CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC | ||
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CANADA | ||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||
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N° : | 2023-CMQC-033 | |
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DATE : | 18 avril 2023 | |
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PLAINTE DE : | ||
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Monsieur A | ||
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À L’ÉGARD DE : | ||
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Madame la juge X, Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale | ||
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DÉCISION À LA SUITE DE L’EXAMEN D’UNE PLAINTE | ||
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[1] Le [...] 2022, la juge préside une audience en Chambre criminelle et pénale à l’issue de laquelle elle déclare le plaignant coupable d’une infraction relative à la conduite avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool. Le [...] 2023, la juge lui inflige une peine de 30 jours d’emprisonnement et rend d’autres ordonnances.
[2] Le plaignant s’adresse au Conseil de la magistrature en reprochant à la juge d’avoir retenu un témoignage plutôt qu’un autre qui lui était favorable. Il soutient aussi que la juge lui a imposé une peine « très sévère », vu son état de santé et d’autres difficultés personnelles. Le plaignant fait également état de la préparation inadéquate de son avocat qui se serait engagé à négocier une « peine minimale » s’il acceptait d’admettre sa culpabilité.
[3] Les reproches adressés à la juge par le plaignant correspondent à l’expression de son désaccord à l’égard des décisions rendues. Or, la mission du Conseil de la magistrature n’est pas d’évaluer le bien-fondé des décisions judiciaires prises dans le cadre ou à la suite de l’audience. Le Conseil doit décider s’il y a eu manquement, par un juge, à ses obligations déontologiques. Aucun tel manquement n’est en cause en l’espèce.
[4] Le Conseil de la magistrature n’exerce par ailleurs aucune compétence juridictionnelle sur les avocats et ne se prononce donc d’aucune façon sur l’allégation du plaignant relative aux services rendus par le sien.
POUR CES MOTIFS, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée et la rejette.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.