Décision

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CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 :

2023-CMQC-037

 

DATE :

16 mai 2023

 

PLAINTE DE :

 

Monsieur A

 

À L’ÉGARD DE :

 

Monsieur le juge X, Cour du Québec, Chambre civile, Division des petites créances

 

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DÉCISION À LA SUITE DE L’EXAMEN D’UNE PLAINTE

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[1]                Le plaignant est demandeur dans plusieurs dossiers à la Division des petites créances. Il réclame au procureur général du Québec la somme de 15 000 $ pour atteinte à ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés[1], à la Charte des droits et libertés de la personne[2], ainsi qu’au Code civil du Québec[3] et pour « great psychological and emotional pain, discrimination, emotional stress and anxiety, dignity gravely affected, intimidation and pressure of revealing personal information against my will, coercion and harassment ».

[2]                Le [...] 2023, le juge rejette les demandes du plaignant au motif que la preuve ne soutient pas le bien-fondé de sa réclamation. Le juge énonce aussi les motifs pour lesquels il condamne le plaignant à payer au défendeur les frais de justice.

[3]                Dans sa correspondance au Conseil de la magistrature, le plaignant soutient qu’il s’est senti « humiliated and denigrated » par plusieurs propos contenus dans la décision, qu’il interprète comme une « personal attack » contre lui. Le plaignant reproche également au juge de l’avoir qualifié d’« ego-centric and narcissistic person » sans avoir de qualification professionnelle pour poser ce diagnostic.

[4]                Le plaignant réclame la tenue d’un nouveau procès.  Il réclame également que tous ses futurs dossiers soient présidés par un autre juge. Enfin, il réclame un droit d’appel du jugement ou « the complete cancellation » de ses dossiers.

[5]                Soulignons tout d’abord que les remarques faites concernant le « caractère égoïste, égocentrique et narcissique » du plaignant découlent de l'analyse du comportement de ce dernier révélé en preuve par le dépôt d’un enregistrement vidéo.

[6]                Les autres affirmations du juge ont été formulées dans le cadre de sa responsabilité d’apprécier la preuve. Les termes utilisés par le juge ne sont pas exclusifs à un diagnostic médical. On ne peut, dans le contexte particulier de l’affaire sous étude, estimer que le choix du juge quant à la façon d’exprimer les conclusions découlant de son appréciation de la preuve révèle un manquement déontologique.

[7]                La plainte constitue l’expression de l’insatisfaction du plaignant à l’égard des conclusions judiciaires quant à l’évaluation de la preuve présentée et de la décision rendue. Sa demande visant à obtenir une décision différente démontre qu’il se méprend quant à la mission du Conseil qui n’est pas un organisme d’appel ou de révision et n’a aucune autorité pour rendre les ordonnances qu’il sollicite. La mission du Conseil de la magistrature n’est pas non plus d’évaluer le bien-fondé des décisions judiciaires. Le Conseil doit décider s’il y a eu un manquement, par un juge, à ses obligations déontologiques. Aucun tel manquement n’est en cause en l’espèce.

POUR CES MOTIFS, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée et la rejette.


[1] L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I, art. 5(b), 7, 8 et 14.1.

[2] RLRQ, c. C-12, art. 4, 5, 8, 10.1 et 15.

[3] RLRQ, c. C-25.01, art. 35.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.