Décision

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Hervieux c. 9107-4203 Québec inc. (Automobiles Del Sol 2002)

2021 QCCQ 7657

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BAIE-COMEAU

LOCALITÉ DE

BAIE-COMEAU

« Chambre civile »

N° :

655-32-700297-207

 

DATE :

13 juillet 2021

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.

 

 

JULIEN HERVIEUX

 

Demandeur

c.

 

9107-4203 QUÉBEC INC. faisant affaires sous les nom et raison sociale de AUTOMOBILES DEL SOL 2002

 

Défenderesse

 

 

JUGEMENT

 

 

 

[1]           Le 21 octobre 2019, le demandeur achète de la défenderesse un véhicule de marque Kia Sorento de l’année 2006 avec 125 000 à l’odomètre. Le prix de vente est de 2 900 $.

[2]           Malgré plusieurs réparations effectuées par le demandeur, le véhicule ne fonctionne pas adéquatement. Il demande l’annulation de la vente et le montant des réparations effectuées sur le véhicule.

 

LES FAITS

[3]           Le 21 octobre 2019 après avoir fait un essai routier qui se déroule convenablement, le demandeur achète de la défenderesse un véhicule de marque Kia, modèle Sorento de l’année 2006 pour la somme de 2 900 $.

[4]           Le lendemain, le véhicule ne démarre pas. Il est remorqué au commerce de la défenderesse et le demandeur en reprend possession au début novembre 2019.

[5]           Quelques jours après, le véhicule ne démarre plus et est remorqué chez un garagiste de la région où habite le demandeur.

[6]           Sans aviser la défenderesse et après avoir effectué environ 1500 kilomètres, le demandeur mandate le garagiste pour effectuer plusieurs réparations, entre autres, changer le démarreur et faire des réparations sur la suspension avant pour un total de 1 695,37 $ taxes incluses.

[7]           Les réparations ne règlent pas les problèmes du moteur qui hésite régulièrement, comme s’il manquait d’essence.

[8]           Au début de l’année 2020, les problèmes s’aggravent, puisque le moteur cesse de fonctionner de façon intermittente. Au début février, il est remorqué dans un garage de  Baie-Comeau.

[9]           Sans aviser la défenderesse, le demandeur mandate un garagiste pour effectuer plusieurs réparations concernant, entre autres, l’alimentation électrique du moteur, réparations qui s’élèvent à 2 621,10 $ taxes incluses. Il a alors circulé avec le véhicule sur une distance de 2 496 kilomètres selon la facture P-4;

[10]        Bien que la situation se soit améliorée, le moteur ne fonctionne pas adéquatement et hésite encore lorsque le véhicule circule.

[11]        En février 2020, le demandeur se présente au commerce de la défenderesse pour tenter de prendre arrangement pour le paiement des factures et laisse le véhicule au commerce de la défenderesse pour qu’elle le vérifie.

[12]        Après vérifications, la défenderesse juge qu’il n’y a pas de réparation à effectuer sur ce véhicule et demande au demandeur de le reprendre.

[13]        Le 2 juin 2020, le demandeur met la défenderesse en demeure d’annuler la vente et de lui rembourser le prix de vente plus le coût des réparations effectuées.

[14]        Ce n’est qu’en décembre 2020, après avoir été mis en demeure de reprendre son véhicule, que le demandeur mandate quelqu’un pour le récupérer.

[15]        Il a utilisé le véhicule environ trois jours et a constaté qu’il ne fonctionne pas adéquatement. Le véhicule n’a pas été utilisé par la suite.

ANALYSE

[16]        Le contrat de vente intervenu entre les parties est un contrat de consommation régi par la Loi sur la protection du consommateur, puisque la défenderesse est une entreprise spécialisée dans la vente de véhicules d’occasions.

[17]        Selon les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur, un bien acheté doit servir à l’usage qui lui est destiné pendant une durée raisonnable.

[18]        Dès le lendemain de l’achat du véhicule, le demandeur éprouve des problèmes à le démarrer, problèmes qui n’ont jamais été réglés malgré le fait que la défenderesse soutient le contraire.

[19]        Malgré plusieurs réparations effectuées à la demande du demandeur, le problème n’a jamais été réglé et le véhicule ne fonctionne toujours pas adéquatement.

[20]        D’ailleurs, le demandeur a cessé complètement d’utiliser son véhicule en janvier 2021 après l’avoir laissé au soin de la défenderesse pendant une période de huit (8) mois et l’avoir mis en demeure d’annuler le contrat.

[21]        Bien que le véhicule soit de l’année 2006 et qu’il a 125 000km à l’odomètre lors de l’achat, il n’a pas servi à l’usage destiné et la preuve prépondérante convainc le Tribunal que ce véhicule était affecté d’un vice caché lors de la vente. En effet, le problème survenu dès le lendemain de l’achat laisse fortement présumer que le vice existait au moment de la vente.

[22]        Dans les circonstances et puisque la preuve révèle que si, le demandeur avait connu les vices qui affectaient le véhicule, il ne l’aurait pas acheté, le Tribunal va ordonner l’annulation de cette vente.

[23]        Le demandeur réclame, en plus de l’annulation et du remboursement du prix de vente, les diverses réparations effectuées sur le véhicule qui s’élèvent à la somme de 4 316,47 $.

[24]        Le Tribunal ne peut faire droit à cette réclamation puisque le demandeur a fait effectuer les réparations sans, au préalable, aviser ou mettre en demeure la défenderesse d’exécuter ses obligations.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[25]        ACCUEILLE en partie la demande du demandeur;

[26]        ANNULE le contrat de vente intervenu entre le demandeur et la défenderesse le 21 octobre 2019;

[27]        CONDAMNE la défenderesse 9107-4203 Québec inc. à payer au demandeur la somme de 2 900 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 2 juin 2020 et les frais de justice de 193 $;

[28]        ORDONNE à la défenderesse 9107-4203 Québec inc. dans les trente (30) jours du présent jugement de prendre possession, à ses frais, du véhicule qui a fait l’objet du contrat de vente du 21 octobre 2019 au domicile du demandeur, monsieur Julien Hervieux, situé sur la communauté de Pessamit;

[29]        À DÉFAUT par la défenderesse 9107-4203 Québec inc. de reprendre le véhicule dans le délai imparti, AUTORISE le demandeur à disposer du véhicule comme bon lui semble.

 

 

 

 

FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.

 

 

 

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