Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Bitota Kandos et Sport Maska inc.

2015 QCCLP 4661

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

31 août 2015

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

538659-71-1404

 

Dossier CSST :

141985572

 

Commissaire :

Danièle Gruffy, juge administratif

 

Membres :

Alain Crampé, associations d’employeurs

 

André Tremblay, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Eugénie Bitota Kandos

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sport Maska inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 avril 2014, madame Eugénie Bitota Kandos (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 mars 2014, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 janvier 2014 et déclare que le 17 décembre 2013, la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle.

[3]           À l’audience tenue à Montréal le 8 juin 2015, la travailleuse est présente et elle est représentée; l’employeur, Sport Maska inc., n’y est pas représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande de déclarer que le 19 décembre 2013 (et non le 17 décembre 2013), elle a subi une lésion professionnelle et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). À cette fin, elle demande de retenir le diagnostic posé par son médecin traitant, soit celui de « contusion à l’avant-bras droit, perforation-déchirure du fibrocartilage triangulaire, kystes ganglionnaires, liquide tunnel carpien, ténosynovite des extenseurs ».

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse et de reconnaître que le 19 décembre 2013, cette dernière a subi une lésion professionnelle, soit, plus précisément, un accident du travail.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La travailleuse occupe un emploi de préposée à l’entrepôt pour le compte de l’employeur depuis l’année 2009.

[7]           Tel qu’elle le déclare à l’audience, le 11 décembre 2013, alors qu’elle s’affaire à « séparer » des boîtes, elle ressent une douleur à la poitrine.

[8]           Le 13 décembre 2013, elle consulte la docteure V. A. Stuckey qui s’interroge sur le diagnostic à poser. Elle produit une attestation médicale destinée à la CSST en mentionnant « contusion poitrine vs. déchirure muscles intercostaux ». Ce médecin fait référence à l’événement survenu le 11 décembre 2013 et prescrit un arrêt de travail.

[9]           Le lundi 16 décembre 2013, la travailleuse avise l’employeur qu’elle sera absente du travail.

[10]        Le lendemain, soit le 17 décembre 2013, la travailleuse se présente chez l’employeur et lui remet l’attestation médicale de la docteure Stuckey confirmant la visite du 13 décembre 2013.

[11]        Selon le témoignage de la travailleuse à l’audience, cette même journée, alors qu’elle est de retour chez elle, une représentante du service des ressources humaines de l’employeur, une dénommée Andréanne, lui téléphone pour l’aviser que l’attestation médicale qui lui a été remise est dactylographiée et lui demande d’obtenir un rapport médical manuscrit de la part du médecin.

[12]        Le 18 décembre 2013, la travailleuse déclare qu’elle contacte à nouveau cette conseillère en ressources humaines afin de s’assurer qu’elle doit bel et bien obtenir un rapport médical manuscrit de la part de son médecin. La conseillère lui répond par l’affirmative.

[13]        La travailleuse déclare que le 19 décembre 2013, elle se rend à la clinique médicale de la docteure Stuckey, tel que demandé. Ce médecin étant alors absent, la travailleuse téléphone à nouveau au département des ressources humaines de l’employeur; Andréanne lui confirme à nouveau qu’elle doit obtenir un rapport médical manuscrit de la part du médecin, lui précisant que c’est ce qu’exige la directrice des ressources humaines, madame Louise Fortin. La travailleuse réussit à obtenir un rapport médical manuscrit comportant une estampille du nom du médecin.

[14]        La même journée, soit le 19 décembre 2013, la travailleuse se présente à nouveau chez l’employeur pour lui remettre le rapport médical demandé. À son arrivée à l’établissement de l’employeur, en ouvrant la porte, de la neige et de la glace tombent sur son bras droit. La travailleuse déclare qu’elle s’est ensuite présentée au bureau d’Andréanne pour lui remettre le rapport médical demandé. La directrice des ressources humaines procède, du même coup, à remplir un rapport concernant la chute de neige et de glace sur l’avant-bras de la travailleuse. Ce rapport que l’on retrouve au dossier confirme que le 19 décembre 2013, la travailleuse était en arrêt de travail et qu’elle venait porter des documents à l’employeur.

[15]        Le 21 décembre 2013, la travailleuse consulte le docteur Michel Chauvette qui remplit une attestation médicale destinée à la CSST en lien avec l’événement survenu le 19 décembre 2013. Ce médecin pose un diagnostic de contusion à l’avant-bras droit et de tendinite de DeQuervain. Il prescrit un arrêt de travail ainsi que la prise d’une médication anti-inflammatoire.

[16]        Le 30 décembre 2013, la travailleuse revoit la docteure Stuckey qui fait alors mention des événements survenus le 11 décembre 2013 et le 19 décembre 2013, en détaillant les diagnostics relatifs à chacun de ces événements. Concernant l’événement du 19 décembre 2013, elle pose un diagnostic de contusion à l’avant-bras droit. Des traitements en physiothérapie et/ou ostéopathie sont alors recommandés.

[17]        Le 10 janvier 2014, la docteure Stuckey pose le diagnostic de contusion à l’avant-bras droit avec hématome. Elle réitère ce même diagnostic le 24 janvier 2014.

[18]        Le 23 janvier 2014, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse concernant l’événement survenu le 11 décembre 2013.

[19]        Tel que déjà mentionné, le 29 janvier 2014, la CSST refuse cependant la réclamation de la travailleuse concernant l’événement survenu le 19 décembre 2013 en lien avec les diagnostics de contusion à l’avant-bras droit et de tendinite de DeQuervain.

[20]        Le 12 mai 2014, une résonance magnétique du poignet droit est effectuée, à la demande de la docteure Stuckey. Le radiologiste observe ce qui suit :

Trouvailles

Alignement préservé. Discrète quantité de liquide notée dans l’articulation radio-ulnarienne distale. Perforation-déchirure du fibrocartilage triangulaire. Alignement préservé des 1er et 2e rangs des os du carpe.

 

Par ailleurs, il y a un aspect normal des fléchisseurs ainsi que le nerf médian. Quelques kystes ganglionnaires notés entre le radius et le scaphoïde, environ 6 à 7 mm.

 

Il y a une petite structure d’intensité liquidienne notée dans le tunnel carpien, qui mesure à peine 2 mm (image 13 série 4), sans atteinte significative au niveau du nerf médian ni de la morphologie du tunnel carpien. Il y a un hypersignal au pourtour des extenseurs du compartiment 2 (extensor carpi radialis brevis et longus), sans déchirure transfixiante. Discrète quantité de liquide notée au pourtour des extenseurs du compartiment 4 et compartiment 3.

 

Impression

Il n’y a pas évidence de bris cortical pour suggérer une fracture. Épanchement intra-articulaire dans l’articulation radiocarpienne et dans l’articulation radio-ulnarienne distale. Perforation-déchirure soupçonnée du fibrocartilage triangulaire.

 

Minuscule kyste ganglionnaire dans le tunnel carpien, sans atteinte significative aux fléchisseurs ni de la morphologie du nerf médian. Néanmoins, une évaluation neurologique est suggérée. Quelques kystes ganglionnaires également notés entre le radius et le scaphoïde, environ 6 à 7 mm.

 

Changements d’une ténosynovite dans les extenseurs des compartiments 2, 3 et 4, sans déchirure transfixiante. [sic]

 

 

[21]        Le 6 juin 2014, la docteure Stuckey produit un rapport médical destiné à la CSST réitérant le diagnostic de contusion à l’avant-bras droit et fait mention des trouvailles vues à la résonance magnétique, c’est-à-dire « perforation-déchirure du fibrocartilage triangulaire, kystes ganglionnaires, liquide tunnel carpien, ténosynovite des extenseurs ».

[22]        Aux rapports médicaux subséquents qu’elle produit, la docteure Stuckey maintient le diagnostic de contusion à l’avant-bras droit et réitère la mention des trouvailles vues à la résonance magnétique.

[23]        Selon les informations au dossier, l’employeur ne conteste pas la réclamation de la travailleuse relativement à l’événement du 19 décembre 2013 et il n’a aucun commentaire à faire à cet égard.

[24]        Le représentant de la travailleuse invoque l’application de la présomption de lésion professionnelle édictée à l’article 28 de la loi. Subsidiairement, il invoque l’application des dispositions de l’article 2 de la loi, alléguant que l’événement du 19 décembre 2013 est survenu à l’occasion du travail de la travailleuse et que les lésions diagnostiquées par la docteure Stuckey constituent une lésion professionnelle.

[25]        La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si le 19 décembre 2013 (et non le 17 décembre 2013), la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

[26]        L’article 2 de la loi définit ainsi la notion de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[27]        De plus, ce même article définit comme suit l’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[28]        L’article 28 de la loi établit toutefois une présomption de lésion professionnelle dans les termes suivants :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[29]        Tout d’abord, il n’est nullement prétendu par la travailleuse ni soutenu par la preuve que le 19 décembre 2013, soit survenue une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure ou encore une maladie professionnelle. La Commission des lésions professionnelles doit donc décider, comme le prétend la travailleuse, si le 19 décembre 2013, celle-ci a subi une lésion professionnelle, plus particulièrement, un accident du travail.

[30]        À cette fin, en ce qui concerne le diagnostic de la lésion alléguée par la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles doit retenir celui qui est posé par le médecin traitant de cette dernière, le tout conformément aux dispositions de l’article 224 de la loi. La Commission des lésions professionnelles ne retient pas le diagnostic de tendinite de DeQuervain qui n’est posé qu’une seule fois au cours du suivi médical et qui n’est aucunement retenu par la docteure Stuckey. La Commission des lésions professionnelles ne retient pas davantage la mention que fait ce médecin des trouvailles vues à la résonance magnétique. En effet, selon les informations actuellement disponibles au dossier, ces trouvailles ne sont pas confirmées par un examen clinique : elles sont l’objet d’une description purement radiologique découlant de l’interprétation du radiologiste.

[31]        La Commission des lésions professionnelles retient donc le diagnostic générique posé autant par le docteur Chauvette que par la docteure Stuckey, soit celui d’une contusion à l’avant-bras droit.

[32]        Le diagnostic de contusion, tel que le reconnaît la jurisprudence du tribunal, constitue une blessure au sens de l’article 28 précité. La première condition d’application de la présomption prévue à cet article est donc ici rencontrée.

[33]        Cette blessure est-elle arrivée sur les lieux du travail alors que la travailleuse était à son travail? La Commission des lésions professionnelles doit ici répondre par la négative. En effet, au moment où la travailleuse se blesse à l’avant-bras droit, elle n’est pas à son travail : elle est en arrêt de travail depuis le 13 décembre 2013 pour une lésion à la poitrine. En conséquence, la présomption de l’article 28 ne peut trouver application en l’espèce.

[34]        Par ailleurs, la chute de neige et de glace sur les lieux du travail constitue un événement imprévu et soudain. Tel que précédemment mentionné, cet événement n’est pas survenu par le fait du travail de la travailleuse, celle-ci étant alors en arrêt de travail en raison d’une autre lésion. Il reste donc à déterminer si cet événement est survenu à l’occasion du travail de la travailleuse et, dans l’affirmative, s’il a causé la contusion diagnostiquée.

[35]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[2] retient que le critère déterminant permettant de conclure à un événement survenu à l’occasion du travail est celui de la connexité, soit l’existence d’un lien plus ou moins étroit entre l’activité à l’occasion de laquelle la lésion s’est produite et le travail d’un travailleur.

[36]        La jurisprudence tient compte de différents critères afin de déterminer l’existence d’un tel lien de connexité avec le travail, soit le lieu de l’événement, le moment de sa survenance, la rémunération de l’activité exercée par un travailleur au moment de l’événement, le lien de subordination existant entre un employeur et un travailleur, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement et l’utilité relative de cette activité en regard de l’accomplissement du travail.

[37]        Au moment de la chute de neige et de glace sur l’avant-bras droit de la travailleuse, celle-ci exerçait une activité reliée à son travail : ce jour-là, elle se présente chez l’employeur dans le but de lui remettre une attestation médicale relative à une réclamation faite à la CSST. Cette démarche de la travailleuse est faite à la demande expresse de l’employeur.

[38]        De plus, au moment de cet événement, la travailleuse était rémunérée par l’employeur, tel que celle-ci le déclare à l’audience.

[39]        L’activité exercée par la travailleuse au moment de l’événement du 19 décembre 2013 était donc utile à l’employeur et un lien de subordination existait entre celui-ci et la travailleuse.

[40]        Dans les circonstances du présent dossier, la Commission des lésions professionnelles conclut que la présence de la travailleuse sur les lieux du travail le 19 décembre 2013 était justifiée par une activité correspondant à la notion de « à l’occasion du travail ». La Commission des lésions professionnelles en vient d’ailleurs aux mêmes conclusions dans l’affaire Lamothe et Établissements de détention Québec[3], dont les faits sont quasi identiques à ceux du présent dossier.

[41]        Finalement, la consultation médicale immédiate de la travailleuse, le rapport d’accident produit par l’employeur la journée même et le témoignage non contredit et crédible de la travailleuse à l’audience permettent de conclure que l’événement du 19 décembre 2013 a entraîné la contusion à l’avant-bras droit diagnostiquée par le médecin traitant de la travailleuse.

[42]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le 19 décembre 2013, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Eugénie Bitota Kandos;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 mars 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le 19 décembre 2013, la travailleuse a subi une lésion professionnelle sous la forme d’une contusion à l’avant-bras droit et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Danièle Gruffy

 

 

 

 

M. Michel Courcy

SYNDICAT DES MÉTALLOS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marlène Boulianne

TRINOME CONSEILS

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]          RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998], C.L.P. 700; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d’urgences-santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154); Baribeau et Urgel Bourgie ltée, C.L.P. 239252-71-0407, 31 janvier 2005, D. Gruffy; Richelieu A et G Doyon et Piché, C.L.P. 260349-08-0504, 14 novembre 2005, J.-F. Clément; Résidence Angelica inc. et Lessard, C.L.P. 284156-71-0603, 2 novembre 2006, A. Suicco.

[3]           C.L.P. 269007-63-0508, 22 août 2006, D. Besse.

AVIS :
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