Hamel et Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs | 2025 QCCFP 14 | ||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | |||
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CANADA | |||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||
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DOSSIER No : | 2000182 | ||
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DATE : | 2 juillet 2025 | ||
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : | Nour Salah | ||
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MANON HAMEL | |||
Partie demanderesse | |||
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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DE LA FAUNE ET DES PARCS | |||
Partie défenderesse | |||
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DÉCISION | |||
(Article | |||
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1. La présente section s'applique au fonctionnaire :
[…]
3° classé dans l’une des classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel de soutien;
[…]
13. La présente section s'applique au fonctionnaire non syndiqué mentionné à l'article 1
[…]
14. S'appliquent, en les adaptant, au fonctionnaire visé à la présente section, à l'exception du régime syndical et de la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage, les dispositions des dernières conventions collectives liant le gouvernement du Québec et :
[…]
5° le Syndicat de la fonction publique du Québec pour les unités "fonctionnaires" et "ouvriers";
[…]
9-38.30 Le sous-ministre procède au paiement des jours à la réserve qui excèdent vingt (20), dans les situations suivantes :
a) Au 30 septembre, si la réserve de l’employé excède vingt (20) jours, cet excédent est retiré et ne peut plus être utilisé et l’employé peut, à son choix :
- recevoir une indemnité équivalant au nombre de jours de congés de maladie retirés de sa réserve. Cette indemnité est calculée sur la base du traitement applicable à l’employé au moment du paiement, lequel est effectué au cours du mois de décembre; ou
- convertir un maximum de deux (2) jours retirés de la réserve en jours de congés personnels et recevoir, le cas échéant, pour les jours résiduels retirés de la réserve, l’indemnité prévue ci-dessus. Les jours de congés convertis en congés personnels sont non monnayables, non reportables et non cumulables. Ils doivent se prendre au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre suivant leur conversion, en jour ou demi-jour, à la discrétion de l’employé. Le sous-ministre doit autoriser ce congé à l’employé dont la présence n’est pas essentielle à la bonne marche du service. Les jours ne peuvent avoir pour effet de modifier la liste des vacances au préjudice des autres employés et, si le sous-ministre ne peut autoriser la totalité des jours demandés vu les multiples demandes reçues des employés, le sous-ministre donne priorité aux employés ayant le plus d’ancienneté.[…]
Bonjour Mme Hamel,
Mme Julie Dubé m’a fait part de votre questionnement concernant le remboursement de l’excédent des 20 jours de maladie.
Tel qu’indiqué dans votre convention collective, le remboursement s’effectue de la façon suivante :
9-38.30 Le sous-ministre procède au paiement des jours à la réserve qui excèdent vingt (20), dans les situations suivantes :
a) Au 30 septembre, si la réserve de l’employé excède vingt (20) jours, cet excédent est retiré et ne peut plus être utilisé.
Une indemnité équivalant au nombre de jours de maladie retirés de sa réserve lui est payée. Cette indemnité est calculée sur la base du traitement applicable à l’employé au moment du paiement, lequel est effectué au cours du mois de décembre.
b) (…)
Lors du paiement de l’indemnité, le sous-ministre précise à l’employé le nombre de jours et fractions de jours de congé de maladie auquel correspond ce paiement.
Quant à votre traitement, celui-ci est défini comme suit à votre convention collective :
10-40.01 Aux fins de l’application de la présente convention collective, le traitement de l'employé s'entend de son taux de traitement annuel et, le cas échéant, du montant forfaitaire.
(…)
Le taux de traitement annuel d'un employé est le taux de l'échelle qui correspond à son classement et à son échelon, à l'exclusion de tout montant forfaitaire, majoration de traitement, supplément de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional, etc.
Cependant, lorsqu’à la suite de circonstances particulières, le taux de traitement de l'employé est supérieur au taux maximum de sa classe d'emplois, l'employé est hors échelle et ce taux supérieur lui tient lieu de taux de traitement annuel.
L'échelle de traitement est constituée par l'ensemble des taux d'une classe d'emplois et est établie sur la base d'une prestation hebdomadaire de travail de trente-cinq (35) heures. […]
[Transcription textuelle]
Le fait de me payer ces journées de maladie à raison de 7 heures par jour et non 8 heures contrevient à l’article 9.38.30 de la convention collective des fonctionnaires qui s’applique à moi. Il n’y a aucun article de la convention collective qui réfère à l’article 9.38.30 diminuant le nombre d’heures par jour payé. Je travaille sur un horaire de 40 heures par semaine comme inscrit sur mon bordereau de paye.
je m’oppose donc au motif du délai étant donné que de mon côté, je ne peux me référer à mon syndicat puisque je ne suis pas syndiqué, donc également personne ne m’a renseigné sur les délais applicables.
Je trouve cela anormal que des procureurs aiment mieux allez sur le motif du délai déraisonnable que sur le fond de la question.
[Transcription textuelle]
127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi.
Ce règlement établit, en outre, les règles de procédure qui doivent être suivies.
La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 116, en ce qui concerne les règles de procédure, ne s’applique pas à cet appel.
2. Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l’évaluation du rendement :
[…]
8° la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires;
[…]
3. Le recours d’un fonctionnaire est formé par la transmission d’un avis écrit au sous-ministre ou au dirigeant de l’organisme dans les 30 jours de l’événement qui y donne ouverture. Ce délai est de rigueur.
Le fonctionnaire doit aussi transmettre une copie de cet avis à son supérieur immédiat ainsi qu’à la Commission de la fonction publique.
L’avis doit être signé par l’appelant et contenir son nom, son adresse, sa classe d’emplois, la mention de la directive sur laquelle se fonde son recours, ainsi qu’un exposé sommaire des faits, des motifs invoqués et des conclusions recherchées. Il est accompagné, le cas échéant, d’une copie de la décision faisant l’objet de l’appel.
[Soulignements de la Commission]
[35] La Commission traite d’abord du point de départ du calcul du délai de 30 jours de Mme Bertrand pour introduire son appel devant la Commission. Selon le libellé de l’article 3 du Règlement qui fixe ce délai, celui-ci débute avec l’événement qui donne ouverture au recours. […]
[37] Bien que l’article 3 du Règlement utilise l’expression événement qui donne ouverture à un recours, l’article 2 de ce même Règlement qui accorde ce droit de recours indique qu’un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard. Selon toute vraisemblance, l’événement réfère généralement à la décision prise à l’endroit du fonctionnaire.
[38] Pour la Commission, il est manifeste que dès que Mme Bertrand prend connaissance de la note datée du 6 février 2012, soit au plus tard le 13 février 2012, selon la preuve administrée, elle est informée de la décision. La note subséquente du 8 mars 2012 ne lui apporte que quelques renseignements supplémentaires sur les codes d’absence inscrits à son dossier qui ne sont pas compilés dans le calcul de ses absences pour déterminer les deux journées de congé pour la prime d’ambiance. Selon l’auteur Pierre Martineau[…], cité récemment par la Cour d’appel[…], le point de départ de la prescription est le premier jour où le titulaire du droit aurait pu agir, le jour où il aurait pu pour la première fois prendre des mesures pour faire valoir son droit. Dans la situation de Mme Bertrand, rien ne l’empêchait, à partir du moment où elle a pris connaissance de la note du 6 février 2012, d’introduire son appel devant la Commission.
[Soulignements de la Commission]
120. La Commission peut proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit.
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
ACCUEILLE le moyen préliminaire présenté par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs;
REJETTE le recours de Mme Manon Hamel.
Original signé par :
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| __________________________________ Nour Salah |
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Mme Manon Hamel Partie demanderesse
Me Sarto Veilleux et Me Samuel Gendron Procureurs du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Partie défenderesse | |
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Date de la prise en délibéré : 10 juin 2025
[1] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 5.
[2] C.T. 203262 du 31 janvier 2006 et ses modifications (R.P.G. 7141).
[3] Bertrand et Ministère de la Sécurité publique,
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