Nadeau c. Benoît Lévesque Mini-mécanique BL inc. |
2018 QCCQ 2070 |
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COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MINGAN |
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LOCALITÉ DE |
SEPT-ILES |
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« Chambre civile » |
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N° : |
650-32-700057-172 |
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DATE : |
6 mars 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. |
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JEAN-PHILIPPE NADEAU |
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Demandeur |
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c. |
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BENOÎT LÉVESQUE MINI-MÉCANIQUE BL INC. |
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Défenderesse
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur a acheté de la défenderesse le 22 juillet 2017 un véhicule tout-terrain de marque Honda TRX 350 de l’année 2000 (ci-après VTT) pour la somme de 1 200 $. Il prétend que ce VTT est affecté de vices cachés et demande l’annulation de la vente, le remboursement du prix payé et il offre de remettre le VTT à la défenderesse.
[2] Bien que la défenderesse ait déposé une contestation au dossier, elle n’est pas présente à l’audience et le dossier a procédé par défaut.
LES FAITS
[3] Des faits mis en preuve par le demandeur, le Tribunal retient les faits pertinents suivants.
[4] La défenderesse vend des VTT, tels que quatre-roues, motoneiges ainsi que des pièces. Elle effectue également la réparation de ces véhicules.
[5] Le demandeur prend connaissance sur le site Facebook que la défenderesse vend un VTT. Il se présente au commerce de la défenderesse et après les diverses explications fournies par Benoît Lévesque, le demandeur décide de ne pas acheter le VTT annoncé, puisqu’il nécessite plusieurs réparations. En effet, le demandeur avait exigé que le VTT soit en état pour qu’il puisse s’en servir immédiatement.
[6] C’est alors que Benoît Lévesque lui mentionne qu’il a un autre VTT en parfaite condition et que seule la batterie doit être changée.
[7] Il inspecte du mieux qu’il peut ce VTT, il le démarre et tout semble fonctionner adéquatement. Il procède à son achat et signe le contrat (P-2) préparé par la défenderesse.
[8] Quelques jours plus tard, il se rend chez un ami avec son VTT pour changer l’huile.
[9] Lorsque le VTT est levé, il constate qu’une partie du châssis est brisé et qu’il a été modifié, puisqu’une soudure a été effectuée.
[10] Il constate également qu’un morceau de la direction est endommagé et que les freins sont pratiquement inutilisables.
[11] Il effectue une petite soudure pour s’assurer qu’il puisse retourner à son domicile. Depuis, le VTT est stationné et le demandeur ne l’utilise plus.
[12] Le contrat de vente (P-2) comporte la mention suivante : «J’accepte de l’acheter tel que vu et sans garantie aucune».
[13] Le demandeur explique qu’il n’a pas renoncé à la garantie légale de qualité. Il comprenait que la défenderesse n’offrait aucune garantie conventionnelle.
[14] Par ailleurs, il est d’avis que le préposé de la défenderesse a fait de fausses représentations en lui mentionnant que le véhicule était en parfait état et que seulement la batterie était à remplacer.
[15] Le 8 août 2017, le demandeur met la défenderesse en demeure d’échanger le VTT ou de lui rembourser le montant de la vente en lui dénonçant les différents vices qu’il a constatés sur le VTT.
ANALYSE
[16]
Il appartient au demandeur de prouver, par prépondérance de preuve, les
faits qui soutiennent sa réclamation (Art.
[17] Selon la preuve non contredite, le contrat intervenu entre les parties est un contrat de consommation au sens de la Loi sur la protection du consommateur L.R.Q. P-40.1.
[18] En effet, selon le témoignage du demandeur, la défenderesse fait la vente de VTT de toutes sortes, de pièces et offre des services de réparation.
[19]
Par ailleurs, la preuve convainc le Tribunal que le demandeur n’a pas
spécifiquement consenti à ce que la garantie de qualité prévue à l’article
[20]
De toute façon, les garanties accordées aux articles
[21]
Les articles
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[22] Lors de l’achat, le demandeur a été rassuré par les propos du représentant de la défenderesse que le VTT était en parfaite condition et que seule la batterie était à changer. Le demandeur pouvait se fier à ces représentations, puisque le représentant de la défenderesse lui avait mentionné toutes les défectuosités sur le premier VTT qu’il voulait acheter.
[23] Malgré une inspection du VTT, le demandeur n’a pu constater les différents vices que ce VTT contenait.
[24] Ce n’est que quelques jours plus tard après une courte utilisation qu’il constate que le châssis et la direction sont endommagés et que les freins sont pratiquement inutilisables.
[25] Le Tribunal ne peut conclure que le demandeur a fait une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive du VTT depuis l’achat.
[26] Il ne fait pas de doute que ce VTT n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable.
[27]
Par ailleurs, le Tribunal considère également que ce VTT est affecté
d’un vice caché au sens de l’article
[28] Le Tribunal est également convaincu que le vice est d’une gravité telle que s’il avait été connu le demandeur n’aurait pas acheté le VTT. Dès que le vice a été constaté, le VTT a été entreposé et n’a pas été utilisé. Dans les circonstances, les parties peuvent être remises en état.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[29] ANNULE la vente du véhicule tout-terrain TRX 350 de l’année 2000 portant le numéro de série 478TE2568YA003475 intervenue le 22 juillet 2017;
[30] PREND ACTE de l’offre du demandeur de remettre à la défenderesse le véhicule tout-terrain;
[31]
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de
1 200 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue
à l’article
[32] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 100 $.
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__________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. |
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