Décision

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Décision

St-Jacques c. Tran

2018 QCRDL 41935

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

331031 31 20170411 G

No demande :

2221496

 

 

Date :

18 décembre 2018

Régisseur :

Éric Luc Moffatt, juge administratif

 

Therese St-Jacques

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Xuan Loc Tran

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 11 avril 2017, la locataire demande la remise en état de son balcon et de son cabanon, une diminution de loyer de 20 % à partir du mois de juillet 2015, les intérêts, l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais.

[2]      La locataire allègue que depuis le mois de mai 2015, le locateur a « démoli » son balcon et une partie de son cabanon et que la remise en état des lieux n’a pas été faite.

[3]      Les parties étaient liées par un bail reconduit et couvrant la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 505 $. Le bail a été renouvelé jusqu’au 30 juin 2018. La locataire a quitté le logement le 1er juillet 2018 en raison d’une reprise de logement.

[4]      Le logement concerné se compose de quatre pièces et demie et est situé au second étage d’un immeuble qui abrite cinq logements.

[5]      Le locateur a acquis l’immeuble au cours du mois de mai 2012. Le bail est silencieux quant à la remise extérieure et le balcon extérieur, mais la preuve démontre clairement que ces espaces extérieurs ont toujours fait partie des lieux loués, même que le bail prévoit que le balcon doit être déneigé par la locataire.

[6]      La preuve démontre qu’en raison d’importants travaux reliés à l’agrandissement et l’aménagement du logement du rez-de-chaussée et entrepris par le locateur au cours du mois de mai 2015, la locataire s’est vue privée de son balcon et d’une partie de sa remise ou à un accès libre et sécuritaire à ces derniers, et ce, jusqu’à l’installation sécuritaire de la rambarde au pourtour du balcon ou sa prolongation en terrasse. Les prétentions de la locataire sont corroborées par la preuve photographique mise en preuve.

[7]      La locataire a été privée de la pleine jouissance des espaces concernés pendant 29 mois.

[8]      Essentiellement, la preuve soumise par la locataire n’est pas contredite. Pour sa part, le locateur affirme qu’il ne savait pas quoi faire pour régler un « problème de pente négative qui menait à l’inondation de l’espace. Le locateur dit avoir attendu le retour de son entrepreneur pour corriger la pente et compléter les travaux.


[9]      Le locateur ne s’est pas acquitté de son obligation de procurer, pendant toute la durée du bail, la jouissance normale des lieux loués (1854 C.c.Q.). En conséquence, le Tribunal estime, vu la perte de jouissance partielle, qu’une somme pondérée à 30 $ par mois est consentie à la locataire à titre de diminution de loyer pour la durée concernée. Une somme globale de 870 $ lui est accordée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   DIMINUE le loyer d’une somme globale de 870 $ et CONDAMNE le locateur à payer ladite somme à la locataire avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec calculés à compter de la présente décision;

[11]   CONDAMNE le locateur à payer à la locataire les frais judiciaires de 57 $, plus 9 $ pour les frais de signification de la demande;

[12]   REJETTE la demande quant à l’excédent ou autres conclusions recherchées.

 

 

 

 

 

 

 

 

Éric Luc Moffatt

 

Présence(s) :

la locataire

le locateur

Date de l’audience :  

2 octobre 2018

 

 

 


 

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