Décision

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Desnoyers c. Mini-Kiwi inc.

2016 QCCQ 8985

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-HYACINTHE

LOCALITÉ DE

SAINT-HYACINTHE

« Chambre civile »

N° :

750-32-012065-150

 

DATE :

12 août 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

Martin Desnoyers

 

Demandeur

 

c.

 

Mini-Kiwi inc.

 

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4 et D-1) offerte par les parties;

[2]           CONSIDÉRANT que le demandeur Martin Desnoyers réclame la somme de 312,21 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 19 mai 2015 :

« 1.       Le ou vers le 1 juin 2012, la partie demanderesse a acheté des biens de la partie défenderesse, suite à une entente écrite.

2.          L'entente a été conclue à Saint-Hyacinthe (Québec).

3.          La vente portait sur les biens suivants : 10 couches lavable Mini-Kiwi.

4.          La partie demanderesse n'a pas fait inspecter le bien avant d'acheter.

5.          Les défauts sur les biens achetés sont les suivants : Les inserts, en particulier la partie en bambou est complètement en lambeaux et presque la moitié des couches ont les élastiques complètement étiré ce qui fait des fuites presque à tout coup.

6.          La partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le ou vers le 1 mai 2015.

7.          La partie demanderesse n'a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes : C'est une usure pré-maturée des couches…est se sont dégradées au fil du temps.

8.          La partie demanderesse n'a pas effectué de travaux d'urgence.

9.          La partie demanderesse a informé verbalement la partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté.

10.        Le prix d'achat du bien est de 312,21 $.

11.        La partie demanderesse a payé le bien en totalité.

12.        Le montant total de la réclamation de la partie demanderesse se détaille comme suit : C'est le total pour les 10 couches lavables.

13.        Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer. »   (sic)

[3]           CONSIDÉRANT que la partie défenderesse Mini-Kiwi inc., représentée à l'audience par madame Amélie Cloutier Bastien, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 25 juin 2015 :

« - Le produit avait 2 ans. Plus que sa vie utile et 4 fois la garantie. Nous avons offert un rabais refusé par le client malgré tout. Le client compare mais avec de mauvaises références. »   (sic)

[4]           CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le demandeur a acheté, au cours du mois de juin 2012, dix couches lavables pour enfant moyennant la somme payée de 312,21 $;

[5]           CONSIDÉRANT que le demandeur allègue avoir constaté en mai 2015 une usure prématurée des couches, en ce que les inserts et l'élasticité étaient usés et non fonctionnels;

[6]           CONSIDÉRANT l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur applicable au cas sous étude :

« 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. »

[7]           CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal retient que le demandeur a acheté les couches en juin 2012, les a donc utilisées pendant trois ans, si bien qu'il est normal qu'elles aient été usées à compter du 1er mai 2015;

[8]           CONSIDÉRANT que les couches achetées par le demandeur, tel que mentionné par madame Amélie Cloutier Bastien et son témoin Véronique Piperno, sont des biens qui subissent plusieurs lavages, et qu'il est normal qu'ils soient usés après deux ans et demi ou trois ans d'usage;

[9]           CONSIDÉRANT que le Tribunal retient de plus que la partie défenderesse a offert au demandeur de réparer et/ou de remplacer les dix couches sans frais, ce qu'il a refusé;

[10]        CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le demandeur Martin Desnoyers n'a pas offert de preuve prépondérante au soutien des allégations de sa demande, la preuve prépondérante ayant plutôt révélé que les couches ont servi pendant une période approximative de trois ans, ont été lavées régulièrement, et qu'il appert raisonnable qu'elles soient usées après ce délai;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]        REJETTE la demande,

[12]        CONDAMNE le demandeur Martin Desnoyers à rembourser à la défenderesse Mini-Kiwi inc. ses frais de contestation de 113 $.

 

 

 

 

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MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

 

 

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.