[1] LA COUR;- Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 8 février 2007 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l'honorable Georges Taschereau), rejetant avec dépens la requête en révision judiciaire des appelants contre une sentence arbitrale du 8 décembre 2005;
[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;
[3] Francine Tanguay a été engagée comme professeure par l'intimée pour la période du 5 janvier 1999 au 31 mai 2001. Elle a été renouvelée pour deux autres années, puis prolongée d'une année supplémentaire ayant bénéficié d'un congé de perfectionnement.
[4] Le 20 décembre 2004 l'intimée, par la voie de son conseil d'administration, a décidé de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 mai 2005, la privant ainsi de la possibilité d'acquérir sa permanence.
[5]
L'appelant a déposé, en son nom, un grief le 20 janvier 2005 au motif
que le non-renouvellement de son contrat équivalait à un congédiement, le tout
contrairement à l'article
[6]
L'intimée a alors soulevé une objection préliminaire à la recevabilité
du grief au motif de la non-compétence de celui-ci à trancher le litige. Selon
elle, la convention collective ne prévoit pas de procédure de réparation
alternative au sens de l'article
[7]
L'arbitre a rendu une décision interlocutoire le 9 décembre 2005, a
accueilli l'objection de l'intimé sur le fait que l'article
12.04 Par exception, à la suite de l'évaluation faite conformément à l'article 11, lorsqu'il serait recommandé de ne pas renouveler le contrat d'un professeur qui termine un deuxième contrat de deux (2) ans, celui-ci peut soulever un grief sur le non-renouvellement de son contrat si les délais prévus en 11.11, 11.13, 11.16 et 12.07 n'ont pas été respectés, s'il y a preuve évidente de parti pris ou inconséquence dans les raisons qui ont motivé la décision.
[8]
Il a, par ailleurs, conclu que la fonction de ces articles de la
convention collective était de la même nature que celle prévue par l'article
[9]
L'appelant s'est pourvu en révision judiciaire, en invoquant deux motifs
principaux. Le premier est que la procédure prévue à l'article 12.04 de la
convention collective ne constitue pas, au sens de l'article
[10] L'intimée, pour sa part, a plaidé que l'article 12.04 se qualifie comme procédure de réparation adéquate et que, si tel n'était pas le cas, le seul recours possible était devant la Commission des normes du travail.
[11]
Le 8 février 2007, la Cour supérieure a rejeté la requête en révision
judiciaire. Elle est d'avis que l'article
[12]
L'appelant s'est pourvu en appel en réitérant que l'article
[13] Pour les motifs apparaissant à l'arrêt Procureur général du Québec c. Syndicat de la fonction publique du Québec et Laplante, dossier no 500-09-017087-065, déposé ce même jour;
[14] REJETTE l'appel, sans frais.
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appel; la consultation
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