Décision

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R. c. Rioux

2024 QCCQ 3528

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

GASPÉ

LOCALITÉ DE

PERCÉ

« Chambre criminelle »

 :

110-01-002877-210

 

 

 

DATE :

4 juillet 2024

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

MONSIEUR LE JUGE

DENIS PARADIS, C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

Le Roi

Poursuivant

c.

Karine Rioux

Accusée

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE

______________________________________________________________________

 

[1]                Madame Karine Rioux plaide coupable à l’accusation de causer la mort de monsieur Patrick Donnovan alors qu’elle conduit avec un taux d’alcool dans le sang supérieur à la limite permise, et aussi à l’accusation de causer la mort de la même personne alors qu’elle conduit avec les facultés affaiblies par l’alcool. Un arrêt conditionnel des procédures est prononcé sur ce deuxième chef d’accusation, comme le commande l’arrêt Kineapple de la Cour suprême[1].

 

 

LES FAITS

[2]                Les parties produisent au dossier de la Cour un document qui s’intitule « trame factuelle conjointe aux fins du plaidoyer de culpabilité ». Madame Rioux et son avocat signent cette reconnaissance de ce qui se produit le soir du 16 décembre 2021, ainsi que l’avocate du ministère public.

[3]                Il convient d’en reproduire l’extrait suivant :

« [] 

12. L’accusée sera éventuellement emmenée au poste de police et le taux le plus bas sera de 90 mg d’alcool par 100 ml de sang;

13. Lors de l’événement, les conditions météorologiques sont telles que la chaussée est mouillée due à la grêle, que l’utilisation du lave-glace se fait fréquente, que la circulation est élevée et qu’il fait noir;

14. Une témoin conduisant le véhicule directement derrière celui de l’accusée dans les minutes précédant l’impact décrit aux policiers que celle-ci avait une conduite erratique;

15. Un reconstitutionniste sera mandaté et son rapport fera état des faits suivants :

a. La victime quittait son lieu d’emploi et marchait sur l’accotement vers son véhicule qui se trouvait dans le stationnement adjacent;

b. La collision entre le véhicule de l’accusée et la victime a eu lieu sur l’accotement;

c. La scène est très peu éclairée, la victime était habillée en noir et n’était pas ou très peu visible sur l’accotement;

d. La conclusion du rapport est à l’effet que la cause de la collision est de nature humaine, soit la trajectoire empruntée par le véhicule de l’accusée qui a franchi la ligne de rive pour circuler sur l’accotement, jumelée à la présence de la victime à ce même endroit dans les mêmes instants;

[…]. »

LA POSITION DES PARTIES

[4]                Le poursuivant et la défense se rejoignent sur la peine d’emprisonnement à être prononcée. Deux ans moins un jour leur paraissent justes. Cependant, la défense exhorte le tribunal de permettre à madame Rioux de purger sa peine dans la communauté, avec des conditions sévères, et accompagnée de 240 heures de travaux communautaires à effectuer.

LA PERSONNALITÉ DE L’ACCUSÉE ET SON TÉMOIGNAGE À L’AUDIENCE

[5]                Madame Rioux a 36 ans. Elle habite avec ses parents et son jeune fils. C’est son premier passage à la Cour et sa fiche criminelle est vierge. Elle a un suivi en travail social à Matane, où elle habite maintenant. Après cette tragédie impliquant la mort d’un homme, elle prend effectivement la décision de quitter la ville de Gaspé, s’y sentant inconfortable. Elle est inscrite sur une liste d’attente pour une consultation en psychologie.

[6]                À la suite de l’accusation, elle perd son emploi et n’a plus d’estime de soi. Elle est responsable de la mort d’une personne. Elle revoit souvent l’image de la victime étendue au sol. Elle y pense le matin, le soir, ajoute-t-elle.

[7]                À la fin de son témoignage, elle se dit désolée et sincèrement navrée pour la famille et que jamais, elle ne sera pardonnée. Ce qu’ils ressentent est terrible. Elle espère que la douleur pourra s’atténuer.

LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL

[8]                Madame Marie-France Gagné, auteure du rapport présentenciel, note que madame Rioux « reconnait les faits et elle ne tente point de minimiser sa part de responsabilités[2] ». Le même rapport révèle que l’accusée « éprouve des regrets et de l’empathie qui paraissent sincères pour la victime et les membres de sa famille[3] ».

[9]                L’accusée se prête honnêtement à l’exercice menant à la préparation du rapport. Elle offre une bonne collaboration. Sa famille immédiate la soutient, tout en étant consciente des « impacts tragiques de son crime pour les victimes[4] ».

[10]           Madame Gagné qualifie de faible le risque de récidive de l’accusée. Au sujet de la commission de l’infraction, elle écrit :

« […] 

nous sommes d’avis que cette justiciable affichait des difficultés personnelles dont elle ne parvenait pas à s’affranchir; le recours à l’alcool agissait probablement comme soupape à ses malaises. Or, l’intimée n’a pas analysé correctement sa consommation d’alcool; elle a agi de façon imprudente et négligente. Néanmoins, elle juge maintenant les événements de façon lucide, elle comprend ses erreurs[5]. »

[11]           Au final, l’auteure du rapport croit que l’ensemble des conséquences a un effet dissuasif important sur l’accusée.

L’IMPACT SUR LES VICTIMES

[12]           L’épouse de la victime, ses deux filles et une collègue de travail font courageusement part au tribunal de ce qu’elles ressentent face à ce terrible coup dur.

[13]           Chacune d’elles évoque le grand vide créé par le départ inattendu d’un homme attentionné, un bon père, un bon époux, un bon grand-père, un bon voisin et un ami. Monsieur Donnovan était connu par son travail chez un concessionnaire automobile de Gaspé, mais aussi par son implication dans la communauté. Leur vie est bouleversée à jamais et rien ne peut leur rendre la personne qui leur a été arrachée.

[14]           Elles s’adressent à madame Rioux, lui signifiant que sa décision de conduire après avoir bu leur enlève un être cher. Cette cicatrice ne guérira jamais. Elles ne ressentent pas de colère, mais souhaitent une peine qui dissuadera quiconque de conduire en état d’ébriété. Madame Rioux doit être consciente du tort engendré par sa décision.

[15]           Madame Mc Donald, une collègue de travail de monsieur Donnovan, dit avoir un remord de survivante parce que n’eût été d'un appel de dernière minute, elle quittait à pied avec lui. Elle se demande pourquoi lui et non elle.

LES PRINCIPES ET OBJECTIFS DE DÉTERMINATION DE LA PEINE

[16]           La peine doit être proportionnelle à la gravité du crime et à la responsabilité du délinquant. Là réside le sens profond de ce que doit être la peine.

[17]           D’autres objectifs et principes se greffent à cet énoncé phare, dont la protection de la société, le respect de la loi et le maintien d’une société juste, paisible et sûre, en dénonçant le comportement illégal, dissuader le délinquant et quiconque de commettre des crimes, l’isoler lorsque nécessaire, favoriser la réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés, et susciter la conscience de la responsabilité de l’accusé par la reconnaissance des conséquences de sa conduite criminelle.

[18]           Les facteurs aggravants et atténuants doivent être pris en considération, tout comme le concept de l’harmonisation des peines. D’autre part, l’individualisation de la peine se retrouve au cœur de toute réflexion qui conduit à l’imposition d’une peine juste et proportionnelle.

[19]           Les principes et objectifs de la détermination de la peine étant bien campés, il faut garder à l’esprit que le prononcé d’une peine est l’une des tâches les plus lourdes pour le juge d’instance. C’est un exercice délicat, marqué par l’inexactitude de ses contours,  puisque chaque situation est unique, malgré des similitudes avec d’autres cas. Il n’y a pas de syllogisme juridique qui conduit à une peine. C’est un processus de réflexion qui relève de la science humaine. La vengeance ou l’exemplarité ne font pas partie des valeurs de notre société et sont exclues de l’équilibre de tous les principes et objectifs qui aboutissent à une peine juste.

LES FACTEURS AGGRAVANTS ET ATTÉNUANTS

[20]           Le ministère public souligne d’abord la gravité objective du crime, passible de la réclusion à perpétuité[6]. Les conséquences directes et indirectes sur la famille de la victime, qui voit leur vie brisée. Selon la poursuite, qu’il n’y ait pas de faute de la victime est un autre facteur aggravant, tout comme le fait d’avoir son jeune garçon à bord de la voiture lors de la commission de l’infraction.

[21]           Le plaidoyer de culpabilité est tardif, renchérit la Couronne, et l’accusée tente de se trouver des excuses, ce qui enlève du poids aux remords exprimés.

[22]           La défense retient comme facteur atténuant le plaidoyer de culpabilité, soulignant qu’à cause du roulement de personnel au bureau d’aide juridique, madame Rioux se voit attribuer trois avocats différents. Son plaidoyer n’est pas tardif, comme le prétend la poursuite. L’absence d’antécédents judiciaires est un autre facteur atténuant, tout comme le risque de récidive qui est qualifié de faible. La réhabilitation et les remords exprimés constituent aussi des facteurs atténuants. Finalement, les conditions sévères de mise en liberté depuis décembre 2021, dont un couvre-feu de 21 h à 6 h, doivent entrer en ligne de compte.

ANALYSE ET DÉCISION

[23]           Les parties déposent chacune au tribunal plus de 20 décisions provenant des tribunaux d’instance, de la Cour supérieure du Québec, des Cours d’appel des provinces, et de la Cour suprême. Certaines doivent être lues avec prudence puisque rendues avant la modification législative de 2001, qui fait passer la peine maximale de 14 ans à la prison à vie pour l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort. Par cet amendement au Code criminel, le législateur marque le pas et lance le message que conduire avec les facultés affaiblies, et causant la mort d’une personne, commande des peines plus sévères.

[24]           Dans d’autres décisions, il y a des éléments aggravants qui sont absents dans la présente affaire, comme un taux d’alcool dans le sang beaucoup plus élevé, une récidive, un rapport présentenciel dévastateur pour l’accusé, conduite sans permis, deux victimes ou plus, non-respect des conditions de mise en liberté, etc.

[25]           Dans une décision d’il y a quelques jours à peine, monsieur le juge Cournoyer, de la Cour d’appel, se référant aux arrêts Paranto[7], Berish[8] et Gladue[9], écrit ce qui suit dans le dossier de Samuel Simard :

« [62] Par ailleurs, l’individualisation est au cœur de l’évaluation de la proportionnalité de la peine en raison du profil unique de délinquant. Comme l’explique la Cour dans l’arrêt Berish : « c’est précisément le devoir du juge d’individualiser les peines pour être juste dans chacun des cas. Juste et sévère à l’occasion, juste et clément parfois, mais toujours soucieux de discerner pour être juste. »

[63] La détermination individualisée de la peine exige que les juges se posent la question qui suit : « Pour cette infraction, commise par ce délinquant, ayant causé du tort à cette victime, dans cette communauté, quelle est la sanction appropriée au regard du Code criminel[10] ? »

[26]           La peine de prison qui est suggérée par les parties n’est pas contre-indiquée. Elle se situe d’ailleurs dans la fourchette des peines établie dans l’arrêt Paré[11].

[27]           Maintenant, est-ce que madame Rioux peut purger sa peine d’emprisonnement dans la collectivité ? Le crime commis par l’accusée n’est pas exclu de ce type de peine. Les conditions de base pour en bénéficier sont remplies, c’est-à-dire que la peine est inférieure à deux ans d’incarcération, et qu’aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue.

[28]           Est-ce que le Tribunal est convaincu que la mesure qu’est l’emprisonnement avec sursis ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel ? Voilà la délicate question ultime à laquelle le tribunal doit répondre.

[29]           Le premier élément est celui du danger pour la sécurité de la communauté. En fait, il s’agit d’un préalable. Si le Tribunal conclut que l’accusé représente un danger, le sursis est écarté.

[30]           Monsieur le juge en chef Lamer de la Cour suprême, dans l’arrêt Proulx, écrit pour la Cour ce qu’est l’emprisonnement avec sursis, ses conditions d’application, sa valeur comme peine dissuasive, favorisant à la fois la réinsertion des délinquants, etc.

[31]           Sur l’appréciation de la notion de danger, il écrit : 

« À mon avis, pour apprécier le risque que le délinquant poserait pour la collectivité s’il purgeait sa peine au sein de celle-ci, deux facteurs doivent être pris en compte :

1) le risque que le délinquant récidive;

2) la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive[12]. »

[32]           Le juge Lamer donne comme indications, pour évaluer le risque de récidive, si l’accusé, par exemple, respecte ses conditions de mise en liberté, s’il a des antécédents judiciaires qui portent à croire qu’il ne respectera point l’ordonnance du Tribunal, ou si par le passé, il brise des ordonnances. En bout de piste, ce risque est évalué au cas par cas, selon les circonstances propres à chaque affaire[13].

[33]           Madame Rioux ne représente pas un danger pour la sécurité de la collectivité. Elle n’a pas de fiche criminelle, respecte ses conditions de mise en liberté, ne consomme plus, et rien n’indique qu’elle ne pourrait respecter des conditions dans le cadre d’un sursis.

[34]           Cela dit, demeure l’épineuse question, la dernière à répondre.  Est-ce que l’octroi du sursis, dans le cas à l’étude, est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés au Code criminel ?

[35]           Le Code criminel, par l’article 718.2 d), impose le principe de la modération. L’article 718.2 e) exige que le juge d’instance examine toutes les sanctions substitutives à l’emprisonnement qui sont raisonnables dans les circonstances, et qui tiennent compte du tort causé aux victimes et à la collectivité.

[36]           À la page 114 de la décision dans Proulx, monsieur le juge Lamer écrit encore que :

« L’emprisonnement avec sursis facilite la réalisation des deux objectifs du législateur. Il donne au tribunal la possibilité de façonner une peine assortie de conditions appropriées qui pourra mener d’une manière que ne permettrait pas l’incarcération – à la réinsertion sociale du délinquant, à la réparation des torts causés à la collectivité et à la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités. Toutefois, il s’agit également d’une sanction punitive.

[]

L’emprisonnement avec sursis peut donc permettre la réalisation d’objectifs punitifs et correctifs[14]. »

[37]           Lorsque les objectifs punitifs et correctifs peuvent être atteints, le sursis est préférable. « Par contre, lorsque le besoin de punition est particulièrement pressant et qu’il y a peu de chances de réaliser des objectifs correctifs, l’incarcération constitue vraisemblablement la sanction la plus intéressante[15]. »

[38]           Au bout du compte, il arrive que le juge qui détermine la peine soit face à des facteurs qui militent en faveur d’un emprisonnement avec sursis, et d’autres qui lui sont défavorables. « En pareil cas, le juge du procès doit soupeser ces divers objectifs pour déterminer la peine appropriée[16]. »

[39]           Avant de prononcer la peine, le Tribunal souligne qu’il ne partage pas l’opinion du ministère public quant à la tentative de l’accusée de diminuer sa responsabilité. Le rapport présentenciel ainsi que son témoignage convainquent la Cour de ses remords. D’ailleurs, la trame factuelle signée par l’accusée et la poursuite fait état de mauvaises conditions routières et d’un éclairage déficient au lieu de l’impact mortel.

[40]           La dissuasion et la dénonciation doivent ici occuper le haut du pavé. Les différents tribunaux, à la grandeur du pays, parlent de carnage et de désolation. Notre collègue, monsieur le juge Côté, dans la décision de Bélanger, est d’opinion que « Pour contrer ce fléau, les peines imposées par les tribunaux pour ces infractions doivent en général privilégier les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale[17]. »

[41]           La Cour suprême, dans Lacasse, rapporte ce qui suit :

« [5] En matière d’infractions comme celles en cause en l’espèce, à savoir la conduite avec les capacités affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort, des tribunaux de diverses régions du pays ont reconnu qu’il est nécessaire de privilégier les objectifs de dissuasion et de dénonciation afin de communiquer la réprobation de la société[18]. »

[42]           Malgré un rapport présentenciel favorable à l’accusée et tous les facteurs atténuants énumérés ci-devant, l’emprisonnement avec sursis, dans les circonstances, ne rencontre pas les critères des articles 718 à 718.2 du Code criminel. Madame Rioux n’est sûrement pas une criminelle d’habitude, comme cela se produit souvent dans ce genre de dossier. Cela ne diminue pas sa culpabilité morale ni la gravité objective de l’infraction.

[43]           Quoique l’incarcération de madame Rioux ne paraisse pas indispensable pour la dissuader de récidiver, lorsqu’il y a décès d’une personne consécutive à une infraction relative à l’alcool au volant, le besoin de dénonciation ou de dissuasion est si criant, que seule la prison ferme est la peine qui puisse exprimer l’opprobre de la société à l’égard de l’infraction.

[44]           Même en tenant compte de ses inconvénients de santé et familiaux, ce ne sont pas des circonstances particulières qui écartent le besoin comme dit antérieurement de dénoncer et dissuader les délinquants en cette matière.

[45]           Concernant l’interdiction de conduire, le Tribunal tient compte que depuis le 17 décembre 2021, madame Rioux est sous le coup d’une interdiction depuis sa mise en liberté.

[46]           Ajouter sept ans, comme le demande le ministère public, équivaudrait à plus de dix ans d’interdiction puisque cette interdiction à être prononcée par la Cour commence après la période d’incarcération. Le Tribunal, s’appuyant sur son pouvoir discrétionnaire, arrête à deux ans la période d’interdiction.

[47]           Le Tribunal est bien conscient qu’aucune peine ne permettra de remonter le temps et d’effacer toute la peine et la douleur de la famille de monsieur Donnovan. Le Tribunal leur souhaite la sérénité, le courage et la paix, même si leur vie ne sera jamais plus la même.

[48]           Le Tribunal fait siens les propos de la Cour d’appel dans le cas de Lépine. Les juges écrivent :

« [21] La perte d’une vie humaine occasionnée par la conduite d’un véhicule sous l’effet des facultés affaiblies est une conséquence à laquelle on ne peut remédier, d’où l’importance pour les tribunaux d’envoyer un message de réprobation à l’endroit des personnes qui se placent dans une situation potentiellement dangereuse, et ce, même si le délinquant n’est pas une personne criminalisée non plus qu’il n’ait voulu cet incident tragique[19]. »

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[49]           CONDAMNE l’accusée à une peine de deux ans moins un jour de détention;

[50]           PRONONCE une interdiction de conduire partout, sur une rue, un chemin public ou une grande route ou dans tout autre endroit public au Canada, et ce, pour une période de deux ans, débutant à la fin de la période de détention;

[51]           PERMET à l’accusée, après sa période d’incarcération, de conduire un véhicule à moteur si elle est inscrite au programme d’antidémarreur éthylométrique instauré par la province de Québec, si elle respecte les conditions prescrites par la Société de l’assurance automobile du Québec;

[52]           DISPENSE DE SURAMENDE.

 

 

 

 

__________________________________

Denis Paradis, J.C.Q.

 

Me Anne Joncas-Côté

Avocate de la poursuite

 

Me Damir Musaefendic

Avocat de la défense

 

Date d’audience :

2 juillet 2024

 


[1]  La Reine c. Kineapple [1975] 1 RCS 729.

[2]  Rapport présentenciel , page 4.

[3]  Idem.

[4]  Préc., note 1, page 5.

[5]  Idem.

[6]  Depuis le 15 mars 2001, la peine prévue est passée de 14 ans de pénitencier à la prison à perpétuité.

[7]  La Reine c. Paranto [2021] CSC 46.

[8]  La Reine c. Berish [2011] QCCA 2288.

[9]  La Reine c. Gladue [1999] 1 RCS 688.

[10]  Le Roi c. Samuel Simard [2024] QCCA 835.

[11]  La Reine c. Paré [2011] QCCA 2047.

[12]  La Reine c. Proulx [2000] 1 RCS 61, page 101.

[13]  Idem., page 102.

[14]  Préc., note 12, page 114.

[15]  Idem.

[16]  Idem., page 121.

[17]  La Reine c. Steve Bélanger, district de Rimouski, 100-01-006240-010, 14 mai 2002.

[18]  La Reine c. Lacasse [2015] 3 RCS 1089.

[19]  Yann Lépine c. La Reine [2007] QCCA 70 par. 21.

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