Pelletier c. St-Onge (Construction St-Onge) |
2019 QCCQ 6447 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-702581-181 |
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DATE : |
16 octobre 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ |
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GEORGES-ANDRÉ PELLETIER [...] Lévis (Québec) [...]
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Demandeur
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c. |
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CLAUDE ST-ONGE faisant affaire sous le nom de « Construction Claude St-Onge Inc. » [...] Saint-Nicolas (Québec) [...]
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Défendeur
FRASER SPECIALITY PRODUCTS LTD 25, Murchie Street Edmunston (New-Brunswick) E3V 4X7
Intervenante forcée
MATÉRIAUX BOMAT INC. 1212, chemin Industriel Lévis (Québec) G7A 181
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Intervenante forcée |
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JUGEMENT |
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[1] Alléguant que le revêtement extérieur de sa résidence est affecté d’une décoloration prématurée, le demandeur, monsieur Georges-André Pelletier, réclame des défendeurs, respectivement l’installateur, le fabricant et le distributeur du revêtement en question, la somme de 2612,50 $.
[2] La réclamation est ventilée comme suit:
- 2500 $ représentant le coût pour reteindre la maison;
- 11,50 $ représentant les frais de transmission par courrier recommandé de la mise en demeure au défendeur monsieur St-Onge;
- 101 $ représentant les frais d’introduction de la demande.
[3] Le défendeur, Claude St-Onge, conteste la demande et soutient qu’il n’est pas tenu à la garantie car il est uniquement l’installateur du revêtement. Il appelle en garantie la société Fraser Speciality Products ltd (« Fraser ») qui fabrique le revêtement ainsi que Matériaux Bomat Inc. (« Matériaux Bomat ») qui lui a vendu.
[4] Fraser conteste la demande en soutenant que sa seule obligation est de fournir au demandeur le nombre de litres de teinture nécessaire aux fins qu’il reteigne, à ses frais, le revêtement.
[5] Quant à Matériaux Bomat, celle-ci conteste la réclamation en soutenant qu’elle n’est que la distributrice du revêtement et n’a en conséquence aucune obligation envers monsieur Pelletier.
QUESTIONS EN LITIGE
1. Le défendeur et les intervenantes forcées sont-ils responsables de la décoloration du revêtement extérieur de la résidence de monsieur Pelletier?
2. Dans l’affirmative, quel est le montant des dommages à être payé à monsieur Pelletier et par qui?
CONTEXTE
[6] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants.
[7] Au cours du mois de mai 2009, monsieur Pelletier décide de remplacer le revêtement extérieur de sa résidence.
[8] De concert avec son installateur, monsieur St-Onge, le revêtement proposé par Fraser est choisi en raison de sa garantie prolongée de 20 ans.
[9] L’achat du revêtement est effectué par monsieur St-Onge auprès de Matériaux Bomat le 19 mai 2009.
[10] À l’automne 2017, monsieur Pelletier constate l’apparition de signe de décoloration du revêtement sur l’un des murs de côté de sa résidence ainsi qu’au mur arrière de celle-ci.
[11] Monsieur Pelletier adresse cette problématique à monsieur St-Onge qui le réfère à Fraser.
[12] Une représentante de Fraser estime que le revêtement a bien été installé par monsieur St-Onge, mais que sa décoloration est prématurée.
[13] Le 1er novembre 2017, Fraser offre à monsieur Pelletier, en application de sa garantie, 20 litres de teinture afin de reteindre l’un des murs de côté ainsi que le mur arrière de sa propriété. Fraser base cette offre sur la dimension totale des deux murs de la résidence à être reteints soit une dimension de 1030 pieds.
[14] Aux fins de justifier son offre, Fraser allègue qu’« étant donné que nous sommes passé les 5 ans suivant la date d’achat datant du 19 mai 2009, il n’y a pas d’allocation de main-d’œuvre », et ce, en vertu de la garantie.
[15] Monsieur Pelletier refuse l’offre de Fraser.
[16] En date du 12 septembre 2018, monsieur Pelletier intente la présente procédure contre son installateur, monsieur St-Onge. Ce dernier appelle en garantie Fraser ainsi que Matériaux Bomat.
Analyse
[17] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui reçoivent ici application.
[18]
L’article
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[19] Cet article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve.
[20]
L’article
2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.
[21] Ce dernier article permet au Tribunal d’apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence.
1. Le défendeur et les intervenantes forcées sont-ils responsables de la décoloration du revêtement extérieur de la résidence de monsieur Pelletier?
[22] Fraser soutient que la garantie conventionnelle de 20 ans offerte sur le revêtement installé à la résidence de monsieur Pelletier ne couvre pas la main-d’œuvre si une décoloration du revêtement survient après 5 ans de son installation.
[23] Hormis la garantie conventionnelle offerte par Fraser sur le revêtement, le Code civil du Québec prévoit une garantie légale contre les vices cachés à son article 1726 qui se lit comme suit:
1726 Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[24] La décoloration du revêtement de l‘un des murs de côté et du mur arrière de la résidence de monsieur Pelletier constitue-t-elle un vice?
[25]
Pour être considérée un vice au sens de l’article
[26]
L’article
1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.
[27] Ainsi, il y a présomption d’existence d’un vice caché d’un bien au moment de sa vente par un commerçant lorsque sa détérioration survient prématurément.
[28]
Par ailleurs, selon l’article
[29]
D’ailleurs, l’article
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[30]
La garantie légale énoncée à l’article
[31]
La limitation de 5 ans prévue à la garantie conventionnelle de Fraser
n’a pas pour objet de venir restreindre l’application de l’article
[32]
De plus, en vertu de l’article
[33] La preuve présentée en demande repose essentiellement sur les témoignages de monsieur Pelletier et la production de photographies.
[34] Les photos produites par monsieur Pelletier ont été prises en 2018 et 2019 et démontrent la décoloration du revêtement sur deux côtés de la résidence.
[35] Selon messieurs Pelletier et St-Onge, la détérioration serait attribuable à un défaut de fabrication du revêtement.
[36] Selon le témoignage de madame Roussel, représentante de Fraser, le revêtement recouvrant la résidence de monsieur Pelletier est en bois massif teint et sa durée de vie, s’il est bien entretenu, excède 50 ans.
[37] L’entretien consiste à reteindre le revêtement.
[38] La preuve administrée à l’audition indique que pour Fraser, la décoloration du revêtement de la résidence de monsieur Pelletier, qui survient après seulement 8 ans, constitue un défaut, mais que sa seule obligation est de fournir la teinture nécessaire afin de reteindre la résidence.
[39] À la lumière de la preuve présentée, le Tribunal en vient à la conclusion que la décoloration est attribuable à un vice de fabrication et qu’il est nécessaires de reteindre les deux côtés de la résidence de monsieur Pelletier qui sont affectés par ce vice.
2. Dans l’affirmative, quel est le montant des dommages à être payé à monsieur Pelletier et par qui?
[40] La preuve prépondérante démontre que le côté à être reteint ainsi que l’arrière de la résidence ont une superficie de 1030 pieds.
[41] Monsieur Pelletier a produit des estimations relatives aux travaux correctifs et aux coûts de ceux-ci.
[42] Les coûts de la teinture doivent être supportés par Fraser comme elle l’avait d’ailleurs offert à monsieur Pelletier.
[43]
Quant au coût de la main-d’œuvre, ceux-ci doivent également être assumés
par Fraser puisqu’il s’agit d’une détérioration prématurée faisant l’objet de
la garantie prévue à l’article
[44] Le demandeur dépose en preuve une estimation du travail de teinture à être réalisé, et ce, pour un montant de 2500 $.
[45] Le Tribunal considère que la soumission déposée par monsieur Pelletier est trop élevée considérant que seulement une superficie de 1030 pieds de revêtement nécessite une teinture.
[46] Usant de sa discrétion, le Tribunal accorde un montant de 1200 $ à monsieur Pelletier aux fins de reteindre l’un des murs de côtés ainsi que l’arrière du revêtement décoloré de sa résidence.
[47] Quant aux défendeurs, monsieur St-Onge et Matériaux Bomat, leurs responsabilités ne seront pas engagées dans le présent recours compte tenu du fait que Fraser a admis sa responsabilité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la demande à l’encontre de l’intervenante forcée Fraser Speciality Products ltd;
REJETTE la demande contre le défendeur Claude St-Onge et l’intervenante forcée Matériaux Bomat Inc.
CONDAMNE l’intervenante
forcée, Fraser Speciality Products ltd, à payer au demandeur la somme de 1200 $
avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
CONDAMNE l’intervenante forcée, Fraser Speciality Products ltd, à payer au demandeur les frais de justice au montant de 101 $;
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__________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. |
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Date d’audience : 7 octobre 2019
[1] Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière, Droit de la consommation, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 101.
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