Décision

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Guénard Blais c. 9393-4933 Québec inc. (Pavage 1er choix)

2024 QCCQ 3077

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

 :

200-32-707351-218

 

 

 

DATE :

19 juin 2024

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE CODERRE, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

CHRISTOPHE GUÉNARD BLAIS

Demandeur

c.

9393-4933 QUÉBEC INC., faisant affaire avec le nom de Pavage 1er Choix

Défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Le demandeur, monsieur Christophe Guénard Blais (monsieur Guénard Blais) réclame un total de 6 030 $ à la défenderesse 9393-4933 Québec inc., faisant affaire avec le nom de Pavage 1er Choix (Pavage), à la suite de travaux faits dans l’entrée de sa résidence en 2020 et qui ont comporté, selon lui, des carences importantes.

[2]                Pavage a été dûment convoquée à l’audition, notamment par courriel transmis par le greffe. Malgré cela, aucun représentant n’est venu à l’audition tenue le 18 juin 2024.

[3]                En conséquence de cela, monsieur Guénard Blais a présenté sa preuve et le Tribunal rend le jugement suivant.

LE CONTEXTE

[4]                À l’automne 2020, monsieur Guénard Blais souhaite faire faire le pavage de l’entrée de sa résidence qui est une maison unifamiliale. De plus, cela comprend également un élargissement du stationnement à cet endroit.

[5]                Il choisit l’entreprise Pavage qui s’identifie comme étant « spécialiste en pavage d’asphalte ».

[6]                Sur la clé USB produite par monsieur Guénard Blais au dossier, il y a une vidéo de l’excavation qui a été faite par Pavage sur les lieux.

[7]                Monsieur Guénard Blais dit que cela a été réalisé au mois de novembre 2020, mais que Pavage n’a pas attendu quelques semaines avant de mettre le bitume pour permettre une compaction naturelle des lieux.

[8]                Le bitume a donc été mis dès le 3 novembre 2020.

[9]                Sur la facture produite au dossier émanant de Pavage 1er Choix, portant le numéro 01277, datée du 3 novembre 2020, le prix mentionné est de 5 700 $. Cela comprend l’enlèvement du pavage existant, l’excavation et le pavage.

[10]           À l’audition, monsieur Guénard Blais confirme que cette facture ne comportant aucune taxe, le paiement a été fait en argent comptant.

[11]           D’ailleurs, sur celle-ci, il est précisé qu’il devait verser 1 000 $ au début, par la suite 2 700 $ et, à la fin, 2 000 $, ce qui a été fait.

[12]           Par ailleurs, monsieur Guénard Blais n’a aucune preuve documentaire pour établir qu’il a fait ce paiement, soit par un relevé bancaire, soit par un reçu émanant de Pavage.

[13]           À la suite des travaux réalisés, monsieur Guénard Blais s’aperçoit au printemps 2021 qu’il y a des vallons dans son entrée où le pavage a été fait.

[14]           Il communique alors par téléphone, ce qui apparaît dans un enregistrement audio sur la clé USB produite par monsieur Guénard Blais, et parle avec le président de Pavage, soit monsieur Joël Bourque.

[15]           Ce dernier dit à monsieur Guénard Blais qu’il lui téléphone un peu plus tard afin qu’il puisse venir sur les lieux constater le tout.

[16]           À l’audition du 18 juin 2024, monsieur Guénard Blais confirme qu’en aucun moment monsieur Bourque n’est venu voir les problèmes avec le pavage.

[17]           C’est dans ce contexte qu’une mise en demeure est transmise à Pavage par monsieur Guénard Blais, le 12 octobre 2021.

[18]           Il réclame le prix payé de 5 700 $ et offre également deux autres options, soit de refaire l’entièreté du travail ou de donner le contrat à une entreprise reconnue qui serait en mesure de le faire.

[19]           Aucune entente n’est intervenue entre les parties, d’où le présent litige.

LA QUESTION EN LITIGE

-          Monsieur Guénard Blais a-t-il établi par une preuve prépondérante que les travaux réalisés par Pavage, le 3 novembre 2020, à sa résidence n’ont pas été faits selon les règles de l’art?

ANALYSE

[20]           Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise de service, tel que défini à l’article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.) :

2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.

[21]           Pavage devait faire les travaux dans l’intérêt de son client et selon les règles de l’art, en vertu de l’article 2100 C.c.Q. :

2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.

 

Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.

[22]           Monsieur Guénard Blais devait, en l’absence d’un représentant de Pavage à l’audition du 18 juin 2024, faire sa preuve selon les paramètres énoncés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. :

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

 

Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

 

2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.

[23]           Il y a lieu de noter que monsieur Guénard Blais a informé le Tribunal, lors de l’audition, que la résidence où le pavage en litige a été fait a été vendue en mai 2022.

[24]           Par ailleurs, il a démontré que les travaux faits par Pavage en novembre 2020 n’ont pas respecté les règles de l’art, notamment en raison du fait qu’il n’y a pas eu de compaction naturelle sur les lieux. Les photos présentées sur la clé USB sont explicites à cet égard.

[25]           De plus, le Tribunal a souligné à monsieur Guénard Blais qu’il n’a obtenu aucune preuve documentaire, soit par un relevé bancaire, soit par un reçu émanant de Pavage, que la somme de 5 700 $ a été versée en argent comptant à monsieur Bourque de Pavage, pour la facture datée du 3 novembre 2020 produite au dossier.

[26]           En raison de carences de la preuve sur ce point, le Tribunal accorde à monsieur Guénard Blais la moitié de cette facture, soit 2 850 $ et 150 $ sur les 330 $ qu’il réclame pour troubles et inconvénients, ce qui fait un total de 3 000 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[27]           ACCUEILLE partiellement la demande de monsieur Christophe Guénard Blais contre 9393-4933 Québec inc. faisant affaire avec le nom de Pavage 1er Choix;

[28]           CONDAMNE 9393-4933 Québec inc. faisant affaire avec le nom de Pavage 1er Choix à payer à monsieur Christophe Guénard Blais 3 000 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter de la date de la mise en demeure, soit le 12 octobre 2021;

[29]           LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 195 $.

 

 

__________________________________

PIERRE CODERRE, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

18 juin 2024

 

AVIS :
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