulement à la sécurité physique, mais également à la sécurité psychologique ou émotionnelle[14].
[36] Dans l’affaire R. v. Gowing, la Cour de justice de l’Ontario affirme d’ailleurs[15] :
[...] the intention of the legislature that a victim's fear for his or her safety must include psychological and emotional security. To restrict it narrowly, to the risk of physical harm by assaultant behaviour, would ignore the very real possibility of destroying a victim's psychological and emotional well-being by a campaign of deliberate harassment. If conduct by an accused person constitutes embarking on a course of conduct that causes a person reasonably to fear for his or her emotional and psychological safety, when viewed objectively, this would, in my view, constitute an offence under this section.
[37] S’il est vrai qu’une simple inquiétude ou un sentiment d’inconfort ne suffisent pas pour déclarer un individu coupable de harcèlement criminel[16], l’élément de la crainte subjective n’exige pas pour autant que la victime soit terrifiée[17]. À cet égard, le juge Donald de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique énonce également[18] :
I do not accept the notion that victims of harassment must suffer ill health or major disruption in their lives before obtaining the protection of s. 264.
[38] Il est ainsi possible pour un tribunal d’inférer, à la lumière de l’ensemble des circonstances et des témoignages, qu’une personne a subjectivement craint pour sa sécurité, et ce, même si celle-ci n’emploie pas les termes « crainte » ou « peur » dans le cadre de son témoignage[19].
[39] Les auteurs Manning et Sankoff confirment que l’élément de crainte doit être évalué dans son contexte[20] :
Naturally, whether the victim was fearful and whether this fear was objectively reasonable, are both case sensitive matters to be addressed in context. This includes consideration of the relationship between the two parties, the measures taken to discourage the conduct in question, and the nature and extent of the prohibited activity.
[40] L’auteure Santerre souligne également la difficulté que pose l’interprétation d’un état émotionnel et d’un sentiment intériorisé par un tiers observateur[21] :
L'interprétation juridique d'un tel état émotionnel s'avère d'autant plus complexe dans la mesure où la réalité extérieure, celle qui est perceptible par des témoins, n'est pas toujours conforme avec la réalité psychique de la personne apeurée. Une situation de peur n'a de sens qu'à travers le filtre de la subjectivité de la personne qui ressent cette émotion. Il est donc possible que l'appréciation par un observateur externe puisse différer de l'intensité émotive réellement vécue par la personne harcelée. Ce faisant, une verbalisation de la crainte ressentie lors du procès par le plaignant s'avère préférable, sous peine qu'un doute soit soulevé dans l'esprit du magistrat et qu'un acquittement soit prononcé. En outre, la déclaration d'un témoin oculaire quant à l'état de la victime peut s'avérer utile. La peur étant intériorisée, les mots utilisés afin de décrire la crainte ressentie éclairent le tribunal quant à l'intensité émotionnelle, bien qu'une telle extériorisation ne semble pas impérative.
[Soulignements ajoutés]
[41] La professeure Isabel Grant ajoute ceci au sujet du défi que présente l’interprétation du témoignage de la victime à cet égard[22]:
[29] […]
The presence of fear is a subjective test, and judges should not be too quick to dismiss testimony about emotional states which they perceive to be inconsistent with actions. It is important to point out that in these cases the judges were not yet dealing with whether or not the complainants’ fear was reasonable, but just with whether the fear existed. It is disconcerting that in observing the complainants’ behaviour, the judges failed to recognize that fear for one’s safety can co-exist with attempts to normalize one’s life or to appear brave in the face of fear. This could be especially true in cases where, for example, a complainant fears for the psychological safety of a child, or where family responsibilities dictate maintaining as normal a life as possible for the well-being of others.
[Soulignements ajoutés]
[42] Dans l’arrêt Côté c. R.[23], la Cour souligne que l’article 264(1) C.cr. a pour but d’assurer la sécurité des personnes et de prévenir les crimes plus graves qui peuvent découler d’une situation de harcèlement qui dégénère et engendre la peur chez la victime, notamment à l’issue d’une rupture amoureuse :
[20] L’objet de cette disposition, entrée en vigueur le 1er décembre 1993, est d’assurer la sécurité des personnes, une tranquillité d’esprit et, surtout, de prévenir ou tenter de prévenir les crimes les plus graves qui sont commis lorsque les comportements harcelants dégénèrent.
[21] Bruce MacFarlane dans un excellent texte traitant à la fois de l’aspect juridique et sociologique du harcèlement criminel souligne que l’histoire a démontré que dans plusieurs cas, les femmes victimes de meurtre ou de voies de fait avaient d’abord été victimes de harcèlement. Le harcèlement peut survenir à la suite d’une rupture amoureuse ou encore lorsque les victimes sont l’objet d’une obsession ou d’une fixation de la part d’un inconnu. Les vedettes sont parfois victimes de ce type de harcèlement.
[22] MacFarlane souligne que bien que tous les harceleurs
ne soient pas violents, tous sont imprévisibles. C’est l’aspect irrationnel de
leur manie qui engendre la peur chez leur victime3.
[Références omises]
[43] Les propos de la Cour de justice de l’Ontario dans l’affaire R. v. Szostak[24] vont dans le même sens[25] :
Fear can often reflect, I think, a state of uncertainty as to what an individual is capable of, or what his intentions might be, or what consequences might ensue.
[44] Toutefois, dans cette affaire particulière, il faut signaler que l’ensemble de la preuve, dont les antécédents de violence de l’accusé, permettait d’inférer que la plaignante craignait pour sa sécurité, bien qu’elle ait seulement témoigné être « agacée, mais habituée / annoyed but getting used to it ».
[45] Ceci étant, les auteurs James Cornish, Kelly Murray et Peter Collins discutent en ces termes de la crainte qui peut animer la victime quant à l’inconnu ou l’incertitude qui la guette :
[F]ear of the unknown must be sufficient to meet the test, since that is precisely the fear that harassers often attempt to generate: a state of mental unease that permeates virtually every aspect of the target's life.[26]
[46] En l’espèce, à l’issue de la preuve administrée, la juge du procès pouvait, de manière raisonnable, inférer que la plaignante éprouvait une véritable peur et une atteinte à son bien-être psychologique, en raison des communications harcelantes de l’intimé, ne sachant pas ce dont il était capable. Pour s’en convaincre, il suffit de reprendre un à un les éléments de preuve pertinents.
[47] D’abord, la plaignante décrit, dans le cadre de son témoignage, comment elle réagit lorsqu’elle apprend que son ami Pascal Marcotte a reçu un courriel anonyme lui disant de s’éloigner d’elle :
Bien, c’est inquiétant. Je me demandais qu’est-ce qui se passait. Je n’ai pas d’ennemis dans la vie, j’ai pas personne qui va m’épier ou qui va fouiller dans mes affaires, ça fait que c’est certain que de la façon dont ça s’était terminé, c’est sur lui que j’ai mis des doutes.
[48] De son côté, Pascal Marcotte explique qu’elle avait « peur que ça recommence ». Il s’agissait alors du premier incident de la série d’événements suspects qui suivront.
[49] Lorsque l’intimé explique à la plaignante avoir reçu un appel d’une femme l’informant qu’il recevrait bientôt une lettre, la plaignante fait un lien avec le courriel suspect anonyme et explique comment elle se sent :
Je me sens épiée, je me sens pas bien, je cherche juste à comprendre ce qui se passe.
[50] Quelques jours plus tard, elle reçoit la première lettre anonyme dans son pigeonnier à son lieu de travail et décrit sa réaction comme suit :
Q. Et quand vous dites: « Je me suis pas bien sentie », pouvez-vous décrire à Madame la Juge comment vous vous êtes sentie?
R. Bien, c'est sûr que tous les événements qui commencent à arriver ça m'inquiète puis je veux savoir qu'est-ce que c'est, je me demande qu'est-ce qu'il en est, jusqu'où ça va aller, quelle ampleur que ça va prendre, puis je trouve que les coïncidences sont de plus en plus précises, à savoir, c'est tout le temps la même personne qui me donne l'information, ça me prédit même ce qui va arriver, ça fait que les doutes que ce soit lui qui orchestre ça augmentent, dans un premier temps. Donc, ça, c'est une chose, mais pas bien se sentir, ça veut dire que ça arrive sur mon lieu de travail, pendant que je suis en présence d'élèves puis que je suis au travail, puis je mets du temps pour essayer de regarder qu'est-ce qui en est, ça fait que, oui, ça m’a pris du temps à encaisser le coup. C'est à ce niveau-là.
[51] Elle appelle ensuite l’intimé afin de vérifier s’il a reçu une lettre similaire à la sienne. Lors de l’appel, elle dit être « inquiète de ce qui se pass[e]», sans toutefois être « hystérique » ou « sur le bord de s’effondrer ». Elle accepte de rencontrer l’intimé afin d’élucider l’affaire. Le fait qu’elle ait accepté d’en discuter avec lui ne dissipe pas pour autant son sentiment d’inquiétude suscité par la lettre et le courriel anonyme reçu par Pascal Marcotte. La plaignante raconte d’ailleurs qu’elle ne se sentait pas très bien lors de cette rencontre.
[52] Elle témoigne ensuite au sujet des appels anonymes qu’elle reçoit :
[…] ça raccroche au moment que je réponds, et je ne réponds pas à tous les appels parce que je dois vous avouer que ça commence à m’inquiéter.
[53] Elle commence alors à documenter les différents appels.
[54] À la suite de la réception d’un sac contenant des extraits de conversations sur Facebook et une photographie de la plaignante, elle décrit ses émotions :
Bien, c'est sûr qu'il y a de l'anxiété, puis ce qui est de plus inquiétant, c'est que je sais pas quand ça va arrêter. Ça fait que je trouve que ça prend des proportions un petit peu démesurées, ça affecte mon travail, ça affecte la maison.
Quand je suis en présence des enfants, les appels par-dessus ça, je considère que c'est gros puis j'arrive pas à trouver qu'est-ce qui en est puis ça arrête pas. Donc, oui, je suis inquiète.
[55] Elle exprime alors sa difficulté à supporter les impacts psychologiques du harcèlement qui affectent son travail et sa vie personnelle. Contrairement à ce que plaide l’intimé, elle établit un lien entre son anxiété et la crainte pour sa sécurité psychologique et émotionnelle.
[56] Lorsqu’elle reçoit une nouvelle lettre dans laquelle l’auteur l’insulte et la menace de divulguer ses photos et du contenu sur Facebook à son entourage, en lui réitérant l’ordre de placer une enveloppe jaune sur le tableau de bord de sa voiture, la plaignante témoigne que cette lettre l’a « affectée particulièrement ». Elle explique pourquoi il en est ainsi :
Parce que c'est des contenus assez directs merci, puis qui me concernent concernant ma santé mentale, qui me concernent concernant le fait qu’ils font allusion aussi à mes enfants, tout ça, l'image que je peux projeter comme mère, puis je trouve ça assez ébranlant merci.
[…]
Ça fait augmenter mon anxiété puis j’ai hâte que ça finisse, tout simplement.
[57] L’intimé plaide que cette réponse de la plaignante est révélatrice, car elle a seulement « hâte que ça finisse ». Le juge d’appel reprend d’ailleurs ce seul extrait de témoignage dans son jugement pour asseoir sa conclusion d’une absence de preuve d’une crainte subjective pour sa sécurité chez la plaignante, alors que l’ensemble de son témoignage permet raisonnablement d’inférer qu’elle a justement « hâte que ça finisse », parce qu’elle appréhende que la gravité ou l’ampleur du harcèlement ne s’accentuent.
[58] De plus, la réception d’une nouvelle lettre le 7 octobre 2013 contribue à « augmenter encore le niveau d’anxiété ». Encore une fois, l’auteur de la lettre insulte la plaignante et la menace de dévoiler des éléments de sa vie privée à son entourage. Dans sa lettre du 9 octobre 2013, il réitère qu’il peut « encore tout savoir ce que [la plaignante] fai[t] sur facebook, téléphone, textos courriels » et que les documents sont « prêts à être envoyer (sic) ».
[59] Le témoignage de la plaignante, et plus particulièrement son emploi du mot « anxiété », décrit un sentiment de peur ou d’appréhension qui dépasse la simple inquiétude, la gêne ou l’inconfort et peut être assimilé à un état de crainte. Elle relate la gradation de son niveau d’anxiété au fur et à mesure qu’elle reçoit des lettres qui, faut-il le rappeler, contiennent des insultes et des menaces de diffuser des images et du contenu relevant de sa vie privée. Or, les définitions du mot « anxiété », telles qu’on les retrouve dans différents dictionnaires, convergent toutes vers un sentiment de vive inquiétude ou de crainte[27].
[60] La présente affaire n’est d’ailleurs pas très différente de l’affaire R. v. Porsnuk[28] où l’accusé n’avait jamais été violent ni proféré de menaces. Cependant, il se montrait insistant et surveillait la victime à son domicile. Cette dernière avait témoigné avoir peur de lui, ne sachant pas de quoi il était capable. Face à de telles circonstances, la Cour provinciale du Manitoba n’a pas hésité à conclure que la victime avait craint pour sa sécurité et celle de ses enfants, alors que l’accusé harcelait la victime dont il était amoureux.
[61] À la lumière des principes applicables et au vu de l’ensemble de la preuve, la conclusion de la juge du procès concernant la crainte subjective de la plaignante pour sa sécurité psychologique ou émotionnelle était fondée et reposait sur la preuve administrée.
[62] En l’espèce, le juge d’appel a privilégié une interprétation indûment restrictive de l’élément de crainte subjective ressentie par la victime de harcèlement criminel et il a substitué son appréciation de la preuve à celle de la juge du procès. Cette dernière était la mieux placée pour évaluer la crainte exprimée par la plaignante. Elle a pris la peine de reproduire ses propos qu’elle jugeait éloquents à cet égard. Son évaluation méritait déférence.
[63] Ce faisant, le juge d’appel a commis une erreur de droit qui justifie, à mon avis, une intervention de la Cour. Pour l’ensemble de ces motifs, je propose donc d’accueillir l’appel, de casser le jugement de la Cour supérieure du 5 juillet 2018 et de rétablir le verdict de culpabilité rendu par la Cour du Québec le 9 septembre 2015 à l’endroit de l’intimé, tant sur le premier chef d’accusation de harcèlement criminel que sur le second chef.
|
|
|
|
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. |
[1] Jugement rendu le 5 juillet 2018 par le juge Gaétan Dumas de la Cour supérieure du Québec, district de Saint-François [Jugement entrepris].
[2] Harcèlement criminel 264 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances. Actes interdits (2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de : a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée; b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances; c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve; d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille. |
Criminal harassment 264 (1) No person shall, without lawful authority and knowing that another person is harassed or recklessly as to whether the other person is harassed, engage in conduct referred to in subsection (2) that causes that other person reasonably, in all the circumstances, to fear for their safety or the safety of anyone known to them. Prohibited conduct (2) The conduct mentioned in subsection (1) consists of (a) repeatedly following from place to place the other person or anyone known to them; (b) repeatedly communicating with, either directly or indirectly, the other person or anyone known to them; (c) besetting or watching the dwelling-house, or place where the other person, or anyone known to them, resides, works, carries on business or happens to be; or (d) engaging in threatening conduct directed at the other person or any member of their family. |
[3] R. c. Rancourt, 2015 QCCQ 9639, paragr. 57-58.
[4] R. c. Rancourt, supra, note 3.
[5] 2018 QCCA 1414 (J. unique).
[6] R. c. Lamontagne, 1998 CanLII 13048, J.E. 98-1953 (C.A.) dont elle cite le passage suivant :
L'art. 264 C.cr., précité, précise au par. (1) les éléments constitutifs de l'infraction qui doivent être prouvés tandis que le par. (2) décrit les quatre types de l'acte interdit auquel renvoie le par. (1). La Cour d'appel d'Alberta, dans l'arrêt R. v. Sillip (1997), 1997 ABCA 346 (CanLII), 11 C.R. (5th) 71, p. 78, en dégage les cinq éléments essentiels suivants :
1) It must be established that the accused has engaged in the conduct set out in s. 264 (2) (a), (b), (c), or (d) of the Criminal Code.
2) It must be established that the complainant was harassed.
3) It must be established that the accused who engaged in such conduct knew that the complainant was harassed or was reckless or wilfully blind as to whether the complainant was harassed.
4) It must be established that the conduct caused the complainant to fear for her safety or the safety of anyone known to her; and
5) It must be established that the complainant's fear was, in all of the circumstances, reasonable.
Je souscris à cette analyse.
L'actus reus de cette infraction se compose de trois éléments, soit (1) l'acte interdit au par. (2), (2) que de fait la victime soit harcelée et (3) l'effet que cet acte provoque chez la victime.
[7] R. c. Rancourt, supra, note 3, paragr. 121.
[8] Jugement entrepris, supra, note 1, paragr. 29.
[9] R. c. Lamontagne, supra, note 6.
[10] R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909, p. 915-916.
[11] R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168, p. 186; voir aussi : R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190, paragr. 62 : « Il importe aussi de garder à l’esprit que la question de savoir si un verdict est déraisonnable est distincte de celle de savoir si un autre verdict était raisonnable suivant une autre interprétation de la preuve présentée au procès ».
[12] R. v. Grosse, 91 O.A.C. 40, 1996 CanLII 6643 (C.A. Ont.). Voir aussi : R. v. Smits, 2012 ONCA 524, paragr. 67; R. v. Shrubsall, 2000 NSCA 18, paragr. 9; R. v. Hurford, 1998 CanLII 1881 (C.A. N.-É.); R. v. G.W., 93 O.A.C. 1, [1996] O.J. No. 3075, paragr. 19 (C.A. Ont.); Tristan Desjardins, L’appel en droit criminel et pénal, 2e éd., Montréal, LexisNexis, 2011, paragr. 673.
[13] R. v. Jackson, 2018 ONCA 460, paragr. 33; R. v. Smits, supra, note 12, paragr. 73; R. v. Grosse, supra, note 12.
[14] R. v. Szostak, 2007 ONCJ 392, paragr. 27, confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Szostak, 2012 ONCA 503; R. v. Skoczylas, 99 BCAC 1, 1997 CanLII 3881, paragr. 5-6 (C.A. C.-B.); R. v. Goodwin, 1997 CanLII 3717, paragr. 13-18 (C.A. C.-B.); R. v. Leppan, [1999] O.J. No. 3336, paragr. 3; R. v. Hau, [1996] B.C.J. No. 1047, 1996 CanLII 488, paragr. 63 (C.S. C.-B.); R. v. Sillipp, 172 A.R. 174, 1995 CanLII 5591 (AB QB); R. v. Gowing, [1994] O.J. No. 2743, paragr. 5 (C.J. Ont.), demande de permission d’appeler rejetée dans R. v. Gowing, [1998] O.J. No. 90 (C.A. Ont.); Morris Manning et Peter Sankoff, Criminal Law, 5e éd., Markham, LexisNexis, paragr. 20.157; Christine Santerre, « Réorganisation d'une infraction désorganisée : le harcèlement criminel », (2013) 47 RJTUM 195, p. 214; Nicholas Bala, « Criminal Code Amendments to Increase Protection to Children & Women: Bills C-126 & C-128 », (1993) 21 C.R. (4th) 365.
[15] R. v. Gowing, supra, note 14.
[16] C. Santerre, supra, note 14, p. 215. À titre d’exemples où les tribunaux ont conclu à l’absence de crainte subjective, voir : R. c. Raymond, 2014 QCCQ 1833, où la Cour du Québec a acquitté un accusé au motif que ses nombreux appels et textos n’avaient pas suscité de crainte chez la plaignante, son ex-copine, bien que cette dernière ait témoigné s’être sentie stressée et inconfortable; R. c. Trudel, 2016 QCCQ 760, paragr. 66-67 [une situation désagréable et embêtante n’est pas suffisante]; R. v. Yannonie, 2009 ABQB 4 [la plaignante se disait « upset and nervous » et se sentait inconfortable]; R. v. Shortt, [2002] N.W.T.J. No. 33, paragr. 94-97 [la plaignante estime les propos de mauvais goût; elle se sent « creepy » et « ill »]; R. c. R.C., [2001] J.Q. no 7607, paragr. 66 (C.Q.) [la plaignante a été ennuyée par les gestes déplacés de l’accusé]; R. c. Josile, [1998] J.Q. No. 1280, J.E. 98-1596 (C.S.) [les propos qui suscitent une certaine inquiétude sont insuffisants, d'autant qu’ils ne comportent rien de menaçants en soi]; R. c. Babin, [1997] J.Q. no 5395 [une situation embêtante et incommodante n’est pas suffisante].
[17] C. Santerre, supra, note 14, p. 215; M. Manning et P. Sankoff, supra, note 14, paragr. 20.157.
[18] R. v. Goodwin, supra, note 14, paragr. 22.
[19] R. v. Szostak, 2012 ONCA 503, paragr. 44-45; R. v. Proctor, 2019 QCCQ 5608, paragr. 156; R. v. Raymond, 2014 QCCQ 1833, paragr. 35; R c. Otavnik, 2009 ONCJ 501, paragr. 39-42.
[20] M. Manning et P. Sankoff, supra, note 14, paragr. 20.158. Voir aussi : Isabel Grant, Natasha Bone et Kathy Grant, « Canada's Criminal Harassment Provisions : A Review of the First Ten Years », (2003) 29 Queen's L.J. 175, p. 201.
[21] C. Santerre, supra, note 14, p. 210-211.
[22] I. Grant, N. Bone & K. Grant, supra, note 20, p. 202.
[23] Côté c. R., 2013 QCCA 1437 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême refusée, 13 février 2014, no 35593), paragr. 22, citant Bruce MacFarlane, « People who stalk people », (1997) 31 U. Brit. Colum. L. Rev. 37, p. 44.
[24] R. v. Szostak, 2012 ONCA 503, paragr. 30-31 et 44-45, confirmant R. v. Szostak, 2007 ONCJ 392.
[25] R. v. Szostak, 2007 ONCJ 392, paragr. 22, confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Szostak, 2012 ONCA 503. Voir aussi : R. v. Iannantuono, 2010 ONCJ 476, paragr. 43.
[26] C. Santerre, supra, note 14, p. 216, citant James Cornish, Kelly Murray et Peter Collins, The Criminal Lawyers' Guide to the Law of Criminal Harassment and Stalking, Aurora, Canada Law Book, 1999, p. 139.
[27] Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., version informatisée, http://atilf.atilf.fr/academie9.htm, « anxiété » : Inquiétude très vive donnant l’impression que le cœur se serre.
Dictionnaire Larousse, version informatisée https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue/, « anxiété » : Inquiétude pénible, tension nerveuse, causée par l'incertitude, l'attente; angoisse. Le Grand Robert de la langue française, version informatisée,
https://dictionnaire.lerobert.com/definition, « anxiété » : État de trouble psychique causé par la crainte d'un danger. ➙ angoisse. PAR EXTENSION Grande inquiétude.
[28] [1995] M.J. No. 519, 29 W.C.B. (2d) 314, paragr. 28 (C.P. Man.).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.