Décision

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Quirion c. Lacasse

2013 QCCQ 3639

 

 

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-055600-117

 

DATE :

22 avril 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE  DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155)

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DANIEL QUIRION, […], Québec (Québec) […]

 

Demandeur

c.

 

STÉPHANE LACASSE, faisant affaire sous le nom de RÉCUPÉRATION LACASSE, 1003, boul. Pie-XI, Québec (Québec) G3K 2S3

 

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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Daniel Quirion réclame l'annulation de la vente d'un lave-vaisselle intervenue le 11 février 2011, appareil qui s'est avéré impropre à l'usage auquel il est destiné malgré les représentations de Stéphane Lacasse. Il réclame ainsi le remboursement du prix payé de 300,00$.

Stéphane Lacasse conteste la demande et soutient que le lave-vaisselle vendu fonctionne bien au moment de la vente et que Daniel Quirion n'a versé que 200,00$ pour l'acquérir.

Il réclame 7 000,00$, par demande reconventionnelle, pour atteinte à la réputation, perte de revenus et harcèlement parce que Daniel Quirion s'est adressé à l'émission J.E. diffusée au réseau de télévision TVA qui a fait un reportage sur ses activités commerciales.

Pour les motifs ci-après mentionnés, la demande doit être accueillie et la demande reconventionnelle doit être rejetée.

Une preuve prépondérante démontre que Stéphane Lacasse est un commerçant. Il récupère et vend des électroménagers d'occasion. Il annonce sa marchandise notamment sur les sites Internet LesPAC.com et Kijiji.

Daniel Quirion est d'ailleurs entré en contact avec lui après avoir pris connaissance de l'annonce du lave-vaisselle à vendre sur le site LesPAC.com pour le prix de 325,00$.

La Loi sur la protection du consommateur[1] (L.P.C.) s'applique ici. Stéphane Lacasse est un commerçant, peu importe la provenance du bien qu'il récupère pour la revente, que ce soit le lave-vaisselle de sa grand-mère, tel qu'il admet l'avoir mentionné à Daniel Quirion, ou le lave-vaisselle de sa voisine qui déménage, tel qu'il le mentionne dans sa contestation écrite.

Cette loi prévoit qu'un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.[2]

Cette loi prévoit aussi que le commerçant ne peut alléguer le fait qu'il ignorait le vice ou le défaut.[3]

Dès son installation, le 12 février 2011, le lave-vaisselle acheté ne fonctionne pas.

Une preuve prépondérante démontre que le bien acheté ne répond pas aux exigences des articles 37 et 38 L.P.C.

En vertu de l'article 272 L.P.C., Daniel Quirion peut requérir, dans de telles circonstances, la nullité du contrat et le remboursement du prix payé.

Daniel Quirion a contacté Stéphane Lacasse après l'installation du lave-vaisselle. Celui-ci a refusé de reprendre le bien et de rembourser le prix versé.

Le Tribunal considère le témoignage de Daniel Quirion tout à fait crédible lorsqu'il affirme avoir payé le lave-vaisselle 300,00$.

La réclamation de 7 000,00$ déposée par Stéphane Lacasse constitue la réponse à l'encontre du recours exercé par Daniel Quirion. Aucune preuve ne justifie de lui accorder quelque montant que ce soit.

D'ailleurs, tel que Stéphane Lacasse en a été informé à l'audience, le Tribunal n'a pas compétence pour se prononcer à l'égard de l'atteinte à la réputation et des propos diffamatoires.

L'article 954 du Code de procédure civile, au Livre VIII relatif aux petites créances, énonce :

954. Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'article 1892 du Code civil, ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation, ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à titre onéreux la créance d'autrui.

(le Tribunal souligne)

Aussi, il n'y a aucune preuve quant à la perte de revenus pour l'année 2011. Le seul document déposé par Stéphane Lacasse concerne l'année 2010. Finalement, aucune preuve ne permet de conclure au harcèlement tel que Stéphane Lacasse le prétend.

           POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

           ACCUEILLE la demande du demandeur.

      ANNULE la vente du lave-vaisselle Frigidaire Gallery série 3000 intervenue le 11 février 2011 entre le demandeur et le défendeur.

      CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 300,00$, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 19 février 2011, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires fixés à 70,00$.

 

DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

16 avril 2013

 



[1]    L.Q., c. P-40.1.

[2]    L.Q., c. P-40.1, art. 37 et 38.

[3]    L.Q., c. P-40.1, art. 53.

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