Décision

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Noameshie et Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

2023 QCCFP 27

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

2000077

 

DATE :

1er décembre 2023

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

 

Abla Kafui Noameshie

Partie demanderesse

 

et

 

ministère de lImmigration, de la Francisation et de lIntégration

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]               Le 10 novembre 2023, Mme Abla Kafui Noameshie, fonctionnaire syndiquée, dépose un recours en matière de mesures administratives ou disciplinaires à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (LFP). Elle conteste la décision de son employeur, le ministère de lImmigration, de la Francisation et de lIntégration (ministère), de considérer que sa candidature est inadmissible à un processus de sélection.

[2]               Le 14 novembre 2023, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours. Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit, au plus tard le 28 novembre 2023, leurs commentaires concernant la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier.

[3]               Mme Noameshie mentionne notamment comprendre qu’en raison de son statut d’employée syndiquée, elle ne peut pas soumettre un recours à la Commission. Elle indique toutefois que le Service de la planification et de l’attraction de la maind’œuvre (Service) du ministère l’a invitée à contacter la Commission à la suite de l’annonce que sa candidature n’était pas admissible.

[4]               Le ministère souligne que Mme Noameshie est une fonctionnaire syndiquée qui ne peut pas déposer un recours conformément à l’article 33 de la LFP. Il précise que le Service « a fait référence au service des enquêtes de la Commission » dans un courriel transmis à cette employée.

[5]               La Commission juge qu’elle n’a pas compétence, à titre de tribunal administratif, pour statuer sur le recours de Mme Noameshie. La décision contestée par cette employée pourrait cependant faire l’objet d’une demande d’enquête qui serait traitée par la Commission dans le cadre de son rôle d’organisme de surveillance.

CONTEXTE ET ANALYSE

[6]               Mme Noameshie est une fonctionnaire syndiquée du ministère. Elle y travaille à titre de conseillère au Serviceconseil aux candidats à limmigration, classe d’emplois no 133[2].

[7]               Elle participe à un processus de sélection[3] visant à pourvoir un poste de conseiller aux dossiers Accompagnement Québec, classe d’emplois no 105[4].

[8]               Le 9 novembre 2023, elle envoie un courriel au Service afin de faire un suivi quant à sa candidature.

[9]               Le 10 novembre 2023, le Service lui répond par courriel avoir procédé à une seconde analyse de son dossier. Il lui indique que sa candidature n’est pas admissible au processus de sélection. Il mentionne notamment :

[…]

Finalement, vous pouvez contacter la Commission de la fonction publique si vous n’êtes pas satisfait du traitement du dossier de votre candidature.

https://www.cfp.gouv.qc.ca/fr/organisme-de-surveillance/enquetes.html

[…]

[Transcription textuelle]

[10]           La même journée, Mme Noameshie dépose un recours à la Commission, en vertu de l’article 33 de la LFP, afin de contester cette décision du ministère.

[11]           Cette disposition énonce :

33. Un fonctionnaire non régi par une convention collective peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :

1o de son classement lors de son intégration à une classe d’emplois nouvelle ou modifiée;

2o de sa rétrogradation;

3o de son congédiement;

4o d’une mesure disciplinaire;

5o qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.

Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée.

Le présent article, à l’exception du paragraphe 1o du premier alinéa, ne s’applique pas à un fonctionnaire qui est en stage probatoire conformément à l’article 13.

[12]           Seuls les fonctionnaires non syndiqués peuvent soumettre un recours en vertu de l’article 33 de la LFP, ce qui n’est pas le cas de Mme Noameshie.

[13]           De plus, la décision visée par son recours, soit de considérer que sa candidature est inadmissible à un processus de sélection, ne fait pas partie des mesures pouvant être contestées conformément à cette disposition.

[14]           En effet, selon le libellé de cet article, seules une mesure disciplinaire et certaines mesures administratives mentionnées expressément peuvent faire l’objet d’un recours par un employé non régi par une convention collective.

[15]           En outre, la Commission a rendu de nombreuses décisions constatant son absence de compétence pour entendre tout recours déposé par un fonctionnaire syndiqué[5].

[16]           La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[6] :

[…]

À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. […]

La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]

Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions – notamment de délai – il peut être introduit […].

[…]

[17]           La Commission n’a donc pas compétence, à titre de tribunal administratif, pour statuer sur le recours de Mme Noameshie soumis en vertu de l’article 33 de la LFP.

[18]           La décision contestée par cette employée pourrait cependant faire l’objet d’une demande d’enquête qui serait traitée par la Commission, en vertu de l’article 115 de la LFP, dans le cadre de son rôle d’organisme de surveillance. Cet article énonce :

115. En outre de la fonction d’entendre les recours en appel des fonctionnaires prévus par la présente loi, la Commission est chargée :

1o de vérifier le caractère impartial et équitable des décisions prises, en vertu de la présente loi et des articles 30 à 36 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A6.01), qui affectent les fonctionnaires;

2o vérifier l’observation de la loi et de ses règlements relativement au recrutement et à la promotion des fonctionnaires;

[…]

Aux fins de l’application du premier alinéa, la Commission effectue les enquêtes qu’elle juge nécessaires, formule des recommandations aux autorités compétentes ou, si elle le juge utile, fait rapport à l’Assemblée nationale.

[…]

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur le recours de Mme Abla Kafui Noameshie.

 

 

 

 

Original signé par :

 

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

 

Mme Abla Kafui Noameshie

Partie demanderesse

 

Ministère de lImmigration, de la Francisation et de lIntégration

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :

29 novembre 2023

 


[1]  RLRQ, c. F3.1.1.

[2]  Conseiller en affaires internationales.

[3]  Processus de sélection no 10500SRS00553002880.

[4]  Agent de recherche et de planification socioéconomique.

[5]  Corriveau et Ministère du Conseil exécutif, 2023 QCCFP 12; Levesque et Institut de la statistique du Québec, 2023 QCCFP 6; Desouvrey et Ministère de lImmigration, de la Francisation et de lIntégration, 2022 QCCFP 13; Cossette et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 2019 QCCFP 56; Benchabane et Ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation du Québec, 2017 QCCFP 14; Juteau et Ministère du Travail, de lEmploi et de la Solidarité sociale, 2017 QCCFP 3, Ajaba et Régie du bâtiment du Québec, 2017 QCCFP 2; Potvin et Ministère du Développement durable, de lEnvironnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2016 QCCFP 18; Lamarche et Ministère du Travail, de lEmploi et de la Solidarité sociale, 2015 QCCFP 18; Lavoie et Ministère de la Sécurité publique, 2012 QCCFP 20.

[6]  Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421423.

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