Droit de la famille — 22566 | 2022 QCCS 1260 |
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JUGEMENT sur demande de sauvegarde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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mise en garde - interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles
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[1] Les parties sont les parents d’une fille, X, née le [...] 2012, actuellement âgée de 9 ans.
[2] Les parties ont cessé de faire vie commune à l’automne 2013.
[3] Le 18 septembre 2020, la juge Anne Jacob ordonne le partage du temps parental selon un horaire une semaine/une semaine en alternance chez chaque parent.
[4] Le 1er novembre 2021, une Demande du demandeur en modification de garde d’enfant, fixation de pension alimentaire et ordonnance de sauvegarde est signifiée à la Mère.
[5] Le 2 décembre 2022, la juge Marie-Claude Lalande ordonne la tenue d’un complément d’expertise psychosociale vu notamment l’absence de coparentalité.
[6] Le 24 janvier 2022, la Mère a signifié au Père une Demande de la défenderesse pour l’autorisation de faire vacciner une enfant mineure et ordonnances de sauvegarde, laquelle a été modifiée le 11 février 2022 (la «Demande de vaccination»).
[7] Le 18 mars 2022, le Père dépose sa déclaration sous serment, et le 31 mars 2022, la Mère dépose sa déclaration sous serment en réplique.
2 - L’ANALYSE ET LE JUGEMENT
2.1. Les objections à la preuve
[8] D’entrée de jeu, les procureures des deux parties s’objectent au dépôt de certaines pièces.
[9] La défenderesse s’objecte au dépôt des pièces suivantes : P-32, P-33, P-34, P-35, P-37, P-43, P-47, P-50 et P-51, au motif qu’il s’agit d’articles de journaux lesquels constituent du ouï-dire[2].
[10] Le demandeur, pour sa part, s’oppose au dépôt des pièces suivantes : D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-20, D-29, D-35 et D-37, au motif que ces documents proviennent de tiers, ainsi qu’aux pièces D-11, D-25, D-32, D-33, D-34, D-38, D-39, D-40 et D-41, au motif qu’il s’agit d’articles de journaux ou d’écrits provenant de sites web gouvernementaux.
[11] Toutefois, plutôt que débattre des objections relativement à chacune de ces pièces, les procureures ont proposé au Tribunal de les considérer uniquement comme un fait, c’est-à-dire qu’elles ne font pas preuve de leur contenu. À titre d’exemple, c’est un fait que tel article a été publié dans un journal et tel écrit sur un site web.
[12] On peut certes se questionner sur l’utilité d’une telle preuve. Toutefois, dans les circonstances du cas présent elle s’avère utile pour comprendre comment chaque parent a perçu la situation et pris sa position par rapport à la vaccination.
[13] Quant aux pièces D-38 et D-39, elles font preuve du fait que des recommandations ont été émises par le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) le 25 janvier 2022, ainsi que par le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) et l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) le 2 février 2022. Par ailleurs, il convient de noter que les pièces D-38 à D-41 ont fait l’objet d’une mise-en-demeure en vertu de l’article
2.2. La vaccination
[14] Le Père soulève en premier lieu qu’il n’y a pas d’urgence à intervenir. Il fait valoir que la nature de la décision à rendre donne à celle-ci un caractère final et que l’affaire devrait donc procéder au fond afin que les parties puissent témoigner. Aussi, les parties sont en attente d’un complément d’expertise psychosociale qui devrait être terminé en juin 2022. Il ajoute qu’un procureur à l’enfant X pourrait être nommé, ce qui permettrait à celle-ci de faire connaître sa position au Tribunal.
[15] Le Tribunal ne partage pas le point de vue du Père. D’abord, le 24 février 2022, la juge Anne Jacob, qui a fixé la demande de sauvegarde, note à son procès-verbal que le Père a choisi de procéder par déclaration assermentée plutôt que de témoigner. D’ailleurs, le Père a déposé une déclaration assermentée détaillée dans laquelle il dit ceci: «(…) le tribunal m’a permis de préparer et produire la présente déclaration afin de bien expliquer ma position et permettre une preuve plus complète tout en réduisant le temps d’audience que cette même preuve prendrait si elle était produite verbalement;[3]». Il convient de souligner que malgré le dépôt des déclarations assermentées détaillées des deux parties, l’audience a duré près d’une journée, et ce bien qu’elle ait été fixée pour trois heures.
[16] Ensuite, le complément d’expertise psychosociale n’apportera aucun éclairage en ce qui concerne la vaccination de l’enfant. Finalement, le Père a reçu la Demande de vaccination le 24 janvier 2022 et n’a entrepris aucune démarche depuis cette date afin de faire nommer un procureur à l’enfant.
[17] Le Père soulève aussi le fait qu’il n’y a aucune urgence à vacciner X pour la COVID-19 car vu son âge, elle n’a pas besoin d’être vaccinée pour participer à ses activités et les risques d’être gravement malade si elle contracte la COVID-19 sont faibles. Il plaide l’absence d’urgence car la population québécoise est majoritairement vaccinée, que nous avons atteint l’immunité collective, que la pandémie est presque terminée, et qu’il n’est plus nécessaire de protéger le personnel hospitalier.
[18] Avec respect pour l’opinion contraire, la pandémie de la COVID-19 sévit toujours au Québec et les responsables de la Santé publique exhortent les citoyens, y compris les enfants de l’âge de X, à se faire vacciner. Au surplus, celle-ci fréquente l’école et côtoie d’autres élèves quotidiennement, ce qui favorise la transmission du virus.
[19] Compte tenu de ce qui précède, il est dans l’intérêt de l’enfant de décider le plus rapidement possible si le vaccin contre la COVID-19 est approprié dans son cas et il serait déraisonnable et disproportionné[4] de reporter ce débat à une date ultérieure.
[20] Le dossier révèle que nous sommes en présence de deux parents qui éprouvent beaucoup de difficultés avec la coparentalité. Cela étant, le Tribunal n’a pas à décider qui du Père ou de la Mère est le meilleur parent. La seule question à laquelle le Tribunal doit répondre par le présent jugement est de déterminer s’il s’avère ou non dans l’intérêt de l’enfant de recevoir le vaccin contre la COVID-19 comme le demande la Mère alors que le Père s’y oppose. Le Tribunal doit trancher cette question dans l’objectif du meilleur intérêt de l’enfant et non en fonction de l’intérêt d’un parent ou de ses croyances.
[21] Voici les articles du Code civil du Québec qui sont pertinents à notre analyse :
14. Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.
Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu’il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait.
18. Lorsque la personne est âgée de moins de 14 ans ou qu’elle est inapte à consentir, le consentement aux soins qui ne sont pas requis par son état de santé est donné par le titulaire de l’autorité parentale, le mandataire, le tuteur ou le curateur; l’autorisation du tribunal est en outre nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé ou s’ils peuvent causer des effets graves et permanents.
33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
600. Les père et mère exercent ensemble l’autorité parentale.
Si l’un d’eux décède, est déchu de l’autorité parentale ou n’est pas en mesure de manifester sa volonté, l’autorité est exercée par l’autre.
604. En cas de difficultés relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le titulaire de l’autorité parentale peut saisir le tribunal qui statuera dans l’intérêt de l’enfant après avoir favorisé la conciliation des parties.
La position de la Mère
[22] L’enfant est présentement en 4ième année du primaire.
[23] Depuis le 19 novembre 2021, la vaccination contre la COVID-19 est autorisée pour les enfants de 5 et plus. La Mère souhaite faire vacciner X contre la COVID-19 non seulement afin qu’elle soit protégée contre le virus, mais aussi afin de minimiser les risques de contagion auprès de leurs proches, dont les grands-parents qui demeurent des personnes vulnérables vu leur âge, et les risques de complication liés à la COVID-19. Elle fait valoir qu’il est aussi dans l’intérêt de X de participer à l’effort collectif de vaccination afin de réduire les conséquences liées aux interventions de prévention et de contrôle de la maladie, dont les fermetures scolaires, l’isolement, l’absentéisme, les problèmes de santé mentale, etc.
[24] La Mère affirme que l’enfant ne présente aucune contre-indication médicale au vaccin et que le refus du Père est injustifié.
[25] La Mère affirme que depuis le début de la pandémie liée à la COVID-19, le Père a adopté des comportements «complotiste et anti-vax» qui l’inquiètent à savoir :
[26] La Mère reconnaît que X est craintive par rapport à tout ce qui se rapporte au système de santé et que ses craintes se sont exacerbées depuis la pandémie. Elle reconnaît également que X peut vivre des périodes de stress et d’anxiété et elle en tient le Père responsable compte tenu de sa position «anti-vax» qu’il ne manque pas de partager avec l’enfant.
[27] Quant au désir de l’enfant, la Mère affirme que X a déjà verbalisé avoir peur de se faire vacciner, mais ajoute que celle-ci change souvent d’idée à ce sujet. De plus, vu son âge ce n’est pas à elle de prendre une telle décision.
La position du Père
[28] Le Père affirme qu’il n’est ni conspirationniste, ni complotiste, ni «anti-vax».
[29] Il s’oppose à ce que X soit vaccinée pour les motifs suivants :
[30] De plus, le Père fait valoir que le 24 novembre 2021, le gouvernement québécois a ouvert la vaccination aux enfants de 5 à 12 ans «sans préciser de cible à atteindre afin de ne pas donner l’impression aux parents qu’ils étaient obligés de faire vacciner leur enfant», ce qui lui a causé beaucoup d’angoisse. Il se questionne sur cette mesure qui, à son avis, ne vise qu’à rassurer la population dans son ensemble et à protéger un groupe de personne dont sa fille ne fait pas partie.
[31] Malgré le fait que les parties soient séparées depuis 2013, leur relation demeure encore hautement conflictuelle. En revanche, le souci du Père apparaît sincère et empreint d’un sentiment paternel protecteur. Toutefois, on ne peut lui donner raison. Voici pourquoi.
[32] La jurisprudence québécoise au sujet de la vaccination chez les enfants face à l’opposition d’un parent est constante. En effet, il ressort des jugements rendus sur le sujet que la décision du parent qui souhaite suivre les recommandations de la Santé publique en matière de vaccination doit prévaloir à moins d’une circonstance particulière concernant l’enfant. L’intérêt de ce dernier milite pour la protection que peut lui offrir le vaccin.
[33] La juge Marie-Claude Armstrong dans une décision récente[5] nous rappelle ceci :
« [59] À cet égard, il importe de souligner qu’un parent peut contester la vaccination contre la COVID-19 concernant son enfant s’il fournit une preuve médicale probante, émanant d’un médecin qui a évalué cet enfant et qui, connaissant son histoire médicale, fait état d’une ou de contre-indications à la vaccination contre la COVID-19 pour cet enfant.
[60] Un parent ne peut cependant s’opposer à telle vaccination dans un litige privé de nature familiale avec l’autre parent, en voulant uniquement contester le bien-fondé, l’opportunité ou la validité des recommandations des autorités de Santé publique provinciales ou fédérales, sans par ailleurs faire la démonstration que médicalement, pour l’enfant visé par la demande judiciaire pour autoriser sa vaccination, celle-ci s’avérerait contre-indiquée.
[61] En raison de l’état du droit actuel au Québec sur la question de la vaccination des enfants contre la COVID-19, un parent doit comprendre que tant que les autorités de la Santé publique continueront de recommander telle vaccination pour le groupe d’âge dont l’enfant concerné par la demande de vaccination fait partie, le parent qui demande la vaccination aura vraisemblablement, sauf circonstances exceptionnelles, gain de cause, dans le meilleur intérêt de l’enfant.»
[34] Le Père attire également l’attention du Tribunal sur le fait que les autorités de Santé publique voient la question de la vaccination des enfants de cinq ans et plus sous l’angle sociétal alors que le Tribunal doit analyser le tout en fonction uniquement de l’intérêt de l’enfant. Il préconise donc une approche in concreto plutôt qu’une approche in abstracto.
[35] Le Père réfère le Tribunal à la décision rendue par le juge Clément Samson dans l’affaire Droit de la famille – 22134[6] où cet argument a été soulevé. Dans cette affaire, le juge Samson analyse en détail les documents suivants : a) la «Déclaration du comité consultatif (DCC) / Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), Recommandations actualisées sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-19 chez les enfants âgés de 5 à 11 ans», datée du 25 janvier 2022[7], et b) un document intitulé «Vaccination contre la COVID-19 chez les enfants âgés de 5 à 11 ans au Québec émanant du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), daté du 18 novembre 2021[8].
[36] À la suite de son analyse, le juge Samson en arrive aux conclusions suivantes[9]:
[48] Monsieur a raison d’attirer l’attention du Tribunal sur le fait que les autorités de santé publique voient la question sous l’angle sociétal et non en tenant compte uniquement de l’intérêt de l’enfant. Mais ce n’est pas parce le bien-être de la collectivité est tenu compte que celui de l’enfant ne l’est pas, car ce dernier est un maillon essentiel et au cœur de la collectivité.
[49] Le Tribunal doit tenir compte que l’enfant a un rôle à jouer afin de bénéficier d’un milieu de vie adéquat pour lui. La diminution de la transmission pourrait réduire les perturbations liées à la gestion des éclosions, dont l’isolement, et pourrait plus rapidement mettre fin aux mesures sanitaires qui freinent les contacts humains normaux. Vu sous l’angle de l’enfant, diminuer son isolement, lui permettre de jouer avec ses amis, lui permettre de fréquenter plus souvent et avec moins de restrictions ses grands-parents et les membres de sa famille sont des facteurs à considérer.
[50] Le Tribunal doit considérer l’intérêt de l’enfant dans tous ses aspects. Il va sans dire que la socialisation des enfants et leur santé mentale doivent être tenues compte dans cette équation et X n’y échappe pas.
[51] Au final, bien qu’il existe des risques, si minimes soient-ils, quant à la vaccination de X, les avantages, plus grands que les risques, favorisent sa vaccination. L’intérêt de X penche favorablement pour sa vaccination.
[37] Le Tribunal fait siens les propos du juge Samson et tout comme celui-ci rejette l’argument à l’effet que la question doit être analysée uniquement sous l’angle de l’intérêt particulier de l’enfant visé par la demande de vaccination.
[38] Le Père dépose aussi une décision de la Ontario Superior Court of Justice[10] dans laquelle la permission de faire vacciner les enfants a été refusée. Il appert toutefois que cette décision n’a pas été suivie et est isolée de la tendance jurisprudentielle.
[39] La Mère a démontré de manière probante que l’enfant ne présente aucune contre-indication médicale à la vaccination et qu’il est dans son intérêt de recevoir les deux doses du vaccin contre la COVID-19. Les préoccupations personnelles du Père ne doivent pas empêcher l’enfant de bénéficier de la protection offerte par le vaccin. Non plus le fait qu’actuellement, nous observons un assouplissement de certaines mesures sanitaires, car ceci n’affecte pas les recommandations de la Santé publique fédérale et provinciale eu égard à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans lesquelles demeurent applicables en ce moment.
[40] Ainsi, le Tribunal ne peut conclure autrement qu’en autorisant la vaccination de X.
[41] La Mère à l’audience modifie la Demande de vaccination afin d’y ajouter une conclusion visant non seulement à lui permettre de faire administrer à l’enfant deux doses du vaccin, mais aussi toute autre dose subséquente qui serait recommandée par la Santé publique. Le Tribunal n’est pas convaincu qu’une telle ordonnance soit nécessaire à ce stade.
[42] La Mère demande aussi l’exécution provisoire nonobstant appel. Cette conclusion n’est pas nécessaire car l’exécution provisoire d’une décision en matière d’autorité parentale, comme c’est le cas en l’espèce, a lieu de plein droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[43] AUTORISE la défenderesse à prendre seule les mesures nécessaires afin que l’enfant X reçoive les deux doses du vaccin contre la COVID-19 sans l’autorisation du demandeur;
[44] ORDONNE à la défenderesse d’aviser le demandeur par message texte au moins 48 heures à l’avance, du rendez-vous de vaccination contre la COVID-19 fixé pour l’enfant X; AUTORISE toutefois la défenderesse à se présenter seule au centre de vaccination avec l’enfant X en l’absence du demandeur si celui-ci n’est pas présent au rendez-vous au moment prévu;
[45] ORDONNE au demandeur de ne tenir aucun propos contre les mesures sanitaires mises en place par la Santé publique, y compris contre la vaccination, devant ou en présence de l’enfant X;
[46] ORDONNE au demandeur de ne pas impliquer l’enfant X dans les manifestations anti-mesures sanitaires;
[47] LE TOUT sans frais de justice.
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| __________________________________MICHELINE PERRAULT, j.c.s. |
Me Mélissa Tozzi
Fortier d’Amour, Goyette sencrl
Procureure du demandeur
Me Flavie-M Camirand
Schirm & TRemblay Avocats.
Procureure de la défenderesse
Date d’audience : le 8 avril 2022
[1] directive aux parties – Seules les parties et leurs avocats ont accès à la version non-anonymisée du jugement. Toute diffusion, en tout ou en partie, de cette version est en conséquence interdite. L’anonymat des parties et des enfants est protégée dans la version publique du jugement.
[2] Valiquette c. Groupe TVA,
[3] Déclaration sous serment du demandeur datée du 18 mars 2022, par. 4.
[4] Article
[5] Droit de la famille – 22294,
[6]
[7] Le document analysé par le juge Samson correspond à la pièce D-38.
[8] Le document analysé par le juge Samson a été actualisé le 2 février 2022, pièce D-39.
[9]
[10] J.N. c. C.G., 2022 ONSC 1198 (Can LII).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.