Tardif c. Elctrolux Major Appliances Canada |
2019 QCCQ 657 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEDFORD |
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LOCALITÉ DE |
GRANBY |
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« Chambre civile » |
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Nos : |
460-32-700406-183 |
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DATE : |
7 février 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. |
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Johanne TARDIF
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Demanderesse
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c.
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ELECTROLUX MAJOR APPLIANCES CANADA |
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et
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SETLAKWE |
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Défenderesses |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse cherche à recouvrer des défenderesses le coût de remplacement de la plaque vitrocéramique de la cuisinière de marque Frigidaire Electrolux fabriquée et mise en marché par Electrolux Major Appliances Canada (ci-après : « Electrolux ») et vendue par Setlakwe (ci-après : « Setlakwe ») qui s’est brisée après à peine deux ans d’usure.
[2] Electrolux n’a ni comparu ni contesté la réclamation tandis que Setlakwe a comparu et conteste en alléguant n’avoir pas été informée du problème et soulignant que la garantie d’une plaque vitrocéramique est d’un an par le manufacturier. On souligne aussi que le problème n’est qu’esthétique et n’empêche pas le bon fonctionnement de l’appareil.
[3] Quoique dûment convoquées, le jour de l’audition les défenderesses étaient absentes.
[4]
Aux termes de l’article
[5] Il est établi que le 11 septembre 2015, la demanderesse et son conjoint ont acheté de Setlakwe une cuisinière encastrable de marque Frigidaire fabriquée et mise en marché par la défenderesse Electrolux, qu’on leur a représentée de qualité professionnelle pour la somme de 2 149,99 $ avant taxes.
[6] Le 18 novembre 2017, alors que la demanderesse et son conjoint se trouvaient dans le salon et que la cuisinière ne fonctionnait pas, la plaque vitrocéramique a craquelé avec un bruit intense. Il n’y a rien qui justifiait ce bris, car la cuisinière n’a pas été utilisée avant l’événement et il n’y eut aucun impact de quelque objet que ce soit.
[7] La demanderesse, telle qu’instruite par le commerçant, a communiqué directement avec Electrolux. Après avoir exposé son problème, on l’a référée à Atelier G. Paquette afin qu’un rapport d’inspection soit fait.
[8] Un représentant de la compagnie MRP Service s’est rendu chez la demanderesse le 1er décembre 2017 pour faire cette inspection. C’est la demanderesse qui a dû payer l’appel de service au montant de 68,93 $. Par la même occasion, le technicien a fait une estimation du coût des réparations nécessaires au montant de 685,16 $ comprenant pièces, service et taxes (P-5).
[9] À la suite de cette inspection, le service à la clientèle d’Electrolux devait communiquer avec la demanderesse. Cependant, voyant qu’elle n’avait aucune nouvelle, c’est celle-ci qui a dû relancer d’abord l’Atelier G. Paquette pour vérifier où on en était rendu avec la demande.
[10] Elle a alors été informée que le dossier était fermé et qu’il a été décidé qu’il n’y aura pas de remplacement de la pièce sans frais. On lui a même refusé de communiquer le contenu du rapport malgré que ce fût elle qui a payé pour le déplacement du technicien.
[11] Elle a bien tenté de joindre un responsable du service à la clientèle chez Electrolux, mais ce fut peine perdue. Elle a aussi communiqué avec Setlakwe, le marchand qui lui a vendu l’appareil, mais sans plus de résultat.
[12] Voyant que personne ne voulait contribuer à la solution de ce problème, une mise en demeure a été transmise aux deux défenderesses (P-1). En l’absence de réponse de leur part, la demanderesse a institué le présent recours estimant que la durée de vie utile d’une cuisinière avec une surface en vitrocéramique devrait être de plus de deux ans.
[13] À la suite du craquèlement de cette plaque de vitrocéramique, un côté complet de la cuisinière a cessé de fonctionner dont le rond principal qui se trouvait de ce côté-là.
[14] La Loi sur la protection du consommateur[1] prévoit qu’un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné (art. 37) et doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard à son prix, ou dispositions du contrat et conditions d’utilisation du bien (art. 38).
[15] La Loi prévoit aussi que le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer un recours fondé sur une obligation résultant des articles 37, 38 et 39 directement contre le commerçant ou le fabricant (art. 54).
[16] Le Code civil du Québec prévoit à l’article 1726 que le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur n'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné un si haut prix, s'il les avait connus.
[17]
En cas de vente par un professionnel, l’existence d’un vice au moment de
la vente est présumée lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa
détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de
même espèce. Cette présomption peut être repoussée s’il est établi que le
défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur (art.
[18]
Il est aussi prévu à la Loi que sont également tenus à la garantie du
vendeur, le fabricant et toute personne qui fait la distribution du bien sous
son nom ou comme étant son bien ou tout fournisseur du bien, notamment le
grossiste et l’importateur (art.
[19]
Pour être conforme aux exigences du Code civil du Québec, la
demanderesse qui est la réclamante doit établir par une preuve prépondérante
que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable (art.
[20] La preuve qui nous a été présentée a établi qu’Electrolux est un des leaders mondiaux dans sa catégorie au niveau des appareils électroménagers et ses produits ont la réputation et sont représentés être de grande qualité. C’est d’ailleurs ce qui a incité la demanderesse et son conjoint à choisir cette marque sur l’avis et recommandation des conseillers de la défenderesse Setlakwe. Le prix considérable de 2 150 $ qu’ils ont payé pour cet élément de cuisinière encastrable en témoigne aussi.
[21] Il est à souligner qu’aucune partie n’a fait entendre d’expert et les défenderesses n’ont pas tenté d’expliquer les causes qui auraient pu justifier le bris de la plaque en vitrocéramique.
[22] En l’absence de telle preuve et devant l’obstacle qu’Electrolux a mis à la demanderesse de connaître les conclusions de MRP Service, le Tribunal ne peut conclure autrement qu’un tel bris à peine deux ans après l’achat constitue une situation totalement anormale. Pour que la surface vitrocéramique d’une cuisinière se fractionne ainsi, il fallait qu’il y ait un défaut de fabrication.
[23] Le Tribunal est d’avis que la cuisinière de cette qualité et payé ce prix n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable.
[24] L’ensemble des circonstances établi par la preuve prépondérante permet de conclure que les défenderesses n’ont pas rempli leurs obligations ni aux termes de la Loi sur la protection du consommateur ni aux termes du Code civil.
[25] Le Tribunal est donc d’avis que la demanderesse a le droit d’être remboursée du coût de réparation pour la surface soit la somme de 685,16 $ et de l’appel de service de 68,93 $ qu’elle a déboursé le 1er décembre 2017 (P-5).
[26] La réclamation nous apparaît donc fondée pour le montant de 754,09 $ et il y a lieu d’y faire droit.
[27] Le paiement de ce montant à la demanderesse est dû autant par Setlakwe qu’Electrolux, mais cette dernière à titre de fabricant doit rembourser toute somme que Setlakwe est appelée à payer aux termes du présent jugement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande;
CONDAMNE
solidairement Setlakwe et Electrolux Major Appliances Canada à verser à Johanne
Tardif la somme de SEPT CENT CINQUANTE-QUATRE DOLLARS ET NEUF CENTS (754,09 $)
avec les intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée
suivant l'article
ENTRE LES DÉFENDERESSES, Electrolux Major Applicances Canada est condamnée à rembourser à Setlakwe tous les montants en capital, intérêts et frais que celle-ci pourra être appelée à débourser aux termes du présent jugement.
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__________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
10 décembre 2018 |
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N.B. - Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.