Décision

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Jobin c. Électrolux/Frigidaire Canada

2022 QCCQ 2819

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

 :

200-32-706851-218

 

DATE :

17 mars 2022

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RENDU PAR  :

ME AMÉLIE LACHANCE, greffière spéciale (JL4346)

______________________________________________________________________

 

CHANTAL JOBIN

[...]

Québec, Québec, [...]

Partie demanderesse

c.

ÉLECTROLUX/FRIGIDAIRE CANADA

5855, Terry Fox

Mississauga, ON, L5V 3E4

Partie défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                La greffière spéciale, après avoir examiné les procédures et la preuve;

[2]                ATTENDU que la partie demanderesse réclame de la partie défenderesse une somme de 1 162.91 $, plus les intérêts et les frais;

[3]                VU le témoignage de la partie demanderesse;

[4]                VU le défaut de répondre de la partie défenderesse;

[5]                En décembre 2014, la partie demanderesse a fait l’acquisition d’une cuisinière de la partie défenderesse. Elle a été livrée en mai 2015;

[6]                En janvier 2021, une pièce importante de la cuisinière a pris feu, rendant donc impossible l’utilisation de celle-ci;

[7]                La partie demanderesse a contacté la partie défenderesse afin de faire remettre la cuisinière en état de fonctionner;

[8]                Le préposé de la partie défenderesse a alors indiqué le nom d’un réparateur à la partie demanderesse et lui a confirmé que la réparation serait remboursée sur présentation des pièces justificatives;

[9]                Les réparations ont été effectuées, avec le réparateur désigné, quelques jours plus tard, et elles ont coûtés 582.65 $;

[10]           La partie demanderesse a ensuite contacté à nouveau la partie défenderesse afin d’obtenir le remboursement de la facture des réparations;

[11]           Malgré plusieurs démarches de la partie demanderesse auprès de la partie défenderesse, celle-ci a refusé de rembourser le coût des réparations, alors que l’un de ses préposés avait prétendu que cela serait fait;

[12]           L’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] est applicable au contrat intervenu entre les parties et stipule :

38.  Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[13]           En l’espèce, il apparaît anormal qu’un élément important de la cuisinière se brise ainsi, d’autant plus que cela ne peut être qualifié d’usure normale;

[14]           La partie demanderesse a fait un usage normal de la cuisinière dans un contexte spécifiquement domestique. Celle-ci était d’ailleurs toujours en très bon état général au moment du bris;

[15]           La partie défenderesse avait donc la responsabilité d’indemniser la partie demanderesse pour le bris anormal sur sa cuisinière;

[16]           La partie demanderesse réclame aussi une somme supplémentaire à titre de dommages-intérêts, afin de compenser les troubles et inconvénients causés par le bris de sa cuisinière, qui ne pouvait plus être utilisée jusqu’à sa réparation, et par la multiplication des démarches afin de se faire indemniser;

[17]           Le tribunal considère juste d’accorder une somme de 200.00 $ à titre de dommages-intérêts;

[18]           En conséquence, la partie défenderesse est endettée d’une somme de 782.65 $ envers la partie demanderesse;

[19]           VU la déclaration sous serment;

[20]           VU les pièces produites au dossier;

[21]           VU l'article 552 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

[22]           CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 782.65 $ avec intérêts au taux légal, depuis le 7 janvier 2021, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. et les frais judiciaires de 106.00 $.

 

 

__________________________________

Me Amélie Lachance, greffière spéciale

 


[1] RLRQ, c. P-40.1.

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