Décision

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Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières c

Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières c. Université du Québec à Trois-Rivières

2008 QCCA 1056

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-09-005886-079

(400-17-001126-065)

 

DATE :

 2 juin 2008

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

JEAN-LOUIS BAUDOUIN J.C.A.

BENOÎT MORIN J.C.A.

ANDRÉ ROCHON J.C.A.

 

 

SYNDICAT DES PROFESSEURS ET PROFESSEURES

DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

APPELANT - Requérant

c.

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

INTIMÉE - Intimée

Et

Me DENIS TREMBLAY, ès qualités d'arbitre de griefs

MIS EN CAUSE - Intimé

 

 

 

ARRÊT

 

 

[1]                LA COUR;- Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 8 février 2007 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l'honorable Georges Taschereau), rejetant avec dépens la requête en révision judiciaire des appelants contre une sentence arbitrale du 8 décembre 2005;

[2]                Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

[3]                Francine Tanguay a été engagée comme professeure par l'intimée pour la période du 5 janvier 1999 au 31 mai 2001. Elle a été renouvelée pour deux autres années, puis prolongée d'une année supplémentaire ayant bénéficié d'un congé de perfectionnement.

[4]                Le 20 décembre 2004 l'intimée, par la voie de son conseil d'administration, a décidé de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 mai 2005, la privant ainsi de la possibilité d'acquérir sa permanence.

[5]                L'appelant a déposé, en son nom, un grief le 20 janvier 2005 au motif que le non-renouvellement de son contrat équivalait à un congédiement, le tout contrairement à l'article 124 de la Loi sur les normes du travail (ci-après L.N.T.) et à certains articles de la convention collective (en particulier les articles 18 et 24) qui, selon lui, prévoient un recours équivalent à celui de l'article 124 L.N.T.

[6]                L'intimée a alors soulevé une objection préliminaire à la recevabilité du grief au motif de la non-compétence de celui-ci à trancher le litige. Selon elle, la convention collective ne prévoit pas de procédure de réparation alternative au sens de l'article 124 L.N.T., et le recours est de la compétence exclusive de la Commission des relations du travail.

[7]                L'arbitre a rendu une décision interlocutoire le 9 décembre 2005, a accueilli l'objection de l'intimé sur le fait que l'article 124 L.N.T. n'est pas incorporé dans la convention collective et a invité les parties à recourir à l'arbitrage prévu à l'article 12.04 de la convention collective. Ce texte est rédigé comme suit :

12.04      Par exception, à la suite de l'évaluation faite conformément à l'article 11, lorsqu'il serait recommandé de ne pas renouveler le contrat d'un professeur qui termine un deuxième contrat de deux (2) ans, celui-ci peut soulever un grief sur le non-renouvellement de son contrat si les délais prévus en 11.11, 11.13, 11.16 et 12.07 n'ont pas été respectés, s'il y a preuve évidente de parti pris ou inconséquence dans les raisons qui ont motivé la décision.

[8]                Il a, par ailleurs, conclu que la fonction de ces articles de la convention collective était de la même nature que celle prévue par l'article 124 L.N.T.

[9]                L'appelant s'est pourvu en révision judiciaire, en invoquant deux motifs principaux. Le premier est que la procédure prévue à l'article 12.04 de la convention collective ne constitue pas, au sens de l'article 124 L.N.T. une procédure de réparation valable. Le second est que la plaignante avait droit à un grief en raison de l'incorporation d'office de ce dernier texte à la convention collective.

[10]           L'intimée, pour sa part, a plaidé que l'article 12.04 se qualifie comme procédure de réparation adéquate et que, si tel n'était pas le cas, le seul recours possible était devant la Commission des normes du travail.

[11]           Le 8 février 2007, la Cour supérieure a rejeté la requête en révision judiciaire. Elle est d'avis que l'article 124 L.N.T. n'est pas incorporé implicitement dans la convention collective et donc que seule la Commission des normes du travail a compétence . D'autre part, affirme-t-elle, l'arbitre a eu raison de décider que l'article 12.04 de la convention collective prévoyant le recours à l'arbitrage introduisait un recours adéquat au sein de ce même article. Sur ce dernier point, la Cour supérieure a tort.

[12]           L'appelant s'est pourvu en appel en réitérant que l'article 124 L.N.T. était bel et bien incorporé dans toutes les conventions collectives selon la jurisprudence de la Cour suprême dans les arrêts Parry Sound (district) Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324[1]; Bisaillon c. Université Concordia[2] et Isidore Garon c. Tremblay, Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat des employés de garage du Québec inc.[3].

[13]           Pour les motifs apparaissant à l'arrêt Procureur général du Québec c. Syndicat de la fonction publique du Québec et Laplante, dossier no 500-09-017087-065, déposé ce même jour;

[14]           REJETTE l'appel, sans frais.

 

 

 

 

JEAN-LOUIS BAUDOUIN J.C.A.

 

 

 

 

 

BENOÎT MORIN J.C.A.

 

 

 

 

 

ANDRÉ ROCHON J.C.A.

 

Me Richard McManus

Me Gabriel Hébert-Tétrault

Pour l'appelant

 

Me Marc St-Pierre

(JOLI-CŒUR, LACASSE, GEOFFRION)

Pour l'intimée

 

Dates d’audience :

 31 mars et 1er avril 2008

 



[1] [2003] 2 R.C.S. 157 ;

[2] [2006] 1 R.C.S. 666 .

[3] [2006] 1 R.C.S. 27

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