Lesage c. Garage Clément Fournier inc. |
2020 QCCQ 503 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances» |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-702727-180 |
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DATE : |
3 février 2020 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. |
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NATHALIE LESAGE |
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[...], Québec (Québec) [...]
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Demanderesse |
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c.
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GARAGE CLÉMENT FOURNIER INC. |
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4560, boulevard Guillaume-Couture, Lévis (Québec) G6W 6M7
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Défenderesse |
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J U G E M E N T |
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[1] Mme Nathalie Lesage réclame 1059,75 $ à Garage Clément Fournier inc. pour réparer le climatiseur du véhicule usagé qu’elle achète en novembre 2017.
[2] Garage Clément Fournier inc. (« Garage Fournier ») offrait une garantie de qualité qui était expirée lors de la dénonciation du problème et affirme que la climatisation était fonctionnelle au moment de la vente.
LE CONTEXTE
[3] Mme Lesage explique le délai entre la dénonciation du vice et la date de son achat par l’utilisation du véhicule durant la période hivernale où elle n’a pas sollicité la fonction de climatisation.
[4] Elle signale l’anomalie à la première occasion, en avril 2018.
[5] La réparation incorpore un compresseur neuf et remplace l’accumulateur qui n’avait pas besoin d’être retouché selon la solution préconisée par Garage Fournier.
QUESTION EN LITIGE
Madame Lesage peut-elle faire réduire son prix d’achat de 1059,75 $, tel qu’elle le réclame ?
ANALYSE ET DÉCISION
[6] En novembre 2017, Mme Lesage achète un véhicule au prix de 6500 $. Ce véhicule a déjà 7 ans d’âge.
[7] L’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] est applicable au contrat intervenu entre les parties et stipule :
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[8] Mme dénonce rapidement le vice qu’elle constate à la climatisation et qui s’avère majeur. La garantie consentie est alors expirée, mais l’article de la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) étend la protection à un usage normal pendant une durée raisonnable.
[9] La climatisation n’était pas fonctionnelle car le compresseur ne pouvait plus démarrer et qu’il s’agissait d’une composante essentielle à la transaction intervenue.
[10] En juillet 2018, Mme Lesage a décidé de faire refaire le système de climatisation à un coût de 1059,75 $ qu’elle réclame par sa demande.
[11] L'article 272 L.p.c. propose comme remède lors d’une contravention à une obligation par un commerçant la réduction du prix d’achat du bien vendu. Cette réduction peut évidemment ne pas correspondre à la dépense faite par le consommateur pour corriger la situation.
[12] Tout d’abord, le compresseur du système de climatisation avait 7 ans d’âge et on le remplace par un neuf. Un écart de 150 $ en valeur en résulte.
[13] En plus du compresseur, on remplace l’accumulateur dont le fonctionnement n’était pas en cause. La solution préconisée par la défenderesse élimine cette partie de la dépense. Un écart de 75 $ doit être considéré sur le coût de la main-d’œuvre de 178,40 $ (P-7).
[14] La dépense concernant la recharge en fréon de 139,95 $ doit aussi être pondérée comme constituant en bonne partie une dépense d’entretien tout comme la vérification des fuites au moment de la réparation.
[15] L’addition de ces trois montants permet de considérer une réduction globale de 365 $ sur le déboursé réalisé par Mme Lesage de 921 $ laissant un solde de 556 $. Cette réduction de 556 $ sur le prix d’achat du véhicule (6500 $) correspond à 8,5 %, ce qui, de l’avis du Tribunal, est raisonnable pour le mauvais fonctionnement d’une partie du véhicule vendu. On doit ajouter la proportion des taxes usuelles applicables (556 $ + 27,80 $ (TPS) + 55,46 $ (TVQ)).
[16] S’ajoutent à ce montant accordé de 639,26 $ les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle de l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.) depuis le 4 mai 2018, date de la mise en demeure.
[17] Finalement, chaque partie assume ses déboursés de frais de justice, car le jugement correspond sensiblement à la solution que les parties ont analysée au printemps 2018 pour résoudre leur litige.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de Mme Nathalie Lesage;
CONDAMNE Garage Clément Fournier inc. à payer à Mme Nathalie Lesage la somme de 639,26 $ portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de l’article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 4 mai 2018;
CHAQUE PARTIE payant ses frais de justice.
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__________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
27 janvier 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.