Décision

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Auclair c. Toshiba of Canada Ltd.

2018 QCCQ 229

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D’A

RTHABASKA

« Chambre civile »

N° :

415-32-700089-173

 

 

 

DATE :

11 janvier 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

JEAN-PIERRE AUCLAIR

Demandeur

c.

TOSHIBA OF CANADA LTD

Défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Alléguant que le téléviseur acquis de la défenderesse a cessé de fonctionner de manière prématurée, le demandeur réclame 2 294,82 $ en dommages.

[2]           La défenderesse conteste la réclamation. Elle plaide que la garantie conventionnelle d’un an couvrant l’appareil contre les défauts de fabrication est expirée et que le recours du demandeur doit être rejeté.

Mise en contexte

[3]           Le 3 janvier 2013, le demandeur acquiert du commerçant Ameublement Tanguay un téléviseur de marque Toshiba, modèle 3D HD 1080 p. à écran DEL de 55 pouces pour la somme de 1 198,57 $.

[4]           Le demandeur utilise le téléviseur de manière régulière et avec soin jusqu’au mois de juin 2015 lorsqu’il cesse de fonctionner.

[5]           La perte complète de l’image amène le demandeur à confier son téléviseur à un réparateur dûment autorisé par la défenderesse.

[6]           Or, devant une tentative infructueuse de réparation et le fait que la défenderesse a cessé à cette date de vendre des téléviseurs, cette dernière offre au demandeur de le rembourser du prix d’acquisition. Malgré cette offre, la défenderesse ne donne pas suite à son engagement.

[7]           Le 14 février 2016, le demandeur met la défenderesse en demeure de respecter son engagement et de lui rembourser la somme de 2 294,82 $ comprenant le prix d’acquisition (1 198,57 $), les frais de réparation (86,25 $), des dommages exemplaires (1 000 $) et frais de mise en demeure (10 $).

[8]           Le 11 mai 2017, le demandeur loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.

Analyse et Décision

[9]           Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection du consommateur.

[10]        Les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur énoncent :

« 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. »

[11]        Les garanties légales énoncées à ces articles s’ajoutent à la garantie de qualité contre les vices cachés prévue à l’article 1726 du Code civil du Québec.

[12]        Pour avoir gain de cause, le demandeur doit prouver par prépondérance de la preuve, les allégués au soutien de sa demande. Tel que l’expose l’article 2803 du Code civil du Québec, le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d’autre afin de conclure que l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence.

[13]        La preuve démontre que le demandeur a toujours fait bon usage de son téléviseur qui n’a pas fonctionné pendant une durée raisonnable eu égard du prix payé.

[14]        La preuve démontre également que devant le constat que le téléviseur acquis de la défenderesse n’était pas réparable, le représentant de cette dernière a offert au demandeur de le rembourser du prix d’acquisition sur production de la facture originale d’achat.

[15]        Le demandeur témoigne avoir transmis cette facture à la demanderesse le 16 septembre 2015. La défenderesse indique ne jamais avoir reçu la facture en cause.

[16]        La défenderesse est représentée à l’audience par M. Azdine Khalil qui admet que le représentant de la défenderesse ayant transigé à l’époque avec le demandeur a effectivement offert de rembourser le prix d’achat de l’appareil sur présentation de la facture.

[17]        Il ajoute qu’à sa connaissance, la défenderesse n’a jamais reçu la facture du demandeur. Les notes consignées au dossier de la défenderesse n’indiquent rien à ce sujet. Dans les circonstances, il plaide que la défenderesse est bien fondée de ne pas donner suite à son engagement.

[18]        Après analyse des témoignages, le Tribunal donne foi à la version du demandeur à l’effet qu’il a bien transmis la facture d’acquisition du téléviseur à la défenderesse.

[19]        Le demandeur dépose en preuve une copie de sa lettre de transmission datée du 16 septembre 2015 qui confirme son témoignage par ailleurs sincère et crédible.

[20]        Dans les circonstances, le Tribunal fait droit à la demande.

[21]        Le demandeur est donc bien fondé de réclamer la somme de 1 198,57 $.

[22]        Le Tribunal lui octroie également le montant de 86,25 $ et les frais de mise en demeure.

[23]        La réclamation pour dommages exemplaires est rejetée puisque non soutenue par une preuve probante.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[24]        ACCUEILLE partiellement la demande;

[25]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 294,82 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 14 février 2016;

[26]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 100 $ à titre de frais de justice.

 

 

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ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

27 octobre 2017

 

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