Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine,

Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

GASPÉ

 

Le

26 mai 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

195320-01C-0212

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Louise Desbois

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Yvon Hubert

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

François Pilon

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

ASSESSEUR :

 

Dr Claude Sarra-Bournet

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

122305196

AUDIENCE TENUE LE :

5 mai 2003

 

RÉOUVERTURE D’ENQUÊTE LE :

 

15 mai 2003

 

 

REPRIS EN DÉLIBÉRÉ LE :

21 mai 2003

 

 

 

 

 

 

À :

Bonaventure

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUY TREMBLAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE JEUNESSE GASPÉSIE

LES ILES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 2 décembre 2002, monsieur Guy Tremblay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 novembre 2002 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 juillet 2002 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 16 avril 2002.

[3]               Le travailleur et l’employeur sont tous deux présents et représentés lors de l’audience.  Seul le travailleur se fait entendre.  Le 15 mai 2003, le procureur de l’employeur demande une réouverture d’enquête pour dépôt de documents, ce qui lui est accordé.  Le délibéré est alors suspendu jusqu’au 20 mai 2003, date à laquelle le représentant du travailleur confirme ne pas avoir de commentaires supplémentaires à soumettre.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 16 avril 2002.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la preuve au dossier et la preuve testimoniale présentée lors de l’audience démontrent de façon prépondérante que le travailleur a été victime d’un accident du travail ayant entraîné une lésion professionnelle, de la nature d’une maladie, situation prévue et couverte par l’article 2 de la loi, et que la décision de la CSST du 6 novembre 2002 devrait par conséquent être infirmée et la requête du travailleur accueillie.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]               Le travailleur, âgé de 56 ans, est travailleur social de formation et est à l’emploi de l’employeur depuis 1976.  En 2002, il occupe un emploi de délégué à la jeunesse qui l’amène à travailler principalement avec des adolescents qui font l’objet de placements, soit dans le cadre d’une mesure de protection, soit dans le cadre d’une mesure de correction.  Il travaille le plus souvent avec de jeunes contrevenants, en collaboration avec les officiers de justice.

[7]               Le 16 avril 2002, un jeune contrevenant, auprès duquel il s’implique depuis 1999, tient des propos agressifs et arrogants à son endroit pour ensuite, quelques minutes plus tard, dans une autre salle et de façon totalement imprévisible, l’agresser physiquement.  Le travailleur agit alors dans le cadre de ses fonctions et se trouve sur les lieux de son travail.  Le jeune, qui tournait le dos au travailleur, se retourne pour quitter la salle mais frappe alors le travailleur d’un coup de poing à l’avant-bras droit.  Les autres intervenants présents doivent alors intervenir pour finir par faire sortir le jeune.  Une plainte sera déposée et le jeune sera éventuellement condamné pour voies de faits.

[8]               Mais ce qui amène le travailleur à soumettre une réclamation à la CSST n’est pas une lésion physique, à l’avant-bras, qui découlerait de cet événement.  C’est plutôt sa réaction psychique à cet événement qui est en cause.

[9]               En effet, le soir même de cette agression, en quittant le bureau, le travailleur commence à ressentir des malaises importants tels que anxiété, tremblements, sudation et douleur à la poitrine. Il n’arrive ensuite pas à manger et a beaucoup de difficulté à dormir.  Ses malaises se poursuivent le lendemain au travail et il va le jour même consulter son médecin de famille. Ce dernier pose alors un diagnostic de réaction anxieuse aiguë à une agression physique et verbale.  Il sera par la suite question d’un diagnostic d’état de stress post-traumatique, de la médication sera prescrite au travailleur et il sera également dirigé vers une psychologue qui le suivra pendant quelques mois.  Un arrêt de travail complet sera demandé par le médecin jusqu’à la mi-août, après quoi il y aura retour progressif au travail.  Le travailleur déclare décider de prendre sa retraite, alléguant ne plus se sentir capable d’exercer ses fonctions comme auparavant.  Sa retraite est prévue pour le 15 juin 2003.  Un complément de documents déposé par le procureur de l’employeur à la suite de l’audience démontre cependant que les démarches du travailleur pour une retraite anticipée avaient déjà été débutées en 2001.

[10]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 avril 2002.

[11]           La notion de « lésion professionnelle » est ainsi définie dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

[...]

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

[...]

________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.

 

 

[12]           La notion d’« accident du travail », à laquelle réfère la définition de lésion professionnelle, est quant à elle définie comme suit dans le même article de loi :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

[13]           En l’occurrence, le travailleur n’allègue pas avoir subi une maladie professionnelle, ni une récidive, rechute ou aggravation.  La preuve ne milite d’ailleurs aucunement en ce sens.  Demeure donc la possibilité qu’il ait subi un accident du travail et que celui-ci ait entraîné une blessure ou une maladie.

[14]           Les diagnostics au dossier, posés tant par le médecin du travailleur que par celui de l’employeur, sont ceux de réaction anxieuse aiguë à une agression et d’état de stress post-traumatique.  Il n’est pas contesté qu’aucun de ces diagnostics ne peut être assimilé à une blessure.  S’agit-il alors d’une maladie?  Le procureur de l’employeur en doute.  Il plaide également que le travailleur ne s’est pas déchargé du fardeau de preuve  que lui impose l’article 30 de la loi, c’est-à-dire de prouver qu’il a contracté une maladie professionnelle.

[15]           Seule la notion de maladie professionnelle est définie dans la loi.  Et il ne s’agit pas du concept applicable en l’espèce.  En effet, la maladie professionnelle est ainsi définie à l’article 2 :

« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;

 

 

[16]           L’article 30 de la loi, qui énonce la preuve devant être soumise par un travailleur voulant faire reconnaître sa maladie comme étant professionnelle au sens de l’article 2 se lit quant à lui comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

(soulignement ajouté)

 

 

[17]           Ainsi, l’article 30 exclut spécifiquement le cas d’une maladie résultant d’un accident du travail ou bien d’une blessure ou d’une maladie causée par un accident du travail.  Il ne peut donc trouver application en l’espèce.

[18]           La question à laquelle le tribunal doit par conséquent répondre, en application de l’article 2 de la loi et plus particulièrement des définitions d’accident du travail et de lésion professionnelle, est celle de savoir si une réaction anxieuse aiguë à la suite d’une agression et un état de stress post-traumatique constituent une maladie et, le cas échéant, si cette maladie résulte d’un accident du travail, c’est-à-dire d’un événement imprévu et soudain survenu au travailleur par le fait ou à l’occasion de son travail.

La maladie

[19]           Le concept de maladie est ainsi défini dans différents dictionnaires communs et médicaux :

«Altération organique ou fonctionnelle considérée dans son évolution, et comme une entité définissable. »[2]

 

« Altération de la santé, des fonctions des êtres vivants (animaux et végétaux), en partic. Quand la cause est connue (par oppos. à syndrome). »[3]

 

« 1. Altération de l’état de santé (V.c.m.).  2. Perturbation des fonctions normales d’un ou plusieurs organes, dont les causes sont en général connues, et qui se traduit par des signes (V.c.m.) et des symptomes (V.c.m.). »[4]

 

« Toute altération de l’état de santé se traduisant habituellement de façon subjective par des sensations anormales. »[5]

 

« Altération de la santé d’un être vivant.

            Toute maladie se définit par une cause, des symptômes, des signes cliniques et paracliniques, une évolution, un pronostic et un traitement.

IDENTIFICATION D’UNE MALADIE

Une maladie se reconnaît à un ou plusieurs critères réunis qui permettent son identification formelle.  Ceux-ci sont déterminés par les sociétés savantes et les grands organismes sanitaires internationaux et peuvent être modifiés en fonction des progrès des connaissances.

[...]

Dans certains cas, il n’existe pas de critères formels.  Le diagnostic est alors porté d’après un ensemble d’anomalies cliniques, biologiques, morphologiques mais peut rester incertain, par exemple dans le cas d’un lupus (éruption localisée aux ailes du nez et aux joues) ou d’une maladie maniacodépressive.  Dans de tels cas, les anomalies sont souvent classées en critères majeurs et mineurs de diagnostic, le malade devant en présenter un nombre minimal dans chaque catégorie pour que le diagnostic puisse être retenu. [...] »[6]

 

 

[20]           Dans le présent cas, les troubles anxieux, l’état de stress post-traumatique et l’état de stress aigu constituent précisément une altération fonctionnelle, une perturbation des fonctions normales, au plan psychique, bien définie dans le DSM-IV[7] auquel la commissaire soussignée a référé en cours d’audience.  En outre, des troubles psychiques entraînant des symptômes identifiables peuvent certainement être qualifiés d’altération de la santé.  Dans l’avant-propos du Mini DSM-IV[8], référant au DSM-IV lui-même, on décrit bien l’évolution de la conception des troubles psychiques :

« [...]

 

Sur le plan conceptuel, le DSM-IV mentionne la volonté de se libérer du dualisme corps-esprit et de ré-envisager sous un jour nouveau les relations entre troubles mentaux et troubles physiques.  Ainsi, est-il affirmé qu’il n’y a pas de « distinction fondamentale à établir entre troubles mentaux et affections médicales générales ». »

 

 

[21]           Il n’est pas question ici d’un simple et vague diagnostic de fatigue ou de nervosité par exemple.  La preuve, non contredite, révèle d’ailleurs que le travailleur a présenté des symptômes objectifs et identifiables et, de plus, correspondant aux diagnostics posés, toujours selon le DSM-IV.  Madame Sylvie Ménard, psychologue ayant conduit la thérapie du travailleur à la suite de l’événement, les rapporte ainsi, son énumération correspondant en outre à l’essentiel des  propos du travailleur lors de l’audience :

« Il s’est avéré que celui-ci présentait plusieurs critères d’un état de stress post-traumatique :  Peur et sentiment d’impuissance, sentiments de détresse, rêves récurrents, réactivité physiologique, efforts pour éviter les endroits, les gens qui éveillent le souvenir, incapacité de se rappeler de certains aspects importants du traumatisme, réduction de l’intérêt pour des activités, sentiment de devenir étranger aux autres, sentiment d’être dans une impasse, difficulté d’endormissement, irritabilité, difficulté de concentration, hypervigilance. »

 

 

[22]           Le travailleur a ainsi ressenti un changement considérable dans son état de bien-être et d’équilibre, avec des manifestations cliniques observées par son médecin et sa psychologue, le tout correspondant de surcroît aux symptômes de diagnostics répertoriés dans le manuel de référence en matière de troubles psychiques.  Il apparaît donc tout à fait raisonnable de conclure qu’il s’agit d’une maladie, laquelle fera d’ailleurs l’objet d’efforts thérapeutiques dirigés par son médecin et impliquera notamment un arrêt de travail, la prise de médication et des entrevues en psychologie.

[23]           En fait, des diagnostics n’apparaissant même pas au DSM-IV, tel que « burn-out », ou syndrome d’épuisement professionnel, ont déjà à plusieurs reprises été reconnus comme étant des maladies, notamment  par le présent tribunal et celui l’ayant précédé[9].

[24]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que les diagnostics posés pour le travailleur à compter du 17 avril 2002 correspondent à une maladie, en précisant cependant que la détermination du diagnostic faisait ici l’objet d’une preuve unanime des professionnels de la santé et ne faisait pas non plus l’objet du litige.  Ce dernier consiste en effet à déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle et non à déterminer le diagnostic exact qui devrait être retenu.  La Commission des lésions professionnelles constate que des diagnostics formels et pouvant être qualifiés de maladie ont été posés et qu’il y a eu une cause, des symptômes, des signes, une évolution, un pronostic et un traitement :  cela apparaît nettement suffisant pour que le tribunal conclut que le travailleur a souffert d’une maladie.

L’accident du travail

[25]           Tel qu’en fait état la définition d’accident du travail citée plus tôt, celui-ci correspond à :

 "un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.".

 

 

[26]           En l’occurrence, il ne fait aucun doute à la lecture du dossier et après audition du travailleur que celui-ci a été frappé de façon imprévue et soudaine par un bénéficiaire de services de son employeur, alors qu’il était sur les lieux de son travail et dans l’exécution de son travail.  En fait, il est rare qu’un événement corresponde aussi clairement et précisément à la notion d’accident du travail tel que définie dans la loi.

[27]           La Commission des lésions professionnelles conclut par conséquent que le travailleur a été victime d’un accident du travail le 16 avril 2002.

La relation

[28]           La dernière question qui se pose est celle de savoir si le travailleur a prouvé de façon prépondérante que la maladie dont il a souffert découle de son accident du travail.  En d’autres mots, plus près de ceux employés dans la loi, sa maladie est-elle survenue par le fait ou à l’occasion de son accident du travail?

[29]           La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a effectivement démontré que c’était le cas.  Les éléments de preuve suivants, non contredits, militent plus particulièrement en ce sens :

·        Les symptômes du travailleur se sont manifestés immédiatement lors de l’accident du travail et se sont accentués dans les heures qui ont suivi;

·        Le travailleur a consulté un médecin dès le lendemain et celui-ci a immédiatement établi un lien avec l’accident du travail en posant un diagnostic de "réaction anxieuse aiguë suite à agression physique et verbale au travail" (soulignement ajouté);

·        Même le médecin vers lequel l’employeur dirige rapidement  le travailleur pour contre-expertise ne met  aucunement en doute tant le diagnostic posé par le médecin que sa relation avec l’accident du travail.  Ainsi, le docteur Louis Grenier écrit notamment dans son rapport d’expertise du 30 mai 2002:

« [...]

 

Monsieur offre une très bonne collaboration. Il  est ponctuel.  Il n’a aucune tendance à exagérer la symptomatologie actuelle.

 

[...]

 

Diagnostic :

 

Axe I :

 

État de stress postraumatique. (sic)

 

Axe II :

 

Nil

 

[...]

 

Axe IV :

 

Agression physique et verbale en milieu de travail.

 

[...]

 

Naturellement, il faudrait éviter les situations trop stressante lors de la reprise du travail et surtout éviter les situations où il pourrait y avoir de nouveau agression physique.

 

Finalement, nous n’avons retrouvé aucun antécédent pertinent ni aucune condition personnelle qui aurait pu rendre ce travailleur plus vulnérable à la situation qu’il a vécue.

 

[...] »

 

 

·        Madame Sylvie Ménard, psychologue ayant conduit la thérapie du travailleur, conclut elle aussi dans le même sens, sans manifester quelque réserve que ce soit.  Elle écrit plus particulièrement :

            "[.....]

HISTOIRE DU PROBLÈME

 

 

Événement traumatisant 2002 : agressé physiquement par un adolescent dans le cadre de son emploi, Monsieur est venu consulter pour stress au travail.  Monsieur Tremblay, lors des premières rencontres privées, était encore en arrêt de travail.

 

Il s’est avéré que celui-ci présentait plusieurs critères d’un état de stress post-traumatique :  peur et sentiment d’impuissance  [...]

 

 

ÉTAT MENTAL ET SYMPTÔMES

 

Monsieur répondait à plusieurs points caractéristiques de l’état de stress  post-traumatique.  Certains sont devenus chroniques (plus de trois mois) puis se sont  empartie (sic) ou totalement résolus.

Le sujet a été confronté à un événement durant lequel il a été blessé.

Il a eu peur et s’est senti impuissant.

 

[...]"

 

 

·        Le travailleur a offert au tribunal un témoignage crédible au cours duquel il  est clairement ressorti que les problèmes présentés immédiatement après l’agression du 16 avril 2002 en découlaient essentiellement sinon totalement.  La question de la planification ou non avant l’accident d’un départ anticipé à la retraite est accessoire, pourrait tout au plus laisser croire à une certaine fatigue ou lassitude du travailleur et n’est aucunement de nature à permettre de nier la relation entre la maladie du travailleur et son accident.  Le tribunal souligne d’ailleurs que la théorie « du crâne fragile » s’applique tout autant aux lésions psychiques qu’aux lésions physiques et qu’une fragilité du travailleur, hypothétique en l’occurrence, ne saurait en soi faire obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle[10].

[30]           La CSST, lors de sa révision administrative, déclare, de façon un peu surprenante, que :

« [...] le contexte de travail dans un centre jeunesse amène les intervenants à être sujets à recevoir des injures, faire l’objet de critiques et voir même leur travail dénigrer.  Dans certains cas, ils feront l’objet de menaces précises érigées contre eux, leurs proches, leurs supérieurs ou leurs lieux de travail.  Ainsi, la Révision administrative est d’avis que le risque particulier de vivre de telles situations en milieu de travail ne milite pas en faveur de la reconnaissance d’une lésion professionnelle chez monsieur Tremblay.

 

[...]

 

Enfin, nous ne pouvons, tel que ci-haut mentionné, conclure à l’effet que le travailleur présente sa pathologie en fonction des risques particuliers de son travail puisque comme les policiers, les agents de la paix, les agents correctionnels et tout autre intervenant psychosocial, dans des milieux de délinquance, sont sujets à oeuvrer dans un milieu de travail où la violence verbale et physique est omniprésente.  Ces conditions de travail ne sont pas extraordinaires  au contexte de travail de monsieur Tremblay et font partie inhérente de ses tâches.  [...] »    (sic)

 

 

[31]           Ainsi, dans le contexte de travail du travailleur, l’agression de l’adolescent serait selon la CSST trop bénigne, si tant est qu’une agression puisse être considérée telle, pour constituer un accident du travail. Trop bénigne aussi pour avoir entraîné les conséquences qu’elle aurait entraînées selon le travailleur, son médecin, sa psychologue et même le médecin de l’employeur. Ce qui implique pourtant de remettre en question l’opinion unanime de tous les professionnels intervenus dans le dossier.  La CSST rejette par ailleurs l’idée que la pathologie du travailleur puisse être reliée aux risques particuliers de son travail mais en invoquant un argument qui milite pourtant en faveur de la présence de tels risques, à savoir qu’il s’agit d’un travail où la violence est omniprésente.

[32]           Le tribunal reconnaît qu’une certaine prudence, sinon une prudence certaine, s’impose lorsqu’il est question de lésions psychiques, par définition plus difficilement objectivables et, surtout, dont les causes peuvent être multiples et également difficilement identifiables.  Par contre :         

·        Il est hors de question d’imposer un fardeau de preuve plus lourd à un travailleur invoquant une lésion psychique qu’à celui invoquant une lésion physique.  Il doit toujours n’être question que d’une preuve prépondérante, notamment de relation, soit ce qui semble le plus probable, le plus vraisemblable, et non d’une preuve scientifique ou hors de tout doute.[11]   

·        La survenance, dans le présent dossier, d’un événement traumatisant précis, par opposition à un ensemble d’événements plus bénins et étalés dans le temps, joint à la manifestation immédiate de symptômes constatés dès le lendemain par un médecin, rend presque impossible de nier la relation entre la maladie et l’événement.  D’autant que, de  l’aveu même du médecin de l’employeur , le travailleur  ne présentait aucun antécédent ni aucune condition personnelle connue qui aurait pu le rendre plus vulnérable, et, par le fait même, encore moins expliquer la survenance de sa maladie.

[33]           Ce n’est pas par ailleurs parce que le travailleur est susceptible d’être confronté à des jeunes agressifs et qu’il a été  formé en conséquence que sa réclamation à la suite d’une agression physique ne saurait être accueillie.  Le tribunal ne saurait considérer une agression comme faisant partie des conditions normales de travail.  Il aurait pu en être autrement si le travailleur était simplement intervenu pour calmer un jeune ou interrompre une dispute mais tel n’est pas le cas ici.

[34]           Le témoignage non contredit du travailleur a en outre révélé que l’agresseur était un jeune  mesurant 6’3’’ et pesant 230 livres et, surtout, que le travailleur le connaissait depuis trois ans, avait investi beaucoup de temps et d’énergie et croyait avoir établi une très bonne relation avec lui.  Il était d’ailleurs déjà intervenu pour aider le jeune à la demande des parents de ce dernier et, le 16 avril 2002, avait d’ailleurs rencontré le jeune plus particulièrement à la demande de celui-ci.  L’agression a été tout à fait gratuite, est survenue alors que le travailleur n’était même pas l’interlocuteur du jeune et a pris le travailleur totalement par surprise.  Mais, plus encore, le travailleur, ayant pourtant déjà été confronté à l’agressivité d’autres jeunes au fil des ans, affirme avoir eu peur de ce qu’il a vu dans le regard de l’agresseur immédiatement avant qu’il ne le frappe et dit n’avoir auparavant jamais senti une telle haine, une telle fureur.  Le travailleur dit s’être senti comme une cible, avoir « complètement saisi » et n’avoir eu absolument aucune réaction, étant resté « comme gelé ».  Étant donné sa relation avec le jeune, le travailleur explique avoir été extrêmement surpris et s’être remis en question pour ne pas avoir anticipé, voire empêché, un tel geste et il ajoute avoir trouvé « terrible » que le jeune en soit venu à poser un tel geste à son endroit.  S’en est notamment suivi une remise en question de son travail, de sa vie, etc.  C’était par ailleurs la première fois de sa carrière qu’il avait à déposer une plainte criminelle contre un de ses jeunes bénéficiaires.

[35]           En l’occurrence, et cela satisfait à l’approche généralement retenue par la Commission des lésions professionnelles pour apprécier le caractère professionnel d’une lésion psychique[12], un événement objectivement traumatisant sur le plan psychique est survenu, il ne s’agit pas d’un événement "normal", banal dans le cadre du travail et il est manifeste qu’il a joué un rôle déterminant, sinon unique, dans l’apparition de la lésion psychique dont a souffert le travailleur.

[36]           La commissaire soussignée, bien que souscrivant au critère "d’anormalité" généralement retenu par ce tribunal dans l’appréciation du caractère professionnel d’une lésion psychique, précise qu’il faut en user avec prudence.  Encore une fois, il ne faut pas que le fardeau de preuve d’une lésion psychique soit excessivement lourd par comparaison avec celui d’une lésion physique.

[37]           Ainsi, un déménageur habitué de transporter de lourdes charges à longueur de journée, pourra quand même se voir reconnaître victime d’une entorse lombaire ou d’une hernie discale survenue alors qu’il manipulait une telle charge.  Comme le soulignait la soussignée dans l’affaire Frigidaire Canada et Chartrand[13]:

            "Un geste banal, habituel, peut difficilement constituer un événement imprévu et soudain.   Cependant, un geste ou un mouvement, même exécuté régulièrement dans le cadre du travail, peut être qualifié d’événement imprévu et soudain s’il n’est pas physiologiquement normal, habituel ou léger."

 

 

[38]           Personne n’aurait d’ailleurs songé à refuser au travailleur en l’instance une réclamation pour lésion physique à l’avant-bras à la suite de l’agression, en invoquant que ce genre d’événement n’est pas anormal dans le cadre de son travail.  Ce  critère d’« anormalité » doit plutôt aider à apprécier la survenance d’un accident du travail et à distinguer entre une réaction psychique démesurée et tenant plus de problèmes psychiques propres au travailleur et une réaction psychique découlant réellement et principalement d’un accident du travail ou des risques particuliers de ce travail.  En d’autres termes, y a t-il des éléments objectivables d’accident du travail ou de nature à entraîner une maladie professionnelle ou bien la réaction du travailleur découle-t-elle principalement de sa perception d’événements en eux-mêmes anodins ou ne pouvant être qualifiés d’« anormaux » ou d’« inhabituels »?

[39]           Ayant conclu que le travailleur a été victime d’un accident du travail le 16 avril 2002 et que celui-ci a entraîné la survenance d’une maladie, la Commission des lésions professionnelles ne peut par conséquent que conclure que le travailleur a alors subi une lésion professionnelle et a droit aux indemnités prévues par la loi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Guy Tremblay;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 novembre 2002 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 avril 2002.

 

 

 

 

Louise Desbois

 

Commissaire

 

 

 

 

 

C.S.N.

(Monsieur Jean-Guy Paquet)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Jean-Jacques Ouellet, avocat

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]             Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, éd. mise à jour et augm., Paris, Dictionnaires Le Robert, 2002, p. 1548-1549

[3]             Le petit Larousse 2003, Paris, Larousse, 2002, p. 618

[4]          Dictionnaire de médecine Flammarion, 7e éd., Paris, Flammarion/Médecine-Sciences, 2001, p. 550

[5]              Jacques QUEVAUVILLIERS et Abe FINGERHUT, Dictionnaire médical, 3e éd., Paris, Masson, 2001, p. 590-591

[6]          Larousse médical, Paris, Larousse, 2003, p. 618-619

[7]          AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION,  DSM-IV : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e éd. Paris, Masson, 1996, 1008 p.

            Il s’agit du manuel de classification des troubles psychiques qui constitue l’ouvrage de référence rapportant le consensus nord-américain en la matière.

[8]              AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Mini DSM-IV : critères diagnostiques, Paris, Masson, 1996, 361 p.

[9]          Voir notamment :  Duval et Haddad Sportswear inc., [1993] C.A.L.P. 1239 ;  Desmeules et Ville de Montréal, [1995] C.A.L.P. 666 ;  C.S.S.T. et Thibodeau, [1997] C.A.L.P. 377 .

[10]         Voir notamment : Bruneau et Centre hospitalier St-Jean, C.A.L.P. 06811-08-8803, 28 août 1991, M.Paquin;  De Lottinville c. Services correctionnels du Canada, C.A.L.P. 64545-61-9411, 1er avril 1997, A. Leydet;  Laflamme et D.R.H.C. Direction travail, C.L.P. 141372-07-0006, 15 novembre 2000, D. Rivard.

[11]         Voir notamment : Farrell c. Snell, [1990] 2 R.C.S. 311 ;  Morin et Drummond McCall, C.A.L.P. 33923-60-9111, 14 mars 1994, A. Suicco;  

 

[12]         Voir notamment :  Descoteaux et Les forestiers Picard inc., C.A.L.P. 26812-04-9102, 1er mars 1993, A. Leydet;  Welch et Groupe pharmaceutique Bristol Myers, C.A.L.P. 26046-03-9101, 30 juillet 1993, M. Beaudoin;  Rhéaume et Revenu Canada, C.A.L.P. 43091-62-9208, 26 janvier 1996, M. Cuddihy;  Services interpersonnels M.D.I. c. Desbiens, C.A.L.P. 71845-03-9508, 15 mai 1997, M. Beaudoin;  Côté et Domtar, [1998] C.L.P. 130 ;  Maltais c. Baxter corp., C.L.P. 102397-73-9806, 31 mai 1999, F. Juteau.   

[13]         [2000] C.L.P. 379 , p. 385

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