Droit de la famille — 20531 |
2020 QCCS 1191 |
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(Chambre de la famille) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-FRANÇOIS |
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N° : |
450-04-012440-128 |
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DATE : |
9 avril 2020 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
LINE SAMOISETTE, J.C.S. |
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C… B… |
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Demanderesse |
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c. |
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G… L… |
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Défendeur |
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ORDONNANCE DE SAUVEGARDE |
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[1] VU la demande d’ordonnance de sauvegarde du défendeur afin que soit instaurée une garde partagée une semaine - une semaine;
[2] VU la demande d’ordonnance de sauvegarde de la demanderesse pour modifier l’exercice des droits d’accès ou, subsidiairement, suspendre les droits d’accès;
[3] CONSIDÉRANT que l’enfant X est âgé de 9 ans;
[4] CONSIDÉRANT les déclarations sous serment des parties;
[5] CONSIDÉRANT la note médicale de la Dre Annie Roberge du 7 avril 2020 (jointe à la déclaration sous serment de la demanderesse du 8 avril 2020) laquelle concerne l’autre fils de la demanderesse et qui se lit :
« Dans le contexte actuel de la crise de la covid-19,
il serait dans le plus grand intérêt de Y que la distanciation sociale et le confinement à domicile soit très bien respectés par toutes les personnes de son entourage, compte tenu de son jeune âge et du fait qu'il a eu une bronchiolite en février 2020 traitée avec du ventolin. »
[6] CONSIDÉRANT que la demanderesse refuse depuis le 24 mars 2020 que le défendeur exerce ses droits d’accès habituels, car elle craint que ce dernier ne se soumette pas aux mesures sanitaires et de distanciation sociale exigées par le gouvernement;
[7] CONSIDÉRANT que le défendeur affirme, au contraire, se soumettre aux règles de distanciation sociale et aux mesures sanitaires exigées dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement;
[8] CONSIDÉRANT qu’il faut éviter de priver un enfant d’avoir accès à l’un de ses parents lorsque les conditions gouvernementales exigées sont en place dans chacun des milieux.
[9] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant;
[10] CONSIDÉRANT qu’il n’existe pas en l’espèce de motifs justifiant la modification des droits d’accès ou encore leur suspension;
[11] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas non plus d’urgence à modifier le statu quo;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] REJETTE la demande d’ordonnance de sauvegarde du défendeur;
[13] REJETTE la demande d’ordonnance de sauvegarde de la demanderesse;
[14] CONFIRME le statu quo concernant les modalités de garde et de droits d’accès qui reprendront ce vendredi, 10 avril 2020 18 h au lundi 13 avril 2020 18 h;
[15] RECOMMANDE fortement aux parties de respecter les consignes d’hygiène et de sécurité émises par les autorités gouvernementales reliées à la pandémie de la Covid-19;
[16] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige.
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LINE SAMOISETTE, J.C.S.
Me Hélène Lacroix
Gérin Leblanc Avocats
Avocats pour la demanderesse
Me Gilles Naud
Avocat pour le défendeur
Date d’audience : 9 avril 2020
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.